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Lois du Mariage (Chapitres 14 à 16)

Chapitre Quatorze – Devoirs conjugaux et droits (24 lois)

  1. Fréquence du devoir conjugal – La Torah prescrit une fréquence des relations conjugales selon la profession et la situation de l’homme : tous les soirs pour les hommes en bonne santé qui restent chez eux, deux fois par semaine pour les ouvriers travaillant dans leur ville, une fois par semaine pour ceux travaillant dans une autre ville ou pour les âniers, une fois par mois pour les chameliers, une fois tous les six mois pour les marins, et une fois par semaine pour les érudits.
  2. Restriction des voyages – Une femme peut empêcher son mari de partir en voyage d’affaires vers un lieu lointain pour ne pas diminuer son devoir conjugal, et également l’empêcher de changer de profession si cela réduirait la fréquence du devoir conjugal. Les érudits peuvent partir étudier la Torah sans accord de leur femme pour deux ou trois ans.
  3. Polygamie et devoirs – Un homme peut épouser plusieurs femmes, même cent, à condition de pouvoir nourrir, vêtir et consacrer un temps conjugal adéquat à chacune, en leur fournissant une résidence séparée.
  4. Répartition du temps conjugal – La fréquence du devoir conjugal est divisée proportionnellement au nombre d’épouses. Les Sages recommandent de ne pas épouser plus de quatre femmes afin que chacune ait droit à une relation au moins une fois par mois.
  5. Vœux inappropriés – Si un mari engage sa femme par vœu à révéler leurs propos intimes, à éviter la conception pendant les relations, ou à faire des actes insensés, il doit divorcer et lui donner sa ketouva.
  6. Vœu de s’abstenir – Celui qui fait vœu de s’abstenir de relations conjugales dispose d’une semaine avant d’être contraint de divorcer ou d’annuler son vœu, même s’il est marin dont le temps habituel est de six mois.
  7. Interdiction de refuser – Il est interdit à l’homme de refuser le devoir conjugal à sa femme. S’il le fait pour la faire souffrir, il transgresse une interdiction de la Torah. En cas de maladie, il peut attendre six mois pour guérir avant de divorcer.
  8. Femme rebelle (moredète) – La femme qui refuse les relations conjugales est appelée moredète. Si elle dit qu’elle déteste son mari, on l’oblige à divorcer sans ketouva, en lui laissant seulement ses biens personnels.
  9. Procédure de rébellion – Si une femme se révolte pour faire souffrir son mari, le Tribunal l’avertit qu’elle perdra sa ketouva et fait des annonces publiques dans les synagogues pendant quatre semaines.
  10. Conséquences de la rébellion – Si la femme persiste dans sa rébellion après les avertissements, elle perd sa ketouva et n’obtient pas d’acte de divorce pendant douze mois, sans droit à la nourriture durant cette période.
  11. Application des règles – Cette procédure s’applique même si la femme est nidda ou souffrante, ou si le mari est marin, ou s’il a une autre épouse.
  12. Cas similaires – Une fiancée qui refuse de se marier ou une yébama qui refuse le lévirat sont également considérées comme rebelles et soumises à la même procédure.
  13. Statut des biens – La femme rebelle qui divorce après douze mois sans ketouva rend tous les biens du mari mais garde ses propres biens s’ils sont en sa possession.
  14. Avis des géonim – Des coutumes différentes existent en Babylonie concernant la femme rebelle, mais elles ne sont pas largement acceptées et on suit la règle du Talmud.
  15. Mari rebelle – Si le mari refuse les relations conjugales par haine, on ajoute chaque semaine à la ketouva le poids de 36 grains d’orge d’argent, et il transgresse une interdiction de la Torah.
  16. Arbitrage des disputes – Si les époux s’accusent mutuellement de rébellion, le Tribunal prononce une excommunication conditionnelle et tente d’obtenir un compromis, car les relations conjugales ne peuvent être imposées devant témoins.
  17. Femme malade – Le mari doit soigner sa femme malade. Si la maladie est prolongée et coûteuse, il peut lui proposer de divorcer et de prendre sa ketouva pour se soigner, bien que cela soit socialement désapprouvé.
  18. Femme captive – Si une femme est faite prisonnière, le mari doit payer sa rançon. Un cohen doit la libérer mais divorcer ensuite car elle lui est interdite, tandis qu’un israélite peut la reprendre.
  19. Limite de la rançon – Le mari n’est pas tenu de payer une rançon supérieure à la valeur marchande habituelle d’une captive, mais il ne peut se contenter de donner la ketouva et divorcer.
  20. Mari absent – Si la femme est capturée pendant l’absence du mari, le Tribunal saisit ses biens et paie la rançon comme il l’aurait fait.
  21. Vœu préalable – Si le mari a fait un vœu entraînant l’obligation de divorcer avant la captivité de sa femme, il n’a pas à payer sa rançon.
  22. Femme interdite – Une femme déjà interdite à son mari avant sa captivité n’a pas droit à sa libération par son mari, contrairement à la femme d’un cohen qui était permise avant sa captivité.
  23. Devoirs funéraires – Si sa femme décède, le mari doit assurer son enterrement selon les coutumes locales et sa condition. Une femme conserve après sa mort le statut social acquis par son mariage.
  24. Enterrement forcé – Si le mari refuse d’assurer l’enterrement, le Tribunal peut saisir ses biens, même sans son consentement, pour pourvoir aux funérailles.

Chapitre Quinze – Procréation et comportement conjugal (23 lois)

  1. Diminution du devoir conjugal – Une femme peut autoriser son mari à réduire la fréquence des relations, mais uniquement s’il a déjà des enfants et a accompli le commandement de procréation.
  2. Obligation de procréer – Le devoir de procréation incombe à l’homme dès 17 ans. Après 20 ans sans mariage, il transgresse un commandement positif, sauf s’il est investi dans l’étude de la Torah.
  3. Exception pour l’étude – Celui dont l’âme aspire perpétuellement à la Torah, comme Ben Azaï, peut rester célibataire sans faute, à condition que son penchant ne le domine pas.
  4. Accomplissement du commandement – Le devoir de procréation est considéré comme accompli après avoir eu un fils et une fille viables, conformément au verset « Il les a créés homme et femme ».
  5. Petits-enfants – Les petits-enfants sont considérés comme des enfants pour l’accomplissement du devoir, à condition qu’ils incluent un garçon et une fille issus de deux de ses enfants.
  6. Converti et esclave – Un converti qui a eu des enfants avant sa conversion a accompli son devoir s’ils se sont convertis avec lui, mais un esclave affranchi doit avoir des enfants après son affranchissement.
  7. Mariage infertile – Un homme ne peut épouser une femme stérile, âgée ou impubère que s’il a déjà des enfants ou une autre épouse fertile. Après dix ans sans enfant, il doit divorcer ou prendre une autre femme.
  8. Cause de l’infertilité – Si le mari émet sa semence « comme une flèche », l’infertilité est présumée venir de la femme qui divorce sans la somme de base de la ketouva, sinon il paie la ketouva complète.
  9. Contestation d’infertilité – En cas de dispute sur l’origine de l’infertilité, la femme est crue si elle affirme que son mari n’émet pas « comme une flèche », car elle seule peut le percevoir.
  10. Demande de divorce pour infertilité – Une femme peut demander le divorce après dix ans sans enfant, car elle a besoin d’enfants pour sa vieillesse, mais ne reçoit que la somme de base de la ketouva.
  11. Périodes non comptabilisées – Les périodes de voyage d’affaires, de maladie ou d’emprisonnement ne sont pas comptées dans les dix ans d’infertilité.
  12. Fausses couches – Après une fausse couche, on recommence à compter les dix ans. Trois fausses couches consécutives établissent une présomption d’impossibilité de mener une grossesse à terme.
  13. Contestation sur les fausses couches – La femme est crue si elle affirme ne pas avoir eu de fausse couche ou en avoir eu trois, car elle ne se mettrait pas en position défavorable par mensonge.
  14. Remariage après infertilité – Une femme qui n’a pas eu d’enfant après dix ans avec deux maris successifs ne peut se remarier une troisième fois, sauf si son troisième mari a déjà des enfants.
  15. Plainte d’infertilité – Si une femme se plaint que son mari ne peut avoir de relations normales, les juges cherchent un compromis mais ne l’obligent pas à rester avec lui.
  16. Obligation continue – Même après avoir accompli le devoir de procréation, il reste une obligation rabbinique de continuer à avoir des enfants tant qu’on en a la force.
  17. Vigilance maritale – Un homme doit veiller sur sa femme contre l’impudeur, mais sans excès, et avoir des relations avec son consentement, dans la joie.
  18. Pudeur féminine – La femme doit être pudique chez elle, éviter la légèreté d’esprit, ne pas demander verbalement des relations, mais les accepter quand son mari le souhaite.
  19. Respect marital – Un homme doit honorer sa femme plus que lui-même, l’aimer comme lui-même, et lui parler avec calme, sans tristesse ni colère.
  20. Honneur au mari – La femme doit honorer son mari plus que de mesure, le craindre et suivre sa volonté, le considérant comme un ministre ou un roi.

Chapitre Seize – Ketouva et biens matrimoniaux (31 lois)

  1. Catégories de biens – Les biens apportés par la femme au mariage sont appelés nedounia, pas ketouva. S’ils deviennent propriété du mari qui en assume les risques, ce sont des nikhsé tsone barzel. S’ils restent propriété de la femme qui en assume les risques, ce sont des nikhsé melog.
  2. Biens exclusifs de la femme – Tous les biens que la femme n’apporte pas au mari, y compris héritages et cadeaux reçus après le mariage, sont des nikhsé melog. Seuls les 100 ou 200 zouz et l’ajout constituent la ketouva proprement dite.
  3. Perception de la ketouva – La ketouva ne peut être perçue qu’après divorce ou décès du mari. La femme ne peut prélever que des terres de moindre qualité (zibourit).
  4. Serment de la veuve – La veuve doit jurer qu’elle n’a rien gardé, vendu ou renoncé de sa ketouva avant de la percevoir. En cas de divorce volontaire, elle perçoit sa ketouva sans serment.
  5. Restrictions de perception – Une veuve ne perçoit sa ketouva que des biens immobiliers, pas de la plus-value après décès, contrairement à un créancier ordinaire.
  6. Monnaie de paiement – La femme perçoit sa ketouva dans la monnaie la moins avantageuse entre le lieu du mariage et celui du divorce, sauf précision contraire dans la ketouva.
  7. Institution des géonim – Les géonim ont établi que la femme peut percevoir sa ketouva même des biens mobiliers après la mort du mari, pratique désormais répandue.
  8. Mention explicite – Il est d’usage d’écrire explicitement dans la ketouva que les paiements peuvent provenir des biens mobiliers ou immobiliers.
  9. Absence de mention – Sans cette mention explicite, on examine si l’institution des géonim était connue au moment du mariage pour déterminer si elle peut percevoir des biens mobiliers.
  10. Garantie par tous les biens – Tous les biens du mari sont liés à la ketouva, même s’ils valent beaucoup plus. La femme peut saisir des biens vendus par le mari si nécessaire.
  11. Serment hors tribunal – Le tribunal fait prêter serment à la veuve à l’extérieur par crainte qu’elle ne soit pas assez scrupuleuse, ou lui permet de faire un vœu à la place.
  12. Décès avant serment – Si la veuve meurt avant de prêter serment, ses héritiers ne reçoivent rien de sa ketouva. Si elle se remarie avant, elle peut prêter serment après.
  13. Terre désignée – Si le mari désigne une terre spécifique pour la ketouva, la femme peut la prendre sans serment. De même pour les biens mobiliers désignés.
  14. Ketouva diminuée – Une femme qui reconnaît avoir reçu une partie de sa ketouva ne peut percevoir le reste qu’après serment, même avec des témoins de ce qu’elle a déjà reçu.
  15. Témoin de paiement – Si un témoin atteste qu’elle a reçu tout ou partie de sa ketouva, elle ne peut percevoir le reste qu’après serment.
  16. Perception en absence du mari – Une femme divorcée ne peut percevoir sa ketouva en l’absence de son ex-mari qu’après serment, et seulement s’il est dans un lieu lointain.
  17. Diminution volontaire – Si une femme admet que sa ketouva vaut moins que ce qui est écrit en raison d’un arrangement préalable, elle perçoit ce montant sans serment.
  18. Formules judiciaires – Lorsqu’un serment est requis, le tribunal dit « jure et prends ». Sans serment, il dit au mari « donne-lui, ta réclamation n’est pas acceptée ».
  19. Condition d’exemption de serment – Si le mariage inclut une condition permettant à la femme de percevoir sa ketouva sans serment, elle en est exemptée face au mari mais pas face aux héritiers.
  20. Limites de l’exemption – Même si la femme est exemptée de serment face aux héritiers par condition, elle doit jurer pour saisir des biens vendus liés à la ketouva.
  21. Délai de perception – Une veuve avec un acte de ketouva peut toujours percevoir après serment, même après cent ans. Sans acte, elle n’a droit à rien.
  22. Coutume locale – Dans les lieux où l’on n’écrit pas de ketouva, la femme peut percevoir la somme de base même sans acte, mais pas l’ajout sans preuve.
  23. Délai sans acte – Sans acte de ketouva, une veuve vivant chez son mari peut toujours percevoir la somme de base. Si elle vit chez son père, elle a 25 ans pour réclamer.
  24. Exception au délai – Si l’héritier s’occupait d’elle à la maison de son père, elle peut réclamer même après 25 ans, car sa gêne explique son silence.
  25. Statut de virginité – Si la femme prétend s’être mariée vierge (200 zouz) et que le mari conteste (100 zouz), des témoins des coutumes de mariage de vierge sont décisifs.
  26. Crédibilité de la femme – Une femme affirmant que son mari a divorcé d’elle est crue, car elle n’aurait pas l’audace de mentir. Elle reçoit la somme de base mais pas l’ajout sans preuve.
  27. Contestation du mari – Si le mari reconnaît le divorce mais prétend avoir payé toute la ketouva et perdu le reçu, il est cru pour l’ajout mais doit payer la somme de base.
  28. Divorce sans ketouva – Si elle présente un acte de divorce sans ketouva, dans les lieux où l’on n’écrit pas de ketouva, elle perçoit la somme de base. Sinon, elle ne reçoit rien.
  29. Plusieurs actes – Avec deux actes de divorce et deux ketouva, elle perçoit les deux ketouva. Avec deux ketouva et un divorce, elle n’en perçoit qu’une, généralement la dernière.
  30. Remariage après divorce – Si un homme reprend sa femme après divorce sans nouvelle ketouva, il la reprend selon les termes de la première ketouva.
  31. Déclaration de décès – Une femme déclarant son mari mort pour se remarier est crue et perçoit sa ketouva après serment, mais seulement si sa demande principale concerne le remariage et non l’argent.