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Lois du Divorce (Chapitres 7 à 9)
Chapitre Sept – Émissaires pour l’acte de divorce (24 lois)
- Principe de l’émissaire en Terre d’Israël – Un émissaire qui apporte un acte de divorce en Terre d’Israël peut le remettre à la femme devant témoins, même s’il n’était pas présent lors de sa rédaction, et la femme est alors divorcée.
- Contestation du mari – Si le mari conteste le divorce en affirmant que l’acte est falsifié, on l’authentifie par les signatures. Sans authentification possible, la femme n’est pas divorcée et un enfant d’un second mariage serait mamzer.
- Femmes non fiables comme émissaires – Certaines femmes sont présumées se détester et ne peuvent être émissaires l’une pour l’autre en Terre d’Israël: belle-mère, fille de la belle-mère, rivale, yavama, fille du mari.
- Transfert entre émissaires – Un émissaire empêché peut transmettre l’acte à un autre émissaire, même successivement à cent personnes, sans nécessité de témoins lors de la désignation du nouvel émissaire.
- Acte de divorce hors Terre d’Israël – Un émissaire apportant un acte de l’étranger vers Israël ou inversement doit avoir été présent à sa rédaction et signature, et déclarer: « il a été écrit et signé devant moi ».
- Contestation hors Terre d’Israël – Si l’émissaire déclare avoir été présent lors de la rédaction, le mari ne peut contester l’acte, même les femmes qui se détestent sont alors fiables.
- Déclaration de l’émissaire en Terre d’Israël – Un émissaire qui déclare « il a été écrit et signé devant moi » en Terre d’Israël, bien que non nécessaire, rend inefficace toute contestation du mari.
- Raison de l’ordonnance des Sages – Les Sages ont ordonné cette déclaration hors Terre d’Israël car les témoins ne sont pas disponibles d’un endroit à l’autre pour authentifier l’acte.
- Preuve de falsification – Si le mari apporte une preuve claire que l’acte est falsifié, il est nul, car les Sages n’ont fait confiance à l’émissaire que pour refuser une contestation sans preuve.
- Définition des limites territoriales – Les fleuves en Terre d’Israël et les îles de la Méditerranée dans ses limites sont considérés comme Terre d’Israël; Babylone est considérée comme Terre d’Israël pour les actes de divorce.
- Lieux d’écriture et de signature – Un acte écrit en Terre d’Israël mais signé à l’étranger nécessite la déclaration de l’émissaire, l’inverse ne la nécessite pas.
- Présence partielle lors de la rédaction – Un émissaire présent pour une partie de la rédaction et pour la signature peut faire sa déclaration, même s’il n’a entendu que le bruit de la plume.
- Cas de présence incomplète – Si l’émissaire n’a pas assisté à toute la rédaction ou signature, l’acte doit être authentifié par les signatures avant d’être remis à la femme.
- Deux émissaires hors Terre d’Israël – Deux personnes apportant un acte de divorce peuvent le remettre à la femme même sans avoir assisté à sa rédaction, car ils servent de témoins.
- Possession de l’acte par les émissaires – Cette règle ne s’applique que si l’acte est en possession des deux émissaires; sinon ils doivent déclarer avoir assisté à sa rédaction et signature.
- Témoignages suffisants – Un témoin pour la rédaction et deux pour la signature suffisent à valider l’acte même s’il n’est pas en possession des témoins.
- Remise privée de l’acte – Un émissaire qui remet l’acte en privé ou sans faire sa déclaration doit le reprendre et le remettre à nouveau devant témoins avec sa déclaration.
- Émissaire devenu muet – Si l’émissaire devient muet avant de faire sa déclaration, on authentifie l’acte par ses signatures avant de le remettre.
- Émissaire aveugle – Un aveugle ne peut être émissaire hors Terre d’Israël car il ne peut déclarer avoir vu la rédaction, sauf s’il voyait lors de celle-ci.
- Émissaire empêché – L’émissaire empêché peut s’adresser au tribunal qui désignera un autre émissaire, lequel dira simplement être l’émissaire du tribunal.
- Chaîne d’émissaires via le tribunal – Un émissaire empêché peut en désigner un autre devant le tribunal, même successivement, et le dernier dit être l’émissaire du tribunal.
- Désignation d’un émissaire absent – On peut désigner un émissaire en son absence, et un émissaire peut en désigner un autre également en son absence.
- Femme comme émissaire – Une femme peut être désignée par son mari comme émissaire pour porter son acte de divorce à un tribunal qui désignera un émissaire pour le lui remettre.
- Présomption de validité – Si le mari remet l’acte à sa femme sans condition, on présume qu’elle est divorcée et elle peut se remarier sans crainte de falsification.
Chapitre Huit – Divorces conditionnels (24 lois)
- Principe du divorce conditionnel – Si la condition posée lors du divorce est remplie, la femme est divorcée; sinon, elle ne l’est pas. La femme est divorcée dès que la condition est remplie, et non depuis la remise de l’acte.
- Isolement après divorce conditionnel – Après un divorce conditionnel, le mari ne doit pas s’isoler avec sa femme sans témoin tant que la condition n’est pas remplie, sauf en présence d’un témoin.
- Formulation correcte de la condition – La condition ne doit pas être écrite dans l’acte mais exprimée oralement lors de sa remise: « Tu divorces par cela à telle condition ».
- Placement de la condition dans l’acte – Si la condition est mentionnée après le corps de l’acte, le divorce est valide; si elle est mentionnée avant, il y a doute sur la validité.
- Restriction concernant un homme spécifique – Si le mari dit « tu es permise à tout homme sauf à untel », l’acte est valide si cette personne est interdite par la loi, mais invalide si elle peut légalement l’épouser.
- Restrictions conditionnelles douteuses – Si le mari pose des conditions concernant les vœux, la térouma, l’héritage, ou d’autres aspects partiels du mariage, il y a doute sur la validité du divorce.
- Annulation de condition – Si le mari interdit deux hommes puis les autorise ensuite, la condition est annulée et le divorce est valide.
- Autorisation partielle – Si le mari n’autorise qu’un des deux hommes interdits, il y a doute sur l’annulation complète de la condition.
- Divorce temporaire – Un divorce limité dans le temps (« aujourd’hui tu n’es pas ma femme, demain tu seras ma femme ») n’est pas valide.
- Conditions perpétuelles – Une condition perpétuelle (« ne jamais boire de vin ») invalide le divorce car elle ne crée pas une rupture totale entre eux.
- Conditions temporaires – Une condition limitée dans le temps (« ne pas aller chez ton père pendant 30 jours ») rend le divorce valide.
- Condition de non-remariage – Interdire un remariage à jamais invalide le divorce, mais l’interdire pour une durée déterminée le rend valide.
- Condition de remariage – Un divorce conditionné à un remariage spécifique est valide, mais les Sages ont interdit ce remariage pour éviter les abus.
- Propriété du support de l’acte – Si le mari conserve la propriété du papyrus, le divorce est invalide; s’il pose comme condition sa restitution, il est valide.
- Acte gravé sur or – Un acte gravé sur une plaque d’or qui vaut la kétouba est valide et constitue le paiement de la kétouba.
- Effacement d’une condition invalidante – Si une condition invalidante est écrite puis effacée, il y a doute sur la validité du divorce.
- Reprise de l’acte pour annuler une condition – Le mari peut reprendre l’acte et le redonner sans condition pour annuler une condition invalidante préalable.
- Conditions multiples – Quand deux conditions sont posées successivement, la seconde n’annule pas la première sauf si elle la contredit directement.
- Condition sans précision de durée – Une condition sans précision de durée est considérée comme fixée pour un jour.
- Condition explicite de durée – Si le mari précise une durée pour la condition, elle doit être accomplie pendant toute cette période.
- Condition avec délai – Si le mari fixe un délai pour accomplir la condition, elle doit être réalisée avant l’expiration du délai.
- Décès du mari avant réalisation de la condition – Si le mari meurt avant la réalisation d’une condition sans délai, la femme ne peut pas l’accomplir auprès des héritiers.
- Condition pour un objet spécifique – Si la condition porte sur un objet spécifique qui est perdu, la femme ne peut pas le remplacer par de l’argent.
- Divorce conditionnel et nouveau mariage – Si une femme divorcée conditionnellement se marie avant la réalisation de la condition et que celle-ci ne se réalise pas, elle doit divorcer du second mari.
Chapitre Neuf – Divorces à terme et autres modalités (41 lois)
- Principe du divorce à terme – Un divorce effectif après une date déterminée diffère d’une condition: il n’est pas effectif avant la date, et n’exige pas les formalités des conditions.
- Exemple de divorce à terme – Si le mari dit « tu seras divorcée après 30 jours », elle n’est divorcée qu’après ce délai. Si l’acte est perdu avant, elle n’est pas divorcée.
- Perte de l’acte après le terme – Si la femme laisse l’acte dans un endroit non public et qu’il est perdu après le terme fixé, elle est divorcée.
- Divorce dépendant d’une action – Si le divorce dépend d’une action (« tu seras divorcée après m’avoir donné 200 zouz »), elle sera divorcée après avoir accompli l’action.
- Différence avec le divorce conditionnel – Dans un divorce conditionnel, la condition réalisée rend effectif le divorce même si l’acte n’est plus en possession de la femme; dans un divorce à terme, l’acte doit être en sa possession à l’échéance.
- Formulation négative – Si le mari dit « si tu ne me donnes pas 200 zouz, ce n’est pas un acte de divorce », ce n’est ni un divorce conditionnel ni un divorce à terme.
- Combinaison d’un terme et d’une condition – Pour combiner un terme et une condition, on doit formuler une condition liée à une date: « si je ne reviens pas d’ici 30 jours, c’est un acte de divorce ».
- Empêchement de force majeure – Si le mari est empêché par force majeure de remplir sa condition dans le délai fixé, l’acte reste valide malgré son intention contraire.
- Condition de présence – Si l’homme pose une condition qu’elle soit divorcée s’il ne se présente pas pendant 30 jours, et qu’il va et vient sans s’isoler avec elle, le divorce sera effectif.
- Présomption de persuasion – On soupçonne qu’un mari a pu convaincre sa femme d’annuler le divorce lors de leurs rencontres, sauf s’il déclare lui faire confiance.
- Retour secret du mari – Pour une condition « si je ne reviens pas d’ici 12 mois », on ne craint pas un retour secret, car les hommes ne reviennent généralement pas en cachette.
- Invalidité de la condition « si je décède » – Un divorce conditionné par « si je décède » est invalide car il signifierait un divorce après la mort, ce qui est impossible.
- Validité de « à partir de maintenant si je décède » – La formule « à partir de maintenant si je décède » est valide et le divorce sera effectif au décès.
- Doute sur l’expression « après ma mort » – La formule « à partir de maintenant après ma mort » crée un doute sur la validité du divorce.
- Conditions liées à des phénomènes naturels – Une condition liée au lever du soleil après le décès nocturne du mari rend le divorce invalide.
- Divorce d’un agonisant – Un agonisant qui divorce ne peut pas revenir sur sa décision, pour éviter toute confusion avec un don effectif après la mort.
- Mort accidentelle – Si le mari meurt d’un accident et non de sa maladie, la condition « si je meurs de cette maladie » n’est pas remplie.
- Condition sur le rétablissement – Pour la condition « si je ne me rétablis pas », suivie d’une mort accidentelle, il y a doute sur la validité.
- Statut pendant la condition – Durant la période entre la remise de l’acte et le décès accomplissant la condition, la femme est considérée comme divorcée si elle ne s’isole pas avec lui.
- Condition pour éviter le yiboum – Un malade qui veut divorcer uniquement s’il meurt doit formuler sa condition de deux manières: « si je ne décède pas, ce n’est pas un acte de divorce; si je décède, c’est un acte de divorce ».
- Acquisition de l’acte pour éviter le yiboum – Si un homme demande qu’on acquière l’acte pour sa femme afin d’éviter le yiboum, il y a doute sur la validité si l’acte n’arrive pas avant sa mort.
- Instruction d’écrire après un délai – Si le mari dit d’écrire l’acte après 12 mois, on l’écrit après ce délai; s’il meurt avant la remise, l’acte est invalide.
- Délais spécifiques pour l’écriture – Pour « après un cycle de sept ans », on écrit la première année suivante; pour « après un an », le premier mois de la seconde année, etc.
- Retard dans l’exécution – Si les témoins se mettent en retard par rapport au délai fixé, l’acte est invalide.
- Isolement après instruction d’écrire – Si le mari s’isole avec sa femme après avoir demandé d’écrire l’acte, on ne doit pas l’écrire par crainte d’annulation.
- Instructions à plusieurs personnes – Si le mari dit à dix personnes d’écrire un acte, un seul écrit pour tous; s’il dit « écrivez vous tous », un écrit en présence de tous.
- Répartition des tâches – Si le mari dit à dix personnes d’écrire, signer et donner l’acte, un seul écrit, deux signent et un le remet.
- Institution rabbinique pour plusieurs personnes – Les sages ont institué que pour plusieurs personnes, le mari doit préciser « que chacun écrive » ou « que chaque groupe de deux signe ».
- Signature simultanée des témoins – Les témoins doivent signer l’un en présence de l’autre pour éviter qu’un acte avec condition incomplète soit remis.
- Désignation impliquant un père et son fils – Si le mari demande que deux personnes parmi trois écrivent l’acte et qu’il y a un père et son fils, l’acte est valide car un fils peut être émissaire à la place de son père.
- Émissaires intermédiaires – Si les témoins doivent donner l’acte à un émissaire spécifique mais le remettent directement à la femme, l’acte est invalide.
- Acte sans signatures – Si le scribe écrit l’acte sans témoins et que l’émissaire le remet à la femme devant témoins, il y a doute sur la validité.
- Lieu de remise spécifié – Si le mari précise un lieu de remise et que l’acte est remis ailleurs, il est invalide; s’il indique seulement où se trouve la femme, l’acte reste valide.
- Instructions de la femme à son émissaire – Si la femme demande à son émissaire de recevoir l’acte en un lieu précis et qu’il le reçoit ailleurs, l’acte est invalide.
- Désignation d’un émissaire – Un émissaire désigné par « amène cet acte » peut, s’il est empêché, l’envoyer par un intermédiaire.
- Ordre des actions avec un objet – Si le mari demande de prendre un objet avant de donner l’acte, cet ordre doit être respecté sous peine d’invalidité.
- Ordre inverse des actions – Si le mari demande de donner l’acte avant de prendre un objet, l’émissaire ne doit pas l’envoyer par un intermédiaire.
- Instruction explicite de remise personnelle – Si le mari dit « donne-le-lui toi-même », l’émissaire ne peut pas le donner à un autre.
- Émissaire qui ne connaît pas la femme – Si l’émissaire ne connaît pas la femme, le mari peut désigner un intermédiaire qui la connaît.
- Émissaire avec délai – Un émissaire qui doit attendre 30 jours peut, s’il est empêché pendant ce délai, désigner un autre émissaire.
- Soupçon de persuasion avec délai – Pour un divorce après délai quand les époux sont dans la même région, on soupçonne une persuasion annulant l’acte, sauf déclaration de confiance.



