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Lois relatives à la femme sota (Chapitres 1 à 3)
Chapitre Premier – Mise en garde et isolement (20 lois)
- Principe de la mise en garde – Le mari met en garde sa femme devant témoins en lui disant de ne pas s’isoler avec un homme spécifique, même un proche parent, un non-juif ou un homme stérile.
- Définition de l’isolement – L’isolement consiste à rester seule avec l’homme concerné le temps de cuire et avaler un petit œuf. Après isolement, elle devient interdite à son mari jusqu’aux eaux amères.
- Mise en garde multiple – Si le mari met en garde contre deux hommes simultanément et qu’elle s’isole avec les deux ensemble, elle devient interdite même s’il s’agit de ses frères.
- Mise en garde insuffisante – Dire « ne parle pas à untel » n’est pas une mise en garde valide, même s’il y a isolement par la suite.
- Isolement sans mise en garde – Parler avec l’homme sans isolement, ou isolement sans mise en garde préalable ne rend pas la femme interdite.
- Mise en garde invalide – La mise en garde contre un enfant de moins de 9 ans ou un animal n’est pas valide car ils ne peuvent rendre la femme interdite.
- Annulation de la mise en garde – Le mari peut annuler sa mise en garde avant l’isolement mais pas après. Le divorce équivaut à une annulation.
- Témoignage du mari – Si le mari voit lui-même l’isolement ou entend des rumeurs publiques, il doit divorcer en donnant la ketouba sans pouvoir faire boire les eaux.
- Témoin unique – Un seul témoin d’isolement suffit si le mari lui fait confiance, sinon sa femme lui reste permise.
- Mise en garde par le tribunal – Le tribunal met en garde les femmes dont le mari est sourd-muet, fou, emprisonné ou à l’étranger, pour invalider leur ketouba.
- Procédure du tribunal – Après rumeurs, le tribunal met en garde. Si isolement attesté, la femme devient interdite à vie et perd sa ketouba.
- Seconde mise en garde – Après avoir bu et été innocentée, si remise en garde pour le même homme et nouvel isolement, elle devient interdite à vie. Pour un autre homme, elle peut reboire.
- Remariages successifs – Chaque nouveau mari peut faire boire sa femme pour le même homme que le précédent mari.
- Témoin d’adultère – Un témoin attestant d’une relation effective empêche les eaux amères et rend la femme interdite à vie.
- Témoins invalides – Femmes, esclaves, proches parents et même ennemies peuvent témoigner d’adultère pour empêcher les eaux, mais non pour faire perdre la ketouba.
- Contradiction de témoins – Un second témoin ne peut contredire le premier témoignant d’adultère, car un témoin équivaut à deux pour la sota.
- Témoins simultanés contradictoires – Si deux témoins se contredisent simultanément sur l’adultère, ou si un témoin est contredit par deux autres, elle peut boire.
- Témoin valide contre invalides – Un témoin valide et plusieurs invalides s’équilibrent, permettant de boire les eaux.
- Majorité de témoins invalides – Entre témoins tous invalides, on suit la majorité. En cas d’égalité, elle peut boire.
- Interdiction permanente – Toute femme empêchée de boire par témoins d’adultère devient interdite à vie et divorce sans ketouba.
Chapitre Deux – Conditions et exclusions (16 lois)
- Refus de boire – La femme peut avouer l’adultère ou refuser de boire. Le mari peut renoncer à la faire boire. Dans ces cas, divorce sans ketouba.
- Femmes inaptes – Quinze catégories de femmes ne peuvent boire : fiancée, en attente de levirat, mineure avec adulte, adulte avec mineur, femme d’androgyne, d’aveugle, de boiteux, etc.
- Versets d’exclusion – Les versets de la Thora excluent spécifiquement chaque catégorie de femme inapte selon leurs défauts physiques ou leur statut.
- Mineure mariée – Une mineure mariée par son père peut être mise en garde pour invalider sa ketouba, mais ne peut boire. Une mineure non mariée rabbiniquement ne peut être mise en garde.
- Fiancée et consacrée – La fiancée ou celle assujettie au levirat peuvent boire comme toute femme mariée.
- Relations préalables – Une femme ne peut boire que si son mari a eu des relations avec elle avant l’adultère présumé.
- Converties et affranchies – Les converties, affranchies et leurs maris, ainsi que les mamzerim peuvent boire normalement.
- Femmes enceintes et allaitantes – Elles peuvent être mises en garde et boire dans leur état. Si le mari meurt avant qu’elle boive, elle ne boit pas et ne reçoit pas la ketouba.
- Mari fautif – Si le mari a eu des relations interdites, les eaux n’examinent pas sa femme, selon le verset « l’homme sera net de faute ».
- Mariages interdits – Si la femme était interdite au mari, elle ne peut boire. Exception pour celui qui épouse une femme enceinte ou allaitante d’autrui.
- Homme sans descendance – Celui sans enfants ni femme féconde ne peut faire boire une femme stérile, sauf s’il a d’autres enfants ou épouse.
- Changement de statut – Si l’homme acquiert descendance ou épouse féconde entre mise en garde et isolement, la femme stérile devient apte à boire.
- Interdiction mutuelle – Toute femme empêchée de boire devient interdite à vie tant à son mari qu’à l’homme avec qui elle s’est isolée.
- Isolement sans mise en garde – Même sans mise en garde, si isolement attesté avec circonstances suspectes et rumeurs publiques durables, elle ne peut épouser cet homme.
- Remarriage successifs – Celle qui divorce d’un second mari ne peut épouser l’homme pour qui elle avait divorcé du premier.
- Adultère attesté – Deux témoins d’adultère durant un mariage antérieur obligent au divorce du mariage actuel sans ketouba.
Chapitre Trois – Cérémonie de la sota (24 lois)
- Procédure initiale – Le mari se présente au tribunal avec ses témoins. Le tribunal lui fournit deux surveillants et l’envoie à Jérusalem vers la Cour Suprême.
- Intimidation préalable – La Cour Suprême fait asseoir la femme, l’effraie et lui explique les influences néfastes pour l’inciter à avouer plutôt que de profaner le Nom divin.
- Récits dissuasifs – Les juges lui racontent les histoires de Juda et Tamar, Ruben, Amnon pour faciliter l’aveu. Si elle avoue ou refuse, divorce sans ketouba.
- Préparation au Temple – Si elle maintient son innocence, on l’amène à la Porte Est face au Saint des Saints, la fait tourner pour l’épuiser.
- Changement de vêtements – On lui fait porter des vêtements noirs ou disgracieux, enlève ses bijoux. Beaucoup de femmes se rassemblent pour la voir.
- Exclusion des proches – Ses esclaves et servantes ne peuvent assister car leur présence l’apaiserait.
- Serment et malédiction – Le cohen lui fait prêter serment dans sa langue, récite la malédiction conditionnelle. Elle répond « Amen, Amen ».
- Rédaction du parchemin – Le cohen écrit sur parchemin pur en hébreu avec encre sans kankantoum tout le serment prononcé, y compris le Nom divin.
- Préparation de l’eau – Il prend un récipient d’argile neuf, y verse un demi-log d’eau du bassin du Temple et entre au Sanctuaire.
- Mélange final – Dans le Sanctuaire, il prélève terre du sol, l’ajoute à l’eau avec substance amère comme armoise, puis efface le parchemin dans l’eau.
- Découvrement – Un cohen déchire ses vêtements pour découvrir son cœur, défait ses cheveux, attache une corde égyptienne au-dessus de sa poitrine.
- Oblation d’orge – Il apporte un issaron de farine d’orge du mari dans un panier égyptien et le place dans ses mains pour la fatiguer.
- Préparation sacrificielle – Le cohen prend une poignée d’oblation, la place dans un récipient sacré sans huile ni encens sous peine de flagellation.
- Présentation finale – Quand il découvre sa tête et donne l’oblation, le cohen tient le récipient d’eau et le montre à la femme.
- Rituel de consommation – Il lui fait boire l’eau, puis lui donne l’oblation qu’il balance vers l’Est et présente sur l’autel sud-ouest. Il en offre une poignée.
- Résultats immédiats – Si pure, elle peut partir. Si impure, son visage jaunit, ses yeux ressortent, on la fait sortir avant que son ventre gonfle.
- Mort de l’amant – Quand elle meurt, l’amant meurt simultanément des mêmes symptômes, mais seulement si le mari n’a jamais fauté.
- Mari fautif – Si le mari a eu des relations interdites et fait quand même boire sa femme, il profane le Nom divin et ternit la réputation des eaux.
- Abolition historique – À l’époque du Second Temple, la multiplication des adultères publics a mené à l’abolition des eaux amères par la Cour Suprême.
- Mérite retardateur – Une femme adultère ayant du mérite d’étude ne meurt pas immédiatement mais s’affaiblit progressivement sur plusieurs années.
- Permise après les eaux – Une femme qui boit sans mourir immédiatement reste permise à son mari même cohen, jusqu’à ce que les symptômes spécifiques apparaissent.
- Bénéfices de l’innocence – La femme innocente se renforce, son visage brille, ses maladies guérissent, elle enfante facilement des garçons.
- Témoins tardifs – Des témoins d’adultère après consommation des eaux obligent au divorce sans ketouba, car les eaux n’examinent que sans témoins.
- Cas d’exemption – Les eaux n’examinent pas celle forcée, involontaire, ou qui n’a eu qu’un contact physique sans relation avec l’homme concerné.



