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Lois du Mariage (Chapitres 8 à 10)

Chapitre Huit – Conditions des Kidouchine (6 lois)

  1. Conditions non remplies lors des kidouchine – Si un homme consacre une femme en présentant un objet différent de ce qu’il prétend (comme du miel au lieu de vin, de l’or au lieu d’argent) ou en posant une condition sur son statut qui s’avère fausse (comme se prétendre cohen alors qu’il est lévite, riche alors qu’il est pauvre, habitant d’une ville alors qu’il habite une métropole), la consécration est invalide. Cette règle s’applique également si c’est la femme qui trompe l’homme sur une condition.
  2. Intentions non exprimées – Même si après découverte de la tromperie, l’une des parties déclare: « j’avais l’intention de me consacrer malgré cette erreur », la consécration reste invalide. Le principe fondamental est que « les paroles dans le cœur ne sont pas considérées comme des paroles » – seules les conditions exprimées verbalement comptent, non les intentions tacites.
  3. Conditions partiellement remplies – Lorsqu’une personne se présente avec une qualité et en possède davantage (par exemple, « je suis parfumeur » alors qu’il est à la fois parfumeur et tanneur, ou « mon nom est Yossef » alors qu’il s’appelle Yossef et Chimon), la consécration est valide. En revanche, si la personne a insisté sur l’exclusivité (« je suis seulement parfumeur », « mon nom n’est que Yossef »), la consécration est invalide si la réalité ne correspond pas exactement à cette exclusivité.
  4. Niveaux de connaissance religieuse – Définition précise des compétences attendues selon les expressions utilisées: « savoir lire » implique de pouvoir lire la Torah et connaître la traduction d’Onkelos; « je lis » signifie maîtriser Torah, Prophètes et Hagiographes; « je sais apprendre » exige la connaissance de la Michna; être « un Tana » requiert la connaissance de la Michna, de la Sifra, du Sifré et de la Tossefta de Rabbi Hiya.
  5. Définition des statuts sociaux – Les conditions concernant des statuts sociaux sont interprétées de façon raisonnable: un « disciple » est celui qui sait répondre aux questions du Talmud, même simples; un « sage » peut répondre à toute question de sagesse; être « fort » signifie être craint de ses amis pour sa force; être « riche » implique d’être respecté dans sa ville pour sa richesse. Cas particuliers pour « juste » et « impie »: même si l’homme est manifestement impie, s’il pose la condition d’être juste, la consécration est douteuse car il a peut-être eu des pensées de repentir; inversement, même un juste parfait qui pose la condition d’être impie crée un doute sur la consécration par crainte de pensées idolâtres.
  6. Erreur sans tromperie – Si l’une des parties se trompe sur le statut de l’autre (croyant épouser un cohen alors qu’il s’agit d’un lévite, ou quelqu’un de riche alors qu’il est pauvre) sans qu’il y ait eu tromperie délibérée de l’autre partie, la consécration reste valide car il n’y a pas eu de promesse non tenue.

Chapitre Neuf – Cas Particuliers de Kidouchine (31 lois)

  1. Consécration de femmes interdites – Lorsqu’un homme tente de consacrer simultanément deux femmes qu’il n’a pas le droit d’épouser ensemble en raison d’une interdiction d’erva (deux sœurs, mère et fille), aucune des consécrations n’est valide.
  2. Consécration multiple – Si un homme consacre plusieurs femmes en une fois en disant « vous m’êtes toutes consacrées » et qu’il y a parmi elles des cas d’interdiction (deux sœurs, une servante, une non-juive), aucune n’est consacrée. En revanche, s’il précise « celle parmi vous qui est apte à se marier avec moi m’est consacrée », toutes lui sont consacrées à l’exception des femmes interdites.
  3. Consécration indéterminée – Si un homme dit à deux sœurs « l’une d’entre vous m’est consacrée » ou à un père « une de tes filles m’est consacrée », toutes ont besoin d’un acte de divorce, car le mariage a prise juridiquement même s’il est impossible d’avoir des relations conjugales avec l’une d’entre elles sans identifier précisément laquelle est consacrée.
  4. Émissaires et consécrations conflictuelles – Quand un homme envoie un émissaire pour consacrer une femme et que, pendant ce temps, il consacre lui-même la mère, la fille ou la sœur de cette femme sans qu’on sache laquelle a été consacrée en premier, les deux femmes ont besoin d’un acte de divorce. De même, si une femme envoie un émissaire pour être consacrée puis se consacre elle-même à un autre, les deux maris doivent lui donner un acte de divorce si l’on ne sait pas quelle consécration a précédé l’autre.
  5. Liens familiaux et émissaires – Si l’émissaire consacre une femme au père, et qu’elle se consacre elle-même au fils ou au frère du père, les deux hommes doivent lui donner un acte de divorce et elle est interdite aux deux, en raison des liens familiaux qui rendent la situation plus complexe.
  6. Présomption d’accomplissement de mission – On présume qu’un émissaire accomplit sa mission: si un homme envoie un émissaire consacrer une femme et que cet émissaire décède sans qu’on sache s’il a consacré quelqu’un, toute femme ayant des proches parentes qui seraient interdites (mère, fille, sœurs) est interdite à l’homme, par crainte que l’émissaire ait consacré l’une de ces parentes.
  7. Émissaire pour plusieurs frères – Si un père agit comme émissaire pour ses cinq fils pour leur consacrer des femmes, et qu’il consacre « une des filles » d’un autre homme à « un de ses fils » sans préciser lesquels, chaque fille doit recevoir cinq actes de divorce (un de chaque frère). Si l’un des frères meurt, chaque fille doit recevoir quatre actes de divorce et accomplir la halitsa avec un des frères.
  8. Consécration de filles de différents statuts – Distinction entre la consécration d’une fille mineure (ketana), adolescente (na’ara) sous l’autorité du père, et majeure (boguérète). Si le père dit « ma fille » sans préciser laquelle, la boguérète n’est pas incluse dans cette désignation, sauf s’il précise explicitement « ma fille boguérète qui m’a désigné comme émissaire ».
  9. Identification de la fille consacrée – Si un homme ayant deux groupes de filles (de deux femmes différentes) consacre « sa grande fille », seule la plus grande de toutes est considérée comme consacrée, malgré l’ambiguïté possible. De même pour « sa petite fille », seule la plus petite de toutes est considérée comme consacrée.
  10. Témoignage du père – La parole du père concernant la consécration de sa fille mineure est considérée comme fiable, et son affirmation interdit sa fille à tous les hommes.
  11. Consécration à personne inconnue – Si un père déclare avoir consacré sa fille sans savoir à qui, elle est interdite à tout homme jusqu’à ce que le père identifie le mari, même si cette identification survient après que la fille a atteint la majorité.
  12. Revendication du mari – Si le père déclare ne pas savoir à qui il a consacré sa fille et qu’une personne affirme être celle qui l’a consacrée, cette personne est considérée comme fiable et peut finaliser le mariage sans nouvelle consécration.
  13. Conflit entre prétendants – Si deux hommes affirment avoir consacré la même femme, les deux doivent lui donner un acte de divorce. S’ils se mettent d’accord, l’un peut divorcer et l’autre l’épouser.
  14. Femme ignorant son consacré – Si une femme affirme être consacrée sans savoir à qui, et qu’un homme se présente comme son consacré, il est considéré fiable uniquement pour lui donner un acte de divorce, mais ne peut pas l’épouser sans nouvelle consécration, par crainte qu’ils ne s’arrangent frauduleusement.
  15. Contestation de consécration – Conséquences détaillées sur les relations avec les proches lorsqu’il y a contestation entre les parties sur l’identité de la personne consacrée: par exemple, si l’homme affirme avoir consacré la femme qui le nie, les proches parentes de cette femme lui sont interdites mais les proches parents de l’homme sont permis à la femme.
  16. Nécessité de témoins – Les kidouchine réalisés sans témoins sont invalides. Si une femme affirme qu’un homme l’a consacrée alors qu’il le nie, on lui demande de lui donner un acte de divorce pour la libérer de tout doute, mais cette exigence n’implique pas de perte financière pour l’homme.
  17. Abus de mission par un émissaire – Si un émissaire consacre pour lui-même la femme qu’il devait consacrer pour un autre, la consécration est valide pour l’émissaire, mais cette action est condamnée moralement et celui qui agit ainsi est qualifié de « méchant ».
  18. Conflit émissaire/mandataire – En cas de conflit entre l’émissaire qui affirme avoir consacré la femme pour lui-même et le mandataire qui prétend que la femme lui était destinée, la validité dépend de l’existence de témoins lors de la désignation de l’émissaire.
  19. Incertitude d’identité – Si la femme ne sait pas à qui elle est consacrée (entre l’émissaire et celui qui l’a envoyé), la validité dépend également de l’existence de témoins lors de la désignation de l’émissaire.
  20. Annulation de délégation – Si une personne désigne un émissaire puis révoque cette délégation sans qu’on sache si cette révocation est intervenue avant ou après la consécration, la consécration est considérée comme douteuse.
  21. Consécration indéterminée – Si un homme consacre une femme parmi cinq sans savoir laquelle, il doit donner un acte de divorce à chacune et déposer l’argent d’une seule kétouba. Si la consécration a été faite par relation conjugale, il est sanctionné en devant payer une kétouba à chacune.
  22. Rumeur de consécration – Une rumeur de consécration crée une présomption de mariage si elle est reconnue par le tribunal rabbinique, notamment quand des témoins rapportent avoir vu des signes de célébration et entendu que la femme « a été consacrée » (au passé, non au futur).
  23. Justification invalidante – Une justification ou une condition mentionnée au moment de la rumeur (par exemple, une consécration conditionnelle) peut invalider la présomption de mariage.
  24. Justification tardive – Une justification donnée seulement après que la rumeur a circulé n’est généralement pas prise en compte, sauf si elle paraît particulièrement plausible au tribunal.
  25. Condition non réalisée – Cas pratique où une rumeur de consécration est suivie d’une justification tardive (comme une condition non réalisée): les sages considèrent la femme comme consacrée par doute, ignorant la justification tardive.
  26. Nouvelle consécration après rumeur – Si une femme est consacrée à un second homme après qu’une rumeur concernant une première consécration a circulé, on doit vérifier la validité de la première consécration. Si elle est confirmée, la seconde est invalide. Sinon, le premier divorce et le second peut l’épouser.
  27. Rumeurs contradictoires – En cas de rumeurs contradictoires affirmant qu’une femme est consacrée à deux hommes différents, l’un des deux lui donne un acte de divorce et l’autre peut l’épouser, qu’il s’agisse du premier ou du second mentionné.
  28. Cadeaux comme preuve – Dans les lieux où la coutume est d’envoyer des cadeaux après le mariage, si des témoins rapportent avoir vu de tels cadeaux, on craint que la femme ne soit consacrée et un acte de divorce est requis, même si la majorité des habitants envoie habituellement ces cadeaux avant le mariage.
  29. Kétouba comme indice – La découverte d’un acte de kétouba peut servir de preuve de consécration, selon les coutumes locales: si l’usage est d’écrire la kétouba après la consécration, on craint que la femme soit consacrée; si l’usage est de l’écrire avant, ce document ne crée pas de présomption.
  30. Témoignage négatif – Si deux témoins affirment avoir vu une consécration et deux autres déclarent ne pas l’avoir vue (même s’ils étaient dans la même cour), la femme est considérée comme consacrée, car les consécrations se font souvent discrètement.
  31. Témoignage unique – Si un seul témoin affirme qu’une femme est consacrée et qu’elle le nie, elle est considérée comme libre. Si un témoin affirme la consécration et un autre la nie, elle ne doit pas se remarier, mais si elle le fait, elle n’a pas à divorcer.

Chapitre Dix – Nissouine et Houppa (19 lois)

  1. Interdiction avec l’aroussa – Une femme consacrée (aroussa) est interdite à son mari par décret rabbinique tant qu’elle reste dans la maison de son père. Celui qui a des relations conjugales avec sa fiancée dans la maison de son beau-père encourt une sanction rabbinique (makat mardout). Même s’il l’a consacrée par relation conjugale, il lui est interdit d’avoir à nouveau des relations jusqu’à ce qu’il l’amène dans sa maison et réalise la ‘houppa.
  2. Statut sous la ‘houppa – Une fois que la femme est entrée sous la ‘houppa, le mari peut avoir des relations conjugales quand il le souhaite, et elle est pleinement son épouse. Ce statut de « nessoua » s’applique dès l’entrée sous la ‘houppa, même sans relation conjugale, à condition qu’elle soit apte aux relations. Une femme nidda qui entre sous la ‘houppa reste aroussa jusqu’à sa purification.
  3. Bénédictions du mariage – Six bénédictions sont récitées lors du mariage dans la maison du marié: bénédiction sur la création du monde pour Sa gloire, sur la création de l’homme, sur la création de l’homme à l’image divine, sur la joie de Sion avec ses enfants, sur la joie des jeunes mariés, et sur la création de l’allégresse et de la joie. Le texte complet de chaque bénédiction est fourni.
  4. Procédure avec le vin – Si du vin est disponible, on récite d’abord la bénédiction sur le vin, puis les six bénédictions du mariage, portant ainsi le total à sept. Dans certaines régions, on ajoute du myrte et l’on récite la bénédiction sur son parfum après celle du vin.
  5. Minyan requis – Les bénédictions du mariage ne sont récitées qu’en présence d’un minyan de dix hommes adultes et libres, le marié étant compté parmi eux.
  6. Distinction bénédiction/’houppa – Ce n’est pas la récitation des bénédictions qui réalise le mariage mais l’entrée dans la ‘houppa. Si un homme consacre une femme et récite les bénédictions sans l’isolement dans la ‘houppa, elle reste aroussa. Inversement, si la ‘houppa a lieu sans bénédictions, elle est pleinement mariée et les bénédictions peuvent être récitées ultérieurement. Une femme nidda ne doit idéalement pas se consacrer avant d’être pure.
  7. Obligation de kétouba – Un homme doit écrire une kétouba avant que sa femme n’entre dans la ‘houppa. C’est le mari qui paie le scribe. Le montant minimal est de 200 dinar pour une vierge (betoula) et 100 dinar pour une non-vierge (beoula). Ce montant est appelé « le principal de la kétouba » et peut être augmenté à volonté.
  8. Valeur monétaire – Les dinar mentionnés sont composés d’un alliage (1/8 d’argent et 7/8 de cuivre), de sorte que 200 dinar pour une vierge équivalent à 25 zouz d’argent pur, et 100 dinar pour une non-vierge à 12,5 zouz. Chaque zouz pèse 96 grains d’orge. Le terme dinar est synonyme de zouz.
  9. Montant minimal imposé – Il est interdit de diminuer le montant minimal de la kétouba sous peine que l’union soit considérée comme une prostitution. Il est permis d’utiliser un acte écrit, des témoins, ou de donner des objets en contrepartie de la kétouba.
  10. Kétouba perdue – Un homme qui fait entrer une femme sous la ‘houppa sans kétouba, qui perd l’acte de kétouba, ou dont la femme renonce à sa kétouba ou la vend à son mari, doit réécrire une nouvelle kétouba, car il est interdit de rester même une heure sans kétouba. En revanche, si la femme vend sa kétouba à un tiers, le mari n’a pas besoin d’en réécrire une autre.
  11. Kétouba sans mariage – Une femme qui a reçu une kétouba mais n’est pas entrée sous la ‘houppa reste aroussa. En cas de divorce ou décès du mari, elle ne reçoit que le principal de la kétouba, pas les ajouts. Si elle est mariée sans kétouba et divorces ou devient veuve pendant les éroussin, elle n’a droit à rien.
  12. Période de réjouissance – Les sages ont institué que celui qui épouse une vierge doit se réjouir avec elle pendant sept jours consécutifs, sans travailler ni faire de commerce. Pour une non-vierge, la période est de trois jours. Cette obligation s’applique qu’il soit célibataire ou veuf.
  13. Mariages multiples – Un homme peut épouser plusieurs femmes le même jour et réciter une seule fois les bénédictions pour toutes. Cependant, il doit se réjouir avec chacune séparément: sept jours avec une vierge et trois jours avec une non-vierge, sans mélanger ces périodes de joie.
  14. Jours permis – Il est permis de consacrer une femme n’importe quel jour ouvrable, même le 9 Av, de jour comme de nuit. Par contre, on ne consacre pas la veille de Chabbat ni le dimanche, par décret rabbinique, pour éviter de profaner le Chabbat avec les préparatifs du repas. Il est interdit de se marier pendant Hol Hamoed pour ne pas mélanger les joies.
  15. Jours préférentiels – Dans les lieux où le tribunal rabbinique ne siège que le lundi et le jeudi, une vierge se marie traditionnellement le mercredi, pour que le mari puisse rapidement porter plainte concernant la virginité si nécessaire. La coutume veut qu’une non-vierge se marie le jeudi, permettant trois jours de réjouissance avant le dimanche.
  16. Droit de refus – Si un homme consacre une fille mineure (ketana) et réclame les nissouine, elle ou son père peuvent refuser jusqu’à ce qu’elle devienne na’ara. Le père peut autoriser le mariage avant, mais cela n’est pas recommandé.
  17. Délai de préparation – Si un homme consacre une femme et réclame les nissouine lorsqu’elle est na’ara, on lui accorde douze mois depuis la réclamation pour préparer son trousseau. Si la réclamation intervient après qu’elle soit devenue boguérète, le délai est de douze mois depuis sa majorité ou de trente jours s’il s’est écoulé plus de douze mois depuis sa majorité. Pour une non-vierge, le délai est de trente jours.
  18. Délai pour l’homme – De même qu’on accorde un délai à la femme, on en accorde un à l’homme pour préparer ce qui est nécessaire au mariage. Ce délai est identique à celui accordé à la femme: douze mois ou trente jours selon les cas.
  19. Obligation alimentaire – Si le délai accordé à l’homme expire et qu’il n’a pas réalisé les nissouine, il doit subvenir aux besoins alimentaires de sa fiancée, même sans ‘houppa. Cette obligation ne s’applique pas si le délai expire un dimanche ou veille de Chabbat (où le mariage ne peut avoir lieu), ou si l’un des deux tombe malade ou si la femme devient nidda, car elle n’est alors pas apte à entrer sous la ‘houppa.