Peut on s’acquitter de la Mitsva de la Soucca en s’installant sans permission dans celle de son voisin ?

Peut on s’acquitter de la Mitsva de la Soucca en s’installant sans permission dans celle de son voisin ?

 

Peut on s’acquitter de la Mitsva de la Soucca en s’installant sans permission dans celle de son voisin ? Les décisionnaires répondent que oui, mais qu’il est alors interdit de prononcer la bénédiction, ce qui soulève un étonnant paradoxe. Le Rav Zalman Kaplan, directeur de la Yéchiva du réseau de Yéchivot « Tseirei Hachlouhim » à Tsfat, a donné une leçon fascinante à l’occasion de la fête de Souccot, sur les lois de la Soucca et la Mitsva qui découle de la transgression.

 

 

Rav Zalman Kaplan

 

Nous allons nous pencher brièvement sur quelques points liés à la Mitsva de la Soucca, et plus particulièrement sur la question de la Soucca Gezoula, la Soucca volée, et de la Soucca qui n’appartient pas à celui qui l’utilise. Certains d’entre vous ont déjà étudié ce sujet, d’autres l’étudieront bientôt : vous le trouverez dans le Choul’hane Aroukh de l’Admour Hazakène, au chapitre 637.

Une Soucca ne se vole pas comme un Loulav

Le point essentiel que l’Admour Hazakène explique à cet endroit est le suivant : il n’existe pas, en temps normal, de Soucca volée au sens où il existe un Loulav volé. Le Loulav Gazoul est un cas très simple : un homme prend le Loulav de son prochain, c’est un Loulav volé, et il ne s’acquitte pas de son obligation.

Avec la Soucca, en revanche, on ne peut pas véritablement voler la Soucca d’autrui, car nous avons une règle selon laquelle Karka Eina Nigzelet, un terrain ne peut faire l’objet d’un vol. La Soucca se trouve sur le sol, elle y est attachée. Lorsqu’un homme entre dans la Soucca de son prochain, il ne la lui dérobe pas réellement, puisqu’elle demeure la propriété de son ami. Le sol ne se vole pas ; seuls les biens mobiliers, les Metaltelin, peuvent être volés.

C’est pourquoi une telle situation n’est pas considérée comme une Soucca volée, et celui qui s’y installe s’acquitte, à tout le moins Bediavad, après coup, de son obligation.

L’Admour Hazakène mentionne toutefois au chapitre 637 diverses situations dans lesquelles il s’agit bel et bien d’une Soucca volée. Par exemple, une Soucca construite sur un chariot : le chariot étant un bien mobilier, celui qui s’empare du chariot avec la Soucca qui se trouve dessus a véritablement volé une Soucca. Il existe d’autres cas semblables.

S’installer sans permission dans la Soucca d’autrui

En définitive, le cas ordinaire où l’on entre dans la Soucca d’autrui n’est pas une Soucca volée, même s’il existe des situations particulières qui le sont. Or l’Admour Hazakène enseigne, au paragraphe 9 de ce même chapitre, une règle concernant précisément ce cas qui n’est pas une Soucca volée.

Il écrit que celui qui s’est assis dans la Soucca de son prochain s’acquitte Bediavad de son obligation. Cependant, Lekhat’hila, a priori, il ne faut pas s’asseoir dans la Soucca de son prochain sans son accord, même si l’on ne peut pas la lui voler. On n’y entre pas sans son consentement, sauf s’il est absent et que l’on sait qu’il n’y tient pas. Mais s’il se trouve dans sa Soucca, il est interdit d’y pénétrer, car le propriétaire tient à ce que l’on ne vienne pas manger et dormir dans sa Soucca à son insu ; peut être en serait il contrarié.

Dans la continuité, l’Admour Hazakène écrit au paragraphe 11 : dans tous les cas que nous avons évoqués, où il ne faut pas s’asseoir dans une Soucca a priori, mais où l’homme a transgressé et s’y est assis, par exemple en entrant sans permission dans la Soucca de son ami, bien qu’elle soit valable et qu’il se soit acquitté de son obligation, il ne doit pas réciter la bénédiction Leichev BaSoucca. Pourquoi ? Parce que, par le fait d’y avoir commis une transgression, une telle Soucca n’est assurément pas Mevarekh mais Mena’ets : celui qui bénit dans ces conditions ne bénit pas D.ieu, il L’outrage. Puisqu’il a commis une faute en entrant sans autorisation, il lui est interdit de bénir.

En réalité, l’Admour Hazakène applique ce principe en plusieurs endroits de son Choul’hane Aroukh, pour plusieurs lois : à propos des Tsitsit, du Loulav et de bien d’autres. Même dans les cas où l’on s’acquitte Bediavad de son obligation, si l’objet est lié à une transgression, s’il nous est parvenu par une faute, on ne peut pas réciter la bénédiction, car ce serait Mevarekh au sens d’outrager. On s’acquitte certes de la Mitsva, mais bénir, on ne le peut pas.

Le paradoxe : une Mitsva accomplie, une bénédiction refusée

Voici donc la première question dont je souhaite discuter aujourd’hui : quelle est au fond la différence entre la Mitsva elle même et la bénédiction ?

Pourquoi disons nous, dans notre cas où un homme entre sans permission dans la Soucca de son ami, que pour la Mitsva il ne s’agit pas d’une Mitsva Haba’a Ba’avera, une Mitsva accomplie au moyen d’une transgression, qu’il s’acquitte bien de son devoir et que la Mitsva est accomplie, tandis que pour la bénédiction nous déclarons qu’il ne s’agit pas de bénir mais d’outrager ?

Le raisonnement semble imparable. De deux choses l’une. Si l’acte est jugé si grave que l’on ne peut même pas bénir, parce que la bénédiction deviendrait une offense, pourquoi ne pas dire qu’il s’agit d’une Mitsva Haba’a Ba’avera ? Nous avons pourtant une règle : avec une Mitsva Haba’a Ba’avera, on ne s’acquitte pas de son obligation. Or nous ne le disons pas. D’un côté, nous affirmons qu’il s’est acquitté ; de l’autre, nous lui interdisons de bénir.

Quel est le sens de ce compromis ? D’un côté, il est possible d’accomplir la Mitsva, car ce n’est pas une Mitsva Haba’a Ba’avera ; de l’autre, il est impossible de bénir. Si c’est réellement une transgression, pourquoi s’acquitte t on ? Et si ce n’en est pas une, pourquoi parler d’outrage ? Telle est la première question.

Pourquoi la Torah a t elle besoin d’un verset particulier ?

Entrons un peu dans la notion de Mitsva Haba’a Ba’avera en lien avec la Soucca.

La Guemara, dans le traité Soucca, page 9a, enseigne à partir du verset « ‘Hag HaSouccot Ta’asse Lekha », « Tu feras pour toi la fête des Cabanes », que le mot Lekha, « pour toi », ne sert pas à nous apprendre qu’il faudrait construire la Soucca spécifiquement au nom de la Mitsva. On aurait pu le penser, à l’image des Tsitsit, où il est écrit « Guedilim Ta’asse Lakh » et dont on déduit qu’il faut les confectionner au nom de la Mitsva ; on aurait pu croire qu’en construisant la Soucca, il faudrait aussi l’édifier expressément au nom de la Mitsva. La Guemara répond que non : le verset sert à exclure la Soucca volée. Lekha signifie qu’elle doit être à toi ; si la Soucca est volée, on ne s’acquitte pas de son obligation, et l’on ne peut donc pas déduire d’autres lois de ce mot.

C’est ici que les Tossefot soulèvent une question : pourquoi un verset est il nécessaire pour exclure la Soucca volée ? Cela découle tout simplement de la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera ! Puisqu’on ne s’acquitte pas d’une Mitsva accomplie au moyen d’une transgression, nul besoin du verset « ‘Hag HaSouccot Ta’asse Lekha » pour exclure la Soucca volée. Pourquoi donc la Guemara affirme t elle que ce verset est indispensable ?

Nous allons examiner plusieurs réponses à cette question.

Première réponse : une règle d’origine rabbinique

La première réponse est celle des Tossefot eux mêmes en cet endroit. Toute la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera, selon laquelle on ne s’acquitte pas d’une telle Mitsva, n’est qu’une disposition DeRabbanan, d’origine rabbinique. Selon la loi de la Torah, DeOraïta, cette règle n’existe pas ; ce sont les Sages qui ont institué qu’on ne s’acquitte pas d’une Mitsva accomplie au moyen d’une transgression. Voilà pourquoi le verset demeure nécessaire pour exclure la Soucca volée : selon la Torah, on ne l’aurait pas su par la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera, qui est purement rabbinique.

Certes, plus loin, à propos du Loulav volé, page 30, la Guemara invoque la Mitsva Haba’a Ba’avera et cite un verset du prophète : « VaHavetem Gazoul VeEt HaPissea’h », « Vous apportez ce qui est volé et ce qui est boiteux ». Ce verset compare le bien volé à l’animal boiteux : de même qu’on ne peut offrir un sacrifice atteint d’un défaut, comme une bête boiteuse, on ne peut offrir un sacrifice volé. Il semblerait donc que l’interdiction d’accomplir une Mitsva au moyen d’une transgression soit déduite d’un verset, comme le dit Rachi : de ce verset, nous apprenons qu’une Mitsva accomplie au moyen d’une transgression est disqualifiée. Cependant, il s’agit d’abord d’un verset des Prophètes, et il peut aussi ne s’agir que d’un appui scripturaire, une Asmakhta. Ainsi, bien que ce verset soit cité, les Tossefot affirment ici que la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera est rabbinique. Voilà la première réponse.

Deuxième réponse : les Mitsvot destinées à apaiser D.ieu

La deuxième réponse est rapportée par le Ritva au nom des Tossefot, et elle figure dans les Tossefot en plusieurs endroits. Je vous lis les termes du Ritva, non pas ici mais sur la page 30 du traité Soucca.

Le Ritva écrit : les Tossefot objectent que, de toute manière, si l’on a pris la Soucca de son ami par la force, c’est une Mitsva Haba’a Ba’avera. Et les Tossefot répondent, en d’autres endroits, que l’on n’applique la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera qu’aux choses destinées à Ritsouï, à apaiser et à se concilier le Saint, béni soit Il.

Autrement dit, cette règle ne s’applique pas à toutes les Mitsvot, mais seulement à certaines : celles qui viennent pour ainsi dire louer le Saint, béni soit Il et Le satisfaire. Une Mitsva ordinaire, comme celle de la Soucca, où l’on doit habiter et demeurer dans la Soucca durant les sept jours de la fête, n’a pas pour but d’apaiser D.ieu. Elle ne fait pas partie de la prière, de la louange ou de la propitiation. C’est pourquoi la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera ne s’y applique pas.

Plusieurs Richonim le disent plus explicitement encore, comme les Tossefot de Rabbénou Peretz : le Loulav volé est différent, car avec lui on loue et l’on glorifie Celui qui siège dans les hauteurs ; on l’apporte afin de Lui être agréable. C’est pourquoi, pour le Loulav, la Guemara mentionne effectivement plus loin la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera. Il en est de même pour le Korban, le sacrifice, et pour toute Mitsva qui comporte une dimension de propitiation, ces Mitsvot qui viennent apaiser le Saint, béni soit Il et qui sont une forme de prière et de louange. Mais pour une Mitsva comme la Soucca, cette règle ne s’applique pas. Telle est la deuxième réponse.

Le Ritva rejette cependant cette réponse. Pourquoi ? Parce que le Talmud de Jérusalem enseigne que celui qui mange une Matsa de Tevel, une Matsa dont on n’a pas prélevé la Terouma et les Maasserot, ne s’acquitte pas de son obligation, en raison de la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera. Or la Matsa n’est pas non plus une Mitsva de propitiation, elle ne fait partie ni de la prière ni de la louange. Comment le Talmud de Jérusalem peut il alors appliquer à la Matsa la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera ? C’est pourquoi le Ritva écarte cette réponse.

Troisième réponse : celle du Ritva

Le Ritva propose alors une troisième réponse, qui correspond à peu près à ce que dit l’Admour Hazakène dans son Choul’hane Aroukh : pour la Soucca, puisque le terrain ne peut être acquis par le vol et demeure toujours en possession de son propriétaire, on ne la considère pas comme une Mitsva Haba’a Ba’avera. Quand on entre manger dans la Soucca d’autrui, on ne la lui dérobe pas, car un terrain ne se vole pas. Ce n’est pas un vol, et ce n’est donc pas une Mitsva Haba’a Ba’avera.

Récapitulons. Nous avons pour l’instant trois réponses à la question de savoir pourquoi un verset est nécessaire pour exclure la Soucca volée, et pourquoi on ne le déduit pas de la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera.

La première est celle des Tossefot : la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera est rabbinique, si bien que la Torah a besoin d’un verset.

La deuxième est celle des Tossefot en d’autres endroits : cette règle ne s’applique qu’aux Mitsvot destinées à apaiser ou à louer D.ieu, et non aux Mitsvot ordinaires. Nous avons objecté que le Talmud de Jérusalem l’applique également à la Matsa.

La troisième est celle du Ritva : on ne peut exclure la Soucca volée par la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera, car il n’y a là aucun vol, le terrain ne pouvant être volé. Un verset est donc nécessaire. Et il ressort de l’explication du Ritva que, dès lors que nous possédons le verset Lekha qui exclut la Soucca volée, celui qui entre dans la Soucca de son ami ne s’acquitte pas non plus de son obligation, puisqu’on l’apprend de ce verset. Nous n’entrerons pas ici dans la question de la Halakha sur ce point, mais telle est la troisième réponse, celle du Ritva.

Quatrième réponse : le Min’hat ‘Hinoukh et les deux catégories de Mitsvot

Je voudrais vous montrer une quatrième réponse, très intéressante : celle du Min’hat ‘Hinoukh. Il existe d’autres réponses encore, mais celle ci est particulièrement profonde et fondamentale ; c’est pourquoi nous allons l’étudier.

Le Min’hat ‘Hinoukh rapporte la question des Tossefot et pose d’abord une distinction entre deux types de Mitsvot : les Mitsvot obligatoires, ‘Hiyouviot, et les Mitsvot d’accomplissement, Kiyoumiot.

Les Mitsvot obligatoires sont celles que l’homme est tenu d’accomplir. Ainsi les Tefilines, qu’il faut mettre chaque jour ; le Chofar à Roch Hachana ; la Matsa le premier soir de Pessa’h ; et de même le fait de s’asseoir dans la Soucca le premier soir de Souccot, qui est une obligation.

Il existe par ailleurs des Mitsvot d’accomplissement : on n’est pas tenu de les accomplir, mais si l’on se trouve dans une certaine situation, il faut s’en acquitter. Par exemple, manger dans la Soucca durant les sept jours de la fête. En dehors du premier soir, on n’est pas obligé de manger dans la Soucca ; il est seulement interdit de manger hors de la Soucca. Celui qui préfère ne pas manger n’est pas tenu de s’y trouver. Mais à chaque instant, chaque fois qu’il entre dans la Soucca, qu’il y mange et qu’il y séjourne, il accomplit une Mitsva. Ce n’est toutefois pas une obligation qui lui incombe chaque jour ; c’est donc une Mitsva d’accomplissement.

Il en va de même pour la Che’hita, l’abattage rituel : nul n’est obligé d’abattre, mais celui qui veut manger de la viande doit abattre selon la règle. De même pour les Tsitsit : la Torah n’impose pas de porter des Tsitsit chaque jour, mais celui qui porte un vêtement à quatre coins doit y attacher des Tsitsit. Ce sont des Mitsvot qui ne sont pas obligatoires au quotidien, mais que la Torah nous impose dans certaines conditions.

Après avoir établi cette distinction, le Min’hat ‘Hinoukh écrit, dans la Mitsva 325, et j’aimerais que vous voyiez ses termes, car son explication est très belle :

Il apparaît que la raison pour laquelle on ne s’acquitte pas d’une Mitsva Haba’a Ba’avera est que le Saint, béni soit Il ne le désire pas, car un accusateur ne peut devenir défenseur, Ein Kategor Na’asse Sanegor. Tu viens accomplir une Mitsva, réaliser la volonté de D.ieu, et tu le fais conjointement avec une transgression : c’est comme réunir l’accusateur et le défenseur. Le Saint, béni soit Il ne le veut pas.

C’est pourquoi, poursuit le Min’hat ‘Hinoukh, on peut à juste titre dire qu’une telle personne ne s’acquitte pas de la Mitsva. Si tu accomplis une Mitsva associée à une transgression, tu n’as pas accompli la Mitsva, tu n’as pas rempli ton devoir, car ce n’est pas ce que le Saint, béni soit Il exigeait de toi. Il t’a ordonné de manger de la Matsa à Pessa’h ; Il n’entendait pas que tu manges une Matsa de Tevel. Dès lors que tu as mangé une Matsa de Tevel, tu n’as pas accompli la Mitsva, tu n’as pas réalisé la volonté du Saint, béni soit Il.

Or, souligne le Min’hat ‘Hinoukh, cela vaut pour les Mitsvot obligatoires, celles que la Torah t’ordonne d’accomplir, comme manger de la Matsa à Pessa’h. Le Saint, béni soit Il dit : Je veux que tu manges de la Matsa à Pessa’h. Si tu manges une Matsa de Tevel, tu n’as pas accompli la Mitsva ni réalisé Sa volonté ; tu as même agi contre elle. Et puisque tu ne t’es pas acquitté de ton obligation, tu as de fait annulé la Mitsva.

Mais il en va autrement des Mitsvot qui ne sont pas des obligations, comme la Che’hita : si tu veux manger de la viande, tu dois abattre l’animal, mais ce n’est pas une Mitsva à laquelle tu es astreint. Là, on ne peut pas appliquer la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera de la même manière. Le Min’hat ‘Hinoukh l’explique ainsi : pour une Mitsva non obligatoire, comme les Tsitsit ou la Soucca durant le reste des jours de la fête, si elle est accomplie au moyen d’une transgression, il est vrai qu’on ne peut pas dire que l’on a réalisé la volonté de D.ieu en mangeant dans une Soucca volée. Tu n’as pas fait ce que le Saint, béni soit Il te demandait. Mais tu n’avais pas, à ce moment là, d’obligation précise envers Lui : Il ne t’avait pas ordonné de t’asseoir maintenant dans la Soucca, Il ne te l’impose que le premier soir. Par conséquent, dit le Min’hat ‘Hinoukh, tu n’as pas annulé la Mitsva ; tu ne l’as simplement pas accomplie.

L’exemple des Tsitsit volés

Prenons l’exemple d’un homme qui porte un vêtement muni de Tsitsit volés. D’un côté, on ne peut pas dire qu’il a accompli la Mitsva, car le Saint, béni soit Il ne veut pas que l’on porte des Tsitsit volés ; il n’a pas réalisé la volonté de D.ieu, il a volé. De l’autre, on ne peut pas non plus dire qu’il a annulé la Mitsva. Dirions nous qu’il porte en ce moment un vêtement à quatre coins dépourvu de Tsitsit ? Ce serait faux : il a des Tsitsit, simplement ils sont volés. On peut dire qu’il ne s’est pas acquitté d’une obligation, mais il n’avait aucune obligation, puisqu’il n’est pas obligatoire de porter des Tsitsit.

Il en va de même pour la Soucca. Lorsqu’il existe une obligation de s’asseoir dans la Soucca, le premier soir, celui qui s’installe dans une Soucca volée ne s’en acquitte pas : le Saint, béni soit Il t’ordonne de t’asseoir dans la Soucca, et en t’asseyant dans une Soucca volée, tu n’accomplis pas Sa volonté. Mais durant le reste des jours de la fête, lorsque tu n’as pas l’obligation de t’asseoir dans la Soucca, que dirons nous ? Tu es assis et tu manges dans la Soucca. Tu n’as pas accompli la Mitsva, puisqu’elle est volée, mais tu ne l’as pas non plus annulée. Dirons nous que tu es assis hors de la Soucca ? Non : concrètement, tu es assis à l’intérieur d’une Soucca.

Voici les termes du Min’hat ‘Hinoukh : néanmoins, il ne l’a pas annulée, et on ne le juge pas comme s’il était assis hors de la Soucca ou comme s’il portait un vêtement sans Tsitsit. On ne peut pas lui dire qu’en s’asseyant dans une Soucca volée ou en portant des Tsitsit volés, il est considéré comme n’ayant pas porté de Tsitsit, ou comme ayant porté un vêtement à quatre coins sans Tsitsit. Il n’a certes pas accompli la Mitsva comme il se doit, mais il ne l’a pas annulée non plus ; il n’a rien fait de contraire. C’est comme s’il n’y avait pas de Mitsva du tout, comme s’il était sans vêtement ou s’il n’avait pas mangé du tout.

Celui qui mange dans une Soucca volée, explique donc le Min’hat ‘Hinoukh, n’est pas considéré comme ayant mangé hors de la Soucca, puisque concrètement il a mangé dans une Soucca. Il est considéré comme s’il n’avait pas mangé du tout. Il n’a pas accompli la Mitsva, on ne peut pas dire qu’il a acquis un mérite, puisque la Soucca est volée ; mais il n’a pas non plus annulé la Mitsva, puisqu’en pratique il était assis dans une Soucca.

Dès lors, conclut le Min’hat ‘Hinoukh, on comprend la question des Tossefot. Pourquoi faut il un verset pour nous apprendre que la Soucca volée est invalide, alors qu’on pourrait le déduire de la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera ? Parce que cette règle ne nous aurait appris la chose que pour le premier soir. Le premier soir, on peut effectivement dire, en vertu de cette règle, que celui qui mange dans une Soucca volée ne s’acquitte pas de son obligation. Mais pour le reste des jours de la fête, on ne pourrait pas le déduire, car il n’existe alors aucune obligation de s’asseoir dans la Soucca. Même en appliquant la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera, on ne considérerait pas qu’il a annulé la Mitsva.

Or la Torah veut nous dire que celui qui s’assoit dans une Soucca volée, même durant le reste des jours de la fête, est considéré comme s’il avait mangé hors de la Soucca. Pour cela, un verset est nécessaire ; le raisonnement de la Mitsva Haba’a Ba’avera n’y suffit pas, car il signifie seulement que l’on ne s’acquitte pas de son obligation, et ne s’applique qu’aux Mitsvot obligatoires. Telle est l’explication du Min’hat ‘Hinoukh. À vrai dire, on lui oppose certaines difficultés, mais nous n’y entrerons pas maintenant ; il s’agissait seulement de présenter ce raisonnement fascinant.

La réponse du Rabbi : une Soucca qui doit être véritablement la tienne

J’ai rapporté tout cela pour que nous puissions voir que le Rabbi propose, lui aussi, sa propre réponse à cette question des Tossefot, et elle est passionnante.

Il s’agit d’une Si’ha de la fête de Souccot, dans le tome 19 des Likouté Si’hot. Nous n’entrerons pas dans tous les développements de cette Si’ha, qu’il vaut la peine d’étudier et d’approfondir.

En résumé, le Rabbi cite le Choul’hane Aroukh de l’Admour Hazakène, selon lequel une Soucca empruntée, lorsqu’on demande à son ami la permission de s’asseoir dans sa Soucca, est considérée comme si elle était véritablement la sienne. Le Rabbi explique, tant selon la Halakha que selon la dimension intérieure des choses, pourquoi c’est précisément pour la Soucca qu’existe cette règle selon laquelle une Soucca empruntée est considérée comme réellement à soi.

Le point central est le principe de Tachevou KeEin Tadourou : la Mitsva de la Soucca consiste à y habiter comme on habite sa maison. La Soucca devient en quelque sorte ton foyer. Ainsi, lorsque quelqu’un te prête sa Soucca, il te transmet en réalité tous les droits d’usage, au point qu’elle devient véritablement la tienne, car c’est toute la définition de cette Mitsva : y demeurer comme dans sa propre maison.

Puis, dans la note 15, le Rabbi écrit qu’à la lumière de ce point, à savoir qu’il existe pour la Soucca une règle particulière selon laquelle une Soucca empruntée est comme la sienne propre, on pourrait peut être résoudre la question des Tossefot : pourquoi faut il le verset Lekha pour exclure la Soucca volée, alors qu’on le déduirait de la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera ? Et il renvoie au Min’hat ‘Hinoukh.

Selon le Rabbi, puisqu’il existe pour la Soucca une règle selon laquelle même une Soucca qui n’est pas à toi est comme réellement la tienne, on comprend pourquoi la Torah doit apporter un verset spécifique, et pourquoi on ne peut pas le déduire de la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera. Si nous savions que la Soucca volée est invalide seulement en vertu de cette règle, comme les Tossefot voulaient le dire, nous aurions raisonné ainsi : en réalité, la Soucca n’a pas besoin d’être à toi ; il est seulement interdit qu’elle soit volée, car une Soucca volée constituerait une Mitsva Haba’a Ba’avera.

Mais la Torah veut nous enseigner une autre loi : la Soucca doit être véritablement à toi, comme pour le Loulav, à propos duquel il est écrit « OuLeka’htem Lakhem », « Vous prendrez pour vous », d’où la Guemara déduit que le Loulav doit t’appartenir. Pour le Loulav, même un Loulav emprunté ne convient pas ; l’idée est que, puisqu’il est écrit Lakhem, il doit être réellement à toi.

C’est pourquoi, explique le Rabbi, la Torah doit dire « ‘Hag HaSouccot Ta’asse Lekha », d’où l’on apprend l’exclusion de la Soucca volée. La Torah ne vient pas seulement exclure la Soucca volée au titre de Mitsva Haba’a Ba’avera ou d’une notion semblable : elle vient te dire que la Soucca doit être tienne, ce qui entraîne toutes sortes de conséquences pratiques. C’est pourquoi, pour la Soucca empruntée aussi, il faut expliquer comment, bien qu’empruntée, elle est néanmoins considérée comme à toi, puisqu’il existe une loi de la Torah exigeant que la Soucca t’appartienne.

En termes simples, dit le Rabbi : si nous avions appris l’exclusion de la Soucca volée par la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera, nous n’aurions pas su que la Soucca doit réellement être à toi ; nous aurions seulement exclu la Soucca volée. La Torah veut affirmer que la Soucca doit vraiment être la tienne. Il est vrai qu’une Soucca empruntée suffit, mais c’est uniquement parce que, dans ce cas, l’emprunt est considéré comme une véritable propriété. Ainsi se trouve résolue la question des Tossefot.

Le Rabbi cherche également à concilier ici les positions respectives de Rachi et des Tossefot, mais ce point requiert quelques explications. Ceux qui en auront le temps, maintenant ou au cours du mois de Tichri, gagneront beaucoup à l’approfondir. Je serais heureux que quelqu’un m’explique la conciliation que le Rabbi établit dans cette note 15 entre les deux opinions de Rachi et des Tossefot.

Une question redoutable : chasser une famille de sa Soucca

Encore un dernier point pour conclure, car nous n’avons toujours pas répondu à la question de départ : pourquoi l’Admour Hazakène distingue t il entre la Mitsva elle même et la bénédiction ? Pourquoi, pour la Mitsva, disons nous que la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera ne s’applique que dans certains cas, alors que, même dans les cas où elle ne s’applique pas, la bénédiction reste considérée comme un outrage ? Quel est le raisonnement ?

Je voudrais y répondre en présentant d’abord une autre question, une question très forte.

Nous avons mentionné que, selon l’Admour Hazakène, il n’existe pas de vol pour la Soucca. Quand un homme entre dans la Soucca de son ami, il n’est pas considéré comme la lui ayant volée, car un terrain ne se vole pas. Même si je suis entré dans la Soucca de mon ami, je ne la lui ai pas dérobée : elle est toujours à lui, le sol lui appartient, je ne peux pas le lui prendre. Ce n’est donc pas une Soucca volée.

Je pose alors la question : que signifie qu’elle n’est pas considérée comme volée ? J’admets que la Soucca en elle même n’est pas volée, puisque je ne peux pas la lui dérober. Mais ne lui ai je pas volé la possibilité d’habiter dans sa Soucca ?

Prenons un exemple simple. Si j’entre maintenant dans la maison de quelqu’un, que j’en chasse de force tous les occupants et que je m’y installe pour un mois, deux mois, un an ou deux ans, n’ai je pas transgressé l’interdit du vol ? Certes, je ne leur ai pas volé la maison, puisqu’un terrain ne se vole pas. Mais je leur ai volé l’usage de leur maison ; je les en ai expulsés par la force et je ne les ai pas laissés en profiter. Il n’y a pas de vol plus grave que celui là !

Quelle que soit la manière dont on le définit, même si ce n’est pas un vol au sens halakhique strict, il y a là assurément un interdit absolu de la Torah, qu’on l’appelle vol, spoliation ou larcin. J’ai concrètement chassé des gens de chez eux et j’ai utilisé leur maison à leur place.

Il est évident qu’il y a là une faute, un interdit. Comment peut on alors dire que si je chasse quelqu’un de sa Soucca et que je l’utilise, je m’acquitte de mon obligation, et que ce n’est pas une Soucca volée parce qu’un terrain ne se vole pas ? Soit, le sol ne se vole pas ; mais j’ai spolié ces gens, je ne les ai pas laissés utiliser leur Soucca !

Comment peut on dire que ce n’est pas un vol et que ce n’est pas une Mitsva Haba’a Ba’avera ? L’Admour Hazakène affirme pourtant que ce n’est pas une Mitsva Haba’a Ba’avera, et seulement qu’il est interdit de bénir parce que ce serait outrager. Pourquoi ne pas dire qu’il s’agit tout simplement d’une Mitsva Haba’a Ba’avera, puisque tu as chassé des gens ?

Gavra et ‘Hefetza : la clé du paradoxe

On en déduit que la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera n’est pas liée à l’acte de l’homme, au fait qu’il ait agi de manière convenable ou non, que l’acte soit une Mitsva ou une transgression. La règle de Mitsva Haba’a Ba’avera porte sur l’objet lui même.

Dans le langage de l’étude talmudique, nous connaissons la distinction entre Gavra et ‘Hefetza, la personne et l’objet. Dans l’accomplissement d’une Mitsva, il y a d’une part une obligation qui pèse sur la personne : manger de la Matsa à Pessa’h, s’asseoir dans la Soucca. Il y a d’autre part une loi portant sur l’objet : il existe un ‘Hefetz de Mitsva. La Soucca doit être un objet qualifié de Soucca, et il en va de même pour les Tsitsit, les Tefilines, et ainsi de suite. Il y a le Gavra et le ‘Hefetza, et cette distinction a de nombreuses conséquences pratiques.

Ainsi, chez celui qui accomplit une Mitsva, il y a le Gavra, l’homme sur qui repose l’obligation, et le ‘Hefetza, l’objet de la Mitsva. Pour les interdits également : il y a l’homme à qui il est interdit de manger de la viande non cachère, et il y a la viande elle même, considérée comme Taref, qui constitue l’objet de l’interdit. On connaît par exemple la question célèbre de savoir si les interdits rabbiniques ne frappent que la personne ou également l’objet. Quand les Sages déclarent qu’il est interdit de manger tel aliment, est ce seulement une interdiction qui te concerne, ou ont ils transformé la chose elle même en objet interdit ? Telle est la différence entre Gavra et ‘Hefetza.

Or, en examinant la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera à la lumière des propos de l’Admour Hazakène, il apparaît qu’il s’agit uniquement d’une loi portant sur l’objet. Prenons la Matsa de Tevel mentionnée dans le Talmud de Jérusalem : cette Matsa est un objet interdit. Certes, c’est aussi un objet de Mitsva, puisqu’au regard des lois du ‘Hamets elle est une Matsa parfaitement valable ; mais elle est également un objet interdit, puisqu’elle est Tevel. On ne s’en acquitte donc pas, car cet objet ne permet pas d’accomplir la Mitsva : c’est une Mitsva Haba’a Ba’avera.

Il en va de même pour la Soucca volée. Si la Soucca elle même est volée, elle n’est pas une Soucca valable, exactement comme la Matsa de Tevel. La règle de Mitsva Haba’a Ba’avera concerne l’objet de la Mitsva ; ce n’est pas une question portant sur l’homme qui agit de manière inconvenante ou commet une faute au moment où il accomplit la Mitsva.

Ce dernier cas relève d’une autre règle : celle qui dit que la bénédiction n’est pas Mevarekh mais Mena’ets. Lorsque tu récites une bénédiction tout en commettant une transgression, tu bénis sur une chose interdite. On te dit alors : écoute, ce n’est pas bénir, c’est outrager ! Tu accomplis un acte de bénédiction, tu bénis le Saint, béni soit Il, et dans le même temps tu transgresses un interdit. Cela concerne le Gavra, la personne. La règle de Mitsva Haba’a Ba’avera, elle, est entièrement différente : elle porte sur l’objet lui même.

La source scripturaire de cette distinction

Pourquoi établir cette distinction ? Quelle en serait la source ? Elle découle apparemment du verset même dont on tire la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera. Je l’ai mentionné plus haut : « VaHavetem Gazoul VeEt HaPissea’h VeEt Ha’Holé », « Vous apportez ce qui est volé, le boiteux et le malade ». Le verset compare le bien volé, fruit d’une transgression, à l’animal boiteux, atteint d’un défaut.

Or un sacrifice atteint d’un défaut, un Baal Moum, est il disqualifié au niveau du Gavra ou du ‘Hefetza ? Est ce un défaut lié à la personne ou à l’objet lui même ? De toute évidence, c’est une disqualification de l’objet : ce sacrifice n’est pas valable parce qu’il comporte un défaut.

De la même manière, le sacrifice volé est considéré comme l’animal boiteux : l’objet en lui même est disqualifié et ne peut être offert en sacrifice. Puisque la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera est tirée de ce verset, elle porte nécessairement sur l’objet lui même. On ne peut donc l’appliquer que lorsque l’objet est disqualifié. Lorsque l’objet lui même n’est pas atteint, on ne peut pas parler de Mitsva Haba’a Ba’avera ; on peut seulement dire que la bénédiction devient un outrage.

La réponse à notre question

Notre question est ainsi résolue. Nous demandions pourquoi on ne parle pas de Mitsva Haba’a Ba’avera dans le cas d’un homme qui a chassé toute une famille de sa Soucca. Il a assurément commis une faute ; pourquoi ne pas dire qu’il y a là une Mitsva Haba’a Ba’avera ? La réponse est qu’il n’a pas disqualifié l’objet. Nous disons qu’un terrain ne se vole pas : la Soucca elle même, il ne l’a pas volée. Qu’a t il fait ? Il a commis un acte indigne, il a chassé des gens de chez eux, il a même transgressé un interdit de la Torah ; mais cela ne touche pas la Soucca elle même. Or la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera concerne la Soucca en tant que telle, l’objet lui même.

On comprend donc pourquoi, bien que nous disions à cet homme qui a chassé une famille de sa Soucca qu’il lui est interdit de réciter la bénédiction sur cette Mitsva, car la bénédiction relève du Gavra, celle ci n’invalide pas pour autant la Mitsva. L’homme bénit en disant qu’il accomplit la Mitsva « qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné », alors qu’il commet en ce moment même un acte interdit : il est évident qu’il ne peut pas bénir. Mais du point de vue de la Soucca, on ne peut pas dire qu’elle est invalide, puisque la Soucca ne peut être volée. L’acte interdit n’a pas été commis sur la Soucca, et l’on ne peut donc pas lui appliquer la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera.

J’espère que le point est clair. On comprend du même coup pourquoi l’Admour Hazakène établit cette distinction en de nombreux endroits de son Choul’hane Aroukh. La règle de Mitsva Haba’a Ba’avera ne s’applique que dans certains cas, lorsque l’objet lui même est devenu interdit ; dans tous les autres cas, on dit que ce n’est pas une Mitsva Haba’a Ba’avera, qu’on s’acquitte de son obligation, mais qu’on ne doit pas bénir, car ce ne serait pas bénir mais outrager.

La raison de cette distinction est très simple : la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera porte sur l’objet de la Mitsva. Chaque fois que l’objet lui même est disqualifié, on dit effectivement qu’il s’agit d’une Mitsva Haba’a Ba’avera. Dans tous les autres cas, où l’objet n’est pas disqualifié, comme celui d’une chose qui n’est pas réellement volée, d’une chose obtenue par un vol mais dont l’usage au moment de la Mitsva ne constitue pas l’interdit du vol, on ne peut pas appliquer cette règle. C’est pourquoi l’Admour Hazakène dit seulement de s’abstenir de la bénédiction, car elle ne serait pas une bénédiction mais un outrage.

Il y aurait beaucoup à développer sur tout cela, mais le temps est court. Nous nous arrêterons ici, en espérant vous revoir bientôt, avec l’aide de D.ieu, à la Yechiva.

 

 

le Rav Lévi Bistritski raconte : « Comment le Rabbi choisissait-il les quatre espèces de la fête de Souccot ? »

le Rav Lévi Bistritski raconte : « Comment le Rabbi choisissait-il les quatre espèces de la fête de Souccot ? »

Pendant de longues années, le Rav Lévi Bistritski, aujourd’hui Rav de Tsfat, a eu l’insigne mérite d’apporter au Rabbi les Loulavim et les Hadassim parmi lesquels il choisissait les siens pour la fête de Soukkot. Seul avec lui dans son bureau, il a pu observer de près la minutie avec laquelle le Rabbi examinait chacune des quatre espèces. Il nous livre ici un témoignage rare, où la rigueur de la Hala’ha se mêle à la joie profonde de la Mitsva.

 

 

Rav Lévi Bistritski

 

Pendant de nombreuses années, j’ai eu l’immense mérite d’apporter personnellement des Loulavim au Rabbi, peu avant la fête de Soukkot. C’est parmi ces branches de palmier qu’il choisissait celle qui servirait à son usage personnel.

Les premières années, j’entrais moi-même dans le bureau du Rabbi, les Loulavim à la main, et il en choisissait un sous mes yeux. Plus tard, cette organisation fut modifiée : le Rabbi effectuait désormais son choix hors de son bureau, dans l’antichambre.

Les Hadassim de Tsfat

Ce grand mérite me revint à l’origine parce que mon père, le Rav Yehouda Leïb Bistritski, s’était associé durant quelques années avec un commerçant israélien qui importait d’Erets Israël des Loulavim, des Ethroguim et des Hadassim, avant de les distribuer dans le monde entier.

Le Rabbi, pour sa part, utilisait des Hadassim venus de Tsfat. Avant chaque fête de Soukkot, je passais des heures à sélectionner pour lui les cent vingt plus belles branches de myrte parmi celles importées de Tsfat. C’était avant la fondation de Kiryat Habad, le quartier Habad de la ville. Chaque année, lorsque le Rabbi voyait mon père le premier jour de la fête, il lui disait : « Je me suis servi de vos Hadassim ! »

On lui adressait aussi des Hadassim de bien d’autres endroits du monde, notamment d’Argentine et d’une certaine région des États-Unis. Mais un jour, le Rabbi confia à mon père qu’il se servait exclusivement de ceux de Tsfat ; parmi tous les autres, il n’en prenait que trois.

Lorsque Kiryat Habad fut fondée, cette organisation demeura inchangée, et cela dura de très nombreuses années. Je choisissais moi-même les Hadassim du Rabbi et il s’en servait. Il n’a jamais vérifié à nouveau leur validité après mon propre contrôle. Je lui apportais une grande botte en lui précisant qu’ils avaient été vérifiés, et une fois, il me dit clairement qu’il ne les contrôlait pas une seconde fois.

Un appel inattendu la veille de la fête

Une certaine année, la veille de Soukkot, vers midi, mon père reçut åun appel téléphonique du Rav ‘Hadakov, directeur du secrétariat du Rabbi : « Le Rabbi demande si vous auriez un beau Loulav pour lui. » Cette année-là, en effet, le Rabbi avait été déçu par les Loulavim qu’on lui avait présentés.

À cette époque, on apportait un soin tout particulier aux Ethroguim destinés au Rabbi, tandis que les Loulavim ne lui étaient généralement remis que la veille de la fête. Il les avait donc examinés, et aussitôt après, le Rav ‘Hadakov avait téléphoné à mon père. Des milliers de Loulavim dont nous disposions peu auparavant, il ne nous en restait plus que cinq ou six cents.

Ces derniers se trouvaient encore dans leur emballage d’origine. Nous avons immédiatement fermé le magasin de mon père. Son associé, un grand spécialiste, mon père et moi-même avons alors examiné un à un tous les Loulavim restants et mis les meilleurs de côté.

À la manière de Chamaï l’Ancien

Nous avons procédé selon la méthode de Chamaï l’Ancien, qui préparait le Chabbat tout au long de la semaine. Lorsqu’il achetait un animal en semaine, il le consacrait au saint Chabbat ; puis, chaque fois qu’il en trouvait un plus beau, il consommait le premier en semaine et réservait le second pour le Chabbat. C’est exactement ainsi que nous avons agi avec ces Loulavim.

Je me suis ensuite rendu chez le Rabbi avec une trentaine de Loulavim attachés ensemble. Ses secrétaires me firent entrer dans son bureau. Devant sa table se trouvaient deux fauteuils capitonnés de rouge, munis d’accoudoirs, sur lesquels il invitait ses visiteurs à prendre place. Le Rabbi était seul. Il disposa l’un des fauteuils d’une certaine manière, ce qui me permit de poser les Loulavim sur les accoudoirs, puis je les lui tendis un par un afin qu’il les examine.

Dès lors, nous avons procédé de la même façon chaque année. J’entrais seul dans le bureau du Rabbi et je lui présentais une trentaine de beaux Loulavim parmi lesquels il faisait son choix. Il m’est même arrivé d’en apporter cinquante, mais le Rabbi n’en retenait que trente.

Plus tard, lorsque j’eus le mérite de devenir l’un des Chlou’him du Rabbi à Tsfat, en 5736 (1976), je cessai de lui apporter des Loulavim. Les dernières années, on lui envoyait également des Hadassim d’autres provenances. En revanche, il continua toujours à choisir son Loulav parmi ceux de mon père.

Comment le Rabbi examinait un Loulav

Lorsque le Rabbi examinait un Loulav, il commençait par le saisir et le regarder en perspective, pour s’assurer qu’il était parfaitement droit. Il le faisait ensuite pivoter vers la gauche pour vérifier la couleur de son côté droit, puis vers la droite pour vérifier celle de son côté gauche. Le Loulav devait être entièrement vert, sans la moindre trace de blanc. Enfin, il en examinait le sommet. Le Rabbi choisissait toujours un Loulav fermé par une fine pellicule brune.

Il tenait en effet à ce que son Loulav soit hermétiquement fermé. Comme on le sait, les Décisionnaires débattent de cette question : faut-il nécessairement savoir ce qui se trouve sous la pellicule brune, ou bien, puisque le Loulav pousse ainsi, la présence de cette pellicule suffit-elle à attester qu’il est fermé ? Le Rabbi retenait le second avis et choisissait donc le Loulav dont la pellicule était la plus brune et la fermeture la plus parfaite.

Il m’arrivait de signaler discrètement un Loulav répondant à ces critères en glissant un élastique à sa pointe. J’étais curieux de voir si ma sélection serait la bonne, et chaque fois, ce fut le cas. Il était saisissant d’observer la joie du Rabbi lorsqu’il trouvait un Loulav digne de ce nom, dont il appréciait pleinement la validité et la beauté.

Payer sans attendre

Le Rabbi distribuait également des Loulavim et des Ethroguim à certains de ses Chlou’him et à des représentants de diverses institutions à travers le monde, et là encore, il les choisissait lui-même. Comme dans tous les domaines, il tenait à payer sans délai ce qu’il acquérait, d’autant qu’au sujet des quatre espèces, le verset précise : « Vous prendrez pour vous », ce qui signifie que l’on doit en être propriétaire.

Une lettre du Rabbi, publiée dans le Chaareï Hala’ha Ou Minhag, examine cette question : faut-il payer les quatre espèces avant la fête pour en être propriétaire, ou peut-on régler par carte de crédit ou par un chèque encaissé plus tard, tout en étant considéré comme propriétaire ?

Les Décisionnaires sont partagés sur ce point, et le Rabbi estime pour sa part qu’il n’est pas obligatoire de payer les quatre espèces avant la fête. Pourtant, à plusieurs reprises, il me remit lui-même le montant de son achat, et même un dédommagement pour ma peine. Plusieurs fois, en me tendant cet argent, il ajouta : « Il y a une obligation d’acheter un cadeau à son épouse avant la fête. N’oublie pas de le faire ! »

Un Ethrog parfaitement jaune

Pour l’Ethrog, le Rabbi exigeait avant tout qu’il soit entièrement jaune. Il n’aurait même pas regardé le plus bel Ethrog s’il ne l’était pas. La Hala’ha permet de le faire jaunir, par exemple en l’entourant de pommes, mais le Rabbi n’eut jamais recours à ce procédé.

Il observait ensuite la taille et la forme du fruit, et ce n’est qu’après qu’il en vérifiait la netteté. Quant à la taille, il choisissait un Ethrog assez gros, bien au-delà du minimum requis. Il faut se souvenir qu’un Ethrog peut se dessécher au cours de la fête, et surtout que des milliers de personnes récitaient chaque jour de Soukkot la bénédiction sur celui du Rabbi. Dès la fin du premier jour, on voyait combien il avait déjà servi.

Le Rabbi ne prenait qu’un seul Ethrog de Calabre, celui sur lequel il récitait la bénédiction le matin et qu’il agitait pendant le Hallel. Mais on sait qu’il recevait également des Ethroguim d’Erets Israël, et qu’après la prière, il en agitait un.

L’année où le Pitom est tombé

Durant de nombreuses années, on a pu remarquer que l’Ethrog du Rabbi portait à son sommet une petite tige, le Pitom. En réalité, tout Ethrog en possède un à l’origine, c’est même l’un de ses signes distinctifs, mais bien souvent, il se détache de lui-même. S’il tombe alors que le fruit est encore sur l’arbre, l’Ethrog doit présenter un léger creux à cet endroit. Le Tséma’h Tsédek consacre une longue analyse au cas d’un Ethrog dépourvu de ce renfoncement, et il y explique comment reconnaître qu’un Pitom existait bien à l’origine avant de tomber.

Une certaine année, le Rabbi avait un Ethrog doté d’un large Pitom, qui tomba au moment où quelqu’un récitait la bénédiction. D’ordinaire, le Rabbi se rendait à la synagogue et la prière du matin commençait, tandis que ceux qui se trouvaient dans la Soukka continuaient de réciter la bénédiction sur ses quatre espèces. On les lui rapportait ensuite juste avant le Hallel. Ce jour-là, celui qui les lui apporta l’informa que le Pitom était tombé, mais le Rabbi agita tout de même l’Ethrog pendant le Hallel.

Mon père apprit aussitôt ce qui s’était passé. Il connaissait à Brooklyn un homme digne de confiance qui importait des Ethroguim d’Italie, et il savait que celui-ci possédait encore une caisse fermée, contenant plus d’une centaine de fruits, qu’il n’avait même pas eu le temps d’ouvrir. Mon père se rendit chez lui, prit la caisse et lui dit : « Si le Rabbi choisit l’un de ces Ethroguim, j’achète toute la caisse ! »

L’Ethrog de la Rabbanit

Avant même la fin de la prière, mon père était à la synagogue avec la caisse, afin que le Rabbi puisse choisir un Ethrog. Le Rabbi le bénit abondamment pour ses efforts, mais il lui expliqua qu’un tel Ethrog ne permettrait pas d’accomplir les termes du verset : « Vous prendrez pour vous, le premier jour ». Il réciterait donc la bénédiction, les jours suivants, sur l’Ethrog de son épouse, la Rabbanit ‘Haya Mouchka.

C’est exactement ce qu’il fit. Les jours suivants, le Rabbi se servit de l’Ethrog de la Rabbanit. Il disposait en effet d’un second jeu de quatre espèces chez lui, qu’il acquérait pour son épouse, tandis que les siennes demeuraient dans son bureau, au 770.

VIDEO. Comment fabriquer un Loulav?

VIDEO. Comment fabriquer un Loulav?

Voici un un guide pratique consacré à l’assemblage du Loulav. Étape après étape, illustrations à l’appui, il décrit la manière de réunir le Loulav, les Hadassim et les Aravot conformément à la coutume Habad. Un rappel précieux pour accomplir cette Mitsva avec soin et précision.

 

 

 

Quand et où assembler le Loulav

La veille de la fête, après la mi journée, on attache le Loulav avec les Hadassim et les Aravot. Notre coutume est de procéder à cet assemblage à l’intérieur de la Soukka. Il est préférable, selon le principe de la Mitsva accomplie de la plus belle manière, de lier soi même son Loulav plutôt que d’en charger un Chalia’h.

Les préparatifs

Avant de commencer, on prépare cinq anneaux tressés à partir de feuilles de Loulav. Pendant l’assemblage, on tient la Chidra, c’est à dire l’épine dorsale du Loulav, cette partie dure et large d’où sortent les feuilles, tournée vers soi.

Les Hadassim et les Aravot doivent mesurer au moins trois Tefa’him, soit environ vingt quatre centimètres. Au dessus de leurs extrémités, il faut qu’il reste au minimum un Tefa’h, environ huit centimètres, de Chidra dégagée. Si nécessaire, on raccourcit les Hadassim et les Aravot par le bas, en veillant toutefois à leur conserver une longueur de trois Tefa’him.

Les deux premiers anneaux

Première étape : on place deux anneaux sur la Chidra du Loulav, à peu près en son milieu, de sorte que les sommets des Hadassim et des Aravot viennent ensuite les recouvrir. On s’assure qu’au dessus de ces anneaux subsiste bien un Tefa’h, soit huit centimètres, de Chidra.

La disposition des Aravot et des Hadassim

Deuxième étape : on place une Arava à droite du Loulav et une autre à sa gauche.

Troisième étape : on dispose un Hadass à droite de l’Arava, un autre à sa gauche, et un troisième au centre, sur la Chidra du Loulav, légèrement incliné vers la droite. Notre coutume est d’ajouter des Hadassim supplémentaires, que l’on répartit alors équitablement entre ces trois emplacements. On veille également à ce que les Hadassim recouvrent les Aravot, afin que celles ci restent le moins visibles possible.

Les trois anneaux qui scellent l’ensemble

Quatrième étape : on enroule trois anneaux autour des Hadassim et des Aravot. Ces trois anneaux doivent être répartis sur la longueur d’un seul Tefa’h, soit environ huit centimètres.

Cinquième étape : on vérifie que la base des Hadassim et des Aravot arrive exactement au même niveau que la base du Loulav, sans que ce dernier ne dépasse en dessous.

Un Loulav prêt pour la fête

Sixième étape : le Loulav ainsi assemblé selon les règles porte cinq anneaux, deux sur le Loulav lui même et trois autour des Hadassim et des Aravot.

Pour approfondir l’ensemble des lois relatives à l’assemblage du Loulav et des quatre espèces, on se reportera au guide consacré à la fête de Souccot, chapitre trois, à partir de la page 77. 

 

Souccot, Chemini Atseret et Sim’hat Torah 5787 (2026) : le guide pratique des jours de notre joie

Souccot, Chemini Atseret et Sim’hat Torah 5787 (2026) : le guide pratique des jours de notre joie

 

Au lendemain de Yom Kippour, le peuple juif quitte le confort de ses maisons pour s’installer sous les branchages de la Souccah, en souvenir de la protection divine qui l’entoura dans le désert. Cette année, la fête s’ouvre un vendredi soir et chaque jour, du premier repas sous la cabane jusqu’aux danses avec la Torah, apporte sa Mitsva, ses bénédictions et ses horaires propres. Voici, jour après jour, tout ce qu’il faut savoir pour vivre pleinement ces fêtes de l’année 5787 (2026).

 


(Horaires pour l’Ile de France)

Souccot 5787 (2026) :
du vendredi soir 25 septembre au vendredi 2 octobre 2026.

Chemini Atseret et Sim’hat Torah 5787 (2026) :
du vendredi soir 2 octobre au dimanche soir 4 octobre 2026.


 

Que fait-on à Souccot ?

« Vous résiderez dans des Souccot durant sept jours… afin que vos générations sachent que J’ai fait résider les enfants d’Israël dans des Souccot lorsque Je les ai fait sortir du pays d’Egypte » (Lévitique 23, 42).

Du vendredi soir 25 septembre 2026 jusqu’à Chemini Atseret inclus, c’est-à-dire jusqu’au samedi après-midi 3 octobre, chaque Juif prend ses repas dans la Souccah, cette cabane recouverte de branchages. On veillera à y habituer également les petits garçons. Les femmes, quant à elles, ne sont pas astreintes à ce commandement. Il est vivement recommandé d’accueillir des invités dans sa Souccah.

Avant d’y manger du pain ou du gâteau, ou d’y boire du vin, on prononce la bénédiction appropriée, suivie de celle-ci : « Barou’h Ata Ado-naï Elo-hénou Mélè’h Haolam Achère Kidéchanou Bémitsvotav Vetsivanou Léchève Bassouccah » : « Béni sois-Tu, Eternel notre D.ieu, Roi du monde, qui nous as sanctifiés par Tes Commandements et nous as ordonné de résider dans la Souccah ».

Vendredi 25 septembre, l’entrée de la fête et du Chabbat

Cette année, le premier soir de Souccot coïncide avec l’entrée du Chabbat. Après avoir déposé quelques pièces à la Tsedaka, les femmes mariées allument, à Paris avant 19h24, au moins deux bougies, les jeunes filles et les fillettes en allumant une, ainsi qu’une bougie de quarante-huit heures, en prononçant les bénédictions suivantes :

1) « Barou’h Ata Ado-naï Elo-hénou Mélè’h Haolam Achère Kidéchanou Bémitsvotav Vetsivanou Lehadlik Nèr Chel Chabbat Vechel Yom Tov » :
« Béni sois-Tu, Eternel notre D.ieu, Roi du monde, qui nous as sanctifiés par Tes Commandements et nous as ordonné d’allumer la lumière du Chabbat et de la fête ».

2) « Barou’h Ata Ado-naï Elo-hénou Mélè’h Haolam Chéhé’héyanou Vekiyemanou Vehiguianou Lizmane Hazé » :
« Béni sois-Tu, Eternel notre D.ieu, Roi du monde, qui nous as fait vivre, nous as maintenus en existence et nous as fait parvenir jusqu’à ce moment ».

Samedi soir 26 septembre, le second soir de fête

A Paris, après 20h28, les femmes allument les bougies à partir de la flamme de la bougie de quarante-huit heures allumée avant la fête, en prononçant les bénédictions suivantes :

1) « Barou’h Ata Ado-naï Elo-hénou Mélè’h Haolam Achère Kidéchanou Bémitsvotav Vetsivanou Lehadlik Nèr Chel Yom Tov » :
« Béni sois-Tu, Eternel notre D.ieu, Roi du monde, qui nous as sanctifiés par Tes Commandements et nous as ordonné d’allumer la lumière de la fête ».

2) « Barou’h Ata Ado-naï Elo-hénou Mélè’h Haolam Chéhé’héyanou Vekiyemanou Vehiguianou Lizmane Hazé » :
« Béni sois-Tu, Eternel notre D.ieu, Roi du monde, qui nous as fait vivre, nous as maintenus en existence et nous as fait parvenir jusqu’à ce moment ».

Le Chabbat s’achevant ce soir-là pour laisser place au second jour de fête, le Kiddouch comporte également la Havdala.

Les quatre espèces, du dimanche 27 septembre au vendredi 2 octobre

Le premier jour de la fête tombant un Chabbat, on ne prend pas le Loulav ce jour-là. A partir du dimanche matin 27 septembre et jusqu’au vendredi 2 octobre inclus, on récite chaque jour la bénédiction sur les quatre espèces, le cédrat, la branche de palmier, les rameaux de myrte et les branches de saule :

1) « Barou’h Ata Ado-naï Elo-hénou Mélè’h Haolam Achère Kidéchanou Bémitsvotav Vetsivanou Al Netilat Loulav » :
« Béni sois-Tu, Eternel notre D.ieu, Roi du monde, qui nous as sanctifiés par Tes Commandements et nous as ordonné de prendre le Loulav ».

La première fois, c’est-à-dire le dimanche 27 septembre, on ajoute :

2) « Barou’h Ata Ado-naï Elo-hénou Mélè’h Haolam Chéhé’héyanou Vekiyemanou Vehiguianou Lizmane Hazé ».

Dimanche soir 27 septembre, la sortie de la fête

A Paris, après 20h25, le Yom Tov prend fin et l’on récite la Havdala. Commencent alors les jours de ‘Hol Hamoed, durant lesquels on continue de prendre ses repas dans la Souccah et de réciter chaque matin la bénédiction sur le Loulav.

Chaque soir, la joie de Sim’hat Beth Hachoéva

Tous les soirs de Souccot, on organise, si possible dans la rue, une grande fête joyeuse : Sim’hat Beth Hachoéva.

Jeudi soir 1er octobre, la nuit de Hochana Rabba

C’est la nuit de Hochana Rabba. Les hommes restent éveillés toute la nuit, lisent le livre de Devarim, le Deutéronome, puis le livre de Tehilim, les Psaumes. Dans certaines communautés, on mange dans la Souccah des pommes rouges trempées dans le miel.

Vendredi matin 2 octobre, le jour de Hochana Rabba

La prière de Hochana Rabba est particulièrement longue. On fait sept fois le tour de la Bimah, au centre de la synagogue, puis l’on frappe cinq fois contre le sol le bouquet de cinq Hochaanot, ces branches de saule, ainsi que l’ont enseigné les Prophètes.

Vendredi soir 2 octobre, Chemini Atseret et Chabbat

Chemini Atseret s’ouvre cette année en même temps que le Chabbat. Après avoir déposé quelques pièces à la Tsedaka, les femmes mariées allument, à Paris avant 19h09, au moins deux bougies, les jeunes filles et les fillettes en allumant une, ainsi qu’une bougie de quarante-huit heures, en prononçant les bénédictions suivantes :

1) « Barou’h Ata Ado-naï Elo-hénou Mélè’h Haolam Achère Kidéchanou Bémitsvotav Vetsivanou Lehadlik Nèr Chel Chabbat Vechel Yom Tov » :
« Béni sois-Tu, Eternel notre D.ieu, Roi du monde, qui nous as sanctifiés par Tes Commandements et nous as ordonné d’allumer la lumière du Chabbat et de la fête ».

2) « Barou’h Ata Ado-naï Elo-hénou Mélè’h Haolam Chéhé’héyanou Vekiyemanou Vehiguianou Lizmane Hazé » :
« Béni sois-Tu, Eternel notre D.ieu, Roi du monde, qui nous as fait vivre, nous as maintenus en existence et nous as fait parvenir jusqu’à ce moment ».

On mange dans la Souccah, mais sans en réciter la bénédiction.

Samedi 3 octobre, la prière de Yizkor

Le matin, on récite la prière de Yizkor à la mémoire des parents disparus. Les repas se prennent encore dans la Souccah, toujours sans bénédiction.

Samedi soir 3 octobre, la joie de Sim’hat Torah

C’est Sim’hat Torah. A Paris, après 20h13, les femmes mariées allument, à partir de la flamme de la bougie de quarante-huit heures, au moins deux bougies, les jeunes filles et les fillettes en allumant une, en prononçant les bénédictions suivantes :

1) « Barou’h Ata Ado-naï Elo-hénou Mélè’h Haolam Achère Kidéchanou Bémitsvotav Vetsivanou Lehadlik Nèr Chel Yom Tov » :
« Béni sois-Tu, Eternel notre D.ieu, Roi du monde, qui nous as sanctifiés par Tes Commandements et nous as ordonné d’allumer la lumière de la fête ».

2) « Barou’h Ata Ado-naï Elo-hénou Mélè’h Haolam Chéhé’héyanou Vekiyemanou Vehiguianou Lizmane Hazé » :
« Béni sois-Tu, Eternel notre D.ieu, Roi du monde, qui nous as fait vivre, nous as maintenus en existence et nous as fait parvenir jusqu’à ce moment ».

Le Chabbat s’achevant ce soir-là, le Kiddouch comporte également la Havdala. A la synagogue, on danse avec ferveur autour de la Bimah en portant les rouleaux de la Torah. A partir de ce soir, on ne mange plus dans la Souccah.

Dimanche soir 4 octobre, la fin des fêtes

A Paris, après 20h11, Sim’hat Torah prend fin et l’on récite la Havdala.

Le Loulav, un bouquet chargé de sens

La Torah ordonne (Lévitique 23, 40) de prendre, pour la fête de Souccot, un bouquet de plantes appelé Loulav. Ainsi, chaque jour de la fête, à l’exception du Chabbat, nous prononçons sur ce bouquet une bénédiction particulière : « Barou’h Ata Ado-naï Elo-hénou Mélè’h Haolam Achère Kidéchanou Bémitsvotav Vetsivanou Al Netilat Loulav » : « Béni sois-Tu, Eternel notre D.ieu, Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par Tes Commandements et nous as ordonné de prendre le Loulav ».

En récitant chaque jour cette bénédiction sur le Loulav et l’Etrog, on attire sur soi et sur le monde entier les plus grandes bénédictions de D.ieu et les lumières spirituelles les plus élevées.

Nos Sages enseignent que brandir ce bouquet est un signe de joie. Cette réjouissance survient en effet au sortir des jours de Roch Hachana et de Yom Kippour, lorsque nous savons avoir remporté la victoire lors du jugement divin.

Quatre plantes, un seul peuple

Les plantes qui composent ce bouquet sont remarquablement diverses. On y trouve l’Etrog, le cédrat ; le Loulav proprement dit, qui donne son nom à l’ensemble et n’est autre qu’une branche de palmier-dattier ; les Hadassim, trois rameaux de myrte ; et enfin les Aravot, deux branches de saule.

Parmi ces plantes, l’une possède à la fois le parfum et le goût : c’est le cédrat. Une autre n’a que le goût : la datte, fruit du palmier. Une troisième n’offre qu’une agréable senteur : la myrte. La quatrième, enfin, n’a ni parfum ni saveur.

Lorsque l’on sait que le parfum symbolise l’étude de la Torah et le goût la pratique de ses commandements, on comprend que chaque plante représente une catégorie du peuple juif : depuis ceux qui unissent l’étude et la pratique jusqu’à ceux qui ne possèdent ni l’une ni l’autre, en passant par tous les degrés intermédiaires. Ils sont ici tous réunis, et c’est seulement ainsi, ensemble, que la bénédiction peut être prononcée.

 

 

Dormir dans la Souccah ? Pourquoi les ‘Hassidim Habad s’en abstiennent ?

Dormir dans la Souccah ? Pourquoi les ‘Hassidim Habad s’en abstiennent ?

Tout au long de la fête, la Torah nous invite à faire de la Souccah notre véritable demeure, et le sommeil fait partie intégrante de cette résidence. Pourtant, depuis des siècles, de nombreuses communautés se montrent indulgentes sur ce point, et les ‘Hassidim Habad ont pour coutume de ne pas y dormir du tout. Des sources talmudiques aux explications du Rabbi, retour sur une pratique qui puise sa raison profonde dans la sainteté même de la Souccah.

 

  • L’obligation : la Torah demande de « résider » dans la Souccah comme dans sa maison, et le sommeil en fait partie. Les Sages sont même plus stricts pour le sommeil que pour le repas.
  • Un débat sur sa nature : pour certains, c’est seulement une interdiction de dormir dehors. Pour d’autres (Rachi, le Rema, l’Admour Hazakène), c’est une partie de la Mitsva. Selon le Rabbi, l’essentiel de la Mitsva s’accomplit de toute façon par le repas.
  • Une indulgence ancienne : depuis Sim’hat Beth Hachoéva au temps du Temple, puis chez les Rishonim et dans de nombreuses communautés, on ne dormait souvent pas dans la Souccah, à cause du froid, de l’absence de l’épouse ou de la crainte des voleurs.
  • La raison de Habad : selon l’Admour Haemtsaï, la sainteté de la Souccah, où brillent les Makifim de Bina, empêche d’y dormir. Ceux qui ne la ressentent pas suivent leurs maîtres, et « celui qui souffre est dispensé ».
  • La position du Rabbi : ce n’est pas une directive, et dormir dans la Souccah « n’est pas un péché ». En 5750 (1989), il a pourtant défendu fermement cette coutume face à une polémique qu’il jugeait source de discorde.

 

Une obligation aux contours débattus

Le sommeil dans la Souccah constitue l’un des détails de la Mitsva de résider dans la Souccah, que le peuple d’Israël est tenu d’observer durant la fête de Souccot. Les décisionnaires divergent toutefois sur la portée exacte de cette obligation. Selon certains, il n’existe aucune obligation positive de dormir dans la Souccah, mais seulement l’interdiction de dormir à l’extérieur ; selon d’autres, le sommeil est en lui même une Mitsva, bien que, même selon cette opinion, l’essentiel de l’installation dans la Souccah se réalise et dépende de l’acte de manger.

À certains égards, les règles du sommeil dans la Souccah sont même plus rigoureuses que celles du repas. Néanmoins, depuis l’époque des Rishonim, de nombreuses communautés se sont montrées indulgentes quant à l’obligation d’y dormir, et leur coutume est rapportée dans les écrits des décisionnaires. La littérature halakhique avance diverses raisons à cette indulgence : pour les uns, elle tient au froid qui règne à cette saison dans de nombreux pays, en vertu du principe selon lequel « celui qui souffre est exempté de la Souccah » ; pour d’autres, c’est l’impossibilité de dormir auprès de son épouse dans la Souccah qui dispense l’homme de cette obligation.

Les ‘Hassidim Habad ont pour coutume de ne pas dormir dans la Souccah. Outre les raisons d’indulgence évoquées, cette pratique repose sur une parole de l’Admour Haemtsaï, selon laquelle la sainteté de la Souccah ne permet pas d’y dormir, ainsi que sur la conduite de nos maîtres et dirigeants, qui n’y dormaient pas. Dans ses discours, le Rabbi a éclairé plusieurs aspects de cette parole de l’Admour Haemtsaï : comment elle justifie la coutume des ‘Hassidim qui ne perçoivent pas eux mêmes cette sainteté ; comment la sainteté de la Souccah peut entraver l’accomplissement de la Mitsva elle même ; et comment, malgré cela, les grands de chaque génération, qui ressentaient pleinement cette sainteté, y dormaient néanmoins.

L’origine de l’obligation

Nos Sages ont déduit l’obligation de dormir dans la Souccah du verset de la Torah : « Vous résiderez dans des cabanes durant sept jours ; tout citoyen en Israël résidera dans des cabanes » (Vayikra, Lévitique 23, 42).

Commentant ce verset, les Sages ont interprété l’expression « vous résiderez » au sens de « comme vous habitez » : de même que l’on demeure toute l’année dans sa maison, la Torah ordonne de quitter sa demeure habituelle pour s’établir dans la Souccah. C’est ainsi que la Michna enseigne : « Durant les sept jours, l’homme fait de sa maison une demeure provisoire et de sa Souccah une demeure permanente. »

L’obligation de dormir dans la Souccah découle de ce principe. Elle est mentionnée dans la Michna du traité Souccah, au deuxième chapitre : « Celui qui dort sous un lit dans la Souccah ne s’est pas acquitté de son obligation. » Les Sages se sont en outre montrés plus stricts pour le sommeil que pour le repas : « Nos maîtres ont enseigné : on peut prendre un repas occasionnel hors de la Souccah, mais on ne peut pas faire même un somme occasionnel hors de la Souccah. » La raison en est qu’un repas occasionnel ne risque pas de se transformer en repas véritable, alors que pour un court somme, on craint « qu’il ne sombre dans un sommeil profond ». La Guemara rapporte également la conduite de plusieurs Tanaïm au sujet des modalités du sommeil dans la Souccah.

C’est en ce sens que le Rambam a tranché dans son code : « On mange, on boit et on dort dans la Souccah durant les sept jours, le jour comme la nuit. Il est interdit de prendre un repas hors de la Souccah durant ces sept jours, à moins de manger un repas occasionnel de la taille d’un œuf, ou légèrement plus ou moins. Et l’on ne dort pas hors de la Souccah, pas même un somme occasionnel. »

Sur la base de ces sources, le Tour, le Choul’han Aroukh, le Rema et l’Admour Hazakène ont statué de la même manière.

La nature de l’obligation

Les Sages ont défini l’obligation de résider dans la Souccah durant la fête par la formule « vous résiderez comme vous habitez » : la manière de vivre dans la Souccah doit être conforme et semblable à la résidence permanente de l’homme. Parmi les éléments de cette définition figurent le fait de manger, de boire, de se promener et de dormir. Les décisionnaires divergent cependant sur la définition exacte de l’obligation du sommeil.

Le Gaon de Rogatchov, Rav Yossef Rozin, dans son ouvrage Tsafnat Pa’anéa’h, tire une déduction de la formulation employée par les Sages dans la Guemara et par le Rambam lorsqu’ils décrivent les devoirs de l’homme dans la Souccah : « Comment s’accomplit la Mitsva de résider dans la Souccah ? On y mange, on y boit et on y habite… ainsi qu’il est dit : « Vous résiderez dans des cabanes durant sept jours ». » Il en ressort, selon lui, que la Mitsva de résider dans la Souccah impose de manger et de boire, résider dans la Souccah signifiant précisément y manger et y boire, tandis que le sommeil ne relève pas d’une obligation positive mais d’une interdiction. Autrement dit, la loi prévoit que celui qui dort durant les jours de Souccot n’a pas le droit de dormir hors de la Souccah, sans qu’il existe pour autant une obligation positive de dormir spécifiquement dans la Souccah. Le sommeil ne fait donc pas partie de la Mitsva de résider dans la Souccah, et c’est pourquoi le Rambam n’écrit que dans la loi suivante : « On mange, on boit et on dort dans la Souccah. »

Selon ce raisonnement, l’interdiction de dormir hors de la Souccah ne tient pas au fait que le sommeil serait une composante active de la Mitsva, mais au fait qu’en dormant dehors, l’homme montre que sa résidence n’est pas dans la Souccah. On peut également déduire cette approche des paroles de Rav Yossef Caro, l’auteur du Choul’han Aroukh, qui reprend la formule du Rambam « Comment s’accomplit la Mitsva de résider dans la Souccah » sans y mentionner le sommeil, et n’ajoute qu’au paragraphe suivant qu’il existe aussi une obligation de dormir dans la Souccah.

Ce raisonnement explique également pourquoi l’on ne récite pas de bénédiction sur le sommeil : dormir dans la Souccah ne constitue pas, à proprement parler, une Mitsva.

Certains Rishonim contestent toutefois cette analyse et considèrent que l’obligation de dormir fait partie intégrante de la Mitsva, au même titre que manger et boire. Rachi écrit ainsi : « L’essentiel de la résidence dans la Souccah consiste à manger, boire et dormir. » Le Rema a statué dans le même sens dans sa glose, en ajoutant aux paroles de l’auteur au premier paragraphe : « Comment s’accomplit la Mitsva de la Souccah ? On y mange… « et on y dort »… durant les sept jours. » Cet ajout semble superflu, puisque l’auteur mentionne lui même l’obligation de dormir au paragraphe suivant ; mais le Rema entend justement souligner que le sommeil fait partie de la Mitsva de résider dans la Souccah. Telle est aussi l’opinion du Tour et celle de l’Admour Hazakène dans son Choul’han Aroukh. Selon eux, si l’on ne récite pas de bénédiction sur le sommeil, c’est parce qu’il est secondaire par rapport à l’essentiel de la Mitsva, le repas, et qu’il est couvert par la bénédiction prononcée sur celui ci.

Dans les Likoutei Si’hot, le Rabbi explique que, même selon l’opinion qui voit dans le sommeil une partie de la Mitsva, il ne s’agit pas d’un commandement particulier. La Mitsva de résider dans la Souccah ne comprend pas une obligation de manger et une autre de dormir, mais une obligation globale de résider dans la Souccah, selon les termes de l’Admour Hazakène : « En règle générale, l’homme doit toujours considérer sa Souccah comme sa maison, et tout ce qu’il ne ferait pas hors de sa maison, il ne le fera pas hors de sa Souccah. » Or, de même que la résidence de l’homme s’exprime avant tout dans son repas, l’essentiel de la résidence dans la Souccah réside dans le repas, sur lequel précisément on récite la bénédiction. Par conséquent, à celui que la Torah dispense de dormir dans la Souccah, il ne manque rien dans l’accomplissement de la Mitsva de résider dans la Souccah.

Une coutume qui traverse les générations

En dépit de la loi simple, on trouve à travers les générations des époques, des lieux et des communautés où l’on n’avait pas coutume de dormir dans la Souccah. En voici l’histoire.

Au temps du Temple : les nuits sans sommeil de Sim’hat Beth Hachoéva

Dès l’époque du Temple, on constate que les participants aux réjouissances de Sim’hat Beth Hachoéva ne dormaient pas dans la Souccah. La Guemara rapporte : « Il est enseigné que Rabbi Yehochoua ben ‘Hanania a dit : lorsque nous nous réjouissions à Sim’hat Beth Hachoéva, nous ne voyions pas le sommeil de nos yeux. Comment cela ? À la première heure, le sacrifice perpétuel du matin ; de là, à la prière ; de là, au sacrifice additionnel ; de là, à la prière de Moussaf ; de là, à la maison d’étude ; de là, au repas et à la boisson ; de là, à la prière de Min’ha ; de là, au sacrifice perpétuel du soir ; et de là, aux réjouissances de Sim’hat Beth Hachoéva. Est ce possible ? Rabbi Yo’hanan n’a t il pas enseigné que si quelqu’un jure de ne pas dormir pendant trois jours, on le frappe de flagellation et il peut dormir aussitôt ? Voici ce qu’il voulait dire : nous ne goûtions pas véritablement au sommeil, car nous sommeillions sur l’épaule les uns des autres » (Souccah 53a).

Rav Chimon ben Tsema’h Duran écrit, dans ses responsa Tachbets, que ce sommeil léger avait nécessairement lieu hors de la Souccah. Le Rabbi en a éclairé le raisonnement : puisque la Guemara précise qu’ils sommeillaient sur l’épaule de leurs compagnons, ce ne pouvait être au moment où ils se trouvaient dans la Souccah. En effet, la Guemara y énumère leur emploi du temps point par point, et leur présence dans la Souccah se limitait au temps du repas et de la boisson, moment où il leur était impossible de dormir sur l’épaule d’un ami ; ce sommeil léger se glissait donc, de manière accessoire, entre les prières et les réjouissances, lorsqu’ils se trouvaient hors de la Souccah. Le Tachbets explique que la permission tenait au fait que sommeiller hors de la Souccah n’est interdit que par décret rabbinique, ce sommeil léger étant à ses yeux assimilé à un somme occasionnel. On lui a cependant objecté que la loi établit que l’obligation de ne pas dormir dehors, même un somme occasionnel, relève de la Torah.

Le Rabbi propose une explication plus simple : ils étaient dispensés de la Mitsva de la Souccah, car celui qui est occupé à une Mitsva est dispensé d’une autre Mitsva. Absorbés par la Mitsva de la joie, ils étaient exemptés de dormir dans la Souccah. Ils veillaient toutefois à manger dans la Souccah, car c’est là l’essentiel de l’accomplissement de la Mitsva, mais ne se souciaient pas d’y dormir puisque, comme expliqué plus haut, le sommeil n’en constitue pas l’essentiel ; en étant dispensés, ils n’en avaient plus aucun besoin.

Au temps des Rishonim

Malgré l’obligation de dormir dans la Souccah, certaines communautés juives se sont montrées indulgentes en pratique et n’y dormaient pas. Les Rishonim en témoignent. Le Meïri écrit ainsi : « Nous aussi avons coutume d’être indulgents : nous n’installons pas nos lits dans la Souccah et n’y dormons pas… mais nos pères et nos maîtres avaient coutume, les premières nuits et les premiers jours, d’y dormir un peu, tout habillés, par amour de la Mitsva. » Le Mordekhaï et Rabbénou Manoa’h ont écrit dans le même sens.

Depuis les décisionnaires du Choul’han Aroukh

Les grands décisionnaires, le Rema, le Levouch, le Maguen Avraham, le Tourei Zahav et d’autres encore, rapportent que la coutume est d’être indulgent et de ne pas dormir dans la Souccah. Cette coutume s’est répandue dans de nombreux pays d’Europe, mais aussi en Afrique du Nord et en Égypte. En Terre d’Israël, en revanche, on avait coutume de dormir dans la Souccah.

Cette indulgence était également la pratique des dirigeants Habad, à partir de l’Admour Haemtsaï, et des ‘Hassidim, qui ne dormaient pas dans la Souccah. C’est aussi la coutume de Belz.

Il convient de souligner que la plupart des décisionnaires qui mentionnent cette coutume ne s’en offusquent pas ; au contraire, ils s’efforcent de la justifier et de la concilier avec la loi de diverses manières. Certains ont toutefois ajouté que celui qui est scrupuleux dans l’accomplissement des Mitsvot devrait se montrer rigoureux et dormir dans la Souccah. Dans leur sillage, des décisionnaires plus tardifs ont écrit que celui qui n’en souffre pas est tenu de dormir dans la Souccah, sans aucune indulgence possible.

Les raisons de l’indulgence

Plusieurs raisons ont été avancées pour justifier cette indulgence.

La première tient au froid. Certains Rishonim ont écrit que la dispense découle de la maladie ou de la souffrance : à cause du froid, dormir dans la Souccah est pénible, voire dangereux. Le Rema, dans son Darkhei Moché, s’interroge cependant sur cette explication, puisque l’on constate que cette coutume est observée même dans des régions où il ne fait pas froid. Il objecte en outre que l’on devrait, semble t il, être tenu d’apporter dans la Souccah oreillers et couvertures pour s’y réchauffer. Sur la base de cette explication, même les décisionnaires rigoureux ont néanmoins écrit que celui qui n’est pas en mesure d’apporter oreillers et couvertures dans la Souccah est dispensé de la Mitsva.

La deuxième raison concerne l’homme et son épouse. Le Rema propose une autre explication : l’obligation du mari dans la Souccah s’entend « l’homme et son épouse ». En effet, il est dit « vous résiderez », que les Sages ont interprété « comme vous habitez » ; or, de même que l’homme habite sa maison avec son foyer, ainsi doit il résider dans la Souccah. Il en conclut que celui qui n’a pas la possibilité d’y dormir avec son épouse en est dispensé, du fait même de la définition de la Mitsva de résider dans la Souccah. Et bien que l’épouse elle même soit dispensée de cette Mitsva, comme de tous les commandements positifs liés au temps, le mari se trouve lui aussi dispensé lorsque son épouse n’a pas de place pour séjourner avec lui dans la Souccah.

Les décisionnaires ont soulevé plusieurs objections contre cette explication. Ils citent notamment la Guemara selon laquelle « tout Israël serait digne de s’asseoir dans une seule Souccah » : dans une telle configuration, nul ne pourrait dormir auprès de son épouse, et pourtant chacun s’acquitterait de son obligation par cette résidence. Ils font également valoir que si la Mitsva portait sur l’homme et son foyer, une Souccah construite de telle sorte que l’on ne puisse y dormir avec son épouse devrait être invalide, puisque celui qui construit une Souccah doit la bâtir de manière à pouvoir y accomplir la Mitsva ; ce n’est que lorsqu’un problème survient après la construction que s’applique la règle de celui qui souffre ou toute règle semblable. Certains A’haronim ont repris cette explication, non pas sur le plan de la définition légale de la Souccah, mais sur celui de la souffrance qu’éprouve l’homme à dormir sans son épouse ; d’autres ont précisé que cela ne vaut qu’au moment du devoir conjugal. D’autres encore ont expliqué la dispense par le principe selon lequel celui qui est occupé à une Mitsva est dispensé d’une autre, puisque l’homme est tenu de réjouir son épouse durant la fête.

Toutes ces explications valent même lorsque l’épouse est en période d’impureté. Quant aux célibataires, certains A’haronim estiment que l’on s’appuie sur l’usage de la majorité des gens, qui se montrent indulgents en vertu du principe « comme vous habitez » ; en particulier, celui qui dépend d’un maître de maison en est dispensé.

Les Rishonim mentionnent enfin une raison supplémentaire : la crainte des voleurs.

La raison selon l’enseignement de la ‘Hassidout : l’honneur et la sainteté de la Souccah

Selon la tradition transmise par les Rabbis Habad, lorsque l’Admour Haemtsaï apprit que certains ‘Hassidim veillaient scrupuleusement à dormir dans la Souccah, il déclara que cela contredisait la sainteté de la Souccah. En effet, ainsi que l’expliquent la Kabbala et la ‘Hassidout, une lumière divine d’un niveau très élevé resplendit dans la Souccah : une lumière enveloppante, les Makifim de Bina.

À diverses occasions, le Rabbi a exposé l’aspect halakhique de cette question, sous l’angle de l’honneur dû à la Souccah et sous celui de la règle de celui qui souffre.

Sous l’angle de celui qui souffre, le Rabbi l’a expliqué en détail dans les discours prononcés lors des Farbrenguen du mois de Tichri 5730 (1969), qu’il a ensuite revus et fait publier dans les Likoutei Si’hot. La conduite des Rabbis Habad, qui ne dormaient pas dans la Souccah, découlait de leur incapacité à y trouver le sommeil, car ils y ressentaient la sainteté. La parole de l’Admour Haemtsaï s’adressait cependant avant tout aux ‘Hassidim qui ne ressentaient pas cette sainteté, et qui n’étaient donc nullement empêchés de dormir, puisqu’ils y dormaient effectivement. Il attendait d’eux que la seule connaissance du fait qu’une lumière enveloppante resplendit dans la Souccah leur rende le sommeil pénible en ce lieu.

Poursuivant cette explication, le Rabbi a éclairé la conduite des ‘Hassidim, y compris de ceux qui ne perçoivent pas la sainteté de la Souccah et n’en éprouvent donc aucune gêne. D’une part, la coutume de leurs maîtres est entre leurs mains, à l’image de la conduite de Rav A’ha, rapportée dans la Guemara, qui tenait à suivre scrupuleusement une pratique précise de son maître, alors même que ce dernier ne la considérait que comme valable a posteriori. D’autre part, puisque les lois de la Souccah comportent la règle de celui qui souffre, les ‘Hassidim y trouvent un appui : par nature, le ‘Hassid aspire à imiter ses maîtres et à suivre leurs directives. Lorsqu’il ne le peut pas, il en souffre, et celui qui souffre est dispensé de la Souccah !

Dans ses lettres, le Rabbi a également expliqué que la coutume des ‘Hassidim de ne pas dormir dans la Souccah tient à l’atteinte portée à la sainteté de la Souccah, ainsi qu’à la règle de celui qui souffre. Il a même précisé pourquoi cette rigueur porte précisément sur le sommeil : celui ci implique de se dévêtir et de se rhabiller, l’homme n’y a plus la maîtrise de ses actes, et bien d’autres considérations encore. Un ‘Hassid éduqué dans l’esprit de la ‘Hassidout éprouve dès lors de la gêne à dormir en un tel lieu.

Réflexions sur la parole de l’Admour Haemtsaï

Si l’Admour Haemtsaï souligne que ce sont précisément les Makifim de la Sefira de Bina qui resplendissent dans la Souccah, c’est parce que cette Sefira, plus que toute autre, exige une conduite d’élévation et de retrait, puisqu’elle constitue le niveau totalement détaché du monde. Les Sefirot qui lui sont inférieures, Zeir Anpin et Malkhout, sont la lumière divine qui se revêt dans le monde et le crée, et c’est à leur sujet qu’il est dit : « En six jours, l’Éternel a fait les cieux et la terre. » Elles n’empêchent donc pas l’homme de vaquer aux affaires du monde. La lumière enveloppante de Bina, elle, détachée du monde, y fait obstacle.

Plusieurs points de cette parole de l’Admour Haemtsaï demandent toutefois à être éclaircis. Premièrement, comment se peut il que la loi impose de dormir dans la Souccah, au point qu’une Souccah impropre au sommeil soit invalide même pour le repas, tandis que son contenu intérieur exclurait le sommeil ? En d’autres termes, comment la Souccah peut elle exiger deux choses contraires ? Deuxièmement, comment cette lumière divine n’a t elle pas troublé le sommeil des grands d’Israël au fil des générations ?

Le Rabbi a répondu à la première question à la lumière de ce qui a été exposé sur la nature de l’obligation du sommeil : la Mitsva ne comporte pas une obligation particulière de dormir, mais une obligation globale de résider dans la Souccah. Pour ceux qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent pas dormir dans la Souccah, la résidence s’accomplit par le seul repas. Si le sommeil est malgré tout « obligatoire », c’est parce que la Torah s’adresse à la majorité des gens, qui sont capables de dormir dans la Souccah et y sont donc tenus, le sommeil faisant partie de leur résidence. C’est pourquoi l’absence de sommeil ne laisse aucun manque dans l’accomplissement de la Mitsva : il n’existe pas d’obligation particulière d’y dormir, mais une obligation générale d’y résider, et chez celui qui souffre, la Mitsva s’accomplit pleinement par le repas. Ainsi s’explique aussi que les réjouissances de Sim’hat Beth Hachoéva aient été instituées d’emblée d’une manière qui écartait le sommeil : cela n’ôtait rien à l’accomplissement de la Mitsva de résider dans la Souccah, pleinement réalisée par le repas et la boisson qu’on y prenait.

Sur le second point, le Rabbi a apporté un double éclairage, touchant à la fois aux personnes et à la révélation de la lumière enveloppante.

D’une part, parmi les grands d’Israël antérieurs à la ‘Hassidout, certains connaissaient l’enseignement de la Kabbala et dormaient pourtant dans la Souccah. C’est que leur sommeil se situait à un niveau élevé : non pas un simple repos du corps, mais un sommeil qui participait lui même du service de D.ieu. Si les Rabbis Habad, dont le sommeil était pourtant d’un niveau tout aussi élevé et n’aurait pas dû être troublé par cette lumière, s’abstenaient néanmoins de dormir dans la Souccah, c’est parce qu’ils ont prolongé la dimension exposée ci dessous : faire en sorte que la lumière enveloppante soit ressentie intérieurement, au point de troubler le sommeil.

D’autre part, si la lumière enveloppante a resplendi dans la Souccah à toutes les époques, le fait de l’attirer jusque dans la perception intérieure relève avant tout de la ‘Hassidout Habad, et de l’Admour Haemtsaï en particulier. L’essence même de l’enseignement de la ‘Hassidout est en effet de rendre les réalités divines accessibles à l’intelligence humaine, afin qu’elle en saisisse la substance et que celle ci imprègne jusqu’à la vie du corps. Au sein de la ‘Hassidout Habad, l’Admour Haemtsaï incarnait la Sefira de Bina. C’est pourquoi il s’est attaché à révéler et à expliquer ce thème des Makifim de Bina : son essence était la Sefira de Bina, dont le propre est d’attirer la lumière dans le réceptacle, c’est à dire de faire pénétrer l’enveloppant dans l’intérieur, ce qui constitue le contenu profond de la Mitsva de résider dans la Souccah. Voilà pourquoi l’Admour Haemtsaï demandait aux ‘Hassidim de ressentir eux aussi cette lumière enveloppante, jusqu’à ce qu’elle trouble leur sommeil.

Quelques épisodes marquants

Lors des Farbrenguen de la fête de Souccot, de Sim’hat Torah et du Chabbat Béréchit de l’année 5730 (1969), le Rabbi s’est longuement étendu sur l’explication de cette coutume et sur son interprétation. À ce propos, il a souligné lors du Farbrenguen du Chabbat Béréchit que ses paroles ne constituaient nullement une directive de ne pas dormir dans la Souccah : « Au contraire, celui qui veut dormir, qu’il dorme, « tu te coucheras et ton sommeil sera doux »… et que personne ne vienne le déranger. » Il ne s’agissait pour lui que d’éclairer la coutume existante et l’explication qu’en donne l’Admour Haemtsaï. Lorsque Rav Meïr Tsvi Grozman lui demanda s’il devait continuer à dormir dans la Souccah, conformément à la directive du Rav de Kfar Habad et à l’habitude qu’il avait prise depuis sa jeunesse, le Rabbi répondit, avec un sourire : « Si seulement les corrections que l’on me demande portaient sur le sommeil dans la Souccah… » Et il lui enjoignit de poursuivre ainsi : « Dormir dans la Souccah n’est pas un péché. »

En 5750 (1989), à la suite d’une polémique menée par le chef de file du courant lituanien de l’époque, le Roch Yechiva de Har Yehouda, Rav Tsvi Kahana, vint trouver le Rabbi avec une question, au nom des Bné Torah, au sujet de « l’interdiction » de dormir dans la Souccah. Le Rabbi lui répondit avec vigueur que cette coutume est pratiquée à Habad depuis de nombreuses années et qu’elle existe également dans d’autres communautés, comme Belz. Ainsi agissait son beau père, le Rabbi précédent, et, selon toute apparence, ainsi fit on de génération en génération jusqu’à l’Admour Hazakène, réputé pour être un décisionnaire halakhique dont toutes les coutumes étaient conformes au Choul’han Aroukh. Durant toutes ces années, cette pratique n’a jamais troublé les relations avec les grands d’Israël, parmi lesquels Rav ‘Haïm de Volozhin, Rav Its’hak de Volozhin, Rav ‘Haïm de Brisk, Rav ‘Haïm Ozer Grodzinski ou encore Rav Its’hak El’hanan Spektor. Soulever cette question aujourd’hui, affirma le Rabbi, relève d’une manœuvre du Satan, qui cherche à semer la discorde entre les Juifs et, par là même, à retarder la Délivrance complète.

Le Rabbi précisa également que la teneur des arguments, la manière dont ils étaient avancés et le manque d’engagement dans les questions véritablement essentielles pour le peuple, telles que la diffusion du judaïsme ou le maintien de la justice et de l’intégrité dans la gestion des Yechivot, montraient que leur source n’était pas la crainte du Ciel, mais une incitation du mauvais penchant visant à semer la division. Cet échange vigoureux, qui dura plus d’une demi heure, a été filmé et documenté.

Souccot : le jour où D.ieu nous serre dans Ses bras – Rav Shabtai Slavatitski

Souccot : le jour où D.ieu nous serre dans Ses bras – Rav Shabtai Slavatitski

Un trou percé dans le plafond d’une cuisine hongroise, une cabane de matelas dressée au cœur d’Auschwitz : deux Soukkot impossibles qui ont donné à ceux qui s’y sont assis la force de toute une vie. Car la Souccah n’est pas seulement une cabane, elle est l’étreinte de D.ieu qui enveloppe l’homme tout entier, avec ses lumières et ses ombres. Voyage au cœur du « temps de notre joie », là où l’encens du Saint des Saints se prolonge dans quelques branches coupées.

 

 

Rav Shabtai Slavatitski

Un plafond éventré pour une Mitsva

C’était la veille de Souccot. Dans une immense Souccah Habad, des centaines d’invités se serraient autour des tables. L’animateur lança une question à la salle : quelqu’un avait-il vécu, un jour, quelque chose de particulier dans une Souccah ?

Un homme âgé se leva lentement. « Je suis né en Hongrie. Quand les nazis sont entrés, construire une Souccah revenait à signer son arrêt de mort. Le Rav de notre ville avait tranché : cette année, on n’en construirait pas. Mais mon père, lui, ne pouvait s’y résoudre.

Un après-midi, en rentrant de l’école, j’ai entendu des coups sourds résonner dans la maison. Mon père était juché sur une échelle et perçait le plafond de la cuisine. La poussière pleuvait partout. Ma mère, affolée, lui demanda ce qu’il faisait. Il répondit sans même se retourner : « C’est pour la Souccah. » Je n’oublierai jamais le sourire qui illumina alors le visage de ma mère.

Ce Souccot-là fut glacial, mais nos cœurs brûlaient. Après la fête, nous n’avions pas un sou pour réparer. Nous avons passé tout l’hiver sous ce trou béant ouvert sur le ciel. Pourtant, cette Souccah m’a porté toute ma vie. À chaque épreuve, je fermais les yeux et je la revoyais. »

Le mirage du plaisir

Nous courons tous après la joie. Mais l’avons-nous seulement trouvée ? Jamais une époque n’a offert autant de confort, et jamais la dépression n’a fait autant de ravages. Comment l’expliquer ?

C’est que nous confondons la joie et le plaisir. Le plaisir est une fuite en avant, une quête tournée vers l’extérieur pour combler un vide intérieur. Notre société nous vend ce mirage à longueur de journée : achète ceci, pars là-bas, et tu seras enfin heureux. Nous voilà transformés en chasseurs de sensations, jamais rassasiés, toujours assoiffés.

La joie appartient à un tout autre ordre. Elle est un état intérieur, stable et profond, une plénitude qui ne dépend d’aucune circonstance. L’homme véritablement joyeux ne manque de rien : il est entier, réconcilié avec lui-même.

L’énigme de l’encens

Voici donc le paradoxe : pourquoi Souccot, la fête où nous quittons notre maison confortable pour une cabane fragile, porte-t-elle le nom de « temps de notre joie » ?

Le Rabbi précédent racontait que le tout premier enseignement reçu par l’Admour Hazakène de son maître, le Maggid de Mezeritch, qui le tenait lui-même du Baal Chem Tov, portait précisément sur ce mystère. L’encens de Yom Kippour, disait-il, se prolonge dans le Sekhakh de la Souccah. Et ce lien révèle un seul message : « Je vous ai aimés, dit D.ieu. »

Le jour de Yom Kippour, le Cohen Gadol pénétrait dans le Saint des Saints pour y faire brûler l’encens. Le Zohar enseigne que rien n’est plus agréable à D.ieu que cette offrande, car elle n’exprime pas un simple rapprochement, mais une fusion totale.

Un sacrifice rapproche l’homme de son Créateur. L’encens, lui, tisse un lien absolu où deux existences n’en forment plus qu’une. Voilà pourquoi il avait le pouvoir d’expier toutes les fautes : au sein d’une telle union, plus rien ne peut séparer.

Détail saisissant : l’encens se composait de onze épices, dont l’une dégageait une odeur repoussante, la ‘Helbena. Le message est bouleversant : même nos défauts, même nos fautes trouvent leur place dans ce lien. Rien ne lui fait obstacle.

Le Sekhakh, une couronne de déchets

Mais comment le service le plus sacré du Temple peut-il se prolonger dans le Sekhakh, ce toit fait de rebuts, de branches coupées et sans vie ?

C’est justement là que réside la leçon. De même que l’encens accueillait l’épice malodorante, la Souccah nous accueille tels que nous sommes. Son toit n’est pas d’or ni de pierres précieuses, mais de ce qui semble ne plus rien valoir.

Le Cantique des Cantiques chante : « Sa main gauche est sous ma tête, et sa droite m’étreint. » La main gauche, c’est Roch Hachana et Yom Kippour, les jours du jugement. La main droite, c’est Souccot, l’étreinte.

L’Admour Hazakène l’explique avec finesse : les mots d’amour, le baiser, le regard s’adressent au visage, c’est-à-dire aux qualités visibles de l’être aimé. L’étreinte, elle, enveloppe la personne tout entière, y compris ce que l’on ne voit pas. L’étreinte murmure : « Je te veux tel que tu es. »

Un amour sans condition

Dans la Souccah, nous mangeons, nous buvons, nous dormons. Les gestes les plus ordinaires du quotidien s’y transforment en Mitsva. Pourquoi ? Parce que la Souccah ne sanctifie pas une facette de l’homme : elle l’entoure tout entier.

D.ieu nous y dit : « Je t’aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu fais. Je t’aime parce que tu es Mon enfant. Avec tes imperfections, tes faiblesses, tes déchets. Je suis toujours là, avec toi. »

Prenons un instant pour le contempler : chaque seconde de vie est un miracle. Des milliards de cellules travaillent de concert dans une harmonie parfaite. Chacun de nous est unique, irremplaçable. Parmi les milliards d’êtres humains, il n’existe pas deux empreintes digitales identiques.

C’est pourquoi la loi dispense de la Souccah celui qui y souffre. S’il ne ressent pas l’étreinte divine, il est passé à côté de l’essence même de la fête. Et c’est aussi pourquoi les ‘Hassidim y restent assis même sous la pluie : quand un père retrouve enfin son fils, qui songe à la météo ?

Auschwitz, la première nuit de Souccot

Un soir, au sortir de Yom Kippour, David Israël, 84 ans, accepta de raconter son histoire. En 1944, à l’âge de 15 ans, il fut déporté à Auschwitz. Arraché à sa mère et à sa sœur, qui y périrent, il se retrouva chargé de distribuer le pain dans le camp des Tsiganes.

Un soir, on frappa timidement à sa porte. Un Juif âgé entra. C’était Rav Tsvi Hirsch Meisels, Rav de renom qui deviendrait plus tard Grand Rabbin de Chicago. « Demain, c’est Souccot, lui dit-il. J’ai besoin de deux pains entiers pour le Le’hem Michné. »

David resta pétrifié. Dans cet enfer, deux pains entiers valaient une fortune. S’il était pris, c’était la potence. « Et d’ailleurs, comment pourriez-vous avoir une Souccah ici ? »

Le Rav lui expliqua : « J’ai adossé des piles de matelas contre un mur pour faire les parois. J’ai trouvé des branchages pour le toit. J’ai une Souccah Mehadrin, parfaitement conforme. Il ne me manque que le pain. Montre-moi seulement où il se trouve, je viendrai le prendre moi-même. »

Alors, du plus profond de David, monta quelque chose d’irrésistible.

–  « Je vous donne les pains, mais à une condition : que je vienne avec vous dans la Souccah. »

–  « C’est impossible ! Tu n’es qu’un enfant, c’est un danger de mort. La sauvegarde de la vie passe avant toutes les Mitsvot. »

–  « Alors pas de pain. »

Devant tant de détermination, le Rav finit par céder.

Et la première nuit de Souccot, au cœur d’Auschwitz, un Rav et un adolescent de 15 ans s’assirent sous quelques branchages et mangèrent leur pain. « Cette Souccah m’a donné la force pour toute ma vie, confiait David. Ce soir-là, j’ai senti D.ieu me serrer dans Ses bras. »

Des retrouvailles inespérées

Vingt-cinq ans plus tard, au Venezuela, David assistait à une conférence. À la tribune, un Rav à la barbe blanche évoquait Auschwitz et la sainteté indestructible de l’âme juive. Puis il raconta avoir construit une Souccah dans le camp, et qu’un garçon de 15 ans avait risqué sa vie pour accomplir la Mitsva à ses côtés.

David, tremblant de tout son corps, se précipita vers l’estrade : « Ce garçon, c’est moi. »

Les deux hommes tombèrent dans les bras l’un de l’autre et pleurèrent longuement.

Le temps de notre joie

Voilà pourquoi Souccot vient juste après Yom Kippour. Le parfum de l’encens, offert au jour le plus saint de l’année, se prolonge sous notre modeste cabane. D.ieu nous étreint, non pour ce que nous accomplissons, mais pour ce que nous sommes.

Nos Sages enseignent que tout Israël mériterait de s’asseoir dans une seule et même Souccah, car dans notre essence divine, nous ne faisons qu’un.

Lorsque nous quittons notre confort pour entrer dans la Souccah, nous ne sentons plus ni le froid ni la pluie. Nous ne sentons qu’une chose : l’étreinte infinie.

C’est cela, le temps de notre joie.

Puissions-nous très bientôt nous asseoir tous ensemble dans la Souccah, avec Machia’h Tsidkenou.

 

 

A télécharger : Les 8 Oushpizin de la Souccah et leur explication

A télécharger : Les 8 Oushpizin de la Souccah et leur explication

Chaque soir de Souccot, notre cabane s’ouvre à deux hôtes d’exception venus des hauteurs : un patriarche ou un roi d’Israël, et l’un des maîtres de la ‘Hassidout. Avraham et le Baal Chem Tov, Its’hak et le Maguid de Mézéritch, jusqu’au roi Chlomo et Rabbi Yossef Its’hak, chaque couple d’Ouchpizin apporte avec lui une lumière et une leçon qui lui sont propres. Voyage, jour après jour, au cœur de ces visites qui transforment notre fête en une véritable école de vie.

 

TELECHARGER

 

Les hôtes de la fête selon le Zohar et les Rabbéim

Le Zohar enseigne que chaque jour de Souccot, nous accueillons dans la Soucca un invité particulier. Le premier jour vient Avraham, le premier patriarche ; le deuxième, Its’hak, le deuxième patriarche ; le troisième, Yaakov, le troisième patriarche ; le quatrième, Moché, notre maître ; le cinquième, Aharon, le grand prêtre ; le sixième, Yossef, le juste ; le septième, David, le roi ; et enfin, à Chemini Atseret, le roi Chlomo.

Les Rabbéim ont enrichi cette liste en y ajoutant les invités ‘hassidiques de la fête. Le premier jour, le Baal Chem Tov ; le deuxième, le Maguid de Mézéritch ; le troisième, l’Admour Hazakène ; le quatrième, l’Admour Haemtsaï ; le cinquième, le Tséma’h Tsédek ; le sixième, l’Admour Maharach ; le septième, l’Admour Rachab ; et à Chemini Atseret, Rabbi Yossef Its’hak.

Ainsi, chaque jour de Souccot, un invité du Zohar et un invité ‘hassidique franchissent le seuil de la Soucca. Certes, ils ne viennent jamais seuls : les deux hôtes du jour ouvrent la marche, et tous les autres les suivent. Mais chaque journée porte en elle un enseignement singulier, intimement lié à ceux qui la président.

Premier jour : Avraham et le Baal Chem Tov

Ces deux Ouchpizin partagent des traits remarquables. Chacun d’eux a ouvert une ère nouvelle dans la relation entre l’homme et D.ieu : Avraham fut le fondateur de la foi juive, le Baal Chem Tov celui du mouvement ‘hassidique. Plus encore, l’un comme l’autre parcoururent le monde, allant de lieu en lieu pour y révéler la présence divine.

À propos du verset « Et il appela (Vayikra) le Nom de D.ieu, le D.ieu Éternel », nos Sages commentent : « Ne lis pas Vayikra, « il appela », mais Vayakri, « il fit appeler », car Avraham amenait tous les voyageurs qu’il rencontrait à invoquer le Nom de D.ieu. »

À l’image de notre patriarche Avraham, le Baal Chem Tov allait à la rencontre des gens simples. Il les interrogeait sur leur santé, leur travail et les autres soucis matériels de leur existence, afin de recueillir sur leurs lèvres une réponse de gratitude : « Barou’h Hachem », que D.ieu soit béni ! Il montrait ainsi que la Divinité imprègne chacun des aspects de notre vie.

Deuxième jour : Its’hak et le Maguid de Mézéritch

Le trait commun de ces deux Ouchpizin se lit dans le verset : « Ne quitte pas ta place. » Contrairement aux autres patriarches, Its’hak ne quitta jamais la Terre d’Israël. De même, à la différence des autres maîtres ‘hassidiques qui voyagèrent de ville en ville, le Maguid, une fois placé à la tête du mouvement, ne quitta plus jamais Mézéritch.

L’essence de chaque être humain réside dans son étincelle divine. C’est là, et non en un point de la carte, que se trouve la véritable place de chacun ; c’est elle qui définit ce qu’il est. Aussi le patriarche Its’hak et le Maguid de Mézéritch nous enseignent-ils à concentrer nos efforts pour atteindre cette essence et la faire rayonner, plutôt que de chercher au loin à nous grandir. Voilà pourquoi la Torah nous décrit Its’hak creusant des puits, en quête de sources d’eau vive qu’il faisait jaillir au grand jour.

Se consacrer à sa propre place n’amoindrit en rien celle des autres. La pensée ‘hassidique explique qu’une lumière puissante, une fois révélée, illumine jusqu’aux lieux plongés dans l’obscurité la plus profonde. Ainsi la lumière du Temple se répandait-elle dans le monde entier, avec un tel retentissement que des êtres vivant dans des contrées lointaines, telle la reine de Saba, furent attirés vers Jérusalem.

Troisième jour : Yaakov et Rabbi Chnéour Zalman

Les Ouchpizin du troisième jour sont tout particulièrement liés à l’étude de la Torah. La Torah décrit Yaakov comme « un homme intègre, demeurant dans les tentes », expression que nos Sages interprètent comme une allusion aux « tentes de Chem et Ever », les maisons d’étude de l’époque.

Le lien de Rabbi Chnéour Zalman avec l’étude de la Torah est inscrit dans son nom même : Chnéour peut se lire Chné Or, « deux lumières ». Il y a là une allusion à la lumière de la dimension révélée de la Torah et à celle de sa dimension cachée, mystique. Ces deux sources d’illumination spirituelle jaillissent des deux œuvres classiques de Rabbi Chnéour Zalman : le Choul’han Arou’h et le Tanya.

Chacun possède sa part dans la Torah, et ce lien doit se traduire dans notre conduite de tous les jours. C’est pourquoi nos Sages enseignent : « Hillel oblige le pauvre, et Rabbi Éléazar ben ‘Harsom oblige le riche », à étudier la Torah. Hillel, bien que pauvre et contraint de travailler durement pour sa subsistance, étudiait la Torah avec assiduité ; Rabbi Éléazar ben ‘Harsom, quant à lui, immensément riche, ne laissa jamais ses affaires le détourner de son étude. Quelle que soit sa situation, chacun porte donc à la fois la capacité et la responsabilité de se consacrer à l’étude de la Torah.

Quatrième jour : Moché et l’Admour Haemtsaï

Les Ouchpizin du quatrième jour sont eux aussi associés à l’étude de la Torah.

Moché « reçut la Torah au Sinaï et la transmit » à tout le peuple juif. La Torah est d’ailleurs si intimement attachée à son nom que les prophètes la désignent comme « la Torah de Moché, Mon serviteur ».

La relation entre Moché et la Torah est double. D’une part, il fut l’intermédiaire qui la communiqua au peuple juif ; d’autre part, il en fut l’interprète, développant la méthode du raisonnement abstrait appliqué à la loi, le Pilpoula Deoraïta. Fait significatif, il transmit également cette dimension de la Torah. Tout comme Moché, l’Admour Haemtsaï fut à la fois transmetteur et interprète, lui dont on connaissait les explications minutieuses des concepts philosophiques de la ‘Hassidout.

Rabbi Chnéour Zalman posa les fondements de la compréhension de la pensée ‘hassidique : il en révéla les idées sous forme de points essentiels, à l’état pur. Son successeur, l’Admour Haemtsaï, les déploya, les illustrant d’exemples et d’analogies, et bâtissant un cadre conceptuel qui permit de les saisir par l’intellect.

Si les Ouchpizin du troisième jour sont eux aussi liés à l’étude de la Torah, ceux du quatrième jour nous montrent comment l’approfondir. Leur service divin enseigne que chacun est relié non seulement aux fondements de l’étude, mais aussi à la compréhension de la Torah dans toute sa profondeur et toute son ampleur. Et là encore, ni la pauvreté ni la richesse ne dispensent de l’effort.

Cinquième jour : Aharon et le Tséma’h Tsédek

Les hôtes de ce jour nous transmettent une leçon d’amour et d’harmonie entre les hommes. Aharon en est la figure emblématique, lui qui « aimait la paix, poursuivait la paix, aimait les créatures et les rapprochait de la Torah ».

L’emploi du mot « créatures » plutôt que « hommes » indique qu’Aharon allait vers chacun, y compris vers ceux dont l’unique mérite était d’être des créatures de D.ieu. Son souci d’autrui était d’autant plus remarquable qu’il occupait la haute fonction de grand prêtre. Il quittait donc le Sanctuaire, où la Présence divine lui était ouvertement révélée, pour aller vers des hommes qui n’avaient d’autre qualité que d’être des créatures de D.ieu !

Le Tséma’h Tsédek, lui, incarne l’harmonie cultivée parmi les érudits et les dirigeants de la communauté juive. Sous sa conduite s’instaura l’unité entre les ‘Hassidim et les autres membres de la communauté. Il rencontra les chefs des différentes communautés et forma avec eux un front uni, où le rôle propre de chacun était reconnu et mis en valeur.

Sixième jour : Yossef et l’Admour Maharach

Les qualités que partagent les invités de ce jour se résument dans une formule célèbre de l’Admour Maharach : « Le’hat’hila Ariber », d’emblée, par-dessus ! Voici comment il l’expliquait : « Le monde dit : si tu ne peux pas passer par-dessous l’obstacle, essaie de passer par-dessus. Et moi je dis : d’emblée, saute par-dessus ! »

Les difficultés apparentes n’attendent qu’une chose : qu’on les affronte avec une entière confiance et qu’on les surmonte. Il ne s’agit pas d’une idée théorique, mais d’une vérité qui se vérifie concrètement, comme en témoigne la vie de Yossef, esclave jeté en prison devenu vice-roi d’Égypte.

Chacun peut puiser des leçons dans le parcours de Yossef. Même en exil, nul ne doit se sentir entravé ou limité. Nous avons en nous la capacité d’atteindre les sommets de l’accomplissement spirituel, et cette réussite peut même se refléter dans la prospérité de notre vie matérielle.

Septième jour : le roi David et l’Admour Rachab

L’attribut que partagent les Ouchpizin du septième jour est la royauté, dont l’expression ultime se révélera avec la Délivrance. Le roi David est tout particulièrement associé à la royauté, car « dès l’instant où il fut oint, il acquit la couronne de la royauté, qui lui appartient désormais, à lui et à ses descendants, pour l’éternité ».

De même, le roi David est lié au monarque ultime, le Machia’h, qui sera l’un de ses descendants. Plus encore, comme le souligne Maïmonide, les prophéties de la Torah annonçant la venue du Machia’h évoquent deux rois oints : David et le Machia’h.

L’Admour Rachab entretient lui aussi un lien profond avec le Machia’h. Il en témoigne par la manière dont il concevait les élèves de la Yechiva Tom’heï Temimim, qu’il fonda à Loubavitch en 1897 : il les appelait « les soldats de la maison de David », dont la mission première est de hâter la venue du Machia’h.

Huitième jour : le roi Chlomo et Rabbi Yossef Its’hak

Les guides associés à Chemini Atseret font suite aux Ouchpizin de la veille, car ils poursuivent et prolongent l’œuvre de leurs pères respectifs, le roi David et l’Admour Rachab.

Si le roi David fonda la monarchie héréditaire, son propre règne fut déchiré par les dissensions et les guerres, selon les mots du prophète : « Tu as versé beaucoup de sang. » Mais au sujet du règne de son fils et successeur, le roi Chlomo, D.ieu promit : « J’accorderai paix et tranquillité à Israël durant ses jours. » Et de fait, tout au long de son règne, « Israël vécut en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier ».

C’est dans ce climat de paix que le roi Chlomo bâtit le Temple de Jérusalem, demeure permanente pour D.ieu au sein de notre monde matériel. Le monde entier s’en trouva raffiné, car la lumière du Temple le portait à rechercher la sainteté.

De la même manière, le Rabbi précédent consolida l’œuvre de son père en diffusant les enseignements de la ‘Hassidout aux quatre coins du monde, le préparant ainsi à la Délivrance. Aucun lieu, si reculé fût-il, aucun être humain ne fut oublié par Rabbi Yossef Its’hak, qui se lia à chacun par ces enseignements qui préparent la venue du Machia’h.

 

 

 

 

« De l’introspection à la joie : Le passage des Jours Redoutables à Souccot » – Rav Adin Even Israël (Steinsaltz)

« De l’introspection à la joie : Le passage des Jours Redoutables à Souccot » – Rav Adin Even Israël (Steinsaltz)

Le mois de Tichri nous entraîne dans une traversée spirituelle sans pareille, des heures graves des Jours Redoutables jusqu’à l’allégresse débordante de Souccot. Ce passage n’est pas un simple changement de date sur le calendrier, mais une véritable métamorphose de l’âme. Derrière la succession des fêtes se dessine une leçon essentielle sur la relation d’amour qui unit D.ieu à Son peuple.

 

 

 

Un mois qui ouvre l’année et transforme l’âme

Dans le calendrier juif, le mois de Tichri est un temps de transformation intérieure d’une rare intensité. Il ouvre l’année et nous conduit, étape après étape, à travers une série d’expériences profondes : tout commence dans le recueillement solennel des Jours Redoutables, les Yamim Noraïm, et tout s’achève dans la joie exubérante de Souccot.

Ce cycle des fêtes d’automne dessine un chemin fascinant, qui mène de l’examen de conscience le plus exigeant à la célébration la plus lumineuse. Il ne s’agit pas seulement de tourner les pages du calendrier : c’est tout l’être, dans ses émotions comme dans son âme, qui se trouve renouvelé.

Le temps de la rigueur et du retour sur soi

Les Jours Redoutables, qui englobent Roch Hachana et Yom Kippour, se distinguent par leur gravité et leur caractère introspectif. Durant ces jours, notre regard se tourne vers le jugement divin : nous examinons nos actes, nous nous engageons sur la voie de la Techouva et nous implorons le pardon.

Tout, en ces jours, est soumis à des limites précises : le son exact du Chofar, les heures rigoureuses du jeûne, les prières fixées avec soin. C’est un temps de concentration extrême et de retour sur soi, que l’on peut rattacher à l’image de la main gauche placée sous la tête. Cette main soutient, certes, mais elle le fait avec une certaine distance.

Souccot, le temps de notre joie

Pourtant, à peine Yom Kippour s’est il achevé que s’ouvre une étape spirituelle entièrement nouvelle. Cinq jours plus tard seulement arrive la fête de Souccot, qui transforme radicalement l’atmosphère. Appelée Zmane Sim’hatenou, le temps de notre joie, elle nous invite à quitter le confort de nos maisons pour demeurer dans des cabanes provisoires. Ce geste exprime à la fois notre fragilité et notre confiance absolue en la protection de D.ieu.

La main droite qui étreint

Ce passage trouve une illustration saisissante dans l’image de la main droite qui étreint. Si la gauche incarne la rigueur et le jugement, la droite symbolise la bonté et l’amour. À Souccot, c’est cette étreinte divine que nous ressentons : un amour qui nous enveloppe et nous apaise après l’intensité des Jours Redoutables.

La structure même de la Soucca traduit cette idée. Avec ses deux parois complètes et une troisième qui peut ne mesurer qu’un Téfa’h, la largeur d’une paume, elle évoque un bras qui nous entoure dans un geste protecteur. Cette image puissante nous rappelle que, malgré notre vulnérabilité, dont l’habitation temporaire est le symbole, nous demeurons sans cesse enveloppés par l’amour et la protection de D.ieu.

Des rites qui ouvrent le cœur

Les rites de Souccot prolongent cette ouverture et cette joie. Le Loulav et l’Etrog, que l’on agite dans toutes les directions, expriment notre désir de faire descendre la présence divine dans chacun des aspects de notre existence. Quant aux repas de fête pris dans la Soucca, souvent en compagnie d’invités, ils resserrent les liens de la famille et de la communauté.

Une leçon d’équilibre spirituel

Cette progression des Jours Redoutables vers Souccot nous enseigne une leçon profonde sur l’équilibre de la vie spirituelle. Les moments d’introspection sérieuse et de jugement nous sont indispensables, mais ils appellent à leur suite des temps de joie et d’ouverture. La vie juive ne se réduit pas à la pénitence et à l’austérité : elle embrasse tout autant la célébration et la joie.

Ce passage nous rappelle, en définitive, que notre relation avec D.ieu, comme toute relation profonde, possède plusieurs visages. Il y a les heures de solennité et de jugement, et il y a les heures de proximité joyeuse et d’amour sans condition. Souccot nous apprend qu’après avoir regardé en face nos faiblesses et nos erreurs durant les Jours Redoutables, nous sommes conviés à nous réjouir dans l’étreinte divine, à célébrer la vie et à partager notre bonheur avec autrui.

Ainsi, le cycle des fêtes d’automne nous fait parcourir un chemin spirituel complet. Il nous prépare à aborder l’année nouvelle avec un cœur renouvelé, purifié par l’introspection et comblé par la joie de l’amour divin.

Souvenirs d’enfance à Kfar Habad dans les années 50 : « Ma petite Soucca – qu’elle ne soit jamais oubliée »

Souvenirs d’enfance à Kfar Habad dans les années 50 : « Ma petite Soucca – qu’elle ne soit jamais oubliée »

Couverture : Le Rav Yankel Springer, propriétaire de la mythique quincaillerie Tambour, construisant « une Souccah d’autrefois ».

La veille de Souccot, les souvenirs d’enfance à Kfar Habad dans les années cinquante remontent à la surface. Rien ne reflète mieux ces jours doux et inoubliables que le chant « A Soukalé a Kleyne », lorsque les préparatifs de la fête et le point culminant de Souccot lui-même étaient un peu différents de ce que nous connaissons tous aujourd’hui. Une chronique nostalgique spéciale pour la fête de Souccot.

 

 

La veille de Souccot, et les souvenirs d’enfance à Kfar Habad dans les années cinquante remontent à la surface.

Rien n’égale le chant « A Soukalé a Kleyne », qui contient tout ce qui reflète ces jours-là, doux et inoubliables, lorsque les préparatifs de la fête de Souccot et le point culminant de Souccot lui-même étaient un peu différents de ce que nous connaissons tous aujourd’hui.

Entrez dans l’atmosphère avec ce chant ancestral :

 

Construire une Souccah sur la pelouse

Tout le monde construisait les Soukot sur la pelouse, car dans les « quartiers russes » de Kfar Habad, et en général, la construction n’avait pas été pensée avec un balcon pour Souccah comme aujourd’hui. Les pelouses se remplissaient de bâtisseurs, « marteau clous prends vite, pour construire une Souccah », exactement comme la vieille chanson du jardin d’enfants d’autrefois.

Comment construit-on une Souccah ? Pas avec un « Lego à assembler » comme aujourd’hui, mais plus simplement : chaque vieux lit dont le temps était révolu devenait une pièce stratégique, et était entreposé respectueusement dans un dépôt ou sous le bâtiment. Et c’est là que commence l’assemblage du puzzle : mon père sortait les planches de dessous le bâtiment, sortait une pile de poutres, et commençait à construire l’armature. Il creusait un peu dans le sol des « fondations » pour les quatre piliers, et sur cela commençait à assembler la Souccah à partir de morceaux de planches.

Pour la porte, on choisissait une planche « de prestige » d’un vieux lit qui était plus épaisse, on y montait deux charnières du « Tambour », ainsi qu’un loquet et un anneau, et voilà votre Souccah. Tout cela prenait environ une semaine et demie… Là, nous ne faisions que commencer. Ensuite, il fallait cueillir ou acheter du Sekhakh. Encore une fois, pas du Sekhakh de roseaux et pas de nattes de toutes sortes. On allait avec des sécateurs cueillir du Sekhakh près de la route numéro un (après les rails du train…) c’était le lot des enfants.

Le parfum unique du Sekhakh

Le Sekhakh était fait de roseaux têtus et difficiles à couper, et l’effort était énorme. Les enfants travailleurs vendaient des bottes de roseaux et les caisses bruissaient dans les poches à cette période.

Ce Sekhakh avait une odeur particulière, « l’odeur de Souccot ». Hmmmm, la soupe du soir de Souccot recevait de temps en temps une feuille verte rebelle qui tombait dedans.

Des blagues circulaient à cette époque, que chaque parent qui voulait occuper ses enfants avec un « baby-sitter » pendant cette période de vacances, les envoyait chez Tambour de Springer acheter des clous… La file d’attente là-bas était insupportable et tout le monde y gagnait…

L’enthousiasme de la construction

Déjà petit enfant de cinq ou six ans, j’étais excité d’aider papa à construire la Souccah. Mon père remarqua mon enthousiasme et m’acheta un vrai petit marteau, et j’étais heureux… Quand j’ai grandi un peu plus, je me sentais déjà « conseiller spécial » aidant à planifier les planches pour qu’il n’y ait pas de « zone chauve » à la fin quand il manquait quelques centimètres qui, pour une raison quelconque, n’avaient pas été couverts dans la Souccah assemblée avec peine et sueur.

Dans mes premières années d’enfance, la Souccah était décorée d’une photo du Rabbi et… de tapis. Personne ne sait dire d’où ils venaient, peut-être de Tachkent, peut-être de Tchernivtsi ou peut-être de Koulachi. Il y avait un énorme tapis sur lequel étaient brodés un traîneau avec des soldats dans la neige, et derrière lui une meute de loups affamés essayant de le suivre par derrière. L’un conduisait le traîneau, l’autre tirait sur l’un des loups qui se vautrait dans son sang sur la neige et les autres loups continuaient à courir après le traîneau.

On peut comprendre pourquoi les années suivantes ce tapis fut rangé…

Le deuxième tapis qui était sur le mur représentait un beau cerf avec des bois, qui laissa une forte impression. Mon père racontait la blague habituelle : « Cette année nous avons deux cerfs dans la Souccah ». Devinez qui était le deuxième cerf ?…

La nuit de Souccot

La nuit de Souccot arriva, l’excitation à son comble. Toutes les Soukot se tenaient fièrement, il y eut une année où même les enfants construisirent leur propre Souccah… Ils savaient mesurer avec les paumes de main pour qu’elle fasse au moins dix, dans un débat animé sur la taille d’une paume de main par rapport à la main d’un enfant.

Nous ne nous étendrons pas sur la logistique, comment c’était de transférer les marmites du bâtiment par la fenêtre vers la Souccah, où ma mère se tenait à la fenêtre arrière de la cuisine et passait à quelqu’un en bas qui se tenait sur une chaise, le plat de service.

Quoi qu’il en soit, pour la Netilat Yadaïm, nous traînions deux seaux profonds : un pour le lavage, et un pour verser l’eau (pas sur le sol car interdit pendant la fête).

Bref, une expérience. Kiddouch, on sort dehors pour Netila avec une serviette, toute une cérémonie, et puis mon père rompt enfin les Halot et les trempe bien sûr dans le miel.

Le chant de « A Souccahle a Kleyne »

Après les poissons, il levait les yeux vers ce Sekhakh vert qui pointait dans la Souccah, avec ses yeux brillants, et chantait avec les deux mains tendues vers le haut : « A Souccahle, a Kleyne, fun Breitalakh, Guemayne… » (« La petite Souccah, faite de planches »).

Nous sentions comment dans chaque mot était enfouie une réalité vraie, si tangible… Et puis le chant parle du vent qui éteint presque les bougies, et le message que la Souccah éternelle a survécu à tout et bientôt « le Miséricordieux reconstruira la Souccah de David qui est tombée ».

Les rondes entre les Soukot

Quand la partie officielle était terminée et qu’on avait récité le Birkat Hamazon, les enfants avaient encore une longue soirée… Nous faisions cette danse entre les Soukot, « Vessamahta », nous tournions dans tout le quartier, chantant et nous réjouissant.

De temps en temps, par espièglerie, nous regardions un peu dans les Soukot des voisins, ici on voyait un grand-père sirotant de la soupe, là on voyait un jeune homme fredonnant un chant et il ne remarquait pas combien d’yeux curieux regardaient à travers les planches qui ne couvraient jamais cent pour cent la Souccah.

Et ainsi se chantait notre petite « A Souccahle a Kleyne » dans tout le quartier, et les enfants avaient lumière et joie, une vraie joie de fête.

Joyeuse fête de Souccot !

 

Comment agiter le Loulav – Guide illustré

Comment agiter le Loulav – Guide illustré

fr.chabad.org

Tenez-vous face à l’Est.

Prenez le Loulav (le bouquet contenant la feuille de palmier, les trois tiges de myrte et les deux branches de saule) dans votre main droite et récitez la bénédiction « Al netilat Loulav ».

Prenez ensuite l’Etrog (le cédrat) dans votre main gauche. Si c’est le premier jour de Souccot (ou la première fois que vous accomplissez cette mitsva cette année), récitez également la bénédiction de « Chéhé’héyanou ».

Réunissez le Loulav et l’Etrog et en étant tourné vers l’est agitez les 3 fois dans chaque directions :
1- A droite,
2 – A gauche
3-  En avant
4 – En haut
5 – En bas
6 – A droite derrière vous

Chaque fois que les quatre espèces sont ramenées vers vous, le bas du bouquet doit toucher votre poitrine (à l’endroit du cœur).


La première fois à droite

la seconde à gauche

La troisième devant vous

la quatrième vers le haut

la cinquième vers le bas

La sixième à droite derrière vous

Extrait du Siddur Tehillat Hashem. © Copyright Kehot Publication Society, Brooklyn NY

Tout savoir sur Hochaana Rabba, septième jour de Souccot

Tout savoir sur Hochaana Rabba, septième jour de Souccot

 

Le septième jour de Souccot est appelé Hochaana Rabba et est considéré comme le dernier jour du «jugement» divin dans lequel le sort de la nouvelle année est déterminé. C’est le jour où le verdict qui a été rendu à Roch Hachana et Yom Kippour est finalisé.

Le Midrach nous dit que D.ieu a dit à Abraham : «Si l’expiation n’est pas accordée à vos enfants à Roch Hachana, je l’accorderai à Yom Kippour; s’ils n’atteignent pas l’expiation à Yom Kippour, elle sera donnée à Hochaana Rabba.

Ésaïe dit: «Ils me cherchent jour après jour.» Le Talmud explique que ces deux «jours» se réfèrent au jour où le Chofar retentit (Roch Hachana) et au jour où nous prenons le saule (Hochaana Rabba) – le jour où le jugement céleste commence, et le jour où il se termine.

De plus, à Souccot, nous sommes jugés sur la quantité de pluie qui tombera dans l’année à venir. Ainsi, Hochaana Rabba, le dernier jour de Souccot, ce jugement est finalisé. Considérant à quel point notre bien-être et notre économie dépendent des précipitations abondantes, il est clair à quel point cette journée est importante.

Le jour du saule
La principale observance de Hochaana Rabba est «la prise du saule». En plus des quatre espèces prises chaque jour de Souccot, c’est une tradition, remontant à l’époque des prophètes, de prendre un saule supplémentaire le septième jour de Souccot. Cela commémore la cérémonie du saule dans le Saint Temple, où de grandes branches de saule de dix-huit pieds étaient placées autour de l’autel chaque jour de Souccot. Chaque jour de Souccot, l’autel était encerclé une fois, au son des supplications d’assistance divine; sur Hochaana Rabba, l’autel a été encerclé sept fois.

Aujourd’hui, au cours des offices du matin de Hochaana Rabba, tous les rouleaux de la Torah sont sortis de l’arche et sont tenus par des personnes se tenant autour de la bimah (table de lecture de la Torah). La congrégation fait alors sept circuits autour de la bimah (au lieu d’un circuit fait les autres jours de Souccot) tout en récitant les prières de Hochaanot, avec les quatre espèces en main. À la fin du Hochaanot, nous prenons un bouquet de cinq saules (disponibles pour une somme modique dans la plupart des synagogues), et avec lui nous frappons le sol cinq fois, symbolisant le «adoucissement des cinq mesures de sévérité».

Il est de coutume que tous – hommes, femmes et même petits enfants – accomplissent ce rituel. Il ne faut pas utiliser un bouquet de saules déjà utilisé par un autre; un ensemble doit être acheté pour chaque membre de la famille. Une fois le bouquet utilisé, beaucoup ont l’habitude de le jeter sur le dessus de l’arche.

Autres observances de Hochaana Rabba:

Etude pendant la nuit
Compte tenu du bon augure du jour, il est d’usage dans de nombreuses communautés de rester éveillés la veille de Hochaana Rabba. Nous récitons tout le livre du Deutéronome, dans lequel les préceptes d’aimer et de craindre D.ieu sont longuement exposés. Dans certaines communautés, le livre entier du Deutéronome est lu dans la synagogue à partir du rouleau de la Torah. Après minuit, tout le livre des Tehilim est récité. Dans certaines congrégations, la coutume veut que le gabbai (directeur de la synagogue) distribue des pommes (signifiant une «année douce») aux fidèles. Ces pommes sont ensuite rapportées à la maison, trempées dans du miel et mangées dans la Soucca.

Prière du matin
En raison de la longueur des prières du jour pour Hochaanot, le service du matin est un peu plus long que les prières habituelles de ‘Hol Hamoed. Cependant, dans de nombreuses communautés (mais pas dans les synagogues Habad), les prières sont complétées par de nombreuses prières de Fêtes standard ainsi que par une liturgie supplémentaire composée spécifiquement pour Hochaana Rabba – et en tant que telle, durent plusieurs heures. En fait, dans certaines communautés, il est même d’usage de sonner le Chofar, comme un appel à la repentance, au cours des prières.

Les prières et les rondes de Hochaanot se font juste avant la lecture de la Torah, ou dans certaines communautés, après la prière de Moussaf.

 

 

Leka’h
Le Rabbi distribuait le Leka’h (gâteau au miel) le jour de Hochaana Rabba, à ceux qui n’en avaient pas reçu avant Yom Kippour.

Repas festif
Un repas de fête est pris dans la Soucca. Nous trempons le pain dans du miel pour la dernière fois. Beaucoup ont coutume de manger des krepla’h – pâte remplie de viande hachée ou de poulet, pliée en triangles.

Hochaana Rabba est aussi la dernière occasion où nous récitons la bénédiction spéciale pour manger dans la Souccah, puisque le commandement biblique de demeurer dans la Soucca n’est que pour sept jours (bien que ce soit la pratique de nombreuses communautés – et telle est la coutume ‘Habad – qu’en dehors de la Terre d’Israël, nous mangeons également dans la Soucca le huitième jour, Shemini Atseret, sans réciter de bénédiction).

 

 

 

 

Les femmes peuvent-elles accomplir la Mitsva du Loulav et de l’Etrog ?

Les femmes peuvent-elles accomplir la Mitsva du Loulav et de l’Etrog ?

 

 


LA HALA’HA

Les femmes sont exemptes de la Mitsva de secouer le Loulav. [1] Néanmoins, si elles désirent secouer le Loulav, elles peuvent le faire. [2] Dans la pratique, les femmes ont accepté comme une obligation de secouer le Loulav. [3] [En conséquence, les femmes doivent être particulièrement attentives à secouer le Loulav chaque jour de Souccot, en raison de la coutume acceptée. De même, il est d’usage d’éduquer les filles à secouer le Loulav. [4] ]

La bénédiction : [5] Une femme [d’origine ashkénaze [6] ] qui secoue le Loulav peut choisir de réciter une bénédiction avant de le faire, tout comme un homme récite avant d’accomplir la mitsva. [7] [Le premier jour ou par la première fois, elle peut également réciter la bénédiction de Shehe’hiyanou. [8] ] Cependant, si une femme ne sait pas comment dire la bénédiction, un homme ne peut pas dire la bénédiction à sa place. [9][Une bénédiction ne peut être récitée que si l’ensemble du Loulav est casher, selon Halacha. Il est donc impératif que les femmes  soient conscientes des lois en cause qui peuvent invalider un Loulav. Le premier jour de Souccot, si une femme secoue le Loulav d’un autre, il doit lui être offerte en tant que Matana Al Menas Leha’hzir, comme le veut la règle d’un homme.]

CONCLUSION:
Bien que les femmes soient exemptées de la mitsva de secouer le Loulav, elles l’ont néanmoins acceptée comme une obligation et doivent donc faire de même chaque jour de Souccot.
La bénédiction peut être récitée par la femme avant de secouer le Loulav.

QUESTION RÉPONSE

Les femmes doivent-elles secouer le Loulav dans les six directions, comme le font les hommes?
Certains Poskim [10] écrivent que, selon la Kabala, les femmes ne doivent pas secouer le Loulav dans toutes les directions, mais simplement le secouer une fois, cela suffit.

Un homme peut-il donner à une femme les Daled Minim à secouer?
Oui. Certains [11] cependant qu’il faut éviter de le faire pour des raisons de Tsniout. Voir la suite concernant une femme mariée.

Peut-on donner à une femme mariée à secouer les Daled Minim les premiers jours de Souccot?
Selon certains Poskim [12] ,on ne peut donner à une femme mariéede secouer les Daled Minim, le ou les premiers jours de Souccot, à moins d’indiquer explicitement qu’il s’agit d’une Matana Al Menas Lehachzir. [13] Le premier jour de Succot, une femme mariée devra, si possible, secouer le Loulav de son mari.

Les femmes peuvent-elles manger avant de secouer le Loulav?
Il est de coutume que les femmes, également, ne mangent pas avant de secouer le Loulav. [14] Il est cependant autorisé aux femmes à consommer jusqu’à 55 grammes de mezonot, une quantité illimitée de fruits et de légumes et une quantité illimitée de boissons. [15] Cela s’applique certainement à une femme enceinte, qui allaite ou qui se sent faible. [16] Cependant, elle ne devrait pas manger un repas complet ni plus de 55 grammes de Mezonot avant d’avoir secoué le Loulav. [17] Si, toutefois, elles estiment avoir besoin de mznger cette quantité de nourriture, alors c’est totalement permis. [18]

 

NOTES
____________________

[1] Admur 17: 3; Rama 658: 9 «Les femmes sont exonérées de la Mitsva de Etrog car elles ne sont pas obligées dans la mitsva»; Rambam Loulav 7:19 [Vetzaruch Iyun pourquoi cela n’a pas été enregistré explicitement dans Shulchan Aruch]; M ”B 655: 1

[2] Admur 17: 3; 589: 2; Michaber 589: 6; R ”H 33a comme règles Rabbi Yossi et Rabbi Shimon; Rabbeinu Tam; Couru; Rosh là-bas; Beis Yosef 589; Voir Kaf Hachaim 589/22

[3] Admur 17/3; Taz 658: 6

[4] Nitei Gavriel 41: 4

[5] Admour 17: 3; 589: 2; Rama 589: 6; Taz 658: 9; M « A 658: 11; M « B 655: 1; Rabbeinou Tam R ”H 33a; Couru; Rosh au nom de Mahritz Geiot; Tour 589; Ritva Sukkah 2; Rashba 123; Maggid Mishneh Shofar 2 au nom de Rashba; Shout Min Hashamayim 1; Birkeiy Yossef 654: 2; Yossef Ometz 82; Voir Kaf Ha’haim 17: 4; 589: 23; Darkei ‘Haim Vehsalom 778

Autres opinions – Sefaradim : Certains Poskim déclarent que les femmes ne peuvent jamais réciter une bénédiction sur une mitsva pour laquelle elles ne sont pas obligées. [Michaber 589/6; Beis Yossef 589; Rambam Hil’hos Tzitzis; Igour au nom de Reb Yeshaya; Rachi, introduit Hagahot sur Rambam; ‘Ha’ham Tzevi] Les Mi’haber ibid ont déclaré qu’elles ne pouvaient pas réciter une bénédiction en tant que Safek Bra’hot Léhakel. [Beis Yossef 589] Le Birkeiy Yossef ibid déclare qu’après avoir vu la réponse du ciel à Shout Min Hachamayim, il s’est rétracté et a ordonné aux femmes de réciter la bénédiction. Il conclut que si le Mi’haber avait vu le Shout Min Hashamayim, il serait certainement revenu sur sa décision.

Une femme Nidda peut-elle réciter les bénédictions? Voir Darkei Teshuvah YD 195: 58; Shoul’han Mela’him Nida 4; Yalkut Hagershoni 658: 5; Nitei Gavriel 41: 3

[6] Voir la note précédente.

[7] La raison pour laquelle il est permis aux femmes de dire une bénédiction alors qu’elles ne sont pas obligées de suivre un commandement : les femmes ont l’habitude de bénir même les commandements dont elles sont exemptées du fait qu’il s’agit d’un Mitsva Asseh Chehazman Grama. Ainsi, dans ce cas également, les femmes peuvent dire la bénédiction avant de secouer le Loulav. [Admour 589: 2 concernant Shofar] Les femmes peuvent dire une bénédiction de «Asher Kidishanou… Vitzivanu ..» sur des ordres qu’elles sont exemptées d’accomplir, étant donné que les hommes sont commandés dans cette mitsva. En outre, bien qu’elles ne reçoivent pas autant de récompense qu’un homme qui est commandé dans la mitsva, elles reçoivent une récompense et peuvent donc elles aussi dire une bénédiction comme un homme. [Admour 17: 3]

[8] Rabbeinou Manoach Loulav 4:19; Voir Yabia Omer 4:50; Piskeiy Teshuvos 655: 3

[9] Admour 589: 2; Rama 589: 6; Darkei Moshe 589: 2

Raison pour laquelle un homme peut ne pas dire la bénédiction pour les femmes: Les femmes ne sont pas obligées par le commandement de Loulav et ne sont donc pas invitées à dire la bénédiction. Ainsi, un homme n’a aucune obligation de réciter la bénédiction lui permettant d’accomplir cette mitsva facultative. Dans un tel cas, si un homme dit la bénédiction aux femmes, cela est considéré comme une bénédiction inutile et est donc défini comme une bénédiction vaine. Cependant, les femmes elles-mêmes peuvent choisir de dire la bénédiction pour les raisons expliquées dans les notes précédentes. [ibid] Vetzari’h Iyun sur la façon de comprendre cette raison. Pourquoi les hommes ne peuvent-elles pas dire cette bénédiction facultative pour les femmes, tout comme les femmes peuvent le dire pour elles-mêmes? En d’autres termes, si nous autorisons une bénédiction facultative pour les femmes, pourquoi ne pouvons-nous pas également permettre aux hommes de dire pour le bien des femmes? La raison en est peut-être que, puisque la bénédiction est facultative et que l’homme ne gagne rien en la disant [pas même une exemption de Areivout], elle est donc considéré comme une bénédiction inutile pour lui. Cependant, les femmes peuvent dire que c’est parce qu’elle gagne l’accomplissement de la mitsva et que ce n’est donc pas inutile.

[10] Rav Poalim 1 Sod Yesharim 12 basé sur Kabala; Eitz Hassadeh 568: 11; Meorei ou 3 p. 69; Nitei Gavriel

[11] Voir Orchos Chaim 657: 5; Piskeiy Teshouvos 655: 3 note de bas de page 11

[12] Bikureiy Yaakov 657: 5 ramené Kaf Ha’haim; Piskeiy Teshouvos 654/3

[13] La raison : tout ce que l’épouse acquiert est acquis par son mari et, par conséquent, elle ne peut pas rendre le Loulav au propriétaire sans son autorisation, ce qui saboterait tout le Kinyan au départ. [Bikureiy Yaakov ibid]

[14] Ashel Avraham But’ha’h 589 concernant Shofar et Loulav; Mahadourah Tinyana 592; Alef Hamaguen 651/25; Mishnat Yaakov 652/2; et c’est ce qui est suggéré dans Kitsour Choul’han Arou’h 129/19; Ateret Zkeinim 589 en ce qui concerne Shofar et il en irait de même pour le Loulav

La raison : bien que les femmes ne soient pas obligées de secouer le Loulav, néanmoins, puisqu’elles l’ont acceptée comme une obligation [voir Admour 17/3], elles doivent donc également suivre la décision de ne pas manger avant de faire la mitsva. [Ashel Avraham ibid]

[15] Selon certains Poskim, même un homme est autorisé par la loi à manger de ces aliments, et s’il est faible, il est permis selon tous. Ainsi, les femmes qui ne sont même pas obligées de participer à la mitsva sont autorisées. [Voir Piskeiy Teshuvos 585/2 note de bas de page 26 qui utilise cette logique pour les femmes même légèrement faibles]

[16] Piskeiy Teshuvos 585/2 note de bas de page 26

[17] Cela est conforme à la décision des Poskim susmentionnée, selon laquelle les femmes ne mangent pas avant d’agiter le Loulav. Ainsi, si l’on est capable de se rassasier d’autres aliments autorisés par la loi stricte, il est préférable de le faire.

[18] ‘Hayeh Adam 141/7; Kitsour Choul’ha Arou’h  ibid; Ashel Avraham ibid [Ils ne limitent pas la quantité de nourriture qu’ils peuvent manger]; Piskeiy Teshuvos 585/2.

 

בקשר לברכת נשים על הלולב
רב מנחם ללום

הנה בתוספות בקשר לשאלה איך יכולות נשים להגיד בברכה ״ציונו״ (וכמו שמקשה הרמב״ם והסמ״ג ועוד ראשונים) ומסביר ש״ציונו״ זה הולך על כלל ישראל ועיין מ״ש אדמור הזקן בקונטרס.אחרן סימן ע סעיף קטן א מגן אברהם.

בשם השל״א בעניין ״וציונו״ובצ״צ). וכן כתב הלבוש (תלמידו של הרמ״א) בסימן יז סעיף ב.

וכן כתבו הרבה מהאחרונים ולמשל עיין צמח צדק חלק ג באורח חיים.

והנה אפילו אצל הספרדים נשים היו מברכים על הלולב בספר כמובא בהריץ בספרו פסקי הרי »ץ גיאת שאגב הוא מהראשונים והי׳ ספרדי), וכן כתב החיד״א, כמו שמובא בספר ברכי יוסף ובשו״ת יוסף אומץ סימן פס כך שדעתו של החיד״א ברורה.

ועוד הרבה מהפוסקים הספרדים כתבו כך, למשל עיין בשו״ת פני יצחק (של הרב יצחק אבולעפיה שהי׳ פוסק ספרדי מדמשק האח של הרב אברהם) שפסק שיברכו בסימן מ . וכן בספר זכור לאברהם אלקלעיב ח״א חאו״ח ה׳ ברכות, אות נ׳ וח״ג חאו״ח אות ב’ ס״ק י״ז.

ואגב שם (בחלק א׳) מסביר שאין זה נגד הכלל דספק ברכות להקל, כי במקום מנהג אין לומר ספק ברכות להקל.

גם השדה חמד מערכת מ אות קלו כותב (אחרי שהביא הסברות לכאן ולכאן) ״ואנו אין לנו אלא דברי החיד״א״ גם בספר משפט עוזיאל חלק ד עניינים כללים אגב שהי׳ חכם ופוסק ספרדי מירושלים ונקרא חכם באשי) סכותב כך, גם בספר זכרונות אליעזר של הרב סלימאני שהיה גם ספרדי בסוף ספרו סימן ד שכתב שבחברון בעיה״ק נהגו נשים לברך על לולב (והובא בשו״ת ציץ אליעזר), גם הגאון הגדול רב עבדאלה סומך (שהי׳ פוסק ספרדי מבגדד) חזר על מה שכתב (עיין בספרו זבחי צדק סימן קי אות קנ״ח ובסוף ספרו) שפסק נשים צריכות לברך על לולב, וכן הבן איש חי בספרו רב פעלים ח״א סוף סימן יב כותב שנהגו נשים בבבל לברך וכן כתב הכף החיים יז.ד גם בשו״ת יפה ללב (של הרב יצחק פלאגי שהיה פוסק גדול באיזמיר) ותקפ״ט כג וכן הרב שלום משאש בשו״ת שמש ומגן חלק ב ע״ב כותב; ״רשאיות לברך״ גם הרב עובדיה הדאיה (הובא בשו״ת ציץ אליעזר חלק ט סימן ב,).

אגב הרב וולנדברג (ספר ציץ אליעזר חלק ט סימן ב מביא המון מקורות (עיי״ש) שהרבה ספרדיות נהגו לברך על לולב, וכן פוסק החיי אדם.

והנה מה שכותב הרב עובדיה (ביחוה דעת א .סח ו יביע אומר חלק לט מב וילקוט יוסף סימן נא סעיף לג) שנשים לא מברכות כלל על מצוות שהזמן גרמא

על כל פנים אי אפשר להגיד שזה כל.הפוסקים הספרדים כמו שכתבנו.

Notions de Hassidout : Fête de Souccot et « Makifim DeBina », les « enveloppements de Bina »

Notions de Hassidout : Fête de Souccot et « Makifim DeBina », les « enveloppements de Bina »

 

Les « enveloppements de Bina », « Makifim DeBina » sont un concept profond issu de la mystique juive, particulièrement développé dans la Hassidout. Ce concept fait référence à un phénomène spirituel unique qui se produit pendant la fête de Souccot. Comprendre ce concept permet d’approfondir notre perception de Souccot, transformant cette fête en une opportunité unique de connexion spirituelle intense et d’élévation personnelle.

 

Les « enveloppements de Bina », « Makifim DeBina » font référence à un état où la lumière divine au-dessus des mondes brille dans le niveau inférieur et extérieur de la Sefira de Bina (et à travers elle plus bas).

L’Admour HaEmtsai (le deuxième Rabbi de Loubavitch) a dit qu’il ne pouvait pas dormir dans la Soucca à cause de la lumière des « enveloppements de Bina », qui y brille, et c’est ainsi qu’est la coutume des Hassidim de Habad.

Son sujet dans les sefirot

Cependant, par le service de l’homme, il est possible de changer cela, en utilisant la matérialité pour la sainteté, révélant ainsi sa source et son origine (qui est au-dessus des mondes), et par cela la divinité brille de près même dans les mondes. Parmi tous les commandements, c’est précisément le « toit (S’ha’h)de la Soucca » qui exprime cela ouvertement : on prend de la végétation telle quelle, sans aucune transformation – et on la transforme en sainteté qui enveloppe l’homme avec toutes ses activités (manger, boire, se promener et dormir). Cet aspect est appelé les « enveloppements de Bina », « Makifim DeBina », car Bina exprime l’essentiel de l’intellect, et l’intellect « enveloppe » les Midot (et dans le paragraphe suivant, cela sera expliqué davantage).

Bien que les « enveloppements de Bina », « Makifim DeBina » soient le niveau inférieur et extérieur de la sefira de Bina, leur nouveauté est que, d’un certain point de vue, ils ont un avantage sur la sefira de Bina elle-même. Cela peut être compris par l’analogie avec la tête humaine : d’un côté, il est clair comme le jour que l’essentiel de la tête est le cerveau et non le crâne, mais d’un autre côté, le fait que le crâne se trouve au-dessus du cerveau et l’enveloppe témoigne que d’une certaine manière, il a un avantage sur le cerveau.

Son sujet dans le service divin 

Dans le service de D.ieu, l’interprétation des « enveloppements de Bina », « Makifim DeBina » est que, dans l’ensemble des facultés de l’homme, l’intellect est appelé « enveloppant » par rapport à l’émotion (et non comme dans le paragraphe précédent, où il y a un certain avantage du crâne sur le cerveau). L’essence de l’homme est principalement émotionnelle et non intellectuelle. L’intellect guide, dirige, etc. – mais l’essentiel est l’émotion (par exemple, quand une personne veut se désigner elle-même – qu’elle a fait quelque chose – elle pointe vers le cœur et non vers la tête).

De là, le service de la prière (prier avec une grande lenteur, en méditant sur les versets de la prière sur la grandeur de D.ieu, en particulier tels qu’ils sont expliqués dans de nombreux endroits dans le hassidisme), avec une méditation jusqu’à ce qu’un sentiment d’amour comme des flammes de feu s’éveille dans le cœur – est appelé « enveloppements de Bina », « Makifim DeBina ».

Son effet sur les Midot 

Bina est une faculté intellectuelle (réflexion, compréhension) contrairement aux Midot qui sont des émotions. Comme l’intellect et l’émotion sont deux choses complètement différentes (et dans une certaine mesure même opposées), Bina ne s’unit généralement pas à l’émotion, mais ne fait que l’éveiller. Après que l’émotion s’est éveillée en pratique, Bina « se retire » et n’est plus perceptible. Par exemple, une personne qui médite profondément sur la grandeur de D.ieu verra ses désirs pour ce monde s’affaiblir et à leur place s’éveillera l’amour de D.ieu, mais après que l’amour s’est éveillé dans son cœur, elle ne ressentira plus autant l’intellect qui a éveillé l’émotion. Ce qui existe chez elle en pratique n’est que l’émotion, tandis que l’intellect qui l’a engendré n’existe que de manière « enveloppante ».

Les deux défauts de son effet sur les Midot :

a. Comme l’intellect qui a éveillé l’émotion est enveloppant (il ne s’est pas uni à elle et n’est pas non plus ressenti), il ne change pas vraiment l’essence de la personne. Bien que l’émotion éveillée soit authentique, et même forte et puissante, après un court moment, les mauvaises Midot se réveilleront à nouveau, et l’émotion de sainteté commencera aussi à s’affaiblir, jusqu’à disparaître complètement.

b. Comme l’influence de l’intellect n’est qu’extérieure, elle ne change pas l’essence de la mida mais ne lui donne qu’une autre forme. Par exemple, une personne qui était dans la ligne de la rigueur peut, par la réflexion, donner à sa mida de rigueur qui était sous forme de klipa (colère par exemple) une forme de sainteté (par exemple la crainte de D.ieu), mais l’essence de la mida de rigueur ne changera pas – elle ne se transformera pas de rigueur en bonté.

Le lien entre le nuage d’encens de Yom Kippour et les « Makifim DeBina » de Souccot 

Le Rabbi Maharash explique que le toit (S’ha’h) de la Soucca est fait du nuage d’encens de Yom Kippour : le toit (S’ha’h) est un souvenir des nuées de gloire, et les nuées de gloire sont tirées du nuage d’encens, car le nuage est comme une ombre, sauf qu’à Yom Kippour il est encore caché (dans le trône) et se révèle à Souccot (pour le jour de notre fête).

Et le sujet est expliqué ainsi. La Techouva (repentance) est comme une odeur : de même que dans la matérialité, une bonne odeur forte ne se fait que de choses fortes et acides, de même dans la spiritualité, c’est précisément la Techouva qui cause une bonne et forte odeur spirituelle. Et de même que dans la matérialité, quand on fait sentir une odeur forte à une personne évanouie, elle se réveille, de même dans la spiritualité, l’odeur créée par la Techouva provoque l’illumination de l’intellect dans les Midot.

Et la différence entre Yom Kippour et Souccot est qu’à Yom Kippour il ne s’agit pas vraiment d’intellect (mais seulement d’intellect caché, le point de l’intellect. Car le point de la réflexion n’est que la douleur de l’éloignement de la divinité mais pas une réflexion détaillée sur la grandeur de D.ieu) mais à Souccot (après que la klipa a été « brisée » par la Techouva de Yom Kippour) on peut déjà réfléchir profondément et longuement sur les détails de la grandeur de D.ieu, et la joie s’éveille en pratique.

Le dicton du Admour Haemtsai 

On connaît le dicton de l’Admour Haemtsai, qu’il ne peut pas dormir dans la Soucca à cause des « enveloppements de Bina », « Makifim DeBina » qui y brillent. Apparemment, l’intention de ce dicton est comme l’explique l’Admour HaZaken, qu’après la préparation pendant les Jours Redoutables (qui est appelée semence) se révèle chez un Juif pendant les jours de Souccot (pousse) une immense joie dans l’accomplissement des mitsvot et l’étude de la Torah. Et comme une personne qui est dans l’excitation, l’Admour Haemtsai qui était dans une immense excitation et joie littéralement – ne pouvait tout simplement pas s’endormir.