par hassidout | 27 Mai, 2024 – 19 Iyyar 5784 | MAGAZINE |
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Lois relatives aux relations interdites (Chapitres 3 à 5)
Chapitre Trois – Sanctions selon les statuts particuliers (17 lois)
- Exemption pour relations avec femmes de mineurs ou incapables – Celui qui a une relation avec la femme d’un katane (mineur), d’un sourd-muet, d’un fou, d’un toumtoum ou d’un androgyne est exempt de peine capitale. De même pour relations avec sourde-muette ou folle mariée à un homme sain d’esprit, ou femme dont le statut matrimonial est douteux.
- Ketana mariée avec un gadol – Si son père l’a consacrée : l’homme est étranglé, elle est exempte mais interdite à son mari. Si elle peut accomplir le mioune : flagellation rabbinique (makat mardout), elle reste permise à son mari même cohen.
- Fille de cohen adultère – Mise à mort par le feu, quel que soit le statut du mari (même mamzer ou natine). Son complice est étranglé. La femme d’un cohen est étranglée comme toute femme mariée.
- Na’ara consacrée – Relations avec na’ara vierge consacrée dans la maison paternelle : lapidation pour les deux. Si bogueret ou déjà entrée dans la ‘houppa : strangulation.
- Ketana consacrée – L’homme est lapidé, elle est exempte. Na’ara fille de cohen consacrée qui commet adultère : lapidation.
- Relations multiples avec na’ara consacrée – Premier complice : lapidation. Suivants : strangulation. Exception : si relations anormales, tous lapidés car elle reste betoula.
- Na’ara consacrée convertie ou affranchie – Si conversion/affranchissement avant trois ans et un jour : strangulation comme femme mariée ordinaire.
- Cas particulier des propos diffamatoires – Na’ara sur laquelle des propos diffamatoires ont été tenus : si adultère prouvé même après sortie de chez son père, lapidation devant la porte paternelle. Autres na’ara consacrées après sortie paternelle : strangulation.
- Lieu de lapidation – Adultère dans domaine paternel : porte de la maison paternelle. Adultère chez beau-père avant remise : porte de la ville.
- Témoignage tardif – Si témoins se présentent après qu’elle soit devenue bogueret ou ait consommé le mariage : maison de lapidation, même si adultère commis comme na’ara chez son père.
- Statut de conversion et lieux – Non conçue dans sainteté : porte de la ville. Ville à majorité non-juive : porte du tribunal. Pas de père ou de maison paternelle : maison de lapidation.
- Relations multiples avec même erva – Passible de retranchement ou mort pour chaque relation. Relations impliquant plusieurs transgressions : sacrifice pour chaque transgression si inconscient, multiples fautes si volontaire.
- Servante ‘haroufa – Moitié servante, moitié affranchie, consacrée à esclave juif. Si totalement affranchie : peine capitale car devient vraie femme mariée.
- Particularité de la servante promise – Elle reçoit flagellation, lui apporte sacrifice acham. Volontaire comme involontaire apportent acham. Relations multiples : un seul acham pour lui, flagellation pour chaque relation pour elle.
- Conditions de culpabilité – Relation complète requise. Seulement si elle est guedola, non-vierge, volontaire et consciente. Exemptions : ketana, vierge, inconsciente, forcée, endormie, relation anormale.
- Exemptions et sanctions rabbiniques – Quand exempt : pas de sacrifice ni flagellation. Néanmoins makat mardout rabbinique si deux adultes conscients.
- Enfant avec servante promise – Garçon de neuf ans et un jour : elle flagellée, lui sacrifice, à condition qu’elle soit adulte, non-vierge, volontaire. Son obligation dépend de sa culpabilité à elle.
Chapitre Quatre – Lois de la Nidda (25 lois)
- Équivalence nidda-erva – Nidda identique aux autres erva : retranchement pour relation normale ou anormale, même avec ketana de trois ans et un jour. Fille peut être nidda dès naissance, zava dès dix ans.
- Période d’interdiction – Interdiction durant sept jours de nidda même si écoulement qu’un jour, durant quatorze jours pour accouchement de fille, durant jours d’écoulement et décompte de zava. S’applique aux servantes et affranchies.
- Nécessité d’immersion – Période limitée seulement si immersion après décompte. Sans immersion : retranchement même après années. Règle générale : impureté jusqu’à immersion.
- Non-juifs – Pas de culpabilité pour nidda/zava/accouchement de non-juive. Sages ont décrété : tous non-juifs considérés zav en permanence.
- Sang de pureté – Écoulement durant 33 jours (garçon) ou 66 jours (fille) après accouchement appelé « sang de pureté », n’interdit pas la femme. Immersion après 7/14 jours permet relations malgré écoulement.
- Horaire d’immersion – Toutes immersions de jour sauf nidda et accouchante : nuit du huitième jour. Accouchement garçon : nuit du huitième, fille : nuit du quinzième.
- Immersion différée – Si plusieurs jours d’attente : seulement la nuit, pour éviter erreur d’autres femmes qui s’immergeraient trop tôt.
- Exceptions horaires – Si malade, lieu éloigné, brigands, froid, portes fermées : immersion de jour autorisée du huitième jour.
- Présomption de pureté – Femmes à cycle régulier présumées pures sauf si disent « je suis impure » ou présumées nidda par voisines. Mari absent : pas besoin de demander si laissée pure, hors période de cycle.
- Déclaration d’impureté puis rétractation – Si dit « impure » puis « pure, je plaisantais » : pas crue. Si explication valable (présence belle-famille) : crue.
- Découverte d’impureté pendant relation – Ne pas se retirer immédiatement en érection (profit du retrait). Méthode : enfoncer ongles, attendre détumescence, puis se retirer.
- Interdiction préventive – Interdit d’avoir relations avant période de cycle. Si habitude de jour : interdit depuis début du jour. Si habitude de nuit : interdit depuis début de nuit.
- Cycle manqué – Si moment habituel passé sans cycle : autorisé jusqu’à fin de période de précaution correspondante.
- Examen post-coïtal – Coutume d’examen après relations : homme et femme s’essuient avec tissus, vérifient sang. Femme digne de confiance pour tissu du mari.
- Tissus témoins – Lin usé et blanc appelés « témoins ». Tissu de l’homme : « son témoin », tissu de la femme : « son témoin ».
- Examens pré et post-coïtaux – Femmes pudiques examinent avant relations. Femme sans cycle régulier : examen obligatoire avant. Toutes : deux témoins après relations (lui et elle). Exceptions : bétoula et période sang de pureté.
- Relations multiples – Pas besoin vérification à chaque fois : essuyage après chaque relation, vérification le lendemain. Si témoin perdu : examen avant relation suivante.
- Interprétation des taches – Témoin sous coussin avec sang : forme allongée (essuyage) = impure, forme ronde (vermine) = pure.
- Témoin vérifié/non vérifié – Témoin vérifié puis mis sous cuisse avec sang trouvé : impure. Témoin non vérifié : si tache ≥ griss = nidda, si < griss = pure.
- Écoulements lors des relations – Trois écoulements sans cause attribuable : interdiction définitive avec ce mari. Causes possibles : proximité cycle, blessure interne.
- Divorces successifs – Après trois maris avec même problème : divorce et interdiction mariage jusqu’à guérison.
- Test de guérison – Cylindre de plomb avec piston et tissu pour atteindre col utérus. Sang au sommet : provient utérus. Rien : provient frottement, guérison confirmée.
Chapitre Cinq – Détails des impuretés féminines (25 lois)
- Impureté involontaire – Femme devient impure contre son gré (saut, vision accouplement, désir). Toute quantité d’écoulement rend impure, même goutte comme graine moutarde.
- Définition de l’extérieur – Impure même si sang reste dans partie externe, dès sortie du col utérin même si reste dans chair. Col = niveau atteint par organe masculin lors de relation.
- Allégorie anatomique – Utérus = « source »/ »chambre » (lieu conception). Col utérin = « couloir » (voie qui se ferme en grossesse, s’ouvre accouchement).
- Suite de l’allégorie – Organe masculin entre dans « couloir » sans atteindre extrémité. Au-delà : « étage » (glandes et maturation semence féminine). Ouverture entre étage et couloir = « escalier ».
- Statut des sangs selon origine – Sang de « chambre » : impur (sauf sang pureté et douleurs accouchement). Sang « étage » : pur (comme blessure organes). Couloir depuis « escalier » vers intérieur : impur (présomption provenance chambre).
- Seul le sang rend impur – Liquides autres que sang depuis chambre : purs. Liquide blanc ou vert même texture sang : pur si pas apparence sang.
- Cinq couleurs impures – Rouge, noir, semblable safran, semblable eau terreuse, semblable vin coupé. Autres couleurs : pures.
- Définition du rouge et noir – Rouge : premier flot saignée humaine. Noir : encre sèche. Safran : feuille centrale de tige centrale de safran frais avec terre.
- Règle des nuances – Si sang semblable ou plus sombre que références : impur. Plus clair : pur. Exemple : plus noir qu’encre = impur, moins noir (olive, poix, corbeau) = pur.
- Vin coupé et témoignage – Une proportion vin frais nouveau de Sharon + deux proportions eau. Sang différent de ce mélange : pur. Femme crue si décrit aspect perdu.
- Méthode de comparaison – Sage tient tissu avec sang, observe références, évalue selon vision, déclare statut. Récipient large (mané, deux log) pour bonne lumière.
- Conditions d’examen – Tissu blanc, lumière solaire, ombre de main sur sang. Sage expérimenté : déclaration immédiate. En cas doute : comparaison avec références.
- Émission de morceaux de chair – Morceau avec sang à l’extérieur : impure. Sans sang extérieur : pure, même si intérieur rempli sang (pas sang nidda).
- Test de dilution – Morceaux ressemblant écorce, cheveu, poussière, moustiques rouges : eau tiède. Dilution : impure (sang coagulé). Pas dilution 24h : pure (blessure).
- Créatures émises – Sauterelles, poissons, bestioles, insectes : impure si sang avec, sinon pure.
- Cylindre interne – Sang trouvé dans cylindre introduit : pure. Écoulement doit être « dans sa chair » selon usage féminin habituel.
- Sang avec urines – Sang sortant avec urines (debout ou assise) : pure, même avec sensation corporelle. Urines ne viennent pas de chambre, sang de blessure.
- Sang hymen – Sang hymen (première relation) : pur, pas sang nidda/zava, comparable blessure. Ketana mariée : permise jusqu’à guérison blessure.
- Statut selon âge mariage – Na’ara jamais eu écoulement : quatre jours permis. Na’ara ayant eu écoulement avant : première fois seulement. Bogueret jamais eu écoulement : toute première nuit.
- Quatre nuits non consécutives – Na’ara sans écoulement antérieur : quatre nuits même espacées, pourvu blessure non guérie.
- Ketana jusqu’à guérison – Délai jusqu’à guérison même une année, relations espacées ou quotidiennes permises.
- Changement statut pendant mariage – Ketana devenant na’ara sous autorité mari : relations comme ketana comptent une nuit, trois jours complétés comme na’ara.
- Signes guérison blessure – Non guérie : sang debout pas assise, assise sol pas coussins. Guérie : arrêt complet ou écoulement même sur coussins (alors sang nidda).
- Écoulement pendant/après relations – Pendant relation : blessure. Relation sans sang puis écoulement hors relation : sang nidda.
- Anomalies de timing – Bétoula sans sang première relation puis sang deuxième : sang nidda (hymen aurait saigné dès début). Fille moins trois ans avec sang : sang hymen.
par hassidout | 26 Mai, 2024 – 18 Iyyar 5784 | MAGAZINE |
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Lois relatives à la [femme] Sota (Chapitre Quatre) – 19 lois
- Période d’examen par la cour rabbinique – Le quinze du mois d’Adar, la cour s’intéresse aux besoins de la communauté, recherche celle qui doit boire les eaux de la sota et celle qui doit être mise en garde pour divorcer sans kétouba.
- Conditions temporelles de la cérémonie – On ne fait boire une femme sota que dans la journée, à tout moment de celle-ci. Interdiction de faire boire deux femmes sota simultanément.
- Possibilité de revenir sur sa décision – Une femme effrayée peut revenir sur sa décision de ne pas boire. Si elle refuse en bonne santé sans peur, elle ne peut plus changer d’avis.
- Conséquences du refus selon le moment – Si refus avant effacement du parchemin : enterrement du parchemin et oblation répandue. Si refus après effacement : contrainte de boire.
- Encouragements donnés à la femme – On l’intimide pour qu’elle boive en expliquant que les eaux n’agissent que s’il y a faute, comme un onguent sur une plaie.
- Aveu d’impureté après effacement – Si elle avoue son impureté même après effacement, on déverse les eaux car sans caractère sacré, oblation répandue sur cendres.
- Conditions de validité du parchemin – Invalide si rédigé de nuit, dans le désordre, ou avant acceptation du serment. Doit être de jour, en ordre, après serment.
- Support matériel du parchemin – Invalide si écrit sous forme de lettre, sur deux feuilles, sur papyrus ou peau non tannée. Requis : rouleau de parchemin travaillé.
- Qui peut écrire et avec quoi – Seul un cohen peut l’écrire. Interdit les substances permanentes. Requis : encre effaçable sans kankantoum.
- Effacement complet requis – Invalide si trace d’écriture reste ou si écrit/effacé lettre par lettre. Doit être entièrement écrit puis effacé d’un bloc.
- Intention personnalisée obligatoire – Invalide si non écrit/effacé spécifiquement pour cette femme. Règles strictes pour cas de mélanges de parchemins multiples.
- Fraîcheur des eaux et ordre – Eaux ayant passé la nuit invalides. Invalide si poussière avant eau. Peut amener poussière extérieure si nécessaire.
- Prélèvement de la poussière – Ne doit pas creuser avec pioche mais prendre poussière existante. Si creusé malgré interdiction, reste valide.
- Ordre et statut de l’oblation – Valide si oblation offerte avant de faire boire. Règles pour oblation impure avant/après sanctification.
- Cas particulier du mari cohen – Restes de l’oblation ni consommés ni brûlés entièrement, mais répandus sur tas de cendre car partage mari-femme.
- Mises en garde multiples – Une seule oblation suffit pour toutes les mises en garde contre plusieurs hommes selon le pluriel du verset.
- Serment par guilgoul – étendue temporelle – Serment couvre période depuis fiançailles jusqu’au futur, excluant périodes où adultère n’interdirait pas au mari.
- Mitsva de mise en garde – Mitsva des sages de mettre en garde sa femme, signe d’esprit de pureté. Interdiction en plaisanterie, frivolité, dispute.
- Approche recommandée – Mise en garde privée d’abord, avec douceur. Obligation de veiller sur famille et observer leurs voies pour droiture.
FIN DES LOIS RELATIVES A LA FEMME SOTA. CELA CONCLUT LE LIVRE DES FEMMES, AVEC L’AIDE DE D.IEU.
IL COMPREND 53 CHAPITRES :
LES LOIS DU MARIAGE – 25 CHAPITRES.
LES LOIS SUR LES DIVORCES – 13 CHAPITRES.
LES LOIS DE YBOUM ET ‘HALITSA – 8 CHAPITRES.
LES LOIS DE LA JEUNE FILLE VIERGE – 3 CHAPITRES.
LES LOIS RELATIVES A LA FEMME SOTA – 4 CHAPITRES.
Cinquième Livre, le Livre de la Sainteté
Ses lois sont au nombre de trois, voici leur ordre:
- les lois des relations interdites,
- les lois des aliments interdits,
- les lois de la che’hita,
Lois des relations interdites
Elles comprennent trente-sept commandements, un commandement positif, et trente-six commandements négatifs, dont voici le détail:
1. ne pas avoir de relation avec sa mère.
2. ne pas avoir de relation avec la femme de son père.
3. ne pas avoir de relation avec sa sœur.
4. ne pas avoir de relation avec la fille de la femme de son père.
5. ne pas avoir de relation avec la fille de son fils.
6. ne pas avoir de relation avec sa fille.
7. ne pas avoir de relation avec la fille de sa fille.
8. ne pas épouser une femme et sa fille.
9. ne pas épouser une femme et la fille de son fils.
10. ne pas épouser une femme et la fille de sa fille.
11. ne pas avoir de relation avec la sœur de son père.
12. ne pas avoir de relation avec la sœur de sa mère.
13. ne pas avoir de relation avec la femme du frère de son père.
14. ne pas avoir de relation avec sa belle-fille.
15. ne pas avoir de relation avec la femme de son frère.
16. ne pas avoir de relation avec la sœur de sa femme.
17. ne pas avoir de relation avec un animal [pour un homme].
18. qu’une femme n’ait pas de relation avec un animal.
19. ne pas avoir de relation avec un homme [pour un homme].
20. ne pas découvrir la nudité de son père.
21. ne pas découvrir la nudité du frère de son père.
22. ne pas avoir de relation avec une femme mariée.
23. ne pas avoir de relation avec une femme nidda.
24. ne pas contracter de mariage avec des non juifs.
25. qu’un ammonite et un moabite n’entrent pas dans la communauté de D.ieu [c’est-à-dire ne contractent pas de mariage avec des juifs].
26. ne pas éloigner la troisième génération d’égyptien [converti en l’empêchant] d’entrer dans la communauté.
27. ne pas empêcher la troisième génération d’Édomite [converti] d’entrer dans la communauté.
28. qu’un mamzer n’entre pas dans la communauté.
29. qu’un sariss n’entre pas dans la communauté.
30. ne pas rendre stérile un mâle, même un animal, une bête sauvage, ou une volaille.
31. qu’un grand-prêtre n’épouse pas une veuve.
32. qu’un grand-prêtre n’ait pas de relation conjugale avec une veuve, même sans être marié [avec elle].
33. que le grand-prêtre épouse une [fille] betoula à l’âge de na’ara.
34. qu’un cohen n’épouse pas une [femme] divorcée.
35. qu’il [le cohen]n’épouse pas de zona.
36. qu’il [le cohen]n’épouse pas de ‘halala.
37. qu’un homme ne s’approche pas de l’une des arayot, même s’il n’a pas de relation.
L’explication de tous ces commandements se trouve dans les chapitres suivants:
Lois des Relations Interdites – Chapitre Premier (23 lois)
- Sanction du retranchement – Relation consciente avec erva entraîne retranchement. Si inconsciente : offrande expiatoire de valeur fixe.
- Conditions pour peine de mort – Peine de mort par tribunal seulement avec témoins et avertissement, même pour sage. Avertissement distingue involontaire du volontaire.
- Types de peines capitales – Trois types selon gravité : lapidation, feu, strangulation. Chaque catégorie d’erva correspond à peine spécifique.
- Relations punies de lapidation – Mère, femme du père, belle-fille, homme avec homme, relations avec animal. Peine la plus sévère.
- Relations punies par le feu – Fille de la femme et descendantes, mère de la femme et ascendantes, propre fille et descendantes. Lignée directe.
- Relation punie de strangulation – Uniquement femme mariée. Exceptions : fille de cohen par feu, jeune fille fiancée par lapidation.
- Autres erouot – flagellation – Relations entraînant retranchement mais pas mort. Témoins et avertissement donnent flagellation substituant retranchement.
- Relations interdites par commandement négatif – Flagellation pour les deux si volontaire. Si involontaire : exemption. Chnia : makat mardout rabbinique seulement.
- Exemption en cas de contrainte – Personne contrainte exemptée. Homme jamais contraint car érection requiert consentement. Femme contrainte au début reste exemptée.
- Définition de la « découverte » – Introduction sommet du gland = « découverte ». Introduction complète = « conclusion ». Même sanction dès « découverte ».
- Relation sans érection – Pas de retranchement ni flagellation si organe pendant. Invalide térouma. Tribunal administre makat mardout.
- Intention dans la relation – Culpabilité même sans intention. Exemption si femme erva morte. Culpabilité si femme/animal mourant mais vivant.
- Âge de responsabilité féminine – Femme interdite 3 ans et plus : homme adulte coupable. Moins de 3 ans : exemption mutuelle.
- Âge de responsabilité masculine – Relations homosexuelles : culpabilité dès 9 ans et un jour. Moins de 9 ans : exemption mais makat mardout pour adulte.
- Androgyne et toumtoum – Androgyne par organe masculin : coupable. Toumtoum : doute, makat mardout. Androgyne peut épouser femme.
- Relations avec animaux – Lapidation pour homme et animal, toute forme de relation. Aucune distinction d’âge animal, même nouveau-né.
- Mineur avec animal – Enfant 9 ans et un jour : animal lapidé, enfant exempt. Fille 3 ans et un jour idem.
- Circonstances atténuantes – Mineur exempt, adulte coupable. Endormi exempt. Involontaire apporte sacrifice, volontaire coupable. Contraint exempt.
- Témoignage de relation – Pas besoin voir pénétration complète. Suffit voir corps collés en position relation. Présomption pénétration.
- Parenté présumée – Jugement selon notoriété publique même sans preuve formelle. Cas historique de fils ayant grandi comme tel.
- Couple venant de l’étranger – Déclaration mutuelle mariage reconnue après 30 jours cohabitation publique. Avant 30 jours : pas peine mort adultère.
- Statut reconnu – Femme connue nidda : flagellation mari. Témoin unique adultère après mise en garde : cohen flagellé pour zona.
- Fiançailles par déclaration – Père déclarant fiançailles fille : mariage autorisé mais pas lapidation adultère sans témoins fiançailles.
Lois des Relations Interdites – Chapitre Deux (14 lois)
- Interdictions permanentes par alliance – Femme du père, fils, frère, frère du père : erva permanente par fiançailles/mariage, même après divorce/décès, sauf yevama.
- Double culpabilité – Relation avec mère mariée au père : coupable comme mère ET femme du père. Double interdiction simultanée dès fiançailles.
- Définition de « frère » – Frère par père/mère, né mariage/relation interdite : sa femme erva. Femme frère par mère du père : seulement chnia.
- Définition de « sœur » – Sœur par père/mère, née mariage/relation interdite : erva permanente, selon « née maison ou extérieur ».
- Fille de la femme du père – Sœur par père erva comme « fille femme du père ». Fille mariage antérieur cette femme : permise.
- Double culpabilité pour demi-sœur – Relation sœur fille femme du père : coupable comme sœur ET fille femme père. Fille viol : seulement sœur.
- Sœurs des parents – Sœur mère et sœur père par père/mère, nées mariage/relation interdite : erva comme tantes.
- Fille de relation hors mariage – Fille née relation sans mariage : erva comme fille. Interdiction thoranique déduite interdiction petite-fille.
- Proches de la fiancée – Dès fiançailles : 6 femmes erva permanente (mère, grand-mères, fille, petites-filles). Relation vivant épouse : feu.
- Proches de l’épouse après décès – Relation ces 6 femmes après décès épouse : retranchement seulement. « Lui et elles brûlés » si toutes vivantes.
- Sœur de l’épouse – Erva tant qu’épouse vit, par père/mère, née mariage/relation interdite. Permise après décès épouse.
- Pas d’interdiction de l’épouse – Relation interdite ces 7 femmes n’interdit pas épouse elle-même, sauf cas sœur fiancée présumée morte.
- Relation hors mariage – interdiction rabbinique – Relation hors mariage n’interdit pas proches. Sages interdisent épouser 7 proches tant que femme vit.
- Permis par absence de mariage – Relations multiples hors mariage permises car parenté erva seulement par mariage. Viol/séduction par proches : permis épouser.
par hassidout | 25 Mai, 2024 – 17 Iyyar 5784 | CALENDRIER, MAGAZINE |
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La joie de ce jour : Lag Ba’Omer est le jour du départ – et des réjouissances – du saint Tana Rabbi Chimon Bar Yo’haï. C’est aussi le jour où l’épidémie ayant décimé les élèves de Rabbi ‘Akiva s’est arrêtée. C’est la raison pour laquelle nous avons la coutume de rajouter un peu dans la joie, ce jour-là. Il sera permis de danser et de faire des farandoles, car Rabbi Chimon Bar Yo’haï a exprimé le souhait que l’on se réjouisse ce jour-là.
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On ne récite pas Ta’hanoun, ni ce jour-là, ni pendant la prière de Min’ha de la veille.
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Lorsque Lag Ba’Omer tombe un dimanche, on ne récitera pas « Tsidkatékha » pendant la prière de Min’ha du Chabbath précédent.
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Précautions dans le compte de l’Omer : La veille de Lag Ba’Omer, à partir du Plag HaMin’ha, tant que l’on n’a pas compté l’Omer, il faudra faire particulièrement attention à ne pas dire les mots « Aujourd’hui, nous sommes Lag Ba’Omer ». Si on l’a dit, on pourra malgré tout compter l’Omer avec bénédiction. Cependant, si l’on a prononcé ces mots après le coucher du soleil, on comptera l’Omer sans bénédiction.
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(Première) coupe de cheveux : On ne se coupe pas les cheveux à Lag Ba’Omer, { l’exception de la première coupe de cheveux d’un garçon de trois ans.
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Lorsque l’on coupe pour la première fois les cheveux d’un garçon de trois ans, il faudra commencer pendant la journée. Quant au repas de fête, il pourra se prolonger durant la nuit.
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Mariages : Les décisionnaires sont partagés sur la question de célébrer un mariage la veille de Lag Ba’Omer, au soir. Il ressort des dires du Rabbi que, conformément à la décision de l’Admour Hazakène figurant dans son Sidour, ce serait autorisé.
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Ceux qui se marient ce jour-là, demanderont à un Rav compétent dans ce domaine s’ils ont le droit de jeûner.
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Coutumes du jour : Nous avons l’habitude d’allumer des bougies, ainsi que des feux, en l’honneur de Rabbi Chimon Bar Yo’haï.
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Nous avons la coutume de manger des œufs durs.
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Nous avons la coutume de consommer des caroubes, en souvenir de ceux dont se nourrissaient Rabbi Chimon Bar Yo’haï et son fils, Rabbi El’azar, lors de leur séjour dans la grotte. De nos jours, on se doit de vérifier que les caroubes ne contiennent pas d’insectes, avant de les consommer.
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Ce jour est un : « moment propice pour se motiver et pour redoubler d’ardeur, dans le but de révéler et de diffuser l’enseignement profond de la Torah, lequel, à notre époque, est révélé par les sources de la ‘Hassidouth et son enseignement ».
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Ce jour est placé sous le signe de l’amour du prochain.
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On rajoutera spécialement dans ses dons à la Tsédaka ce jour-là.
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Ce jour-là, on rajoutera : Dans la Torah – dans l’étude de la Paracha de la semaine, et en particulier dans celle du passage de ‘Houmach du jour. Dans le Service de D.ieu – en lisant le Téhilim 33. Et dans la Tsédaka – en donnant à la charité un multiple du nombre 18, la date étant le 18 Iyar.
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Le Rabbi a mentionné la coutume voulant que les enfants jouent { l’arc { flèche ce jour-là.
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Réunion ‘Hassidique : Les ‘Hassidim ont l’habitude de se réunir Lag Ba’Omer en fin d’après- midi, entre Min’ha et ‘Arvith, pour une réunion ‘Hassidique. Les femmes aussi en organiseront une.
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A l’époque de Lag Ba’Omer, de nombreux miracles ont pu être observés dans l’entourage de l’Amour Ha’èmtsayi, essentiellement dans le domaine des naissances. Ainsi, nous avons l’habitude de transmettre au Rabbi des requêtes dans ce domaine le jour de Lag Ba’Omer, et de nombreuses familles ont mérité d’être bénies et exaucées dans ce domaine, ce jour-là.
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Parade : Le peuple Juif a pour coutume, ce jour-là, de rassembler tous les enfants et de leur expliquer la grandeur du jour, et de Rabbi Chimon Bar Yo’haï. On sort avec eux dans les champs et on leur donne des friandises pour les réjouir, actions par lesquelles leur éducation se trouvera renforcée.
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Le Rabbi insiste sur l’importance d’organiser des parades, et des rassemblements d’enfants le jour de Lag Ba’Omer, en public et en grande pompe, dans chaque endroit. Le Rabbi précise que Rabbi Chimon Bar Yohaï se trouve dans ces défilés, et danse avec les enfants.
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Si l’on n’a pas réussi { organiser un rassemblement ou une parade avec les enfants, le jour-même, on le fera à une autre date, proche de celle-ci. Bien entendu, on le fera d’une manière autorisée pendant la période du Omer, en les rattachant à un repas de Mitsva – tel que la conclusion de l’étude d’un Traité talmudique.
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Pèlerinage chez Rabbi Chimon Bar Yo’haï : Nous avons la coutume de nous rendre chez Rabbi Chimon Bar Yo’haï et de son fils, Rabbi El’azar, { Meirone.
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On préviendra les Cohanim, de ne pas entrer dans le bâtiment dans lequel se trouve Rabbi Chimon Bar Yo’haï. Toutefois, il leur sera permis d’accéder au toit de ce bâtiment, en passant par les marches se situant sur le côté de ce dernier.
Même un jeune Cohen, n’ayant pas encore célébré sa Bar-Mistva, devra faire attention à cela. Une femme Cohen pourra quant à elle y entrer, et ce, même si elle est enceinte.
par hassidout | 25 Mai, 2024 – 17 Iyyar 5784 | MAGAZINE |
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Lois relatives à la femme sota (Chapitres 1 à 3)
Chapitre Premier – Mise en garde et isolement (20 lois)
- Principe de la mise en garde – Le mari met en garde sa femme devant témoins en lui disant de ne pas s’isoler avec un homme spécifique, même un proche parent, un non-juif ou un homme stérile.
- Définition de l’isolement – L’isolement consiste à rester seule avec l’homme concerné le temps de cuire et avaler un petit œuf. Après isolement, elle devient interdite à son mari jusqu’aux eaux amères.
- Mise en garde multiple – Si le mari met en garde contre deux hommes simultanément et qu’elle s’isole avec les deux ensemble, elle devient interdite même s’il s’agit de ses frères.
- Mise en garde insuffisante – Dire « ne parle pas à untel » n’est pas une mise en garde valide, même s’il y a isolement par la suite.
- Isolement sans mise en garde – Parler avec l’homme sans isolement, ou isolement sans mise en garde préalable ne rend pas la femme interdite.
- Mise en garde invalide – La mise en garde contre un enfant de moins de 9 ans ou un animal n’est pas valide car ils ne peuvent rendre la femme interdite.
- Annulation de la mise en garde – Le mari peut annuler sa mise en garde avant l’isolement mais pas après. Le divorce équivaut à une annulation.
- Témoignage du mari – Si le mari voit lui-même l’isolement ou entend des rumeurs publiques, il doit divorcer en donnant la ketouba sans pouvoir faire boire les eaux.
- Témoin unique – Un seul témoin d’isolement suffit si le mari lui fait confiance, sinon sa femme lui reste permise.
- Mise en garde par le tribunal – Le tribunal met en garde les femmes dont le mari est sourd-muet, fou, emprisonné ou à l’étranger, pour invalider leur ketouba.
- Procédure du tribunal – Après rumeurs, le tribunal met en garde. Si isolement attesté, la femme devient interdite à vie et perd sa ketouba.
- Seconde mise en garde – Après avoir bu et été innocentée, si remise en garde pour le même homme et nouvel isolement, elle devient interdite à vie. Pour un autre homme, elle peut reboire.
- Remariages successifs – Chaque nouveau mari peut faire boire sa femme pour le même homme que le précédent mari.
- Témoin d’adultère – Un témoin attestant d’une relation effective empêche les eaux amères et rend la femme interdite à vie.
- Témoins invalides – Femmes, esclaves, proches parents et même ennemies peuvent témoigner d’adultère pour empêcher les eaux, mais non pour faire perdre la ketouba.
- Contradiction de témoins – Un second témoin ne peut contredire le premier témoignant d’adultère, car un témoin équivaut à deux pour la sota.
- Témoins simultanés contradictoires – Si deux témoins se contredisent simultanément sur l’adultère, ou si un témoin est contredit par deux autres, elle peut boire.
- Témoin valide contre invalides – Un témoin valide et plusieurs invalides s’équilibrent, permettant de boire les eaux.
- Majorité de témoins invalides – Entre témoins tous invalides, on suit la majorité. En cas d’égalité, elle peut boire.
- Interdiction permanente – Toute femme empêchée de boire par témoins d’adultère devient interdite à vie et divorce sans ketouba.
Chapitre Deux – Conditions et exclusions (16 lois)
- Refus de boire – La femme peut avouer l’adultère ou refuser de boire. Le mari peut renoncer à la faire boire. Dans ces cas, divorce sans ketouba.
- Femmes inaptes – Quinze catégories de femmes ne peuvent boire : fiancée, en attente de levirat, mineure avec adulte, adulte avec mineur, femme d’androgyne, d’aveugle, de boiteux, etc.
- Versets d’exclusion – Les versets de la Thora excluent spécifiquement chaque catégorie de femme inapte selon leurs défauts physiques ou leur statut.
- Mineure mariée – Une mineure mariée par son père peut être mise en garde pour invalider sa ketouba, mais ne peut boire. Une mineure non mariée rabbiniquement ne peut être mise en garde.
- Fiancée et consacrée – La fiancée ou celle assujettie au levirat peuvent boire comme toute femme mariée.
- Relations préalables – Une femme ne peut boire que si son mari a eu des relations avec elle avant l’adultère présumé.
- Converties et affranchies – Les converties, affranchies et leurs maris, ainsi que les mamzerim peuvent boire normalement.
- Femmes enceintes et allaitantes – Elles peuvent être mises en garde et boire dans leur état. Si le mari meurt avant qu’elle boive, elle ne boit pas et ne reçoit pas la ketouba.
- Mari fautif – Si le mari a eu des relations interdites, les eaux n’examinent pas sa femme, selon le verset « l’homme sera net de faute ».
- Mariages interdits – Si la femme était interdite au mari, elle ne peut boire. Exception pour celui qui épouse une femme enceinte ou allaitante d’autrui.
- Homme sans descendance – Celui sans enfants ni femme féconde ne peut faire boire une femme stérile, sauf s’il a d’autres enfants ou épouse.
- Changement de statut – Si l’homme acquiert descendance ou épouse féconde entre mise en garde et isolement, la femme stérile devient apte à boire.
- Interdiction mutuelle – Toute femme empêchée de boire devient interdite à vie tant à son mari qu’à l’homme avec qui elle s’est isolée.
- Isolement sans mise en garde – Même sans mise en garde, si isolement attesté avec circonstances suspectes et rumeurs publiques durables, elle ne peut épouser cet homme.
- Remarriage successifs – Celle qui divorce d’un second mari ne peut épouser l’homme pour qui elle avait divorcé du premier.
- Adultère attesté – Deux témoins d’adultère durant un mariage antérieur obligent au divorce du mariage actuel sans ketouba.
Chapitre Trois – Cérémonie de la sota (24 lois)
- Procédure initiale – Le mari se présente au tribunal avec ses témoins. Le tribunal lui fournit deux surveillants et l’envoie à Jérusalem vers la Cour Suprême.
- Intimidation préalable – La Cour Suprême fait asseoir la femme, l’effraie et lui explique les influences néfastes pour l’inciter à avouer plutôt que de profaner le Nom divin.
- Récits dissuasifs – Les juges lui racontent les histoires de Juda et Tamar, Ruben, Amnon pour faciliter l’aveu. Si elle avoue ou refuse, divorce sans ketouba.
- Préparation au Temple – Si elle maintient son innocence, on l’amène à la Porte Est face au Saint des Saints, la fait tourner pour l’épuiser.
- Changement de vêtements – On lui fait porter des vêtements noirs ou disgracieux, enlève ses bijoux. Beaucoup de femmes se rassemblent pour la voir.
- Exclusion des proches – Ses esclaves et servantes ne peuvent assister car leur présence l’apaiserait.
- Serment et malédiction – Le cohen lui fait prêter serment dans sa langue, récite la malédiction conditionnelle. Elle répond « Amen, Amen ».
- Rédaction du parchemin – Le cohen écrit sur parchemin pur en hébreu avec encre sans kankantoum tout le serment prononcé, y compris le Nom divin.
- Préparation de l’eau – Il prend un récipient d’argile neuf, y verse un demi-log d’eau du bassin du Temple et entre au Sanctuaire.
- Mélange final – Dans le Sanctuaire, il prélève terre du sol, l’ajoute à l’eau avec substance amère comme armoise, puis efface le parchemin dans l’eau.
- Découvrement – Un cohen déchire ses vêtements pour découvrir son cœur, défait ses cheveux, attache une corde égyptienne au-dessus de sa poitrine.
- Oblation d’orge – Il apporte un issaron de farine d’orge du mari dans un panier égyptien et le place dans ses mains pour la fatiguer.
- Préparation sacrificielle – Le cohen prend une poignée d’oblation, la place dans un récipient sacré sans huile ni encens sous peine de flagellation.
- Présentation finale – Quand il découvre sa tête et donne l’oblation, le cohen tient le récipient d’eau et le montre à la femme.
- Rituel de consommation – Il lui fait boire l’eau, puis lui donne l’oblation qu’il balance vers l’Est et présente sur l’autel sud-ouest. Il en offre une poignée.
- Résultats immédiats – Si pure, elle peut partir. Si impure, son visage jaunit, ses yeux ressortent, on la fait sortir avant que son ventre gonfle.
- Mort de l’amant – Quand elle meurt, l’amant meurt simultanément des mêmes symptômes, mais seulement si le mari n’a jamais fauté.
- Mari fautif – Si le mari a eu des relations interdites et fait quand même boire sa femme, il profane le Nom divin et ternit la réputation des eaux.
- Abolition historique – À l’époque du Second Temple, la multiplication des adultères publics a mené à l’abolition des eaux amères par la Cour Suprême.
- Mérite retardateur – Une femme adultère ayant du mérite d’étude ne meurt pas immédiatement mais s’affaiblit progressivement sur plusieurs années.
- Permise après les eaux – Une femme qui boit sans mourir immédiatement reste permise à son mari même cohen, jusqu’à ce que les symptômes spécifiques apparaissent.
- Bénéfices de l’innocence – La femme innocente se renforce, son visage brille, ses maladies guérissent, elle enfante facilement des garçons.
- Témoins tardifs – Des témoins d’adultère après consommation des eaux obligent au divorce sans ketouba, car les eaux n’examinent que sans témoins.
- Cas d’exemption – Les eaux n’examinent pas celle forcée, involontaire, ou qui n’a eu qu’un contact physique sans relation avec l’homme concerné.
par hassidout | 24 Mai, 2024 – 16 Iyyar 5784 | MAGAZINE, Rav Abergel Yaacov |
Pour l’élévation de l’âme de Itz’hak Tangi
Dans le Livre du Tanya l’Admour Hazaken nous enseigne que le monde est créé par la Parole de D.ieu, par elle Il crée la matière, tous les êtres de la Création et les maintient en vie à chaque instant. Cependant, l’Admour nous enseigne également que la Pensée de D.ieu est aussi créatrice et c’est à ce sujet que L’Eternel dit : ‘Mes Pensées ne sont pas (comme) vos pensées’.
Lorsque L’Eternel Se représente la Création dans Sa pensée alors celle-ci émerge du néant. La Pensée de D.ieu n’est pas comme celle de l’homme car contrairement à la pensée de l’homme qui ne procède que de l’imagination la Pensée de D.ieu n’est pas de l’imagination car la Création commence à exister concrètement avec Sa pensée. Certes, lorsqu’elle émerge de la pensée de D.ieu la Création n’a pas encore atteint son état définitif et d’une certaine manière nous dirons quelle est encore une ‘partie’ de D.ieu, cependant, cette Pensée existe véritablement, concrètement, ainsi qu’il est dit (Tanya, 48) : ‘Par Sa Pensée et par Sa Connaissance, Il connait toutes les créatures, (Sa Pensée) entoure chaque être, de la tête jusqu’en bas, entoure l’intérieur, jusque dans sa dimension la plus profonde’.
L’Admour Hazaken donne l’exemple du globe terrestre et écrit que ‘la Connaissance de D.ieu représente la Vitalité de l’épaisseur du globe terrestre, ce qui le fait exister à partir du Néant’.
La Pensée de D.ieu est donc à la source de la vitalité de ce monde. Elle vitalise la Création, et de ce fait nous pouvons la rattacher à la lumière d’Or Sovev qui est définie comme ‘la lumière qui entoure, qui crée, et qui maintient en vie les mondes sans pour autant pénétrer à l’intérieur de ceux-ci car ils sont limités et ils ne pourraient pas supporter une lumière qui est elle-même illimitée’.
Contrairement à la Pensée, qui demeure au-delà du monde, la Parole de D.ieu est rattachée à la lumière d’Or Mémalé qui est définie comme ‘la lumière qui remplit les mondes, qui s’habille à l’intérieur de ceux-ci’.
Ainsi, de même que chez l’homme la parole ne dévoile qu’un reflet de la pensée, le monde tel qu’il est n’est qu’un reflet de la Pensée de D.ieu, et ce n’est que dans les temps de la Délivrance que la Pensée de D.ieu sera dévoilée dans la Création par l’intermédiaire du Machia’h, avec le dévoilement de la Torah ‘Hadacha.
La différence entre la Parole et la Pensée est la même différence qui existe entre les lettres de la Parole et les lettres de la Pensée.
Les lettres de la Parole sont comme des lettres écrites sur du Parchemin qui sont simplement posées sur le parchemin sans faire Un avec lui.
Les lettres de la Pensée, au contraire, sont comme des lettres que l’on grave dans de la pierre et qui ne font plus qu’Un avec la pierre.
L’exemple des lettres écrites et des lettre gravées nous aide à comprendre que comme ces lettres gravées qui ne font qu’Un avec la pierre, la Pensée de D.ieu fait qu’Un avec Lui, alors que le monde dans lequel nous vivons nous semble avoir une existence indépendante de D.ieu du fait que l’on ne ressent pas Sa Présence, à l’exemple de ces lettres que l’on écrit sur du parchemin et qui sont indépendantes du parchemin car ne font pas Un avec lui. Ainsi le monde des temps messianiques est à l’exemple de ces lettres gravées dans la pierre car le lien entre D.ieu et toute la Création apparaîtra alors à l’évidence. Le monde et tout ce qu’il contient ne feront plus qu’Un avec D.ieu.
Le Rabbi nous enseigne dans le Dvar Mal’hout que l’union des deux Parachiot Béar et Bé’houkotai exprime le dévoilement de l’Essence divine dans la Création. Cet enseignement est fondé à partir de la question posée par les Sages au début du cinquième chapitre des Pirkeï-Avot : ‘Le monde a été créé par 10 paroles. Pourquoi ces 10 paroles ? Une seule parole n’aurait-elle pas été suffisante ?
Le Rabbi répond à cette question en rapportant l’enseignement du Ramban selon lequel : ‘la matière première du monde, et pas plus, a été créée en une ‘seule parole’, alors que toutes les formes des êtres, avec tous leurs détails ont été créés au moyen de ‘dix paroles’.
De fait, le Rabbi nous enseigne ‘qu’une seule parole’ désigne la force, qui n’appartient qu’à D.ieu de créer l’existence à partir du néant (‘Yèch mi Aïn’), et que ‘les ’10 paroles’ désignent la pluralité qui caractérise le monde’.
‘Une seule parole’ met donc l’accent sur le fait que tout provient de D.ieu et que tout Lui est parfaitement soumis, et c’est la raison pour laquelle le Rabbi associe cette ‘seule parole’ à la partie de la Torah qui est au-delà du monde et qui ‘ne fait qu’Un avec le Créateur.
A l’opposé, ‘les 10 paroles’ représentent la Torah telle qu’elle descend dans le monde et s’habille dans les 613 Mitsvoth (cela s’accorde avec le fait que les 613 Mitsvoth correspondent aux 613 membres du corps).
Le Rabbi approfondit le sens ‘d’une seule parole’ et celui de ’10 paroles’ :
La Paracha Béar évoque le Mont-Sinaï, et correspond aux ’10 paroles’ car ‘la montagne’ exprime l’élévation d’un niveau vers un niveau supérieur, et de ce fait elle n’est pas sans évoquer la pluralité et les différences qui existent dans le monde (comme la Torah telle qu’elle s’habille dans le monde matériel).
La Paracha Bé’houkotaï évoque ‘la seule parole’. Le nom hébreu ‘Hakika qui est apparenté au nom Bé’houkotaï désigne l’action de graver, comme les lettres que D.ieu grava de ‘Son doigt’ sur les Tables de l’Alliance. Les lettres de D.ieu sont unies à la matière du lien le plus profond. Une lettre que l’on grave dans la pierre ne fait plus qu’un avec elle. La pierre se fond dans la lettre, et la lettre se fond dans la pierre. Aussi, les Lettres divines gravées dans les tables désignent la partie de la Torah qui est au-delà du monde et ne fait qu’Un avec le Saint béni soit-Il. C’est pourquoi la Paracha Bé’houkotaï fait allusion à l’Essence de la Torah, la ‘Hassidout, et correspond à une ‘seule parole’.
L’union des Parachiot Béar et Bé’houkotaï exprime l’idée que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire de ce monde matériel (’10 paroles’) une demeure pour l’Essence divine (‘Une seule parole’). C’est-à-dire révéler de manière véritable, la force de l’Essence divine de manière qu’elle pénètre et ne fasse plus qu’Un, avec le corps du monde physique et de l’homme.
Le Rabbi souligne que la Fête de Pessa’h évoque ‘Une seule parole’, car elle célèbre la révélation du Saint béni soit-Il Lui-même au sein du peuple juif, et le compte du Omer qui commence au lendemain de Pessa’h représente ‘les 10 paroles’ car il consiste à réparer, à illuminer et à transformer tous les aspects de l’âme animale, à transformer l’obscurité de ce monde dans toute sa pluralité.
Dans cet ordre d’idée, le Rabbi nous explique que la Paracha Bamidbar, laquelle succède aux Parachiot Behar-Be’houkotai et précède le jour de Chavouot, n’est pas sans évoquer les moyens nécessaires pour parvenir à faire de ce monde une demeure pour l’Essence divine. ‘Bamidbar’ signifie ‘Désert’.
Du fait qu’il est inhabitable, le désert représente un endroit qui n’a rien à voir avec l’homme. C’est pourquoi le Rabbi le compare à la partie de la Torah ‘qui n’a rien à voir avec l’homme’, c’est-à-dire la partie de la Torah qui ‘ne fait qu’Un avec D.ieu’ et qui de ce fait est au-delà du monde.
Le désert symbolise la soumission la plus totale, il est ‘comme la terre que tout le monde piétine et qui malgré cela ne se plaint jamais’. A son exemple, grâce à notre soumission nous aurons le mérite de provoquer le dévoilement de la Pensée de D.ieu dans la Création car comme l’a déclaré l’Admour Hazaken : ‘L’Eternel ne réside que dans un endroit qui Lui est parfaitement soumis’.
A l’évidence c’est par notre attachement au Rabbi que ce mérite se concrétisera et dès à présent il est bien de nous attacher à ce que le Rabbi a déclaré au moment de Pourim : ‘Concrètement, il faut diffuser avec encore plus de force l’importance d’une seule action, d’une seule pensée. Chacun doit prendre conscience de son caractère fondamental, car elle peut apporter le salut au monde entier, conformément à la décision hala’hique du Rambam. Cette idée revêt la plus haute importance et il est donc judicieux, chaque fois que des Juifs se réunissent, de faire la proclamation suivante : ‘Ecoutez bien ! Si chacun d’entre vous introduit une action de plus, si trois personnes le font, il sera possible de conclure l’exil et d’obtenir la Délivrance véritable et complète (chacun doit inviter les autres à l’action)’, très bientôt et de nos jours avec l’aide de D.ieu.
par hassidout | 24 Mai, 2024 – 16 Iyyar 5784 | Hassidout, Paracha, Rav Azimov Lévi |
En direct, chaque vendredi, étude du Likoutei Si’hot
avec le Rav Levi Azimov de 10h30 – 11h30
Tél.: +33159423068 – code: 33 41 593#
ET SUR RADIO HASSIDOUT
RADIO HASSIDOUT
Lag Baomer – Aimer et respecter son prochain
Source : Likouté Si’hot volume 22, Si’ha sur Lag Baomer
1. Il y avait deux raisons de se réjouir à Lag Baomer :
– La fin de l’épidémie qui toucha les disciples de Rabbi Akiva, pour n’avoir pas appliqué pleinement le principe d' »aimer son prochain comme soi-même ».
– La Hilloula (commémoration) de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui quitta ce monde ce jour-là.
2. L’erreur des disciples de Rabbi Akiva était de pratiquer l’abnégation de soi de façon extrême, sans accepter qu’après « l’extase » spirituelle doit venir un « retour » vers le monde matériel.
3. Les 5 disciples qui « relevèrent la Torah » après l’épidémie comprirent parfaitement le message de leur maître Rabbi Akiva : l’élévation spirituelle doit mener à un raffinement du monde physique.
4. Le parcours de Rabbi Shimon Bar Yochai illustre cette idée :
– Dans la grotte, il pratiquait l' »extase », détaché du monde matériel.
– Après sa sortie, il réintégra le monde, purifia des lieux impurs, et transmet une Torah plus élevée que son gendre.
5. Rabbi Shimon incarna donc à la perfection l’enseignement de Rabbi Akiva : l’élévation spirituelle suprême doit forcément conduire à un « retour » pour affiner le monde et le préparer pour Machiah.
La joie de Lag Baomer célèbre ce message essentiel de raffiner le monde matériel à partir de la plus haute élévation spirituelle.