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Lois relatives au repos du jour de fête (Chapitres 1 à 3)
Chapitre Premier – Principes fondamentaux du repos des jours de fête (24 lois)
- Définition des jours de fête – Les six jours de fête définis par la Torah (premier et septième jour de Pessah, premier et huitième jour de Souccot, Chavouot et le premier jour du septième mois) sont appelés « jours de fête » et requièrent un repos similaire à celui du Chabbat, à l’exception des travaux nécessaires à la préparation de nourriture.
- Interdictions et commandements – S’abstenir de tout travail un jour de fête accomplit un commandement positif. Réaliser un travail non nécessaire à la préparation de nourriture transgresse à la fois un commandement positif et négatif, passible de flagellation.
- Différence avec le Chabbat concernant les travaux – Celui qui réalise différents travaux principaux interdits le jour de fête après avoir été averti ne reçoit qu’une seule flagellation, contrairement au Chabbat où chaque travail est comptabilisé séparément.
- Exceptions permises – Le déplacement d’objets d’un domaine à l’autre et l’allumage d’un feu sont permis les jours de fête, même si ce n’est pas pour préparer de la nourriture. Tous les autres travaux ne sont permis que s’ils sont nécessaires à la préparation de nourriture.
- Travaux préparatoires – Les Sages ont interdit de faire un jour de fête tout travail, même nécessaire à la nourriture, s’il peut être réalisé la veille sans altération de qualité, pour éviter que l’on passe toute la journée à ces tâches au détriment de la joie de la fête.
- Raison du déplacement d’objets permis – Le déplacement d’objets reste autorisé même s’il pouvait être fait la veille, pour accroître la joie de la fête en permettant de satisfaire ses désirs sans contrainte.
- Travaux interdits avant la fête – On ne peut moissonner, battre les épis, vanner, séparer, moudre ou tamiser le jour de fête car ces travaux peuvent être réalisés la veille sans altération du produit.
- Travaux permis le jour même – On peut pétrir, cuire, abattre rituellement et cuisiner le jour de fête car ces actions, si réalisées la veille, entraîneraient une perte de qualité ou d’altération du goût.
- Préparation pour les jours profanes – On ne peut pas cuire un jour de fête pour un jour profane; cependant, si on a préparé pour le jour de fête et qu’il en reste, on peut le consommer durant la semaine.
- Préparation en quantité – Une femme peut remplir une marmite de viande ou un four de pain même si elle n’a besoin que d’une portion, car la cuisson en quantité améliore la qualité.
- Ruse interdite – Celui qui prépare avec l’intention de manger le jour même mais dont la nourriture reste peut la consommer le lendemain, sauf s’il a agi avec ruse, auquel cas c’est interdit même le Chabbat suivant la fête.
- Animal malade – Un animal gravement malade ne peut être abattu un jour de fête que si l’on peut en consommer au moins une olive grillée avant la fin de la fête.
- Restrictions concernant les non-juifs – On ne peut pas cuire pour des non-juifs ou des animaux le jour de fête, mais on peut inviter un non-juif qui vient de lui-même à consommer ce qui a déjà été préparé.
- Propriété partagée – Il est permis d’abattre un animal appartenant pour moitié à un non-juif, mais pas de cuire une pâte partagée, car cette dernière peut être divisée.
- Préparation pour des non-destinataires – Celui qui cuisine pour des non-juifs ou pour un jour profane n’est pas puni par flagellation, et s’il reste de la nourriture préparée pour soi-même, on peut en donner aux non-juifs ou aux animaux.
- Soins corporels – Laver et oindre le corps sont considérés comme manger et boire, donc permis le jour de fête. On peut se laver les mains et pieds, mais pas tout le corps (à cause du décret sur les bains).
- Règles du Chabbat appliquées au jour de fête – Tout ce qui est interdit le Chabbat pour ressemblance à un travail ou pouvant y mener est aussi interdit le jour de fête, sauf si nécessaire à la préparation de nourriture.
- Mouktsé – Les objets considérés comme mouktsé (mis de côté) sont interdits le jour de fête mais permis le Chabbat, car les règles plus indulgentes des fêtes nécessitent cette restriction compensatoire.
- Préparation entre jours saints – Un jour de semaine prépare pour Chabbat ou jour de fête, mais un jour de fête ne prépare pas pour Chabbat, ni Chabbat pour un jour de fête.
- Œuf pondu – Un œuf pondu un jour de fête qui suit le Chabbat est interdit à la consommation et au déplacement, même s’il se mélange à d’autres œufs.
- Double jour de fête en diaspora – La célébration de deux jours de fête en diaspora est une coutume d’origine rabbinique instituée durant l’exil, sauf en Terre d’Israël (à l’exception de Roch Hachana).
- Restrictions identiques aux deux jours – Tout ce qui est interdit le premier jour l’est aussi le second, sous peine de makat mardout (flagellation rabbinique) ou d’exclusion pour les étudiants.
- Exception pour les défunts – Le deuxième jour de fête, des juifs peuvent s’occuper de l’enterrement d’un défunt et effectuer toutes les préparations nécessaires, ce qui est considéré comme un jour profane pour ces besoins.
- Statut différent des jours – Les deux jours de fête en diaspora sont considérés comme deux saintetés différentes (sauf Roch Hachana qui est une seule sainteté), permettant d’utiliser le second jour ce qui est né ou devenu mouktsé le premier.
Chapitre Deux – Lois du mouktsé durant les jours de fête (18 lois)
- Animaux nouveau-nés – Un poussin né un jour de fête est interdit comme mouktsé, mais un veau né d’une mère destinée à la consommation est permis car considéré comme préparé par l’intermédiaire de sa mère.
- Animaux de pâturage – Les animaux qui paissent hors de la limite mais reviennent y dormir sont considérés comme préparés et peuvent être abattus le jour de fête, contrairement à ceux qui restent en permanence à l’extérieur.
- Animaux consacrés avec défauts – Un animal consacré qui développe un défaut le jour de fête est interdit, et on ne peut pas examiner les défauts des animaux consacrés le jour même.
- Premier-né avec défaut – Un premier-né né avec un défaut est considéré comme préparé, mais on ne peut examiner son défaut le jour de fête, sauf transgression déjà commise.
- Volatiles domestiques – Les volatiles domestiques (canes, poules, colombes gardées dans la maison) sont considérés comme préparés et ne nécessitent pas de désignation, contrairement aux colombes sauvages ou de colombier.
- Identification des volatiles désignés – Si on désigne des colombes avant la fête et qu’on constate des changements le jour même, elles sont interdites en cas de doute sur leur identité.
- Capture d’animaux – Les animaux qui nécessitent un filet pour être capturés sont mouktsé et interdits, mais ceux qui peuvent être pris facilement sont considérés comme préparés.
- Pièges posés avant la fête – Les animaux pris dans des pièges posés avant la fête sont interdits sauf si l’on est certain qu’ils ont été capturés avant le début de la fête.
- Accès aux fruits – Si une maison contenant des fruits préparés s’ouvre par une brèche, on peut prendre les fruits par cette ouverture. Pour les fruits sans propriétaire, il faut les avoir marqués avant la fête.
- Cadeaux apportés par des non-juifs – Si un non-juif apporte un présent le jour de fête, son usage dépend de la possibilité qu’il ait été cueilli ou capturé avant la fête.
- Bois tombé – Il est interdit d’utiliser du bois tombé d’un palmier le jour de fête (nolad), sauf s’il tombe directement dans un four et qu’on y ajoute du bois déjà préparé.
- Ustensiles brisés – Les ustensiles brisés le jour de fête ne peuvent servir de combustible (nolad), mais ceux brisés la veille sont permis car déjà désignés pour une autre utilisation.
- Matériaux inappropriés – Une épine humide est mouktsé car inapte à la combustion et ne peut servir de broche pour griller de la viande.
- Bois de construction – On peut utiliser du bois près des murs d’une cabane mais pas celui d’un champ, sauf si on le brûle sur place ou s’il est dans un domaine privé clôturé.
- Protection contre le vent – Les branches rassemblées mais susceptibles d’être dispersées par le vent sont interdites sauf si on a posé un objet lourd dessus la veille.
- Animal mort – Un animal mort le jour de fête est permis s’il était très malade la veille, sinon il est mouktsé et ne peut être déplacé.
- Animaux mouktsé – On ne peut nourrir ou abreuver les animaux mouktsé le jour de fête pour éviter de les manipuler.
- Terre et cendre – La terre apportée la veille est considérée comme préparée si un coin lui a été réservé. La cendre d’un feu du jour de fête est permise tant qu’elle est assez chaude pour cuire un œuf.
Chapitre Trois – Travaux permis et interdits les jours de fête (17 lois)
- Couverture du sang – On peut couvrir le sang d’un animal abattu avec de la terre préparée, mais pas avec de la terre non préparée, même après transgression.
- Sang mélangé – Le sang d’animaux abattus la veille ne peut être couvert le jour de fête, et si le sang de différents animaux se mélange, on ne peut le couvrir que si cela peut se faire en une seule fois.
- Préparation avant abattage – Il est permis d’arracher la laine à l’endroit du couteau sans la déplacer, mais pas les plumes d’un volatile car cela ressemble au travail interdit d’arracher.
- Traitement des peaux – On ne peut saler une peau (travail interdit), mais on peut la déposer où elle sera piétinée pour éviter qu’elle ne s’abîme.
- Salage de viande – Il est permis de saler de la viande pour la griller sur la peau, mais pas pour la cuire, et il est interdit de saler des graisses non comestibles.
- Techniques de dépeçage – Il est interdit d’utiliser la technique « regol » (extraire toute la chair d’un seul tenant) car trop laborieuse, ou de couper une anse dans la viande avec un couteau.
- Traitement des parties d’animaux – On peut ébouillanter la tête et les pieds d’un animal ou les passer légèrement au feu, mais pas y appliquer de la chaux ou les couper aux ciseaux.
- Prélèvement de la ‘halla – Si on pétrit le jour de fête, on doit prélever la ‘halla, mais si elle est impure, on ne peut ni la cuire ni la brûler le jour même.
- ‘Halla impure à Pessah – Si c’est la veille de Pessah, on doit d’abord cuire toute la pâte puis prélever la ‘halla du pain azyme pour éviter qu’elle ne fermente.
- Four neuf – On ne cuit pas dans un four d’argile neuf de crainte qu’il ne se casse et ne gâche la joie de la fête, et on ne retire pas les cendres sauf si nécessaire.
- Préparation des fours – On peut sceller l’ouverture d’un four avec du ciment préparé la veille ou de la cendre diluée, mais pas remuer du ciment le jour même.
- Fabrication de fromage – On ne fabrique pas de fromage le jour de fête car son goût ne s’altère pas, mais on peut piler des épices car leur goût se perdrait si préparées la veille.
- Pilage des céréales – On ne pile pas des gruaux avec un grand pilon, mais on peut utiliser un petit pilon comme changement de méthode (sauf en Terre d’Israël où le grain est de meilleure qualité).
- Tamisage de farine – On ne tamise pas une seconde fois de la farine déjà tamisée, sauf si quelque chose y est tombé ou si on utilise une méthode inhabituelle.
- Écossage de légumes – On peut écosser des légumes et souffler sur eux avec les mains, mais pas utiliser un tamis ou un crible.
- Séparation nourriture/déchets – Si la nourriture est plus abondante que les déchets, on sépare les déchets; sinon, on sépare la nourriture et laisse les déchets.
- Filtrage – On ne filtre pas la moutarde avec son filtre approprié car cela ressemble au travail de trier, mais on peut utiliser un filtre déjà suspendu avant la fête.


