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Lois du Divorce : Chapitre Treize
- Crédibilité de la femme qui se contredit – Une femme qui a prétendu être divorcée et dont les témoins ont contredit cette affirmation, puis qui affirme plus tard que son mari est mort, n’est pas digne de confiance. Elle est présumée menteuse voulant se débarrasser de son mari. Si un témoin confirme le décès, elle ne peut se remarier, sauf si elle s’est déjà remariée.
- Cas de guerre – Une femme qui déclare que son mari est mort à la guerre n’est pas digne de confiance, même si la paix régnait entre eux, car elle pourrait supposer sa mort sur la base d’une situation à haut risque sans preuve directe. Par contre, si elle dit qu’il est mort sur son lit, elle est crue.
- Guerre non connue – Si aucune guerre n’est connue et qu’elle prétend qu’une guerre a éclaté et que son mari y est mort, elle ne doit pas se remarier a priori. Si elle s’est remariée, elle ne divorce pas.
- Situations à risque élevé – Une femme n’est pas crue si elle déclare que son mari est mort dans un éboulement ou mordu par un serpent/scorpion, car elle pourrait présumer sa mort par probabilité sans preuve.
- Cas de suffocation ou famine – Si elle dit qu’une pièce a été remplie de fumée et qu’il est mort mais qu’elle a survécu, elle n’est pas crue. En période de famine, elle n’est pas crue sauf si elle affirme l’avoir enterré.
- Attaque par des non-juifs – Si elle déclare qu’ils ont été attaqués par des non-juifs ou des bandits, qu’il a été tué et qu’elle a été épargnée, elle est crue, car les bandits n’ont pas coutume de tuer les femmes.
- Épidémie – Si elle déclare que son mari est mort durant une épidémie, elle est crue, car durant une épidémie, certains survivent et d’autres meurent sans logique prévisible, donc elle ne peut s’appuyer sur des probabilités.
- Témoignage indirect – Un témoin qui rapporte la mort d’après un autre témoin est valide, si ce dernier est sain d’esprit. Le témoignage d’enfants ou de personnes atteintes de folie n’est pas accepté.
- Témoignage d’enfants – Si un témoin entend des enfants parler de funérailles avec des détails précis sur les participants et le déroulement, ce témoignage est valide pour permettre le remariage.
- Aveu d’homicide – Un juif qui déclare avoir tué un homme établit un témoignage valide pour permettre le remariage de la veuve, car une personne ne se déclare pas coupable sans dire la vérité.
- Non-juif sans intention de témoigner – Un non-juif qui parle sans intention de témoigner est digne de confiance pour établir un décès, comme s’il exprime des regrets spontanés sur la mort d’une personne.
- Juif rapportant les propos d’un non-juif – Un juif qui rapporte ce qu’il a entendu d’un non-juif parlant sans intention de témoigner peut permettre le remariage, sauf si les propos du non-juif peuvent avoir un autre sens.
- Déclarations des autorités non-juives – Si un témoin juif entend des autorités non-juives déclarer avoir tué quelqu’un, elles ne sont pas crues, car elles utilisent des mensonges pour inspirer la crainte.
- Non-juif interrogé après une déclaration spontanée – Un non-juif qui commence à parler sans intention de témoigner reste crédible même si on l’interroge ensuite pour obtenir des détails.
- Chaîne de témoignage – Un homme déclarant avoir entendu d’une femme ou d’un esclave qu’une personne est décédée constitue un témoignage valide. Si le témoin affirme avoir vu la mort, on exige une preuve claire.
- Noyade – Si on voit quelqu’un tomber en mer, même dans la Méditerranée, on ne témoigne pas qu’il est mort sans preuve. Dans une étendue d’eau délimitée, on peut témoigner après un temps suffisant sans réapparition.
- Situations mortelles – On ne témoigne pas de la mort de quelqu’un tombé dans une cage de lions/léopards. Par contre, on témoigne pour une fosse de serpents/scorpions, une fournaise, ou quand les signes vitaux ont été sectionnés.
- Blessures mortelles – Si des témoins voient quelqu’un pendu ou transpercé, ils ne peuvent témoigner de sa mort que s’ils ont vu un oiseau manger des organes vitaux comme le cerveau ou le cœur.
- Témoignage avec enterrement – Un témoin affirmant qu’une personne est morte dans une situation à risque (guerre, éboulement, noyade) n’est cru que s’il déclare l’avoir enterré.
- Noyade sans témoin d’enterrement – Une femme dont un témoin affirme que le mari s’est noyé sans réapparaître ne doit pas se remarier. Si elle s’est remariée, elle ne divorce pas.
- Identification de corps – Pour identifier un corps, le cerveau, le nez et les traits du visage doivent être intacts. Sans ces éléments, même avec d’autres signes distinctifs, on ne peut témoigner. Cette identification n’est valable que dans les trois jours suivant la mort.
- Corps retrouvé en mer – Pour un noyé ramené sur le rivage, l’identification reste possible même après plusieurs jours si le visage est reconnaissable. Si le corps a enflé après 12 heures sur terre, l’identification n’est plus valable.
- Personne déclarant son identité avant de mourir – Si on voit quelqu’un de loin qui déclare son identité puis meurt, et qu’en s’approchant on ne reconnaît plus le corps, on peut permettre le remariage de sa femme.
- Message d’un tribunal – Si un émissaire transmet qu’une personne nommément désignée est décédée, sa femme peut se remarier. On ne présume pas qu’il s’agit d’une autre personne portant le même nom.
- Non-juif voyageant avec un juif – Si un non-juif revient d’un voyage et déclare spontanément que l’homme parti avec lui est mort et qu’il l’a enterré, on permet le remariage de l’épouse.
- Groupes de voyageurs – Si un non-juif déclare spontanément que dix hommes partis ensemble sont tous morts et enterrés, on permet le remariage de leurs épouses.
- Identification incomplète – Un juif mentionnant la mort d’un autre juif sans le nommer précisément ne permet pas le remariage. Si une seule personne a quitté une ville et est morte, sa femme peut se remarier.
- Témoignage écrit – Un document écrit par un juif attestant d’un décès permet le remariage. L’écrit d’un muet dont les facultés mentales sont intactes est également accepté.
- Allègement des règles de témoignage – Les règles strictes de témoignage (deux témoins, interrogation) sont allégées pour permettre aux femmes de se remarier, car un mensonge sur un décès serait facilement détecté.
FIN DES LOIS SUR LES DIVORCES
Lois relatives au Yiboum et à la ‘Halitsa : Chapitre Premier
- Commandement du yiboum – C’est un commandement positif qu’un homme épouse la veuve de son frère mort sans enfant. Selon la Torah, il n’est pas nécessaire de la consacrer, car elle lui est destinée par le Ciel.
- Obligation de ‘halitsa – Si l’un des deux ne désire pas accomplir le yiboum, il doit accomplir la ‘halitsa (cérémonie de déchaussement), permettant à la veuve de se remarier. Le yiboum a priorité sur la ‘halitsa.
- Définition de « sans enfant » – Le terme « sans enfant » s’applique à l’absence de toute descendance, qu’il s’agisse d’un garçon, d’une fille ou de leurs descendants, même si c’est un mamzer ou idolâtre.
- Enfants non reconnus – Un enfant né d’une servante ou d’une non-juive ne libère pas la veuve de l’obligation du yiboum/halitsa, car ces enfants n’ont pas de statut juif ou sont considérés comme esclaves.
- Veuve enceinte – Si une veuve a une fausse couche après le décès de son mari, elle doit accomplir le yiboum. Si elle donne naissance à un enfant viable, même s’il meurt à la naissance, elle est libérée de cette obligation.
- Statut des frères – Tout frère du défunt, même mamzer ou idolâtre, oblige sa veuve au yiboum si sa tête et la majorité de son corps sont venus au monde avant le décès. Un frère né d’une servante ou non-juive n’est pas considéré comme frère.
- Fraternité maternelle – Des frères uniquement par la mère ne sont considérés comme frères que pour le deuil et le témoignage, mais pas pour l’héritage, le yiboum ou la ‘halitsa.
- Convertis et affranchis – Il n’y a pas de lien fraternel entre convertis et affranchis, même issus d’un même père. Ils n’ont de lien fraternel que si leur conception et naissance ont lieu après la conversion.
- Multiples veuves ou frères – Si le défunt avait plusieurs femmes, la relation conjugale ou la ‘halitsa avec l’une libère les autres. Si le défunt a plusieurs frères, l’un d’eux accomplit le yiboum ou la ‘halitsa avec une veuve, libérant les autres.
- Veuves et statut de cohen – Si certaines veuves sont éligibles au mariage avec un cohen et d’autres non, le yavam doit choisir la ‘halitsa avec celle qui est déjà inéligible pour ne pas disqualifier les autres.
- Plusieurs frères décédés – Si plusieurs frères sont décédés laissant des veuves, le yavam peut accomplir le yiboum avec toutes ou choisir la ‘halitsa pour certaines et le yiboum pour d’autres.
- Interdiction après yiboum – Après avoir accompli le yiboum avec une veuve, les autres veuves sont interdites au yavam et à ses frères. Après la ‘halitsa, toutes les veuves deviennent interdites aux frères.
- Interdictions après ‘halitsa – Après la ‘halitsa, la veuve devient interdite au yavam comme ses proches parentes. Elle a le même statut qu’une divorcée pour les interdictions rabbiniques.
- Interdiction temporaire – Il est interdit au yavam d’épouser une proche parente de la yevama avant que lui ou un de ses frères n’accomplisse le yiboum ou la ‘halitsa.
- Remariage après divorce – Un homme qui a épousé sa yevama puis divorcé peut la reprendre, car elle est considérée comme sa femme à part entière.
- Yavam mineur – Un garçon de neuf ans et un jour peut accomplir le yiboum, mais ne peut pas faire la ‘halitsa avant d’être adulte et d’avoir été examiné pour les signes de puberté.
- Yevama mineure – Une yevama mineure peut accomplir le yiboum mais pas la ‘halitsa avant d’avoir atteint l’âge adulte et présenté les signes de puberté.
- Mineurs et ‘halitsa – Ni le yavam ni la yevama ne peuvent accomplir la ‘halitsa avant l’âge adulte. Si deux mineurs font le yiboum, ils grandissent ensemble.
- Délai pour le yiboum – La yevama doit attendre 90 jours après le décès avant d’accomplir le yiboum ou la ‘halitsa, pour vérifier qu’elle n’est pas enceinte.
- ‘Halitsa et grossesse – Si après la ‘halitsa on découvre que la veuve était enceinte et donne naissance à un enfant viable, la ‘halitsa est annulée. Si l’enfant n’est pas viable, il faut refaire la ‘halitsa.
- Femme enceinte et sa rivale – Quand une veuve enceinte accomplit la ‘halitsa ou le yiboum, sa rivale ne peut se remarier qu’après l’accouchement.
- Yiboum avec une femme enceinte – Si le yavam épouse sa yevama qui s’avère enceinte, on les sépare jusqu’à l’accouchement. Si elle a une fausse couche, il la reprend. Si elle accouche d’un enfant viable, il doit divorcer.
- Doute sur la paternité – Si la yevama donne naissance six mois après le yiboum, il y a doute sur la paternité. Le yavam doit divorcer et l’enfant est légitime, mais les enfants suivants risquent d’être mamzerim.
Lois relatives au Yiboum et à la ‘Halitsa : Chapitre Deux
- Maamar – Par décret rabbinique, le yavam doit consacrer sa yevama avant la relation conjugale avec une perouta devant témoins (maamar). Cette consécration n’est valide qu’avec le consentement de la femme.
- Formalités du yiboum – Le yavam doit réciter la bénédiction des nissouine en présence de dix personnes et écrire une ketouba. S’il a une relation sans maamar, il acquiert pleinement la yevama mais reçoit une sanction.
- Acquisition par relation – Que la relation soit volontaire ou forcée, consciente ou non, normale ou anormale, la yevama est acquise dès que le yavam a une relation avec elle.
- Intention nécessaire – L’acquisition n’est valide que si le yavam a l’intention d’avoir une relation. S’il tombe sur elle accidentellement ou est inconscient, il ne l’acquiert pas.
- Contestation de relation – Si la yevama affirme dans les 30 jours suivant le yiboum qu’il n’y a pas eu de relation, on oblige le yavam à avoir une relation ou à accomplir la ‘halitsa et à divorcer.
- Priorité au frère aîné – La mitsva du yiboum ou de la ‘halitsa incombe d’abord au frère aîné, qui doit perpétuer le nom du défunt.
- Refus de l’aîné – Si l’aîné refuse, on propose aux autres frères. S’ils refusent tous, on revient à l’aîné. On n’oblige pas au yiboum, mais on peut obliger à la ‘halitsa.
- Attente d’un autre frère – Si l’aîné veut attendre qu’un frère mineur grandisse ou qu’un frère absent revienne, on ne l’écoute pas et on l’oblige à accomplir le yiboum ou la ‘halitsa.
- Frère absent – Si l’aîné est absent, le frère présent ne peut pas reporter au motif que la mitsva incombe à l’aîné. Il doit accomplir le yiboum ou la ‘halitsa.
- Refus de la yevama – Une yevama qui refuse le yiboum est comme une femme rebelle. Le yavam doit accomplir la ‘halitsa et elle perd sa ketouba.
- Choix entre frères – Si l’aîné réclame la yevama qui préfère un autre frère, on ne l’écoute pas car la mitsva incombe à l’aîné.
- Refus de l’aîné et égalité des frères – Si l’aîné refuse, tous les frères ont le même statut. Si la yevama préfère un frère qui consent, elle n’est pas considérée comme rebelle.
- Attente d’un frère absent – Si la yevama préfère attendre un frère absent plutôt que d’épouser un frère présent, elle n’est pas considérée comme rebelle.
- Ketouba après ‘halitsa – Lorsque la loi exige la ‘halitsa et non le yiboum, la veuve reçoit sa ketouba comme les autres veuves.
- Vœux interdisant le yiboum – Si la veuve a fait un vœu du vivant de son mari lui interdisant de tirer profit du yavam, celui-ci doit accomplir la ‘halitsa et elle reçoit sa ketouba.
- Refus de ‘halitsa – Si la yevama refuse la ‘halitsa pour rester veuve, on ne l’écoute pas. Le yavam peut choisir le yiboum ou la ‘halitsa avec versement de la ketouba.
- Yevama sans ketouba – Si la yevama n’avait pas droit à une ketouba de son mari, elle n’y a pas droit non plus du yavam en cas de yiboum.
- Remariage interdit avant ‘halitsa – Une yevama ne peut pas se remarier avant d’accomplir le yiboum ou la ‘halitsa. Si elle se remarie, elle et son nouveau mari reçoivent la flagellation, il doit divorcer, et elle devient interdite aux deux.
- Kidouchin avant ‘halitsa – Si la yevama est consacrée par un autre homme sans nissouin, elle ne devient pas interdite au yavam. L’autre homme doit lui donner un acte de divorce, puis le yavam fait le yiboum ou la ‘halitsa.
- Remarriage après ‘halitsa – Si celui qui a divorcé de la yevama des éroussin l’épouse après la ‘halitsa, on ne l’oblige pas à divorcer. Après des nissouïn, il devrait divorcer.
- Doute sur l’assujettissement – Pour une yevama dont l’assujettissement est douteux (enfant mort rapidement), si elle est consacrée à un autre homme avant la ‘halitsa, le yavam fait la ‘halitsa puis elle reste avec son mari. Pour un cohen, on n’exige pas la ‘halitsa sur la base d’un doute.



