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Lois relatives au Yboum et à la ‘Halitsa (Chapitres 3 à 5)
Chapitre Trois – Témoignages concernant le Yboum et la ‘Halitsa (19 lois)
- Témoignage sur les enfants – Celui qui dit « voici mon fils » ou « j’ai des enfants » est digne de confiance et libère sa femme de l’obligation de ‘halitsa ou yboum en cas de décès.
- Témoignage sur les frères – S’il dit « voici mon frère » ou « j’ai des frères », il n’est pas digne de confiance car il cherche à interdire sa femme après son décès.
- Contradictions sur l’existence de frères – Si on lui connaît des frères et qu’il nie avant de mourir, il n’est pas cru. S’il y a rumeur de témoins d’un frère à l’étranger, elle doit attendre leur témoignage même s’il a nié.
- Paternité douteuse – Lorsqu’une femme ayant eu des relations interdites prétend avec son mari qu’un enfant est de lui, il y a doute sur le yboum. Elle accomplit la ‘halitsa et non le yboum.
- Témoin unique suffisant – Un seul témoin suffit pour attester du décès du mari ou du yavam, même un esclave, une femme ou un non-juif parlant sans intention.
- Témoins interdits – Les cinq femmes qui ne peuvent témoigner de la mort de leur mari ne peuvent non plus témoigner de la mort de leur yavam.
- Deux yevamot de l’étranger – Si deux femmes de frères reviennent chacune annonçant la mort de son mari, aucune ne peut se remarier à cause de l’obligation possible envers le mari de l’autre.
- Une avec témoin, une sans – Si l’une a un témoin de la mort de son mari, celle avec témoin reste interdite (assujettie au yavam), celle sans témoin est permise.
- Une avec enfants, une sans – Celle sans enfant est interdite, celle avec enfants est permise. Un autre yavam peut accomplir le yboum pour les deux.
- Décès du yavam – Si le yavam qui les a épousées décède, elles ne peuvent se remarier. S’il divorce d’elles, elles sont permises.
- Limites du témoignage – Une yevama n’est pas crue concernant la mort de son yavam pour se remarier. Un yavam n’est pas cru sur la mort de son frère par crainte d’attirance. Une femme n’est pas crue sur la mort de sa sœur pour épouser son beau-frère.
- Témoignage de voyage – Une femme qui revient d’un voyage avec son mari et yavam n’est pas crue si elle annonce leur mort successive. Si elle part seulement avec son mari, elle est crue concernant un yavam né et décédé à l’étranger.
- Voyage avec mari et fils – Si elle dit « mon mari puis mon fils sont morts », elle est crue. Si elle dit l’inverse, on prend ses paroles en considération et elle fait ‘halitsa sans yboum.
- Fils né à l’étranger – Si elle était partie sans fils et dit « j’ai eu un fils qui est mort puis mon mari est mort », elle est crue. L’ordre inverse nécessite ‘halitsa par précaution.
- Précautions pour cohen – Si elle n’avait pas le droit d’épouser un cohen a priori, elle fait ‘halitsa par précaution. Sinon, elle attend des témoins pour éviter une ‘halitsa invalide.
- Co-épouse à l’étranger – Si l’autre épouse du mari est à l’étranger, elle ne peut faire ‘halitsa pendant neuf mois sauf si elle était déjà interdite à un cohen.
- Belle-mère à l’étranger – On ne soupçonne pas qu’une belle-mère à l’étranger ait eu un fils. Elle est permise selon la présomption initiale.
- Belle-mère enceinte – Si la belle-mère est partie enceinte, elle doit attendre le résultat de la grossesse avant de se remarier.
- Ordre des décès erroné – Si elle se remarie sur un témoignage d’ordre des décès qui s’avère faux, elle doit divorcer. L’enfant né est valide ou mamzer selon les cas.
Chapitre Quatre – Procédure de la ‘Halitsa (35 lois)
- Début de la procédure – La yevama va chez le yavam puis au tribunal. Les juges donnent conseil selon les circonstances pour yboum ou ‘halitsa.
- Lieu du tribunal – Les juges doivent établir leur lieu de session pour la ‘halitsa, mais si elle a lieu lors d’une rencontre fortuite, elle reste valide.
- Apprentissage des paroles – On enseigne à la yevama et au yavam leurs textes jusqu’à maîtrise. Elle doit prononcer « lo ava » d’un souffle puis « yavmi ».
- Habitude de prononciation – Une fois habituée, même si elle ne prononce pas d’un souffle, c’est acceptable. Sinon, on l’entraîne jusqu’à réussite.
- Conditions de validité – La ‘halitsa a lieu le jour, devant trois personnes sachant lire. Aucun converti parmi les trois juges principaux. Mitsva avec cinq juges.
- Déroulement pratique – Chaussure de cuir avec talon, non cousue de lin, au pied droit. Lecture des textes, elle retire la chaussure une fois la majorité du talon sortie.
- Crachat et conclusion – Elle crache devant lui, visible des juges, puis récite le texte final. Tous deux debout pendant lecture et crachat.
- Langue hébraïque – Tout doit être dit en hébreu. L’assistance répète trois fois « ‘halouts hana’al ». Intention requise des deux parties.
- Ordre des actions – Séquence : elle récite, il récite, elle retire la chaussure, crache, puis récite la conclusion.
- Flexibilité de l’ordre – L’ordre n’invalide pas la mitsva. Différentes séquences restent valides.
- Raison de l’ordre recommandé – Pour éviter que l’on pense que le crachat seul n’a aucune valeur.
- Validité minimale – Si elle retire seulement la chaussure sans réciter ni cracher, la ‘halitsa est valide.
- Personnes muettes – Un muet ou une muette ne peuvent accomplir la ‘halitsa. Si c’est fait, c’est invalide d’ordre rabbinique mais pas nul comme pour un sourd-muet.
- Actions insuffisantes – Crachat seul ou avec récitation sans déchaussement = ‘halitsa invalide. Récitation sans action = rien.
- Positions et attaches valides – Même assis, ou lanières attachées sous le genou, ou devant trois ignorants = ‘halitsa valide.
- Conditions d’invalidité – ‘Halitsa la nuit, devant moins de trois, avec parent invalide, chaussure au-dessus du genou, ou sans intention mutuelle = invalide.
- Yavam amputé – Jambe droite amputée : pas de ‘halitsa du pied gauche. Pied tordu ou marche sur orteils : pas de ‘halitsa.
- Yevama sans mains – Peut faire ‘halitsa même avec les dents. Chaussure de tissu = nul. Diverses défaillances de chaussure = invalide.
- Chaussures partiellement valides – Sandale de bois recouverte de cuir, semelle de cuir, trop grande mais praticable = valide.
- Chaussures problématiques – Sandale enfermée pour lèpre ou d’idole = valide mais profit interdit. Consacrée à idole ou pour mort = invalide.
- Actions incorrectes – Déchirer, brûler la chaussure, ou retirer la supérieure de deux = ‘halitsa invalide.
- Crachat artificiel – Crachat provoqué par ail, moutarde etc. n’a aucune valeur. Doit être naturel.
- Crachat de sang ou avec vent – Sang seul = invalide. Vent repoussant avant passage devant le visage = invalide.
- ‘Halitsa sous faux motifs – Si on trompe le yavam sur le but ou les conséquences, c’est invalide. Mensonge sur condition financière = valide.
- Annulation et contrainte – Annulation préalable rend invalide. Contrainte légale par juifs = valide, illégale = invalide. Contrainte par non-juifs selon légalité.
- Conséquences des invalidités – ‘Halitsa « sans valeur » : comme si rien n’était fait. ‘Halitsa « invalide » : proches interdites, invalide pour cohen, mais pas permise à autrui.
- Remariage après ‘halitsa invalide – Si elle se remarie malgré tout, ‘halitsa valide nécessaire pendant le mariage, sans obligation de divorce.
- Yevama ayant grandi avec les frères – Peut faire yboum sans soupçon. Si on la voit retirer une chaussure, devient invalide pour cohen.
- Acte de ‘halitsa – Simple attestation du tribunal. Celui qui assiste peut rédiger l’acte même sans connaître les détails familiaux.
- Texte de l’acte – [Long formulaire détaillé de l’acte de ‘halitsa avec tous les témoignages et actions accomplies]
- Signatures et témoins – Trois juges, deux des trois, ou deux témoins peuvent signer. Même femme, esclave ou enfant intelligent peuvent témoigner de l’identité.
- Ketouba de yevama – [Formulaire de ketouba pour yboum mentionnant les circonstances particulières et les obligations]
- Formulaire général de ketouba – [Texte standard de ketouba avec obligations du mari et responsabilités sur ses biens]
- Statut de la femme – Mention du statut (veuve, divorcée, prisonnière) pour éviter erreur d’un cohen. Montant adapté au statut.
- Formalités finales – Lignes requises pour versets bibliques. Yevama peut se remarier le jour même de la ‘halitsa après attente préalable de 90 jours.
Chapitre Cinq – Ma’amar, Divorce et Relations conjugales (30 lois)
- Effet du divorce – Acte de divorce à une yevama la rend invalide ainsi que ses rivales pour tous les frères, comme une ‘halitsa. Elle n’est pas permise à autrui sans ‘halitsa.
- Ma’amar et divorce – Le ma’amar requiert un acte de divorce pour annulation, mais n’autorise pas le remariage sans ‘halitsa.
- Procédure complète – Après ma’amar : divorce pour l’annuler, puis ‘halitsa pour permettre remariage.
- Annulation du ma’amar – Ma’amar suivi de divorce l’annule et elle redevient libre pour yboum avec ses frères seulement.
- Divorce du lien – Divorce pour le lien (non pour ma’amar) la rend invalide pour tous. Nécessite divorce pour ma’amar puis ‘halitsa.
- Ma’amar valide – Ma’amar donné initialement puis suivi de relation conjugale seulement.
- Ma’amar invalide – Précédé ou suivi de divorce, ‘halitsa, relation conjugale, ou autre ma’amar.
- Règle générale – Seul ma’amar suivi uniquement de relation conjugale est valide.
- Relations conjugales valides/invalides – Valide si initiale ou après ma’amar seul. Invalide si précédée d’interventions autres.
- ‘Halitsa supérieure/inférieure – Supérieure si initiale. Inférieure si précédée de divorce.
- Effet sur multiples yevamot – Relation valide ou ‘halitsa supérieure d’une libère toutes. Relation invalide ou ma’amar rend toutes interdites pour yboum.
- ‘Halitsa inférieure partielle – Permet remariage à celle qui l’accomplit, mais pas aux rivales sans ‘halitsa de toutes ou avec tous frères.
- Divorce après relation – Toute relation conjugale (valide ou non) requiert divorce. Ma’amar (valide ou non) requiert divorce.
- Effets comparés – Relation = acquisition complète. ‘Halitsa = rupture complète. Divorce et ma’amar = effets partiels cumulables.
- Cumuls d’actes partiels – Divorces multiples ou ma’amar multiples = effectifs. Relations multiples ou ‘halitsa multiples = dernière ineffective.
- Inefficacité après acquisition – Après relation conjugale : ‘halitsa, divorce du frère, ma’amar du frère = sans valeur. Ma’amar ou relation avec rivale = divorce nécessaire.
- Yboum simultané incertain – Si deux frères font yboum simultanément avec yevamot du même foyer sans savoir l’ordre : divorce obligatoire pour les deux.
- Enfant de 9 ans – Sa relation = comme ma’amar d’adulte. Son ma’amar initial = effectif. Son ma’amar final = ineffectif. Divorce et ‘halitsa = ineffectifs.
- Définition « initial/final » – Initial = avant ses frères. Final = après ma’amar des frères.
- Interaction avec adulte – Actions d’adulte après enfant rendent interdite à l’enfant, comme entre adultes.
- Enfant devenant adulte – S’il grandit sans nouvelle relation : divorce + ‘halitsa nécessaires. Avec nouvelle relation : divorce seulement.
- Équivalence d’âge – Enfant 9 ans = homme 20 ans sans signes de puberté ni de sariss.
- Ketana et sourde-muette – Leurs kidouchine rabbiniques ont natures différentes mais relation de l’une libère toutes si toutes ont même statut.
- Statuts mixtes ketana/sourde – Relation de l’une ne libère pas l’autre. Solution : mioune de la ketana, mariage avec sourde.
- Pikha’at et sourde-muette – Relation de pikha’at libère sourde. Relation de sourde ne libère pas pikha’at.
- Deux ketanot – Relation avec une puis l’autre : mioune de la seconde, maintien de la première.
- Hiérarchie ketana/sourde – Ketana d’abord : maintien ketana, divorce sourde. Ordre prioritaire selon potentiel futur.
- Inversion sourde/ketana – Sourde d’abord puis ketana : sourde invalidée, mioune ketana, divorces nécessaires.
- Pikha’at et sourde (ordre) – Pikha’at d’abord : maintien pikha’at, divorce sourde. Sourde d’abord : divorces et ‘halitsa pour pikha’at.
- Guedola et ketana – Guedola d’abord : maintien guedola, mioune ketana. Ketana d’abord : mioune ketana, acquisition pleine de guedola.



