Vous pouvez consulter le document complet en cliquant ce lien : Etude des 3 chapitres

 

Lois du Mariage (Chapitres 20 à 22)

Chapitre Vingt – La Dot (14 lois)

  1. Obligation de la dot – Les sages ont ordonné qu’un homme donne un peu de ses biens à sa fille pour se marier. Cette somme est appelée la dot. Un père pauvre doit au minimum fournir les vêtements nécessaires à une femme juive pauvre, tandis qu’un père riche doit donner selon sa fortune.
  2. Cas d’exemption paternelle – Si un père déclare explicitement que sa fille n’aura rien et qu’il la marie sans dot, elle n’a droit à rien. Dans ce cas, le mari doit lui fournir des vêtements avant même qu’elle n’entre dans sa maison.
  3. Dot après décès du père – Pour une fille dont le père est décédé, on évalue la dot qu’il aurait voulu lui donner selon son statut social, ses amis, et ses connaissances. Si le père avait déjà marié une autre fille, on se base sur ce précédent. À défaut, la cour rabbinique lui attribue un dixième des biens.
  4. Répartition entre plusieurs filles – S’il y a plusieurs filles, la première prend un dixième des biens, la seconde un dixième de ce qui reste, la troisième un dixième du restant, et ainsi de suite. Si elles se marient simultanément, le calcul suit le même principe puis les parts sont égalisées, le reste revenant aux frères.
  5. Statut juridique de la dot – Le dixième constituant la dot n’est pas inclus dans les conditions de la kétouba. La fille ne peut donc percevoir que des biens immobiliers selon l’institution des derniers sages, ou l’équivalent monétaire si les frères le souhaitent.
  6. Recouvrement de la dot – La fille est considérée comme créancière des frères pour sa dot. Elle peut la percevoir des biens immobiliers de qualité moyenne sans prêter serment. Si les frères décèdent, elle peut prendre des terres de qualité inférieure de leurs fils, également sans serment.
  7. Réclamation auprès des acheteurs – Si les frères ont vendu ou mis en gage une terre de leur père, la fille peut percevoir sa dot des acheteurs, comme tous les créanciers peuvent le faire.
  8. Cas des filles mineures et majeures – Si un homme meurt en laissant des filles majeures (guedolot) déjà mariées et des filles mineures (kétanot) célibataires, sans fils, les filles mineures ne reçoivent pas prioritairement leur dot. Toutes partagent à parts égales, les filles mariées gardant leur dot déjà perçue.
  9. Héritage en absence de fils – Si un homme décède en laissant deux filles et un fils, et que la première a déjà reçu un dixième comme dot, puis le fils meurt avant que la seconde n’ait reçu sa dot, les deux filles partagent à parts égales les biens restants.
  10. Testament excluant la dot – Si un homme ordonne à l’heure de sa mort qu’on ne donne pas de dot à ses filles, on respecte sa volonté car cela ne fait pas partie des conditions obligatoires de la kétouba.
  11. Priorité de la veuve – Si un homme décède en laissant une veuve et une fille, la subsistance de la veuve prend priorité sur la dot de la fille. Même si la fille meurt après s’être mariée, son mari n’hérite pas de la dot qui aurait dû lui être donnée.
  12. Droits de l’orpheline mineure – Une orpheline mineure mariée par sa mère ou ses frères avec son consentement peut, à l’âge adulte, réclamer sa dot complète, qu’elle soit déterminée selon la volonté présumée du père ou par le dixième des biens.
  13. Perte des droits à la dot – Une fille majeure qui se marie sans exiger sa dot perd ses droits, sauf si elle a fait opposition lors du mariage. Si les frères arrêtent de la nourrir et qu’elle reste silencieuse sans réclamer sa dot, elle perd également ses droits.
  14. Gestion conditionnelle de la dot – Si un père, en bonne santé ou mourant, ordonne qu’une somme soit donnée à sa fille comme dot pour acheter un bien immobilier, cette condition doit être respectée, sauf si la fille est majeure et mariée, auquel cas elle peut disposer librement de l’argent.

Chapitre Vingt et un – Travaux et obligations de la femme (18 lois)

  1. Propriété du travail de la femme – Ce que trouve une femme et le fruit de son travail appartiennent à son mari. Les travaux qu’elle doit accomplir dépendent de la coutume locale. Dans les régions sans traditions spécifiques, elle est au minimum tenue de coudre de la laine.
  2. Surplus de production – Si la femme produit plus que ce qui est attendu d’elle, le surplus appartient également au mari. Même une femme riche avec plusieurs servantes ne doit pas rester oisive, car l’inactivité conduit à la débauche.
  3. Interdiction de l’inactivité – Un mari qui engage sa femme par vœu à ne faire aucun travail doit divorcer et lui verser sa kétouba, car l’oisiveté mène à la débauche. Toute femme doit laver le visage, les mains et les pieds de son mari, lui servir à boire et faire son lit.
  4. Services personnels au mari – Les services personnels au mari doivent être accomplis par la femme elle-même, même si elle possède plusieurs servantes.
  5. Tâches supplémentaires des femmes pauvres – Une femme pauvre doit également faire cuire le pain, cuisiner, nettoyer les vêtements, allaiter son enfant, et veiller à la meule, conformément à l’institution d’Ezra.
  6. Exemptions pour les femmes aisées – Si une femme a apporté une servante ou a les moyens d’en acquérir une, elle est exemptée de certaines tâches comme moudre, cuire au four et laver. Avec deux servantes, elle est également exemptée de cuisiner et d’allaiter.
  7. Classification des tâches féminines – Les tâches se divisent en deux catégories : cinq tâches universelles (coudre, laver le visage du mari, servir à boire, faire le lit, servir le mari) et six tâches conditionnelles selon le statut social.
  8. Restrictions pendant la nidda – Une femme en état de nidda accomplit toutes les tâches habituelles sauf servir à boire directement, faire le lit en présence du mari, et laver son visage, mains et pieds, pour éviter la proximité physique.
  9. Exemption pour les bris d’ustensiles – Une femme qui brise des ustensiles en accomplissant ses travaux domestiques est exemptée de remboursement, par institution rabbinique, pour préserver l’harmonie du foyer.
  10. Obligation d’accomplir les tâches – Une femme qui refuse d’accomplir ses tâches obligatoires peut y être contrainte. En cas de conflit sur l’accomplissement des tâches, on peut faire appel à une tierce personne ou aux voisins pour arbitrage.
  11. Droits de la femme allaitante – Pendant l’allaitement, les tâches de la femme sont réduites et sa nourriture améliorée. Elle peut manger selon son désir, même contre l’avis du mari, car sa santé prime sur les risques pour l’enfant.
  12. Restrictions concernant l’allaitement – Une femme n’est pas obligée d’allaiter des jumeaux, mais le mari peut l’empêcher d’allaiter l’enfant d’une autre femme en plus du sien.
  13. Obligation d’allaiter – Une femme qui fait vœu de ne pas allaiter son enfant est obligée de le faire pendant vingt-quatre mois. Si elle souhaite allaiter mais que le mari s’y oppose pour préserver sa beauté, on respecte le souhait de la femme.
  14. Statut social et allaitement – Si le mari est riche et que son statut social dispense habituellement les femmes d’allaiter, il doit engager une nourrice si sa femme ne souhaite pas allaiter, car la femme « monte avec son mari » dans son statut.
  15. Preuve du statut social – Si la femme affirme que leur statut social requiert une servante mais que le mari le conteste, c’est à elle d’apporter la preuve.
  16. Allaitement après divorce – Une femme divorcée n’est pas obligée d’allaiter son enfant, sauf s’il la reconnaît déjà, auquel cas elle doit l’allaiter contre rémunération jusqu’à 24 mois pour éviter tout danger pour l’enfant.
  17. Garde des enfants après divorce – Un enfant reste avec sa mère divorcée jusqu’à six ans, le père devant contribuer à son entretien. Après cet âge, le père peut exiger que le garçon vienne vivre avec lui s’il veut continuer à le nourrir. Les filles restent toujours avec leur mère.
  18. Entretien des enfants – Si le père a les moyens, on l’oblige à entretenir sa fille même après divorce. Si la mère se remarie, la fille reste avec elle, nourrie par son père comme acte de charité. Si la mère ne souhaite pas garder ses enfants, elle peut les remettre au père ou à la communauté.

Chapitre Vingt-deux – Héritage et gestion des biens de la femme (35 lois)

  1. Droit d’héritage du mari – Le mari a priorité sur tout homme pour hériter des biens de sa femme. Ce droit est acquis dès que la femme n’est plus sous l’autorité de son père, même si elle n’est pas encore entrée sous la ‘houppa.
  2. Conditions d’acquisition du droit d’héritage – Si une femme a été consacrée et que son père l’a confiée à son mari ou à ses émissaires, le mari hérite d’elle si elle décède en chemin, même avant la ‘houppa.
  3. Cas où le droit d’héritage n’est pas acquis – Si une femme adulte, orpheline ou veuve se rend d’elle-même à la maison de son mari sans être accompagnée par lui ou ses émissaires, et qu’elle décède en chemin, le mari n’hérite pas.
  4. Mariage interdit et droit d’héritage – Celui qui épouse une femme qui lui est interdite par un interdit thoranique (sans retranchement), hérite d’elle si elle meurt, car le mariage est valide. De même pour un homme qui épouse une mineure. En revanche, un homme sain qui épouse une sourde-muette n’hérite pas d’elle.
  5. Mariage d’une mineure sans consentement paternel – Si une mineure a été consacrée avec le consentement de son père mais s’est mariée sans son accord, le père peut s’y opposer. Même si le père se tait, si elle décède, son mari n’hérite pas d’elle.
  6. Divorce par la femme malade – Les géonim ont établi qu’une femme malade qui demande le divorce pour empêcher son mari d’hériter de ses biens n’est pas écoutée, même si elle déclare le détester.
  7. Types de biens et usufruit – Pour tous les biens de la femme (nikhsei tsone barzel et nikhsei melog), le mari bénéficie de l’usufruit de son vivant et hérite de tous ses biens si elle décède avant lui.
  8. Vente des biens par la femme – Si la femme vend ses nikhsei melog après le mariage, le mari peut saisir l’usufruit des acheteurs de son vivant, et la terre elle-même après son décès. Exception faite des biens dont le mari n’avait pas connaissance.
  9. Don de biens avant le mariage – Une femme qui donne ses biens à un tiers avant de se marier (après les kiddouchine et avant les nissouine) prive son mari de l’usufruit et du droit d’héritage sur ces biens.
  10. Droits de la yevama – Une femme en attente de son yavam peut vendre ou donner les biens qu’elle acquiert dans cette situation. Le yavam n’a pas droit à l’usufruit jusqu’à ce qu’il l’épouse.
  11. Blocage des biens pour la kétouba – Les biens du défunt sont bloqués pour garantir la kétouba de la yevama. Le yavam ne peut donc pas vendre les biens de son frère avant ou après le yibbum.
  12. Fruits rattachés à la terre – Si le défunt a laissé des fruits attachés à la terre, on les vend pour acheter une terre dont le yavam profite de l’usufruit.
  13. Fruits détachés et biens mobiliers – Les fruits détachés, l’argent et les biens mobiliers laissés par le défunt appartiennent au yavam, qui peut les utiliser librement.
  14. Yevama sans kétouba – Si la yevama n’avait pas de kétouba ou y a renoncé, le yavam acquiert les biens de son frère et peut les vendre ou les donner librement.
  15. Invalidité de la vente des nikhsei tsone barzel – Une femme qui vend ou donne des nikhsei tsone barzel après son mariage, que ce soit à son mari ou à d’autres, cette transaction est nulle. De même, un homme ne peut vendre une terre appartenant à sa femme.
  16. Vente de biens mobiliers – Si un mari vend des biens mobiliers classés nikhsei tsone barzel, bien qu’il n’en ait pas le droit, la vente est valide. Si les deux époux vendent ensemble les nikhsei melog, la vente est valide.
  17. Validité des transactions entre époux – Une femme qui vend ou donne des nikhsei melog à son mari, cette transaction est valide et elle ne peut prétendre avoir agi pour plaire à son mari.
  18. Limites aux transactions entre époux – Pour les nikhsei tsone barzel et autres biens spécifiques, une femme peut révoquer une vente ou un don à son mari, car on présume qu’elle n’a agi que pour maintenir la paix du foyer.
  19. Renonciation à la responsabilité des biens – Si des nikhsei tsone barzel ont été perdus ou volés et que la femme a renoncé à la responsabilité de son mari, cette renonciation est valide et elle ne peut prétendre avoir voulu lui plaire.
  20. Vente de l’usufruit – Un homme qui vend son droit à l’usufruit d’une terre appartenant à sa femme, cette vente est nulle, sauf s’il investit cet argent dans un commerce.
  21. Investissement des ressources financières – Si une femme possède des ressources financières, les nikhsei tsone barzel peuvent être investis dans un commerce, tandis que les nikhsei melog doivent être vendus pour acheter une terre dont le mari profite de l’usufruit.
  22. Indemnités pour blessures – Si une femme est blessée par autrui, l’indemnité doit servir à acheter une terre dont le mari profite de l’usufruit.
  23. Héritage d’esclaves et d’arbres – Si une femme hérite d’esclaves âgés ou d’oliviers et vignes, on ne les vend pas s’ils sont rentables, par respect pour l’honneur de sa maison familiale.
  24. Héritage de fruits – Les fruits attachés à la terre que la femme reçoit en héritage appartiennent au mari. Les fruits détachés lui appartiennent à elle et doivent être vendus pour acheter une terre.
  25. Gestion des esclaves et animaux – Pour les esclaves et animaux considérés comme nikhsei melog, le mari doit assurer leur entretien. Ils travaillent pour lui, et il bénéficie de l’usufruit, y compris des naissances.
  26. Augmentation de valeur des nikhsei tsone barzel – Si des biens apportés comme nikhsei tsone barzel augmentent de valeur, et qu’il y a divorce, la femme reprend la valeur initiale, mais peut payer pour garder le surplus.
  27. Cadeaux du mari – Si un mari fait un cadeau à sa femme, ou si un tiers donne à condition que le mari n’ait pas droit à l’usufruit, le mari ne bénéficie pas de l’usufruit de ces biens.
  28. Amendes et indemnités – Si un animal de la femme (nikhsei melog) est volé et que le voleur paie le double, cette somme appartient à la femme. De même, les indemnités pour blessures corporelles lui reviennent.
  29. Vente du mari à sa femme – Si un mari vend une terre à sa femme et connaît l’origine des fonds, la vente est valide et il bénéficie de l’usufruit. Sinon, la vente est nulle car il peut prétendre n’avoir voulu que découvrir l’argent caché.
  30. Découverte de biens chez une femme – Si de l’argent est découvert chez une femme, et qu’elle affirme l’avoir reçu en cadeau, elle est crue, mais le mari peut exiger un serment. Ces fonds doivent servir à acheter une terre dont il bénéficie de l’usufruit.
  31. Cadeau du mari – Si une femme affirme que son mari lui a fait don d’un bien, elle prête un serment de type chevouât hesset, et le mari ne profite pas de l’usufruit.
  32. Dépôts – On n’accepte pas de dépôt des femmes, esclaves ou mineurs. Si on transgresse cette règle, on rend le dépôt à son auteur, ou à son héritier légal en cas de décès.
  33. Désaccord sur l’investissement – Si les époux sont en désaccord sur le type de bien à acheter avec les ressources de la femme, on privilégie un bien à fort usufruit et faibles dépenses d’entretien, dont la récolte se renouvelle.
  34. Utilisation des biens jusqu’à usure – Si une femme apporte des animaux ou ustensiles comme nikhsei melog, le mari peut les utiliser jusqu’à ce qu’ils perdent leur valeur initiale, sans devoir les remplacer en cas de divorce.
  35. Directive des géonim sur les nikhsei tsone barzel – Pour les nikhsei tsone barzel, si les biens peuvent encore servir à leur fonction initiale, la femme les reprend tels quels. Sinon, le mari doit rembourser leur valeur initiale, sans profiter d’une éventuelle augmentation de valeur.