Lois du Chabbat (Chapitre 30) et Lois des Erouvin
Chapitre Trente – Honneur et plaisir du Chabbat
- Quatre notions fondamentales – Quatre notions sont mentionnées à propos du Chabbat: deux proviennent de la Torah (« Souviens-toi » et « Garde » le jour du Chabbat), et deux ont été explicitées par les Sages (l’honneur et le plaisir), comme il est dit: « Tu appelleras le Chabbat un plaisir, sanctifié pour D.ieu et honoré ».
- Définition de l’honneur – L’honneur du Chabbat exige de se laver le visage, les mains et les pieds à l’eau chaude la veille, de se revêtir des tsitsit et d’attendre le Chabbat avec sérieux, comme on accueille un roi. Les premiers Sages rassemblaient leurs disciples avant Chabbat et disaient: « Venez accueillir Chabbat le roi. »
- Vêtements spéciaux – Honorer le Chabbat implique de porter un vêtement propre et différent de celui de la semaine. Si on n’a pas d’autre vêtement, on fait pendre sa tunique différemment. Ezra a institué que les gens lavent leurs vêtements le jeudi en l’honneur du Chabbat.
- Repas avant Chabbat – Il est interdit d’organiser un festin le vendredi par respect pour le Chabbat. Bien qu’on puisse manger et boire normalement jusqu’à la tombée de la nuit, il est préférable d’éviter un repas à partir de l’heure de Min’ha pour entrer dans le Chabbat avec appétit.
- Préparation de la maison – On doit dresser sa table le vendredi, même pour un kazaït (olive) de nourriture, et également après la sortie du Chabbat. Il faut arranger sa maison quand il fait encore jour, avec une lampe allumée, une table dressée et un lit fait, par respect pour le Chabbat.
- Participation personnelle – Même un homme important, qui n’achète pas habituellement au marché ou ne fait pas le ménage, doit effectuer lui-même certaines tâches pour le Chabbat. Parmi les premiers Sages, certains coupaient le bois, d’autres cuisinaient, d’autres encore allumaient les lampes ou achetaient des provisions.
- Nourriture de qualité – Le plaisir du Chabbat consiste à préparer un met gras et une boisson parfumée selon ses moyens financiers. Multiplier les dépenses pour de bons aliments est louable, mais si on n’en a pas les moyens, même faire bouillir un simple légume en l’honneur du Chabbat constitue un délice.
- Distinction pour les riches – Une personne riche qui vit tous les jours comme en Chabbat doit faire une différence dans ses repas du Chabbat. Si cela est impossible, elle doit au moins changer l’heure de ses repas, en les prenant plus tôt ou plus tard qu’en semaine.
- Trois repas obligatoires – On doit prendre trois repas pendant Chabbat: le soir, le matin et l’après-midi. Même un pauvre vivant de la charité doit observer cette obligation. Chaque repas doit être fixé sur du vin et comporter deux pains entiers.
- Viande et étude – Consommer de la viande et boire du vin le Chabbat est un délice, si on en a les moyens. Il est interdit de fixer un repas sur le vin pendant l’heure d’étude. Les premiers justes priaient le matin, prenaient le repas, puis étudiaient jusqu’à l’après-midi avant de prendre le troisième repas.
- Voyage avant Chabbat – On ne doit pas marcher plus de trois parsa’ot le vendredi pour pouvoir arriver chez soi à temps et préparer le repas du Chabbat. C’est d’autant plus important si on loge chez d’autres personnes, pour ne pas les mettre dans l’embarras.
- Interdiction du jeûne – Il est interdit de jeûner, de crier vers D.ieu et de supplier le Chabbat. Même en situation de détresse communautaire, on ne jeûne pas et on ne sonne pas les trompettes, sauf en cas de danger imminent (ville assiégée, inondation, naufrage).
- Préparation militaire – On ne doit pas assiéger des villes païennes moins de trois jours avant Chabbat, pour que l’esprit des soldats soit calme pendant Chabbat. De même, on ne part pas en bateau moins de trois jours avant Chabbat, sauf pour une mitsva.
- Relations conjugales – Les relations conjugales font partie du plaisir du Chabbat. Le moment choisi par les érudits en bonne santé est le vendredi soir. On peut avoir une première relation avec une jeune mariée le Chabbat, sans que cela soit considéré comme un acte interdit.
- Importance du Chabbat – Le Chabbat et l’interdiction de l’idolâtrie sont équivalents à toutes les autres mitsvot. Le Chabbat est un signe éternel entre D.ieu et nous. Celui qui profane le Chabbat en public est considéré comme un idolâtre. La récompense de celui qui l’observe correctement est grande, comme le promettent les prophètes.
Lois des Erouvin – Chapitre Premier
- Principe fondamental – Selon la Torah, dans une cour où habitent plusieurs voisins, tous peuvent déplacer des objets dans toute la cour et entre leurs maisons et la cour, car c’est un seul domaine privé. De même pour un mavoï (impasse) et une ville entourée de murailles.
- Institution rabbinique – Les Sages ont interdit de déplacer des objets dans un domaine privé partagé par différentes demeures, à moins que tous les voisins ne fassent un érouv la veille du Chabbat. Cette règle fut instituée par le roi Salomon et son tribunal.
- Tentes et campements – Ceux qui habitent des tentes ou baraques entourées d’une clôture ne peuvent déplacer d’un camp à l’autre sans érouv. Cependant, un convoi qui crée une enceinte temporaire n’a pas besoin d’érouv, car les tentes sont provisoires.
- Raison de l’institution – Cette règle fut établie pour éviter la confusion: sans elle, les gens pourraient penser qu’il est permis de sortir des objets de la ville vers les champs, confondant les rues (domaine partagé mais privé) avec le domaine public extérieur.
- Principe de l’érouv – Pour un domaine privé dont l’usage est partagé, les parties communes sont considérées comme un domaine public par rapport aux propriétés individuelles. Il est interdit d’y déplacer des objets sauf si tous font un érouv.
- Mécanisme de l’érouv – L’érouv consiste à mettre en commun un aliment la veille du Chabbat, ce qui signifie symboliquement: « Nous nous associons tous, et comme nous sommes égaux par rapport aux espaces communs, nous le sommes aussi par rapport aux espaces privés. »
- Terminologie – L’association entre résidents d’une cour s’appelle « érouv ‘hatsérot » (érouv des cours), celle entre habitants d’un mavoï ou d’une ville s’appelle « chitouf » (association).
- Pain pour l’érouv – On ne fait d’érouv qu’avec un pain entier, même petit. On peut utiliser du pain de riz ou de lentilles, mais pas de millet. Pour le chitouf, on peut utiliser tout aliment sauf l’eau, le sel, les truffes et les champignons.
- Quantité requise – Pour le chitouf, on prévoit l’équivalent d’une figue sèche par habitant, jusqu’à dix-huit personnes. Au-delà, deux repas (dix-huit figues ou six œufs) suffisent pour tous, même des milliers.
- Mesures pour différents aliments – Pour les aliments consommés tels quels (pain, céréales, viande crue), la mesure est de deux repas. Pour les accompagnements (vin cuit, vinaigre, olives), c’est la quantité nécessaire pour accompagner deux repas.
- Quantités spécifiques – Pour le vin frais ou la bière, deux révi’it suffisent; pour les œufs, deux suffisent même crus. Les mesures varient selon les aliments: un étrog, cinq noix, une livre de légumes, etc.
- Définition des mesures – La livre romaine équivaut à deux révi’it pleins. Un ukla est la moitié d’un révi’it. Le mané vaut cent dinarim, un séla quatre dinarim. Le révi’it pèse environ dix-sept dinarim et demi.
- Système de mesures – Le séa équivaut à six kabin, le kav à quatre loguin, le log à quatre révi’it. Ces mesures doivent toujours être gardées en mémoire.
- Aliments permis – Tout aliment permis à certains, même interdit à celui qui fait l’érouv, peut servir. Un nazir peut utiliser du vin, un non-cohen de la térouma. Celui qui a fait vœu de ne pas consommer un aliment peut l’utiliser pour l’érouv.
- Aliments interdits – On ne peut établir d’érouv avec des aliments interdits à tous, comme le tévél, la première dîme dont on n’a pas prélevé la térouma, ou les aliments consacrés non rachetés. Le demaï est permis car il convient aux pauvres.
- Procédure pour l’érouv – Pour l’érouv de cour, on collecte un pain entier de chaque maison et on le place dans une des maisons (pas dans une loge ou un porche). On récite la bénédiction correspondante et une formule de permission.
- Procédure pour le chitouf – Pour le chitouf d’un mavoï, on collecte un peu de nourriture de chaque habitant et on la place dans une des cours. Le récipient doit être surélevé d’un téfa’h si placé dans la cour. On récite la bénédiction et la formule appropriée.
- Intégrité de l’érouv – Si on partage l’érouv ou le chitouf entre plusieurs maisons, il n’est pas valable. Cependant, si un récipient est rempli et qu’un surplus est placé dans un autre récipient, c’est permis.
- Double système – Ceux qui établissent un chitouf doivent quand même faire un érouv dans les cours pour que les enfants n’oublient pas ces lois. Si le chitouf est fait avec du pain, l’érouv n’est pas nécessaire car les enfants le remarqueront.
- Don collectif – Si une personne offre un pain pour tous les membres de la cour, il n’est pas nécessaire de collecter auprès de chacun, mais il faut leur faire acquérir une part par l’intermédiaire d’une tierce personne (pas un enfant mineur ou un esclave cananéen).
- Moment de l’érouv – On n’établit pas d’érouv pendant Chabbat mais avant la tombée de la nuit. On peut le faire pendant bein hachemachot (crépuscule), et il doit être accessible et consommable à ce moment-là.
- Cas problématiques – Si l’érouv est inaccessible (monceau de pierres, perte de clé) avant la tombée de la nuit, il n’est pas valable. De même, si on a prélevé de la térouma conditionnelle, l’aliment doit être consommable avant bein hachemachot.
Lois des Erouvin – Chapitre Deux
- Non-participation – Si un habitant d’une cour ne participe pas à l’érouv, il rend le déplacement interdit pour tous. Si ce dernier renonce à son droit sur sa partie de la cour, les autres peuvent déplacer entre leurs maisons et la cour, mais pas dans sa maison.
- Renonciation de propriété – La renonciation sans précision est présumée ne concerner que la cour, pas la maison. Elle doit être explicite pour chaque habitant. Un héritier peut renoncer même si l’héritage survient le Chabbat même.
- Renonciation collective – Si ceux qui ont établi l’érouv renoncent à leur droit au profit de celui qui n’y a pas participé, ce dernier peut déplacer des objets mais les autres non, car ils ne sont pas considérés comme ses invités.
- Cas de plusieurs non-participants – Quand deux personnes ou plus n’ont pas participé, si elles renoncent à leur droit au profit des participants, ces derniers peuvent déplacer des objets mais pas les non-participants.
- Renonciation entre cours – Une cour peut renoncer à son droit au profit d’une autre cour. On peut également renoncer à son droit puis le récupérer alternativement, permettant ainsi à chacun de déplacer des objets à tour de rôle.
- Violation de l’engagement – Celui qui renonce à son droit puis déplace un objet sciemment dans ce domaine rend interdit le déplacement aux autres, sauf si ces derniers ont déjà profité de leur droit.
- Barrière créée le Chabbat – Si deux maisons des côtés opposés d’un domaine public sont entourées d’une barrière par des non-juifs le Chabbat, aucun propriétaire ne peut renoncer à son droit au profit de l’autre.
- Héritage d’un converti – Si un juif et un converti habitent dans une grotte et que le converti décède avant Chabbat, un autre juif prenant possession de ses biens rend le déplacement interdit jusqu’à renonciation.
- Cohabitation avec un non-juif – Un non-juif seul ne rend pas interdit le déplacement dans une cour partagée avec un juif. Mais s’il y a deux juifs ou plus avec un non-juif, ce dernier rend le déplacement interdit, pour décourager la cohabitation.
- Inefficacité des solutions habituelles – Si deux juifs et un non-juif habitent une cour, ni l’érouv entre juifs ni la renonciation au droit ne sont efficaces en présence du non-juif. La seule solution est de louer son domaine.
- Cours imbriquées – Si deux cours sont l’une dans l’autre et qu’un juif habite avec un non-juif dans l’une et un autre juif dans l’autre, le non-juif rend interdit le déplacement dans la cour extérieure jusqu’à location.
- Location pendant Chabbat – On peut louer le domaine d’un non-juif même pendant Chabbat, car c’est considéré comme une renonciation de droit, pas une véritable location. On peut louer pour moins d’une perouta.
- Location après décès – Si deux juifs habitent avec un non-juif qui décède le Chabbat, l’un peut renoncer à son droit au profit de l’autre pour permettre le déplacement d’objets.
- Location entre non-juifs – Si un non-juif loue à un autre non-juif, on loue du locataire s’il ne peut être expulsé avant la fin de son bail. Si le propriétaire peut l’expulser à tout moment, on loue du propriétaire.
- Présence de fenêtres – Si des juifs et un non-juif habitent une cour avec des fenêtres entre les maisons juives, ils peuvent faire un érouv pour déplacer par les fenêtres, mais pas par les portes sans location.
- Profanateur du Chabbat – Un juif qui profane publiquement le Chabbat ou pratique l’idolâtrie est considéré comme un non-juif; on doit louer son domaine. Les hérétiques qui ne croient pas à l’érouv mais ne profanent pas le Chabbat doivent renoncer à leur droit.


