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Lois des Chekalim (Chapitres 1 à 3)
Chapitre Premier – La Mitsva du Demi-Chekel (15 lois)
- Obligation universelle – Tout homme juif doit donner chaque année la moitié d’un chekel; même un pauvre qui vit de charité y est astreint et doit emprunter ou vendre ses vêtements pour l’accomplir, comme il est dit: « le riche n’augmentera pas et le pauvre ne diminuera pas ».
- Valeur du chekel biblique – Le chekel mentionné dans la Torah pèse 320 grains d’orge d’argent pur. Les Sages ont augmenté sa valeur à 384 grains, équivalent au séla de l’époque du second Temple.
- Équivalences monétaires – Un séla équivaut à 4 dinar, un dinar à 6 ma’ah, une ma’ah à 2 poundione, un poundione à 2 issar, et une pérouta à 1/8 d’issar. La ma’ah (aussi appelée guéra) pèse 16 grains d’orge d’argent.
- Autres unités monétaires – Le darkone pèse 2 séla. Ces unités monétaires sont utilisées partout et servent de référence pour les calculs.
- Adaptation à la monnaie courante – La mitsva consiste à donner la moitié du chekel en circulation à l’époque, même s’il est supérieur au chekel biblique, mais jamais moins que la moitié du chekel de Moïse (160 grains d’orge).
- Évolution historique du don – Selon l’unité monétaire en vigueur (darkone, séla ou demi-séla), le don s’adaptait, mais n’a jamais été inférieur à la valeur biblique.
- Personnes concernées – Sont astreints: Cohen, Lévites, Israélites, convertis et esclaves libérés, mais pas les femmes, esclaves ou enfants. Si un père commence à donner pour son fils, il doit continuer jusqu’à ce que l’enfant grandisse.
- Condition temporelle – Les demi-chekalim ne sont donnés que lorsque le Temple est érigé, en Terre d’Israël comme en diaspora.
- Calendrier de la collecte – Le 1er Adar: annonce; le 15: installation des agents de change qui demandent gentiment; le 25: début de la collecte obligatoire au Temple avec possibilité de prendre des gages.
- Traitement spécial des cohanim – On ne prend pas en gage la propriété des cohanim pour préserver la paix, mais on leur demande jusqu’à ce qu’ils donnent.
Chapitre Deux – La Collecte et la Gestion des Chekalim (10 lois)
- Boîtes de collecte – Dans chaque pays sont placées deux boîtes en forme de choffar: une pour les chekalim de l’année en cours, l’autre pour ceux de l’année passée.
- Treize boîtes dans le Temple – Chacune en forme de choffar, destinées respectivement aux: chekalim de l’année présente, chekalim de l’année passée, offrandes de tourterelles, offrandes de volatiles, dons pour le bois, dons pour l’encens, dons d’or pour le couvercle, reste d’offrandes expiatoires, reste d’acham, reste de nids pour zav/zava, reste d’offrandes de nazir, reste d’acham de lépreux, et dons pour offrandes d’ola.
- Utilisation des fonds – L’argent de chaque boîte est utilisé selon sa destination inscrite à l’extérieur, avec les surplus affectés aux offrandes d’ola.
- Transport et stockage – Les chekalim sont envoyés au Temple par des émissaires, échangés contre de l’or pour faciliter le transport, puis stockés dans trois grandes boîtes de neuf séa chacune dans une chambre scellée.
- Prélèvements saisonniers – Trois fois par an (1er Nissan, 1er Tichri, 15 jours avant Chavouot), un préposé remplit trois petites boîtes de trois séa chacune à partir des grandes boîtes.
- Cycle annuel – L’argent prélevé est utilisé jusqu’à épuisement avant le prélèvement suivant. Si les fonds sont insuffisants, on puise dans les « restes de la chambre ».
- Méthode de rotation – Les petites boîtes marquées alef, beit et guimel sont remplies selon un système de rotation pour assurer une utilisation ordonnée des fonds.
- Affectation géographique – La première boîte est destinée aux habitants de la Terre d’Israël, la deuxième aux villes murées environnantes, la troisième à Babylone, la Médie et les contrées lointaines.
- Inclusion universelle – Le prélèvement inclut tout l’argent déjà collecté, en cours de transit, et à venir, assurant l’expiation pour tout le peuple juif.
- Mesures anti-fraude – Le préposé entre sans vêtements pouvant cacher de l’argent, sans chaussures ni objets personnels, et on lui parle continuellement pour éviter toute suspicion.
Chapitre Trois – Le Kalbone et Cas Particuliers (15 lois)
- Le kalbone – Supplément à payer lorsqu’on échange un chekel contre deux demi-chekel, ou lorsque deux personnes donnent ensemble un chekel.
- Exemptions du kalbone – Personnes non astreintes aux chekalim (femmes, esclaves) ou celui qui donne pour une personne non astreinte, y compris les cohanim.
- Don en cadeau vs prêt – Celui qui donne pour un pauvre ou un voisin est exempt de kalbone si c’est un cadeau, mais y est astreint si c’est un prêt.
- Associés et frères – Les frères n’ayant pas partagé l’héritage et les associés donnant un chekel commun sont exempts de kalbone, sous certaines conditions.
- Partage des biens – Des associés ayant partagé l’argent mais pas les animaux sont astreints au kalbone; l’inverse n’est pas vrai.
- Double kalbone – Celui qui donne un chekel entier pour s’acquitter de son demi-chekel et recevoir la monnaie doit deux kalbone.
- Valeur du kalbone – À l’époque où le demi-chekel valait deux dinar, le kalbone était d’un demi-ma’ah (1/12 de dinar).
- Responsabilité en cas de perte – Le donateur est responsable jusqu’à la remise au trésorier. Si un émissaire non rémunéré perd les chekalim, il prête serment et n’est pas responsable.
- Vol par la force – En cas de vol après prélèvement, les habitants sont exempts de donner à nouveau; avant prélèvement, ils doivent payer une seconde fois.
- Détournement – L’émissaire qui utilise pour lui-même le demi-chekel confié est coupable de méïla après prélèvement, mais pas avant.
- Utilisation d’argent consacré – Celui qui donne de l’argent déjà consacré comme demi-chekel est coupable de méïla, mais s’acquitte de son obligation.
- Erreur d’obligation – Celui qui met de côté un chekel croyant y être astreint alors qu’il ne l’est pas n’a pas consacré cet argent.
- Surplus non consacré – Si on amasse plus que nécessaire pour son demi-chekel, seule la part obligatoire est consacrée.
- Argent trouvé – L’argent trouvé entre deux caisses est attribué à la plus proche; en cas d’équidistance, à celle des dons (plus stricte).
- Règle générale – On désigne l’argent pour la caisse la plus proche, ou en cas d’équidistance, pour celle régie par une plus grande exigence. L’argent trouvé sur la montagne du Temple n’est pas consacré.



