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Lois relatives au Yboum et à la ‘Halitsa (Chapitres 6 à 8)

Chapitre Six – Aptitude au Yboum et à la ‘Halitsa (31 lois)

  1. Classification des frères – Il existe quatre catégories de frères : ceux aptes au yboum et à la ‘halitsa, ceux qui ne sont aptes à aucun des deux, ceux aptes seulement à la ‘halitsa, et ceux aptes seulement au yboum.
  2. Frères exemptés – Un sariss de naissance et un androgyne ne sont concernés par aucune obligation car ils ne peuvent enfanter et n’en ont jamais eu la capacité.
  3. Yboum uniquement – Un sourd-muet, un fou et un katane peuvent accomplir le yboum mais pas la ‘halitsa car ils n’ont pas la maturité nécessaire. Le sourd-muet ne peut plus jamais divorcer après le yboum, et l’enfant de neuf ans ne peut divorcer avant sa majorité.
  4. ‘Halitsa uniquement – Ceux dont le statut est douteux, les sariss d’homme, les personnes âgées incapables d’enfanter, et le toumtoum ne peuvent que faire la ‘halitsa. Un sariss d’homme qui accomplit le yboum acquiert sa femme mais doit divorcer car il ne peut se marier dans la communauté.
  5. Classification des yevamot – Les femmes se divisent aussi en quatre catégories similaires selon leur aptitude au yboum et à la ‘halitsa.
  6. Yboum féminin uniquement – Une sourde-muette, une folle et une ketana peuvent accomplir le yboum mais pas la ‘halitsa car elles n’ont pas la conscience nécessaire pour comprendre la cérémonie.
  7. ‘Halitsa féminine uniquement – Les femmes interdites au yavam par commandement négatif, positif ou rabbinique, ainsi que celles dont le divorce a un statut douteux doivent accomplir la ‘halitsa et non le yboum. Une femme âgée ou stérile est considérée comme les autres yevamot car elle a connu une période de fertilité.
  8. Exemptions totales – Sont exemptées : la femme d’un sariss de naissance, d’un androgyne, d’un fou, d’un katane, la aylonit, et celle qui est erva pour le yavam, car le verset exclut ceux dont « le nom est effacé » et celles qui ne peuvent enfanter.
  9. Principe de la erva – Une yevama qui est erva pour son yavam (sœur, mère ou fille de sa femme) est totalement exemptée car le yavam ne peut l’épouser selon le verset « et il la prendra pour épouse ».
  10. Interdictions relatives – Une yevama interdite par commandement négatif, positif ou chnia doit faire la ‘halitsa car bien que leur mariage ait prise, les sages ont interdit le yboum de crainte d’une seconde relation conjugale interdite. Si le yavam transgresse, il l’acquiert et doit divorcer.
  11. Cas du Grand-prêtre – Une veuve qui accomplit le yboum avec un Grand-prêtre ne libère pas sa rivale car un commandement positif ne prévaut pas sur un commandement négatif et positif combinés.
  12. Erva pour le mari défunt – Une femme qui était erva pour son mari défunt n’a aucune obligation car leur mariage n’avait pas prise. Sa rivale doit accomplir le yboum ou la ‘halitsa.
  13. Interdictions relatives au mari – Une femme interdite à son mari mais permise au yavam peut accomplir le yboum, sauf celle reprise après divorce et remariage. En cas de doute sur le statut d’erva, seule la ‘halitsa est permise.
  14. Principe de la rivale d’une erva – Si un frère décède en laissant une femme erva et une femme permise, les deux sont exemptées car on ne peut « construire » partiellement un foyer. La rivale d’une erva devient erva elle-même.
  15. Application pratique – Si Réouven laisse une femme erva pour Chimone et une permise, aucune n’est assujettie à Chimone. Si Lévi épouse la rivale puis décède, ses deux femmes sont exemptées de Chimone.
  16. Frère né après le décès – La femme d’un frère décédé avant la naissance d’un autre frère reste erva pour ce dernier car ils ne « résidaient pas ensemble » selon le verset.
  17. Cas pratique de naissance tardive – Si Réouven décède, que sa femme se présente à Chimone, puis que Lévi naît, cette femme sera toujours erva pour Lévi, exemptant toutes ses rivales.
  18. Effet du ma’amar – Si Chimone donne un ma’amar à la femme de Réouven puis décède, Lévi doit faire la ‘halitsa car le ma’amar ne donne pas acquisition complète.
  19. Femme adultère – Une femme ayant commis l’adultère avec témoins est exemptée avec sa rivale car l’impureté mentionnée pour les arayot s’applique aussi à l’adultère. Une femme soupçonnée fait seulement la ‘halitsa.
  20. Rivales d’interdictions relatives – La rivale d’une chnia ou d’une femme interdite par commandement est permise au yavam. Mais la rivale d’une proche parente de celle qui a fait la ‘halitsa est interdite pour éviter la confusion.
  21. Erva aylonit – Si une femme est à la fois erva et aylonit, sa rivale est permise car la aylonit est considérée inexistante. De même si la erva divorce ou refuse avant le décès.
  22. Doutes sur le statut d’erva – En cas de doute sur les kidouchine, le divorce, ou si une ketana peut faire le mioune, la rivale doit faire la ‘halitsa uniquement.
  23. Erreur sur le statut aylonit – Si la rivale d’une supposée erva se remarie et qu’on découvre que la erva était aylonit, elle doit divorcer de son nouveau mari et faire la ‘halitsa.
  24. Yboum erroné – Si le yavam épouse la rivale pensant que la erva était aylonit et découvre le contraire, il doit divorcer et l’enfant est mamzer.
  25. Trois frères et deux sœurs – Complex cas impliquant des décès successifs où la femme sans lien de parenté devient interdite car elle fut rivale de la sœur de la femme du yavam.
  26. Différence avec le mariage – Cette interdiction ne s’applique pas au mariage car l’interdiction de la rivale d’une erva est connue, contrairement à celle d’une femme ayant été assujettie à un homme dont l’autre femme était erva.
  27. Double obligation de yboum – Une femme avec deux obligations de yboum (ma’amar du frère décédé) doit faire la ‘halitsa car les sages interprètent « femme du défunt » et non « de deux défunts ».
  28. Interdiction de la rivale – Par décret, même la rivale de celle qui a double obligation doit faire la ‘halitsa pour éviter qu’on permette des yboum différents dans un même foyer.
  29. Annulation du ma’amar – Si le ma’amar est annulé par un acte de divorce avant le décès, la femme redevient permise au yboum.
  30. Enfant de neuf ans – La relation d’un enfant de neuf ans équivaut au ma’amar d’un adulte, créant donc une double obligation de yboum.
  31. Femme moitié servante – Une femme consacrée comme moitié servante puis affranchie et reconsacrée n’a qu’une obligation valide, selon laquelle des kidouchine ont prise.

Chapitre Sept – Cas de Deux Sœurs (22 lois)

  1. Deux frères, deux sœurs décédés – Si deux frères mariés à deux sœurs décèdent sans qu’on sache l’ordre, les deux doivent faire la ‘halitsa car aucun yboum n’est possible. Même si l’une est chnia ou interdite par commandement, seule la ‘halitsa est permise.
  2. Erva pour yavam différents – Si chaque sœur est erva pour un yavam différent, chacune est permise à celui pour qui elle n’est pas erva, avec choix entre ‘halitsa et yboum.
  3. Décès successifs de frères – Si les frères décèdent successivement, les deux sœurs doivent faire la ‘halitsa tant qu’elles sont vivantes.
  4. Décès d’une sœur – Si la dernière sœur décède, la première redevient permise. Si la première décède, la dernière reste interdite car elle n’était pas apte au yboum lors de sa présentation.
  5. Libération par ‘halitsa – Si un frère fait la ‘halitsa avec la seconde sœur, la première devient permise aux autres car l’assujettissement problématique est retiré.
  6. Ma’amar et décès – Si un frère donne un ma’amar à une sœur puis que l’autre frère décède, il faut donner un acte de divorce et faire la ‘halitsa avec celle qui a le ma’amar, puis la ‘halitsa avec l’autre.
  7. Décès de celui qui a donné le ma’amar – Si celui qui a donné le ma’amar décède avec une autre femme, celle qui a le ma’amar est exemptée (sœur de sa femme), l’autre fait la ‘halitsa uniquement.
  8. Consécration de la sœur de la yevama – Si un yavam consacre la sœur de sa yevama, il doit attendre que son frère accomplisse le yboum ou la ‘halitsa avant de procéder au mariage.
  9. Sœurs avec rivales – Si chaque sœur a une rivale et que les maris décèdent, la ‘halitsa des rivales libère les sœurs, mais pas l’inverse car la ‘halitsa des sœurs n’est pas « supérieure ».
  10. Application générale – Ce principe s’applique à toute femme interdite au yavam : sa ‘halitsa ne libère pas sa rivale, mais celle de sa rivale la libère.
  11. Complexité avec trois frères – Cas complexe où une femme devient définitivement interdite car elle était sœur de la femme du yavam au moment du premier décès.
  12. Interdiction définitive – Une sœur de la femme du yavam reste interdite même après le décès de cette dernière car elle était interdite lors de sa présentation initiale.
  13. Ketana divorcée et reprise – Une ketana divorcée par son père puis reprise reste interdite au yavam car son divorce était effectif mais son remariage sans valeur.
  14. Pika’hat devenue sourde-muette – Une femme devenue sourde-muette après divorce puis reprise est interdite au yavam car son remariage n’est pas valide.
  15. Deux sœurs ketanot – Si les deux sœurs sont ketanot aptes au mioune, celle qui se présente est exemptée comme sœur de sa femme. Si l’une est guedola, on enseigne à la ketana de refuser son mariage.
  16. Sourds-muets – Quand les maris ou les femmes sont sourds-muets, les mariages n’étant pas véritables, l’exemption pour sœur de femme s’applique.
  17. Pikéa’h et sourd-muet – Si un pikéa’h épouse une pika’hat et un sourd-muet sa sœur, le décès du pikéa’h oblige le sourd-muet à divorcer car sa sœur lui est assujettie.
  18. Décret sur le sourd-muet – Le divorce du sourd-muet est obligatoire pour éviter qu’on pense que son mariage a force de loi, ce qui permettrait à tort le remariage de sa belle-sœur.
  19. Femmes sourdes-muettes – Même principe appliqué quand une des femmes est sourde-muette : le pikéa’h doit divorcer de la sourde-muette et faire la ‘halitsa avec la pika’hat.
  20. Sourd-muet avec erva – Si un sourd-muet épouse deux femmes dont l’une est erva pour le pikéa’h, les deux sont exemptées car les mariages du sourd-muet ne sont pas effectifs.
  21. Fille sourde-muette – Si la fille (erva) d’un homme est sourde-muette et mariée à son frère pikéa’h, sa rivale fait la ‘halitsa uniquement car le mariage de la sourde-muette n’est pas véritable.
  22. Définition élargie – « Deux sœurs » inclut toute femme et une de ses proches parentes (mère, fille, etc.) qui constituent des arayot l’une pour l’autre.

Chapitre Huit – Cas de Doutes (13 lois)

  1. Consécration douteuse de sœurs – Si un homme a consacré une parmi deux sœurs sans savoir laquelle et décède : avec un frère, ‘halitsa pour les deux ; avec deux frères, l’un fait la ‘halitsa pour une, l’autre le yboum avec la seconde.
  2. Deux hommes, deux femmes – Si deux hommes ont chacun consacré une femme sans savoir laquelle et décèdent : si chacun a un frère, chacun fait la ‘halitsa pour les deux. Combinaisons diverses selon le nombre de frères.
  3. Chacun avec deux frères – Un frère de chaque homme fait la ‘halitsa pour une femme différente, puis les seconds frères font le yboum avec celles qui ont fait la ‘halitsa avec l’autre famille.
  4. Enfants confondus – Belle-mère et belle-fille enfantent simultanément, les fils se confondent. Les fils de la belle-fille font la ‘halitsa uniquement (doute erva), les fils de la belle-mère peuvent faire yboum ou ‘halitsa.
  5. Fils confondus survivants – Si les fils identifiés décèdent et que les confondus survivent, ces derniers font la ‘halitsa avec les femmes des fils de la belle-mère, et pour les femmes des fils de la belle-fille : l’un fait la ‘halitsa, l’autre le yboum.
  6. Enfant de paternité douteuse – Femme remariée sans attendre trois mois enfante un fils de paternité incertaine. Tous les frères potentiels doivent faire la ‘halitsa uniquement car il est certainement frère par la mère (erva).
  7. Demi-frères certains – Si les maris ont d’autres fils de paternité certaine et l’un décède, l’enfant douteux peut faire yboum ou ‘halitsa car soit il est frère, soit il n’y a aucun lien.
  8. Décès de l’enfant douteux – Si l’enfant douteux décède, l’un des fils certains fait la ‘halitsa, l’autre le yboum avec sa femme.
  9. Femme au mari revenu – Femme remariée pensant son mari mort, puis le premier revient et les deux décèdent : les frères des deux doivent faire la ‘halitsa uniquement.
  10. Cinq femmes, cinq enfants confondus – Méthode systématique : quatre font la ‘halitsa avec chaque femme, le cinquième l’épouse, répété pour chaque femme.
  11. Principe de la méthode – Que la femme soit l’épouse de son frère (yboum accompli) ou d’un autre (déjà libérée par quatre ‘halitsa), la solution fonctionne.
  12. Règles générales pour les doutes – En cas de doute sur l’obligation de ‘halitsa : interdiction de remariage avant ‘halitsa. En cas de doute sur l’interdiction du yboum : interdiction du yboum. La ‘halitsa « supérieure » ou le yboum valide libère les rivales.
  13. Conclusion méthodologique – Ces principes permettent de résoudre tous les doutes concernant yboum et ‘halitsa en déterminant qui doit faire quoi et qui est exempt.