3 chapitres du Rambam en 5 minutes !  – Mardi 25 Adar 5785

3 chapitres du Rambam en 5 minutes ! – Mardi 25 Adar 5785

 

Lois relatives à la prière : Chapitre Onze

  1. Construction de la synagogue – Dans tout lieu où résident dix Juifs, il faut aménager une maison de prière. Les habitants peuvent s’obliger mutuellement à construire une synagogue et à acquérir un rouleau de la Torah, ainsi que les livres des Prophètes et des Hagiographes.
  2. Emplacement et orientation – La synagogue doit être bâtie à l’endroit le plus élevé de la ville et surpasser en hauteur les édifices environnants. Ses entrées sont orientées vers l’Est, et l’arche contenant la Torah est placée dans la direction de la prière.
  3. Aménagement intérieur – Une tribune est érigée au centre pour la lecture de la Torah. La petite arche est placée au centre, dos à l’arche principale et face à la communauté.
  4. Disposition des fidèles – Les anciens font face à la communauté et tournent le dos à l’arche. Les fidèles sont disposés en rangées, tous dirigés vers l’arche. L’officiant se tient devant la petite arche, face à l’arche principale.
  5. Respect dû aux lieux saints – Les synagogues doivent être entretenues proprement. Selon les régions, on y allume des lanternes et on y dispose des nattes ou des sièges.
  6. Comportements interdits – Toute légèreté est interdite dans les lieux saints. On ne doit pas y manger, boire, se parer ou s’y promener pour se protéger des intempéries. Seuls les sages peuvent y manger pour ne pas interrompre leur étude.
  7. Activités permises – Les comptes relatifs à une mitsva sont autorisés. Les oraisons funèbres sont interdites, sauf pour les grands sages attirant une foule importante.
  8. Passages interdits – Si une synagogue a deux entrées, il est interdit de l’utiliser comme raccourci. On ne peut y entrer que pour accomplir une mitsva.
  9. Entrée à but personnel – Celui qui doit appeler quelqu’un dans la synagogue doit d’abord y lire un verset ou partager un enseignement, puis appeler la personne, afin de ne pas y entrer uniquement pour des motifs personnels.
  10. Exceptions aux interdictions – Celui qui entre pour prier ou étudier peut sortir par l’autre porte pour raccourcir son chemin. On peut y entrer avec un bâton, des chaussures, ou de la poussière sur les pieds.
  11. Sainteté perpétuelle – Même détruites, les synagogues conservent leur caractère sacré. Les herbes qui y poussent doivent être arrachées mais laissées sur place pour inciter à la reconstruction.
  12. Reconstruction et démolition – On ne démolit pas une synagogue avant d’en avoir construit une autre, de crainte qu’elle ne soit jamais reconstruite. Cela s’applique même à un seul mur.
  13. Exceptions pour danger – Si les fondations sont détruites ou les murs menacent de s’écrouler, on peut démolir immédiatement et reconstruire sans délai.
  14. Hiérarchie de sainteté – Une synagogue peut être transformée en maison d’étude, mais pas l’inverse. L’argent de la vente d’objets sacrés ne peut être utilisé que pour acheter des objets de sainteté égale ou supérieure.
  15. Utilisation des fonds – L’argent collecté pour un objet sacré ne peut être utilisé que pour un objet de sainteté supérieure. Les surplus peuvent être utilisés librement.
  16. Vente d’une synagogue – Une synagogue villageoise peut être vendue si tous les habitants y consentent. Celle d’une grande ville, destinée à tous les visiteurs, appartient à tout le peuple juif et ne peut jamais être vendue.
  17. Conditions de vente – La vente d’une synagogue doit inclure des restrictions sur son usage futur. L’acheteur ne peut la transformer en établissement de bains, tannerie, bain rituel ou buanderie, sauf accord spécial.
  18. Gestion des fonds – Si les notables de la ville en conviennent, le surplus des fonds peut être utilisé à des fins profanes.
  19. Administrateur désigné – Si la majorité des habitants accepte l’autorité d’une personne pour gérer la synagogue, ses décisions sont valides, y compris pour la vente ou le don.
  20. Règles de transaction – Une synagogue peut être vendue ou donnée, mais pas louée ou mise en gage. Ses matériaux peuvent être vendus, échangés ou donnés lors de sa reconstruction.
  21. Lieux temporaires de prière – La place publique où l’on prie les jours de jeûne n’acquiert pas de sainteté, car elle n’est pas dédiée exclusivement à la prière. Il en va de même pour les maisons privées où l’on prie occasionnellement.

 

Lois relatives à la prière : Chapitre Douze

  1. Institution de la lecture publique – Moïse a institué la lecture les jours de Chabbat, lundi et jeudi. Ezra a ajouté la lecture l’après-midi du Chabbat et fixé le nombre minimal de lecteurs et de versets.
  2. Jours de lecture – La Torah est lue les Chabbat, jours de fête, Roch Hodech, jours de jeûne, Hannouca, Pourim, et les lundi et jeudi. Une haftara est ajoutée les Chabbat, jours de fête et le 9 Av.
  3. Règles de lecture – La lecture publique requiert dix hommes et au moins dix versets. Trois personnes minimum doivent lire, chacune au moins trois versets.
  4. Distribution des versets – Quand trois personnes lisent dix versets, deux en lisent trois et une en lit quatre. Celui qui lit quatre versets est digne de louanges.
  5. Déroulement des bénédictions – Chaque lecteur récite les bénédictions avant et après sa lecture. La communauté répond « Amen » après chaque bénédiction.
  6. Règles pour le lecteur – Le lecteur ne doit pas commencer avant la fin des réponses. En cas d’erreur, il doit être corrigé. Un seul lecteur lit à la fois.
  7. Autorisation de lecture – Personne ne peut lire sans y être invité par la personne la plus importante de la communauté. Même le bedeau ne peut lire de sa propre initiative.
  8. Passages et interruptions – Le lecteur peut passer d’un endroit à un autre si cela concerne le même sujet, mais ne doit rien réciter par cœur.
  9. Attention requise – Pendant la lecture, il est interdit de parler ou de quitter la synagogue. Seuls ceux qui étudient constamment la Torah peuvent continuer leur étude pendant la lecture.
  10. Traduction et interprétation – Un interprète traduit chaque verset en araméen. Le lecteur et l’interprète doivent respecter certaines règles de coordination.
  11. Règles pour l’interprète – L’interprète ne doit pas s’appuyer sur un support et doit traduire par cœur. Le lecteur ne doit pas l’aider pour éviter de laisser croire que la traduction fait partie du texte sacré.
  12. Passages non traduits – Certains passages ne sont pas traduits en public pour des raisons de pudeur ou de respect, comme l’histoire de Reuben ou le récit du veau d’or.
  13. Règles pour la haftara – Celui qui lit la haftara doit d’abord lire dans la Torah. Il ne doit pas lire moins de 21 versets des Prophètes, sauf si le sujet se conclut avant.
  14. Lecture de la haftara – Pour la haftara, le lecteur peut lire trois versets à la fois à l’interprète, sauf s’il s’agit de passages distincts.
  15. Bénédictions de la haftara – Le lecteur de la haftara récite une bénédiction avant et quatre après, dont la dernière mentionne la sainteté du jour.
  16. Nombre de lecteurs selon les jours – Le nombre de personnes appelées à lire varie selon les jours: sept le Chabbat, six à Kippour, cinq les jours de fête, quatre à Roch Hodech, trois les autres jours de lecture.
  17. Participants à la lecture – Une femme ne peut lire en public par respect pour la communauté. Un mineur qui sait lire peut être compté parmi les lecteurs.
  18. Ordre de préséance – Un cohen lit en premier, puis un lévite, puis un israélite. Le dernier lecteur, qui enroule le rouleau, reçoit une récompense égale à celle de tous les autres.
  19. Absence de cohen ou lévite – S’il n’y a pas de cohen, un israélite monte en premier mais ne doit pas être suivi par un lévite. S’il n’y a pas de lévite, le même cohen lit une seconde fois.
  20. Ordre du service – Les jours de Moussaf, après la prière du matin, on récite le kaddish, on lit la Torah, puis on récite le kaddish avant la prière de Moussaf.
  21. Lecture de l’après-midi – Au Chabbat et à Kippour après-midi, on récite « Louange de David », puis le kaddish, on lit la Torah, on récite le kaddish, puis on prie Min’ha.
  22. Jours sans Moussaf – Les jours sans Moussaf, après la prière du matin, on récite le kaddish, on lit la Torah, on récite le kaddish, puis « Louange de David » avant de se retirer.
  23. Respect du rouleau – On n’enroule pas le rouleau en public pour ne pas faire attendre la communauté. Pour des lectures différentes, on utilise plusieurs rouleaux.
  24. Manipulation du rouleau – Le rouleau est enroulé de l’extérieur mais attaché de l’intérieur. La couture doit être au centre pour éviter toute déchirure du texte.

 

Lois relatives à la prière : Chapitre Treize

    1. Cycle annuel de lecture – La Torah est lue en un an, commençant après Souccot avec Berechit et terminant à Sim’hat Torah.
    2. Sections spéciales – Les malédictions du Lévitique sont lues avant Chavouot, celles du Deutéronome avant Roch Hachana. Certaines sections sont lues à des moments spécifiques du calendrier.
    3. Continuité de lecture – La lecture se poursuit d’un Chabbat à l’autre, avec des portions lues l’après-midi, puis les lundi et jeudi suivants.
    4. Lecture à Roch Hodech – À Roch Hodech, on lit le passage sur les sacrifices de la néoménie. Si Roch Hodech tombe un Chabbat, on lit la section hebdomadaire et le passage de Roch Hodech.
    5. Lecture de la section Haazinou – Cette section est divisée en six parties selon un découpage spécifique, même si certaines parties se terminent par des sujets négatifs.
    6. Versets finaux de la Torah – Les huit derniers versets peuvent être lus sans minyan, car bien qu’ils soient partie de la Torah, ils évoquent des événements après la mort de Moïse.
    7. Lecture des malédictions – Les malédictions du Lévitique doivent être lues par une seule personne sans interruption. Pour celles du Deutéronome, on peut s’interrompre, mais la coutume est de ne pas le faire.
    8. Lectures des jours de fête – À chaque fête, on lit les passages correspondants. À Pessa’h, Chavouot, Souccot, des lectures spécifiques sont assignées pour chaque jour.
    9. Lecture à Chavouot – À Chavouot, on lit « Sept semaines », mais la coutume est de lire « Au troisième mois » le premier jour et « Tous les premiers-nés » le second.
    10. Lecture à Roch Hachana – À Roch Hachana, on lit « Au septième mois », mais la coutume est de lire « L’Éternel s’était souvenu de Sarah » le premier jour et « L’Éternel mit à l’épreuve Abraham » le second.
    11. Lecture à Kippour – À Kippour, on lit « Après la mort » le matin et les relations interdites l’après-midi, pour encourager le repentir de ceux qui auraient fauté.
    12. Lecture à Souccot – À Souccot, on lit les passages sur les fêtes les deux premiers jours, puis les sacrifices de la fête les jours suivants. À Sim’hat Torah, on lit « Vezot haberakha ».
    13. Lecture pendant les demi-fêtes – Durant les demi-fêtes, on lit les sacrifices des jours correspondants selon un ordre précis.
    14. Usage de deux rouleaux – Les jours de fête, on utilise deux rouleaux: un pour la lecture principale et un pour les sacrifices du jour.
    15. Récitation du kaddish – Quand on utilise plusieurs rouleaux, on récite le kaddish après avoir rangé chaque rouleau.
    16. Lectures spéciales durant les fêtes – Quand le Chabbat tombe pendant les demi-fêtes, on lit « Voici Tu me dis » avec des haftarot spécifiques.
    17. Lecture à Hannouca – À Hannouca, on lit les sacrifices de l’inauguration de l’autel, avec une haftara sur la Ménora les Chabbat.
    18. Lecture les jours de jeûne – Le 9 Av, on lit « Quand vous aurez engendré des enfants » le matin et « Et Moïse implora » l’après-midi, comme les autres jours de jeûne.
    19. Haftarot spéciales – Les trois Chabbat précédant le 9 Av, on lit des haftarot de remontrance. Après le 9 Av, on lit des haftarot de consolation jusqu’à Roch Hachana.
    20. Quatre Chabbat spéciaux – Les quatre Chabbat précédant Pessa’h ont des lectures et haftarot spéciales: Chekalim, Zakhor, Para et Hahodech.
    21. Intervalles entre les lectures spéciales – Il peut y avoir des intervalles entre les quatre Chabbat spéciaux, sauf entre le troisième et le quatrième.
    22. Lecture des passages spéciaux – Ces passages sont lus dans un second rouleau après la section hebdomadaire.
    23. Usage de trois rouleaux – Certains jours, comme Roch Hodech Adar tombant un Chabbat, on utilise trois rouleaux pour différentes lectures.
    24. Roch Hodech Tevet – Quand Roch Hodech Tevet tombe un Chabbat, on utilise trois rouleaux pour la section hebdomadaire, Roch Hodech et Hannouca.
    25. Obligation personnelle – Même après avoir entendu la lecture publique, chacun doit lire personnellement la section hebdomadaire deux fois en hébreu et une fois en traduction.
3 chapitres du Rambam en 5 minutes !  – Mardi 25 Adar 5785

3 chapitres du Rambam en 5 minutes ! : Lundi 24 Adar 5785

 

Lois relatives à la prière : Chapitre Huit

  1. Importance de la prière communautaire – La prière communautaire est toujours entendue, même s’il y a des pécheurs présents. Un homme doit s’associer à la communauté et ne pas prier individuellement lorsqu’il peut prier en communauté. Il convient d’arriver tôt à la synagogue, car seule la prière qui y est récitée est entendue en tout temps. Quiconque a une synagogue dans sa ville et n’y prie pas est considéré comme un « mauvais voisin ».
  2. Comportement en allant à la synagogue – Il est méritoire de courir vers la synagogue, comme il est écrit : « Hâtons-nous de connaître l’Éternel ». En quittant la synagogue, on doit marcher lentement. En y entrant, on doit parcourir la distance de deux entrées avant de prier, accomplissant ainsi le verset : « en gardant les poteaux de Mes portes ».
  3. Priorité de la maison d’étude – La maison d’étude est plus importante que la synagogue. Certains sages éminents ne priaient qu’à l’endroit où ils étudiaient la Torah, même s’il y avait plusieurs synagogues dans leur ville. Cela n’est valable que si l’on y prie en communauté.
  4. Déroulement de la prière communautaire – Dans la prière communautaire, une personne prie à voix haute et tous écoutent. Un quorum de dix hommes adultes et libres (minyan) est nécessaire, incluant l’officiant. Même si certains ont déjà prié, ils peuvent compléter le minyan, à condition que la majorité n’ait pas encore prié.
  5. Pratiques nécessitant un minyan – La récitation de la Kedoucha, la lecture de la Torah avec ses bénédictions, et la lecture du maftir requièrent un minyan. De même, l’extension des bénédictions du Chema, le Kaddish, et la bénédiction sacerdotale nécessitent dix hommes.
  6. Sanctification dans l’assemblée – Toute sanctification n’est récitée qu’au sein d’une assemblée juive, comme il est écrit : « Je serai sanctifié au milieu des enfants d’Israël ». Si une prière a commencé avec dix hommes et que certains sont partis, les autres peuvent terminer malgré leur départ inapproprié.
  7. Exigences d’espace pour la prière – Les fidèles et l’officiant doivent se trouver au même endroit. Dans le cas de cours communicantes, si neuf personnes sont dans la grande cour et une dans la petite, elles forment un minyan. L’inverse n’est pas valable. Si l’officiant est dans la petite cour et la communauté dans la grande, l’obligation est remplie, mais pas inversement.
  8. Pureté de l’environnement de prière – Si des excréments se trouvent dans la grande cour, il est interdit de prier dans la petite. S’ils sont dans la petite cour, on peut prier dans la grande en l’absence d’odeur, car elle est considérée comme séparée.

Lois relatives à la prière : Chapitre Neuf

  1. Organisation de la prière matinale – Le matin, tous sont assis quand l’officiant dit le Kaddish. Après la réponse de l’assemblée, il dit « Bénissez l’Éternel » et commence les bénédictions du Chema à voix haute, tandis que tous répondent « Amen » après chaque bénédiction.
  2. Déroulement de la Amida – Tous se lèvent et récitent la prière silencieusement. Celui qui ne sait pas prier se tient debout en silence pendant que l’officiant prie. Après avoir terminé, chacun fait trois pas en arrière et reste à cette position.
  3. Répétition par l’officiant – L’officiant, après avoir reculé de trois pas, reprend la prière à voix haute pour acquitter ceux qui n’ont pas prié. Tous se tiennent debout, écoutent et répondent « Amen » après chaque bénédiction, qu’ils aient déjà prié ou non.
  4. Éléments particuliers de la répétition – L’officiant récite la Kedoucha dans la troisième bénédiction. Quand il atteint « Modim » (nous reconnaissons), tous s’inclinent légèrement et récitent une version abrégée de cette reconnaissance.
  5. Suite de la prière communautaire – Après la prière, tous « tombent sur leur face » en s’inclinant, puis relèvent la tête pour des supplications. L’officiant se lève, dit le Kaddish, puis récite divers psaumes et prières incluant « Il est miséricordieux » et « Louange de David ».
  6. L’ordre de la Kedoucha – L’officiant récite ensuite « Un libérateur viendra à Sion » et la Kedoucha, avec sa traduction araméenne pour que tous comprennent, ce qui constitue « l’ordre de la Kedoucha ».
  7. Restrictions dans les supplications – Certaines formulations sont interdites dans les supplications, comme demander la miséricorde en mentionnant les commandements concernant les oiseaux ou les animaux. De même, on ne doit pas multiplier les attributs divins au-delà de ceux mentionnés par Moïse.
  8. Prière de Min’ha (après-midi) – À Min’ha, l’officiant récite « Heureux sont ceux qui résident dans Ta demeure » pendant que tous sont assis. Après le Kaddish, tous se lèvent pour la prière silencieuse, suivie de la répétition par l’officiant.
  9. Prière du soir – Le soir, tous sont assis pendant que l’officiant dit « Il est miséricordieux » et commence les bénédictions du Chema. Après le Kaddish, tous se lèvent pour la prière silencieuse. L’officiant ne répète pas la prière à voix haute car elle n’est pas obligatoire.

Lois relatives à la prière : Chapitre Dix

  1. Concentration et erreurs – Celui qui a prié sans concentration doit recommencer, sauf s’il s’est concentré pendant la première bénédiction. Les erreurs dans les trois premières bénédictions nécessitent de reprendre au début; dans les trois dernières, à partir de la bénédiction du Service (Avoda); dans les bénédictions intermédiaires, depuis le début de la bénédiction concernée.
  2. Erreurs de l’officiant – Si l’officiant se trompe pendant sa prière silencieuse, il ne reprend pas pour ne pas déranger la communauté, sauf s’il s’est trompé dans les trois premières bénédictions.
  3. Remplacement de l’officiant – Un officiant qui se trompe et reste confus doit être remplacé. S’il se trompe dans la bénédiction contre les hérétiques, il est immédiatement remplacé si la bénédiction n’a pas commencé. Le remplaçant ne doit pas refuser par humilité.
  4. Point de reprise pour le remplaçant – Le remplaçant reprend au début de la bénédiction où le premier s’est trompé. Si l’erreur était dans les trois premières bénédictions, il reprend au début; si c’était dans les trois dernières, il reprend à la bénédiction du Service.
  5. Conditions pour officier – Celui qui refuse d’officier à cause de la couleur de ses vêtements ne doit pas non plus officier avec des vêtements blancs. De même pour celui qui refuse à cause de ses sandales.
  6. Doutes sur la prière – Celui qui doute avoir prié ne doit pas recommencer, sauf s’il considère cette prière comme volontaire. S’il se souvient au milieu d’avoir déjà prié, il s’interrompt, sauf pour la prière du soir qui n’est pas obligatoire.
  7. Erreurs de contenu – Celui qui récite par erreur la prière de semaine un jour de Shabbat n’est pas quitte. S’il s’en aperçoit pendant la prière, il termine la bénédiction commencée et reprend la prière du Shabbat. À Moussaf, il s’interrompt même au milieu d’une bénédiction.
  8. Mentions saisonnières – En hiver, celui qui omet la mention de la pluie doit recommencer, mais pas s’il mentionne la rosée. En été, celui qui mentionne la pluie doit recommencer, mais pas s’il omet la rosée, car elle n’est jamais retenue.
  9. Omission de demandes spécifiques – Celui qui oublie la demande de pluie peut la faire dans la bénédiction « Qui entend la prière » s’il s’en souvient avant. Après, il reprend à la bénédiction des années ou au début si la prière est terminée.
  10. Omission de mentions festives – Celui qui omet « Yaalei Veyavo » et s’en souvient avant la fin de sa prière reprend à la bénédiction du Service. Après la fin, il recommence au début, sauf s’il a l’habitude de faire des supplications et n’a pas encore reculé.
  11. Variations selon les jours – Ces règles s’appliquent aux jours de demi-fête et aux prières du matin et de l’après-midi de Rosh Hodesh. Pour la prière du soir de Rosh Hodesh, l’omission de « Yaalei Veyavo » ne nécessite pas de reprise.
  12. Exceptions pour l’officiant – L’officiant qui commet les mêmes erreurs en priant à voix haute suit les mêmes règles qu’un particulier, sauf pour la prière du matin de Rosh Hodesh où l’omission de « Yaalei Veyavo » ne nécessite pas de reprise, pour ne pas déranger la communauté.
Lois applicables lorsque Pourim tombe le Motsaei Chabbat

Lois applicables lorsque Pourim tombe le Motsaei Chabbat

Lois applicables lorsque Pourim tombe le Motsaei Chabbat[ 1]

Rav Yaacov Goldstein / shulchanaruchharav.com

A. Taanit Esther :

La date :[2] Lorsque Pourim tombe un dimanche, le jeûne a lieu le jeudi précédent, le 11 Adar.[3]

A mangé accidentellement le jeudi ?[4]
Si on a mangé pendant Taanit Esther qui a été avancé au jeudi [c’est-à-dire Taanit Esther Nid’hé, Pourim tombe un dimanche], on doit jeûner le vendredi.

Brit Mila pendant Taanit Esther Nid’hé :[5]
Dans le cas où le jeûne tombait Chabbat et a donc été avancé au jeudi, celui qui a une Brit ce jeudi doit faire le repas ce jour-là, et jeûner le vendredi en compensation.[6] Tous les invités peuvent participer au repas, même s’ils sont plus de dix personnes, et même si le repas a lieu le matin.[7] Cependant, ils doivent tous jeûner le lendemain en compensation, à l’exception des Baalei Brit qui sont exemptés de jeûner.[8] Toutefois, certains décisionnaires[9] contestent cela et statuent que le repas doit avoir lieu le jeudi soir après le jeûne. En pratique, certains décisionnaires[10] statuent comme cette dernière opinion, tandis que d’autres[11] statuent qu’on peut être indulgent comme la première opinion.

B. Machatzit Hashekel :[12]

Lorsque Pourim tombe un dimanche, le demi-shekel est donné le jeudi de Taanit Esther. [Cependant, à Jérusalem et dans les autres villes entourées de murs, il est donné le dimanche.[13]]

C. Av Harachamim et Tzidkatecha le Chabbat :

Av Harachamim est récité pendant la prière de Moussaf avant midi.[14] Tzidkate’ha est omis à Min’ha.[15]

D. La Meguila le Chabbat :

La Meguila est-elle Mouktsé le Chabbat Erev Pourim ?
Il y a une discussion parmi les décisionnaires pour savoir si la Meguila est Mouktsé lorsque Pourim tombe Chabbat.[16] Selon l’opinion stricte, le Chabbat Erev Pourim, la Meguila est Mouktsé à partir de Plag Hamin’ha.[17]

Peut-on apporter la Meguila à la synagogue le Chabbat si Pourim tombe Motsaei Chabbat ?
On ne peut pas apporter la Meguila à la synagogue le Chabbat pour l’utiliser après Chabbat.[18] Il est même interdit de demander à un enfant de l’apporter.[19] Cependant, certains décisionnaires[20] statuent qu’on peut apporter discrètement la Meguila à la synagogue le Chabbat si on l’étudie à l’intérieur en arrivant à la synagogue, pendant qu’il fait encore Chabbat.
D’autres décisionnaires[21] contestent cela et affirment que même dans un tel cas, il est préférable de s’abstenir d’apporter la Meguila à la synagogue le Chabbat.
Selon l’opinion stricte [mentionnée dans la question précédente], il est certainement interdit d’apporter la Meguila à la synagogue après Plag Hamin’ha, car elle est alors considérée comme Mouktsé selon leur opinion.

Peut-on apporter la Meguila à la synagogue le vendredi pour qu’elle soit prête à être utilisée Motsaei Chabbat ?
Certains décisionnaires[22] rapportent que la coutume est d’apporter la Meguila à la synagogue la veille de Chabbat.
Cependant, le Rabbi[23] conclut que cette question nécessite une analyse plus approfondie, car il n’est pas respectueux de déplacer la Meguila de son emplacement fixe vers un logement temporaire.

Le Chabbat Erev Pourim, le lecteur de la Meguila peut-il préparer la lecture ?[24]
Oui. Il peut même utiliser une Meguila cachère pour préparer la lecture.
Cependant, certains décisionnaires statuent qu’à partir de Plag Hamin’ha, la Meguila est Mouktsé et ne peut pas être utilisée, comme expliqué dans la question précédente !

Lire la Meguila à Plag Hamin’ha :[25]
Lorsque Pourim tombe Motsaei Chabbat, on ne peut pas être indulgent et lire la Meguila le Chabbat après Plag Hamin’ha, même en cas de besoin.[26]

E. Seoudat Chlishit :

Doit-on arrêter de manger Seoudat Chlichit lorsque la nuit tombe ?
Si on a commencé[27] son repas avec du pain[28] avant le coucher du soleil[29], on n’est pas obligé d’arrêter de manger lorsque le coucher du soleil arrive. [Cependant, on est obligé de s’arrêter pour rejoindre la lecture communautaire de la Meguila.[30]]

Seoudat Chlichit s’est terminée après la tombée de la nuit :[31]
Si on a commencé à manger un repas le Chabbat, comme Seoudat Chlichit, et que le repas s’est terminé après la tombée de la nuit, lorsque Pourim a déjà commencé, on ne doit dire que Retzé et pas Al Hanissim dans le Birkat Hamazon.
Cela s’applique même si on a mangé un kezayit de pain après la tombée de la nuit. [Néanmoins, dans un tel cas, on doit réciter Al Hanissim dans les Harachamans.[32]] Cependant, si on a prié la prière du soir avant le Birkat Hamazon, on ne doit pas dire Retzé, et donc si on a mangé un kezayit après la tombée de la nuit, on doit réciter Al Hanissim.[33] Si on a dit la Havdala, ou même dit « Barou’h Hamavdil »[34], avant le Birkat Hamazon, cela suit la même loi que si on avait prié la prière du soir et Retzé ne peut donc pas être récité.[35]

F. Motsaei Chabbat :

Mela’ha – Barou’h Hamavdil :[36]
On doit veiller à réciter « Barou’h Hamavdil Bein Kodesh Le’hol » avant de faire toute mela’ha le Motsaei Chabbat, ou avant de faire des préparatifs interdits pour la lecture de la Meguila, comme se maquiller pour un déguisement et autres.
Certains décisionnaires[37] statuent qu’on n’est pas obligé de réciter « Barou’h Hamavdil Bein Kodesh Le’hol » avant de simplement changer de vêtements pour un déguisement.
Cependant, on doit réciter « Barou’h Hamavdil » avant de déplacer la Meguila.[38] Il est également approprié pour les hommes de ne faire aucune melakha biblique jusqu’à la fin de la prière du soir.[39]

Déguisements :[40]
On doit attendre que Chabbat soit terminé avant de se déguiser.
Cela s’applique également aux enfants. [Certains décisionnaires[41] statuent qu’on n’est pas obligé de réciter « Barou’h Hamavdil Bein Kodesh Le’hol » avant de changer de vêtements.
Cependant, on est obligé de le dire avant de faire toute melakha réelle, comme se maquiller, etc.[42] Il est cependant approprié pour les hommes de ne faire aucune melakha biblique jusqu’à la fin de la prière du soir, même après avoir récité « Barou’h Hamavdil ».[43]]

Prière du soir et ordre de la soirée de Pourim :[44]
Lorsque Pourim tombe Motsaei Chabbat, le Kaddish avec Titkabel est récité immédiatement après la Amida, comme d’habitude. Ceci est ensuite suivi de la lecture de la Meguila. La prière de Vihi Noam est retardée jusqu’après la lecture de la Meguila.[45] Après la lecture de la Meguila[46], la congrégation récite Vihi Noam avant Veata Kadosh.[47]

Havdala :
La Havdala est récitée après la lecture de la Meguila [et la conclusion de la prière du soir[48]].[49] Vayiten Lekha est récité [après la Havdala[50]].[51] [Cependant, l’ordre ci-dessus ne concerne que la lecture publique. Cependant, pour une lecture privée de la Meguila chez soi qui ne contient pas un Minyan, certains décisionnaires[52] statuent qu’on doit faire la Havdala avant la lecture de la Meguila afin de ne pas faire de melakha avant la Havdala.] Si après la lecture à la synagogue le Motsaei Chabbat, on lit la Meguila chez soi pour en dispenser d’autres personnes, on doit réciter la Havdala avant la lecture.[53]

Festivités de Pourim après la prière du soir et la Meguila :[54]
En rentrant de la synagogue après la prière du soir et la lecture de la Meguila, on doit être accueilli à la maison par des bougies allumées et une table dressée.[55] On doit se réjouir et augmenter légèrement le repas festif.[56] Cela s’applique même lorsque Pourim tombe Motsaei Chabbat et qu’on a fait un grand repas pour Seoudat Chlichit.[57]

Endeuillé pendant les Shiva venant à la synagogue :[58]
Lorsque Pourim tombe Motsaei Chabbat, l’endeuillé doit aller à la synagogue pour Min’ha et rester à la synagogue pour la prière du soir et la lecture de la Meguila.
[Cependant, si l’endeuillé doit rentrer chez lui pour Seoudat Chlichit, il ne peut pas retourner à la synagogue pour la prière du soir et la lecture de la Meguila, sauf si un Minyan ne sera pas disponible chez lui pour la lecture de la Meguila, auquel cas il doit aller à la synagogue avant la fin de Chabbat, avant Bare’hou, et rester à la synagogue jusqu’après la lecture de la Meguila.[59]]

 

NOTES
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[1] Voir Nitei Gavriel Pourim 28.
[2] Michaber 686:2.
[3] La raison pour laquelle le jeûne n’a pas lieu le vendredi : La raison en est que les jours de jeûne impliquent des prières plus longues qui empêcheraient de se préparer correctement pour Chabbat. [Tour 686] Ou bien, il n’est pas respectueux d’entrer dans Chabbat dans un état de faim et de détresse. Il a donc été avancé au jeudi. [M »A 686 ; M »B 249:18 ; M »B 686:3 ; Beit Yossef 686 au nom du Haram ; Bach rapporté dans Kaf Hachaim 686:15].
[4] Shvout Yaakov 3:50 rapporté dans Shaareiy Teshouva 668:5 ; M »B 686:3 ; Kitsour Choul’han Arou’h 141:3 ; Shevah Hamoadim 136.
[5] Rama 686:2.
En ce qui concerne Tisha BeAv et les autres jeûnes bibliques : Dans le cas où le jeûne tombait Chabbat et a donc été reporté au dimanche, celui qui a une Brit ce dimanche n’est pas tenu de jeûner jusqu’à la nuit. [Voir Mi’haber 559:9 concernant Tisha BeAv Nid’hé et cela s’applique certainement aux quatre autres jours de jeûne qui sont Nid’hé. Ainsi statuent : Elya Raba ; Chayei Adam ; M »B 559:37 ; Shaareiy Tsiyon 559:39 ; Degoul Merivava ; Heishiv Moshe 36 ; Yeshouot Yaakov 559:5 ; Kitsour Choul’han Arou’h 125:8 ; Ben Ish Chai Shoftim 17 ; Igrot Moshe 4:69-4 ; Yabia Omer 1:34 ; Voir Piskei Teshuvot 559:9 note 74] Voir cependant le M »A 559:11 qui rapporte au nom du Kneset Hagedola que la coutume est d’être strict concernant tous les jeûnes, même Nid’hé, et de jeûner jusqu’à la nuit comme d’habitude.
[6] Rama ibid.
[7] M »B 686:7 ; Shaar Hatsiyon 686:13.
En ce qui concerne les autres jeûnes bibliques : Le repas doit avoir lieu après Min’ha. [Voir M »A 559:13 ; M »B 559:37] [8] M »B ibid ; Kaf Hachaim 686:28 au nom du Chayei Adam 155:3 et Kitsour Choul’han Arou’h 141:3 concernant le Baal Brit.
[9] Taz 686:2 ; Elya Raba 686:6 rapporté dans Kaf Hachaim 686:27 ; M »B 686:7.
En ce qui concerne les quatre jeûnes bibliques, le M »A 559:11 au nom du Kneset Hagedola statue que la coutume est d’être strict concernant tous les jeûnes, même Nid’hé, et de jeûner jusqu’à la nuit comme d’habitude.
[10] Chayei Adam 155:3 basé sur le fait que la coutume suit le Taz puisque nous n’avons jamais vu de repas fait pendant le jour du jeûne. Ainsi statue également Kitsour Choul’han Arou’h 141:3 ; Kaf Hachaim 686:27.
[11] PM »G 686 M »Z 2 ; Mor Ouketsia ; Shvout Yaakov 3:50, rapporté dans M »B 686:7.
[12] Sefer Haminhagim p. 170 [édition anglaise] ; Kaf Hachaim 694:25 ; Darkei Chaim Veshalom 843.
[13] Loua’h Kolel Habad ; Coutume ancienne et répandue à Jérusalem ; Voir le contexte et les autres opinions mentionnées ci-dessus !
[14] Voir M »A 685 au nom du Maharil ; M »B 685:18 ; Ketsot Hashoulhan 83 note 13.
[15] Nitei Gavriel 28:1.
[16] Voir Sharrei Teshouva 693:2 et 308:9 ; Sdei Hemed Marehet Pourim 5 ; M »B 308:22 ; 688:18 ; Kitsour Choul’han Arou’h 141:17 ; Shevah Hamoadim 140 ; Piskei Teshuvot 688:18.
Contexte : Le Peri Hadash 688:6 statue que la Meguila est Mouktsé le Chabbat car on ne peut pas la lire le Chabbat en raison du décret de Raba selon lequel on pourrait en venir à la transporter. Il n’est pas clair dans le Peri Hadash si cette interdiction s’applique à tous les Chabbat de l’année ou seulement au Chabbat Pourim. En dehors de cela, il y a des décisionnaires qui contestent complètement la décision du Peri Hadash. Le problème est que de nombreux décisionnaires qui discutent de cette question n’expliquent pas explicitement dans leur décision s’ils se réfèrent à tous les Chabbat de l’année ou simplement au Chabbat Pourim. Cela laisse la question peu claire quant à savoir s’il y a un véritable différend entre les décisionnaires. [Voir Sdei Hemed ibid ; Shaarei Teshouva ibid ; Piskei Teshuvot ibid note 148].
[17] Rabbi dans Sihot du 13 Adar 1956 ; Nitei Gavriel 28:6 ; Voir Hatam Sofer ibid qui comprend cela dans le M »A 692:6.
La raison : Car à partir de Plag Hamin’ha, on peut lire la Meguila et s’acquitter de son obligation, comme le statue le Michaber 692:4, mais lorsque Erev Pourim tombe Chabbat, on ne peut pas le faire en raison du décret de Raba [voir M »A 692:6], et la Meguila est donc Mouktsé à partir de Plag Hamin’ha.
Autres opinions : Voir Sdei Hemed ibid qui explique pourquoi la Meguila n’est pas Mouktsé à partir de Plag Hamin’ha même selon le Peri Hadash.
[18] Shaarei Teshouva 693:1 ; Mahatsit Hashekel fin de 688 ; Kitsour Choul’han Arou’h 141:17 ; Beit Efraim 62 et 63 ; Mor Ouketsia ; Aroukh Hashoulhan 693:3 ; Chayei Adam 154:10 ; Voir Admour 254:10 [concernant le retrait de la Halla du four, du vin de la cave] ; 302:10 [concernant la préparation des lits] ; 319:18 [concernant le retrait de la graisse de la soupe] ; 321:6 [concernant l’arrosage des légumes] ; 323:6 [concernant la vaisselle] ; 324:11 [concernant le changement d’assiette de nourriture du bœuf à l’âne] ; 338:8 [concernant le déplacement des fruits du toit] ; 611:5 [concernant la préparation des légumes à Yom Kippour].
La raison : Car il est interdit de préparer le Chabbat pour un jour de semaine. [254:10 ; 302:10 ; 323:6 ; 503:3 ; 611:5] Et il est interdit de se donner de la peine le Chabbat pour un jour de semaine. [319:18 ; 321:6 ; 323:6 ; 324:11 ; 338:8 ; 611:5]. Agir ainsi est interdit rabbiniquement [302:10] parce que c’est une action profane et un mépris du Chabbat. [338:8] [19] Shaarei Teshouva ibid.
[20] Shaarei Teshouva 693:1 ; Loua’h Kolel Habad et Shevah Hamoadim p. 140.
[21] Aroukh Hashoulhan 693:3 ; Mahatsit Hashekel ibid ; Implication du Chayei Adam et du Kitsour Choul’han Arou’h ibid qui omettent cette autorisation ; Voir le Rabbi dans Siha 5750 Tetsavé p. 351 note 130 qui déclare qu’il faut veiller à ne pas transporter la Meguila à la synagogue le Chabbat. Le Rabbi ne fait pas de distinction entre celui qui regarde à l’intérieur de la Meguila ou non. Il est donc clair que le Rabbi n’est pas d’accord avec l’autorisation écrite dans le Shaarei Teshouva. [Hiskasherous 1025 note 15] [22] Mahatsit Hashekel fin de 688.
[23] Rabbi dans Siha 5750 Tetsavé p. 351 note 130.
[24] Sdei Hemed Marehet Pourim 5 au nom de Ikarei Daat ; Piskei Teshuvot 688:18 ; Nitei Gavriel Pourim 28:4 ; Voir Az Nidbarou 7:8.
[25] M »A 692:6.
[26] La raison : C’est à cause du décret des Sages contre la lecture de la Meguila le Chabbat. [M »A ibid] [27] En ce qui concerne le cas où l’on s’est lavé les mains pour le pain mais que l’on n’a pas encore dit le Hamotsi, si c’est avant 30 minutes avant la tombée de la nuit [Tset], on peut continuer son repas et cela suit la même loi que ci-dessus. Si cependant c’est dans les 30 minutes avant la tombée de la nuit, si on n’a pas encore dit le Al Netilat Yadayim, on ne peut pas commencer son repas. [Rama 235:2] Si cependant on a déjà dit la bénédiction, on doit manger un Kezayit:Kebeytsa de pain et réciter le Birkat Hamazon. [M »B 235:25] [28] Si, cependant, on n’a pas mangé de pain, on doit arrêter de manger trente minutes avant la tombée de la nuit. Voir question précédente !
[29] Kaf Hachaim 692:35 écrit qu’on peut manger jusqu’au coucher du soleil, mais apparemment on ne peut pas manger dans les 30 minutes précédant la tombée de la nuit, même si c’est avant le coucher du soleil, comme expliqué dans la question ci-dessus dans les notes.
Si on a commencé son repas après le coucher du soleil : Si on a transgressé et commencé son repas après le coucher du soleil, ou dans les 30 minutes précédant la tombée de la nuit, alors on doit arrêter son repas pour dire le Shema, bien qu’on ne soit pas obligé d’arrêter son repas pour prier Maariv ou écouter la Meguila. [235:2 ; Admour 75:5] [30] 687:1 qu’on est obligé d’annuler toutes les Mitsvot pour entendre la lecture communautaire de la Meguila. A plus forte raison, on doit donc arrêter son repas pour se joindre à cette lecture. Oupashout ! Voir Chapitre 7 Halakha 7.
[31] Admour 188:17 ; Ketsot Hashoulhan 47:11 note 23 ; M »B 188:33 ; Piskei Teshuvot 682:1.
Contexte : Admour ibid rapporte une discussion quant à savoir si l’on peut dire à la fois les prières supplémentaires du jour précédent et du jour actuel dans le Bentching si on a commencé un repas pendant la journée et qu’il s’est poursuivi dans la nuit, en mangeant un Kezayit de pain la nuit. [M »A 188:18 interdit ; Taz 188:7 permet]. Il conclut qu’on peut le faire si l’ordre dans le Bentching est qu’on récite d’abord l’événement du jour précédent puis celui de la nuit en cours. [Comme quelqu’un qui a fait un repas le Chabbat après-midi et que Motzei Chabbat est Rosh Hodesh où Retsé précède Yaalé Veyavo.] Si cependant l’événement de la nuit précède celui du jour précédent, on ne peut pas dire les deux prières même selon l’opinion indulgente, car c’est une contradiction. On doit donc ne dire que l’événement de la nuit en cours ou l’événement le plus obligatoire, et Retsé est plus obligatoire que Al Hanissim. [Admour ibid ; Taz 188:7 ; M »A 188:18 419:1 ; Ketsot Hashoulhan ibid que cela s’applique selon tous ; M »B ibid] Décision des Rebbeïm Habad : En pratique, concernant Retsé et Yaalé Veyavo, le Rabbi a statué, et c’est la coutume Habad, de dire à la fois la prière de la nuit et celle du jour précédent même si la prière de la nuit est dite en premier [c’est-à-dire Yom Tov qui se poursuit Chabbat]. Cela ne correspond à aucune des deux opinions rapportées dans Admour Hazaken ibid, et ne correspond pas à la décision finale du Ketsot Hashoulhan ibid. [Shaarei Halakha Ouminhag p. 211 ; Siha de Simhat Torah 1957 ; Sefer Hasihot 5704 p. 40] Néanmoins, concernant Al Hanissim, il n’y a aucun précédent pour dire que les Rabbis tiendraient qu’on doive dire les deux prières même si elles forment une contradiction, car Al Hanissim n’est pas une obligation à mentionner comme le sont Yaalé Veyavo et Retsé. [Voir Admour ibid ; Ketsot Hashoulhan 47 note 22 ; M »B ibid] Vetsaroukh Iyoun.
[32] Ketsot Hashoulhan 47 note 23 ; Ashel Avraham Boutchach Tinyana 695 [Alternativement, le Ashel Avraham ibid suggère de penser le Al Hanissim dans son esprit].
[33] Admour ibid ; Ketsot Hashoulhan 47:8 ; Car c’est une contradiction d’avoir prié la prière du jour suivant puis de mentionner celle du jour précédent.
[34] Admour ibid ; Ketsot Hashoulhan 47:8.
Contexte du Admour Hazaken ibid : Admour ibid laisse cette question en suspens et conclut que Shev Veal Taaseh Adif – qu’il vaut mieux ne pas le dire. Vetsaroukh Iyoun quant à l’intention des parenthèses qui indiquent « Selon ce qui est écrit ici, il n’y a aucun doute, car ce n’est pas mieux que de mentionner Rosh Hodesh ». Peut-être cela signifie-t-il que lorsqu’on dit « Barou’h Hamavdil », c’est comme si on avait mentionné Yaalé Veyavo et donc on ne peut certainement plus dire Retsé. Vetsaroukh Iyoun !
[35] Admour ibid ; Ketsot Hashoulhan 47:8.
[36] Voir mon Sefer « Les lois du Erev Chabbat et Motsei Chabbat » chapitre Motsei Chabbat 1 Halakha 1 !
[37] Elya Raba 299:22 ; Shaarei Teshouva 299:2 ; M »B 299:40 ; Piskei Teshuvot 299 note 110.Autres opinions : Certains décisionnaires statuent qu’il est interdit de faire même des actions de préparation du Chabbat au jour de semaine jusqu’à ce qu’on entende la Havdala ou qu’on récite « Barou’h Hamavdil ». [Alef Hamagen 599:5 au nom des Aharonim ; Nitei Gavriel 28:7 ; Hiskashrous 1025].
Décision du Admour Hazaken :
En ce qui concerne la nécessité de dire « Barou’h Hamavdil » avant d’effectuer une melakha, Admour 299:15 déclare « De même, certains permettent d’effectuer, après que Chabbat soit terminé mais avant de dire la Havdala, toutes les interdictions rabbiniques qui sont interdites simplement parce qu’elles sont un acte profane. »
Ainsi, si préparer du Chabbat à un jour de semaine est considéré comme une interdiction d’acte profane, ce serait permis selon cette opinion.
Dans 338:8, Admour Hazaken statue que l’interdiction de préparer le Chabbat pour un jour de semaine est due au fait que c’est un acte profane, et donc en conséquence, cela serait permis d’être effectué selon cette opinion.
Cependant, Tsaroukh Iyoun si la position finale du Admour Hazaken sur la question suit cette opinion, car
a) La première opinion considère qu’on ne peut faire aucune de ses préparations ou de son travail avant d’avoir escorté le roi par la Havdala. Cela semble impliquer que même les préparatifs d’Ouvdin Dehol sont interdits selon cette opinion. De même,
b) Admour ne conclut jamais que nous statuons comme la deuxième opinion et déclare simplement qu’en ce qui concerne Yom Kippour, nous sommes indulgents pour la suivre. Vetsaroukh Iyoun si l’on peut apprendre de Yom Kippour à d’autres endroits. D’ici, on peut comprendre la source de la décision du Alef Hamagen ibid qui statue strictement sur cette question. C’est une interrogation sur les Piskei Teshuvot ibid qui ont omis cette première opinion rapportée dans Admour Hazaken. C’est aussi une interrogation sur Nitei Gavriel ibid qui omet complètement tous les décisionnaires qui sont indulgents sur cette question.
[38] Selon les décisionnaires ci-dessus ibid qui permettent de faire des préparatifs avant de dire la Havdala, on n’est pas obligé de dire « Barou’h Hamavdil » avant d’apporter la Meguila à la synagogue. Cependant, selon les décisionnaires qui statuent que la Meguila est Mouktsé le Chabbat, on serait obligé de réciter « Barou’h Hamavdil » avant de la déplacer, même selon leur opinion.
En pratique, le Rabbi dans Siha 5750 Tetsavé p. 351 note 130 mentionne que la Meguila devient Mouktsé. Certains Melaktim écrivent qu’on ne peut pas apporter la Meguila à la synagogue avant d’avoir récité « Barou’h Hamavdil », et que le monde est ignorant de cette question halakhique. [Hiskashrous 1025; Nitei Gavriel Pourim 28:7] Ils ne mentionnent pas les nombreuses opinions indulgentes rapportées ci-dessus sur lesquelles le monde peut s’appuyer.
[39] Voir 299:19.
[40] Admour 254:10 [concernant le retrait de la Halla du four, du vin de la cave]; 302:10 [concernant la préparation des lits]; 319:18 [concernant le retrait de la graisse de la soupe]; 321:6 [concernant l’arrosage des légumes]; 323:6 [concernant la vaisselle]; 324:11 [concernant le changement d’assiette de nourriture du bœuf à l’âne]; 338:8 [concernant le déplacement des fruits du toit]; 611:5 [concernant la préparation des légumes à Yom Kippour].
La raison : Car il est interdit de préparer le Chabbat pour un jour de semaine. [254:10; 302:10; 323:6; 503:3; 611:5] Et il est interdit de se donner de la peine le Chabbat pour un jour de semaine. [319:18; 321:6; 323:6; 324:11; 338:8; 611:5]. Agir ainsi est interdit rabbiniquement [302:10] parce que c’est une action profane et un mépris du Chabbat. [338:8] [41] Elya Raba 299:22; Shaarei Teshouva 299:2; M »B 299:40; Piskei Teshuvot 299 note 110.
Autres opinions : Certains décisionnaires statuent qu’il est interdit de faire même des actions de préparation du Chabbat au jour de semaine jusqu’à ce qu’on entende la Havdala ou qu’on récite « Barou’h Hamavdil ». [Alef Hamagen 599:5 au nom des Aharonim; Nitei Gavriel 28:7; Hiskashrus 1025].

Décision du Admour Hazaken : En ce qui concerne la nécessité de dire « Barou’h Hamavdil » avant d’effectuer une melakha, Admour Hazaken 299:15 déclare « De même, certains permettent d’effectuer, après que Chabbat soit terminé mais avant de dire la Havdala, toutes les interdictions rabbiniques qui sont interdites simplement parce qu’elles sont un acte profane. » Ainsi, si préparer du Chabbat à un jour de semaine est considéré comme une interdiction d’acte profane, ce serait permis selon cette opinion. Dans 338:8, Admour statue que l’interdiction de préparer le Chabbat pour un jour de semaine est due au fait que c’est un acte profane, et donc en conséquence, cela serait permis d’être effectué selon cette opinion. Cependant, Tsaroukh Iyoun si la position finale du Admour Hazaken sur la question suit cette opinion, car a) La première opinion considère qu’on ne peut faire aucune de ses préparations ou de son travail avant d’avoir escorté le roi par la Havdala. Cela semble impliquer que même les préparatifs d’Ouvdin Dehol sont interdits selon cette opinion. De même, b) Admour Hazaken ne conclut jamais que nous statuons comme la deuxième opinion et déclare simplement qu’en ce qui concerne Yom Kippour, nous sommes indulgents pour la suivre. Vetsaroukh Iyoun si l’on peut apprendre de Yom Kippour à d’autres endroits. D’ici, on peut comprendre la source de la décision du Alef Hamagen ibid qui statue strictement sur cette question. C’est une interrogation sur les Piskei Teshuvot ibid qui ont omis cette première opinion rapportée dans Admour Hazaken. C’est aussi une interrogation sur Nitei Gavriel ibid qui omet complètement tous les décisionnaires qui sont indulgents sur cette question.
[42] Admour 299:15.
[43] Voir 299:19.
[44] 693:1.
[45] Voir note suivante.
[46] Siddour Admour Hazaken; Tour; implication du Rama ibid.
Autres opinions : Certains décisionnaires statuent qu’on doit réciter Vihi Noam avant la lecture de la Meguila, et Veata Kadosh est ensuite dit immédiatement après la lecture, afin de pouvoir rapprocher Veata Kadosh de la lecture. [Orḥot Ḥaïm; Kol Bo; Erekh Hashoulḥan 693:2; Yifei Laleiv 2:1; Rouaḥ Ḥaïm 693:1; Moed Lekhol Ḥaï 31:78; Kaf Haḥaïm 693:6].
[47] Michaber ibid; Siddour Admour Hazaken.
La raison : Vihi Noam est généralement omis le Motsei Chabbat, s’il y a une fête cette semaine, car il n’est dit que lorsqu’on a une semaine complète de six jours ouvrables devant soi et que pendant une fête, il est interdit d’effectuer une melakha. Or Pourim est permis en melakha selon la lettre de la loi et ce n’est qu’en raison de la coutume que nous ne faisons pas de melakha. Il n’y a donc aucune raison d’omettre Vihi Noam. [Erekh Hashoulḥan 693:2; Kaf Haḥaïm 693:5 et 295:8; Shaarei Teshouva 295:2].
[48] M »B 693:2.
[49] Rama ibid; Darkei Moshe 693:2; Levush; Kneset Hagedola; Yifei Laleiv 2:2.
La raison : On doit retarder le départ de Chabbat autant que possible. Par conséquent, la Havdala est retardée jusqu’à la fin de Maariv. [Gr »a; Levush; M »B 693:3].
Autres opinions : Certains décisionnaires statuent qu’on récite la Havdala avant la lecture de la Meguila. [Kol Bo; Aboudarham; Dvar Shmuel 128 rapporté dans Shaarei Teshouva 693:2].
La bénédiction de Meorei Haeish : Certains décisionnaires statuent que la bénédiction de Meorei Haeish doit être récitée avant la lecture de la Meguila, en dehors de l’ordre de la Havdala. La raison en est qu’on profite de la lumière pour lire la Meguila, et donc on devrait dire la bénédiction sur ce bénéfice avant de le recevoir. [Opinion dans Kol Bo 41; Beit Yossef 693; 298; Orḥot Ḥaïm; Pereḥ Shoushan 3:2; Beit Yehouda 107; Mahrkash; Birkeï Yossef 693:1; Erekh Hashoulḥan 693:2; Yifei Laleiv 2:2]. D’autres cependant statuent que ce n’est pas nécessaire et donc la bénédiction de Meoreï Haeish est retardée jusqu’à la Havdala. [Deuxième opinion dans Kol Bo 41; Beit Yossef 298; implication du Rama ibid; Levush ibid; Kneset Hagedola]. En pratique, chaque communauté doit suivre sa coutume. [Kaf Haḥaïm 693:10]. La coutume ashkénaze et Habad est de réciter la bénédiction dans la Havdala. Selon la première opinion, selon laquelle on doit réciter la bénédiction avant la lecture de la Meguila, si la lecture a commencé alors qu’il fait encore jour [comme après Plag Haminḥa, ou même après Tset et qu’il y a encore assez de lumière], on ne doit pas s’arrêter pour dire la bénédiction lorsque la nuit commence. [Kaf Haḥaïm 693:12 contrairement à Beit Yehouda et Erekh Hashoulḥan ibid].
Lecture en privé : En ce qui concerne le fait de savoir si la lecture précède la Havdala même lors d’une lecture privée chez soi – Voir question !
[50] Voir Poskim dans la note suivante.
[51] Rama ibid; Darkei Moshe 693:2; Levush; P »M 693 M »Z 1; Nehar Shalom 693:1; Kaf Haḥaïm 693:7; M »B 693:2.
Autres opinions : Certains décisionnaires statuent qu’on ne récite pas Vayiten Lekha le Motsei Chabbat qui est Pourim. [Kol Bo rapporté dans Darkei Moshe ibid].
[52] Bigdei Yesha rapporté dans Kaf Haḥaïm 693:9; Daat Torah 693 [comme c’est la loi à Ḥanoucca]; Piskei Teshuvot 693:1; Nitei Gavriel 28:8; Hiskashrus 1025 note 17.
[53] Bigdei Yesha rapporté dans Kaf Haḥaïm 693:9; Daat Torah 693 [comme c’est la loi à Ḥanoucca]; Piskei Teshuvot 693:1; Nitei Gavriel 28:8; Hiskashrus 1025 note 17.
[54] Rama 695:1.
[55] Seder Hayom; Elya Raba 695:5; M »B 695:3; Kaf Haḥaïm 695:11.
[56] Rama ibid; On doit boire avec une grande joie et se réjouir avec sa famille, en éloignant d’eux toute dispute ou conflit. [Elya Raba 695:5 rapporté dans Kaf Haḥaïm 695:12].
[57] M »B 695:3 basé sur M »A 695:1 rapporté dans Kaf Haḥaïm 695:4.
[58] Michaber 696:5 au nom de Rokei’aḥ.
[59] M »A 696:10; M »B 696:15; Kaf Haḥaïm 696:30. [Le M »B et le Kaf Haḥaïm ibid limitent la décision ci-dessus du M »A au cas où il n’a pas de Minyane disponible chez lui].


À propos de l’auteur

  • Le Rav Yaakov Goldstein est un descendant de la 6ème génération du célèbre Grand Rav d’Izmir, Rav Yehoshua Avraham Krispin, qui a rédigé plusieurs Sefarim et était un collègue de Rav Chaim Falagi, ainsi que le beau-père de Pesach Hadvir. Il vit actuellement avec son épouse Shayna et leurs douze enfants, qu’ils puissent vivre longtemps, à Safed, en Israël.
  • Le Rav Goldstein a reçu son ordination rabbinique (Semicha) du Rav Schneur Zalman Labkowski du siège de Tomchei Temimim en 2005 et a servi comme aumônier dans l’unité Lotar/Kalatz et l’unité K9 de Tsahal de 2005 à 2008. Il est également un Shochet (abatteur rituel) certifié et a effectué des travaux de supervision de la cacheroute dans des abattoirs.
  • Le Rav Goldstein est le directeur de Shulchanaruchharav.com, la principale base de données en ligne sur la Halakha au monde, et dirige le programme d’ordination rabbinique en ligne Home Study Semicha Program. Il est un auteur prolifique de plus de 50 Sefarim étudiés par un large éventail de lecteurs à travers le monde, qui sont régulièrement utilisés dans les programmes d’ordination rabbinique du monde entier.
  • C’est un décisionnaire (Posek) de renommée mondiale, répondant aux questions halakhiques en ligne. Il sert également de Posek, Rav et conférencier local à la synagogue de la communauté Tzemach Tzedek à Safed, en Israël. Ses nombreux cours peuvent être écoutés sur son site web, sa chaîne Vimeo et YouTube. Les étudiants peuvent se joindre en direct aux cours donnés à la synagogue Tzemach Tzedek, via la chaîne YouTube « בית חבד צפת Chabad Tsfat ».

 

 

3 chapitres du Rambam en 5 minutes !  – Mardi 25 Adar 5785

3 chapitres du Rambam en 5 minutes ! : Samedi 22 Adar 5785

Lois relatives à la prière

Chapitre Deux : La structure des prières

1. Institution des dix-neuf bénédictions – À l’époque de Rabban Gamliel, face à la multiplication des hérétiques qui opprimaient les juifs et les incitaient à se détourner de D.ieu, une bénédiction supplémentaire fut instituée pour demander leur destruction. Cette bénédiction, ajoutée aux dix-huit existantes, porta le nombre total à dix-neuf bénédictions dans la prière quotidienne.

2. Prière abrégée en cas de difficulté – Si une personne est préoccupée, anxieuse ou incapable de prier avec fluidité, elle peut réciter une version abrégée : les trois premières bénédictions, une bénédiction qui résume toutes les bénédictions intermédiaires, et les trois dernières bénédictions.

3. La bénédiction abrégée – Cette bénédiction unique, qui commence par « Donne-nous l’intelligence, Eternel notre D.ieu », résume toutes les demandes des bénédictions intermédiaires et se conclut par « Béni Tu es, Eternel, qui entends la prière ».

4. Exceptions saisonnières – En hiver, on ne peut pas utiliser cette formule abrégée avec « Donne-nous l’intelligence » car il faut mentionner la demande de pluie. De même, à l’issue du Chabbat, car il faut dire la Havdala dans la bénédiction « Qui dispense la connaissance ».

5. Structure des prières de Chabbat et fêtes – Pour Chabbat et les jours de fête, on récite sept bénédictions : les trois premières, les trois dernières, et une bénédiction intermédiaire liée au jour. Les conclusions varient selon qu’il s’agit du Chabbat (« Qui sanctifies le Chabbat »), des fêtes (« Qui sanctifies Israël et les moments ») ou de Roch Hachana (« Roi de toute la terre, Qui sanctifies Israël et le jour du souvenir »).

6. Prière de Moussaf à Roch Hachana – Contrairement aux autres prières de Roch Hachana qui comportent sept bénédictions, le Moussaf en contient neuf, incluant trois bénédictions intermédiaires spécifiques : sur la royauté divine (Malkhouyot), les souvenirs (Zikhronot) et les sons du choffar (Choffarot).

7. Prières de Kippour – Chacune des cinq prières de Kippour (soir, matin, Moussaf, après-midi et Néïla) comporte sept bénédictions, avec une conclusion adaptée : « Roi de toute la terre, Qui sanctifies Israël et le jour de Kippour ».

Chapitre Trois : Le temps des prières

1. Horaire de la prière du matin – Cette prière commence idéalement au lever du soleil et peut être récitée jusqu’à la fin de la quatrième heure du jour (un tiers de la journée). Si on prie après cette limite mais avant midi, on est quitte de l’obligation de prier, mais pas de celle de prier en son temps optimal.

2. Horaires de Min’ha – La prière de l’après-midi fut instituée en rapport avec le sacrifice quotidien. La « petite Min’ha » commence à neuf heures et demie, correspondant à l’heure habituelle du sacrifice. La « grande Min’ha » peut être récitée dès six heures et demie, en référence à l’horaire exceptionnel la veille de Pessa’h tombant un Chabbat.

3. Relation entre les deux Min’ha – Certains ont l’habitude de réciter les deux versions de Min’ha, considérant l’une comme obligatoire et l’autre comme facultative. Logiquement, c’est la grande Min’ha qui devrait être considérée comme facultative, puisqu’elle correspond à un horaire qui n’était pas quotidien.

4. Délimitation précise des horaires – La grande Min’ha s’étend de six heures et demie jusqu’à neuf heures et demie. La petite Min’ha va de neuf heures et demie jusqu’à ce qu’il reste une heure et quart avant la fin du jour. On peut techniquement prier Min’ha jusqu’au coucher du soleil.

5. Prières manquées et compensations – Si l’on manque une prière par inadvertance ou impossibilité, on peut la compenser lors de la prière suivante. On récite d’abord la prière du moment puis celle de compensation. Si l’on a manqué plusieurs prières, on ne peut compenser que la dernière.

Chapitre Quatre : Les conditions préalables à la prière

1. Les cinq facteurs essentiels – Cinq éléments empêchent de prier même si l’heure de la prière est arrivée : l’impureté des mains, la nudité non couverte, l’impureté du lieu, les éléments perturbateurs comme le besoin d’aller aux toilettes, et l’absence de ferveur.

2. Pureté des mains – Il faut se laver les mains jusqu’au poignet avant de prier. Si l’on est en voyage et qu’il n’y a pas d’eau disponible, on doit chercher de l’eau jusqu’à une distance de quatre mil (environ 4 km) si elle se trouve devant soi, et un mil si elle est derrière soi. Au-delà, on peut nettoyer ses mains avec de la terre, une pierre ou tout autre moyen disponible.

3. Pureté du lieu de prière – On ne doit pas prier dans un lieu impur comme un établissement de bains, des latrines, près d’excréments, d’urine, d’une mauvaise odeur, d’un corps mort ou à la vue d’une nudité. Si l’on découvre une impureté pendant la prière, on doit s’en éloigner ou interrompre sa prière.

4. Besoins naturels – On ne doit pas prier en ayant besoin de se soulager. Une telle prière serait considérée comme une abomination et devrait être reprise. Il faut vérifier ses besoins avant de commencer à prier. Si un besoin urgent survient pendant la prière, on peut s’interrompre, puis reprendre là où on s’était arrêté si l’interruption est brève.

5. La ferveur et la concentration – Une prière récitée sans ferveur (kavana) n’est pas considérée comme valable et doit être reprise. Cette ferveur consiste à libérer son cœur de toutes pensées étrangères et à se considérer comme se tenant devant la Présence Divine. Les sages recommandent de s’asseoir un moment avant et après la prière pour se préparer et méditer.

6. États incompatibles avec la prière – On ne doit pas prier en état d’ébriété (incapacité de parler convenablement devant un roi), après des plaisanteries, des conversations futiles, des disputes ou des accès de colère. L’état d’esprit approprié peut être atteint en étudiant la Torah, particulièrement des sujets qui n’exigent pas une réflexion trop profonde.

7. Situations particulières – Les prières spéciales comme celles de Moussaf pour Roch Hodesh ou des fêtes doivent être révisées à l’avance pour éviter les erreurs. Dans des situations dangereuses (présence de bêtes féroces ou de bandits), on peut réciter une bénédiction unique résumant toutes les demandes, puis reprendre la prière complète une fois en sécurité.

Vayikra ‘A la lumière du Dvar Mal’hout’ par le Rav Yaacov Abergel

Vayikra ‘A la lumière du Dvar Mal’hout’ par le Rav Yaacov Abergel

 

‘Chaque Juif possède une étincelle de Moché’ :
Dans le Dvar Mal’hout sur la Paracha Vayikra, le Rabbi nous enseigne que ‘lorsque le jour de Roch ‘Hodech Nissan tombe le jour du Chabbat nous sortons trois Sefer-Torah, et cela a pour effet de renforcer considérablement les enfants d’Israël, même durant les années pendant lesquelles Roch ‘Hodech Nissan ne tombe pas Chabbat, (comme c’est le cas cette année)’.

Chaque fois que nous sortons un Séfer-Torah nous disons le verset (Bamidbar, 10, 35): ‘C’était quand l’Arche se mettait en voyage, Moché disait lève-toi Eternel, que Tes ennemis se dispersent et que ceux qui te haïssent fuient de devant Toi…’.
Le Rabbi nous rappelle ici l’enseignement du Tanya selon lequel chaque Juif possède en lui-même une étincelle de Moché. Aussi, quand Moché s’adresse à D.ieu en disant ‘Lève-Toi Eternel’, il exprime l’importance pour chaque Juif d’ajouter dans le domaine de la Sainteté, et lorsque Moché déclare ‘que tes ennemis se dispersent et que ceux qui te haïssent fuient de devant Toi’, il souligne l’importance d’effacer tout ce qui s’oppose à notre élévation et qui perturbe notre service divin.

Par ailleurs, dans la Paracha Vayikra il est écrit : ‘Il appela Moché et D.ieu lui parla depuis la tente d’assignation en disant’ (Vayikra, 1, 1). Le sujet de ‘Vayikra’ est que Moché reçoit de D.ieu la force nécessaire qui lui permet d’entrer dans la tente d’assignation où l’Eternel se dévoile à lui. Or, comme il vient d’être dit, chaque Juif possède une étincelle de Moché, et de ce fait il peut attirer et dévoiler en lui-même un reflet de cette force que reçut Moché ; chaque Juif détient la force d’attacher sa pensée à D.ieu d’un lien si puissant qu’il peut ressentir et ‘voir avec ses yeux’ les plus hauts dévoilements divins, comme ce sera effectivement le cas au moment de la Délivrance finale.

‘L’Arche est l’endroit où se révèle la lumière qui entoure les mondes :
Un jour un ‘Hassid qui vivait à Loubavitch emmena son fils qui venait d’atteindre l’âge de rentrer au ‘Héder à un entretien privé avec le Rabbi. Le Rabbi bénit le jeune enfant en ces termes : Investis ton ardeur dans l’étude et ne perds pas ton temps, D.ieu béni soit-Il, te viendra en aide pour que tu sois un érudit et un ‘Hassid. Quand l’enfant et son père sortirent du bureau du Rabbi, le père expliqua à son fils que le Rabbi est pour ses ‘Hassidim ‘l’Arche Sainte’ dans laquelle se trouve les Tables de la Torah écrites du doigt de D.ieu, béni soit-Il’.

Pour comprendre un tant soit peu, la profondeur des paroles du ‘Hassid à son fils ‘hassidiques, il est nécessaire de savoir que les Tables de la Loi sont ‘écrites du doigt de D.ieu’, c’est à dire qu’elles sont un acte divin. Nous devons comprendre que l’Arche de l’Alliance qui contient ces Tables n’est pas un simple objet matériel. Le traité ‘Yoma’ nous enseigne que bien que l’on puisse en mesurer sa hauteur sa longueur et sa largeur, l’Arche ne prend pas de place dans le Saint des Saint ou elle est déposée. En effet, la largeur totale du Saint des Saints est de 20 ama (environ une dizaine de mètres) et la longueur de l’Arche est de 2,5 ama. Or quand l’Arche est déposée dans le Saint des Saints elle perd ses mesures : elle ne prend plus de place. En effet, si l’on mesure les distances entre les deux extrémités de l’Arche et les deux murs entre lesquels elle se trouve, elles sont chacune de 10 ama.
L’explication à ce phénomène physique est que l’Arche contient en elle-même une lumière infinie. En effet, l’écriture, gravée sur les Tables, est une lumière infinie qui n’a ni fin, ni mesure. De ce fait, l’Arche perd ses propres mesures et échappe aux lois physiques de ce monde lorsqu’elle est déposée dans le Saint des Saints, et le Tsémah Tsédek nous en donne la raison :
‘L’Arche est l’endroit où se révèle la lumière qui entoure les mondes, car elle contient les ‘Tables écrites du doigt de D.ieu’. Or, ‘la lumière qui entoure les mondes’ est l’origine même de l’espace et du temps, et ceux-ci lui sont totalement soumis. A l’évidence donc, l’espace matériel de l’Arche est totalement soumis à cette lumière qui entoure les mondes, qui n’a ni fin ni mesure. L’Arche ne prend donc pas de place’.

D’une certaine manière, il en va de même pour le Rabbi, lequel est ‘l’Arche sainte’ pour ses ‘Hassidim, car le Rabbi, du fait qu’il consacre continuellement son existence aux autres Juifs, considère leur existence plus que la sienne propre. Le Rabbi est comme ‘l’Arche qui n’a pas de mesures’, et le seul but qu’il poursuit est d’attirer l’Essence divine en ce monde matériel. En d’autres termes le Rabbi ‘ne prend pas de place’ car la toute la place qu’il donne à l’Existence est celle du Saint béni soit-Il. Autrement dit, du fait que la volonté du Rabbi se fond en celle de D.ieu, (ainsi qu’il est rapporté dans le livre du Tanya au sujet des Patriarches qui sont tels des ‘chars de la volonté de D.ieu’), c’est l’Existence de D.ieu et l’expression véritable et authentique de Sa volonté qui transparaissent à travers l’Existence du Rabbi.

Par ailleurs, il y a un deuxième enseignement que l’on peut tirer du fait que lorsque l’Arche était déposée dans le Saint des Saints ‘elle ne prenait pas de place’. De fait, chaque Juif doit être à l’image de l’Arche. Quand il sert D.ieu, il se doit d’agir au-delà de toutes les mesures, de toutes les limites, à l’exemple de l’Arche ‘qui ne prend pas de place’ et que l’on ne peut mesurer lorsqu’elle est déposée dans le Saint des Saints. Cependant, tout en servant D.ieu, l’âme, même si elle connaît la plus haute élévation, doit demeurer dans le corps, à l’exemple de l’Arche qui bien qu’elle soit l’œuvre de D.ieu, un objet Divin, demeure aussi être un objet matériel que l’on peut mesurer.

De la même façon, la qualité d’un ‘Hassid consiste à unir la lumière divine infinie aux limites de ce monde matériel. Il accomplit les Commandements divins, qui possèdent des mesures et des limites, avec un amour infini pour D.ieu.

Un enseignement de l’Admour Hazaken sur l’âme des lettres de la Torah :
On raconte que lorsque le Tséma’h Tsédek était un jeune enfant, son grand-père l’Admour Hazaken, le fit entrer au ‘Héder. L’Admour Hazaken demanda à son professeur d’enseigner au jeune enfant la première Paracha du livre de Vayikra. Lorsqu’il revint de son étude, le Tséma’h Tsédek demanda à son grand-père : ‘Pourquoi le mot ‘Vayikra’ est-il écrit avec un petit aleph ? Pourquoi-donc la lettre aleph est-elle plus petite que toutes les autres lettres de ce mot ? ‘. L’Admour Hazaken se concentra profondément puis il répondit à son petit-fils de la manière suivante :
Il existe trois dimensions dans les lettres de la Torah : les petites, les moyennes et les grandes. Par exemple, lorsqu’elle est de grande taille, la lettre aleph est une allusion au sentiment de fierté qui naquit dans le cœur d’Adam-Ha-Richon lorsqu’il médita au fait que le Saint béni soit-Il Lui-même avait formé son corps. Adam se considéra pour cela comme un être important, et cela ne fut d’ailleurs pas sans provoquer par la suite sa chute, quand il commit le péché de l’Arbre de la connaissance du bien et du mal. Quant à la petite lettre aleph du mot ‘Vayikra’, elle fait allusion au fait que Moché était d’une extrême humilité. Même s’il avait conscience de sa position, Moché n’en concevait jamais de la fierté, et il ne se considérait pas comme important.

La Torah est écrite avec des lettres de taille moyenne afin de nous montrer le niveau que nous devons atteindre : le niveau de ‘l’homme moyen’, le ‘Bénoni’. D’un côté, nous devons apprendre d’Adam-Ha-Richon que nous possédons des qualités. Avoir conscience, par exemple, du fait que nous possédons une âme divine, et que par elle nous percevons le divin.
D’un autre côté, nous devons apprendre de Moché, de ne jamais céder à l’orgueil. Aussi, quand nous demandons à un enfant juif d’ajouter dans la Torah et les Mitsvoth, l’enfant ne doit jamais penser : qui suis-je ? Que suis-je ? Comment pourrais-je réussir ?
Bien au contraire, il doit savoir et ressentir la qualité de l’existence d’un Juif, la force de l’âme d’Israël, à l’exemple d’Adam-Ha-Richon qui connaissait ses qualités, mais sans pour autant ressentir le moindre orgueil, à l’exemple de Moché, lequel est le plus humble parmi tous les hommes. En d’autres termes il doit savoir concilier le fait qu’il possède une âme Divine qui est au-delà de toutes les limites avec le fait de vivre dans un monde matériel qui est limité. La lettre Aleph de taille moyenne exprime le fait qu’un Juif doit ‘avoir conscience de sa petitesse et de la possibilité qui lui est donner de s’élever’ en faisant de ce monde une demeure pour l’Essence divine (Le Rabbi).

Cela s’accorde à un autre point qui est essentiel parmi les enseignements du Rabbi. De fait, même si l’on atteint le plus haut dévoilement, il est impératif que l’âme demeure dans le corps. En effet, la ‘Hassidout nous enseigne qu’un Juste parfait, même lorsqu’il connaît l’extase, tant est grande sa perception du Divin, ne perd jamais de vue le désir de D.ieu d’avoir une demeure ici-bas.

Les fils d’Aaron, Nadav et Avihou, perdirent leurs Vies car leur désir de s’attacher à D.ieu était plus fort que la nécessité que l’âme demeure dans le corps. Contrairement à leurs attitudes, nous devons toujours élever notre âme vers les cimes les plus élevées, mais en ayant conscience que l’âme ne doit jamais quitter le corps. Bien que le désir de l’âme de quitter le corps pour s’unir à D.ieu soit très fort, il ne doit jamais mettre en danger notre existence. Aussi, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous élever aux plus hauts niveaux et en même temps garder à l’esprit que cette élévation a pour but d’agir dans ce monde.

‘La voix qui sortait du ciel’ :
Il est écrit dans la Torah que durant le séjour des enfants d’Israël dans le désert, lorsque L’Eternel S’adressait à Moché, la Voix de l’Eternel ‘sortait du ciel et passait entre les deux chérubins’ qui se trouvent sur l’Arche de l’Alliance, ainsi qu’il est écrit (Nasso, 7, 89) :
‘Et quand Moché venait à la tente d’assignation pour Lui parler, il entendait La voix d’au-dessus du couvercle qui était sur l’Arche du témoignage, d’entre les deux chérubins et Il lui parlait’.

Rabbi Yom-Tov Lippman explique dans son livre intitulé ‘Alpha-Beïta’ que la lettre Aleph est une allusion à ‘La voix qui sortait du ciel et qui passait entre les deux chérubins’. En effet, la forme du Aleph est composée d’un Vav et de deux Youd. Les deux Youd font allusion aux deux chérubins. Vav est une allusion à ‘la voix de L’Eternel qui passait entre les deux chérubins’.

Na’hchon ben Aminadav :
Par ailleurs, dans une Si’ha (Likoutey Si’hot, ‘Helek Aleph, pages 134-138), le Rabbi nous enseigne que ‘la mer s’ouvrit par le mérite d’un seul juif, du nom de Na’hchon ben Aminadav’. Ce juste du Peuple juif savait que le Saint béni soit-Il a libéré Ses enfants de l’Egypte afin de les conduire au pied du Mont-Sinaï et de leur donner la Torah, laquelle n’est autre que l’Arbre de vie, la Sagesse de D.ieu grâce à laquelle les enfants d’Israël pourraient s’attacher à Lui et feraient de ce monde matériel une demeure pour Son Essence bénie. Na’hchon ne fut donc pas du tout impressionné par tous les évènements extérieurs qui se produisirent autour de lui. Alors qu’une partie de l’Assemblée d’Israël désirait retourner en Egypte, qu’une autre partie envisageait de combattre les Egyptiens qui les poursuivaient, et que d’autres souhaitaient fuir dans le désert, il n’y avait seulement qu’un groupe d’hommes qui pensait que la solution était de rentrer dans la mer.

Na’hchon fut l’un de ces hommes. Il ressentait profondément le projet divin, et ne fut donc nullement apeuré par l’image des Egyptiens qui approchaient. La seule chose qui importait à ses yeux était de gagner le plus vite possible le Mont-Sinaï pour y recevoir la Torah. Il agit donc au-delà de la raison, de la logique, et de l’intellect, et sauta dans la mer. De même, notre attitude doit être semblable à la sienne et nous devons savoir et ressentir profondément que notre objectif est le dévoilement du Machia’h et dans ce cas tous les obstacles qui nous séparent du Machia’h ne doivent absolument pas nous impressionner. Chaque épreuve qui se dresse devant nous doit être ‘traversée’ à l’exemple de Nah’chon qui se jeta dans la mer avec le désir de recevoir la Torah. Lorsqu’un Juif se trouve dans les 4 coudées du Rabbi il est animé par le désir de recevoir la Torah ‘Hadacha et cette Volonté ‘fait lever ses pieds’ et lui permet de traverser tout ce qui s’oppose au dévoilement du Machia’h.

Dans le Dvar Mal’hout sur notre Paracha, le Rabbi rapporte le Midrache Raba selon lequel le nom Na’hchon vient de Na’hchol qui désigne ‘les grandes vagues de la mer’ que Na’hchon n’eut pas peur d’affronter lorsqu’il entra, le premier, dans la mer.
Le nom de Na’hchon n’est donc pas sans évoquer la force de ‘messirout-néfech’, et la soumission la plus totale vis-à-vis du Saint béni soit-Il.

Le Midrache nous révèle que Na’hchon avança dans la mer jusqu’à ce que le niveau de l’eau ait atteint celui de ses yeux, bien que cela l’empêchait de respirer, et alors seulement après cela la mer s’ouvrit devant lui.

Dans son ouvrage intitulé ‘la Source’ (27ième discours, chapitre 1) le Rabbi Rachab donne l’explication suivante du verset (Chémoth, 34, 9) : ‘Car c’est un peuple au cou raide !’ :
‘Ce ‘cou raide’ n’est pas péjoratif, au contraire c’est la qualité des enfants d’Israël, leur vertu. C’est la détermination inébranlable qu’ils possèdent à se détourner du mal et faire le bien sans aucune argumentation rationnelle ni discussion. L’obstiné se comporte d’une façon irrationnelle, sa volonté est bien plus forte que celle de l’homme qui s’appuie sur la raison. L’intellect affaiblit le désir et lui impose des limites tandis que la volonté, l’aspiration résolue que l’intellect ne gouverne pas, sont sans bornes. C’est pourquoi la détermination de l’obstiné est solide et ferme’.
Chaque juif possède ‘cette obstination irréductible dans sa quête de la sainteté’, elle lui donne la force de ‘remonter le courant des rivières’, de faire face à tous les obstacles, de mener à bien sa mission’.
Il est écrit que L’Eternel agit mesure pour mesure, ainsi, lorsqu’un juif agit avec cette aspiration résolue que l’intellect ne gouverne pas, qu’il ‘dépasse’ le niveau de l’intellect comme ‘l’eau de la mer dépassa le niveau de son nez et atteint celui de ses yeux’, alors l’Eternel ‘ouvre la mer devant lui’.

Le Rabbi souligne à ce sujet que la Mitsva de la ‘Tsédaka’, plus que tout autre Mitsvah, doit être accomplie avec le plus grand dévouement, au-delà de toutes les limites. Dès-lors, rien ne pourra constituer d’obstacle, pas même ces ‘grandes vagues de la mer’, pour voir enfin avec nos yeux de chair, la Délivrance finale avec la venue de notre juste Machia’h, très bientôt et de nos jours. Avec l’aide de D.ieu.

Vendredi 22 mars 2024 à 10h30 : Kovets de Pourim – Likouté Si’hot volume 36, 1ère Si’ha,  par le Rav Levi Azimov

Vendredi 22 mars 2024 à 10h30 : Kovets de Pourim – Likouté Si’hot volume 36, 1ère Si’ha, par le Rav Levi Azimov

En direct, chaque vendredi, étude du Likoutei Si’hot
avec le Rav Levi Azimov de 10h30 – 11h30
Tél.: +33159423068 – code: 33 41 593#

ET SUR RADIO HASSIDOUT
RADIO HASSIDOUT

Pourim – Festin royal, à volonté !
Source : Likouté Si’hot volume 36, première Si’ha sur Pourim

 

  • Le refus de la reine Vachti de se présenter au festin du roi Ahashverosh plongea ce dernier dans un dilemme, car il avait instauré ce festin pour qu’il soit « sans contrainte », à la volonté des convives. Cela s’explique par le fait que certains repas visent à magnifier l’honneur de l’hôte, tandis que d’autres cherchent à satisfaire les souhaits des invités.
  • Ce festin représente allégoriquement l’invitation divine faite au peuple juif de se joindre au « repas » de l’étude de la Torah et de l’accomplissement des Mitsvot. Contrairement au don de la Torah au Mont Sinaï, qui fut imposé, à Pourim, les Juifs l’acceptèrent de leur plein gré, dans un élan de don de soi authentique.
  • Ainsi, le « bon vin » de la sainteté de Pourim remplace le « vin abondant » néfaste du festin d’Ahashverosh, engendrant une joie illimitée et éternelle qui perdurera même à l’ère messianique, transcendant toutes les autres fêtes.

 

Pourim – Festin royal, à volonté !

Dans la Meguila : Vachti refuse de répondre à l’invitation d’A’hachvéroch

Meguilat Esther 1, 10 :  Le septième jour [du festin], comme le cœur du roi était mis en liesse par le vin, il ordonna .. d’amener devant lui la reine Vachti .. pour faire voir sa beauté au peuple et aux grands. …Mais la reine Vachti refusa de venir .. et le roi en fut très irrité (car elle lui fit transmettre des paroles honteuses – Rachi). Le roi demanda aux Sages quel traitement méritait la reine Vachti, pour avoir désobéi à l’ordre du roi A’hachvéroch ? Memou’han dit alors devant le roi et les ministres : « ce n’est pas qu’envers le roi que la reine Vachti s’est rendue coupable, mais encore contre tous les ministres et toutes les nations, .. car l’incident de la reine, venant à la connaissance de toutes les femmes, aura pour effet de déconsidérer leurs maris à leurs yeux. …Si donc tel est la volonté du roi, qu’un rescrit royal dispose que Vachti ne paraîtra plus devant le roi A’hachvéroch (et qu’elle soit donc tuée – Rachi), et que sa dignité royale sera conférée par le roi à une autre femme valant mieux qu’elle ».

Analyse : A’hachvéroch ignorait-il la sanction pour le non-respect d’un roi ?

Maïmonide, lois des Rois 3, 8 : Tout celui qui se révolte contre un roi d’Israël, le roi a le droit de le mettre à mort. Même si le roi décréta qu’un de ses sujets doit aller quelque part et qu’il ne s’y rend pas, ou qu’il ne peut pas quitter son domicile et qu’il le quitte – ce sujet est passible de mort.

Meguilat Esther 4, 11 : Toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été convoquée – une loi égale pour tous la rend passible de la peine de mort…

Développement : Les directives d’A’hachvéroch pour le festin destiné au peuple

Meguilat Esther 1, 5 :  Le roi donna à toute la population de Suse, .. un festin de sept jours dans les dépendances du palais royal. …Le vin royal était abondant, digne de la munificence du roi. On buvait conformément à la loi, sans aucune contrainte ; car le roi avait fondé à tous les chefs de sa maison de se conformer au désir de chacun.

Rachi : Conformément à la loi. Car il y a des repas où l’on contraint les convives à boire une grande coupe, et certains n’y parviennent que difficilement ; dans ce festin, il n’y avait aucune contrainte. Fondé. C’est ainsi que le roi instaura et ordonna. A tous les chefs de sa maison. A tous les chefs du repas : le maître panetier, le maître boucher et le maître échanson. De se conformer au désir de chacun. [De faire] à chacun selon sa volonté.

Explication : Fallait-il raconter, avec autant de détails, les directives du festin ?

Likouté Si’hot : Rachi en déduit que si la boisson était « sans contrainte », ce n’était pas une injonction spécifique concernant la boisson, il s’agissait plutôt d’un dérivé du fait que le roi « instaura » ce repas de façon particulière : tous les « chefs du repas » reçurent l’injonction de se « conformer aux désirs de chacun », de faire en sorte que, dans ce festin, chaque convive mange et boit selon ses propres souhaits.

Pourquoi A’hachvéroch n’imposa-t-il pas le protocole des « grandes coupes » ?

Likouté Si’hot : Certains repas ont pour objectif d’augmenter l’honneur de celui qui convie au repas, à l’image du premier festin qu’A’hachvéroch donna « à l’ensemble de ses ministres et de ses serviteurs, .. étalant la richesse de son faste royal et la rare magnificence de sa grandeur ». Dans un tel repas, le respect de la royauté impose de suivre le protocole de « boire de grandes coupes », précisément. En revanche, le second festin qu’A’hachvéroch donna pour le peuple avait d’emblée un autre objectif : d’être « conforme à la volonté du peuple », précisément.

Explication : Cela explique le dilemme d’A’hachvéroch pour la reine Vachti

Likouté Si’hot : Puisque le roi instaura que l’objectif de ce repas était de se conformer aux désirs de chacun, qui plus est : « sans contrainte » – Vachti ne pouvait donc être contrainte à venir « devant le roi pour montrer sa beauté à tous ». On pourrait néanmoins penser le contraire. A’hachvéroch exposa donc son dilemme aux Sages.

Approfondissement : L’acceptation de la Torah était-elle forcée ou « à volonté » ?

Zohar tome 3 109a : Dans la Meguilat Esther, chaque mention du terme « Roi » fait allusion à D.ieu.

Guemara Chabbat 88a : D.ieu renversa la montagne sur [Israël], comme une coupole, et leur dit : « si vous acceptez la Torah – tant mieux, sinon – votre sépulture sera ici ». Rav A’ha bar Ya’akov dit : c’est une annonce majeure pour la Torah (Si D.ieu invite Israël en justice et dit : pourquoi n’avez-vous pas réalisé ce que vous avez accepté ? Ils ont une réponse : ils l’acceptèrent sous la contrainte – Rachi). Rava dit : et pourtant, ils acceptèrent la Torah [de plein gré] à l’époque d’A’hachvéroch, ainsi qu’il est écrit : « les Juifs réalisèrent [ce qu’ils avaient] accepté » (Meguilat Esther 9, 27).

D.ieu « invite » les enfants d’Israël au « festin » de la Torah et des Mitsvot !

Likouté Si’hot : Le festin qu’A’hachvéroch donna « à toute la population de Suse » fait allusion à l’invitation que D.ieu fait aux enfants d’Israël, Son « peuple rapproché » : D.ieu les invite au repas, à l’étude de la Torah et à l’accomplissement des Mitsvot qui sont le « repas » et le plaisir d’un Juif ! Et D.ieu donne le libre arbitre, « sans contrainte », bien plus : « [Il] se conforme aux désirs de chacun ». C’est bien là l’élévation de Pourim !

Enseignement : La « joie illimitée » de Pourim et le rapport avec le « vin » !

Guemara Meguila 7b : Un homme a l’obligation de s’enivrer à Pourim (avec du vin – Rachi), au point de ne plus distinguer entre « Haman est maudit » et « Morde’haï est béni ».

Likouté Si’hot : C’est pourquoi la joie de Pourim dépasse toutes les limites, car c’est un véritable sujet de « Venahafo’h (transformation) » : à la place du « vin » qu’A’hachvéroch servit à son festin, un « vin royal abondant » qui n’était pas positif – vint le « vin abondant » de la sainteté, la joie de Pourim qui transcende toutes les limites au point que même lorsque les autres fêtes seront annulées du fait de la joie illimitée et éternelle de l’ère messianique (Isaïe 35, 10), la joie de Pourim ne sera pas annulée [et restera à jamais] ! (Midrach sur Michlé, 9)