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Lois relatives au repos du jour de fête (Chapitres 4 à 6)

Chapitre Quatre – Activités interdites et permises (26 lois)

  1. Interdiction de produire du feu – Il est interdit de créer un feu en frottant des matériaux ensemble ou par tout autre moyen. Seul l’allumage à partir d’une flamme existante est permis un jour de fête.
  2. Extinction de feu interdite – Bien qu’il soit permis d’allumer un feu, il est interdit d’éteindre une flamme, même si ce feu a été allumé pour préparer de la nourriture. La personne qui transgresse est passible de flagellation.
  3. Manipulation d’une lampe – On ne doit pas retirer l’ouverture d’une lampe pour l’éteindre, ni en ôter l’huile, ni couper la mèche avec un ustensile. On peut toutefois effleurer l’extrémité avec la main.
  4. Incendie et lampes – Il est interdit d’éteindre un incendie pour sauver ses biens. De même, on ne peut éteindre une lampe pour avoir des relations conjugales, mais on peut la recouvrir ou la déplacer.
  5. Déplacement de lampe – Il est permis de porter une lampe allumée, sans crainte qu’elle s’éteigne. Mais on ne doit pas la poser sur un palmier ou autre végétal.
  6. Encens et parfums – On ne doit pas brûler d’encens un jour de fête, car cela implique d’éteindre. On peut enfumer des fruits pour les rendre comestibles.
  7. Soufflets et mèches – On n’attise pas un feu avec un soufflet comme le font les artisans, mais on peut souffler avec un tuyau. On ne doit pas tresser une mèche ni la couper avec un ustensile.
  8. Brisure d’ustensiles interdite – Il est interdit de briser une poterie ou couper du papyrus pour griller dessus. On ne redresse pas une broche tordue, même à la main.
  9. Affûtage de couteaux – On ne doit pas aiguiser un couteau avec un affûteur, mais on peut l’affûter sur du bois ou une poterie si le couteau coupe encore, mais difficilement.
  10. Fendre du bois – On ne doit pas fendre du bois avec une hache ou une scie, mais on peut utiliser un couteau de boucher, pour éviter de suivre la pratique ordinaire.
  11. Restrictions sur le bois – Une femme ne doit pas chercher une branche spécifique parmi des tas de bois. Le bois n’est autorisé que pour la combustion.
  12. Volets des magasins – On peut lever et rabattre les volets des magasins pour prendre des épices, si le gond est au milieu et non sur le côté.
  13. Montage d’ustensiles – Il est permis d’assembler des ustensiles fait de pièces détachables, tant qu’on ne les fixe pas fermement. On peut empiler des pierres pour les besoins naturels.
  14. Feu et construction – Quand on fait un feu, on ne doit pas empiler les bûches de manière ordonnée, pour éviter de donner l’impression de construire. On doit les déposer en désordre.
  15. Disposition des objets – Pour une marmite, on tient le récipient et place les pierres en-dessous. De même pour un lit ou des œufs, on doit procéder de haut en bas.
  16. Assistance aux animaux – On peut enlever les mouches attachées à la peau d’un animal. On aide l’animal lors de la mise-bas sans provoquer l’accouchement.
  17. Immersion d’ustensiles – Il est interdit d’immerger rituellement un ustensile devenu impur la veille de la fête. On peut tremper un ustensile pour un degré supérieur de pureté.
  18. Impureté un jour de fête – Si un ustensile devient impur le jour même de la fête, on peut l’immerger. Une femme impure peut immerger ses vêtements en même temps qu’elle-même.
  19. Transactions commerciales – De nombreuses activités sont interdites comme décret pour éviter les transactions commerciales. On ne fixe pas le prix d’un animal mais on peut partager la viande.
  20. Interdiction de peser – On ne pèse pas la viande sur une balance. Un boucher expérimenté ne doit pas peser la viande à la main ou avec un récipient d’eau.
  21. Achats sans mention de prix – On ne dit pas « Donne-moi pour un dinar de viande » mais « Donne-moi ma part », sans mentionner de mesure spécifique.
  22. Mesures autorisées – Un boulanger peut mesurer des épices pour un plat. Une femme ne doit pas mesurer la farine pour la pâte, ni l’orge pour son animal.
  23. Achats d’aliments spécifiques – Il est permis d’acheter un nombre précis d’œufs ou de noix, sans mentionner d’argent ni additionner des dettes.
  24. Achats auprès de marchands habituels – On peut se rendre chez un marchand, berger ou éleveur habituel pour prendre des animaux ou autres produits sans mention d’argent.
  25. Réclamation de dette – Il est permis de réclamer un prêt au tribunal un jour de fête, pour ne pas compromettre les prêts futurs.
  26. Térouma et dons – On peut apporter la térouma et autres dons prélevés la veille au cohen. Les collecteurs de charité peuvent prendre la nourriture mais doivent se présenter modestement.

Chapitre Cinq – Transports et déplacements (19 lois)

  1. Porter différemment – Bien que la Torah permette de porter un jour de fête, on ne doit pas porter de lourdes charges comme d’habitude. Il faut faire un changement dans la manière de porter.
  2. Alternatives de port – Les charges habituellement portées avec une barre doivent être portées sur le dos, celles du dos sur l’épaule, etc. Si un changement n’est pas possible, on peut porter normalement.
  3. Restrictions de déplacement – On ne conduit pas un animal avec un bâton, un aveugle ne sort pas avec son bâton. On ne porte pas une personne sur un siège sauf si nécessaire à beaucoup.
  4. Échelle de pigeonnier – Il est interdit de déplacer une échelle de pigeonnier dans le domaine public. On peut la déplacer dans un domaine privé.
  5. Déplacement des fruits – On ne doit pas faire passer des fruits d’un toit à un autre, ni les descendre avec une corde, mais on peut les jeter par une ouverture.
  6. Objets qu’on peut envoyer – Il est permis d’envoyer à un ami tout objet dont on peut profiter un jour de semaine, même si on n’en profite pas le jour de fête.
  7. Objets interdits d’envoi – On ne doit pas envoyer de la récolte non moulue. On peut envoyer des légumes, des animaux vivants qu’on peut abattre le jour même.
  8. Délégation interdite – Tout ce qu’on peut envoyer ne doit pas être transmis par une délégation de trois personnes ou plus, pour ne pas suivre l’habitude de la semaine.
  9. Érouv té’houmin – Celui qui établit un érouv té’houmin, son animal et ses biens ont le même statut que lui, limités à 2000 coudées dans toutes les directions.
  10. Biens sans propriétaire – Les biens sans propriétaire suivent le statut de celui qui les acquiert. Les biens des non-juifs sont limités à 2000 coudées de leur emplacement.
  11. Animal confié – Un animal confié à son fils suit le statut du père. S’il est confié à un berger, il suit le statut du berger.
  12. Nourriture des invités – Les invités ne peuvent pas emporter leurs portions dans un lieu où l’hôte ne peut pas se rendre, sauf s’ils les ont acquises la veille.
  13. Fruits confiés – Les fruits confiés dans une autre ville suivent le statut de leur propriétaire, sauf si aucun coin de propriété n’a été désigné.
  14. Eau des citernes – L’eau d’une citerne privée suit le propriétaire, celle d’une ville suit les habitants, celle des pèlerins suit celui qui y puise.
  15. Statut des animaux – Un bœuf de berger suit les habitants de la ville. Un taureau d’abattage suit celui qui l’abat, car il est destiné à être vendu largement.
  16. Ustensiles empruntés – Un ustensile emprunté la veille de la fête suit l’emprunteur. S’il est emprunté le jour même, il suit le propriétaire.
  17. Vêtement emprunté par deux – Quand deux personnes empruntent le même vêtement, il suit les restrictions des deux et ne peut être déplacé que là où les deux peuvent aller.
  18. Exemple pratique – Si l’un établit un érouv à l’Est et l’autre à l’Ouest, le vêtement ne peut être porté que dans la zone commune aux deux.
  19. Ingrédients partagés – Si une femme emprunte des ingrédients pour cuisiner, le plat suit les deux personnes. De même pour la viande d’un animal partagé, contrairement au vin d’un tonneau partagé.

Chapitre Six – Érouv Tavchilin et joie de la fête (24 lois)

  1. Principe de l’érouv tavchilin – Quand un jour de fête précède Chabbat, on ne peut cuisiner pour Chabbat sans avoir préparé un plat spécial la veille de la fête, appelé érouv tavchilin.
  2. Raison de l’érouv tavchilin – Ce plat sert de distinction pour qu’on ne pense pas qu’il est permis de cuisiner le jour de fête ce qu’on n’a pas l’intention de consommer ce jour-là.
  3. Mesure minimale – La mesure minimale d’un érouv tavchilin est le volume d’une olive. Il doit être fait avec un mets cuit servi avec du pain, comme de la viande, du poisson ou des œufs.
  4. Types de préparation – Le met utilisé peut être grillé, mijoté, mariné ou fumé. On peut utiliser des petits poissons sur lesquels on a versé de l’eau bouillante.
  5. Conservation de l’érouv – L’érouv doit être conservé jusqu’à ce que toute la cuisine pour Chabbat soit terminée. S’il est perdu avant, on ne peut plus cuisiner pour Chabbat.
  6. Acquisition pour d’autres – Celui qui pose son érouv pour d’autres personnes doit le leur faire acquérir selon les mêmes règles que l’érouv du Chabbat.
  7. Information des bénéficiaires – Il n’est pas nécessaire d’informer les personnes avant la fête, mais elles doivent savoir qu’elles sont incluses avant d’en bénéficier.
  8. Bénédiction et formule – On récite une bénédiction spécifique et on déclare: « Par ce érouv, il me sera permis de cuire demain, le jour de la fête, pour le Chabbat ».
  9. Sans érouv tavchilin – Celui qui n’a pas établi d’érouv ne peut ni cuisiner ni autoriser d’autres à utiliser sa nourriture pour cuisiner, sauf s’il transfère sa propriété.
  10. Restes et ruse – On peut consommer le lendemain ce qui reste d’un plat cuisiné pour le jour même. Si on agit par ruse, c’est interdit, mais si on transgresse volontairement, ce n’est pas interdit.
  11. Deux jours de fête – Quand deux jours de fête précèdent Chabbat, on établit l’érouv la veille du premier jour. Si on oublie, on peut le faire le premier jour avec une condition.
  12. Condition similaire pour la térouma – On peut utiliser une condition similaire pour désigner la térouma d’un panier de tévél, en posant une condition chaque jour.
  13. Exception de Roch Hachana – Pour les deux jours de Roch Hachana, si on oublie d’établir l’érouv, on ne peut plus le faire et on doit se reposer sur celui des autres.
  14. Contexte historique – Ces règles s’appliquaient quand le tribunal d’Israël sanctifiait le mois selon l’observation de la lune, créant un doute en diaspora.
  15. Époque actuelle – Actuellement, le calcul astronomique est utilisé et le second jour de fête est une coutume, non plus un doute. On ne peut plus utiliser de conditions.
  16. Honneur dû aux fêtes – Comme pour Chabbat, il est une mitsva d’honorer les jours de fête et d’y prendre plaisir. On ne doit pas manger après Min’ha la veille.
  17. Interdiction de deuil – Il est interdit de prononcer l’oraison funèbre ou de jeûner durant les fêtes. On doit être joyeux avec sa famille et ses proches.
  18. Joie concrète – On donne des friandises aux enfants, de beaux vêtements aux femmes. Les hommes consomment viande et vin. On doit partager avec les pauvres.
  19. Programme recommandé – Le matin, on se rend à la synagogue, puis on rentre manger, on étudie jusqu’à midi, on prie Min’ha, puis on mange et boit le reste du jour.
  20. Modération dans la joie – La joie ne doit pas mener à l’ivresse et la légèreté. La véritable joie est celle du service divin, non la frivolité.
  21. Surveillance par le tribunal – Le tribunal doit placer des agents durant les fêtes pour éviter que hommes et femmes ne se mélangent et ne boivent excessivement.
  22. ‘Hol Hamoed – Les jours intermédiaires de Pessa’h et Souccot sont appelés ‘Hol Hamoed. On peut faire l’oraison funèbre d’un sage devant son corps, mais pas après l’enterrement.
  23. Règles de deuil – Durant la fête, on ne pose pas le lit d’un mort dans la rue, et on n’observe pas les rites de deuil sauf pour les proches.
  24. Lamentations des femmes – Durant la fête, les femmes peuvent se lamenter pour un mort mais sans taper des mains. À Roch ‘Hodesh, Hanoucca et Pourim, elles peuvent taper des mains.