Lois applicables lorsque Pourim tombe le Motsaei Chabbat[ 1]

Rav Yaacov Goldstein / shulchanaruchharav.com

A. Taanit Esther :

La date :[2] Lorsque Pourim tombe un dimanche, le jeûne a lieu le jeudi précédent, le 11 Adar.[3]

A mangé accidentellement le jeudi ?[4]
Si on a mangé pendant Taanit Esther qui a été avancé au jeudi [c’est-à-dire Taanit Esther Nid’hé, Pourim tombe un dimanche], on doit jeûner le vendredi.

Brit Mila pendant Taanit Esther Nid’hé :[5]
Dans le cas où le jeûne tombait Chabbat et a donc été avancé au jeudi, celui qui a une Brit ce jeudi doit faire le repas ce jour-là, et jeûner le vendredi en compensation.[6] Tous les invités peuvent participer au repas, même s’ils sont plus de dix personnes, et même si le repas a lieu le matin.[7] Cependant, ils doivent tous jeûner le lendemain en compensation, à l’exception des Baalei Brit qui sont exemptés de jeûner.[8] Toutefois, certains décisionnaires[9] contestent cela et statuent que le repas doit avoir lieu le jeudi soir après le jeûne. En pratique, certains décisionnaires[10] statuent comme cette dernière opinion, tandis que d’autres[11] statuent qu’on peut être indulgent comme la première opinion.

B. Machatzit Hashekel :[12]

Lorsque Pourim tombe un dimanche, le demi-shekel est donné le jeudi de Taanit Esther. [Cependant, à Jérusalem et dans les autres villes entourées de murs, il est donné le dimanche.[13]]

C. Av Harachamim et Tzidkatecha le Chabbat :

Av Harachamim est récité pendant la prière de Moussaf avant midi.[14] Tzidkate’ha est omis à Min’ha.[15]

D. La Meguila le Chabbat :

La Meguila est-elle Mouktsé le Chabbat Erev Pourim ?
Il y a une discussion parmi les décisionnaires pour savoir si la Meguila est Mouktsé lorsque Pourim tombe Chabbat.[16] Selon l’opinion stricte, le Chabbat Erev Pourim, la Meguila est Mouktsé à partir de Plag Hamin’ha.[17]

Peut-on apporter la Meguila à la synagogue le Chabbat si Pourim tombe Motsaei Chabbat ?
On ne peut pas apporter la Meguila à la synagogue le Chabbat pour l’utiliser après Chabbat.[18] Il est même interdit de demander à un enfant de l’apporter.[19] Cependant, certains décisionnaires[20] statuent qu’on peut apporter discrètement la Meguila à la synagogue le Chabbat si on l’étudie à l’intérieur en arrivant à la synagogue, pendant qu’il fait encore Chabbat.
D’autres décisionnaires[21] contestent cela et affirment que même dans un tel cas, il est préférable de s’abstenir d’apporter la Meguila à la synagogue le Chabbat.
Selon l’opinion stricte [mentionnée dans la question précédente], il est certainement interdit d’apporter la Meguila à la synagogue après Plag Hamin’ha, car elle est alors considérée comme Mouktsé selon leur opinion.

Peut-on apporter la Meguila à la synagogue le vendredi pour qu’elle soit prête à être utilisée Motsaei Chabbat ?
Certains décisionnaires[22] rapportent que la coutume est d’apporter la Meguila à la synagogue la veille de Chabbat.
Cependant, le Rabbi[23] conclut que cette question nécessite une analyse plus approfondie, car il n’est pas respectueux de déplacer la Meguila de son emplacement fixe vers un logement temporaire.

Le Chabbat Erev Pourim, le lecteur de la Meguila peut-il préparer la lecture ?[24]
Oui. Il peut même utiliser une Meguila cachère pour préparer la lecture.
Cependant, certains décisionnaires statuent qu’à partir de Plag Hamin’ha, la Meguila est Mouktsé et ne peut pas être utilisée, comme expliqué dans la question précédente !

Lire la Meguila à Plag Hamin’ha :[25]
Lorsque Pourim tombe Motsaei Chabbat, on ne peut pas être indulgent et lire la Meguila le Chabbat après Plag Hamin’ha, même en cas de besoin.[26]

E. Seoudat Chlishit :

Doit-on arrêter de manger Seoudat Chlichit lorsque la nuit tombe ?
Si on a commencé[27] son repas avec du pain[28] avant le coucher du soleil[29], on n’est pas obligé d’arrêter de manger lorsque le coucher du soleil arrive. [Cependant, on est obligé de s’arrêter pour rejoindre la lecture communautaire de la Meguila.[30]]

Seoudat Chlichit s’est terminée après la tombée de la nuit :[31]
Si on a commencé à manger un repas le Chabbat, comme Seoudat Chlichit, et que le repas s’est terminé après la tombée de la nuit, lorsque Pourim a déjà commencé, on ne doit dire que Retzé et pas Al Hanissim dans le Birkat Hamazon.
Cela s’applique même si on a mangé un kezayit de pain après la tombée de la nuit. [Néanmoins, dans un tel cas, on doit réciter Al Hanissim dans les Harachamans.[32]] Cependant, si on a prié la prière du soir avant le Birkat Hamazon, on ne doit pas dire Retzé, et donc si on a mangé un kezayit après la tombée de la nuit, on doit réciter Al Hanissim.[33] Si on a dit la Havdala, ou même dit « Barou’h Hamavdil »[34], avant le Birkat Hamazon, cela suit la même loi que si on avait prié la prière du soir et Retzé ne peut donc pas être récité.[35]

F. Motsaei Chabbat :

Mela’ha – Barou’h Hamavdil :[36]
On doit veiller à réciter « Barou’h Hamavdil Bein Kodesh Le’hol » avant de faire toute mela’ha le Motsaei Chabbat, ou avant de faire des préparatifs interdits pour la lecture de la Meguila, comme se maquiller pour un déguisement et autres.
Certains décisionnaires[37] statuent qu’on n’est pas obligé de réciter « Barou’h Hamavdil Bein Kodesh Le’hol » avant de simplement changer de vêtements pour un déguisement.
Cependant, on doit réciter « Barou’h Hamavdil » avant de déplacer la Meguila.[38] Il est également approprié pour les hommes de ne faire aucune melakha biblique jusqu’à la fin de la prière du soir.[39]

Déguisements :[40]
On doit attendre que Chabbat soit terminé avant de se déguiser.
Cela s’applique également aux enfants. [Certains décisionnaires[41] statuent qu’on n’est pas obligé de réciter « Barou’h Hamavdil Bein Kodesh Le’hol » avant de changer de vêtements.
Cependant, on est obligé de le dire avant de faire toute melakha réelle, comme se maquiller, etc.[42] Il est cependant approprié pour les hommes de ne faire aucune melakha biblique jusqu’à la fin de la prière du soir, même après avoir récité « Barou’h Hamavdil ».[43]]

Prière du soir et ordre de la soirée de Pourim :[44]
Lorsque Pourim tombe Motsaei Chabbat, le Kaddish avec Titkabel est récité immédiatement après la Amida, comme d’habitude. Ceci est ensuite suivi de la lecture de la Meguila. La prière de Vihi Noam est retardée jusqu’après la lecture de la Meguila.[45] Après la lecture de la Meguila[46], la congrégation récite Vihi Noam avant Veata Kadosh.[47]

Havdala :
La Havdala est récitée après la lecture de la Meguila [et la conclusion de la prière du soir[48]].[49] Vayiten Lekha est récité [après la Havdala[50]].[51] [Cependant, l’ordre ci-dessus ne concerne que la lecture publique. Cependant, pour une lecture privée de la Meguila chez soi qui ne contient pas un Minyan, certains décisionnaires[52] statuent qu’on doit faire la Havdala avant la lecture de la Meguila afin de ne pas faire de melakha avant la Havdala.] Si après la lecture à la synagogue le Motsaei Chabbat, on lit la Meguila chez soi pour en dispenser d’autres personnes, on doit réciter la Havdala avant la lecture.[53]

Festivités de Pourim après la prière du soir et la Meguila :[54]
En rentrant de la synagogue après la prière du soir et la lecture de la Meguila, on doit être accueilli à la maison par des bougies allumées et une table dressée.[55] On doit se réjouir et augmenter légèrement le repas festif.[56] Cela s’applique même lorsque Pourim tombe Motsaei Chabbat et qu’on a fait un grand repas pour Seoudat Chlichit.[57]

Endeuillé pendant les Shiva venant à la synagogue :[58]
Lorsque Pourim tombe Motsaei Chabbat, l’endeuillé doit aller à la synagogue pour Min’ha et rester à la synagogue pour la prière du soir et la lecture de la Meguila.
[Cependant, si l’endeuillé doit rentrer chez lui pour Seoudat Chlichit, il ne peut pas retourner à la synagogue pour la prière du soir et la lecture de la Meguila, sauf si un Minyan ne sera pas disponible chez lui pour la lecture de la Meguila, auquel cas il doit aller à la synagogue avant la fin de Chabbat, avant Bare’hou, et rester à la synagogue jusqu’après la lecture de la Meguila.[59]]

 

NOTES
————————————
[1] Voir Nitei Gavriel Pourim 28.
[2] Michaber 686:2.
[3] La raison pour laquelle le jeûne n’a pas lieu le vendredi : La raison en est que les jours de jeûne impliquent des prières plus longues qui empêcheraient de se préparer correctement pour Chabbat. [Tour 686] Ou bien, il n’est pas respectueux d’entrer dans Chabbat dans un état de faim et de détresse. Il a donc été avancé au jeudi. [M »A 686 ; M »B 249:18 ; M »B 686:3 ; Beit Yossef 686 au nom du Haram ; Bach rapporté dans Kaf Hachaim 686:15].
[4] Shvout Yaakov 3:50 rapporté dans Shaareiy Teshouva 668:5 ; M »B 686:3 ; Kitsour Choul’han Arou’h 141:3 ; Shevah Hamoadim 136.
[5] Rama 686:2.
En ce qui concerne Tisha BeAv et les autres jeûnes bibliques : Dans le cas où le jeûne tombait Chabbat et a donc été reporté au dimanche, celui qui a une Brit ce dimanche n’est pas tenu de jeûner jusqu’à la nuit. [Voir Mi’haber 559:9 concernant Tisha BeAv Nid’hé et cela s’applique certainement aux quatre autres jours de jeûne qui sont Nid’hé. Ainsi statuent : Elya Raba ; Chayei Adam ; M »B 559:37 ; Shaareiy Tsiyon 559:39 ; Degoul Merivava ; Heishiv Moshe 36 ; Yeshouot Yaakov 559:5 ; Kitsour Choul’han Arou’h 125:8 ; Ben Ish Chai Shoftim 17 ; Igrot Moshe 4:69-4 ; Yabia Omer 1:34 ; Voir Piskei Teshuvot 559:9 note 74] Voir cependant le M »A 559:11 qui rapporte au nom du Kneset Hagedola que la coutume est d’être strict concernant tous les jeûnes, même Nid’hé, et de jeûner jusqu’à la nuit comme d’habitude.
[6] Rama ibid.
[7] M »B 686:7 ; Shaar Hatsiyon 686:13.
En ce qui concerne les autres jeûnes bibliques : Le repas doit avoir lieu après Min’ha. [Voir M »A 559:13 ; M »B 559:37] [8] M »B ibid ; Kaf Hachaim 686:28 au nom du Chayei Adam 155:3 et Kitsour Choul’han Arou’h 141:3 concernant le Baal Brit.
[9] Taz 686:2 ; Elya Raba 686:6 rapporté dans Kaf Hachaim 686:27 ; M »B 686:7.
En ce qui concerne les quatre jeûnes bibliques, le M »A 559:11 au nom du Kneset Hagedola statue que la coutume est d’être strict concernant tous les jeûnes, même Nid’hé, et de jeûner jusqu’à la nuit comme d’habitude.
[10] Chayei Adam 155:3 basé sur le fait que la coutume suit le Taz puisque nous n’avons jamais vu de repas fait pendant le jour du jeûne. Ainsi statue également Kitsour Choul’han Arou’h 141:3 ; Kaf Hachaim 686:27.
[11] PM »G 686 M »Z 2 ; Mor Ouketsia ; Shvout Yaakov 3:50, rapporté dans M »B 686:7.
[12] Sefer Haminhagim p. 170 [édition anglaise] ; Kaf Hachaim 694:25 ; Darkei Chaim Veshalom 843.
[13] Loua’h Kolel Habad ; Coutume ancienne et répandue à Jérusalem ; Voir le contexte et les autres opinions mentionnées ci-dessus !
[14] Voir M »A 685 au nom du Maharil ; M »B 685:18 ; Ketsot Hashoulhan 83 note 13.
[15] Nitei Gavriel 28:1.
[16] Voir Sharrei Teshouva 693:2 et 308:9 ; Sdei Hemed Marehet Pourim 5 ; M »B 308:22 ; 688:18 ; Kitsour Choul’han Arou’h 141:17 ; Shevah Hamoadim 140 ; Piskei Teshuvot 688:18.
Contexte : Le Peri Hadash 688:6 statue que la Meguila est Mouktsé le Chabbat car on ne peut pas la lire le Chabbat en raison du décret de Raba selon lequel on pourrait en venir à la transporter. Il n’est pas clair dans le Peri Hadash si cette interdiction s’applique à tous les Chabbat de l’année ou seulement au Chabbat Pourim. En dehors de cela, il y a des décisionnaires qui contestent complètement la décision du Peri Hadash. Le problème est que de nombreux décisionnaires qui discutent de cette question n’expliquent pas explicitement dans leur décision s’ils se réfèrent à tous les Chabbat de l’année ou simplement au Chabbat Pourim. Cela laisse la question peu claire quant à savoir s’il y a un véritable différend entre les décisionnaires. [Voir Sdei Hemed ibid ; Shaarei Teshouva ibid ; Piskei Teshuvot ibid note 148].
[17] Rabbi dans Sihot du 13 Adar 1956 ; Nitei Gavriel 28:6 ; Voir Hatam Sofer ibid qui comprend cela dans le M »A 692:6.
La raison : Car à partir de Plag Hamin’ha, on peut lire la Meguila et s’acquitter de son obligation, comme le statue le Michaber 692:4, mais lorsque Erev Pourim tombe Chabbat, on ne peut pas le faire en raison du décret de Raba [voir M »A 692:6], et la Meguila est donc Mouktsé à partir de Plag Hamin’ha.
Autres opinions : Voir Sdei Hemed ibid qui explique pourquoi la Meguila n’est pas Mouktsé à partir de Plag Hamin’ha même selon le Peri Hadash.
[18] Shaarei Teshouva 693:1 ; Mahatsit Hashekel fin de 688 ; Kitsour Choul’han Arou’h 141:17 ; Beit Efraim 62 et 63 ; Mor Ouketsia ; Aroukh Hashoulhan 693:3 ; Chayei Adam 154:10 ; Voir Admour 254:10 [concernant le retrait de la Halla du four, du vin de la cave] ; 302:10 [concernant la préparation des lits] ; 319:18 [concernant le retrait de la graisse de la soupe] ; 321:6 [concernant l’arrosage des légumes] ; 323:6 [concernant la vaisselle] ; 324:11 [concernant le changement d’assiette de nourriture du bœuf à l’âne] ; 338:8 [concernant le déplacement des fruits du toit] ; 611:5 [concernant la préparation des légumes à Yom Kippour].
La raison : Car il est interdit de préparer le Chabbat pour un jour de semaine. [254:10 ; 302:10 ; 323:6 ; 503:3 ; 611:5] Et il est interdit de se donner de la peine le Chabbat pour un jour de semaine. [319:18 ; 321:6 ; 323:6 ; 324:11 ; 338:8 ; 611:5]. Agir ainsi est interdit rabbiniquement [302:10] parce que c’est une action profane et un mépris du Chabbat. [338:8] [19] Shaarei Teshouva ibid.
[20] Shaarei Teshouva 693:1 ; Loua’h Kolel Habad et Shevah Hamoadim p. 140.
[21] Aroukh Hashoulhan 693:3 ; Mahatsit Hashekel ibid ; Implication du Chayei Adam et du Kitsour Choul’han Arou’h ibid qui omettent cette autorisation ; Voir le Rabbi dans Siha 5750 Tetsavé p. 351 note 130 qui déclare qu’il faut veiller à ne pas transporter la Meguila à la synagogue le Chabbat. Le Rabbi ne fait pas de distinction entre celui qui regarde à l’intérieur de la Meguila ou non. Il est donc clair que le Rabbi n’est pas d’accord avec l’autorisation écrite dans le Shaarei Teshouva. [Hiskasherous 1025 note 15] [22] Mahatsit Hashekel fin de 688.
[23] Rabbi dans Siha 5750 Tetsavé p. 351 note 130.
[24] Sdei Hemed Marehet Pourim 5 au nom de Ikarei Daat ; Piskei Teshuvot 688:18 ; Nitei Gavriel Pourim 28:4 ; Voir Az Nidbarou 7:8.
[25] M »A 692:6.
[26] La raison : C’est à cause du décret des Sages contre la lecture de la Meguila le Chabbat. [M »A ibid] [27] En ce qui concerne le cas où l’on s’est lavé les mains pour le pain mais que l’on n’a pas encore dit le Hamotsi, si c’est avant 30 minutes avant la tombée de la nuit [Tset], on peut continuer son repas et cela suit la même loi que ci-dessus. Si cependant c’est dans les 30 minutes avant la tombée de la nuit, si on n’a pas encore dit le Al Netilat Yadayim, on ne peut pas commencer son repas. [Rama 235:2] Si cependant on a déjà dit la bénédiction, on doit manger un Kezayit:Kebeytsa de pain et réciter le Birkat Hamazon. [M »B 235:25] [28] Si, cependant, on n’a pas mangé de pain, on doit arrêter de manger trente minutes avant la tombée de la nuit. Voir question précédente !
[29] Kaf Hachaim 692:35 écrit qu’on peut manger jusqu’au coucher du soleil, mais apparemment on ne peut pas manger dans les 30 minutes précédant la tombée de la nuit, même si c’est avant le coucher du soleil, comme expliqué dans la question ci-dessus dans les notes.
Si on a commencé son repas après le coucher du soleil : Si on a transgressé et commencé son repas après le coucher du soleil, ou dans les 30 minutes précédant la tombée de la nuit, alors on doit arrêter son repas pour dire le Shema, bien qu’on ne soit pas obligé d’arrêter son repas pour prier Maariv ou écouter la Meguila. [235:2 ; Admour 75:5] [30] 687:1 qu’on est obligé d’annuler toutes les Mitsvot pour entendre la lecture communautaire de la Meguila. A plus forte raison, on doit donc arrêter son repas pour se joindre à cette lecture. Oupashout ! Voir Chapitre 7 Halakha 7.
[31] Admour 188:17 ; Ketsot Hashoulhan 47:11 note 23 ; M »B 188:33 ; Piskei Teshuvot 682:1.
Contexte : Admour ibid rapporte une discussion quant à savoir si l’on peut dire à la fois les prières supplémentaires du jour précédent et du jour actuel dans le Bentching si on a commencé un repas pendant la journée et qu’il s’est poursuivi dans la nuit, en mangeant un Kezayit de pain la nuit. [M »A 188:18 interdit ; Taz 188:7 permet]. Il conclut qu’on peut le faire si l’ordre dans le Bentching est qu’on récite d’abord l’événement du jour précédent puis celui de la nuit en cours. [Comme quelqu’un qui a fait un repas le Chabbat après-midi et que Motzei Chabbat est Rosh Hodesh où Retsé précède Yaalé Veyavo.] Si cependant l’événement de la nuit précède celui du jour précédent, on ne peut pas dire les deux prières même selon l’opinion indulgente, car c’est une contradiction. On doit donc ne dire que l’événement de la nuit en cours ou l’événement le plus obligatoire, et Retsé est plus obligatoire que Al Hanissim. [Admour ibid ; Taz 188:7 ; M »A 188:18 419:1 ; Ketsot Hashoulhan ibid que cela s’applique selon tous ; M »B ibid] Décision des Rebbeïm Habad : En pratique, concernant Retsé et Yaalé Veyavo, le Rabbi a statué, et c’est la coutume Habad, de dire à la fois la prière de la nuit et celle du jour précédent même si la prière de la nuit est dite en premier [c’est-à-dire Yom Tov qui se poursuit Chabbat]. Cela ne correspond à aucune des deux opinions rapportées dans Admour Hazaken ibid, et ne correspond pas à la décision finale du Ketsot Hashoulhan ibid. [Shaarei Halakha Ouminhag p. 211 ; Siha de Simhat Torah 1957 ; Sefer Hasihot 5704 p. 40] Néanmoins, concernant Al Hanissim, il n’y a aucun précédent pour dire que les Rabbis tiendraient qu’on doive dire les deux prières même si elles forment une contradiction, car Al Hanissim n’est pas une obligation à mentionner comme le sont Yaalé Veyavo et Retsé. [Voir Admour ibid ; Ketsot Hashoulhan 47 note 22 ; M »B ibid] Vetsaroukh Iyoun.
[32] Ketsot Hashoulhan 47 note 23 ; Ashel Avraham Boutchach Tinyana 695 [Alternativement, le Ashel Avraham ibid suggère de penser le Al Hanissim dans son esprit].
[33] Admour ibid ; Ketsot Hashoulhan 47:8 ; Car c’est une contradiction d’avoir prié la prière du jour suivant puis de mentionner celle du jour précédent.
[34] Admour ibid ; Ketsot Hashoulhan 47:8.
Contexte du Admour Hazaken ibid : Admour ibid laisse cette question en suspens et conclut que Shev Veal Taaseh Adif – qu’il vaut mieux ne pas le dire. Vetsaroukh Iyoun quant à l’intention des parenthèses qui indiquent « Selon ce qui est écrit ici, il n’y a aucun doute, car ce n’est pas mieux que de mentionner Rosh Hodesh ». Peut-être cela signifie-t-il que lorsqu’on dit « Barou’h Hamavdil », c’est comme si on avait mentionné Yaalé Veyavo et donc on ne peut certainement plus dire Retsé. Vetsaroukh Iyoun !
[35] Admour ibid ; Ketsot Hashoulhan 47:8.
[36] Voir mon Sefer « Les lois du Erev Chabbat et Motsei Chabbat » chapitre Motsei Chabbat 1 Halakha 1 !
[37] Elya Raba 299:22 ; Shaarei Teshouva 299:2 ; M »B 299:40 ; Piskei Teshuvot 299 note 110.Autres opinions : Certains décisionnaires statuent qu’il est interdit de faire même des actions de préparation du Chabbat au jour de semaine jusqu’à ce qu’on entende la Havdala ou qu’on récite « Barou’h Hamavdil ». [Alef Hamagen 599:5 au nom des Aharonim ; Nitei Gavriel 28:7 ; Hiskashrous 1025].
Décision du Admour Hazaken :
En ce qui concerne la nécessité de dire « Barou’h Hamavdil » avant d’effectuer une melakha, Admour 299:15 déclare « De même, certains permettent d’effectuer, après que Chabbat soit terminé mais avant de dire la Havdala, toutes les interdictions rabbiniques qui sont interdites simplement parce qu’elles sont un acte profane. »
Ainsi, si préparer du Chabbat à un jour de semaine est considéré comme une interdiction d’acte profane, ce serait permis selon cette opinion.
Dans 338:8, Admour Hazaken statue que l’interdiction de préparer le Chabbat pour un jour de semaine est due au fait que c’est un acte profane, et donc en conséquence, cela serait permis d’être effectué selon cette opinion.
Cependant, Tsaroukh Iyoun si la position finale du Admour Hazaken sur la question suit cette opinion, car
a) La première opinion considère qu’on ne peut faire aucune de ses préparations ou de son travail avant d’avoir escorté le roi par la Havdala. Cela semble impliquer que même les préparatifs d’Ouvdin Dehol sont interdits selon cette opinion. De même,
b) Admour ne conclut jamais que nous statuons comme la deuxième opinion et déclare simplement qu’en ce qui concerne Yom Kippour, nous sommes indulgents pour la suivre. Vetsaroukh Iyoun si l’on peut apprendre de Yom Kippour à d’autres endroits. D’ici, on peut comprendre la source de la décision du Alef Hamagen ibid qui statue strictement sur cette question. C’est une interrogation sur les Piskei Teshuvot ibid qui ont omis cette première opinion rapportée dans Admour Hazaken. C’est aussi une interrogation sur Nitei Gavriel ibid qui omet complètement tous les décisionnaires qui sont indulgents sur cette question.
[38] Selon les décisionnaires ci-dessus ibid qui permettent de faire des préparatifs avant de dire la Havdala, on n’est pas obligé de dire « Barou’h Hamavdil » avant d’apporter la Meguila à la synagogue. Cependant, selon les décisionnaires qui statuent que la Meguila est Mouktsé le Chabbat, on serait obligé de réciter « Barou’h Hamavdil » avant de la déplacer, même selon leur opinion.
En pratique, le Rabbi dans Siha 5750 Tetsavé p. 351 note 130 mentionne que la Meguila devient Mouktsé. Certains Melaktim écrivent qu’on ne peut pas apporter la Meguila à la synagogue avant d’avoir récité « Barou’h Hamavdil », et que le monde est ignorant de cette question halakhique. [Hiskashrous 1025; Nitei Gavriel Pourim 28:7] Ils ne mentionnent pas les nombreuses opinions indulgentes rapportées ci-dessus sur lesquelles le monde peut s’appuyer.
[39] Voir 299:19.
[40] Admour 254:10 [concernant le retrait de la Halla du four, du vin de la cave]; 302:10 [concernant la préparation des lits]; 319:18 [concernant le retrait de la graisse de la soupe]; 321:6 [concernant l’arrosage des légumes]; 323:6 [concernant la vaisselle]; 324:11 [concernant le changement d’assiette de nourriture du bœuf à l’âne]; 338:8 [concernant le déplacement des fruits du toit]; 611:5 [concernant la préparation des légumes à Yom Kippour].
La raison : Car il est interdit de préparer le Chabbat pour un jour de semaine. [254:10; 302:10; 323:6; 503:3; 611:5] Et il est interdit de se donner de la peine le Chabbat pour un jour de semaine. [319:18; 321:6; 323:6; 324:11; 338:8; 611:5]. Agir ainsi est interdit rabbiniquement [302:10] parce que c’est une action profane et un mépris du Chabbat. [338:8] [41] Elya Raba 299:22; Shaarei Teshouva 299:2; M »B 299:40; Piskei Teshuvot 299 note 110.
Autres opinions : Certains décisionnaires statuent qu’il est interdit de faire même des actions de préparation du Chabbat au jour de semaine jusqu’à ce qu’on entende la Havdala ou qu’on récite « Barou’h Hamavdil ». [Alef Hamagen 599:5 au nom des Aharonim; Nitei Gavriel 28:7; Hiskashrus 1025].

Décision du Admour Hazaken : En ce qui concerne la nécessité de dire « Barou’h Hamavdil » avant d’effectuer une melakha, Admour Hazaken 299:15 déclare « De même, certains permettent d’effectuer, après que Chabbat soit terminé mais avant de dire la Havdala, toutes les interdictions rabbiniques qui sont interdites simplement parce qu’elles sont un acte profane. » Ainsi, si préparer du Chabbat à un jour de semaine est considéré comme une interdiction d’acte profane, ce serait permis selon cette opinion. Dans 338:8, Admour statue que l’interdiction de préparer le Chabbat pour un jour de semaine est due au fait que c’est un acte profane, et donc en conséquence, cela serait permis d’être effectué selon cette opinion. Cependant, Tsaroukh Iyoun si la position finale du Admour Hazaken sur la question suit cette opinion, car a) La première opinion considère qu’on ne peut faire aucune de ses préparations ou de son travail avant d’avoir escorté le roi par la Havdala. Cela semble impliquer que même les préparatifs d’Ouvdin Dehol sont interdits selon cette opinion. De même, b) Admour Hazaken ne conclut jamais que nous statuons comme la deuxième opinion et déclare simplement qu’en ce qui concerne Yom Kippour, nous sommes indulgents pour la suivre. Vetsaroukh Iyoun si l’on peut apprendre de Yom Kippour à d’autres endroits. D’ici, on peut comprendre la source de la décision du Alef Hamagen ibid qui statue strictement sur cette question. C’est une interrogation sur les Piskei Teshuvot ibid qui ont omis cette première opinion rapportée dans Admour Hazaken. C’est aussi une interrogation sur Nitei Gavriel ibid qui omet complètement tous les décisionnaires qui sont indulgents sur cette question.
[42] Admour 299:15.
[43] Voir 299:19.
[44] 693:1.
[45] Voir note suivante.
[46] Siddour Admour Hazaken; Tour; implication du Rama ibid.
Autres opinions : Certains décisionnaires statuent qu’on doit réciter Vihi Noam avant la lecture de la Meguila, et Veata Kadosh est ensuite dit immédiatement après la lecture, afin de pouvoir rapprocher Veata Kadosh de la lecture. [Orḥot Ḥaïm; Kol Bo; Erekh Hashoulḥan 693:2; Yifei Laleiv 2:1; Rouaḥ Ḥaïm 693:1; Moed Lekhol Ḥaï 31:78; Kaf Haḥaïm 693:6].
[47] Michaber ibid; Siddour Admour Hazaken.
La raison : Vihi Noam est généralement omis le Motsei Chabbat, s’il y a une fête cette semaine, car il n’est dit que lorsqu’on a une semaine complète de six jours ouvrables devant soi et que pendant une fête, il est interdit d’effectuer une melakha. Or Pourim est permis en melakha selon la lettre de la loi et ce n’est qu’en raison de la coutume que nous ne faisons pas de melakha. Il n’y a donc aucune raison d’omettre Vihi Noam. [Erekh Hashoulḥan 693:2; Kaf Haḥaïm 693:5 et 295:8; Shaarei Teshouva 295:2].
[48] M »B 693:2.
[49] Rama ibid; Darkei Moshe 693:2; Levush; Kneset Hagedola; Yifei Laleiv 2:2.
La raison : On doit retarder le départ de Chabbat autant que possible. Par conséquent, la Havdala est retardée jusqu’à la fin de Maariv. [Gr »a; Levush; M »B 693:3].
Autres opinions : Certains décisionnaires statuent qu’on récite la Havdala avant la lecture de la Meguila. [Kol Bo; Aboudarham; Dvar Shmuel 128 rapporté dans Shaarei Teshouva 693:2].
La bénédiction de Meorei Haeish : Certains décisionnaires statuent que la bénédiction de Meorei Haeish doit être récitée avant la lecture de la Meguila, en dehors de l’ordre de la Havdala. La raison en est qu’on profite de la lumière pour lire la Meguila, et donc on devrait dire la bénédiction sur ce bénéfice avant de le recevoir. [Opinion dans Kol Bo 41; Beit Yossef 693; 298; Orḥot Ḥaïm; Pereḥ Shoushan 3:2; Beit Yehouda 107; Mahrkash; Birkeï Yossef 693:1; Erekh Hashoulḥan 693:2; Yifei Laleiv 2:2]. D’autres cependant statuent que ce n’est pas nécessaire et donc la bénédiction de Meoreï Haeish est retardée jusqu’à la Havdala. [Deuxième opinion dans Kol Bo 41; Beit Yossef 298; implication du Rama ibid; Levush ibid; Kneset Hagedola]. En pratique, chaque communauté doit suivre sa coutume. [Kaf Haḥaïm 693:10]. La coutume ashkénaze et Habad est de réciter la bénédiction dans la Havdala. Selon la première opinion, selon laquelle on doit réciter la bénédiction avant la lecture de la Meguila, si la lecture a commencé alors qu’il fait encore jour [comme après Plag Haminḥa, ou même après Tset et qu’il y a encore assez de lumière], on ne doit pas s’arrêter pour dire la bénédiction lorsque la nuit commence. [Kaf Haḥaïm 693:12 contrairement à Beit Yehouda et Erekh Hashoulḥan ibid].
Lecture en privé : En ce qui concerne le fait de savoir si la lecture précède la Havdala même lors d’une lecture privée chez soi – Voir question !
[50] Voir Poskim dans la note suivante.
[51] Rama ibid; Darkei Moshe 693:2; Levush; P »M 693 M »Z 1; Nehar Shalom 693:1; Kaf Haḥaïm 693:7; M »B 693:2.
Autres opinions : Certains décisionnaires statuent qu’on ne récite pas Vayiten Lekha le Motsei Chabbat qui est Pourim. [Kol Bo rapporté dans Darkei Moshe ibid].
[52] Bigdei Yesha rapporté dans Kaf Haḥaïm 693:9; Daat Torah 693 [comme c’est la loi à Ḥanoucca]; Piskei Teshuvot 693:1; Nitei Gavriel 28:8; Hiskashrus 1025 note 17.
[53] Bigdei Yesha rapporté dans Kaf Haḥaïm 693:9; Daat Torah 693 [comme c’est la loi à Ḥanoucca]; Piskei Teshuvot 693:1; Nitei Gavriel 28:8; Hiskashrus 1025 note 17.
[54] Rama 695:1.
[55] Seder Hayom; Elya Raba 695:5; M »B 695:3; Kaf Haḥaïm 695:11.
[56] Rama ibid; On doit boire avec une grande joie et se réjouir avec sa famille, en éloignant d’eux toute dispute ou conflit. [Elya Raba 695:5 rapporté dans Kaf Haḥaïm 695:12].
[57] M »B 695:3 basé sur M »A 695:1 rapporté dans Kaf Haḥaïm 695:4.
[58] Michaber 696:5 au nom de Rokei’aḥ.
[59] M »A 696:10; M »B 696:15; Kaf Haḥaïm 696:30. [Le M »B et le Kaf Haḥaïm ibid limitent la décision ci-dessus du M »A au cas où il n’a pas de Minyane disponible chez lui].


À propos de l’auteur

  • Le Rav Yaakov Goldstein est un descendant de la 6ème génération du célèbre Grand Rav d’Izmir, Rav Yehoshua Avraham Krispin, qui a rédigé plusieurs Sefarim et était un collègue de Rav Chaim Falagi, ainsi que le beau-père de Pesach Hadvir. Il vit actuellement avec son épouse Shayna et leurs douze enfants, qu’ils puissent vivre longtemps, à Safed, en Israël.
  • Le Rav Goldstein a reçu son ordination rabbinique (Semicha) du Rav Schneur Zalman Labkowski du siège de Tomchei Temimim en 2005 et a servi comme aumônier dans l’unité Lotar/Kalatz et l’unité K9 de Tsahal de 2005 à 2008. Il est également un Shochet (abatteur rituel) certifié et a effectué des travaux de supervision de la cacheroute dans des abattoirs.
  • Le Rav Goldstein est le directeur de Shulchanaruchharav.com, la principale base de données en ligne sur la Halakha au monde, et dirige le programme d’ordination rabbinique en ligne Home Study Semicha Program. Il est un auteur prolifique de plus de 50 Sefarim étudiés par un large éventail de lecteurs à travers le monde, qui sont régulièrement utilisés dans les programmes d’ordination rabbinique du monde entier.
  • C’est un décisionnaire (Posek) de renommée mondiale, répondant aux questions halakhiques en ligne. Il sert également de Posek, Rav et conférencier local à la synagogue de la communauté Tzemach Tzedek à Safed, en Israël. Ses nombreux cours peuvent être écoutés sur son site web, sa chaîne Vimeo et YouTube. Les étudiants peuvent se joindre en direct aux cours donnés à la synagogue Tzemach Tzedek, via la chaîne YouTube « בית חבד צפת Chabad Tsfat ».