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Lois des Erouvin (Chapitres 3 à 5)
Chapitre Trois – Moyens de connexion entre domaines
- Fenêtre entre cours – Une fenêtre mitoyenne à deux cours, d’au moins quatre téfa’him sur quatre et située à moins de dix téfa’him du sol (même partiellement), permet aux habitants de faire un seul Erouv ou deux Erouvin séparés. Si la fenêtre est plus petite ou entièrement au-dessus de dix téfa’him, ils doivent faire deux Erouvin séparés.
- Fenêtre entre maisons – Pour une fenêtre entre deux maisons ou entre une maison et un grenier, même située au-dessus de dix téfa’him, les résidents peuvent faire un seul Erouv si elle mesure au moins quatre téfa’him sur quatre, même sans échelle. Une fenêtre ronde est considérée comme carrée si elle s’inscrit dans un carré de quatre téfa’him.
- Mur ou tas de foin – Un mur ou tas de foin de moins de dix téfa’him entre deux cours oblige à faire un seul Erouv. S’il mesure dix téfa’him ou plus, on fait deux Erouvin distincts, sauf s’il y a une échelle de chaque côté, ce qui crée une entrée permettant de faire un seul Erouv si désiré.
- Largeur du mur et échelles – Si le mur fait quatre téfa’him de large et qu’il y a une échelle de chaque côté, même éloignées l’une de l’autre, on peut faire un seul Erouv. Si le mur est plus étroit que quatre téfa’him, les échelles doivent être à moins de trois téfa’him l’une de l’autre pour permettre un seul Erouv.
- Marches en escalier – Des marches construites contre un mur réduisent sa hauteur effective. Si la marche inférieure fait quatre téfa’him sur quatre, ou si elle est à moins de trois téfa’him de la marche supérieure, les habitants peuvent faire un seul Erouv. Cette règle s’applique également aux marches en bois.
- Saillie sur un mur – Une saillie au milieu d’un mur permet un Erouv commun si elle est à moins de dix téfa’him du sommet du mur et qu’une échelle est placée devant elle. Pour un mur de dix-neuf téfa’him, une seule saillie suffit. Pour un mur de vingt téfa’him, il faut deux saillies à différentes hauteurs.
- Palmier incliné – Un palmier fendu incliné atteignant le sommet d’un mur permet de faire un seul Erouv sans qu’il soit nécessaire de le fixer. De même, une échelle est considérée comme permanente par son propre poids. Pour une séparation en paille, une échelle au milieu permet deux Erouvin.
- Arbre comme échelle – Un arbre proche d’un mur servant d’échelle permet de faire un seul Erouv, car monter sur un arbre n’est qu’une interdiction rabbinique (chvout). En revanche, une achéra (arbre d’idolâtrie) ne peut servir d’échelle car en tirer profit est interdit par la Torah.
- Réduction de hauteur d’un mur – Pour réduire la hauteur d’un mur et permettre un seul Erouv, la partie réduite doit mesurer au moins quatre téfa’him. Si les habitants d’une cour abaissent leur côté du mur, ils peuvent utiliser cette partie, mais le reste du mur reste partagé.
- Brèche dans un mur – Une brèche de dix coudées ou moins dans un mur haut permet de faire deux Erouvin séparés ou un seul Erouv si désiré, car elle est considérée comme une entrée. Une brèche plus large oblige à faire un seul Erouv.
- Élargissement d’une brèche – Pour élargir une brèche à plus de dix coudées, on creuse le mur sur dix téfa’him de haut. Idéalement, la hauteur de la brèche doit atteindre celle d’une personne ordinaire.
- Fosse entre cours – Une fosse d’au moins dix téfa’him de profondeur et quatre téfa’him de large entre deux cours impose deux Erouvin séparés. Si ses dimensions sont inférieures, on fait un seul Erouv. La réduire avec de la terre ou des cailloux permet un seul Erouv, mais pas avec de la paille sauf si elle y est abandonnée.
- Réduction de la largeur d’une fosse – On peut réduire la largeur d’une fosse avec une planche ou des roseaux sur toute sa longueur pour permettre un seul Erouv. On ne peut pas utiliser des objets manipulables le Chabbat comme un panier, sauf s’ils sont fixés solidement au sol.
- Planche entre fosses – Une planche de quatre téfa’him de large placée sur une fosse permet de faire un seul Erouv ou deux Erouvin séparés. De même pour deux balcons face à face reliés par une telle planche. Si les balcons sont côte à côte mais à des niveaux différents, ils peuvent faire un seul Erouv s’ils sont à moins de trois téfa’him l’un de l’autre.
- Mur de différentes hauteurs – Un mur de quatre téfa’him de large qui est au niveau du sol d’une cour mais s’élève de dix téfa’him au-dessus de l’autre est considéré comme faisant partie de la cour dont il est au niveau. De même pour une fosse au niveau d’une cour mais profonde de dix téfa’him par rapport à l’autre.
- Mur de hauteur intermédiaire – Si un mur est plus bas que la cour haute et plus haut que la cour basse, de sorte que les habitants de la cour haute y descendent des objets et ceux de la cour basse y lancent des objets, aucun ne peut l’utiliser sans Erouv commun.
- Ruine entre maisons – Quand une ruine (domaine privé) se trouve entre deux maisons et que les deux peuvent y lancer des objets, aucun ne peut l’utiliser sans Erouv. Si une maison ne peut pas y lancer d’objets car la ruine est trop profonde, l’autre maison peut l’utiliser.
- Unité des toits et cours – Tous les toits de la ville, quelle que soit leur hauteur, toutes les cours, et tous les enclos de moins de beit sataïm non destinés à l’habitation, ainsi que les mavoï munis d’un poteau ou d’une poutre, sont considérés comme un seul domaine pour les objets qui s’y trouvaient au début du Chabbat.
- Déplacement d’objets sur les toits – Un objet se trouvant dans une cour au début du Chabbat peut être déplacé sur un toit, puis sur un autre toit voisin (même de hauteur différente), puis dans une autre cour, etc., traversant ainsi toute la ville tant qu’on ne l’introduit pas dans une maison sans Erouv.
- Limitation pour les objets de maison – Un objet se trouvant dans une maison au début du Chabbat et sorti dans une cour ne peut pas être transporté vers une autre cour, un toit ou un enclos sans Erouv commun.
- Puisage d’eau entre deux cours – Pour puiser l’eau d’une citerne entre deux cours, on doit ériger une cloison de dix téfa’him pour que chacun puise de son côté. Si la cloison est au-dessus de l’eau, un téfa’him doit plonger dans l’eau. Si elle est immergée, un téfa’him doit émerger.
- Poutre sur citerne – Une poutre de quatre téfa’him de large placée sur l’ouverture d’une citerne permet à chacun de puiser de son côté, même si l’eau n’est pas divisée en-dessous. Cette indulgence s’applique spécifiquement à l’eau.
- Puits au milieu d’un chemin – Un puits situé entre les murs de deux cours, même à quatre téfa’him des deux murs, permet aux deux cours d’y puiser sans cloison supplémentaire, car la présence d’autrui ne rend pas interdit le déplacement en l’air.
- Cour ébréchée – Si le mur d’une petite cour s’ouvre entièrement sur une grande cour avant Chabbat, les habitants de la grande cour peuvent faire un Erouv entre eux et sont autorisés à porter. Ceux de la petite cour doivent faire un Erouv commun avec la grande cour.
- Modifications pendant Chabbat – Si deux cours ont établi un Erouv commun via une porte ou fenêtre qui se bouche pendant Chabbat, chacune garde son droit initial de porter à l’intérieur de sa cour. De même, si un mur séparant deux cours ayant fait des Erouvin séparés s’effondre pendant Chabbat, chacune peut porter jusqu’à l’emplacement du mur.
Chapitre Quatre – Cas particuliers d’habitants et d’habitations
- Table commune – Quand les résidents d’une cour mangent tous à la même table, même s’ils ont des maisons séparées, ils n’ont pas besoin d’établir un Erouv car ils sont considérés comme une seule maison, tout comme la famille et les serviteurs d’un homme ne nécessitent pas d’Erouv.
- Erouv avec autre cour – Si ces résidents doivent établir un Erouv avec une autre cour, ils n’apportent qu’un seul pain. Si l’Erouv est établi chez eux, ils n’ont pas besoin d’y contribuer, comme la maison où l’on dépose l’Erouv.
- Cour avec Erouv – Les habitants d’une cour ayant établi un Erouv sont considérés comme une seule demeure. S’ils doivent établir un Erouv avec une seconde cour, ils n’apportent qu’un seul pain.
- Collecteurs d’Erouv – Si cinq personnes collectent l’Erouv pour l’apporter à son lieu de dépôt, elles n’ont besoin que d’un seul pain entre elles, car elles sont considérées comme une seule maison du fait de leur action commune.
- Père et fils, maître et disciple – Un père et son fils, ou un maître et son disciple résidant dans la même cour n’ont pas besoin d’établir d’Erouv, car ils sont considérés comme une même maison, même s’ils ne mangent pas toujours ensemble.
- Membres de famille indépendants – Des frères ayant chacun leur maison et ne mangeant pas à la table de leur père, ou des femmes et esclaves ne mangeant pas à la table de leur mari ou maître mais recevant des repas en échange de services, n’ont pas besoin d’Erouv s’ils sont seuls dans la cour.
- Grande salle partagée – Quand cinq groupes partagent une grande salle, si des cloisons atteignant le toit séparent chaque groupe, chacun est considéré comme dans une chambre séparée et doit contribuer à l’Erouv. Sans cloisons complètes, un seul pain suffit.
- Locaux accessoires – Celui qui possède une loge, une exèdre, une étable ou un entrepôt dans la cour d’un ami ne rend pas interdit le déplacement d’objets, sauf s’il y a un lieu où il mange régulièrement. Un lieu destiné uniquement au sommeil ne rend pas interdit.
- Maisons emboîtées – Si dix maisons sont imbriquées les unes dans les autres, seules les deux plus intérieures doivent contribuer à l’Erouv. Les huit extérieures, étant traversées par de nombreuses personnes, sont considérées comme des loges de garde.
- Trois maisons entre deux cours – Si trois maisons s’alignent entre deux cours, chaque cour plaçant son Erouv dans la maison du milieu, les trois maisons n’ont pas besoin de contribuer à l’Erouv. La maison centrale car l’Erouv y est déposé, et les deux autres car elles sont comme des loges de garde.
- Deux maisons entre deux cours – Si deux maisons s’alignent entre deux cours et que chaque cour place son Erouv dans la maison opposée, aucun Erouv n’est établi, car chacun a placé son Erouv dans la loge de garde d’une autre cour.
- Personne agonisante – Un agonisant, même s’il ne peut survivre la journée, rend interdit le déplacement aux membres de la cour à moins de participer à l’Erouv. De même pour un enfant, même s’il ne peut consommer un kazaït (olive) de pain.
- Résident absent – Un membre de la cour qui quitte sa maison pour passer Chabbat dans une autre cour, même adjacente, ne rend pas interdit aux autres le déplacement d’objets s’il n’envisage pas de revenir. Cette règle s’applique aux juifs mais pas aux non-juifs.
- Propriétaire louant des maisons – Le propriétaire d’une cour qui loue des maisons et y place des objets non manipulables le Chabbat conserve un droit sur chaque maison, rendant les locataires comme ses invités. Si les objets sont manipulables, les locataires doivent participer à l’Erouv.
- Oubli d’établir un Erouv – Si les habitants d’une cour oublient d’établir un Erouv, ils ne peuvent pas déplacer d’objets entre les maisons et la cour, mais peuvent déplacer dans la cour les objets qui s’y trouvaient au début du Chabbat.
- Rocher ou monticule dans une cour – Un rocher ou monticule de moins de dix téfa’him dans une cour fait partie de la cour et du porche. S’il est haut de dix téfa’him et à moins de quatre téfa’him du porche, il appartient au porche. S’il est à plus de quatre téfa’him, il appartient aux deux.
- Saillies de murs – Les saillies des murs en-dessous de dix téfa’him appartiennent à la cour, celles dans les dix téfa’him supérieurs appartiennent à l’étage. La zone intermédiaire n’est accessible à aucun des deux sans Erouv.
- Citerne dans une cour – Une citerne dans une cour contenant des fruits tévél ou autres objets non manipulables est considérée comme un rocher. Si elle est haute de dix téfa’him et proche du porche, elle appartient au porche. Si elle contient de l’eau, aucun résident ne peut y puiser sans Erouv.
- Cours l’une derrière l’autre – Quand deux cours sont l’une derrière l’autre, si la cour intérieure a établi un Erouv mais pas l’extérieure, le déplacement est permis dans l’intérieure et interdit dans l’extérieure. Si l’extérieure a établi un Erouv mais pas l’intérieure, le déplacement est interdit dans les deux.
- Oubli de participation – Si un habitant de la cour extérieure oublie de participer à l’Erouv, le déplacement reste permis dans la cour intérieure. Si un habitant de la cour intérieure oublie de participer, le déplacement est interdit aussi dans la cour extérieure.
- Erouv commun – Si les deux cours établissent un Erouv commun déposé dans la cour extérieure, et qu’un habitant oublie d’y participer, le déplacement est interdit dans les deux cours sauf s’il renonce à son droit de propriété. Si l’Erouv est dans la cour intérieure et qu’un habitant de celle-ci oublie d’y participer, seule la cour extérieure est affectée.
- Un seul individu par cour – Si un seul individu réside dans chaque cour, ils n’ont pas besoin d’établir d’Erouv. Si un non-juif réside dans la cour intérieure, il rend interdit le déplacement dans la cour extérieure à moins que son domaine ne soit loué.
- Trois cours alignées – Si trois cours sont ouvertes l’une sur l’autre et que les deux extérieures établissent un Erouv avec celle du milieu, le déplacement est permis entre la cour du milieu et chacune des deux autres, mais pas entre les deux cours extérieures sans Erouv commun.
- Balcons superposés – Si deux balcons sont l’un au-dessus de l’autre au-dessus d’un cours d’eau et à moins de dix téfa’him l’un de l’autre, ils sont considérés comme un seul balcon et doivent établir un Erouv commun pour puiser de l’eau.
- Cloison sur balcon – Si les habitants du balcon supérieur n’érigent pas de cloison mais que ceux du balcon inférieur en construisent une, même ces derniers ne peuvent pas puiser à cause du seau du balcon supérieur qui passe au-dessus d’eux.
- Étages appartenant à différentes personnes – Dans un bâtiment à trois étages, si les étages supérieur et inférieur appartiennent à une personne et l’étage du milieu à une autre, on ne peut pas faire descendre des objets de l’étage supérieur à l’inférieur en passant par l’étage du milieu.
- Écoulement d’eau – Si deux étages non alignés donnent sur une cour commune où l’on jette l’eau, ils doivent établir un Erouv commun pour y déverser de l’eau. Si un étage creuse sa propre fosse, il peut y déverser sans Erouv avec l’autre étage.
Chapitre Cinq – Règles du chitouf et cas complexes
- Association commerciale – Les habitants d’un mavoï associés dans le commerce d’un aliment peuvent s’appuyer sur cette association comme chitouf pour Chabbat, à condition qu’elle concerne une seule espèce et un seul récipient. Sinon, un chitouf spécifique est nécessaire.
- Demande refusée – Si un membre du mavoï demande du vin ou de l’huile à son associé avant Chabbat et que celui-ci refuse, le chitouf est annulé. Si un habitant ne participe habituellement pas au chitouf, les autres peuvent prendre sa contribution contre son gré.
- Partage d’un entrepôt – Si un membre du mavoï possède un entrepôt de vin ou d’huile, il peut en faire acquérir une petite quantité à tous les membres pour établir un chitouf, même si cette part n’est pas séparée physiquement.
- Cour avec deux portes – Une cour ayant deux portes donnant sur deux mavoï différents et établissant un chitouf avec un seul mavoï ne peut pas utiliser le second. Si quelqu’un établit un chitouf pour tous les membres du mavoï, il doit en informer les habitants de cette cour.
- Erouv établi par l’épouse – L’épouse d’un homme peut établir un chitouf pour lui sans qu’il le sache, sauf s’il a explicitement déclaré ne pas vouloir s’associer avec ses voisins.
- Chitouf consommé – Si les membres d’une cour ont établi un chitouf avec un mavoï et qu’il est entièrement consommé, on peut établir un nouveau chitouf avec l’autre mavoï sans les en informer s’il s’agissait d’un seul produit. Pour deux produits partiellement consommés, on peut ajouter sans informer.
- Cour entre deux mavoï – Si une cour a établi un chitouf avec deux mavoï par deux portes différentes, le déplacement est permis entre cette cour et chacun des mavoï, mais pas entre les deux mavoï. Sans chitouf, elle rend interdit le déplacement dans les deux mavoï.
- Entrées habituelles et inhabituelles – Si une cour a une entrée habituelle vers un mavoï et une entrée inhabituelle vers un autre, seule l’entrée habituelle rend interdit le déplacement dans son mavoï. Si un Erouv est établi avec le mavoï inhabituellement emprunté, l’autre mavoï n’a pas besoin d’Erouv.
- Erouv dans un seul mavoï – Si les habitants du mavoï habituellement emprunté établissent un Erouv entre eux sans inclure la cour ni l’autre mavoï, et qu’aucun Erouv n’est établi dans la cour, celle-ci est considérée comme faisant partie du mavoï inhabituellement emprunté.
- Entrée vers un enclos – Si une cour a une entrée donnant sur un mavoï et une autre sur un enclos de plus de beit sataïm, les habitants ne s’appuient que sur l’entrée du mavoï et doivent établir un Erouv avec ses habitants. Si l’enclos fait moins de beit sataïm, il ne rend pas interdit le déplacement.
- Absence pendant Chabbat – Un habitant du mavoï passant Chabbat dans un autre mavoï ne rend pas interdit le déplacement. De même, un habitant construisant un pilier de quatre téfa’him devant sa porte se sépare des autres et ne leur rend pas interdit le déplacement.
- Oubli de participation au chitouf – Si certains membres d’un mavoï établissent un chitouf et que d’autres oublient d’y participer, ces derniers doivent renoncer à leur droit de propriété au bénéfice des premiers, suivant les mêmes règles que pour un Erouv de cour.
- Erouv dans les cours et chitouf dans le mavoï – Quand toutes les cours d’un mavoï établissent séparément un Erouv puis un chitouf commun, si un habitant oublie de participer à l’Erouv de sa cour, cela n’a pas d’importance car tous s’appuient sur le chitouf.
- Chitouf sans Erouv – Si un chitouf est établi dans le mavoï mais que tous oublient d’établir des Erouvin dans les cours, ils peuvent utiliser le chitouf pour le premier Chabbat seulement, en cas de difficulté.
- Erouv sans chitouf – Si un Erouv est établi entre les cours et les maisons mais qu’aucun chitouf n’est établi dans le mavoï, on ne peut y déplacer d’objets que sur quatre coudées, comme dans un karmélit. Si les cours n’ont pas établi d’Erouv, on peut déplacer dans tout le mavoï les objets qui s’y trouvaient au début du Chabbat.
- Non-juifs dans le mavoï – La règle pour un non-juif ou un sadducéen résidant dans une cour du mavoï est la même que pour une cour: on loue le domaine du non-juif et le sadducéen renonce à son droit de propriété.
- Non-juif avec porte extérieure – Un non-juif habitant dans un mavoï avec une porte donnant sur une vallée ne rend pas interdit le déplacement aux habitants du mavoï, même s’il utilise la porte du mavoï pour ses chameaux. Il en va de même s’il a une porte vers un enclos de plus de beit sataïm.
- Non-juifs et juifs séparés – Si des non-juifs habitent d’un côté du mavoï et des juifs de l’autre, avec des fenêtres entre les maisons juives permettant un Erouv, les juifs peuvent déplacer par les fenêtres mais pas par les portes sans louer le domaine des non-juifs.
- Chitouf dans une ville – Pour établir un chitouf dans une ville, chaque cour établit d’abord un Erouv, puis tous les habitants établissent un chitouf commun. Si la ville appartient à une seule personne ou a une seule entrée, un seul chitouf suffit.
- Ville à multiples entrées – Si une ville appartient à plusieurs personnes et a plusieurs entrées, on ne peut pas établir un Erouv pour toute la ville. On met de côté un endroit, et le chitouf est établi pour le reste. Ceux qui participent au chitouf peuvent déplacer dans toute la ville sauf dans cet endroit réservé.
- Raison de la mise à part – Cette règle sert de distinction visuelle, montrant que l’Erouv permet de déplacer dans cette ville fréquentée, car on voit qu’il est interdit de déplacer dans l’endroit mis à part qui n’a pas participé à l’Erouv.
- Ville avec porte et échelle – Une ville appartenant à plusieurs personnes mais n’ayant qu’une porte et une échelle ailleurs peut établir un seul Erouv sans mettre d’endroit à part, car l’échelle n’est pas considérée comme une entrée. Les maisons mises à part n’ont pas besoin de faire face à la ville.
- Information des participants – Celui qui fait acquérir le chitouf aux habitants de la ville n’a pas besoin de les informer s’ils participent tous au même chitouf. Les règles concernant les oublis de participation, les absents et les non-juifs sont les mêmes que pour une cour ou un mavoï.
- Mavoï non participant – Si tous les habitants d’une ville établissent un chitouf sauf un mavoï, celui-ci rend interdit le déplacement à tous. S’ils construisent un pilier à l’entrée de ce mavoï, il ne rend plus interdit le déplacement aux autres. On ne doit pas établir d’Erouv dans la moitié d’une ville, mais dans toute la ville ou dans chaque mavoï séparément.


