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Choftim – Propriété des biens et du corps
Source : Likouté Si’hot volume 34, deuxième Si’ha sur Choftim
Autour de notre Paracha : Les limites de l’inculpation par l’aveu personnel
Maïmonide, lois du Sanhédrin 18, 6 : C’est un décret de l’Ecriture que le tribunal ni ne met à mort, ni ne donne le fouet à une personne sur la base de son propre aveu, mais seulement « sur la base [du témoignage] de deux témoins » (Choftim 17, 6). …En règle générale, [la nullité de cet aveu] est un décret du Roi [D.ieu].
Radbaz sur Maïmonide : On pourrait avancer une certaine raison à cette loi : l’âme d’un homme ne lui appartient pas, elle appartient à D.ieu ainsi qu’il est dit : « les âmes sont à Moi » (Ezéchiel 18, 4). Aussi, l’aveu d’une personne ne peut être effectif sur ce qui ne lui appartient pas (la vie), la flagellation est aussi une mort partielle. En revanche, le patrimoine financier d’une personne lui appartient, c’est pourquoi : « l’aveu d’une personne est valable comme cent témoins [pour l’inculper] » (Guemara Guittin 40b). Et pourtant, j’admets que [cette différence entre les domaines du civil et du pénal] est un décret divin, auquel il ne faut pas songer [outre mesure].
Analyse : Le monde entier n’est-il pas la propriété exclusive de D.ieu ?!
Psaumes 24, 1 : La terre, et ce qu’elle contient, appartient à D.ieu.
‘Hagaï 2, 8 : A Moi l’argent et à Moi l’or, parole de l’Eternel.
‘Hinou’h Mitsva n° 628 (Chemita) : Par le comportement de l’homme, durant cette année, on doit percevoir que c’est tout comme rien ne lui appartenait spécifiquement, car tout appartient au Maître de toute chose.
Likouté Si’hot : L’âme et la vie d’un homme ne lui ont été transmises par D.ieu qu’en tant que dépôt, pas en tant que propriété personnelle, ainsi que l’Admour Hazakène stipule dans son Choul’han Arou’h (lois des dommages physiques et moraux 4) que: « l’homme n’a aucun droit [et propriété] sur son corps pour le frapper etc. ». En revanche, le patrimoine financier d’un homme lui a été transmis [par D.ieu] pour en devenir le propriétaire. Aussi, pour tout ce qui concerne le corps et l’âme, qui restent la propriété exclusive de D.ieu, on ne peut pas inculper l’homme sur la base de son aveu étant donné qu’il n’est pas leur « propriétaire ».
Développement : Faut-il demander à D.ieu l’autorisation de gagner de l’argent ?
Guemara Bera’hot 35a : Un homme n’a pas le droit de profiter de ce monde sans réciter de bénédiction [au préalable], et tout celui qui le fait est considéré comme s’il avait profité de façon illicite de choses sacrées.
Likouté Si’hot : L’obligation de réciter une bénédiction avant de tirer un profit n’est applicable que lorsque s’agit d’un profit du corps (manger, boire etc.), en revanche, aucune bénédiction n’a été instaurée pour un profit financier. En effet, étant donné que le corps et l’âme sont la propriété exclusive de D.ieu, les profits qui leur sont liés sont également la propriété de D.ieu, ils sont donc sacrés et on ne peut en tirer profit sans bénédiction. Ce qui n’est pas le cas des biens financiers et de l’argent de l’homme, qui lui appartiennent.
Explication : Entre le patrimoine financier et celui de l’âme et du corps
Likouté Si’hot : Du point de vue de D.ieu, il n’y a aucune différence entre la propriété de l’âme et du corps d’un homme et celle de son argent ; la différence est du point de vue de l’homme : l’âme et le corps ont été donnés de telle sorte que la propriété divine y est apparente, car l’homme se rappelle chaque jour que D.ieu lui redonne son âme, qu’il est assujetti à la Torah et aux Mitsvot etc. et il ressent dans son corps la sainteté de l’âme, puis, le corps même d’un Juif possède la sainteté ! En revanche, cette sainteté n’apparait pas dans l’argent d’un homme et la propriété divine n’y apparait donc pas à l’évidence. Or, étant donné que la Torah a été donnée ici-bas, un homme est bien considéré propriétaire de son argent et de ses biens, d’après les lois de la Torah.
Approfondissement : Une autre différence entre le droit civil et le droit pénal
Guemara Sanhedrin 2b : Selon l’ordre biblique, les lois civiles tout comme les lois pénales exigent des enquêtes approfondies, ainsi qu’il est dit : « une seule loi sera pour vous » (Emor 24, 22). Pourquoi dit-on que les lois civiles n’exigent pas des enquêtes approfondies ? Pour ne pas que la porte des prêteurs se referme.
Likouté Si’hot : Selon « l’ordre biblique », l’homme ne possède pas l’intégralité de son patrimoine, il ne possède que la partie qu’il utilise pour des choses profanes, car étant donné que cela lui a été donné pour qu’il s’en serve à sa guise (en conformité avec la Hala’ha), cet argent lui appartient donc. En revanche, l’argent que l’homme a besoin pour accomplir les Mitsvot, ne lui a pas été donné d’emblée : cet argent n’est qu’en dépôt chez l’homme, tout comme son âme, afin qu’il puisse réaliser des tâches sacrées avec cet argent.
Enseignement : Notre mission est de « dévoiler » la présence divine, partout !
Isaïe 43, 10 : Vous êtes Mes témoins, parole de l’Eternel.
Likouté Si’hot : Le but d’un témoignage est de dévoiler ce qui est caché. En ce qui nous concerne, les Enfants d’Israël sont appelés les « témoins » de D.ieu car leur objectif est de révéler l’existence de D.ieu même dans la matière, même dans le monde (« Olam ») qui occulte (« E’lem ») la propriété divine – au point que la Torah stipule qu’il fut transmis à la propriété de l’homme. Il faut y dévoiler le fait que tout ne provient que « l’existence authentique » de D.ieu, et il n’y a aucune véritable existence hormis D.ieu, « il n’est rien d’autre que Lui ».
Histoire : Le total d’un bilan comptable : « Il n’est rien d’autre que Lui »…
Likouté Si’hot : Un des grands ‘Hassidim de l’Admour Hazakène (Reb Binyamin Kletsker) était un homme d’affaires dans le commerce du bois. Une fois, lorsqu’il établissait le bilan de ses affaires, en arrivant à la ligne de total du bilan, il inscrivit : « Il n’est rien d’autre que Lui ». L’innovation de cette histoire est que ce ‘Hassid était occupé par son gagne-pain, comme D.ieu le souhaite, et qu’il écrivait donc tous ses comptes avec précision ; cependant, étant entièrement pénétré de la reconnaissance que « Il n’est rien d’autre que Lui », même lorsqu’il était occupé par un bilan comptable, cette reconnaissance se révéla pleinement dans la conclusion du bilan, pour affirmer que le « total » et l’objectif de toutes ses affaires est bien que : « Il n’est rien d’autre que Lui » !
















