Une large foule a rempli la grande synagogue de Jérusalem, lors de l’événement grand et émouvant marquant la fin du 43e cycle du Rambam quotidien et le lancement du 44e cycle. L’événement, organisé par les émissaires du Rabbi à Jérusalem.
Une large foule a rempli la grande synagogue de Jérusalem, pour l’événement grand et émouvant marquant la fin du 43e cycle du Rambam quotidien, le lancement du 44e cycle et les 40 ans de la fondation de l’institution d’étude quotidienne du Rambam.
L’événement, organisé par la Jeunesse ‘Habad de Jérusalem et les émissaires du Rabbi à Jérusalem, a réuni des milliers d’hommes, femmes et enfants, étudiants du Rambam quotidien, amoureux de la Torah et admirateurs de cette grande institution. Tout cela sous la direction des grands de la Torah et du hassidisme qui sont venus encourager les étudiants du Rambam et exprimer leur gratitude et respect envers l’initiateur de cette institution, le Rabbi, leader de notre génération.
L’événement a été ouvert par un discours ému du Rav Naphtali HaCohen Roth, président de la jeunesse ‘Habad de Jérusalem, qui a animé tout l’événement de main de maître. Dans ses propos, il a loué la vertu de la joie dans l’étude du Rambam qui adoucit les jugements et annule les décrets, en citant les mots du Rabbi sur l’acronyme Rambam signifiant « Nombreux sont mes miracles dans la joie de la répétition de la Torah ».
Le Rav Israël Goldberg, émissaire du Rabbi dans le quartier de Rehavia qui accueille la célébration, a été honoré pour la récitation du Psaume correspondant au chapitre du Rabbi.
Une large foule a rempli la grande synagogue de Jérusalem, pour l’événement grand et émouvant marquant la fin du 43e cycle du Rambam quotidien, le lancement du 44e cycle et les 40 ans de la fondation de l’institution d’étude quotidienne du Rambam.
L’événement, organisé par la Jeunesse ‘Habad de Jérusalem et les émissaires du Rabbi à Jérusalem, a réuni des milliers d’hommes, femmes et enfants, étudiants du Rambam quotidien, amoureux de la Torah et admirateurs de cette grande institution. Tout cela sous la direction des grands de la Torah et du hassidisme qui sont venus encourager les étudiants du Rambam et exprimer leur gratitude et respect envers l’initiateur de cette institution, le Rabbi, leader de notre génération.
L’événement a été ouvert par un discours ému du Rav Naphtali HaCohen Roth, président de la jeunesse ‘Habad de Jérusalem, qui a animé tout l’événement de main de maître. Dans ses propos, il a loué la vertu de la joie dans l’étude du Rambam qui adoucit les jugements et annule les décrets, en citant les mots du Rabbi sur l’acronyme Rambam signifiant « Nombreux sont mes miracles dans la joie de la répétition de la Torah ».
Le Rav Israël Goldberg, émissaire du Rabbi dans le quartier de Rehavia qui accueille la célébration, a été honoré pour la récitation du Psaume correspondant au chapitre du Rabbi.
Le Rav en chef de Jérusalem, le Gaon Rabbi Shlomo Amar, a été honoré pour clore le 43e cycle. Dans ses propos, il a fait l’éloge de l’importance de l’étude du Rambam. Pour l’ouverture du nouveau cycle, le 44e, c’est le représentant des émissaires, le Rav Baroukh Hadad, émissaire du Rabbi et rabbin de la communauté ‘Habad du quartier de Malkha, qui a été honoré. Il a exprimé avec ferveur hassidique l’ouverture du Rambam sur le fondement de la foi. Les orateurs ont fait l’éloge de la propagation de l’étude du Rambam dans toutes les communautés juives en Israël et à travers le monde.
Le discours principal a été prononcé par le Grand Rabbin d’Israël, Rabbi Israël Meir Lau. Dans ses propos, il a fait l’éloge de la grandeur de Maïmonide et de la sainteté de son livre, et a loué cette merveilleuse institution grâce à laquelle on se souvient de la Torah de Moïse et qui a la vertu de hâter la venue du Machia’h.
Le représentant de ‘Habad à la municipalité, le Rav Yaakov Halperin, a eu l’honneur de réciter un Psaume pour les forces de sécurité, pour la guérison des blessés et la libération des kidnappés. Le Rav Halperin a invité le maire de Jérusalem, M. Moshe Leon, qui a honoré l’événement spécial de sa présence et apporté la bénédiction de la ville pour la célébration et les étudiants du Rambam.
Un invité spécial qui a honoré l’événement de sa présence était le Gaon et ‘hassid Rav Daniel Alter, fils du Admor de Gour, auteur du Penei Menachem, et rabbin de la communauté « Ari Shebahevoura ». Il a prononcé un discours enflammé sur la vertu de l’unité dans l’étude du Rambam qui unit toute la Torah et rassemble hommes, femmes et enfants, et sur la révolution initiée par le Rabbi, leader de notre génération, grâce à l’institution de l’étude quotidienne du Rambam.
Un moment émouvant a été marqué au cours de l’événement lorsque le représentant des enfants d’Israël, le soldat dans l’armée de Dieu David Meir Fatal, a été invité sur l’estrade pour clore le Sefer HaMitsvot de Maïmonide, en émaillant son propos d’une histoire ‘hassidique pleine de charme et de bon goût.
Pendant la célébration, des paroles de Torah et des bénédictions ont été prononcées par le Rav Meir Kahana, président du tribunal rabbinique d’Ashkelon ; le Rav Yossef Yits’hak Havlin, rabbin de la communauté ‘Habad de Ramat Shlomo et président du Heikhal Mena’hem ; le député Rav Yitshak Goldknopf, ministre de la Construction et du Logement ; le Rav Yitshak Meir Segal, rabbin de la communauté ‘Habad de Rehavia et l’un des dirigeants de la Yeshiva Torat Emet.
Ont honoré l’événement de leur présence : le Admour de Boston ; le juge du tribunal rabbinique de Haïfa, le Gaon Rav Ephraïm Bograd ; le Rosh Kollel Tsema’h Tsedek, le Rav ‘Haïm Shalom Deitch ; le membre du tribunal rabbinique ‘Habad et rabbin de la colline française, le Rav Avraham Mihael Halperin ; le Rav de la synagogue ‘Habad du quartier de Beit Israël, le Rav Moshe Tsvi Halperin ; le vice-ministre de la Culture, le Rav Yaakov Tessler ; le Rosh Yeshiva de Torat Emet, le Rav Avraham Lapidot ; le Rosh Kollel Mayanei Israël Tsema’h Tsedek, le Rav Yossef Tsvi Segal ; le conférencier et éducateur ‘hassidique, le Rav Ye’hezkel Sofer ; le Rosh Kollel de Mayanei Israël, le Rav Mena’hem Mendel Fogel ; le Rosh Yeshiva de Tomkhei Temimim Lod, le Rav Itshak Koenig ; le Av Beit Din de Jérusalem, le Rav Yehouda Rabinovitch ; le juge du tribunal rabbinique de Jérusalem, le Rav Yossef Itshak Rabinovitch, ainsi que d’autres rabbins, émissaires et personnalités publiques.
L’événement a été embelli par les chants et la musique du ‘hazzan mondial, le Rav Binyamin Helfgot, du chanteur ‘hassidique, le Rav Yoni Shlomo, du clarinettiste, le Rav ‘Hilik Prag, et de la chorale Malkhout accompagnée de l’orchestre du pianiste ‘hassidique, le Rav Avremi Cohen.
L’événement a été organisé et produit par l’infatigable activiste, le Rav Shlomo Sho’hat de la jeunesse ‘Habad de Jérusalem, avec les émissaires du Rabbi : le Rav Meir Shlomo Butman, le Rav Sheya Weiss, le Rav Shalom Ber Marzel, le Rav Itshak Meir Segal et le Rav Noam Roth.
À la fin de la soirée, le Rav Yaakov Slonim, émissaire du Rabbi à Givat Mordehai, a remercié l’animateur de l’événement, le Rav Naphtali HaCohen Roth, tous les organisateurs et en particulier les Tmimim, étudiants de la Yeshiva Torat Emet, à leur tête le Tamim Mendy Kitron.
Chapitre Neuf – Lois concernant la cuisson et autres travaux
Cuisson minimale – Celui qui cuit l’équivalent d’une figue sèche est coupable. Cela s’applique à tout aliment, herbe ou eau que l’on réchauffe. Pour l’eau, la quantité minimale est celle suffisante pour laver un petit membre; pour les herbes, c’est la quantité nécessaire à leur usage.
Cuisson indirecte – Celui qui place un œuf près d’une bouilloire pour le cuire est coupable, car cuire avec un dérivé du feu équivaut à cuire avec le feu. De même, laver à l’eau chaude un poisson longtemps salé ou une sole tendre est considéré comme l’acte de finaliser leur cuisson.
Chaleur du soleil – Enfouir un œuf dans un habit, du sable ou de la poussière chauffés par le soleil n’est pas punissable même si l’œuf cuit, car un dérivé de la chaleur du soleil diffère d’un dérivé du feu. Cependant, les Sages l’ont interdit par décret. De même, cuire avec les eaux thermales de Tibériade est exempt de punition, tout comme cuire un aliment déjà complètement cuit.
Travail collectif de cuisson – Si plusieurs personnes participent à la cuisson (l’un allume le feu, l’autre apporte le bois, un autre la marmite, un autre l’eau, etc.), tous sont coupables. Cependant, si les actions se succèdent (l’un pose la marmite, puis un autre met l’eau, etc.), seuls les deux derniers (celui qui apporte le feu et celui qui mélange) sont coupables.
Viande sur des braises – Si on cuit l’équivalent d’une figue sèche de viande, même en plusieurs endroits, on est coupable. Si on cuit à moitié toute la viande, on est coupable. Si un seul côté est cuit à moitié, on est exempt, sauf si on a retourné la viande pour cuire les deux côtés à moitié. Si on oublie et enfourne du pain le Chabbat, on peut le retirer avant sa cuisson.
Travail des métaux – Faire fondre un métal ou le chauffer jusqu’à ce qu’il rougeoie est un dérivé de cuire. De même pour la cire, la graisse, le goudron ou autres matériaux semblables. Chauffer des poteries jusqu’à ce qu’elles deviennent comme de l’argile est aussi considéré comme cuire. La règle générale est que tout travail qui amollit un matériau dur ou durcit un matériau mou par le feu est considéré comme cuire.
Tondre – Celui qui tond de la laine ou des poils d’un animal, vivant ou mort, est coupable. La quantité minimale est celle suffisante pour filer un fil dont la longueur est le double de la largeur d’un sit (distance entre le pouce et l’index étendus). Arracher une plume d’oiseau est un dérivé de tondre. Filer la laine d’un animal vivant est exempt car ce n’est pas la manière habituelle.
Couper les ongles et poils – Couper ses ongles, poils, moustache ou barbe avec un ustensile est un dérivé de tondre et rend coupable. Le faire à la main est exempt. Couper une verrue à la main est permis dans le Temple; avec un ustensile, c’est permis seulement si la verrue est sèche.
Arrachage de poils – On est coupable en arrachant deux poils, mais un seul s’il s’agit d’un poil gris parmi des noirs. Pour un ongle fendu ou de la chair qui commence à tomber, on peut les retirer à la main mais pas avec un ustensile. Si ces parties ne font pas mal, il est interdit de les retirer même à la main.
Blanchir – Celui qui blanchit de la laine, du lin ou autre matière similaire est coupable. La quantité minimale est celle suffisante pour filer un fil de quatre téfa’him. Laver des vêtements est un dérivé de blanchir, et essorer un habit pour en extraire l’eau est considéré comme laver.
Essorage – Celui qui essore un habit pour en extraire l’eau est coupable pour l’acte de laver, car l’essorage fait partie du processus de lavage, comme le fait de mélanger pour la cuisson. L’essorage ne s’applique pas aux cheveux ni à la peau.
Battre – Celui qui bat de la laine, du lin ou matière similaire est coupable pour une quantité suffisante à filer un fil de quatre téfa’him. Battre des nerfs d’animal jusqu’à pouvoir les filer est un dérivé de battre.
Teindre – Celui qui teint un fil de quatre téfa’him, ou une matière permettant de filer un tel fil, est coupable. La teinture doit être durable; une coloration temporaire (comme appliquer du fard sur du métal) est exempte, car tout travail sans effet permanent est exempt.
Fabrication de teinture – Préparer une teinture, comme mélanger du vitriol avec du jus de noix de galle pour obtenir du noir, est un dérivé de teindre. La quantité minimale est celle nécessaire pour teindre un fil de quatre téfa’him.
Filer – Celui qui file un fil de quatre téfa’him à partir de n’importe quelle fibre (laine, lin, plumes, nerfs) est coupable. Faire du feutre est un dérivé de filer, à condition que le matériau puisse être filé.
Lices – Celui qui fait deux lices est coupable. Fabriquer un tamis, un crible, un panier, un filet à cheveux ou tresser un lit avec des cordes sont des dérivés de faire des lices. Dès qu’on réalise deux lices dans l’un de ces objets, on est coupable.
Étendre la trame – Les tisserands tendent d’abord les fils dans la longueur et la largeur. Ce travail d’étendre les fils (la trame) fait partie des travaux principaux interdits. Battre les fils pour les séparer et les aligner est un dérivé d’étendre la trame.
Tisser – Tisser deux fils sur une largeur de deux doigts rend coupable. Tisser un seul fil qui complète un vêtement rend également coupable. Tisser deux fils à l’extrémité d’une toile dans l’espace de trois lices rend coupable.
Dérivés du tissage – Redresser les fils en tissant est un dérivé de tisser, de même que tresser les cheveux. La mesure minimale pour être coupable est une longueur de deux largeurs de doigt.
Défaire ce qui est tissé – Celui qui défait deux fils tissés est coupable, qu’il s’agisse de retirer la trame de la chaîne ou la chaîne de la trame, à condition que ce soit pour arranger et non pour détériorer. Défaire une tresse pour l’arranger est aussi un dérivé de ce travail.
Chapitre Dix – Noeuds, couture et construction
Types de nœuds – Celui qui fait un nœud permanent à la manière des artisans (comme les nœuds d’âniers, de marins ou de cordonniers) est coupable. Un nœud permanent mais non professionnel est exempt. Un nœud temporaire non professionnel est permis.
Exemples pratiques – Si les lanières d’une sandale se déchirent et qu’on les rattache, ou si une corde se rompt et qu’on la rattache, on est exempt. Cela s’applique à tous les nœuds ordinaires que tout le monde peut faire. Tout nœud temporaire mais professionnel est interdit.
Nœuds permis – Une femme peut attacher l’ouverture de son manteau ou les fils de son foulard. On peut attacher les lacets de chaussures, les outres de vin, une marmite de viande ou un seau avec une ficelle. On peut attacher une corde à un animal pour l’empêcher de sortir, même si cela nécessite deux nœuds.
Utilisation de matériaux comestibles – On peut attacher tout ce qui est comestible par un animal. Si les lanières d’une sandale se rompent dans un karmélit (domaine intermédiaire), on peut utiliser un jonc humide comestible pour l’attacher. Si une lanière se défait, on peut la remettre en place sans faire de nœud.
Nœud coulant – Un nœud coulant est permis car on ne le confond pas avec un nœud permanent. On peut donc joindre les extrémités d’une corde rompue en les entourant d’une ficelle avec un nœud coulant.
Nœuds pour une mitsva – Il est permis de faire un nœud temporaire pour accomplir une mitsva, comme pour prendre une mesure définie par la Torah. On peut renouer une corde de harpe rompue dans le Temple, mais pas ailleurs, et on ne peut pas installer une nouvelle corde même dans le Temple.
Défaire des nœuds – On est coupable pour défaire tout nœud dont la réalisation rend coupable. Défaire un nœud dont la réalisation est exempte est exempt. Il est permis de défaire tout nœud qu’il est permis de faire.
Tresser – Faire une tresse avec des branches de palmier, de la laine, du lin ou des poils est un dérivé de nouer et rend coupable si la tresse est assez longue pour tenir sans être attachée. Défaire une tresse sans intention de détériorer est un dérivé de détacher.
Coudre – Celui qui coud deux points est coupable s’il a attaché le fil aux extrémités pour que les points tiennent. Pour plus de deux points, on est coupable même sans attacher le fil. Tirer un fil à coudre est interdit car cela fait partie de la couture.
Déchirer – Déchirer suffisamment pour pouvoir coudre deux points, avec l’intention de coudre, rend coupable. Déchirer par colère ou pour un défunt qu’on doit pleurer rend coupable car cela apaise l’esprit. Faire une ouverture pour le cou dans un vêtement rend coupable.
Coller – Coller des papyrus ou des parchemins avec de la colle de scribe est un dérivé de coudre. Séparer des papyrus ou peaux collés, sans intention de détériorer, est un dérivé de déchirer.
Construire – Même construire une petite quantité rend coupable. Égaliser le sol d’une maison, abaisser un monticule ou combler un trou est considéré comme construire. Si une personne pose une pierre et une autre le ciment, celle qui pose le ciment est coupable. Construire au-dessus de récipients rend coupable.
Dérivés de construire – Fabriquer une tente fixe, des ustensiles de poterie avant leur cuisson, ou caséifier du fromage sont des dérivés de construire. Insérer le tranchant d’une hache dans son manche ou rattacher deux morceaux de bois sont également des dérivés de construire.
Travaux spécifiques – Faire un trou dans une cage à poules pour faire entrer la lumière ou remettre la porte d’un puits ou d’une citerne rend coupable pour avoir construit.
Démolir – Détruire même une petite partie rend coupable si c’est dans l’intention de reconstruire. Démolir une tente fixe ou séparer des morceaux de bois attachés est un dérivé de détruire, à condition d’avoir l’intention de reconstruire.
Coup final – Donner le coup final à un travail rend coupable. Cela inclut souffler sur un récipient en verre, dessiner sur un ustensile, aplanir des tranchants ou percer un petit trou dans du bois, du métal ou une construction. Le trou doit servir à faire entrer ou sortir quelque chose.
Actes médicaux – Percer une ampoule pour agrandir l’ouverture d’une plaie à des fins thérapeutiques est un dérivé de donner un coup final. Percer uniquement pour faire sortir le pus est permis.
Finition de travaux – Tailler une pierre, même minimalement, aligner une pierre dans une fondation, ou retirer des débris de fibres gênants sur des vêtements sont des dérivés de donner un coup final. Secouer un habit noir neuf pour enlever la laine blanche qui y adhère, à la manière des artisans, rend coupable.
Capturer des animaux – Capturer une créature d’une espèce communément capturée (bêtes sauvages, oiseaux, poissons) rend coupable si on la piège dans un endroit où elle ne peut plus s’échapper. Faire entrer un cerf dans une maison et fermer la porte, enfermer un oiseau dans une armoire, ou mettre un poisson dans un bocal rend coupable.
Définition d’un espace clos – Un espace est considéré comme suffisamment petit pour rendre coupable de capture si, en courant, on peut atteindre l’animal en un mouvement, ou si les murs sont assez proches pour que leur ombre tombe au milieu. La capture dans un espace plus grand est exempte.
Animaux rampants – Capturer l’un des huit animaux rampants mentionnés dans la Torah ou tout autre insecte communément capturé rend coupable, même si c’est fait sans but pratique ou juste pour se distraire. Capturer un animal endormi ou aveugle rend également coupable.
Chasse avec des chiens – Envoyer des chiens chasser et participer à la capture (en poursuivant l’animal ou en l’effrayant vers le chien) rend coupable pour un dérivé de capturer. Cela s’applique aussi aux oiseaux.
Capture collective – Si un cerf entre dans une maison et qu’une personne ferme la porte, elle est coupable. Si deux personnes ferment ensemble, elles sont exemptes, sauf si une seule ne pouvait pas fermer. Si une personne s’assoit à l’entrée sans la bloquer et qu’une seconde vient la bloquer, la seconde est coupable.
Exemptions de capture – Capturer un animal vieux, boiteux, malade ou petit n’est pas punissable. Retirer un animal de son piège est exempt. Capturer un animal domestique dans son domaine est exempt. Capturer une espèce non communément capturée (sauterelles, guêpes, moustiques, puces) est exempt.
Reptiles dangereux – Il est permis de capturer des serpents, scorpions et autres reptiles dangereux, même s’ils ne tuent pas mais mordent simplement, pour éviter leur morsure. On peut placer un récipient au-dessus d’eux, les recouvrir ou les attacher pour empêcher qu’ils ne causent des dommages.
Chapitre Onze – Tuer, dépecer et autres travaux
Tuer – Celui qui ôte la vie à n’importe quelle créature vivante (animal, oiseau, poisson, reptile) est coupable, que ce soit par abattage rituel, égorgement ou coup. Étrangler un animal est un dérivé d’abattre. Retirer un poisson de l’eau jusqu’à ce qu’il meure rend coupable.
Insectes – Tuer des insectes issus d’une reproduction sexuée ou qui naissent de la terre (comme les puces) rend coupable comme si on tuait un animal. Tuer des insectes qui se développent dans des excréments ou des fruits pourris (comme les vers dans la viande ou les légumes) est exempt.
Poux – On peut examiner ses vêtements pour les poux, les frotter et les jeter. Il est permis de tuer les poux car ils viennent de la transpiration.
Animaux dangereux – Il est permis de tuer les animaux qui mordent et peuvent tuer, comme la mouche d’Égypte, la guêpe de Ninive, le scorpion de ‘Hadiav, le serpent d’Israël et le chien enragé. Pour les autres animaux dangereux, on ne peut les tuer que s’ils nous poursuivent.
Dépecer – Retirer une peau pour faire une amulette, la travailler, la saler ou la lisser rend coupable. Le traitement des aliments n’est pas soumis à cette interdiction. Lisser consiste à retirer les poils ou la laine de la peau après la mort de l’animal.
Travailler le cuir – Séparer le dou’hsostos du klaf (deux parties du parchemin), marcher sur une peau pour la durcir, l’amollir à la main ou la tendre sont des dérivés de travailler la peau. Arracher une plume d’aile est un dérivé d’effacer.
Découper – Couper une partie de peau pour faire une amulette rend coupable si on a l’intention de couper une dimension précise. Couper sans but précis, par plaisir ou pour détériorer est exempt. Tailler une aile d’oiseau ou raboter une poutre de cèdre sont des dérivés de couper.
Exceptions permises – Il est permis de couper tout ce qui est comestible pour un animal, comme la paille ou les herbes humides. On peut couper à la main des bois parfumés pour les sentir, même s’ils sont durs et secs.
Écrire et effacer – Écrire deux lettres ou effacer pour pouvoir écrire deux lettres rend coupable. Écrire une grande lettre équivalente à deux est exempt, mais effacer une telle lettre rend coupable. Écrire une lettre qui complète un livre rend coupable. Écrire pour détériorer le parchemin rend coupable, mais effacer à cette fin est exempt.
Lettres identiques – Écrire deux fois la même lettre formant un mot (comme « dad », « rar ») rend coupable. On est coupable quelle que soit la langue ou le type de caractère.
Écriture discontinue – Écrire près d’un texte existant, écrire sur de l’écriture, ou écrire deux lettres séparées (sur sol et poutre, ou sur deux pages) qui ne peuvent être lues ensemble est exempt. Si elles peuvent être lues ensemble, c’est punissable.
Écriture en différents lieux – Si on écrit une lettre dans une ville et une autre lettre sur un autre parchemin dans une autre ville le même jour, on est coupable si les parchemins peuvent être rapprochés pour lire les lettres ensemble.
Cas particuliers – Écrire une seule lettre représentant un mot entier (comme « mem » pour ma’asser) est exempt. Corriger une lettre pour en faire deux (comme diviser un ‘het en deux zaïn) rend coupable.
Manières inhabituelles – Écrire de la main gauche, du dos de la main, du pied, de la bouche ou du coude est exempt. Un gaucher qui écrit de la main droite est exempt; de la main gauche, il est coupable. Un ambidextre est coupable quelle que soit la main utilisée.
Matériaux d’écriture – On n’est coupable que si on écrit avec une substance laissant une trace permanente (encre, teinture) sur une surface où l’écriture reste (peau, parchemin, bois). Écrire avec des substances non permanentes (boissons, jus) ou sur des surfaces non durables (légumes) est exempt.
Écrire sur la peau – Écrire sur sa propre peau rend coupable, car elle est comparable à du cuir. Graver des lettres dans sa chair est exempt. Découper des formes de lettres sur une peau est exempt. Tracer des lettres en encre sur du vermillon rend coupable pour écrire et effacer.
Dessiner – Dessiner des signes ou formes avec du bleu ou du vermillon comme le font les artistes est un dérivé d’écrire. Effacer un dessin pour l’améliorer est un dérivé d’effacer. Tracer une ligne pour écrire dessous ou pour guider une découpe (comme le font charpentiers et maçons) est un dérivé de tracer une ligne.
Alors que l’Amérique du Nord attend avec impatience l’éclipse solaire totale du lundi 8 avril 2024 est une éclipse totale de Soleil, la 15ᵉ éclipse totale du XXIᵉ siècle, mais le 18ᵉ passage de l’ombre de la Lune sur Terre, une vague de préparatifs est en cours. Parallèlement, les prédicateurs fervents offrent diverses prédictions sur la signification de l’éclipse. Au milieu de ce spectacle, il devient impératif d’explorer le point de vue de la Torah sur un événement aussi monumental.
Par Rav Mikhael Dahan, Montréal
Selon le Talmud (Soukkah 29a), les éclipses sont généralement interprétées comme des signes de mauvais augure pour les Nations. Cette perspective découle du fait que le peuple juif suit un calendrier lunaire, où il est métaphoriquement comparé à la lune. Par conséquent, une éclipse lunaire est considérée comme un avertissement d’adversité pour la communauté juive. A l’inverse, puisque le calendrier profane suit un système solaire, une éclipse solaire est perçue comme un mauvais présage pour les adversaires du peuple juif.
De plus, le Talmud explore les causes possibles des éclipses, offrant un aperçu plus profond de leur signification.
« Une éclipse du soleil se produit pour les quatre raisons suivantes : pour n’avoir pas fait l’éloge funèbre d’un Av Beit Din (comparable au soleil, car il éclaire et clarifie les choses pour la communauté), pour n’avoir pas aidé une jeune fille fiancée quand elle a appelé à l’aide [pour la sauver d’un mauvais traitement], pour avoir commis l’adultère, et pour avoir tué deux frères le même jour. Pour les quatre raisons suivantes, la lune et les étoiles s’éclipsent : pour avoir commis un faux, pour de faux témoins, pour avoir laissé des moutons et des chèvres [paître dans les champs d’autrui] en terre d’Israël, et pour avoir coupé des arbres fruitiers. »
Ce passage talmudique a suscité de nombreux débats parmi les érudits et les sceptiques. Les critiques remettent souvent en question comment quelque chose d’aussi prévisible et d’aussi explicable scientifiquement qu’une éclipse pourrait avoir une quelconque incidence sur le bien-être humain. De plus, ils émettent des doutes quant à l’affirmation selon laquelle les actions humaines pourraient influencer des événements aussi réguliers et naturels que les éclipses. En effet, la récurrence d’éclipses similaires au cours du temps, y compris plusieurs semblables à celle qui est prévue dans le siècle à venir, remet en cause la notion d’une corrélation directe entre le comportement humain et les événements célestes.
Il est en effet largement reconnu que les érudits de la Torah possédaient une vaste connaissance non seulement de la science en général, mais aussi de l’astronomie en particulier. Le Rambam, dans son ouvrage sur les Lois de Kiddush Hachodesh, souligne l’importance de l’astronomie dans la vie juive, notamment dans l’établissement du calendrier et la déclaration des nouveaux mois. L’attention méticuleuse portée aux phénomènes astronomiques était indispensable à l’observance religieuse. De plus, les annales historiques indiquent que des personnalités non juives de premier plan ont recherché la sagesse des sages juifs sur des questions scientifiques (voir Bekhorot 8b et Pesahim 94b).
Dans ce contexte, il est évident que les déclarations de Haza »l concernant les éclipses n’étaient pas de simples affirmations infondées, mais étaient plutôt éclairées par une profonde compréhension de la mécanique céleste et de ses implications potentielles.
Le Shaloh (Noach, p. 274b) explique que voir l’éclipse lunaire implique un mauvais signe. Hashem veillerait à ce que seuls les pécheurs la voient. Cependant, s’ils ne pêchaient pas, le ciel serait couvert pour que l’éclipse ne soit pas visible. Le Rabbi fait valoir que cette interprétation soulève encore plus de questions, car le Talmud dit « pour les raisons suivantes, une éclipse se produit » et non « une éclipse est vue ». Il semble, d’après le Talmud, que la survenue même d’une éclipse soit une conséquence des péchés susmentionnés et non la vision de l’éclipse. De plus, dans des endroits sans nuages comme l’Égypte (voir Rachi Vayigash 47:10 et Vaera 7:17), l’éclipse serait toujours visible, indépendamment du comportement des gens.
Le Rabbi offre l’explication suivante (Likutei Sihot vol. XV). Le concept de « mazal », ou constellation, concerne l’alignement des étoiles dans des configurations spécifiques. Selon la tradition juive, certains jours ou moments sont considérés comme propices, annonçant un mazal favorable, tandis que d’autres sont jugés moins favorables, pouvant signaler un malheur, Dieu nous en préserve, en raison d’un mazal défavorable (voir Taanit 29a, Shabbat 129b, Shulhan Arukh Yoreh De’ah 179:2 et Zohar vol. III, p. 234a).
À ces moments particuliers, on pense que les mazalot peuvent exercer une influence sur les individus. De plus, le jour de naissance de quelqu’un est censé avoir un impact sur son caractère, comme l’explique Shabbat 126a. Par conséquent, certains mazalot sont censés contribuer aux inclinations d’une personne vers de bonnes ou de mauvaises tendances.
Cependant, il est essentiel de noter que malgré l’influence des tendances innées et des facteurs externes, le Rambam (Hilkhot Teshuva 5:4) affirme que les individus ont la capacité de transcender et de modifier ces prédispositions par leurs actes et leurs choix. Ainsi, bien que les mazalot puissent exercer une influence, ils ne déterminent pas ultimement le destin de quelqu’un, car les êtres humains ont le pouvoir de façonner leur propre voie.
En effet, lors de la survenue d’une éclipse, l’alignement des étoiles peut potentiellement rendre les individus plus susceptibles de succomber aux transgressions, y compris celles mentionnées précédemment. Par conséquent, une éclipse peut être perçue comme un signe de mauvais augure, car l’humanité peut être plus disposée à pécher pendant ces moments-là. Ainsi, ce ne sont pas nos actes qui causent directement l’éclipse, mais plutôt le phénomène céleste qui peut subtilement influencer nos comportements.
Dans cette optique, si le peuple juif adhère fermement à la volonté de Hashem, les effets de l’éclipse n’ont pas à être une source d’inquiétude. Tant qu’on ne laisse pas le mazal négatif dicter nos actions, nous ne méritons pas d’être punis. Par conséquent, accomplir la volonté de Hashem sert de sauvegarde contre les effets potentiellement néfastes des phénomènes célestes, assurant que les individus restent sur le chemin de la droiture malgré les influences extérieures.
La nation juive n’est pas confinée aux limites de la nature, y compris les corps célestes. Nous avons donc la capacité de transcender les contraintes du mazal par des actions vertueuses. Notre destin est plutôt intimement lié à notre conduite et à nos prières. Cela met en lumière la notion encourageante que nos actions, motivées par notre propre volonté, sont les principaux déterminants de notre destinée. Par conséquent, l’atteinte du bonheur et de la prospérité relève du libre arbitre humain. En choisissant de mener une vie guidée par les principes de la Torah et l’accomplissement spirituel, chacun peut activement cultiver des résultats positifs et des bénédictions dans sa vie, indépendamment des influences extérieures.
Le séjour du Rabbi et de la Rabbanit à Nice avait pour but de fuir les Nazis comme ce fut d’ailleurs le cas pour de nombreux autres Juifs qui s’étaient réfugiés à Nice. Nombre d’entre eux ont eux aussi réussi à émigrer vers les États-Unis. Mais ce séjour à Nice a également permis de préparer la réussite extraordinaire des futurs Chlou’him et Chlou’hot, comme chacun peut le constater. Le Rabbi avait d’ailleurs déclaré lors de la première Ye’hidout en lien avec la nouvelle Chli’hout à Nice : « Ce sera là-bas une réussite extraordinaire dont on parlera en termes élogieux ».
Kovets Nissa – Le Rabbi et la Rabbanit à Nice Menahem Av 5700 – Sivan 5701
Sous le joug nazi Paris – Vichy
Après leur mariage à Varsovie (Pologne) en 1928, le Rabbi et la Rabbanit s’étaient installés à Berlin (Allemagne) où le Rabbi poursuivait des études. Avec l’arrivée des Nazis au pouvoir en 1933, ils décidèrent de quitter Berlin et s’installèrent à Paris où le Rabbi fut admis à l’université de la Sorbonne. Ils habitèrent dans le Quartier latin.
Après avoir conquis la Pologne en septembre 1939, les Nazis tournèrent leurs armées vers la France au printemps 1940. Alarmé, le gouvernement français procéda à la conscription immédiate de tous les hommes valides qui durent s’inscrire sur les registres. Encore à Paris, le Rabbi s’inscrivit également et reçut un certificat attestant qu’il était prêt à répondre à l’appel dès que ce serait nécessaire. Bien qu’il ne fût jamais appelé à servir dans l’armée, ce certificat se révéla précieux : en effet, il fut souvent arrêté dans la rue. On lui demandait de décliner son identité et de prouver qu’il n’était pas un déserteur et ce papier prenait alors toute son importance.
Quand les Allemands conquirent Paris, ils procédèrent immédiatement à un recensement de tous les habitants, exigeant de connaitre leurs races et religions.
Quand les recenseurs arrivèrent devant l’appartement du Rabbi, il n’était pas présent. Quand les Allemands demandèrent quelle était leurs religion, la Rabanit répondit : « orthodoxe ». Ce n’était pas un mensonge parce que cela pouvait être interprété comme « Juif orthodoxe ». Cependant, il était évident qu’on avait voulu jouer sur les mots et impliquer qu’il était « russe orthodoxe » donc chrétien, ‘Hass Vechalom. Quand le Rabbi revint et qu’on lui raconta l’incident, il se rendit immédiatement au bureau du recensement et demanda qu’on procède à la correction et qu’on inscrive « juif orthodoxe », ce qui équivalait à se jeter dans la fosse aux lions ! Mais il était hors de question pour le Rabbi de laisser subsister le moindre doute sur sa croyance dans le D.ieu d’Israël !
Réfugiés
Après avoir décliné l’offre d’un de leurs voisins (un général français), à rester près de Paris « jusqu’à ce que le danger soit écarté », le Rabbi et la Rabbanit choisirent de quitter Paris – comme d’ailleurs d’autres Rabbanim importants. Avant de partir, le Rabbi s’adressa encore une fois à ceux qui restaient sur place, les encourageant à garder foi en D.ieu : cette dernière rencontre réconforta la communauté et stimula les fidèles dans leur confiance en D.ieu tout au long de la guerre.
Le Rabbi et la Rabbanit réussirent à monter dans un des derniers trains à quitter la capitale. Dans une valise, le Rabbi conservait son Talit, ses Tefilines, ses cahiers de notes (les « Rechimot ») ; dans l’autre, il y avait ses livres et leurs affaires personnelles. Ils avaient compris le danger posé par les Nazis et se dirigèrent vers le sud, vers la zone libre ; ils arrivèrent quelques minutes avant la fête de Chavouot à la gare de Vichy – comme la Rabbanit le raconta elle-même par la suite (en 1983) au bibliothécaire Rav Chalom Dov Ber Lévine qui préparait l’édition des Igrot Kodech. Le Rabbi héla un fiacre, la Rabbanit y prit place avec les valises, le Rabbi donna l’adresse de l’hôtel mais s’y rendit à pied.
A cette époque, le gouvernement français – sous la conduite du Maréchal Pétain – siégeait à Vichy. De fait, il s’agissait d’un gouvernement fantoche qui se soumettait avec complaisance à tous les ordres des Nazis. Le Général de Gaulle avait, quant à lui, constitué un gouvernement de la France Libre à Londres.
Le Rabbi et la Rabbanit ne restèrent à Vichy que quelques mois. Ce n’est que le 9 Tamouz 1940 que le Rabbi précédent apprit enfin où ils se trouvaient. A Vichy, il y avait un seul petit restaurant cachère tenu par un Juif du nom de Miller : le Rabbi et la Rabbanit y mangèrent plusieurs fois. Ils restèrent à Vichy jusqu’à la fin de l’été 1940, à l’hôtel Château d’Eau, au 7 rue du Maréchal Foch, face à la synagogue.
Reb David Bazbrokda qui habitait lui aussi à Vichy à cette époque, raconte qu’on demanda plusieurs fois au Rabbi de donner un discours dans la synagogue. De même, Reb Yossef fils d’Aharone Guerchone Sangolowsky raconte que son père rentra une fois du petit oratoire érigé par Reb Zalman Schneerson à Vichy et exprima son admiration du discours prononcé par « le gendre du Rabbi de Loubavitch ». La mère de ce Reb Yossef se rendait à la campagne, dans le village de Cusset avec la Rabbanit et toutes deux surveillaient la traite du lait que consommaient le Rabbi et la Rabbanit.
L’installation à Nice
Ensuite le Rabbi et la Rabbanit continuèrent vers Nice où ils arrivèrent le lundi 25 Mena’hem Av 5700 – 29 août 1940. Cette ville du sud, proche de l’Italie, était plus sûre car sous domination italienne. Bien qu’alliés des Allemands, les Italiens n’avaient pas mis en place une politique trop agressive vis-à- vis des Juifs. Certains purent ainsi vivre plus ou moins en sécurité.
Le Rabbi et la Rabbanit passèrent les fêtes de Tichri, de Pessa’h et de Chavouot à Nice puisqu’ils restèrent à Nice presque neuf mois, dans une petite chambre du 3ème étage, à l’hôtel Rochambeau, près de la gare. Il semble que le propriétaire était un Juif d’Algérie. Il était au courant de tout ce qui se passait et en informait le Rabbi avec qui il parlait de temps en temps. Le Rabbi priait dans la synagogue de Rav Ye’hiel Gertner, au 2ème étage de l’hôtel ; il se tenait à l’arrière et restait debout pendant toute la lecture de la Torah.
Par crainte du danger, il ne sortait que très peu. Le fils de Rav Guertner raconte que, dans la chambre du Rabbi, il y avait beaucoup de livres sacrés et le Rabbi discutait longuement avec son père de paroles de Torah. Avec la Rabbanit, il put vivre là-bas dans une relative stabilité et intensifier leurs efforts pour parvenir aux États-Unis
Plusieurs fois, le Rabbi pria aussi dans la synagogue « Ezrat A’him » rue Dubouchage. Selon certains, il semble que le Rabbi ne voulait pas prier à l’intérieur même de cette synagogue car la Bimah n’y était pas placée au centre comme le veut la tradition.
Dans de nombreux cas, la conduite du Rabbi frôlait le danger tant il désirait agir « au-delà de la lettre de la loi juive » en prenant des risques que la Hala’ha (la loi stricte) n’exige pas. Par exemple, en Tichri 1940, le Rabbi se renseigna quant à la possibilité d’obtenir un Etrog Mehoudar à Nice. Malgré tous ses efforts, il comprit qu’il n’y en avait pas. Il entra alors dans une discussion animée avec le Rav Rubinstein pour déterminer si, du point de vue de la Hala’ha, on a le droit de prendre des risques, de risquer même sa vie pour accomplir une Mitsva positive. Il est évident qu’il n’y a aucune obligation de se mettre en danger. La question était plutôt de savoir si on avait le droit de prendre le risque ou non.
Peu après, Rav Rubinstein comprit que, pour le Rabbi, ceci n’avait pas été une question abstraite. Le Rabbi disparut quelques jours de la ville puis réapparut, le sourire aux lèvres, avec deux Etrogim, l’un pour lui-même et l’autre pour le Rav avec qui il avait discuté. De fait, le Rabbi s’était rendu dans des villages situés près de la zone des combats en Italie, avait entrepris un long et périlleux voyage jusqu’au sud de l’Italie, en Calabre et là, avait trouvé ces Etrogim !
Dans une si’ha prononcée le 20 Mena’hem Av 5719, le Rabbi déclara : « Il existe des personnes sortant de l’ordinaire à qui il est demandé un dévouement spécial, même pour des Mitsvot « faciles
» comme il est raconté à propos de certains ‘Hassidim qui se mirent en danger pour obtenir le Loulav et l’Etrog etc. ».D’ailleurs Rav Rubinstein raconta (à Rav Moché Nissan Azimov) que, pendant son séjour à Nice, le Rabbi se rendait à la synagogue avant la prière de Min’ha et passait devant chez lui ils discutaient de ce qu’ils étudiaient en Torah puis se rendaient ensemble à la synagogue.
De même pour le Séder de Pessa’h, le Rabbi ne voulait pas utiliser de pommes de terre comme karpas (légume à tremper dans le sel), mais exclusivement de l’oignon, comme c’est la coutume chez Habad. Or à cette époque il était impossible d’en trouver à Nice. C’est ainsi que le Rabbi, bravant encore tous les dangers, voyagea en téléphérique dans les hautes montagnes des Alpes, pour se procurer des oignons !. La Rabbanit s’exprima alors « Ich hob nit gevast tsi ich vel noch omol zen mein man » [= Je ne savais pas si je reverrais encore mon mari !].
Dans le cadre de sa visite officielle dans le pays africain, pour commémorer les trente ans du génocide, le président de l’État Isaac Herzog a rencontré le président du Rwanda, Paul Kagame et l’émissaire du Rabbi dans le pays, le Rav Haim Bar Sela.
Le président Isaac Herzog a rencontré dimanche 7 avril 2024 le président du Rwanda, Paul Kagame, dans le cadre des événements marquant le 30e anniversaire du génocide contre le peuple tutsi. Le président Herzog lui a remis un collier porté par des millions de personnes dans le monde entier, appelant à la libération des otages détenus par le Hamas à Gaza. « C’est pour la libération des otages, pour laquelle nous prions tous et que nous voulons le plus rapidement possible. Cela dit ‘mon cœur est à Gaza’. »
Le président Herzog a été le premier dirigeant israélien à se rendre en Afrique depuis le 7 octobre, et la visite s’est déroulée dans le cadre des efforts internationaux continus d’Israël pour obtenir la libération des otages détenus par le Hamas à Gaza.
Dans le cadre de cette visite officielle, le président a rencontré l’émissaire du Rabbi, le Rav Haim Bar Sela.
Le président était ravi d’entendre parler des activités de Habad dans le pays, allant d’un restaurant pour les touristes à une garderie pour les enfants juifs du pays.
Ils ont également discuté des développements des Batei Habad dans plusieurs villes d’Afrique centrale, sous la direction du Chalia’h Harashi, Rav Shlomo Bentolila à Kinshasa, en République démocratique du Congo.
Le président a été très impressionné par la communauté juive dans le pays et par les activités de Habad sur le continent. Il a remercié le Rav Bar Sela pour cette rencontre importante et émouvante.
Le Rwanda, l’un des plus petits pays du continent africain, est marqué par une histoire de violence et de génocide. La communauté juive, petite mais en croissance rapide, est constituée d’hommes et de femmes qui contribuent à la lutte contre la pauvreté, aux soins de santé et au développement économique pour aider la population en difficulté, principalement rurale et sans littoral .
Le Rwanda, en forme longue la république du Rwanda, surnommé le « pays des mille collines », est un pays d’Afrique de l’Est. Le Rwanda étend ses 26 338 km2 dans la région des Grands Lacs. Il partage des frontières avec, au nord, l’Ouganda, à l’est, la Tanzanie, au sud, le Burundi, et à l’ouest, la république démocratique du Congo. Sa capitale Kigali où se trouve le Beth Habad est située au centre du pays.
Avec la vision de répondre aux besoins spirituels de la communauté juive naissante, Rav Haim Bar Sella et son épouse Dina ont ouvert un Beth ‘Habad à Kigali en 2019, la première synagogue du pays, desservie par le premier rabbin permanent du pays. Auparavant, les étudiants de Yechiva affiliés au programme «Roving Ravs» proposaient des programmes juifs, destinés principalement aux touristes.
Nice – Un groupe d’élèves de la Yeshiva Tomchei Temimim de Netanya, sous la direction du Rav Moshe Orenstein, a récemment effectué un voyage sur les traces du Rabbi et de son épouse, la Rabbanite, dans le sud de la France. Leur périple les a menés jusqu’à Nice, où ils ontvécu pendant neuf mois durant la Seconde Guerre mondiale.
Parmi les moments forts de cette visite, les élèves ont découvert l’hôtel où le Rabbi et la Rabbanite ont séjourné. L’établissement, toujours debout, a même été entièrement privatisé par la Yeshiva pour l’occasion. Un débat animé s’est élevé parmi les jeunes hommes : fallait-il dormir au troisième étage, là où le couple avait résidé, ou faire preuve d’humilité en choisissant un autre étage ?
Les élèves ont également visité la synagogue où le Rabbi avait l’habitude de prier, ainsi que le téléphérique qu’il avait emprunté, au péril de sa vie, pour se procurer des oignons nécessaires au Seder de Pessah. Au deuxième étage de l’hôtel, ils ont prié et étudié dans la chambre même où le Rabbi tenait ses offices, répétant avec ferveur les paroles de Torah qu’il y avait prononcées.
C’est aussi dans cet hôtel que s’est déroulé un épisode marquant de la vie du Rabbi : avec un unique billet de cent dollars, il a réussi à sauver de nombreux réfugiés juifs en leur permettant d’avoir accès à un logement, à une époque où cela pouvait signifier la différence entre la vie et la mort.
Le Rav Yossef Its’hak Pinson, émissaire en chef à Nice, a captivé les élèves lors d’un Farbrenguen (rassemblement ‘hassidique) prolongé tard dans la nuit à l’hôtel. Les émissaires du Rabbi en France ont mis tout en œuvre pour assurer le succès de ce voyage, allant jusqu’à créer un « Recueil de Nice » spécialement pour les participants.
Ce séjour a également été l’occasion de découvrir de nouveaux lieux liés à la vie du Rabbi et de la Rabbanite en France pendant la guerre, grâce au travail de recherche approfondi mené par les émissaires, en particulier le Rav Shmuel Lubecki de Paris.
Ce voyage sur les traces du Rabbi a permis à ces élèves de se plonger dans l’histoire de ce leader spirituel qui, malgré les dangers et les privations, n’a jamais renoncé à venir en aide à son prochain tout en restant fidèle à ses principes. Une leçon de vie qui résonne encore aujourd’hui.
Le séjour du Rabbi et la Rabbanit à Nice en 1941
Pendant huit à neuf mois, jusqu’au début de l’été 1941, le Rabbi et son épouse, la Rabbanite, ont trouvé refuge à Nice, dans le sud de la France. Malgré le péril constant, le couple a continué à œuvrer pour sauver des vies juives.
Selon le témoignage d’une bénéficiaire, le Rabbi a notamment veillé à la fabrication de faux papiers qui lui ont permis de franchir la frontière et d’échapper à une mort quasi-certaine. À une époque où seuls les détenteurs d’un billet de 100 dollars, une somme considérable, pouvaient accéder aux hôtels, le Rabbi parcourait les rues de Nice à la recherche de Juifs en détresse. Il leur prêtait son unique billet pour qu’ils puissent trouver un abri, sauvant ainsi de nombreuses vies.
Face à l’abnégation du Rabbi, le respect de la communauté n’a cessé de croître. Lorsqu’on a réalisé qu’il se nourrissait à peine, par scrupule religieux, Juifs et non-Juifs se sont efforcés de l’aider. Ainsi, malgré les pénuries, le propriétaire de l’hôtel remettait régulièrement du sucre à la Rabbanite.
Mais le Rabbi n’a jamais transigé avec sa foi. En 1941, bravant tous les dangers, il s’est rendu secrètement à la frontière italienne pour se procurer un cédrat (etrog) conforme à ses exigences pour la fête de Souccot. Il en a rapporté deux, offrant le second au Rav Rubinstein, également présent à Nice.
Le Rabbi ne voulait pas prendre des pommes de terre comme karpas (légume à tremper dans le sel) lors du Seder de Pessa’h, mais spécifiquement de l’oignon, comme c’est la coutume chez Habad. Or à cette époque il était impossible d’en trouver à Nice. C’est ainsi que le Rabbi, bravant encore tous les dangers, voyagea en téléphérique dans les hautes montagnes des Alpes, pour se procurer des oignons !. La Rabbanit s’exprima alors « Ich hob nit gevast tsi ich vel noch omol zen mein man » [= Je ne savais pas si je reverrais encore mon mari !].
Pendant ce temps, depuis New York, le précédent Rabbi, Yossef Its’hak Schneersohn, multipliait les démarches pour extraire le couple d’une Europe en flammes. Enfin, un visa pour les États-Unis leur fut accordé. C’est à Marseille, où subsistait une représentation américaine, qu’ils devaient le recevoir.
Malgré la brièveté de leur séjour dans la cité phocéenne, le Rabbi est rapidement devenu le guide spirituel de nombreux Juifs en quête de sagesse et de réconfort dans ces heures sombres. Une lumière dans les ténèbres de la guerre.
Chapitre Six – Relations avec les non-juifs et travaux accomplis le Chabbat
Interdiction fondamentale – Il est interdit de demander à un non-juif d’accomplir un travail pour nous le Chabbat, même si on le lui demande avant Chabbat ou si on en a besoin après Chabbat. Cette interdiction est d’origine rabbinique, pour éviter que les juifs ne traitent le Chabbat avec légèreté.
Travail fait par un non-juif – Si un non-juif fait un travail de sa propre initiative pour un juif, il est interdit d’en profiter avant d’avoir attendu, après la sortie du Chabbat, le temps nécessaire pour réaliser ce travail. Cette règle s’applique seulement si le travail n’a pas été fait en public. Si le non-juif a fait le travail pour son propre intérêt, le juif peut en profiter le Chabbat.
Exemples pratiques – Un juif peut utiliser la lumière d’une lampe allumée par un non-juif pour lui-même, mais pas si elle a été allumée pour le juif. De même pour une rampe d’accès à un bateau. Un juif peut laisser son animal se nourrir d’herbe cueillie par un non-juif pour son propre animal, à condition que le non-juif ne connaisse pas le juif, pour éviter qu’il n’en cueille davantage spécifiquement pour lui.
Travail sans modification possible – Un juif peut profiter d’un travail réalisé par un non-juif dans son propre intérêt, quand ce non-juif n’ajoutera ni ne diminuera rien pour le juif, comme une lampe ou une rampe. Pour une lampe allumée pour une assemblée mixte, si la majorité sont juifs, il est interdit d’en profiter; si la majorité sont non-juifs, c’est permis. En cas d’incendie, on ne dit rien au non-juif qui l’éteint.
Travaux funéraires – Quand des non-juifs fabriquent un cercueil ou apportent des instruments pour un défunt le Chabbat, on doit attendre après Chabbat le temps nécessaire pour réaliser ce travail avant de pouvoir l’utiliser. Si ce travail a été fait en public, le défunt ne peut jamais être enterré dans ce cercueil, mais un autre juif peut l’être après le délai d’attente.
Transport d’instruments funéraires – Si un non-juif apporte des flûtes pour un défunt le Chabbat, même de l’extérieur des murs de la ville, on doit attendre après Chabbat le temps nécessaire pour les apporter depuis le lieu le plus proche. Si on sait d’où elles viennent exactement, on doit attendre le temps nécessaire depuis ce lieu précis.
Bains publics – Dans une ville mixte où des bains publics fonctionnent le Chabbat, si la majorité des habitants sont non-juifs, on peut s’y baigner immédiatement après Chabbat. Si la majorité sont juifs, il faut attendre le temps nécessaire pour chauffer l’eau, car elle a été chauffée principalement pour eux. Si la population est mixte à égalité, il faut également attendre.
Violation par intermédiaire – Si un juif demande à un non-juif de faire un travail pour lui le Chabbat, bien qu’il transgresse une loi et reçoive des coups rabbiniques, il peut profiter de ce travail après Chabbat passé le délai d’attente. Cette attente a été instituée pour dissuader les gens de demander à des non-juifs de faire des travaux pour eux.
Activités rabbiniquement interdites – Un juif peut demander à un non-juif d’accomplir le Chabbat une activité qui n’est pas un travail fondamentalement interdit mais seulement par décret rabbinique, à condition que ce soit pour une raison médicale mineure, une nécessité urgente ou une mitzva.
Exemples d’actes permis – On peut demander à un non-juif de monter sur un arbre, de nager, d’aller chercher un choffar ou un couteau de circoncision, ou de transporter de l’eau chaude entre des cours sans érouv pour un enfant ou un malade.
Exception pour la terre d’Israël – Celui qui achète une maison d’un non-juif en Israël peut lui demander de rédiger l’acte de vente le Chabbat. L’interdiction de demander à un non-juif étant rabbinique, elle est levée pour favoriser le peuplement de la terre d’Israël. Cette règle s’applique également en Syrie.
Travail à forfait – Un juif peut engager un non-juif pour une tâche à prix fixe, et le non-juif est considéré comme travaillant dans son propre intérêt, même s’il travaille le Chabbat. De même, on peut embaucher un non-juif pour une longue période comme scribe ou tisserand, et il peut travailler le Chabbat, à condition de ne pas être payé à la journée.
Travaux publics – Cette permission ne s’applique que lorsque le travail est discret. Si le travail est connu et visible publiquement, c’est interdit, car les témoins pourraient penser que le juif paie le non-juif pour travailler le Chabbat.
Constructions et agriculture – De même, pour la construction ou l’agriculture, si le lieu de travail est dans la ville ou dans les limites sabbatiques, le non-juif ne peut pas y travailler le Chabbat, à cause des témoins. Si c’est en dehors des limites, c’est permis car aucun juif ne verra les travailleurs.
Location de propriétés – Un juif peut louer sa vigne ou son champ à un non-juif, même si celui-ci y travaille le Chabbat, car les observateurs savent qu’ils sont loués. Cependant, il est interdit de louer une propriété connue comme appartenant à un juif dans un endroit où la location n’est pas courante.
Prêt d’objets – Il est permis de prêter ou louer des ustensiles à un non-juif, même s’il les utilise pour travailler le Chabbat, car nous ne sommes pas tenus de faire reposer nos ustensiles. Cependant, on ne peut prêter ni son animal ni son esclave, car nous sommes tenus de les faire reposer.
Partenariats commerciaux – Si un juif s’associe avec un non-juif, ils peuvent convenir que les profits du Chabbat reviendront uniquement au non-juif et ceux d’un autre jour uniquement au juif. Sans cette condition préalable, lors du partage, le non-juif prendra les profits de tous les Chabbats et ils partageront le reste.
Partage des bénéfices – Sans condition préalable et sans connaissance du profit exact réalisé le Chabbat, le non-juif prend un septième du gain total et ils partagent le reste. Un juif qui donne de l’argent à un non-juif pour investir peut partager les bénéfices équitablement, même si le non-juif a fait des transactions le Chabbat.
Remise d’objets à confectionner – On ne doit pas donner d’ustensiles à fabriquer à un artisan non-juif la veille du Chabbat, sauf s’il a le temps de les retirer de sa maison avant la nuit. De même, on ne doit pas vendre, prêter, mettre en gage ou offrir quelque chose à un non-juif à moins qu’il puisse quitter la maison du juif avant le Chabbat.
Envoi de lettres – On peut donner une lettre à un non-juif pour l’apporter dans une autre ville si le prix du port a été fixé, même la veille du Chabbat au crépuscule, pourvu qu’il quitte la maison avant Chabbat. Sans prix fixé, c’est seulement permis s’il y a dans la ville une personne désignée pour collecter et envoyer les lettres.
Apport de biens – Un non-juif peut apporter ses biens dans la maison d’un juif le Chabbat. On peut l’inviter à manger, et s’il prend de la nourriture et sort, ce n’est pas un problème. De même, on peut donner de la nourriture à un chien dans une cour.
Porte-monnaie en chemin – Si quelqu’un se trouve en route quand commence le Chabbat avec de l’argent sur lui, il peut donner son porte-monnaie à un non-juif pour qu’il le porte, puis le récupérer après Chabbat. Cette permission spéciale est accordée car l’inquiétude pour son argent pourrait amener à transgresser un interdit de la Torah. Elle ne s’applique qu’au porte-monnaie, pas à un objet trouvé.
Profit d’un travail interdit – Celui qui transgresse délibérément en faisant un travail le Chabbat ne peut jamais profiter de cet objet. Les autres juifs peuvent en profiter après Chabbat. Par exemple, si un juif a volontairement cuit de la nourriture le Chabbat, il ne pourra jamais la manger, mais d’autres le pourront après Chabbat. Si c’était involontaire, tous peuvent en manger après Chabbat.
Fruits déplacés – Si des fruits ont été déplacés hors des limites sabbatiques puis ramenés, si c’était involontaire, on peut les consommer le Chabbat même, car ils n’ont pas changé. Si c’était délibéré, ils sont interdits jusqu’après Chabbat.
Salaire incluant le Chabbat – Un employeur ne peut pas payer un gardien de vaches ou d’enfant spécifiquement pour le Chabbat. En revanche, s’il est payé à la semaine ou à l’année, on lui donne son salaire complet et il est responsable également pour le Chabbat. L’employé ne doit pas demander son salaire spécifiquement pour le Chabbat.
Chapitre Sept – Catégories de travaux interdits
Les 39 travaux principaux – Les travaux pour lesquels on est passible de lapidation et de retranchement (si délibéré) ou d’une offrande expiatoire (si involontaire) sont au nombre de trente-neuf. Ce sont : labourer, semer, moissonner, gerber, battre, vanner, trier, moudre, cribler, pétrir, cuire, tondre, blanchir, teiller, teindre, fabriquer des lices, entoiler une chaîne, tisser, défaire des matières tissées, nouer, défaire un nœud, coudre, déchirer, construire, démolir, donner un coup de marteau, capturer, abattre un animal, dépouiller, traiter la peau, retirer les poils, découper du cuir, écrire, effacer, tracer des lignes, allumer, éteindre, déplacer d’un domaine à un autre.
Définition des travaux analogues – Les activités comme labourer, creuser ou faire un sillon sont considérées comme analogues car elles consistent toutes à creuser la terre, relevant de la même catégorie principale.
Travaux liés à la plantation – Semer des semences, planter des arbres, étendre des arbres, greffer ou émonder sont tous considérés comme une seule catégorie principale car ils visent tous à faire pousser quelque chose.
Travaux de récolte – Moissonner des céréales, du raisin, des dattes, des olives ou des figues sont également considérés comme une seule catégorie, car ils visent tous à détacher un produit de la plante sur laquelle il pousse.
Définition des travaux dérivés – Un travail dérivé ressemble à l’une des catégories principales. Par exemple, couper un légume en petits morceaux ressemble à moudre car on divise un produit en plusieurs parties.
Exemple de dérivés – Cailler du lait avec de l’intestin est un dérivé de trier car on sépare le petit-lait du lait. Faire du fromage est un dérivé de construire car on assemble des éléments séparés en un tout cohérent.
Sanctions identiques – Il n’y a pas de différence de sanction entre les travaux principaux et leurs dérivés. La seule différence concerne les offrandes expiatoires : si on fait plusieurs travaux appartenant à différentes catégories principales, on doit apporter une offrande par catégorie. Si on fait un travail principal et ses dérivés en un même instant d’inconscience, on n’apporte qu’une seule offrande.
Application des offrandes – Celui qui laboure, sème et récolte lors d’un même oubli doit apporter trois offrandes. S’il accomplit les 39 travaux par oubli, il doit apporter 39 offrandes. Mais s’il moud, coupe des légumes et broie du métal en un même oubli, il n’apporte qu’une seule offrande, car ces travaux relèvent tous de la même catégorie.
Travaux analogues – Celui qui accomplit plusieurs travaux analogues à un seul travail principal lors d’un même oubli, comme semer, planter, greffer et émonder, n’apporte qu’une seule offrande car ils relèvent tous de la même catégorie.
Chapitre Huit – Définition précise des travaux
Labourer – Celui qui laboure même une petite partie de terre est coupable. Sarcler, couper des herbes ou émonder pour embellir la terre sont des dérivés de labourer. Égaliser un terrain en abaissant un monticule ou comblant un trou est également un dérivé de labourer.
Semer – Celui qui sème sur une petite surface est coupable. Émonder un arbre pour favoriser sa croissance ressemble à semer. Arroser des pousses est un dérivé de semer. Tremper des céréales dans l’eau est aussi un dérivé de semer.
Moissonner – Celui qui moissonne l’équivalent d’une figue est coupable. Cueillir est un dérivé de moissonner. Arracher de l’herbe d’un caillou, du houblon d’un buisson ou de l’herbe d’un tonneau est interdit car c’est leur lieu de croissance. Pour un pot non perforé, on n’est pas coupable, mais un pot perforé est considéré comme la terre.
Double transgression – Celui qui moissonne une plante dont la moisson favorise la croissance, comme la luzerne, est coupable pour deux travaux : moissonner et planter. De même pour l’élagage quand on a besoin du bois. Déplacer un monticule avec de l’herbe des piquets vers la terre est considéré comme planter.
Mesures minimales – Pour les endives ou les branches, si c’est pour manger, la mesure minimale pour être coupable est le volume d’une figue sèche ; si c’est pour nourrir un animal, c’est la quantité nécessaire pour remplir la bouche d’un agneau ; si c’est pour allumer, c’est la quantité nécessaire pour cuire un œuf.
Lier des gerbes – Assembler des figues en chaîne ou les percer pour les relier avec une corde est un dérivé de lier des gerbes et rend coupable. Ce travail ne s’applique qu’aux produits de la terre.
Battre – Celui qui bat l’équivalent d’une figue est coupable. Battre ne s’applique qu’aux produits de la terre. Séparer un produit de son écorce est un dérivé de battre. Traire un animal ou blesser un animal pour son sang est un dérivé de battre, à condition d’avoir besoin du sang ou du lait.
Blesser – Blesser un animal sans besoin du sang rend exempt sauf si on blesse une personne, même sans intention, car on y prend plaisir en apaisant sa colère, ce qui est considéré comme une réparation.
Animaux à peau – Les huit animaux rampants mentionnés dans la Torah ont une peau équivalente à celle des animaux et oiseaux. Blesser ces créatures, qu’il s’agisse d’une plaie ouverte ou d’une contusion, rend coupable.
Presser des fruits – Presser des fruits pour leur jus est un dérivé de battre. On n’est coupable selon la Torah que pour les olives et les raisins. On peut presser une grappe sur de la nourriture car le jus destiné à un aliment est considéré comme un aliment. Traire directement dans la nourriture ou téter est permis.
Vanner et trier – Vanner ou trier l’équivalent d’une figue est interdit. Faire cailler le lait est un dérivé de trier. Séparer la lie d’un liquide est un dérivé de trier ou tamiser. Ces travaux sont comptés séparément car chacun était réalisé distinctement dans le Tabernacle.
Méthodes de tri – Séparer la nourriture des déchets ou deux types d’aliments avec un tamis rend coupable. Avec un plateau ou une marmite, on est exempt. Trier à la main pour manger immédiatement est permis.
Variations de tri – Trier les déchets de la nourriture, même d’une main, est interdit. Séparer la nourriture des déchets pour plus tard, même le jour même, rend coupable. On peut séparer deux aliments pour consommation immédiate, mais pas pour plus tard.
Filtrer des liquides – Filtrer du vin, de l’huile ou de l’eau avec un filtre spécifique rend coupable. On peut filtrer un vin sans lie ou de l’eau claire avec un mouchoir. On peut mettre de l’eau sur de la lie pour obtenir un liquide clair ou un œuf dans un filtre à moutarde.
Moudre – Moudre l’équivalent d’une figue est interdit. Broyer des épices, couper un légume en petits morceaux, scier du bois pour les copeaux ou limer du métal sont des dérivés de moudre.
Tamiser et pétrir – Tamiser ou pétrir l’équivalent d’une figue est interdit. Malaxer de la terre est un dérivé de pétrir, mais pas pour la cendre ou le sable grossier. Mettre des graines oléagineuses dans l’eau est considéré comme pétrir car elles se collent ensemble.
Au dixième jour, le phylarque des enfants de Dan, A’hïézer, fils d’Amichadaï. Son offrande : une écuelle d’argent, du poids de cent trente sicles ; un bassin d’argent de soixante-dix sicles, au poids du sanctuaire, tous deux remplis de fleur de farine pétrie à l’huile, pour une oblation ; une coupe de dix sicles, en or, pleine de parfum ; un jeune taureau, un bélier, un agneau d’un an, pour holocauste ; un jeune bouc, pour expiatoire ; et, pour le sacrifice de rémunération, deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an. Telle fut l’offrande d’A’hïézer, fils d’Amichadaï.
Puisse être Ta volonté, Éternel mon D.ieu et D.ieu de mes pères, que dans Ta grande bonté Tu éclaires les âmes saintes qui se renouvellent comme des « oiseaux » et chantent et disent des louanges et prient au nom du peuple saint d’Israël. Maître du monde, recueille et fait entrer ces « oiseaux » sacrés dans le lieu saint dont il est dit : « Aucun œil ne l’a vu, sauf toi, ô Dieu. » Puisse être Ta volonté, Éternel mon D.ieu et D.ieu de mes pères, que si moi, Ton serviteur, je suis de la tribu de Dan dont j’ai lu aujourd’hui dans Ta Torah la section du Nassi, que toutes les « étincelles » saintes et toutes les illuminations saintes qui sont incluses dans la sainteté de cette tribu brillent sur moi, pour me donner la compréhension et l’intelligence dans Ta Torah et la crainte de Toi, pour accomplir Ta volonté tous les jours de ma vie, moi et mes enfants et les enfants de mes enfants, de maintenant à jamais. Amen.
Nous vous informons que le Rav Kahn procédera à la vente du ‘Hamets lors du Farbrenguen du 11 Nissan qui se tiendra au Beth Haya Mouchka le mardi soir 8 avril.
Cette cérémonie traditionnelle précédant Pessah vous permettra de confier la vente de votre ‘Hamets selon la tradition. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour cette occasion importante qui coïncide avec les célébrations du 11 Nissan.
Hag Pessah Cacher Ve’Sameah,
La direction du Beth Haya Mouchka
La semaine dernière, dans le hall de la Yeshiva Loubavitch de Crown Heights, s’est tenue la joyeuse célébration du « Lehayim » de Levi Lazar de Moscou, fils de l’émissaire en chef de Russie, le Rav Berel Lazar, fiancé avec Drizi Raskin, fille du Rav Irshel Raskin de Montréal.