3 chapitres du jour

Lois relatives au Chabbat

Chapitre Six – Relations avec les non-juifs et travaux accomplis le Chabbat

  1. Interdiction fondamentale – Il est interdit de demander à un non-juif d’accomplir un travail pour nous le Chabbat, même si on le lui demande avant Chabbat ou si on en a besoin après Chabbat. Cette interdiction est d’origine rabbinique, pour éviter que les juifs ne traitent le Chabbat avec légèreté.
  2. Travail fait par un non-juif – Si un non-juif fait un travail de sa propre initiative pour un juif, il est interdit d’en profiter avant d’avoir attendu, après la sortie du Chabbat, le temps nécessaire pour réaliser ce travail. Cette règle s’applique seulement si le travail n’a pas été fait en public. Si le non-juif a fait le travail pour son propre intérêt, le juif peut en profiter le Chabbat.
  3. Exemples pratiques – Un juif peut utiliser la lumière d’une lampe allumée par un non-juif pour lui-même, mais pas si elle a été allumée pour le juif. De même pour une rampe d’accès à un bateau. Un juif peut laisser son animal se nourrir d’herbe cueillie par un non-juif pour son propre animal, à condition que le non-juif ne connaisse pas le juif, pour éviter qu’il n’en cueille davantage spécifiquement pour lui.
  4. Travail sans modification possible – Un juif peut profiter d’un travail réalisé par un non-juif dans son propre intérêt, quand ce non-juif n’ajoutera ni ne diminuera rien pour le juif, comme une lampe ou une rampe. Pour une lampe allumée pour une assemblée mixte, si la majorité sont juifs, il est interdit d’en profiter; si la majorité sont non-juifs, c’est permis. En cas d’incendie, on ne dit rien au non-juif qui l’éteint.
  5. Travaux funéraires – Quand des non-juifs fabriquent un cercueil ou apportent des instruments pour un défunt le Chabbat, on doit attendre après Chabbat le temps nécessaire pour réaliser ce travail avant de pouvoir l’utiliser. Si ce travail a été fait en public, le défunt ne peut jamais être enterré dans ce cercueil, mais un autre juif peut l’être après le délai d’attente.
  6. Transport d’instruments funéraires – Si un non-juif apporte des flûtes pour un défunt le Chabbat, même de l’extérieur des murs de la ville, on doit attendre après Chabbat le temps nécessaire pour les apporter depuis le lieu le plus proche. Si on sait d’où elles viennent exactement, on doit attendre le temps nécessaire depuis ce lieu précis.
  7. Bains publics – Dans une ville mixte où des bains publics fonctionnent le Chabbat, si la majorité des habitants sont non-juifs, on peut s’y baigner immédiatement après Chabbat. Si la majorité sont juifs, il faut attendre le temps nécessaire pour chauffer l’eau, car elle a été chauffée principalement pour eux. Si la population est mixte à égalité, il faut également attendre.
  8. Violation par intermédiaire – Si un juif demande à un non-juif de faire un travail pour lui le Chabbat, bien qu’il transgresse une loi et reçoive des coups rabbiniques, il peut profiter de ce travail après Chabbat passé le délai d’attente. Cette attente a été instituée pour dissuader les gens de demander à des non-juifs de faire des travaux pour eux.
  9. Activités rabbiniquement interdites – Un juif peut demander à un non-juif d’accomplir le Chabbat une activité qui n’est pas un travail fondamentalement interdit mais seulement par décret rabbinique, à condition que ce soit pour une raison médicale mineure, une nécessité urgente ou une mitzva.
  10. Exemples d’actes permis – On peut demander à un non-juif de monter sur un arbre, de nager, d’aller chercher un choffar ou un couteau de circoncision, ou de transporter de l’eau chaude entre des cours sans érouv pour un enfant ou un malade.
  11. Exception pour la terre d’Israël – Celui qui achète une maison d’un non-juif en Israël peut lui demander de rédiger l’acte de vente le Chabbat. L’interdiction de demander à un non-juif étant rabbinique, elle est levée pour favoriser le peuplement de la terre d’Israël. Cette règle s’applique également en Syrie.
  12. Travail à forfait – Un juif peut engager un non-juif pour une tâche à prix fixe, et le non-juif est considéré comme travaillant dans son propre intérêt, même s’il travaille le Chabbat. De même, on peut embaucher un non-juif pour une longue période comme scribe ou tisserand, et il peut travailler le Chabbat, à condition de ne pas être payé à la journée.
  13. Travaux publics – Cette permission ne s’applique que lorsque le travail est discret. Si le travail est connu et visible publiquement, c’est interdit, car les témoins pourraient penser que le juif paie le non-juif pour travailler le Chabbat.
  14. Constructions et agriculture – De même, pour la construction ou l’agriculture, si le lieu de travail est dans la ville ou dans les limites sabbatiques, le non-juif ne peut pas y travailler le Chabbat, à cause des témoins. Si c’est en dehors des limites, c’est permis car aucun juif ne verra les travailleurs.
  15. Location de propriétés – Un juif peut louer sa vigne ou son champ à un non-juif, même si celui-ci y travaille le Chabbat, car les observateurs savent qu’ils sont loués. Cependant, il est interdit de louer une propriété connue comme appartenant à un juif dans un endroit où la location n’est pas courante.
  16. Prêt d’objets – Il est permis de prêter ou louer des ustensiles à un non-juif, même s’il les utilise pour travailler le Chabbat, car nous ne sommes pas tenus de faire reposer nos ustensiles. Cependant, on ne peut prêter ni son animal ni son esclave, car nous sommes tenus de les faire reposer.
  17. Partenariats commerciaux – Si un juif s’associe avec un non-juif, ils peuvent convenir que les profits du Chabbat reviendront uniquement au non-juif et ceux d’un autre jour uniquement au juif. Sans cette condition préalable, lors du partage, le non-juif prendra les profits de tous les Chabbats et ils partageront le reste.
  18. Partage des bénéfices – Sans condition préalable et sans connaissance du profit exact réalisé le Chabbat, le non-juif prend un septième du gain total et ils partagent le reste. Un juif qui donne de l’argent à un non-juif pour investir peut partager les bénéfices équitablement, même si le non-juif a fait des transactions le Chabbat.
  19. Remise d’objets à confectionner – On ne doit pas donner d’ustensiles à fabriquer à un artisan non-juif la veille du Chabbat, sauf s’il a le temps de les retirer de sa maison avant la nuit. De même, on ne doit pas vendre, prêter, mettre en gage ou offrir quelque chose à un non-juif à moins qu’il puisse quitter la maison du juif avant le Chabbat.
  20. Envoi de lettres – On peut donner une lettre à un non-juif pour l’apporter dans une autre ville si le prix du port a été fixé, même la veille du Chabbat au crépuscule, pourvu qu’il quitte la maison avant Chabbat. Sans prix fixé, c’est seulement permis s’il y a dans la ville une personne désignée pour collecter et envoyer les lettres.
  21. Apport de biens – Un non-juif peut apporter ses biens dans la maison d’un juif le Chabbat. On peut l’inviter à manger, et s’il prend de la nourriture et sort, ce n’est pas un problème. De même, on peut donner de la nourriture à un chien dans une cour.
  22. Porte-monnaie en chemin – Si quelqu’un se trouve en route quand commence le Chabbat avec de l’argent sur lui, il peut donner son porte-monnaie à un non-juif pour qu’il le porte, puis le récupérer après Chabbat. Cette permission spéciale est accordée car l’inquiétude pour son argent pourrait amener à transgresser un interdit de la Torah. Elle ne s’applique qu’au porte-monnaie, pas à un objet trouvé.
  23. Profit d’un travail interdit – Celui qui transgresse délibérément en faisant un travail le Chabbat ne peut jamais profiter de cet objet. Les autres juifs peuvent en profiter après Chabbat. Par exemple, si un juif a volontairement cuit de la nourriture le Chabbat, il ne pourra jamais la manger, mais d’autres le pourront après Chabbat. Si c’était involontaire, tous peuvent en manger après Chabbat.
  24. Fruits déplacés – Si des fruits ont été déplacés hors des limites sabbatiques puis ramenés, si c’était involontaire, on peut les consommer le Chabbat même, car ils n’ont pas changé. Si c’était délibéré, ils sont interdits jusqu’après Chabbat.
  25. Salaire incluant le Chabbat – Un employeur ne peut pas payer un gardien de vaches ou d’enfant spécifiquement pour le Chabbat. En revanche, s’il est payé à la semaine ou à l’année, on lui donne son salaire complet et il est responsable également pour le Chabbat. L’employé ne doit pas demander son salaire spécifiquement pour le Chabbat.

Chapitre Sept – Catégories de travaux interdits

  1. Les 39 travaux principaux – Les travaux pour lesquels on est passible de lapidation et de retranchement (si délibéré) ou d’une offrande expiatoire (si involontaire) sont au nombre de trente-neuf. Ce sont : labourer, semer, moissonner, gerber, battre, vanner, trier, moudre, cribler, pétrir, cuire, tondre, blanchir, teiller, teindre, fabriquer des lices, entoiler une chaîne, tisser, défaire des matières tissées, nouer, défaire un nœud, coudre, déchirer, construire, démolir, donner un coup de marteau, capturer, abattre un animal, dépouiller, traiter la peau, retirer les poils, découper du cuir, écrire, effacer, tracer des lignes, allumer, éteindre, déplacer d’un domaine à un autre.
  2. Définition des travaux analogues – Les activités comme labourer, creuser ou faire un sillon sont considérées comme analogues car elles consistent toutes à creuser la terre, relevant de la même catégorie principale.
  3. Travaux liés à la plantation – Semer des semences, planter des arbres, étendre des arbres, greffer ou émonder sont tous considérés comme une seule catégorie principale car ils visent tous à faire pousser quelque chose.
  4. Travaux de récolte – Moissonner des céréales, du raisin, des dattes, des olives ou des figues sont également considérés comme une seule catégorie, car ils visent tous à détacher un produit de la plante sur laquelle il pousse.
  5. Définition des travaux dérivés – Un travail dérivé ressemble à l’une des catégories principales. Par exemple, couper un légume en petits morceaux ressemble à moudre car on divise un produit en plusieurs parties.
  6. Exemple de dérivés – Cailler du lait avec de l’intestin est un dérivé de trier car on sépare le petit-lait du lait. Faire du fromage est un dérivé de construire car on assemble des éléments séparés en un tout cohérent.
  7. Sanctions identiques – Il n’y a pas de différence de sanction entre les travaux principaux et leurs dérivés. La seule différence concerne les offrandes expiatoires : si on fait plusieurs travaux appartenant à différentes catégories principales, on doit apporter une offrande par catégorie. Si on fait un travail principal et ses dérivés en un même instant d’inconscience, on n’apporte qu’une seule offrande.
  8. Application des offrandes – Celui qui laboure, sème et récolte lors d’un même oubli doit apporter trois offrandes. S’il accomplit les 39 travaux par oubli, il doit apporter 39 offrandes. Mais s’il moud, coupe des légumes et broie du métal en un même oubli, il n’apporte qu’une seule offrande, car ces travaux relèvent tous de la même catégorie.
  9. Travaux analogues – Celui qui accomplit plusieurs travaux analogues à un seul travail principal lors d’un même oubli, comme semer, planter, greffer et émonder, n’apporte qu’une seule offrande car ils relèvent tous de la même catégorie.

Chapitre Huit – Définition précise des travaux

  1. Labourer – Celui qui laboure même une petite partie de terre est coupable. Sarcler, couper des herbes ou émonder pour embellir la terre sont des dérivés de labourer. Égaliser un terrain en abaissant un monticule ou comblant un trou est également un dérivé de labourer.
  2. Semer – Celui qui sème sur une petite surface est coupable. Émonder un arbre pour favoriser sa croissance ressemble à semer. Arroser des pousses est un dérivé de semer. Tremper des céréales dans l’eau est aussi un dérivé de semer.
  3. Moissonner – Celui qui moissonne l’équivalent d’une figue est coupable. Cueillir est un dérivé de moissonner. Arracher de l’herbe d’un caillou, du houblon d’un buisson ou de l’herbe d’un tonneau est interdit car c’est leur lieu de croissance. Pour un pot non perforé, on n’est pas coupable, mais un pot perforé est considéré comme la terre.
  4. Double transgression – Celui qui moissonne une plante dont la moisson favorise la croissance, comme la luzerne, est coupable pour deux travaux : moissonner et planter. De même pour l’élagage quand on a besoin du bois. Déplacer un monticule avec de l’herbe des piquets vers la terre est considéré comme planter.
  5. Mesures minimales – Pour les endives ou les branches, si c’est pour manger, la mesure minimale pour être coupable est le volume d’une figue sèche ; si c’est pour nourrir un animal, c’est la quantité nécessaire pour remplir la bouche d’un agneau ; si c’est pour allumer, c’est la quantité nécessaire pour cuire un œuf.
  6. Lier des gerbes – Assembler des figues en chaîne ou les percer pour les relier avec une corde est un dérivé de lier des gerbes et rend coupable. Ce travail ne s’applique qu’aux produits de la terre.
  7. Battre – Celui qui bat l’équivalent d’une figue est coupable. Battre ne s’applique qu’aux produits de la terre. Séparer un produit de son écorce est un dérivé de battre. Traire un animal ou blesser un animal pour son sang est un dérivé de battre, à condition d’avoir besoin du sang ou du lait.
  8. Blesser – Blesser un animal sans besoin du sang rend exempt sauf si on blesse une personne, même sans intention, car on y prend plaisir en apaisant sa colère, ce qui est considéré comme une réparation.
  9. Animaux à peau – Les huit animaux rampants mentionnés dans la Torah ont une peau équivalente à celle des animaux et oiseaux. Blesser ces créatures, qu’il s’agisse d’une plaie ouverte ou d’une contusion, rend coupable.
  10. Presser des fruits – Presser des fruits pour leur jus est un dérivé de battre. On n’est coupable selon la Torah que pour les olives et les raisins. On peut presser une grappe sur de la nourriture car le jus destiné à un aliment est considéré comme un aliment. Traire directement dans la nourriture ou téter est permis.
  11. Vanner et trier – Vanner ou trier l’équivalent d’une figue est interdit. Faire cailler le lait est un dérivé de trier. Séparer la lie d’un liquide est un dérivé de trier ou tamiser. Ces travaux sont comptés séparément car chacun était réalisé distinctement dans le Tabernacle.
  12. Méthodes de tri – Séparer la nourriture des déchets ou deux types d’aliments avec un tamis rend coupable. Avec un plateau ou une marmite, on est exempt. Trier à la main pour manger immédiatement est permis.
  13. Variations de tri – Trier les déchets de la nourriture, même d’une main, est interdit. Séparer la nourriture des déchets pour plus tard, même le jour même, rend coupable. On peut séparer deux aliments pour consommation immédiate, mais pas pour plus tard.
  14. Filtrer des liquides – Filtrer du vin, de l’huile ou de l’eau avec un filtre spécifique rend coupable. On peut filtrer un vin sans lie ou de l’eau claire avec un mouchoir. On peut mettre de l’eau sur de la lie pour obtenir un liquide clair ou un œuf dans un filtre à moutarde.
  15. Moudre – Moudre l’équivalent d’une figue est interdit. Broyer des épices, couper un légume en petits morceaux, scier du bois pour les copeaux ou limer du métal sont des dérivés de moudre.
  16. Tamiser et pétrir – Tamiser ou pétrir l’équivalent d’une figue est interdit. Malaxer de la terre est un dérivé de pétrir, mais pas pour la cendre ou le sable grossier. Mettre des graines oléagineuses dans l’eau est considéré comme pétrir car elles se collent ensemble.