Le Rav Dahan est un officier (réserviste) de Tsahal. Rav de communauté à Bet Shemesh et membre de l’Institut de Halakha, il est également conférencier et consultant spécialisé dans les question de science, technologie et Halakha, et a notamment accompagné le projet de la sonde spatiale Beresheet.
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Lois du Mariage (Chapitres 20 à 22)
Chapitre Vingt – La Dot (14 lois)
Obligation de la dot – Les sages ont ordonné qu’un homme donne une dot à sa fille pour se marier. Pour une fille pauvre, il ne doit pas donner moins que les vêtements fixés pour une femme juive pauvre. Si le père est riche, il donne selon sa richesse.
Cas d’exclusion explicite – Si un père déclare explicitement que sa fille n’aura rien, elle n’a droit à rien. Le mari doit lui donner des vêtements alors qu’elle est encore dans la maison de son père, et non après.
Évaluation après décès du père – Si le père meurt en laissant une fille, on évalue combien il aurait voulu lui donner comme dot selon ses amis, connaissances, et statut social. Si la cour ne peut déterminer le montant, on lui donne un dixième des biens.
Répartition entre plusieurs filles – S’il laisse plusieurs filles, la première prend un dixième des biens, la seconde un dixième de ce qui reste, et ainsi de suite. Si elles se marient simultanément, elles partagent tous les dixièmes à parts égales, et le reste va aux frères.
Nature de la dot – Le dixième constituant la dot ne fait pas partie des conditions de la kétouba. Elle ne prend que des biens immobiliers ou peut percevoir la location de la terre. Les frères peuvent lui donner de l’argent équivalent.
Statut de créancière – La fille est considérée comme créancière des frères pour ce dixième. Elle peut le percevoir des biens de qualité moyenne sans prêter serment. Si les frères décèdent, elle prend des terres de qualité inférieure.
Prélèvement sur les biens vendus – Si les frères vendent des terres du père, la fille peut percevoir sa dot des acheteurs, comme tous les créanciers.
Cas des filles mineures et majeures – Si un homme a marié ses filles majeures et laisse des mineures célibataires, et meurt sans fils, les filles partagent les biens à parts égales, la première ayant déjà acquis son dixième.
Cas du décès du fils unique – Si un homme décède et laisse deux filles et un fils, et que le fils meurt avant que la seconde fille n’ait pris sa dot, les deux filles partagent les biens à égalité.
Refus de la dot – Si un homme ordonne à l’heure de sa mort de ne pas donner de dot à ses filles, on l’écoute, car cela ne fait pas partie des conditions de la kétouba.
Priorité de la veuve – La nourriture de la veuve passe avant la dot de la fille. Si la fille se marie, elle ne prend pas un dixième à cause de l’obligation de pourvoir à la subsistance de la veuve.
Cas de la mineure mariée – Une orpheline mineure mariée par sa mère ou ses frères peut, à l’âge adulte, réclamer la dot qui lui revient, même si on lui a déjà donné une somme lors du mariage.
Perte du droit à la dot – Une fille majeure qui se marie sans exiger sa dot la perd, sauf si elle a fait opposition lors du mariage. De même, si elle reste chez son père après avoir atteint l’âge adulte sans réclamer sa dot.
Conditions particulières de la dot – Si un père ordonne de donner une somme d’argent à sa fille comme dot à condition d’acheter un bien immobilier, et qu’il décède, une majeure mariée peut en disposer librement, mais pas une mineure.
Chapitre Vingt et un – Les Travaux de la Femme (18 lois)
Propriété du travail de la femme – Ce que trouve une femme et le fruit de son travail appartiennent à son mari. Les travaux varient selon la coutume de la région, mais la couture est toujours une tâche féminine.
Production excédentaire – Si elle produit plus que ce qui est attendu d’elle, le surplus appartient au mari. Même une femme riche ne doit pas rester oisive, bien qu’on puisse diminuer son activité selon les moyens du mari.
Interdiction de l’oisiveté – Celui qui engage sa femme par un vœu à ne faire aucun travail doit divorcer d’elle, car l’inactivité conduit à la débauche. Toute femme doit servir son mari (laver, préparer le lit, servir à boire).
Service personnel – Ces tâches personnelles, elle doit les faire elle-même, même si elle a plusieurs servantes. Seule la femme fait ces tâches pour son mari.
Tâches supplémentaires pour les pauvres – D’autres tâches incombent à la femme si le couple est pauvre : faire cuire le pain, cuisiner, nettoyer les vêtements, allaiter, s’occuper des animaux, moudre.
Exemption avec servantes – Si elle a amené une servante ou des biens suffisants pour en acquérir une, elle est exemptée de certaines tâches. Avec deux servantes, elle est dispensée de cuisiner et d’allaiter.
Classification des tâches – Il y a cinq tâches que toute femme accomplit pour son mari et six tâches que certaines accomplissent selon leur situation économique.
Restrictions pendant la nidda – Une femme nidda accomplit toutes les tâches sauf servir à boire, faire le lit et laver son mari, par crainte de relations conjugales interdites.
Exemption pour bris d’ustensiles – La femme qui brise des ustensiles en accomplissant ses travaux est exemptée, pour maintenir l’harmonie dans la maison.
Obligation d’accomplir les tâches – Toute femme qui refuse d’accomplir une tâche obligatoire peut y être contrainte. Les disputes sont résolues par l’intervention d’une tierce personne.
Allègement pendant l’allaitement – Une femme qui allaite voit ses tâches diminuées et sa nourriture augmentée. Elle peut manger selon ses désirs, même contre l’avis du mari.
Règles concernant l’allaitement – Si elle donne naissance à des jumeaux, elle n’est obligée d’en allaiter qu’un. Le mari peut l’empêcher d’allaiter le fils d’une autre femme avec le sien.
Obligation d’allaiter – Si elle fait vœu de ne pas allaiter, on l’oblige à le faire jusqu’à vingt-quatre mois. Si elle veut allaiter et que le mari s’y oppose pour qu’elle ne s’enlaidisse pas, on l’écoute elle.
Statut social et allaitement – Si elle est pauvre mais que son mari est riche, il doit engager une servante pour l’allaitement si elle ne désire pas allaiter, car la femme monte avec son mari dans son statut social.
Preuve du statut social – Si elle affirme qu’il convient selon leur statut d’engager une servante mais que lui le nie, c’est à elle d’apporter la preuve.
Allaitement après divorce – Une femme divorcée n’est pas obligée d’allaiter, sauf si l’enfant la reconnaît, auquel cas on l’oblige contre salaire jusqu’à vingt-quatre mois.
Entretien après divorce – Une femme divorcée n’est pas nourrie par son ex-mari, même si elle allaite son enfant, mais il doit payer les dépenses de l’enfant. Après le sevrage, l’enfant reste avec sa mère jusqu’à six ans.
Entretien des filles – Une fille reste toujours avec sa mère, même après six ans. Si le père a les moyens, on prélève de ses biens pour nourrir la fille. Si la mère ne veut pas garder les enfants, elle peut les remettre au père.
Chapitre Vingt-deux – Les Droits du Mari sur les Biens de sa Femme (35 lois)
Droit d’héritage du mari – Le mari a priorité sur tout homme pour hériter des biens de sa femme, dès qu’elle n’est plus sous l’autorité de son père, même avant la ‘houppa.
Acquisition du droit d’héritage – Si une femme est confiée au mari ou à ses émissaires et décède en chemin, le mari hérite d’elle, même si la dot est encore chez son père.
Limitation du droit d’héritage – Si une femme se rend d’elle-même à la maison de son mari sans être accompagnée et meurt en chemin, le mari n’hérite pas.
Cas particuliers d’héritage – Celui qui épouse une femme qui lui est interdite par la Torah hérite d’elle si le mariage est valide. Un homme qui épouse une mineure hérite d’elle, mais pas s’il épouse une sourde-muette.
Mariage d’une mineure sans consentement – Si une mineure se marie sans le consentement de son père, même si le père se tait, le mari n’hérite pas d’elle.
Divorce pour éviter l’héritage – Si une femme malade demande le divorce pour éviter que son mari n’hérite d’elle, on ne l’écoute pas, même si elle dit le détester.
Usufruit et héritage des biens – Pour tous les biens de la femme, le mari consomme l’usufruit de son vivant et hérite tout à sa mort. Si la femme vend des biens, le mari peut saisir l’usufruit des acheteurs.
Biens inconnus du mari – Si la femme a hérité de biens dans un autre pays sans que le mari en ait connaissance et les a vendus, sa vente est valide. De même pour une vente avant les nissouine.
Don avant le mariage – Si une femme donne tous ses biens à un autre avant de se marier, le mari ne profite pas de l’usufruit et ne les hérite pas.
Statut de la femme en attente de yavam – Une femme en attente de yavam peut vendre les biens acquis dans cette situation. Le yavam n’a pas droit à l’usufruit jusqu’à la ‘houppa.
Blocage des biens pour la kétouba – Les biens du mari défunt sont bloqués pour la kétouba. Le yavam ne peut pas les vendre avant ou après le yboum.
Fruits rattachés à la terre – Si le défunt a laissé des fruits rattachés à la terre, on les vend pour acheter une terre dont le yavam profite de l’usufruit.
Biens mobiliers du défunt – Les fruits détachés, l’argent et les biens mobiliers appartiennent au yavam qui peut les utiliser librement.
Yevama sans kétouba – Si la yevama n’avait pas de kétouba ou y a renoncé, le yavam acquiert les biens de son frère. Après le mariage, il écrit une kétouba de cent zouz.
Vente des biens de la femme – Une femme qui vend des nikhsei tsone barzel après le mariage, cela est sans effet. De même, le mari ne peut pas vendre les terres de sa femme.
Biens mobiliers et vente commune – Si le mari vend des biens mobiliers de nikhsei tsone barzel, la vente est valide malgré l’interdiction. Si les deux époux vendent ensemble des nikhsei melog, la vente est valide.
Vente entre époux – Une femme qui vend des nikhsei melog à son mari, la vente est valide. Elle ne peut pas prétendre avoir voulu faire plaisir à son mari.
Invalidité des ventes forcées – Une femme qui vend à son mari des nikhsei tsone barzel ou un champ désigné pour sa kétouba, le mari n’acquiert rien, même avec son consentement, car on considère qu’elle l’a fait pour maintenir la paix du foyer.
Renonciation aux biens perdus – Pour les nikhsei tsone barzel perdus ou volés auxquels la femme a renoncé, elle ne peut pas dire avoir voulu faire plaisir à son mari.
Vente de l’usufruit – Un homme qui vend son droit d’usufruit sur une terre de sa femme, cela est sans effet, sauf s’il investit l’argent dans un commerce.
Investissement des ressources – Si la femme possède des ressources financières, les nikhsei tsone barzel peuvent être investis dans un commerce, les nikhsei melog doivent être utilisés pour acheter une terre.
Indemnités pour blessures – Si elle est blessée par d’autres, les dommages et intérêts servent à acheter une terre dont le mari profite de l’usufruit.
Héritage d’esclaves et d’arbres – Si elle hérite d’esclaves âgés ou d’olives et vignes, on ne les vend pas par respect pour sa maison familiale, sauf s’ils coûtent plus qu’ils ne rapportent.
Héritage de fruits – Si elle hérite de fruits attachés à la terre, ils appartiennent au mari. S’ils sont détachés, ils lui appartiennent à elle et doivent être vendus pour acheter une terre.
Usufruit des esclaves et animaux – Les esclaves et animaux de nikhsei melog sont nourris par le mari qui profite de leur travail. Les enfants des servantes et les petits des animaux appartiennent au mari.
Augmentation de valeur des biens – Si les nikhsei tsone barzel augmentent de valeur et qu’il divorce, elle prend pour la valeur initiale. Si elle veut payer et prendre le surplus pour l’honneur de sa maison, on le lui accorde.
Cadeaux exemptés d’usufruit – Si le mari donne un cadeau à sa femme, il n’a pas droit à l’usufruit. De même pour un don à condition que le mari n’en profite pas, ou pour l’argent de la vente de la kétouba.
Amende de vol – Si le petit d’un animal de nikhsei melog est volé et que le voleur paie le double, ce paiement appartient à la femme, car ce n’est pas compris dans l’usufruit.
Vente du mari à sa femme – Si le mari vend une terre à sa femme avec de l’argent connu, elle l’acquiert et il profite de l’usufruit. Si l’origine de l’argent est inconnue, elle n’acquiert pas la terre.
Découverte de biens – Si de l’argent est découvert chez une femme qu’elle prétend avoir reçu en cadeau, elle est crue, mais le mari peut demander une excommunication conditionnelle.
Don du mari – Si elle affirme que le mari lui a donné cet argent, elle prête serment et il ne profite pas de l’usufruit.
Dépôts interdits – On n’accepte pas de dépôt des femmes, esclaves ou mineurs. Si on transgresse, on le rend à la personne ou à ses héritiers.
Désaccord sur l’investissement – Si les époux sont en désaccord sur le type de bien à acheter, on choisit un bien avec un usufruit important et peu de dépenses.
Usufruit limité – Une femme qui apporte des animaux ou des ustensiles comme nikhsei melog, le mari peut les utiliser jusqu’à ce qu’ils perdent leur valeur initiale.
Évaluation des nikhsei tsone barzel – Si les nikhsei tsone barzel peuvent encore servir à leur fonction initiale lors de la restitution, elle les prend tels quels. Sinon, le mari doit payer leur valeur initiale.
Le Rav Yossef David Vaitman, invité d’honneur à la Convention 2024 des émissaires du Beth Loubavitch, raconte la première parade de Lag Baomer à Paris en 1976 :
« En 1976, un comité composé de personnalités comme le Rav Pevzner, le Rav Schochet (aujourd’hui au Brésil) et le Rav Biderman (actuellement à Vienne), tous des ‘Hassidim de Loubavitch, a décidé d’organiser la toute première parade de Lag Baomer en France. C’était un défi immense à relever en peu de temps, nécessitant beaucoup de travail et de préparation.
Les jeunes filles du Beth Rivkah ont préparé avec enthousiasme les panneaux et banderoles pour l’événement. Le comité a loué des camions rouges impressionnants pour défiler dans les rues de Paris. Les contacts avec la police ont été facilités grâce à l’aide précieuse du Rav Moulé Azimov, permettant à la parade de se dérouler sans encombre.
Le jour de la parade, l’émotion était à son comble. Un participant se souvient avoir été dans l’un des premiers camions, où un jeune garçon de la Yeshiva, nommé Touitou, chantait avec ferveur le Baal Shem Tov niggun sur une mélodie tunisienne. Le cortège est parti de Belleville puis a traversé tous les quartiers juifs de la capitale. Les gens attendaient dans la rue, avertis par des tracts distribués au préalable. C’était la première fois qu’une telle manifestation avait lieu. On pouvait voir des hommes, des femmes, des enfants, les larmes aux yeux, emplis de fierté juive.
Parmi les chars décorés, un grand cher mobile abritait un immense cube représentant les Tefilines, dans lequel on pouvait entrer pour accomplir la Mitzvah.
La veille de Lag Baomer, lorsque les camions loués ont été garés dans la cour de la Yeshiva de Brunoy, le directeur Rav Nissan Nemanov, Mashpia’ ayant souffert dans les goulags soviétiques, a cru en se levant tôt le matin que les communistes étaient de retour en voyant ces énormes véhicules rouges !
Cette première parade de Lag Baomer à Paris en 1976 fut un immense Kidoush Hashem (sanctification du Nom divin), marquant le début d’une nouvelle tradition qui n’a cessé de grandir au fil des années. Aujourd’hui, le défilé a même lieu sur les Champs-Élysées, montrant le chemin parcouru depuis ces débuts historiques et émouvants, portés par la ferveur et la détermination des pionniers qui ont rendu cela possible envers et contre tout.
Ce moment unique a profondément marqué les esprits et les cœurs, ancrant pour les générations futures l’importance de manifester publiquement sa fierté juive et son attachement aux valeurs et traditions du judaïsme. La flamme de Lag Baomer allumée à Paris en 1976 continue de briller avec force, inspirant petits et grands à travers la France et le monde.
Photos envoyées au Rabbi, puis transmises à la bibliothèque du Rabbi et diffusées avec l’aimable autorisation de chabadlibrary.org
Comme chaque année, la « Marche de la Vie » traditionnelle a lieu ces jours-ci à Budapest. Dans le cadre de cet événement, des milliers de Juifs hongrois ont marché du quartier juif du centre de la capitale hongroise jusqu’à la gare de Keleti, d’où des centaines de milliers de Juifs hongrois ont été envoyés vers les chambres à gaz par les nazis allemands et leurs collaborateurs locaux.
Fondé en 2004 par le Rav Shmuel Raskin et son épouse Dvori, le Beth Habad de Budapest est devenu un pilier des communautés à travers le pays. Cette année, à l’ombre de la commémoration du 80e anniversaire de l’Holocauste des Juifs hongrois, qui s’est déroulé précisément ces jours-ci, et dans le contexte de la guerre difficile en Israël, le nombre de participants a considérablement augmenté. En raison de cela, les émissaires locaux de Habad ont décidé d’installer des stands de Téfilines supplémentaires tout au long du parcours de la marche.
Des moments émouvants ont eu lieu pendant la marche lorsqu’un Juif local, un homme âgé d’environ 90 ans qui a survécu aux horreurs de l’Holocauste et est retourné vivre à Budapest, s’est approché de l’un des stands et a demandé à mettre les Téfilines pour la première fois de sa vie. Selon lui, « bien que j’aie grandi dans une maison éloignée de la religion, et que je sois encore aujourd’hui membre de la communauté néologue (le judaïsme néologue est un mouvement juif réformiste apparu en Hongrie au milieu du XIXe siècle), cette fois j’ai décidé de mettre les Téfilines en l’honneur des soldats israéliens qui combattent à Gaza ».
Ce geste symbolique et chargé d’émotion témoigne de l’impact durable de l’Holocauste sur les survivants et leurs familles, ainsi que de la résilience de la communauté juive hongroise. La Marche de la Vie reste un événement important pour commémorer les victimes, transmettre la mémoire et affirmer l’identité juive face à l’adversité.
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Lois du Mariage (Chapitres 17 à 19)
Chapitre Dix-sept – Perception de la Ketouba (19 lois)
Ordre de perception des ketoubot – Celui qui a plusieurs femmes et meurt, celle mariée en premier perçoit sa ketouba avant les autres. Chacune doit prêter serment qu’elle n’a pas déjà reçu sa ketouba.
Priorités des biens préexistants – La priorité s’applique lorsque la terre appartenait au mari lors du mariage et de l’emprunt. Celui dont l’acte est antérieur passe avant.
Partage des biens sans priorité – Si toutes les ketoubot et dettes sont datées du même jour, ou si les biens ont été acquis après le mariage et l’emprunt, tous partagent à parts égales.
Règles de divorce et dettes – Lors d’un divorce, si les biens sont suffisants, le créancier prend l’argent et la femme prend sa ketouba des biens immobiliers. Sinon, le créancier est prioritaire.
Priorité du créancier – Pour celui qui meurt et laisse une femme et un créancier, et qu’il n’y a pas de règle de priorité, le créancier encaisse sa dette en premier.
Institution des géonim – Les géonim ont institué que la femme et le créancier perçoivent des biens mobiliers, avec priorité au créancier.
Nikhsei tsone barzel – Si la femme déclare que ses biens apportés au mariage sont perdus, elle est considérée comme créancière et doit prêter serment.
Méthode de partage – Pour plusieurs femmes sans priorité et des biens insuffisants, on partage de manière à garantir que chacune reçoive proportionnellement à sa ketouba.
Garantie de ketouba – Le garant d’une ketouba n’est pas obligé de payer sauf s’il est le père du mari. Un « kablane » (qui s’engage directement) est toujours tenu de payer.
Vœux après divorce – Celui qui divorce doit faire jurer à sa femme de ne pas profiter de lui avant qu’elle ne se fasse rembourser sa ketouba du garant, pour éviter une éventuelle escroquerie.
Cas des biens consacrés – Celui qui consacre ses biens au Temple et divorce doit également faire jurer à sa femme, mais cela n’est pas nécessaire pour les biens vendus à des tiers.
Renonciation aux droits – Si une femme écrit à l’acheteur d’un bien de son mari qu’elle renonce à ses droits, elle peut néanmoins percevoir sa ketouba, sauf accord préalable contraire.
Vente par la veuve – Une veuve peut vendre la terre de son mari pour sa ketouba devant trois hommes dignes de confiance. La responsabilité de la vente incombe aux héritiers.
Vente en privé – Une veuve qui vend en privé pour sa ketouba au prix approprié, sa vente est valide si elle vend à un tiers et non à elle-même.
Validité des ventes – Si la ketouba est de 200 zouz et qu’elle vend ce qui vaut 100 pour 200, elle a reçu sa ketouba. Mais si elle vend pour 100 ce qui vaut 101, sa vente est annulée.
Ventes multiples – Si sa ketouba est de 400 zouz et qu’elle vend à trois personnes la valeur de 100 pour 100, mais au dernier ce qui vaut 101 pour 100, seule la dernière vente est annulée.
Transfert de ketouba – Une femme peut vendre sa ketouba. Si le mari meurt ou divorce, l’acheteur perçoit. Si elle meurt avant de prêter serment, l’acheteur n’a rien.
Vente partielle – Si elle a vendu une partie de sa ketouba, elle peut néanmoins vendre la terre de son mari pour le reste, même plusieurs fois.
Renonciation à la ketouba – Celle qui renonce à sa ketouba perd tous ses droits et n’a plus droit à la nourriture. Cette renonciation peut se faire par simple déclaration.
Chapitre Dix-huit – Droits de la Veuve (28 lois)
Droit à la subsistance – Une veuve peut se nourrir des biens des héritiers jusqu’à ce qu’elle perçoive sa ketouba. Ce droit cesse si elle exige sa ketouba ou la vend.
Droit d’habitation – La veuve réside dans la demeure où elle habitait du vivant de son mari et peut utiliser les mêmes biens. Si la maison s’effondre, les héritiers ne sont pas tenus de la reconstruire.
Statut social – La nourriture, les vêtements et le logement sont accordés selon son statut social ou celui de son mari s’il était supérieur.
Économie domestique – La bénédiction de la maison permet des économies. Si une veuve refuse de vivre avec les héritiers, elle peut recevoir une allocation si elle est jeune.
Soins médicaux et emprisonnement – Les héritiers sont tenus aux soins médicaux indéfinis mais pas aux traitements limités ni au rachat si elle est emprisonnée.
Obligations après décès – Si la veuve meurt, les héritiers du mari sont tenus à son enterrement. Ses propres héritiers héritent sa ketouba si elle a prêté serment.
Travaux autorisés – La veuve accomplit pour les orphelins les travaux qu’une femme fait pour son mari, excepté lui servir à boire, faire son lit et lui laver le visage et les pieds.
Possessions propres – Les objets trouvés par la veuve et les fruits de ses biens lui appartiennent exclusivement.
Biens dotaux – La veuve reprend sa nedounia sans prêter serment. Ses héritiers en héritent si elle meurt.
Saisie de biens mobiliers – Une veuve qui saisit des biens mobiliers peut les conserver, la cour évaluant sa subsistance jusqu’à épuisement des biens.
Saisie avant ou après décès – Si elle saisit des biens mobiliers pour sa ketouba du vivant de son mari et qu’il meurt, elle peut les utiliser. Après sa mort, elle ne le peut pas.
Institution des guéonim – Les guéonim ont institué que la ketouba soit perçue des biens mobiliers. La veuve ne peut empêcher les héritiers d’en prendre possession.
Terres héritées – Si le mari laisse une terre, la veuve peut empêcher les héritiers de la vendre. Si vendue, elle ne peut la saisir de l’acheteur.
Multiples veuves – S’il laisse plusieurs femmes, elles sont toutes nourries sans règle de priorité entre elles.
Cas de la yevama – Une veuve qui attend un yavam est nourrie des biens de son mari pendant trois mois ou jusqu’à l’accouchement si elle est enceinte.
Yavam distant – Si le yavam réclame de l’épouser puis s’enfuit ou est malade, la femme est nourrie de ses biens sans prêter serment.
Yavam mineur – Si le yavam est mineur, on ne donne pas à manger à la veuve jusqu’à ce qu’il grandisse.
Terre désignée – Celui qui désigne une terre pour la subsistance de sa femme lui ajoute des droits. Si le revenu est insuffisant, elle prend le complément des autres biens.
Exigence de serment – Une veuve qui demande sa subsistance doit prêter serment car elle prélève des biens d’orphelins.
Vente pour subsistance – Une veuve peut vendre des biens pour sa subsistance sans être devant une cour d’experts, mais devant trois hommes dignes de confiance.
Quantité vendue – On vend pour six mois de subsistance à la fois, à condition que l’acheteur lui fournisse à manger tous les trente jours.
Évaluation du travail – La cour n’évalue pas le fruit du travail de la veuve jusqu’à ce que les héritiers le réclament, sauf s’ils sont mineurs.
Absence de ketouba – Une veuve sans acte de ketouba n’a pas droit à la subsistance, sauf si la coutume locale est de ne pas en rédiger.
Femme revenant de l’étranger – Une femme déclarant que son mari est mort est nourrie. Si elle prétend être divorcée, elle n’est pas crue mais reçoit sa ketouba pour subsister.
Doute sur le divorce – Une femme dont le divorce est douteux n’est pas nourrie après le décès du mari, mais l’est de son vivant.
Renonciation tacite – Une veuve pauvre qui attend deux ans ou riche qui attend trois ans sans réclamer de nourriture est considérée comme ayant renoncé.
Contestation des paiements – Si la veuve affirme n’avoir rien reçu des héritiers, ils doivent prouver le contraire avant son remariage; après, c’est à elle de prouver.
Ajout à la ketouba – L’ajout de la ketouba suit les mêmes règles que le droit principal. La veuve qui renonce sans préciser renonce à tout.
Chapitre Dix-neuf – Héritage et Subsistance des Enfants (22 lois)
Héritage maternel – Les fils héritent la ketouba et la nedounia de leur mère, puis partagent le reste avec leurs demi-frères à parts égales.
Calcul de l’héritage – Si un homme a eu plusieurs femmes qui sont décédées, chaque fils hérite d’abord la ketouba de sa mère, puis tous partagent le reste.
Condition du surplus – Ce droit d’héritage ne s’applique que s’il reste au moins un dinar en surplus des ketoubot. Sinon, tous partagent à parts égales.
Cas de mariages multiples – Même principe pour celui qui épouse de nombreuses femmes: s’il y a un dinar en plus de toutes les ketoubot, chaque fils hérite celle de sa mère.
Revendication des héritiers – Les orphelins ne peuvent ajouter un dinar aux biens pour hériter la ketouba. On évalue les biens au moment du décès du père.
Dette en surplus – S’il y a un dinar en plus des ketoubot, même avec une dette équivalente, chacun hérite la ketouba de sa mère.
Décès du père puis de la mère – Si une femme décède après son mari et a prêté serment, ses fils ont priorité pour hériter sa ketouba par droit thoranique.
Décès des épouses après le mari – Si les femmes décèdent après avoir prêté serment, chacun hérite la ketouba de sa mère, avec priorité aux héritiers de la première.
Serment d’une seule épouse – Si une seule femme a prêté serment, ses fils héritent sa ketouba en premier, et le reste est partagé à parts égales.
Subsistance des filles – Les filles sont nourries des biens de leur père jusqu’à leur mariage ou majorité. Leurs revenus et trouvailles leur appartiennent.
Allocation aux filles – On fixe pour les filles une somme pour leur nourriture, vêtements et logement, sans serment et selon leurs besoins fondamentaux.
Nécessité de la ketouba – Les fils n’héritent la ketouba et les filles ne sont nourries que si l’acte de ketouba est présenté, sauf coutume locale contraire.
Inviolabilité des conditions – Un père ne peut pas annuler les conditions de la ketouba, même en donnant tous ses biens à d’autres.
Cas d’exclusion – La fille qui fait mioune a droit à la nourriture, mais pas les filles d’une yevama, d’une chnia, d’une aroussa ou d’une femme violée.
Alimentation après consécration – Celui qui consacre une fille nourrie par ses frères doit lui fournir de la nourriture dès les éroussine.
Retour à la maison paternelle – Si une fille mariée fait mioune, est divorcée ou veuve et rentre chez son père avant sa majorité, elle est nourrie de ses biens.
Biens nombreux vs limités – Si un père laisse des fils et filles avec biens nombreux, les fils héritent tout et nourrissent leurs sœurs. Si les biens sont limités, on réserve d’abord ce qui est nécessaire aux filles.
Biens mobiliers – Si le père ne laisse que des biens mobiliers, fils et filles sont nourris également, car les guéonim ont institué l’égalité pour les biens mobiliers.
Évolution de la valeur des biens – Si les biens étaient nombreux et ont diminué, les héritiers les ont déjà acquis. S’ils étaient peu nombreux et ont augmenté, les fils héritent.
Dette et obligations alimentaires – Une dette ou l’obligation de nourrir la fille de sa femme n’empêche pas les biens d’être considérés comme « nombreux ».
Priorité de la veuve – Entre une veuve et une fille, si les biens sont insuffisants, la veuve est nourrie et la fille doit mendier.
Absence de fils – Si un homme laisse des filles majeures et mineures sans fils, toutes partagent à parts égales immédiatement.