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Lois du Mariage (Chapitres 2 à 4)

Chapitre Deux – Définitions des statuts personnels (27 lois)

  1. Définition de ketana – Une fille de la naissance jusqu’à douze ans révolus est appelée ketana (petite) ou tinokète (enfant), même si elle présente certains signes de puberté prématurés.
  2. Définition de na’ara – Une fille de douze ans et un jour présentant deux poils dans le bas du corps est appelée na’ara jusqu’à six mois après cet âge, période durant laquelle ces signes sont nommés « signes inférieurs ».
  3. Cas sans signes – Si une fille de douze ans et un jour ne présente pas deux poils, elle reste ketana jusqu’à vingt ans, même si elle présente des signes d’aylonite.
  4. Détermination du statut d’aylonite – Si à l’âge de vingt ans moins trente jours elle n’a pas présenté deux poils et montre tous les signes d’aylonite, elle a ce statut. Sans tous ces signes, elle reste ketana jusqu’à présenter deux poils ou atteindre trente-cinq ans et un jour.
  5. Transition de statut d’aylonite – Une aylonite n’a pas de période na’ara mais passe directement du statut de ketana à celui de boguérète.
  6. Signes d’aylonite – Une aylonite n’a pas de seins, trouve la relation conjugale douloureuse, a un ventre différent des autres femmes, une voix grave, et une apparence ambiguë. Les statuts na’ara, boguérète et aylonite sont considérés comme guédola (femme majeure).
  7. Signes supérieurs – Enumération des huit signes de maturité dans la partie supérieure du corps: formation de plis aux seins, tétons foncés, tétons qui s’enfoncent et mettent du temps à revenir, striations aux tétons, formation d’une petite sphère, seins qui penchent, seins qui bougent, apparition de chair abdominale, assouplissement de cette chair.
  8. Évaluation des signes – Avant douze ans, on ignore ces signes. Après douze ans et un jour, le signe inférieur prime sur les signes supérieurs. En l’absence du signe inférieur mais présence de signes supérieurs, son statut est douteux. Si tous les signes supérieurs sont présents, elle est guédola de manière certaine.
  9. Enfantement comme signe – Une fille qui enfante après douze ans est considérée adulte, même sans présenter de signes de puberté.
  10. Statut du garçon – Un garçon est appelé katane de sa naissance jusqu’à treize ans, même avec présence de poils qui ne sont pas considérés comme signes de maturité.
  11. Cas d’un garçon sans signes – S’il atteint treize ans et un jour sans signes de maturité, même avec signes de sariss, il est considéré katane jusqu’à vingt ans moins trente jours.
  12. Détermination du statut de sariss – À vingt ans moins trente jours, s’il n’a pas deux poils dans la partie inférieure ni barbe, avec signes de sariss, il a ce statut. Sans ces signes, il reste katane jusqu’à présenter deux poils ou atteindre trente-cinq ans et un jour.
  13. Signes d’un sariss – Un sariss n’a pas de barbe, a peu de poils, une peau lisse, urine sans chaleur ni arc, une semence pâle, urine qui ne fermente pas, absence de vapeur de peau en hiver, voix aiguë et apparence ambiguë.
  14. Sariss par l’homme – Un enfant dont les organes génitaux ont été altérés par intervention humaine est appelé « sariss par l’homme » et est considéré adulte à treize ans et un jour.
  15. Évaluation des signes chez l’homme – Un garçon de treize ans sans signes inférieurs mais avec tous les signes supérieurs a un statut douteux. Sans examen des signes inférieurs, on présume qu’il est adulte si les signes supérieurs sont présents.
  16. Mesure des poils – Pour être considérés comme signes, les poils doivent pouvoir se recourber jusqu’à leur racine. Si on peut les couper avec des ciseaux mais qu’ils ne peuvent se recourber, on juge avec rigueur selon le cas.
  17. Emplacement des poils – Les deux poils doivent être situés dans la région de la nudité. Ils doivent être au même endroit avec un renfoncement à la racine. Deux renfoncements sans poils sont considérés comme un signe.
  18. Poils avant l’âge adulte – Des poils apparus chez une fille avant douze ans ou chez un garçon avant treize ans sont considérés comme une affectation de la peau.
  19. Examen des poils – Si l’examen préalable à l’âge adulte a déterminé que les poils étaient une affectation de la peau, ils ne sont pas considérés comme signes même s’ils persistent après l’âge adulte. Sans examen préalable, ils sont considérés comme signes.
  20. Examen d’une fille – Une fille doit être examinée par des femmes de bonne réputation, une seule femme digne de confiance étant suffisante.
  21. Calcul des années – Les années mentionnées ne sont ni lunaires ni solaires, mais calculées selon le calendrier juif avec ses années régulières et embolismiques fixées par la cour rabbinique.
  22. Témoignage sur l’âge – On ne s’appuie ni sur des femmes ni sur des proches parents concernant l’âge, mais sur deux témoins aptes.
  23. Témoignage du père – Un père est digne de confiance concernant l’âge de ses enfants pour certaines obligations religieuses mais pas pour les sanctions.
  24. Définition d’androgyne – Une personne ayant les deux organes génitaux est appelée androgyne, avec un doute sur son statut d’homme ou de femme.
  25. Définition de toumtoum – Une personne sans organe génital apparent est appelée toumtoum. Si la membrane se déchire révélant son sexe, son statut est établi avec certitude.
  26. Définition de sourd – Le terme « sourd » désigne celui qui n’entend pas et ne parle pas. Celui qui parle sans entendre ou entend sans parler est considéré comme tous les hommes.
  27. Résumé des termes – Récapitulation des vingt termes définis: kidouchine, erva, seconde, interdits rabbiniques et positifs, les divers statuts d’âge et de développement pour hommes et femmes.

Chapitre Trois – Les modalités de consécration du mariage (24 lois)

  1. Consécration par l’argent – Pour consacrer une femme par l’argent, l’homme donne au moins une pérouta ou l’équivalent en déclarant « tu m’es consacrée » devant témoins.
  2. Expression de l’acquisition – Si la femme donne l’argent ou prononce les paroles d’acquisition, les kidouchine ne sont pas valides. Si l’homme donne et la femme prononce, les kidouchine sont douteux.
  3. Consécration par un acte – L’homme peut consacrer une femme en écrivant sur un support « tu m’es consacrée » ou expression similaire et en le lui remettant devant témoins.
  4. Conditions de l’acte – L’acte doit être écrit spécifiquement au nom de la femme et avec son accord, comme pour un acte de divorce.
  5. Consécration par relation conjugale – L’homme déclare qu’il consacre la femme par la relation, puis s’isole avec elle devant témoins et a une relation; elle est consacrée à la conclusion de celle-ci.
  6. Expression d’acquisition – Les expressions utilisées doivent signifier que l’homme acquiert la femme et non l’inverse. « Tu es ma femme » est valide, « je suis ton mari » ne l’est pas.
  7. Expressions ambiguës – Des expressions comme « tu m’es réservée » nécessitent une discussion préalable sur le mariage pour être valides.
  8. Utilisation des langues – On peut consacrer dans toute langue comprise par la femme, si l’expression signifie qu’il l’acquiert. Sans explication verbale, le consentement au mariage et l’acte suffisent.
  9. Consécration partielle – Dire « tu es consacrée pour ma moitié » est valide, mais « ta moitié m’est consacrée » ne l’est pas car une femme ne peut être consacrée à deux hommes.
  10. Cas particuliers de consécration – Dans certains cas comme « ta moitié m’est consacrée par une pérouta et ta moitié par une pérouta », la consécration est valide. D’autres formulations créent des kidouchine douteux.
  11. Autorité du père – Un père peut consacrer sa fille ketana ou na’ara sans son consentement et reçoit l’argent des kidouchine, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de boguérète.
  12. Fin de l’autorité paternelle – L’autorité du père cesse quand la fille devient boguérète ou se marie, même si elle redevient veuve ou divorcée étant encore ketana.
  13. Kidouchine sans consentement paternel – Si une fille est consacrée sans l’accord de son père avant d’être boguérète, les kidouchine sont invalides, même si le père consent après.
  14. Doute sur l’âge – S’il y a doute sur le statut de boguérète, les kidouchine par la fille sans consentement du père ou par le père sans accord de la fille sont douteux.
  15. Émissaire pour kidouchine – La désignation d’un émissaire par une femme pour recevoir les kidouchine doit se faire devant témoins, mais celle d’un homme pour consacrer n’en nécessite pas.
  16. Émissaire comme témoin – Un émissaire peut servir de témoin; deux émissaires peuvent consacrer et témoigner sans nécessiter d’autres témoins.
  17. Personnes aptes à être émissaires – Tout le monde peut être émissaire sauf un sourd, un fou, un enfant, un non-juif ou un esclave pour les kidouchine et divorces.
  18. Formulation de l’émissaire – L’émissaire d’un homme dit à la femme « tu es consacrée à untel ». L’émissaire de la femme dit à l’homme « unetelle qui t’a envoyé m’est consacrée ».
  19. Préférence pour consacration directe – Il est préférable de consacrer directement plutôt que par émissaire. Un père ne devrait pas consacrer sa fille ketana sans son consentement.
  20. Fondement des modes de kidouchine – La consécration par relation conjugale ou par acte est valide selon la Torah. La consécration par argent est d’ordre rabbinique mais déduite des textes.
  21. Coutume adoptée – La coutume juive est de consacrer par l’argent ou un objet de valeur. La consécration par relation conjugale, bien que valide, n’est pas recommandée.
  22. Consécration sans shidoukh – Consacrer sans fiançailles préalables ou en public est répréhensible, bien que valide.
  23. Bénédiction des kidouchine – On doit réciter une bénédiction avant les kidouchine, pas après si elle a été omise.
  24. Texte de la bénédiction – Détail de la bénédiction des kidouchine et de la coutume de la réciter sur une coupe de vin ou de bière.

Chapitre Quatre – Validité et règles particulières des kidouchine (22 lois)

  1. Consentement – Une femme ne peut être consacrée que consentante; un homme forcé à consacrer est engagé. Un homme peut consacrer plusieurs femmes simultanément.
  2. Consécration multiple – Si un homme consacre une femme puis dit à son amie « et toi aussi », les deux sont consacrées. S’il dit simplement « et toi », la seconde est consacrée par doute.
  3. Réception de l’objet – Si la femme jette l’objet des kidouchine ou le fait donner à autrui sans préciser que c’est pour elle, elle n’est pas consacrée.
  4. Placement de l’objet – Si elle demande de poser l’objet sur un rocher qui lui appartient, elle est consacrée. Si le rocher est commun, la consécration est douteuse.
  5. Consécration conditionnelle – Si un marchand offre quelque chose à une femme en échange de sa consécration et qu’elle accepte, elle est consacrée. Si elle demande simplement l’objet, elle ne l’est pas.
  6. Rôle des témoins – Des kidouchine devant un seul témoin sont invalides. Devant des témoins invalides selon la Torah, ils sont également invalides. Devant des témoins invalides par ordre rabbinique, ils sont douteux.
  7. Consécration par un enfant – Les kidouchine par un enfant sont invalides. Pour une orpheline ketana, la validité dépend de son âge et de sa compréhension.
  8. Kidouchine au sens du mioune – Une ketana consacrée peut partir sans acte de divorce en accomplissant le mioune si elle refuse son mari avant de devenir adulte.
  9. Sourds et sourd-muets – Le mariage d’un sourd avec une femme entendante, ou l’inverse, est valide par ordre rabbinique mais pas selon la Torah.
  10. Sariss et aylonite – La consécration d’un sariss ou d’une aylonite est valide.
  11. Toumtoum et androgyne – Les kidouchine impliquant un toumtoum ou un androgyne sont douteux et nécessitent un acte de divorce.
  12. Unions prohibées – La consécration d’une erva est invalide, sauf pour une femme nidda dont les kidouchine sont valides mais inappropriés.
  13. Femme mariée – Une femme mariée qui reçoit les kidouchine d’un autre homme devant son mari est considérée comme déjà divorcée et donc consacrée au second.
  14. Unions interdites – La consécration des « secondes » ou femmes interdites par commandement est valide. Celle d’une yevama à un étranger est douteuse.
  15. Non-juifs et esclaves – La consécration d’une non-juive ou d’une servante est invalide, de même que celle d’une juive par un non-juif ou un esclave.
  16. Servante à moitié libre – La consécration d’une femme moitié servante, moitié libre n’est effective qu’après sa libération complète.
  17. Shif’ha ‘haroufa – Définition de la servante promise mentionnée dans la Torah et cas particulier de consécration.
  18. État d’ivresse – Les kidouchine d’un homme ivre sont valides, sauf s’il atteint l’ivresse de Lot.
  19. Valeur minimale – La consécration avec moins d’une pérouta est invalide. Avec un objet de valeur inférieure à une pérouta, elle est douteuse si cet objet peut valoir une pérouta ailleurs.
  20. Cas d’invalidité – Même avec envoi ultérieur de cadeaux, les kidouchine initialement invalides (moins d’une pérouta, par un mineur) restent invalides.
  21. Modes de réception – Les kidouchine sont valides si jetés dans sa main, sa poche ou son domaine avec son consentement. Dans un domaine commun, ils sont douteux.
  22. Distance et accessibilité – Dans un lieu public, les kidouchine jetés sont valides s’ils tombent plus près de la femme que de l’homme. Entre les deux, ils sont douteux.