Le commandement de la Hafrashat ‘Halla qui annule l’idolâtrie

Le commandement de la Hafrashat ‘Halla qui annule l’idolâtrie

Comment le commandement de la ‘Halla est-il le fondement de toute la foi ? Quelle est la nature subtile du péché d’idolâtrie ? Les constellations ont-elles réellement une influence sur le monde ? Et pourquoi la maîtresse de maison doit-elle prélever la ‘Halla plus que le boulanger ?

 

La Mitsva de la Hafrashat ‘Halla (prélèvement de la ‘Halla) est mentionnée dans le livre des Nombres, chapitre 15 : « Lorsque vous entrerez dans le pays… quand vous mangerez du pain du pays, vous prélèverez un prélèvement pour l’Éternel. Les prémices de votre pâte, vous prélèverez un gâteau en prélèvement… Vous donnerez à l’Éternel un prélèvement de génération en génération. »

Cette Mitsva fait partie des 613 commandements donnés au peuple juif. Elle est l’une des trois mitzvot spéciales attribuées aux femmes et aux filles juives, aux côtés de l’allumage des bougies de Chabbat et des fêtes, et des lois de pureté familiale.

Pendant des siècles, les femmes juives ont accompli cette Mitsva en prélevant une partie de la pâte lors de la préparation du pain pour leurs familles. Ce geste simple mais profond établit un lien spirituel entre l’acte quotidien de préparer de la nourriture et le service divin.

La ‘Halla symbolise la reconnaissance que toute subsistance vient de D.ieu. En prélevant une petite portion de la pâte et en la consacrant, on reconnaît la providence divine dans notre vie quotidienne. C’est un rappel puissant que même les aspects les plus matériels de notre existence ont une dimension spirituelle.

De nos jours, bien que la plupart des gens n’aient plus de champs de blé et ne fassent plus leur propre pain, la Mitsva de la ‘Halla est toujours pratiquée lors de la préparation de grandes quantités de pâte. C’est un beau moyen de maintenir cette tradition ancestrale et de lui donner un sens dans notre vie moderne.

L’essence du commandement de la ‘Halla et la foi pure en l’unité de D.ieu

L’importance fondamentale du commandement de la ‘Halla, mentionné dans notre Paracha (15:17 et suivants), est soulignée par nos Sages qui l’ont comparé au fondement de la foi : « Pourquoi le passage de la ‘Halla est-il juxtaposé au passage sur l’idolâtrie ? Pour vous dire que quiconque accomplit le commandement de la ‘Halla est considéré comme ayant annulé l’idolâtrie, et quiconque néglige le commandement de la ‘Halla est considéré comme ayant pratiqué l’idolâtrie » (Vayikra Rabba 15:6).

On peut s’étonner : comment nos Sages peuvent-ils comparer l’acte simple et apparemment mineur de prélever la ‘Halla de la pâte à l’annulation de l’idolâtrie, qui est le fondement de la foi et de toute la Torah ?

Les constellations ne sont que « comme une hache dans la main du bûcheron »

L’origine de l’idolâtrie dans le monde est décrite au début des lois sur l’idolâtrie de Maïmonide : « À l’époque d’Enosh, l’humanité commit une grave erreur, et les sages de cette génération donnèrent un mauvais conseil… Ils dirent : Puisque D.ieu a créé ces étoiles et ces sphères pour diriger le monde… il convient de les louer, de les glorifier et de leur rendre hommage, et c’est la volonté de D.ieu, béni soit-Il. »

La génération d’Enosh a vu que D.ieu apportait l’abondance au monde à travers les étoiles et les constellations, ce qui est en effet vrai, comme il est écrit : « Des produits précieux du soleil, et des fruits exquis de la lune » (Devarim 33:14), ce qui signifie que différentes espèces de plantes reçoivent leur vitalité du soleil et de la lune.

Mais leur erreur était de penser que D.ieu avait confié le contrôle de l’abondance aux étoiles et aux constellations, de sorte qu’elles décideraient de la quantité à accorder à chaque personne. Ils adoraient donc les constellations, les louaient et se prosternaient devant elles, pensant à tort qu’elles avaient le pouvoir et le libre arbitre. Ils croyaient même qu’en se prosternant devant elles, les constellations augmenteraient leur abondance.

Mais c’est une grave erreur. Bien que l’abondance soit transmise au monde à travers les constellations, celles-ci n’ont aucune importance par rapport au Créateur et n’ont aucun choix quant à la quantité à accorder à chaque personne. C’est D.ieu qui dirige le monde à chaque instant et qui décide de l’abondance à accorder à l’homme. La volonté de D.ieu est que telle abondance passe par telle constellation.

C’est comparable à une hache dans la main du bûcheron. Bien que la coupe elle-même soit effectuée par la hache, personne ne se tromperait en disant que la hache a une quelconque décision ou volonté sur la façon de couper. C’est l’homme qui coupe qui décide à chaque instant avec quelle force frapper et où couper, et la hache n’est qu’une extension de la main du bûcheron.

De même, toutes les constellations à travers lesquelles l’abondance est transmise au monde sont comme une hache dans la main de D.ieu, pour ainsi dire. D.ieu transmet effectivement à travers elles, mais elles n’ont aucun contrôle, pouvoir ou choix. Il y a un maître à cette création, c’est Lui qui dirige chaque détail dans le monde.

Ainsi, l’essence de l’idolâtrie n’est pas seulement de considérer les étoiles et les constellations comme des divinités, mais aussi de les considérer comme ayant le choix sur l’abondance qui passe à travers elles, ce qui est également inclus dans le péché d’idolâtrie.

L’idolâtrie subtile

Ce concept d’idolâtrie ne se limite pas à la vénération du soleil, de la lune et des constellations, mais s’étend à toutes les forces de la nature. La nature de la terre qui fait pousser ce qui y est semé, et la nature du monde selon laquelle si une personne investit dans son entreprise selon certaines règles commerciales, elle gagne sa subsistance, donnent l’impression superficielle que le monde fonctionne par ses propres lois naturelles, sans que la main de D.ieu qui supervise chaque détail ne soit visible. La vérité est que les lois de la nature n’ont aucun contrôle ni influence, mais un Juif « croit en Celui qui fait vivre les mondes et sème » (Tossafot, Chabbat 31a, citant le Yeroushalmi), sachant que la croissance ne se fera que par D.ieu, mais qu’Il a revêtu Sa direction du monde dans les forces de la nature, comme un bûcheron tenant une hache.

C’est l’essence de l’idolâtrie subtile. Bien que la personne ne soit pas comme ces fous qui se prosternent devant le bois et la pierre en les considérant comme des divinités, et qu’elle croie pleinement en D.ieu créateur du monde, elle se trompe en pensant que D.ieu a abandonné la direction du monde aux lois de la nature. Elle calcule donc ses affaires et ses moyens de subsistance, se trompant en pensant que plus elle sera intelligente, plus elle recevra d’abondance, sans réaliser que la direction du monde est à chaque instant uniquement dans les mains de D.ieu, qui accorde l’abondance à travers ces constellations et lois de la nature.

[Voir dans la source originale une forme encore plus subtile d’idolâtrie, qui consiste à considérer le monde comme une réalité en soi, alors que la vérité est qu' »il n’y a rien d’autre que Lui » (Devarim 4:35), et qu’Il est le seul être existant et il n’y a rien d’autre que Lui.]

Le prélèvement de la ‘Halla – une déclaration de foi

C’est l’essence du commandement de la ‘Halla, par lequel l’homme déclare sa foi complète et parfaite en D.ieu, qui dirige le monde activement à chaque instant :

Une personne qui pétrit une pâte pourrait se tromper en pensant que la pâte qu’elle a entre les mains lui est venue selon les lois de la nature, car partout, chez les Juifs comme chez les non-Juifs, la terre fait pousser ce qui y est semé, et elle ne voit donc pas la main de D.ieu en cela. Même si elle sait et reconnaît que D.ieu a créé le monde et les lois de la nature elles-mêmes, elle pourrait se tromper et penser qu’après que D.ieu a créé les lois de la nature, ce sont elles qui dirigent désormais le monde.

C’est pourquoi le Juif se lève et prélève la ‘Halla de la pâte, ce morceau étant « les prémices de vos pâtes » (Bamidbar 15:20), déclarant ainsi que toute la pâte, sa subsistance, ses biens et tout ce qu’il possède appartiennent à D.ieu, qui lui donne la force de prospérer, et c’est Lui qui fait pousser le blé et accorde l’abondance à travers les lois de la nature jusqu’à ce qu’il mérite de recevoir sa nourriture sous forme de pâte prête entre ses mains. Il ne donne donc pas la pâte comme charité ou don, mais prélève les « prémices » de la pâte pour D.ieu, déclarant ainsi qu’en réalité, toute sa subsistance, ses biens et tout ce qu’il possède appartiennent tous à D.ieu, puisqu’ils viennent du Créateur lui-même dans Sa providence particulière, et cette ‘Halla vient témoigner pour toute la pâte et tous ses biens.

C’est la raison pour laquelle nos Sages ont dit que « celui qui accomplit le commandement de la ‘Halla est considéré comme ayant annulé l’idolâtrie », car par ce prélèvement, il réfute l’opinion des égarés et prouve sa foi parfaite en D.ieu, ne se trompant pas en pensant que la nature du monde a un contrôle et une influence, mais étant certain que « c’est la bénédiction de D.ieu qui enrichit » (Proverbes 10:22).

À l’inverse, « celui qui néglige le commandement de la ‘Halla est considéré comme ayant pratiqué l’idolâtrie », car le fait de ne pas prélever la ‘Halla montre qu’il accorde de l’importance aux forces de la nature, se trompant en pensant que ce sont elles qui lui donnent l’abondance, et il « pratique » ainsi une forme d’idolâtrie.

Les hommes d’affaires voient plus facilement la main de D.ieu

Selon ce qui a été dit, on peut donner une raison et une profondeur aux mesures que les Sages ont fixées pour la ‘Halla :

Selon la loi de la Torah, la ‘Halla « n’a pas de mesure spécifiée », mais « les Sages lui ont donné une mesure, pour le maître de maison un vingt-quatrième et pour le boulanger un quarante-huitième » (Rashi sur Bamidbar 15:20).

L’explication est la suivante : le point de la foi est dans l’essence même de l’âme et ne peut être limité à une mesure spécifique, c’est pourquoi selon la Torah, n’importe quelle quantité suffit pour la ‘Halla. Mais les Sages lui ont donné une mesure, car la foi doit pénétrer la sagesse et l’intellect de l’âme et en éliminer toute trace d’idolâtrie, même subtile. C’est pourquoi les « Sages » – dans l’aspect de la sagesse et de l’intellect de l’homme – ont fixé une mesure pour déterminer jusqu’où il faut aller pour faire pénétrer la foi dans l’intellect de l’homme.

Dans la mesure fixée par les Sages, ils ont fait une distinction entre le maître de maison et le boulanger. En effet, les hommes d’affaires voient la providence divine à chaque pas, car leur subsistance dépend constamment de la hausse et de la baisse des prix, des combinaisons de circonstances et de toutes les conditions changeantes du temps et du lieu, et il leur est facile de prêter attention à la providence divine qui les accompagne. En revanche, une personne assise chez elle ne voit pas aussi concrètement la providence divine.

C’est pourquoi pour un boulanger, qui est un homme d’affaires, une mesure plus petite d’un quarante-huitième suffit, car il y a moins besoin de rejeter chez lui l’idée d’idolâtrie, puisqu’il voit concrètement la direction du monde par D.ieu. Mais la femme qui pétrit la pâte, et qui n’est pas familière avec tout le processus de la subsistance, et qui par conséquent ne voit pas la providence divine à chaque étape, a davantage besoin de rejeter l’idée d’idolâtrie subtile, et sa ‘Halla est donc d’une mesure plus grande, un vingt-quatrième.

 

Les bénédictions du matin d’après la Hassidout : «La bénédiction des Cohanim (2)» – Rav Yossef Itshak Havlin

Les bénédictions du matin d’après la Hassidout : «La bénédiction des Cohanim (2)» – Rav Yossef Itshak Havlin

 

La leçon d’aujourd’hui poursuit l’explication du concept de la bénédiction des Cohanim (Birkat Cohanim). Cette bénédiction occupe une place particulière dans la liturgie juive, car elle est récitée juste après la bénédiction de la Torah. Cet ordre n’est pas fortuit : il reflète le désir de commencer l’étude de la Torah immédiatement après l’avoir bénie. Ainsi, on étudie le passage de la Torah concernant la bénédiction des Cohanim, établissant un lien direct entre la bénédiction et l’étude.

La bénédiction des Cohanim revêt une importance capitale dans la tradition juive, car elle possède une double nature : elle est à la fois une prière et une bénédiction. Cette dualité lui confère une puissance unique. Lors de la leçon précédente, nous avons examiné en détail les avantages respectifs de la prière et de la bénédiction. La prière est une élévation de l’homme vers D.ieu, tandis que la bénédiction est une descente de l’influence divine vers l’homme. La bénédiction des Cohanim combine ces deux mouvements, créant ainsi un pont entre le ciel et la terre.

Les trois versets qui composent la bénédiction des Cohanim sont chargés de signification :
1. « Que l’Éternel te bénisse et te garde »
2. « Que l’Éternel fasse rayonner Sa face sur toi et t’accorde Sa grâce »
3. « Que l’Éternel tourne Sa face vers toi et t’accorde la paix »

Chacun de ces versets représente un niveau différent de bénédiction et de relation entre D.ieu et le peuple d’Israël. Ils forment une progression, une ascension spirituelle qui culmine avec la paix divine.

Ces versets ne sont pas de simples souhaits, mais l’expression d’un commandement divin. D.ieu a ordonné à Moïse de transmettre à Aaron et ses fils, les prêtres, la mission de bénir le peuple d’Israël. Cette injonction divine fait de la bénédiction des Cohanim l’une des mitzvot (commandements) les plus importantes du sacerdoce. Elle établit un lien direct entre D.ieu, les prêtres et le peuple, créant ainsi un canal de transmission de la bénédiction divine.

Bien que la bénédiction soit destinée au peuple d’Israël dans le monde physique, son origine se trouve dans les sphères spirituelles les plus élevées. Elle prend sa source dans ce que la Kabbale appelle la « Congrégation d’Israël » (Knesset Israel), qui correspond à la sefirah de Mal’hout du monde d’Atsilout. Cette sefirah est considérée comme la source des âmes juives. Ainsi, la bénédiction suit un parcours descendant : elle émane d’abord de D.ieu vers la Congrégation d’Israël dans les mondes supérieurs, puis de là, elle se déverse sur le peuple d’Israël dans le monde physique.

Ce processus de transmission de la bénédiction implique ce que la Kabbale appelle les « Sefirot ». D.ieu, source infinie de toute bénédiction, transmet son influence à travers les six Sefirot centrales du monde d’Atsilout : Hessed (bonté), Guevoura (rigueur), Tiferet (harmonie), Netsa’h (victoire), Hod (splendeur) et Yessod (fondement). Ces six Sefirot sont collectivement appelées « Ze’ir Anpin » (le « Petit Visage »). De là, la bénédiction est transmise à la sefirah de Mal’hout, qui représente la réceptivité et la manifestation concrète de l’influence divine.

Ce flux de bénédiction, appelé « shefa » en hébreu, peut être compris comme une relation entre un donneur et un receveur. Ze’ir Anpin joue le rôle du donneur, tandis que Mal’hout est le receveur. Cette dynamique est souvent comparée à la relation entre un mari et sa femme dans le monde physique, où le mari (correspondant à Ze’ir Anpin) donne à sa femme (correspondant à Mal’hout).

Un aspect intéressant de la bénédiction des Cohanim est que chacun de ses trois versets commence par la lettre yod. Cette lettre, la plus petite de l’alphabet hébreu, symbolise l’humilité. Elle est mise en relation avec la sefirah de Mal’hout, dont l’essence même est l’humilité et la réceptivité. En effet, on dit de Mal’hout qu’elle « n’a rien par elle-même » (leit lah migarmah klum), signifiant que toute son existence dépend de ce qu’elle reçoit des Sefirot supérieures. Cette humilité est la condition nécessaire pour recevoir la bénédiction divine.

Ce concept de transmission entre Ze’ir Anpin et Mal’hout ne se limite pas au domaine cosmique, mais trouve son reflet dans la structure de l’âme humaine. Dans l’âme, Ze’ir Anpin correspond aux émotions (midot), tandis que Mal’hout est associée à la faculté de parole. Cette correspondance n’est pas arbitraire : elle est basée sur l’idée que la parole est l’expression extérieure des émotions et des pensées intérieures.

La connexion entre Mal’hout et la parole est illustrée par le verset biblique « La parole du roi est pouvoir » (Ecclésiaste 8:4). Ce verset suggère que la royauté (Mal’hout) s’exprime et exerce son pouvoir principalement à travers la parole. De même que Mal’hout n’a rien par elle-même et dépend de l’influence des Sefirot supérieures, la parole n’a pas de contenu propre sans les émotions et les pensées qui l’alimentent. La parole a besoin de recevoir des facultés supérieures pour avoir un contenu et un sens.

Ce processus se manifeste dans l’expérience humaine quotidienne. Lorsqu’une personne est émue ou inspirée (Ze’ir Anpin), elle ressent souvent le besoin d’exprimer ses sentiments à travers la parole (Mal’hout). Ce passage des émotions à l’expression verbale est une illustration vivante de la « transmission de Ze’ir Anpin à Mal’hout ».

Dans les mondes spirituels, ce schéma de transmission se répète à chaque niveau de la création. Le monde supérieur (Ze’ir Anpin) influence constamment le monde inférieur (Mal’hout). Ce dernier, une fois qu’il a reçu l’influence, devient à son tour le Ze’ir Anpin pour le niveau encore inférieur, et ainsi de suite. Cette cascade d’influences constitue la structure même de la création et permet la transmission de la bénédiction divine à travers tous les niveaux de l’existence.

Les trois versets de la bénédiction des Cohanim correspondent à trois niveaux différents de ce flux divin :

1. « Que l’Éternel te bénisse et te garde » représente le niveau où Ze’ir Anpin donne à Mal’hout quand celle-ci est à son niveau le plus bas. C’est un état où Mal’hout (représentant le peuple d’Israël) est complètement dépendante et a besoin de protection.

2. « Que l’Éternel fasse rayonner Sa face sur toi et t’accorde Sa grâce » correspond à un niveau où Ze’ir Anpin et Mal’hout sont sur un pied d’égalité. Ici, Mal’hout a déjà reçu une certaine élévation et peut recevoir une révélation plus directe de la lumière divine.

3. « Que l’Éternel tourne Sa face vers toi et t’accorde la paix » représente le niveau le plus élevé, où Mal’hout est même supérieure à Ze’ir Anpin. C’est un état de perfection où la paix divine règne pleinement.

Ces trois niveaux correspondent aux différentes étapes de la relation entre D.ieu et Israël, telles que décrites dans le Midrash. Au début, D.ieu appelle Israël « Ma fille », puis « Ma sœur », et enfin « Ma mère ». Cette progression reflète l’élévation graduelle du peuple d’Israël dans sa relation avec D.ieu.

La relation entre Ze’ir Anpin et Mal’hout peut également être comparée à celle entre le soleil et la lune. Le soleil, comme Ze’ir Anpin, est la source de lumière, tandis que la lune, comme Mal’hout, n’a pas de lumière propre. La lune reçoit la lumière du soleil et la reflète vers la terre. De même, Mal’hout reçoit l’influence divine de Ze’ir Anpin et la transmet au monde.

Cette structure de donneur et de receveur se reflète également dans la relation entre l’homme et la femme. On explique parfois que la femme parle généralement plus que l’homme parce qu’elle correspond à Mal’hout, qui s’exprime par la parole. L’homme, correspondant à Ze’ir Anpin, donne à la femme, et celle-ci transmet ce qu’elle a reçu, ce qui se manifeste par la parole. La parole est donc le moyen par excellence de transmettre ce qu’on a reçu.

La capacité de parler est ce qui distingue fondamentalement l’être humain des animaux. Lorsqu’on veut souligner la supériorité de l’homme sur les animaux, on le définit comme un « être parlant » (medaber) plutôt que comme un « être intelligent ». Cela peut sembler surprenant, car on pourrait penser que c’est l’intelligence qui distingue principalement l’homme de l’animal. Cependant, l’accent mis sur la parole révèle une vérité profonde sur la nature humaine.

La parole est bien plus qu’un simple moyen de communication. Elle est la capacité unique de l’homme à influencer son environnement, à transmettre ses idées et ses émotions, et à créer des liens avec les autres. En cela, l’être humain imite D.ieu, qui a créé le monde par la parole (« Que la lumière soit, et la lumière fut »). La parole humaine, comme la parole divine, a le pouvoir de créer des réalités nouvelles.

L’homme est ainsi la seule créature qui ressemble à D.ieu dans sa capacité à prendre ce qu’il a reçu (ses pensées, ses émotions, ses expériences) et à le transmettre aux autres. Cette capacité de transmission, qui s’exprime principalement à travers la parole, est l’essence même de l’humanité. C’est pourquoi on définit l’homme comme un « être parlant » plutôt que comme un « être intelligent ».

En résumé, la bénédiction des Cohanim est bien plus qu’une simple formule rituelle. Elle est une représentation complexe et profonde du flux divin qui part de D.ieu, traverse les différents niveaux des mondes spirituels, et arrive finalement au peuple d’Israël dans ce monde, apportant bénédiction et succès. Ce processus implique une transmission constante de Ze’ir Anpin à Mal’hout, une dynamique qui se reflète à tous les niveaux de la création : dans la structure des mondes spirituels, dans la nature humaine, dans la relation entre l’homme et la femme, et dans la capacité unique de l’être humain à parler et à transmettre.

La compréhension de ces concepts nous permet d’apprécier la profondeur de la bénédiction des Cohanim et son rôle crucial dans la connexion entre le divin et l’humain. Chaque fois que cette bénédiction est prononcée, elle active ces canaux spirituels, permettant à l’influence divine de se déverser dans notre monde et dans nos vies.

 

« Et si on parlait du Machia’h ? », une invitation spéciale pour tous les enfants

« Et si on parlait du Machia’h ? », une invitation spéciale pour tous les enfants

Chers enfants, avez-vous déjà entendu parler du Machia’h ? Savez-vous que vous avez un rôle important à jouer dans sa venue ? Le Beth Habad des Enfants de Perpignan, dirigé par Reouven Bennaïm, vous invite à une expérience Chabbatique unique et passionnante centrée sur le Machia’h.

 

Chers enfants, êtes-vous prêts pour une aventure spirituelle passionnante ? Le Beth Habad des Enfants de Perpignan, dirigé par Reouven Bennaïm, vous invite à une expérience unique centrée sur le Machia’h, ce personnage si important dans notre tradition juive.

Mais qu’est-ce que le Machia’h ? C’est bien plus qu’une simple figure historique à venir. Le Machia’h représente l’espoir d’un monde meilleur, d’une époque de paix et d’harmonie universelle. Et savez-vous quoi ? Vous, les enfants, avez un rôle spécial à jouer dans sa venue !

Lors de nos rencontres Chabbatiques, Reouven Bennaïm et son équipe vous guideront pour explorer ensemble le concept du Machia’h d’une manière ludique et enrichissante. À travers des repas partagés, des prières joyeuses, des chants entraînants et des discussions passionnantes, nous découvrirons comment chacun de nous peut contribuer à faire venir le Machia’h.

Vous apprendrez que chaque Mitsva du Chabbat, chaque bonne action, chaque parole bienveillante est comme une petite lumière qui rapproche le monde de l’ère messianique. En participant à ces activités, vous deviendrez de véritables « émissaires » du Machia’h, répandant son message d’amour et de bonté autour de vous.

Mais ce n’est pas tout ! Nous parlerons aussi du « Machia’h intérieur » qui sommeille en chacun de nous, et particulièrement en vous, les enfants. C’est pour cela qu’on vous appelle les « petits Machia’h » ! En développant vos qualités positives et en exprimant le meilleur de vous-mêmes, vous faites briller cette étincelle divine qui est en vous.

L’esprit du Machia’h que nous cultiverons ensemble lors de ces Chabbats spéciaux ne s’arrêtera pas à la fin de la journée. Il vous accompagnera tout au long de la semaine, inspirant vos actions et vos pensées, jusqu’au Chabbat suivant où nous nous retrouverons pour continuer notre belle aventure.

Alors, êtes-vous prêts à devenir des artisans du Machia’h ? Rejoignez Reouven Bennaïm et son équipe pour des Chabbats remplis de joie, d’apprentissage et d’inspiration. Ensemble, nous pouvons rapprocher le jour où le Machia’h se révélera, apportant la paix et la rédemption à notre monde.

N’attendez plus ! Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à cette expérience unique.
Contactez Reouven Bennaïm et Anna au 07.70.39.73.34
ou par email à [email protected].

Venez nombreux, car chaque enfant compte dans cette mission sacrée. Ensemble, parlons du Machia’h, vivons dans son esprit, et préparons-nous à l’accueillir !

 

3 chapitres du Rambam en 5 minutes ! : Jeudi 30 Sivan 5785

3 chapitres du Rambam en 5 minutes ! : Jeudi 30 Sivan 5785

Vous pouvez consulter le document complet en cliquant ce lien : Etude des 3 chapitres

Lois relatives aux évaluations et aux consécrations (Chapitres 5 à 7)

Chapitre Cinq – Lois du rachat des champs patrimoniaux et des biens consacrés (20 lois)

I. Rachat des champs patrimoniaux selon l’époque du yovel

1 – Obligation conditionnelle du propriétaire – Lorsque le yovel est observé, le propriétaire a priorité pour racheter son champ patrimonial consacré mais n’y est pas obligé. Si le yovel arrive sans rachat, le champ revient aux cohanim.

2 – Époque sans yovel – Quand les yovel sont annulés, on oblige le propriétaire à proposer le premier prix et le champ est racheté selon sa valeur marchande, non selon la valeur torahique. Si quelqu’un propose d’ajouter un quart comme le propriétaire, il peut racheter ; sinon le propriétaire doit payer son prix proposé (minimum quatre pérouta).

3 – Droits étendus du propriétaire – Le propriétaire peut vendre d’autres champs ou emprunter pour racheter son champ consacré, et peut racheter la moitié seulement, contrairement à la vente ordinaire entre personnes.

II. Rachat des autres biens consacrés

4 – Maisons et objets mobiliers – Tous sont évalués selon leur vraie valeur. Le propriétaire, sa femme ou son héritier ajoutent un cinquième au rachat. Les propriétaires doivent proposer en premier et l’argent sert à l’entretien du Temple.

5 – Différence entre maisons murées et non murées – Si une autre personne rachète : maison de ville murée devient définitivement sienne après douze mois ; maison de cour retourne au propriétaire original au yovel.

III. Animaux parfaits consacrés pour l’entretien

6 – Animaux parfaits consacrés à l’entretien – Bien que transgression d’un commandement positif, l’acte est valide. L’animal est évalué et racheté, mais l’acheteur doit le sacrifier selon sa nature car tout ce qui convient à l’autel ne peut s’en détacher.

7 – Interdiction dérivée du verset – « Un bœuf et un mouton qui ont un membre trop long… tu en feras un don volontaire » enseigne que seuls les animaux défectueux peuvent être donnés pour l’entretien du Temple, pas les parfaits.

IV. Consécration sans précision

8 – Animaux sans précision – Tous les animaux parfaits aptes à l’autel sont vendus : mâles pour holocaustes, femelles pour sacrifices de paix. L’argent sert à l’entretien puisque la consécration sans précision va à l’entretien.

9 – Autres offrandes sans précision – Vins, huiles, fleurs de farine et volatiles aptes à l’autel sont vendus aux nécessiteux qui les offrent. L’argent achète des mâles pour holocaustes.

10 – Différence de destination – L’argent des animaux parfaits va à l’entretien car ils peuvent être rachetés s’ils développent un défaut. Les autres offrandes invalidées ne peuvent être rachetées, donc leur argent achète des holocaustes.

11 – Encens consacré – S’il y a de l’encens dans les biens consacrés sans précision, on le donne en salaire aux artisans comme pour l’encens restant, et on le rachète avec l’argent du nouveau prélèvement.

V. Rachat d’animaux devenus défectueux

12 – Animal parfait devenu défectueux – Un animal consacré parfait qui développe un défaut est évalué et racheté. L’argent sert à acheter une offrande similaire.

13 – Procédure d’évaluation – Tout animal vivant consacré doit être amené au tribunal rabbinique pour évaluation. S’il meurt avant l’évaluation, il ne peut être racheté et doit être enterré. Les animaux abattus ou nevéla sont rachetés comme objets mobiliers.

14 – Animal en convulsions – Un animal dont les deux signes d’abattage sont coupés mais qui a encore des convulsions est considéré vivant et peut être évalué jusqu’à sa mort.

VI. Consécration de la valeur d’un animal

15 – Valeur d’animal parfait – Celui qui consacre « la valeur de cet animal » pour l’autel consacre l’animal lui-même qui doit être offert.

16 – Valeur d’un membre – Si on consacre la valeur d’un membre d’animal parfait, doute si la sainteté s’étend à tout l’animal. L’animal est offert sans rachat, mais seule la valeur du membre est réellement consacrée sauf si c’est un membre vital.

17 – Animal défectueux – Pour un animal défectueux, seule la valeur du membre consacré est sacrée, que ce soit un membre vital ou non. Le propriétaire et les biens consacrés sont associés dans la propriété.

VII. Distinction autel/entretien pour les membres

18 – Consécration pour l’autel vs entretien – Pour l’autel : seule la valeur du membre mentionné. Pour l’entretien du Temple : si c’est un membre vital, toute la valeur de l’être est consacrée car pour l’entretien, c’est la valeur monétaire qui compte.

VIII. Cas de doute dans les consécrations

19 – Valeur fixée pour l’autel – Celui qui s’engage à payer sa valeur torahique pour l’autel l’utilise pour une offrande. Doute s’il n’a pas les moyens : est-il jugé selon ses moyens ou non puisque c’est pour l’autel ?

20 – Champ patrimonial pour l’autel – Champ consacré à l’autel est racheté et l’argent achète des holocaustes. Doute : rachat selon valeur torahique ou valeur marchande ? Dans tous ces cas de doute, on adopte la mesure la plus rigoureuse.

 


Chapitre Six – Lois des biens dévoués et des consécrations spéciales (34 lois)

I. Distinction entre consécration et dévouement

1 – Terminologie équivalente – « Consacré pour l’entretien », « dévoué pour l’entretien » ou « dévoué pour les cieux » sont identiques et vont à l’entretien du Temple. « Dévoué » sans précision appartient aux cohanim.

2 – Limitation du dévouement – On peut dévouer du bétail, des esclaves cananéens et son champ patrimonial, mais pas tous ses animaux, esclaves ou champs, ni tous ses biens mobiliers. Si on dévoue tout malgré l’interdiction, c’est valide.

3 – Saisie complète – Celui qui dévoue ou consacre tous ses biens perd tout, même ses phylactères et vêtements, car tout devient sacré.

II. Différences entre dévouement aux cohanim et aux cieux

4 – Statuts différents – Dévoué aux cieux : consacré, peut être racheté selon sa valeur, l’argent va à l’entretien. Dévoué aux cohanim : ne peut jamais être racheté tant que non remis au cohen, puis devient propriété normale du cohen.

5 – Remise aux cohanim – Biens dévoués aux cohanim vont au cohen de garde au moment du dévouement. Avant remise : sacrés totalement. Après remise au cohen : non sacrés comme ses biens propres.

III. Dévouement par les cohanim

6 – Cohen dévouant son champ – Un cohen qui dévoue son champ dévoué ou acquis au yovel le remet aux autres cohanim, car son champ dévoué est traité comme champ patrimonial d’un juif.

7 – Vente puis consécration par cohen – Si le cohen vend son champ dévoué et l’acheteur le consacre, il redevient champ acquis et revient au cohen vendeur au yovel.

8 – Limitation pour cohanim et lévites – Les cohanim et lévites ne peuvent dévouer leurs terres héritées ni leurs biens propres car leurs champs sont « inaliénables » et les mobiliers leur sont comparés pour les consécrations.

IV. Consécrations croisées

9 – Autel vers entretien – Consacrer des offrandes d’autel pour l’entretien : valide, l’animal est évalué, racheté, l’argent va à l’entretien, l’animal reste pour son sacrifice original.

10 – Entretien vers autel – Consacrer ce qui est pour l’entretien du Temple à l’autel ou le dévouer aux cohanim : sans effet, car on ne peut consacrer ce qui ne nous appartient pas.

V. Consécrations futures

11 – Consécration future simple – « Ce bœuf sera consacré après trente jours » : peut en tirer profit et le consacrer à l’autel pendant les trente jours.

12 – Consécration rétroactive – « Ceci est consacré maintenant après trente jours » : interdit d’en tirer profit et ne peut le consacrer à l’autel pendant les trente jours.

VI. Règles spéciales pour les holocaustes

13 – Holocauste consacré à l’entretien – Seule l’évaluation des trésoriers empêche l’abattage. Par ordre rabbinique, ne doit pas être abattu avant rachat, mais si abattu, reste valide.

VII. Dévouement de sacrifices

14 – Sacrifices sous responsabilité – Pour les offrandes dont on est responsable (vœux), on paye leur valeur aux cohanim ou à l’entretien, et les saintetés sont offertes après rachat.

15 – Offrandes volontaires – On évalue combien quelqu’un paierait pour offrir cet holocauste dont il n’est pas redevable. Le payeur acquiert le droit d’offrir cet animal.

VIII. Cas particuliers de dévouement

16 – Premier-né dévoué – Israël ou cohen peuvent dévouer un premier-né parfait ou défectueux aux cieux.

17 – Rachat du premier-né dévoué – On évalue combien quelqu’un paierait pour avoir ce premier-né et choisir à quel cohen le donner. L’argent va à l’entretien.

18 – Dîme dévouée – Comme les sacrifices de paix volontaires car on n’en a pas la responsabilité.

IX. Sicles et prémices

19 – Sicle consacré – Si on consacre son sicle pour l’entretien, il est consacré car on en est responsable.

20 – Prémices – Ne peuvent être consacrées par l’israël car elles appartiennent aux cohanim. Le cohen peut les consacrer après acquisition.

X. Consécration d’esclaves

21 – Demi-esclave dévoué – Dévouement de la moitié : propriétaire et cohanim sont associés. Consécration de la moitié pour l’entretien : tout l’esclave est consacré.

22 – Esclave entièrement consacré – L’esclave lui-même devient sacré, interdit d’en tirer profit jusqu’au rachat.

23 – Vente par les trésoriers – Les trésoriers ne peuvent accepter paiement d’autrui pour libérer l’esclave. Ils le vendent à d’autres qui peuvent ensuite le libérer.

XI. Consécration du travail

24 – Mains d’esclave consacrées – Tout gain au-delà de la subsistance est consacré. L’esclave emprunte pour se nourrir et travaille pour rembourser en produisant moins d’une pérouta à la fois.

25 – Auto-consécration – Celui qui se consacre ne consacre que sa valeur monétaire et peut travailler pour se nourrir car son corps n’est pas sacré comme un esclave.

XII. Limitations de la consécration

26 – Biens non possédés – On ne peut consacrer ce qui ne nous appartient pas : fils, fille, esclaves hébreux, champ acquis ne peuvent être dévoués.

27 – Biens hors de notre possession – Si un dépôt est chez autrui qui le nie, on ne peut le consacrer. S’il ne le nie pas, c’est considéré en notre possession.

28 – Terre volée – Si une terre est volée mais qu’on peut la récupérer par jugement, on peut la consacrer même sans en avoir pris possession car la terre reste dans le domaine du propriétaire.

29 – Vol non désespéré – Si on vole et que le propriétaire n’a pas désespéré, ni le voleur ni le propriétaire ne peuvent consacrer : le voleur car ce n’est pas à lui, le propriétaire car ce n’est pas en sa possession.

XIII. Ventes avec prix incertain

30 – Prix fixé – Si on vend des objets à prix fixé et qu’un acheteur en prend un, le vendeur ne peut plus le consacrer car il n’est plus en sa possession.

31 – Prix non fixé – Si le prix n’est pas fixé et que l’acheteur prend l’objet, le vendeur peut encore le consacrer car l’acheteur n’avait pas intention de voler mais d’acheter.

XIV. Consécration de choses futures

32 – Choses inexistantes – On ne peut consacrer ce qui n’existe pas encore : « ce que mon filet capturera » ou « les fruits de mon champ » n’ont aucun effet.

XV. Consécrations conditionnelles

33 – Rachat futur – « Ce champ que je t’ai vendu, quand je le rachèterai, il sera consacré » puis rachat : le champ n’est pas consacré car il n’était pas en notre possession lors de la consécration.

34 – Travail de la femme – Consacrer « l’œuvre des mains de ma femme » : elle travaille et se nourrit, le reste n’est pas consacré. « Tes mains sont consacrées à leur Créateur » : tout son travail est consacré car ses mains lui sont assujetties.

35 – Vente avec condition future – « Ce champ que je te vends, quand je le rachèterai, il sera consacré » : consacré au rachat car au moment de la condition, on pouvait le consacrer.

36 – Gage avec condition – « Ce champ que je t’ai donné en gage, quand je le rachèterai, il sera consacré » : consacré au rachat car on peut toujours le racheter, même après une période déterminée.

XVI. Location et consécration

37 – Maison louée puis consacrée – La consécration annule la location. Si le locataire continue d’habiter, c’est un sacrilège.

XVII. Vœux de consécration future

38 – Engagement de consécrer – Dire « je m’engage à consacrer ce que mon filet capturera » oblige à consacrer quand on l’aura, selon les lois des vœux, non des consécrations.

39 – Preuves bibliques – Jacob : « tout ce que tu m’accorderas, je t’en offrirai la dîme » puis « où tu as prononcé un vœu ». Celui qui fait vœu de naziréat futur y est obligé une fois la condition remplie.

XVIII. Consécration par erreur

40 – Erreur sur l’objet – « Le bœuf noir qui sortira » et il sort un blanc : pas consacré. « Le dinar d’or » et c’est de l’argent : pas consacré. Erreur sur la nature annule la consécration.

41 – Association ultérieure – Si on dit ensuite « celui-ci est comme celui-là », le second objet devient consacré même si le premier ne l’était pas par erreur.

 


Chapitre Sept – Lois du rachat et des créanciers (20 lois)

I. Moyens de rachat autorisés

1 – Interdictions de rachat – Les biens consacrés ne se rachètent ni avec des terres, ni avec des esclaves (comparés aux terres), ni avec des documents légaux. Seulement avec de l’argent ou des biens ayant valeur marchande.

II. Ajout du cinquième

2 – Obligation du cinquième – Quiconque rachète des offrandes ajoute un cinquième. Le consécrateur, sa femme ou son héritier doivent ajouter ce cinquième qui doit être en biens mobiliers et a le même statut sacré.

3 – Non-invalidation du rachat – Le cinquième n’invalide pas le rachat : dès paiement du capital, l’objet perd sa sainteté. Par ordre rabbinique, interdit d’en tirer profit avant paiement du cinquième, sauf le chabbat pour le plaisir du chabbat.

III. Cinquième pour offrandes d’autel

4 – Offrandes d’autel défectueuses – Si le consécrateur rachète lui-même son offrande d’autel défectueuse, il ajoute un cinquième. C’est le consécrateur qui rachète pour lui-même qui ajoute, pas celui qui rachète pour son expiation.

5 – Consécration de premier degré – On ajoute un cinquième seulement pour une consécration de premier degré, pas pour le rachat d’une consécration de second degré (ce qui a servi à racheter un bien consacré).

6 – Rachat par animal – Si on rachète un animal consacré par un autre animal ou par substitution, le rachat du second animal (qui a maintenant un défaut) ne nécessite pas de cinquième.

7 – Cas douteux – Offrande de culpabilité rachetée avec un autre animal plus un cinquième, puis autre offrande offerte, le premier devant paître : doute s’il faut ajouter un cinquième car c’est maintenant un holocauste (autre sainteté) ou pas car c’est une consécration de second degré.

IV. Substitution pour l’entretien

8 – Pas de substitution – Les biens consacrés pour l’entretien ne peuvent faire l’objet de substitution car la Torah ne parle de substitution que pour l’autel. « Celui-ci est échangé contre celui-là » : sans effet.

9 – Rachat valide – « Celui-ci est à la place de celui-là » ou « racheté par celui-là » : valide, le premier devient non consacré, le second consacré.

V. Rachat à prix réduit

10 – Rachat à bas prix – On doit racheter au vrai prix a priori. Si on transgresse et rachète pour moins (même un bien de cent dinar pour une pérouta), c’est valide mais on doit payer le reste par ordre rabbinique.

11 – Application pratique – Animal consacré défectueux racheté par animal non consacré de cinq dinar : racheté et non consacré, mais doit payer cinq dinar. Même règle pour l’entretien du Temple.

VI. Estimation par témoins

12 – Trois estimateurs suffisent – Si trois personnes estiment que l’animal de rachat vaut autant que le consacré, même si cent disent le contraire après, la transaction tient car l’estimation est d’ordre rabbinique.

13 – Deux estimateurs insuffisants – Si seulement deux estiment et que trois autres contestent même une erreur minime au détriment des biens consacrés, la transaction est annulée.

VII. Rachat par approximation

14 – Avantage aux biens consacrés – On ne rachète pas par approximation mais par valeur exacte. Si on dit « cette vache contre cette vache consacrée », l’avantage va aux biens consacrés : si la seconde est meilleure, les trésoriers la prennent ; sinon, on paie la différence plus un cinquième.

15 – Prix déterminé – Si on dit « ce vêtement de dix séla contre ce vêtement consacré », même si le consacré vaut cinq et le proposé dix, on ajoute un cinquième sur dix (soit 2,5 séla) car on a racheté avec valeur déterminée.

VIII. Variation de prix lors du rachat

16 – Acquisition par tirage – Si on rachète pour un mané puis tire l’objet qui vaut maintenant deux cents, on paye deux cents car on acquiert par tirage.

17 – Pas de rétractation – Si on tire pour deux cents et que l’objet vaut maintenant un mané, on paye deux cents car les biens consacrés ne peuvent avoir statut plus défavorable qu’un homme ordinaire.

18 – Acquisition par paiement – Si on rachète pour deux cents, paye, et que l’objet vaut un mané avant qu’on le tire, on a acquis par paiement et tire ce qui nous appartient. Deux cents restent aux biens consacrés.

19 – Pas de blâme aux biens consacrés – Si on rachète pour un mané, paye, et que l’objet vaut deux cents avant qu’on le tire, le rachat est valide pour un mané car les biens consacrés ne peuvent recevoir le blâme « Celui qui a puni… » comme un homme ordinaire.

IX. Biens consacrés avec dettes antérieures

20 – Dettes antérieures – Si on consacre tous ses biens en étant redevable d’une kétouba ou de dettes, la femme et les créanciers ne peuvent prélever des biens consacrés car la consécration retire l’assujettissement antérieur.

21 – Prélèvement sur l’acheteur – Quand les trésoriers vendent la terre qui n’est plus consacrée, les créanciers et la femme peuvent prélever de l’acheteur car cette terre reste assujettie à la dette.

22 – Comparaison – Comme deux acheteurs où la femme écrit au premier « je n’engagerai pas de discussion » et celui-ci vend au second : elle peut prélever du second.

23 – Procédure de rachat avec dettes – On fait prêter serment à la femme ou au créancier, on annonce soixante jours, on évalue combien quelqu’un paierait pour cette terre grevée de dettes. Après rachat même pour un dinar, l’acheteur paye les dettes.

24 – Limite de la procédure – Si la dette équivaut au double du prix du champ, on ne pose pas condition de paiement des dettes mais on rachète sans condition car sinon personne ne rachèterait.

X. Précautions contre la collusion

25 – Divorce après consécration – Si on consacre tous ses biens puis divorce, la femme ne peut prélever sa kétouba de l’acheteur avant que le mari fasse vœu de ne plus jamais tirer profit d’elle, pour éviter la collusion.

26 – Pas de considération d’erreur – On ne considère pas qu’il aurait pu dire « c’est par erreur que j’ai consacré » et faire annuler son vœu par un sage.

XI. Créances après consécration

27 – Manque de crédibilité – Après avoir consacré, on n’est pas cru si on dit « je dois un mané à untel » ou « cet ustensile appartient à untel » par crainte de collusion. Même avec document, le créancier ne peut prélever directement mais comme tous les créanciers.

XII. Exception pour le malade

28 – Malade mourant – Un malade qui consacre tous ses biens et dit immédiatement « j’ai un mané qui appartient à untel » est cru car un mourant ne fait pas de collusion qui ferait fauter ses héritiers.

29 – Procédure pour le malade – S’il dit « donnez-le lui », l’autre peut prendre sans serment. S’il ne dit pas « donnez », on ne donne qu’avec document authentifié et testament oral.

30 – Limitation temporelle – Si après avoir fini de parler de consécration il dit « donnez un mané à untel », on n’y prête pas attention et le créancier est comme tous les autres.

XIII. Rumeurs

31 – Rumeurs sans effet – Si une rumeur court qu’une personne a renoncé à ses biens, les a consacrés ou dévoués, on n’y prête pas attention jusqu’à preuve claire.

 

Le Ma’hone Ohalei ‘Habad : Un pont entre tradition hassidique et compétences professionnelles modernes

Le Ma’hone Ohalei ‘Habad : Un pont entre tradition hassidique et compétences professionnelles modernes

Le Ma’hone Ohalei ‘Habad innove avec un programme révolutionnaire pour 2024-2025. Sous l’égide de la Yechiva de Brunoy, cette initiative allie études traditionnelles hassidiques et formations professionnelles modernes.

 

Ma’hone Ohalei ‘Habad, sous l’autorité de la prestigieuse Yechiva de Brunoy, lance un programme innovant pour l’année académique 2024-2025. Cette initiative audacieuse vise à fusionner l’étude des textes sacrés avec des formations professionnelles de pointe, offrant ainsi aux jeunes à partir de 16 ans une opportunité unique de développement personnel et professionnel.

Le cœur du programme reste fidèle aux racines hassidiques, avec des cours approfondis de ‘Hassidout, Guemara et Hala’ha. Les étudiants auront l’occasion de s’initier à des pratiques traditionnelles telles que la Sofroute et la Cacherout, tout en se formant aux technologies modernes comme le développement web et le marketing digital.

L’un des points forts du programme est la formation certifiante de niveau 5 (équivalent Bac+2) en installation d’équipements frigorifiques et climatisation. Cette formation, inscrite au RNCP, ouvre des perspectives professionnelles concrètes dans un secteur en pleine expansion.

Le Ma’hone Ohalei ‘Habad ne néglige pas l’épanouissement personnel de ses étudiants. Le programme inclut des activités sportives, musicales et des voyages, favorisant ainsi un développement complet de l’individu.

Cette approche novatrice répond à un besoin croissant dans la communauté hassidique : permettre aux jeunes de rester fidèles à leurs traditions tout en acquérant les compétences nécessaires pour réussir dans le monde professionnel moderne.

Les inscriptions pour ce programme prometteur sont ouvertes dès maintenant. Avec un accompagnement personnalisé et une remise à niveau proposée, le Ma’hone Ohalei ‘Habad s’engage à soutenir chaque étudiant dans son parcours unique.

Pour plus d’informations ou pour s’inscrire, les personnes intéressées peuvent contacter le 07.66.60.22.63.

« Yaalé Ta’hanounénou par R’ Shalom ‘Haritonov | Rav Menahem Mendel Amar | Gagouim no8

« Yaalé Ta’hanounénou par R’ Shalom ‘Haritonov | Rav Menahem Mendel Amar | Gagouim no8

 

La mélodie est chantée sur le poème liturgique « Yaale Tachanuneinu » (Que notre supplication s’élève) récité la veille de Yom Kippour et n’apparaît pas dans le Sefer Hanigunim.

Extrait des paroles du Rabbi de Loubavitch sur l’importance des mélodies :
« Une mélodie n’est pas une question de compréhension ou de perception, mais son mérite est qu’elle touche le sentiment du cœur. Lorsqu’on chante la mélodie comme il se doit, elle est liée à l’intériorité du cœur, c’est-à-dire non seulement aux émotions extérieures, mais aussi aux émotions intérieures – la profondeur des émotions jusqu’à l’intériorité du cœur qui est au-dessus de l’intellect. C’est pourquoi elle a le pouvoir de résoudre une difficulté qui existe dans l’intellect. » (Farbrenguen de Pourim 5720)

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Le projet ‘Gaguim’ (Nostalgie) – Chants Habad, est une collection de mélodies chantées de manière authentique par le Rav Menachem Mendel Amar, Rav du centre ‘Or Menachem’ et ‘Meorot’ à Ashdod.

Chant : Rav Menahem Mendel Amar
Mixage et violon : Mordechai Brotzky
Arrangement : Oved Munis

 

 

Décision dramatique de la Haute Cour :  « l’État doit recruter les étudiants des Yechivot »

Décision dramatique de la Haute Cour : « l’État doit recruter les étudiants des Yechivot »

Décision dramatique de la Haute Cour : 9 juges de la Haute Cour ont décidé aujourd’hui (mardi) à l’unanimité que l’État doit recruter les étudiants des Yechiva. Les juges ont affirmé dans cette décision scandaleuse qu’il n’existe pas de cadre juridique permettant à l’État de distinguer entre les étudiants des Yechiva et les autres personnes appelées au service militaire. Parmi les justifications : la guerre et le manque de main-d’œuvre dans l’armée. Les juges ont également statué qu’il n’est plus possible de continuer à transférer des fonds de soutien aux Yechivot et aux Kollelim.

 

 

Décision dramatique de la Haute Cour : 9 juges de la Haute Cour ont décidé aujourd’hui (mardi) à l’unanimité que l’État doit recruter les étudiants des Yechiva.
Les juges ont expliqué dans leur décision qu’il n’existe pas de cadre juridique permettant à l’État de distinguer entre les étudiants des Yechiva et les autres personnes appelées au service militaire. Les juges ont également statué qu’il n’est plus possible de continuer à transférer des fonds de soutien aux Yechiva et aux Kollels pour les étudiants qui n’ont pas reçu d’exemption ou dont le service militaire n’a pas été reporté.

Les juges ont écrit :
« À l’heure actuelle, il n’existe pas de cadre juridique permettant de distinguer entre les étudiants des Yechiva et les autres personnes appelées au service militaire ». Ils ont ajouté : « L’État n’est pas autorisé à transférer des fonds de soutien aux institutions religieuses pour les étudiants de yeshiva qui n’ont pas reçu d’exemption ou dont le service militaire n’a pas été légalement reporté ».

Bien que les ultra-orthodoxes représentent 12% de la population de l’État d’Israël, on ne trouve pas d’expression de leur position à la Haute Cour – et un véritable consensus a été enregistré parmi les neuf juges : Uzi Fogelman, Yitzhak Amit, Noam Sohlberg, Daphne Barak-Erez, David Mintz, Yael Willner, Ofer Grosskopf, Alex Stein et Gila Canfi-Steinitz. Tous ont signé le texte de la décision rédigé par le président par intérim de la Cour suprême, le juge Uzi Fogelman.

Les représentants du public ultra-orthodoxe à la Knesset ont vivement réagi à la décision :

Le ministre de Jérusalem et de la Tradition d’Israël, Meir Porush :
« La décision de la Haute Cour mène nécessairement à deux États ici. L’un, c’est l’État qui fonctionne comme il le fait actuellement. Et un autre État où les étudiants des Yechiva continueront à étudier la Torah comme ils l’ont fait dans l’État que Ben Gourion a proclamé. Il n’y a aucune force au monde qui puisse obliger une personne dont l’âme aspire à l’étude de la Torah à s’en abstenir ».

Le ministre de la Construction et du Logement Yitzhak Goldknopf a réagi à la décision de la Haute Cour :
« Une décision attendue et très triste et décevante. L’État d’Israël a été créé pour être un foyer pour le peuple juif dont la Torah est le roc de son existence. La Torah sacrée vaincra ».

Le président du parti Noam, le vice-ministre Avi Maoz en réaction à la décision :
« Les juges de la Haute Cour poursuivent la voie d’Aharon Barak, selon laquelle ‘toute la terre est pleine de justice’, et envahissent des domaines publics qui appartiennent clairement aux élus du public du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. C’est une autre étape qui nuit au système de gouvernement démocratique de l’État d’Israël, et cette fois c’est un affaiblissement de l’État et de la société en temps de guerre. Il est temps de mettre fin à la dictature de la Haute Cour ».

Le président de ‘Degel HaTorah’, le député Moshe Gafni :
« Il n’y a jamais eu de décision de la Cour suprême en faveur des étudiants des Yechiva et en faveur du public ultra-orthodoxe. Il n’y a là-bas aucun juge qui comprend la valeur de l’étude de la Torah et leur contribution au peuple juif à travers les générations ».

 

Résumé complet de la décision de la Haute Cour

Composition des 9 juges :

  1. Président par intérim U. Fogelman,
  2. Juge Y. Amit,
  3. Juge N. Sohlberg,
  4. Juge D. Barak-Erez,
  5. Juge D. Mintz,
  6. Juge Y. Willner,
  7. Juge O. Grosskopf,
  8. Juge A. Stein,
  9. Juge G. Canfi-Steinitz.

La Cour suprême a décidé à l’unanimité qu’il n’existe actuellement aucun cadre légal permettant de distinguer entre les étudiants des Yechivot et les autres personnes appelées au service militaire. En conséquence, l’État n’a pas le pouvoir d’ordonner une exemption globale de leur recrutement, et doit agir conformément aux dispositions de la loi sur le service de sécurité [texte consolidé], 5746-1986. Il a également été décidé qu’en l’absence d’un cadre légal pour l’exemption du service militaire, il n’est plus possible de continuer à transférer des fonds de soutien aux Yechivot et aux collels pour les étudiants qui n’ont pas reçu d’exemption ou dont le service militaire n’a pas été légalement reporté.

Il y a plus de 7 ans, la Cour suprême a statué que le chapitre 3.1 de la loi sur le service de sécurité, qui accordait aux étudiants des Yechivot la possibilité de recevoir un report de service jusqu’à l’obtention d’une exemption totale du service, était inconstitutionnel en raison de l’atteinte grave et puissante au droit à l’égalité concernant l’obligation de servir dans l’armée (HCJ 1877/14 Le Mouvement pour la qualité du gouvernement c. la Knesset (12.9.2017).)

L’arrêt – qui a suspendu la sanction d’invalidité pour une longue période d’environ un an – n’est jamais devenu opérationnel ; cela, en raison des demandes répétées de l’État de permettre à la Knesset de compléter une législation alternative.

Finalement, malgré les déclarations de l’État, le chapitre 3.1 a expiré de lui-même le 30.6.2023, sans qu’aucun autre arrangement légal n’ait été adopté. Au lieu de cela, le 25.6.2023, la décision 682 du 37e gouvernement « Le service dans l’armée de défense d’Israël et l’hommage aux personnes servant » a été adoptée, dans le cadre de laquelle le gouvernement a ordonné aux autorités militaires de ne pas appliquer les dispositions de la loi aux étudiants des Yechivot même après l’expiration du chapitre 3.1, et ce jusqu’au 31.3.2024. Le 1.4.2024, la décision gouvernementale 682 a expiré, sans qu’aucune autre décision n’ait été prise à ce sujet.

La Cour a réitéré la jurisprudence établie dans l’affaire Rubinstein il y a plus de 25 ans, et qui a été rendue par une formation élargie de 11 juges (HCJ 3267/97 Rubinstein c. Ministre de la Défense, PD 52(5) 481 (1998)) – selon laquelle l’arrangement de report de service pour les étudiants des Yechivot doit être adopté par la Knesset, dans une législation primaire, et non par le pouvoir exécutif.

En conséquence, il a été décidé que l’article 3 de la décision 682, qui ordonnait aux autorités militaires de ne pas appliquer de manière générale les dispositions de la loi sur le service de sécurité aux étudiants des Yechivot, a été adopté sans autorité.

La Cour a statué que la décision du gouvernement était également défectueuse sur le fond, notamment parce qu’elle ordonnait aux autorités militaires de procéder à une application sélective inappropriée de la loi.

Il a été souligné qu’après l’expiration du chapitre 3.1, les dispositions de la loi sur le service de sécurité s’appliquent de manière égale tant aux étudiants des Yechivot qu’aux autres personnes appelées au service, et il n’y a plus de base légale pour distinguer entre les deux groupes.

Malgré cela, le gouvernement a cherché à établir une distinction dans l’application de la loi entre les individus sur la base de leur appartenance à un groupe. Il a été décidé que cela portait gravement atteinte à l’état de droit et au principe selon lequel tous les individus sont égaux devant la loi.

Il a été noté que la gravité de l’application sélective est amplifiée lorsqu’il s’agit d’appliquer l’obligation de service militaire à l’individu : une obligation qui signifie une restriction significative de ses droits fondamentaux et qui peut l’obliger à mettre en danger sa vie et son intégrité physique dans la défense de la sécurité de l’État.

La Cour a également statué que l’affirmation du gouvernement selon laquelle, même après l’expiration de la décision 682, les autorités militaires ont le pouvoir discrétionnaire de décider quels groupes de la population recruter, sape l’existence même de l’obligation de service qui s’applique de manière égale aux citoyens de l’État ; et elle contredit également l’obligation de l’autorité administrative d’exercer son pouvoir discrétionnaire de manière égalitaire.

En plus de ce qui précède, la Cour suprême a statué que la difficulté de la position du gouvernement est accentuée par la guerre continue contre les organisations terroristes dans la bande de Gaza et sur le front nord, sur une période de plus de 8 mois.

Il a été souligné que la position actuelle du système de défense est qu’il existe un besoin concret et urgent de main-d’œuvre supplémentaire. La Cour suprême a clarifié qu’au milieu d’une guerre difficile, le fardeau de l’inégalité dans la charge est plus aigu que jamais – et nécessite la promotion d’une solution durable à cette question.

La Cour suprême a ajouté et décidé que la conséquence de la conclusion selon laquelle il n’existe pas de cadre normatif pour l’exemption du service militaire pour les étudiants des Yechivot est qu’il n’est pas possible de continuer à transférer des fonds de soutien aux Yechivot supérieures et aux collels pour les étudiants qui n’ont pas reçu d’exemption ou dont le service militaire n’a pas été légalement reporté.

Ceci, compte tenu du lien étroit entre les critères de soutien et un cadre normatif permettant l’exemption du service militaire ; et compte tenu des dispositions des critères de soutien eux-mêmes, qui stipulent qu’une condition préalable au transfert de soutien pour un étudiant de yeshiva est l’existence d’une exemption ou d’un report de service légal.

En termes de recours, il a été décidé d’ordonner une invalidité relative, de sorte que la date à partir de laquelle il n’est plus possible de transférer les fonds de soutien est le 1.4.2024 – date d’expiration de la décision gouvernementale 682. Ce recours équilibre entre le préjudice qui sera causé aux institutions religieuses d’une part, et la gravité de l’illégalité dans les circonstances de l’affaire.

En plus de ce qui précède, la Cour a ordonné l’annulation de la décision 1724 du 37e gouvernement « Représentation séparée du gouvernement dans l’affaire de la loi sur le recrutement – Une politique gouvernementale unique » (30.4.2024), qui cherchait à modifier les limites de l’autorisation de représentation séparée accordée par la conseillère juridique du gouvernement.

Rentrée 2024-2025 : Prozdor ouvre une nouvelle formation CAP Esthétique Cosmétique et Parfumerie.

Rentrée 2024-2025 : Prozdor ouvre une nouvelle formation CAP Esthétique Cosmétique et Parfumerie.

 

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