3 chapitres du jour

Résumé des Lois relatives au Chabbat

Chapitre Quinze

  1. Déplacement entre domaines – Un homme se tenant dans le domaine public peut déplacer des objets dans un domaine privé. Inversement, depuis un domaine privé, on peut déplacer des objets dans le domaine public, tant qu’on ne les déplace pas sur plus de quatre coudées. Pour nourrir un animal dont la tête est à l’intérieur et le corps à l’extérieur, cela est permis, mais pour un chameau, la majeure partie de son corps doit être à l’intérieur en raison de son long cou.
  2. Règles pour boire entre domaines – Une personne dans un domaine privé ne peut boire dans le domaine public qu’en y portant sa tête et la majeure partie de son corps, si les récipients sont beaux. Si les récipients ne sont pas beaux ou si la source d’eau est dans un karmélit, il suffit de sortir la tête pour boire.
  3. Utilisation de l’eau d’une gouttière – On peut prendre de l’eau qui coule d’une gouttière sans la toucher. Si on touche la gouttière au-dessus de dix téfa’him et à moins de trois téfa’him du toit, c’est interdit. De même, si la gouttière mesure quatre téfa’him sur quatre, prendre de l’eau est interdit.
  4. Utilisation des saillies au-dessus du domaine public – Une saillie s’étendant d’un mur au-dessus de dix téfa’him dans le domaine public peut être utilisée, car le domaine public ne s’étend que jusqu’à dix téfa’him de hauteur.
  5. Cas de deux saillies superposées – Si deux saillies se trouvent l’une au-dessus de l’autre au-dessus de dix téfa’him, si la saillie supérieure mesure quatre téfa’him sur quatre, son utilisation est interdite car chaque saillie constitue un domaine distinct.
  6. Règles pour les saillies sans mesure minimale – Si les deux saillies superposées mesurent moins de quatre téfa’him sur quatre, on peut les utiliser toutes les deux. Si l’inférieure mesure quatre téfa’him sur quatre, on ne peut utiliser la supérieure que devant sa fenêtre.
  7. Objets pouvant être placés sur une saillie – Sur une saillie au-dessus du domaine public, on ne peut poser ou prendre que des ustensiles en argile, des verres ou objets similaires qui se briseraient s’ils tombaient, évitant qu’on ne les récupère dans le domaine public.
  8. Jeter entre deux maisons au-dessus du domaine public – Si on jette un objet d’une maison à l’autre au-dessus de dix téfa’him dans le domaine public, on est exempt si les deux maisons appartiennent à la même personne ou sont liées par un érouv.
  9. Puiser de l’eau d’une fosse dans le domaine public – Une fosse dans le domaine public avec une ouverture vers une maison au-dessus peut être utilisée pour puiser de l’eau si la fosse et le sable autour atteignent ensemble dix téfa’him de hauteur, et si elle est à moins de quatre téfa’him du mur.
  10. Verser de l’eau dans une poubelle – Il est permis de verser de l’eau d’une fenêtre dans une poubelle haute de dix téfa’him appartenant à la communauté. Pour une poubelle privée, c’est interdit car elle pourrait être déplacée.
  11. Puiser dans une canalisation – Il est interdit de puiser de l’eau d’une canalisation traversant une cour si sa profondeur est de dix téfa’him et sa largeur entre quatre téfa’him et dix coudées, sauf si on érige une cloison de dix téfa’him à son entrée et à sa sortie.
  12. Canalisation large et murs – Si une canalisation a plus de dix coudées de largeur, on doit ériger une cloison autour, car cette largeur annule l’existence des murs. Le déplacement dans le reste de la cour dépend des bandes de mur restantes.
  13. Construction d’un mur dans l’eau – Pour un mur érigé dans l’eau, si la majeure partie est au-dessus de l’eau, un téfa’h doit descendre dans l’eau. Si tout le mur est dans l’eau, un téfa’h doit sortir de l’eau. Un mur suspendu est accepté pour cet usage particulier.
  14. Canalisation entre cours – Si une canalisation passe entre des cours avec des ouvertures donnant sur elle, on peut y puiser si elle n’a pas la taille minimale pour constituer un domaine et si elle n’est pas éloignée de plus de trois téfa’him du mur.
  15. Balcon au-dessus d’un fleuve – Pour un balcon au-dessus d’un fleuve avec une ouverture, il faut construire un mur de dix téfa’him parallèle à l’ouverture ou descendant du balcon vers l’eau pour pouvoir y puiser ou y verser de l’eau.
  16. Verser de l’eau dans une petite cour – Il est interdit de verser de l’eau dans une cour de moins de quatre téfa’him sur quatre, car l’eau coulerait vers le domaine public. Il faut faire une fosse pouvant contenir deux séa, avec un dôme la recouvrant.
  17. Capacité de la fosse et saisons – Si la fosse ne peut pas contenir deux séa, on ne peut y verser que ce qu’elle peut contenir. En hiver, on peut verser même soixante séa dans une fosse de deux séa. En été, on ne peut verser que deux séa.
  18. Verser dans une conduite – Il est interdit de verser de l’eau directement dans l’ouverture d’une conduite ou d’une gouttière qui coule vers le domaine public, mais on peut verser à l’extérieur de la conduite. En hiver, c’est permis sans restriction.
  19. Verser dans un karmélit – Si l’eau coule dans un karmélit, il est permis de verser même en été, car il n’y a pas de décret contre l’effet de la force d’un homme dans un karmélit. On peut donc verser de l’eau sur un bateau qui se déverse dans la mer.
  20. Puiser de l’eau depuis un bateau – On ne peut puiser de l’eau de la mer depuis un bateau qu’en construisant une saillie de quatre téfa’him sur quatre au-dessus de l’eau, si la coque est à moins de dix téfa’him de la mer. Au-delà, une petite saillie suffit.
  21. Parchemin déroulé dans le domaine public – Si un parchemin se déroule dans le domaine public sur plus de quatre coudées, on le retourne du côté de l’écriture. S’il se déroule sur moins de quatre coudées ou reste suspendu sans toucher terre, on peut l’enrouler vers soi.
  22. Déplacement d’objets dangereux ou gênants – On peut déplacer une épine dans le domaine public sur moins de quatre coudées à la fois. Dans un karmélit, on peut la déplacer normalement. Un cadavre en décomposition peut être déplacé d’un domaine privé à un karmélit.

Chapitre Seize

  1. Terrain enclos pour un autre but que l’habitation – Un terrain enclos pour un autre but que l’habitation, avec des murs de dix téfa’him ou plus, est considéré comme un domaine privé. Si sa surface est supérieure à beit sataïm, on ne peut y porter que sur quatre coudées.
  2. Surface surélevée et rocher – On peut porter sur une surface haute de dix téfa’him et inférieure à beit sataïm. Si un rocher est haut de dix téfa’him avec une surface entre quatre coudées et beit sataïm, il est interdit de déplacer des objets entre lui et la mer.
  3. Définition du beit séa – Un beit séa mesure cinquante coudées sur cinquante, soit 2500 coudées carrées. Un beit sataïm fait donc 5000 coudées carrées, quelle que soit sa forme (carrée, ronde, etc.).
  4. Proportions d’un terrain non clôturé pour habitation – Dans un terrain de beit sataïm non clôturé pour habitation, si la longueur est égale au double de la largeur (comme la cour du Temple), on peut y porter. Si elle est supérieure, on ne peut porter que sur quatre coudées.
  5. Ouverture et fermeture pour habitation – Si on fait une brèche de plus de dix coudées dans un mur et qu’on la referme dans un but d’habitation, on peut porter dans toute la cour, même progressivement en fermant un peu à la fois jusqu’à dix coudées.
  6. Terrain semé – Il est interdit de porter dans un terrain de plus de beit sataïm clôturé pour habitation si la majorité est semée. Si seulement une petite partie est semée sur moins de beit sataïm, on peut porter dans tout le terrain.
  7. Enclos partiellement couvert – Un enclos de trois séa non destiné à l’habitation dont un séa est couvert d’un toit permet d’y porter, car le bord du toit est considéré comme fermant cette partie. Si l’enclos s’ouvre sur une cour attenante, on ne peut porter que dans la cour.
  8. Réduction de l’espace d’un enclos – Pour réduire l’espace d’un enclos de plus de beit sataïm, les arbres ne sont pas considérés comme une réduction. Un pilier de dix téfa’him de haut et trois de large près d’un mur ou une cloison à plus de trois téfa’him du mur constituent une réduction.
  9. Enduit de mur et cloisons sur butte – Enduire le mur de ciment constitue une réduction de l’espace. Si on fait une cloison à plus de trois téfa’him d’une butte, cela a un effet, mais pas si elle est sur le bord de la butte.
  10. Place derrière des maisons – On ne porte que sur quatre coudées dans une place derrière des maisons de plus de beit sataïm, même avec une porte donnant sur elle. Si on a d’abord ouvert la porte puis clôturé la place, on peut y porter partout.
  11. Place donnant sur ville et fleuve – Dans une place donnant sur une ville d’un côté et sur un chemin menant à un fleuve de l’autre, un poteau du côté de la ville permet de porter dans toute la place.
  12. Personnes passant Chabbat dans une vallée – Une ou deux personnes passant Chabbat dans une vallée peuvent porter dans un enclos de beit sataïm maximum. Trois personnes ou plus forment un convoi et peuvent porter sur plusieurs miles tant qu’il ne reste pas plus de beit sataïm sans ustensiles.
  13. Modification du nombre de personnes – Si trois personnes ont clôturé un terrain selon leurs besoins et que l’une décède, les deux restantes peuvent porter dans tout le terrain. Si deux personnes établissent un terrain et qu’une troisième les rejoint, la permission dépend de l’établissement initial.
  14. Trois terrains adjacents – Trois terrains clôturés adjacents avec une personne dans chacun forment un convoi si les deux extérieurs sont larges et celui du milieu étroit. Si le milieu est large et les extérieurs étroits, chacun est limité à beit sataïm.
  15. Validité des cloisons – Une cloison doit résister au vent ordinaire, être durable, avoir une hauteur d’au moins dix téfa’him. Un monticule de cinq téfa’him prolongé par une cloison de cinq téfa’him forme une cloison valide.
  16. Proportion entre parties ouvertes et fermées – Une cloison dont la partie ouverte est supérieure à la partie fermée est invalide. Si elles sont égales, c’est permis tant qu’aucune ouverture ne dépasse dix coudées ou a forme de porte.
  17. Écart entre éléments de cloison – Si les parties ouvertes mesurent moins de trois téfa’him, la cloison est valide même si l’espace ouvert est supérieur à l’espace fermé, car tout écart de moins de trois téfa’him est considéré comme rattaché.
  18. Cloisons de roseaux ou de cordes – Une cloison faite de roseaux ou de cordes avec moins de trois téfa’him entre chaque élément est valide, même si elle est uniquement verticale ou horizontale. La hauteur doit être d’au moins dix téfa’him.
  19. Forme de porte valide – Une forme de porte peut être constituée d’un roseau de chaque côté et un au-dessus, avec une hauteur minimale de dix téfa’him, même si le roseau supérieur ne touche pas ceux des côtés. Elle doit pouvoir supporter une porte légère.
  20. Porte en arche et position – Une porte en forme d’arche est valide si la hauteur des côtés est de dix téfa’him. Une forme de porte dans un coin est invalide, car les entrées sont habituellement au centre d’un mur.
  21. Matériaux pour cloisons – On peut construire une cloison avec des ustensiles, de la nourriture, des êtres humains ou des animaux, à condition qu’ils soient attachés pour ne pas bouger.
  22. Cloison érigée le Chabbat – Une cloison qui s’érige d’elle-même ou pendant Chabbat est valide. Si elle est réalisée involontairement, on peut porter à l’intérieur ce Chabbat si celui qui porte n’en a pas connaissance.
  23. Mur d’hommes – On peut faire un mur d’hommes le Chabbat, à condition qu’ils ne sachent pas qu’ils forment une cloison et que ce ne soit pas celui qui veut utiliser la cloison qui les y place.
  24. Arbre comme cloison – Si les branches d’un arbre pendent jusqu’à trois téfa’him du sol, on peut placer de la paille entre elles et les attacher fermement, permettant de porter sous l’arbre si la surface est inférieure à beit sataïm.

Chapitre Dix-sept

  1. Types de passages – Un mavoï avec trois murs est appelé une impasse (mavoï satoum). Un mavoï avec deux murs face à face où les passants entrent d’un côté et sortent de l’autre est appelé une ruelle (mavoï hamefoulash).
  2. Permission pour une impasse – Pour autoriser le port dans une impasse, on place un poteau ou une poutre sur le quatrième côté, créant un domaine privé. La Torah permet de porter avec trois cloisons, le quatrième côté étant d’ordre rabbinique.
  3. Permission pour une ruelle – Pour autoriser le port dans une ruelle, on construit une forme de porte d’un côté et un poteau ou une poutre de l’autre. Une ruelle incurvée a le même statut qu’une ruelle ordinaire.
  4. Mavoï incliné – Un mavoï incliné vers le domaine public ou surélevé par rapport à celui-ci ne nécessite ni poteau ni poutre, car il se distingue naturellement du domaine public.
  5. Ruelle donnant sur mer ou poubelle – Une ruelle aboutissant à la mer d’un côté et à une poubelle publique de l’autre ne nécessite aucune modification, car ces obstacles sont considérés comme permanents.
  6. Ruelle donnant sur une place – Une ruelle qui aboutit au milieu d’une place publique, si elle n’est pas opposée à l’entrée de la place, est considérée comme fermée. Si elle aboutit sur les côtés ou si la place est privée, le port y est interdit.
  7. Conditions pour valider un mavoï – Un mavoï n’est valide avec poteau ou poutre que si des maisons et cours y donnent, s’il mesure au moins quatre coudées de long et si sa longueur dépasse sa largeur. Sinon, il faut deux poteaux ou une barrière.
  8. Cour assimilée à un mavoï – Une cour plus longue que large est considérée comme un mavoï et autorisée avec poteau ou poutre. Un mavoï sans maisons ou cours attenantes nécessite deux poteaux ou une barrière de quatre téfa’him.
  9. Mavoï étroit et statut des poteaux – Un mavoï de moins de trois téfa’him de large ne nécessite ni poteau ni poutre. Une poutre n’est qu’un signe de distinction, tandis qu’un poteau est considéré comme une véritable cloison.
  10. Permission entre deux cloisons dans le domaine public – Pour autoriser le déplacement entre deux cloisons dans le domaine public, on installe des portes de chaque côté, créant un domaine privé. Ces portes doivent pouvoir être fermées, même si elles ne le sont pas la nuit.
  11. Espace sous poutre ou entre poteaux – On peut porter sous la poutre ou entre les poteaux d’un mavoï donnant sur le domaine public. Si le mavoï donne sur un karmélit, il faut un poteau supplémentaire.
  12. Matériaux pour poteaux – On peut construire des poteaux avec tout matériau, même vivant ou interdit, car il n’y a pas d’épaisseur minimale requise. La hauteur minimale est de dix téfa’him.
  13. Matériaux et dimensions pour poutre – Une poutre peut être faite de tout matériau sauf d’un arbre adoré. Sa largeur minimale est d’un téfa’h et elle doit pouvoir supporter une demi-brique de trois téfa’him sur trois.
  14. Dimensions de l’entrée d’un mavoï – L’entrée d’un mavoï doit mesurer entre dix téfa’him et vingt coudées de haut, et moins de dix coudées de large. Avec une forme de porte, ces limites ne s’appliquent pas.
  15. Poutre ornée – Une poutre ornée ou avec des dessins reste valide même au-dessus de vingt coudées, car elle attire l’attention et reste donc visible comme signe de distinction.
  16. Ajustement de la hauteur d’un mavoï – Si un mavoï est trop haut, on peut réduire sa hauteur avec une poutre au sol. S’il est trop bas, on peut creuser pour atteindre dix téfa’him de hauteur.
  17. Ouverture latérale d’un mavoï – Si une ouverture est faite dans le côté d’un mavoï près de son entrée, il reste valide si une partie du mur d’au moins quatre coudées subsiste, et si l’ouverture ne dépasse pas dix coudées.
  18. Mavoï ouvert sur une cour – Un mavoï complètement ouvert sur une cour elle-même ouverte sur le domaine public est considéré comme une ruelle et interdit. La cour reste permise car elle est un véritable domaine privé malgré le passage.
  19. Mavoï avec multiples accès – Pour un mavoï avec plusieurs accès de chaque côté vers le domaine public, chaque accès est considéré comme une ruelle. On construit une forme de porte pour chaque accès d’un côté et des poteaux ou poutres de l’autre.
  20. Positionnement de poutre sur murs inégaux – Si un mavoï a un mur plus long que l’autre, on pose la poutre du côté du mur court. Un poteau au milieu du mavoï ne permet de porter que dans la partie intérieure.
  21. Division d’un mavoï large – Pour un mavoï de vingt coudées de large, on peut construire un mur de dix téfa’him de haut au milieu, créant deux mavoï de dix coudées chacun, ou laisser des espaces spécifiques de chaque côté.
  22. Types de poteaux valides – Un poteau ressortant du mur ou tenant seul est valide s’il a été placé avant Chabbat. Un poteau visible comme tel de l’intérieur ou de l’extérieur uniquement est considéré comme un poteau.
  23. Invalidation d’une poutre – Étendre une natte sur une poutre l’invalide car elle n’est plus distincte. Des piquets externes supportant une poutre sont invalides car la poutre doit être au-dessus du mavoï.
  24. Écarts entre poutres – Si une poutre ne touche pas le mur opposé ou si deux poutres ne se touchent pas, l’écart doit être inférieur à trois téfa’him pour rester valide. Sinon, une autre poutre est nécessaire.
  25. Association de poutres – Deux poutres parallèles peuvent être associées si ensemble elles peuvent supporter une brique, même à des hauteurs différentes, tant que l’écart vertical est inférieur à trois téfa’him.
  26. Formes de poutres – Une poutre incurvée est considérée comme droite, une poutre cylindrique comme rectangulaire. Si une partie de la poutre sort du mavoï ou est trop haute/basse, l’écart entre les extrémités doit être inférieur à trois téfa’him.
  27. Murs aux coins d’un puits – Huit murs aux quatre coins d’un puits, deux perpendiculaires à chaque coin, forment une cloison valide même si la partie ouverte excède la partie fermée. Chaque mur doit mesurer dix téfa’him de haut et six de large.
  28. Utilisation d’éléments naturels aux coins – Une pierre, un arbre, un monticule ou une botte de paille aux coins d’un puits peuvent remplacer les murs si leurs dimensions sont adéquates. Cinq tas de roseaux avec moins de trois téfa’him d’écart peuvent former un coin.
  29. Rapprochement des murs d’un puits – On peut rapprocher les murs du puits tant qu’il reste assez d’espace pour la tête et la majorité du corps d’une vache buvant. On peut les éloigner légèrement en ajoutant des murs droits.
  30. Restrictions géographiques pour les puits – Ces règles pour les puits ne s’appliquent qu’en Terre d’Israël, pour les animaux des pèlerins, et uniquement pour un puits d’eau fraîche public. Ailleurs, on peut descendre dans le puits pour boire ou construire une barrière de dix téfa’him.
  31. Citerne et puits privé – On ne peut puiser d’une citerne publique ou d’un puits privé qu’après avoir construit un mur de dix téfa’him.
  32. Stalle d’animal près d’un puits – Si on puise pour un animal entre les murs, on peut poser l’eau devant lui dans le récipient. Si la stalle de l’animal fait saillie dans les murs, on verse l’eau pour que l’animal boive de lui-même.
  33. Statut de l’enclos de murs autour d’un puits – Celui qui jette du domaine public dans l’enclos est coupable, car chaque coin a une véritable cloison. Même si des personnes traversent l’enclos, cela reste un domaine privé.
  34. Cour pénétrant dans l’enclos d’un puits – Si une cour pénètre dans l’enclos, on peut déplacer des objets entre les deux. Avec deux cours, un érouv est nécessaire. Si le puits s’assèche pendant Chabbat, on ne peut plus porter dans l’enclos.
  35. Porche sur terrain ouvert – On peut porter dans un porche sur terrain ouvert avec trois murs et un plafond, le bord du plafond étant considéré comme fermant le quatrième côté. Une maison avec un coin ouvert sur dix coudées nécessite une poutre en haut.
  36. Unités de mesure – Le doigt est la largeur du pouce, le téfa’h égale quatre doigts. La coudée pour le Chabbat est de six téfa’him, parfois serrés, parfois espacés, selon ce qui est plus restrictif.