Ce cours, dispensé par le Rav Yekoutiel Farkash, aborde les lois et coutumes liées au jeûne du 17 Tamouz et à la période des « trois semaines » qui s’étend jusqu’au 9 Av. Cette période de deuil national commémore la destruction du Temple de Jérusalem et nécessite l’observance de règles particulières. Le cours présente de manière détaillée les lois du jeûne, les restrictions durant les trois semaines, et les diverses situations pratiques qui peuvent se présenter.
Le Contexte Historique : Entre Joie et Deuil
Nous nous trouvons aujourd’hui dans une situation paradoxale. Le 12 Tamouz devrait être un jour de grande joie, appelé « la fête de la délivrance », car c’est le jour où le Rabbi précédent, le Rabbi Rayatz, fut libéré de prison après avoir été condamné à mort – que D.ieu nous préserve – puis à l’exil de trois années en Sibérie. Il put alors reprendre la diffusion de la Torah et du judaïsme contre tous les pronostics.
Cependant, cette victoire eut un prix considérable, car plusieurs grands hassidim furent tués pour la sanctification du Nom divin à cause de la diffusion de la Torah et du judaïsme, contre la volonté du régime communiste de l’époque.
Aujourd’hui, nous prions depuis notre lieu d’étude pour que D.ieu protège et sauve le peuple d’Israël, qu’Il nous protège comme nous le demandons chaque jour dans nos prières, et qu’un jour bon arrive pour Israël.
Bien que ce soit un jour de joie, nous devons aujourd’hui parler des lois que nous espérons beaucoup voir le Machia’h arriver, comme il est écrit : « Soudain viendra vers son Temple le Maître que vous cherchez » – le Saint béni soit-Il viendra soudainement et sauvera le peuple d’Israël de tous ses problèmes. Mais si, à D.ieu ne plaise, l’exil se prolonge, nous aurons le 17 Tamouz, et le 17 Tamouz commence les lois de « Bein HaMetsarim » – les lois des trois semaines.
Les Lois du Jeûne du 17 Tamouz
Horaires et Durée du Jeûne
Le jeûne commence à l’aube (Alot HaShachar) et se termine à la sortie des étoiles (Tset HaKochavim). Selon les calendriers actuels, cela correspond à l’heure indiquée pour la sortie des étoiles. On peut alors rompre le jeûne en mangeant et en buvant, même si l’on n’a pas encore récité la prière d’Arvit (du soir), car celle-ci n’est pas liée à la fin du jeûne.
Cas Particuliers Avant l’Aube
Si une personne s’est couchée et se réveille avant l’aube, il est écrit qu’il est permis de manger et de boire jusqu’à l’aube, à condition que la personne n’ait pas dormi d’un sommeil fixe (définitif). Si elle a dormi d’un sommeil fixe et s’est réveillée même avant l’aube, il lui est en principe interdit de manger. Voici les conditions qui permettent de manger jusqu’à l’aube :
Condition préalable avant le sommeil : Une personne peut stipuler avant de dormir : « Je vais maintenant dormir à condition que je n’accepte pas le jeûne jusqu’à l’aube. Si je me réveille avant l’aube, il me sera permis de manger. »
Pour la boisson sans condition : Il y a des opinions qui permettent de boire même sans condition, mais cela fait débat. Cependant, il est écrit dans les décisionnaires tardifs qu’une personne qui a l’habitude de boire chaque jour en se levant – car une grande partie du peuple d’Israël a l’habitude de boire le matin (café, thé ou autres boissons) – il est écrit que celui qui a l’habitude de boire chaque jour au réveil peut boire sans problème s’il se réveille avant l’aube le jour du jeûne, même s’il n’a fait aucune condition. Le fait même qu’il ait cette habitude quotidienne constitue automatiquement une condition, comme s’il n’acceptait pas le jeûne.
Ablutions et Soins Corporels Durant le Jeûne
Il est écrit dans les décisionnaires, citant la Mishna Beroura et d’autres, de s’efforcer dans tous les jeûnes – pas seulement le 9 Av – d’éviter de se laver tout le corps à l’eau chaude. Puisque nous sommes maintenant en été et qu’il fait chaud, si l’on peut s’arranger avec une douche froide ou tiède plutôt qu’avec de l’eau chaude, il est écrit que dans tous les jeûnes – pas seulement le 9 Av et Yom Kippour – il faut s’efforcer de respecter cela.
Il en va de même pour les relations conjugales, comme pour le 9 Av, il faut s’efforcer de s’en abstenir cette nuit-là. Bien sûr, c’est une rigueur qu’il faut prendre en considération proportionnellement, en pesant la perte de la mitsva contre son bénéfice et son bénéfice contre sa perte. En cas de questions pratiques, on peut appeler un Rav et demander quel est le Din (la loi) de manière spécifique pour une personne donnée dans une situation donnée.
Application du 17 Tamouz Lui-même
Il y a des décisionnaires qui considèrent que le 17 Tamouz lui-même – pas pendant tous les jours de Bein HaMetsarim, mais le 17 Tamouz spécifiquement – il y a lieu d’être strict dans la joie comme pendant les neuf jours. Cependant, il fut publié dans les publications Habad de l’époque par le Rav Ganzburg, qui écrit la rubrique halakhique, qu’apparemment on n’a pas coutume à Habad de suivre ce qui est écrit dans le Biur Halakha au début du siman 551 au nom de l’Eliyahu Rabba et du Pri Megadim, parmi les grands décisionnaires, qui sont d’avis d’être strict le 17 Tamouz et le 10 Tevet comme à Rosh Hodesh Av.
Les Pratiques Spéciales du Jour de Jeûne
Les Paroles d’Éveil (Divrei Kibbouchim)
Le Rav dans notre Siddour a institué une coutume qui existait dans les années anciennes et qui s’était perdue au fil des années : le jour du jeûne, le soir, le dirigeant de la communauté prononce des « paroles d’éveil » – c’est-à-dire des paroles de morale et de service divin le jour du jeûne. Le Rabbi lui-même accomplissait cela : le jour du jeûne, le Rabbi s’approchait d’un microphone et prononçait des paroles d’éveil, des paroles d’encouragement au service divin.
Le Rabbi dit que si cela n’est pas possible là où l’on se trouve, alors au moins ajouter quelques chapitres de Psaumes qui éveillent le cœur au service divin.
Concernant les Enfants
Concernant les petits enfants, même s’ils comprennent déjà à l’âge où ils comprennent ce qu’est le 17 Tamouz et ce qu’est la destruction du Temple, comme le Rabbi l’a enseigné – et il est connu que le Talmud dit qu’une personne qui n’a pas vu le Temple de son vivant, c’est comme si elle le voyait brûler dans le feu et que son cœur ne soit pas touché – les enfants qui ne sont pas encore obligés de jeûner n’ont pas besoin d’être inclus dans le jeûne, qu’ils mangent et boivent selon leurs besoins.
Important concernant une coutume erronée : Certains ont l’habitude de faire jeûner les enfants les trois jeûnes précédant la Bar Mitsva. Je reçois encore et encore de telles questions de gens qui appellent pour demander sur les trois jeûnes qu’il est d’usage de faire avant la Bar Mitsva. Cette coutume n’a aucune source ni base et il ne faut pas suivre cette coutume, même pas concernant Yom Kippour – pas seulement concernant les jeûnes comme le 17 Tamouz qui sont des jeûnes plus légers.
Même pour Yom Kippour qui est écrit dans la Torah de jeûner, il y a des lois selon lesquelles le petit enfant avant la Bar Mitsva mange plus tard que d’habitude, etc., mais cette coutume de trois ans avant la Bar Mitsva n’existe même pas concernant Yom Kippour.
Exemptions du Jeûne
Femmes Enceintes et Allaitantes
Les femmes enceintes et allaitantes sont exemptées du jeûne. Il est écrit que toutes celles qui ont l’habitude de ressentir une faiblesse pendant le jeûne… Je dis toujours, même à celle qui essaie de discuter avec moi en disant « mais je jeûne bien », je demande : « Ne ressens-tu pas de faiblesse parfois, aux genoux, au dos, de la faiblesse ? » « Oui, d’accord, c’est naturel quand on jeûne. » Eh bien, c’est naturel, et c’est sur cela qu’il est dit que puisque tu ressens cette faiblesse et que tu te trouves dans la situation de grossesse ou d’allaitement, tu n’as pas besoin de jeûner.
Malades Sans Danger
Les malades sans danger de mort – un peu de rhume, un peu de fièvre et ainsi de suite – cela concerne aussi les personnes dont l’état nerveux est faible. Souvent, les troubles que les gens subissent font que les gens entrent dans des dépressions et des états nerveux et toutes sortes d’états de ce qu’on appelle la faiblesse nerveuse – eux aussi n’ont pas besoin et ne doivent pas jeûner.
Situations d’Urgence Médicale
Si quelqu’un demande le jour du jeûne qu’il a de la diarrhée, que son estomac rejette tout… je lui ai dit que même le 9 Av, je lui ai dit qu’il lui était permis de ne pas jeûner car il y a un danger de déshydratation. Les jours sont chauds, le corps se déshydrate de la chaleur, le corps se déshydrate du jeûne, et en plus de cela, son corps évacue les liquides de manière incontrôlée, alors cela est considéré comme une situation dangereuse maintenant.
Modalités pour Ceux qui Sont Autorisés à Manger
Ceux qui sont autorisés à manger – tant qu’il ne s’agit pas de Yom Kippour mais des autres jeûnes – n’ont pas besoin de manger en quantités mesurées. Contrairement à Yom Kippour où il faut manger en quantités spécifiques, pour les autres jeûnes, ce n’est pas obligatoire. Cependant, les décisionnaires écrivent que même celui qui est autorisé à ne pas jeûner ne doit pas se délecter de plaisirs – ce n’est pas un jour de glaces et de pizzas. Il faut manger juste ce qu’il faut pour que le corps se maintienne – manger un peu de légumes avec un peu de boisson, etc., ce qu’il faut pour se sentir bien, pour que le corps soit en ordre, mais pas se délecter de plaisirs, même si cela lui est permis.
Il est aussi écrit dans la Guemara qu’il faut également que même celui qui est autorisé à manger et à boire ne le fasse pas en public – ne pas se tenir dans une rue quelconque et manger devant tout le monde, comme si l’on méprisait, à D.ieu ne plaise, le jeûne.
Questions Pratiques Diverses
Mariés Pendant les Sept Jours de Fête
Une question qui nous est posée concerne les mariés pendant les sept jours de fête. Maintenant, avant le 17 Tamouz, on s’efforce de terminer les mariages à temps car commencent les trois semaines… Celui qui s’est marié hier soir – j’étais à un mariage, béni soit D.ieu, déjà trois jours complets sont passés, béni soit D.ieu, etc. – ce marié et cette mariée arriveront au 17 Tamouz au milieu des sept jours, au milieu des sept jours de fête.
Selon la loi, il est écrit que le marié pendant les sept jours doit jeûner. Mais il y a des situations de faiblesse – certaines personnes n’ont pas la force de jeûner dans des situations de faiblesse. Il y a parmi les décisionnaires ceux qui ont été indulgents – le Ben Ish Hai, la Mishna Beroura, le Choul’han Arou’h sont stricts, et il y a de longs développements dans les livres des décisionnaires. Il faut juger chaque cas individuellement. En principe, s’il est possible de jeûner, on jeûne. S’il y a faiblesse, alors peut-être peut-on s’appuyer sur les décisionnaires qui ont été indulgents.
Brit Mila le Jour du Jeûne
S’il y a une brit mila le jour du jeûne, on fait le repas le soir, on fait la brit le jour, le repas le soir. Bien sûr, cela ne concerne pas la femme qui a accouché qui est de toute façon exemptée du jeûne.
Se Rincer la Bouche
Il est écrit dans les décisionnaires, dans le Sefer HaMin’hagim, qu’on ne se rince pas la bouche pendant le jeûne. C’est la coutume, mais selon la loi, en cas de souffrance – une personne qui a l’habitude de ne pas pouvoir être sans cela – alors les gens qui souffrent de cela, les gens qui simplement ne peuvent pas se concentrer, les gens qui récitent le Shema et d’autres prières, qui si je ne me rince pas la bouche même pendant la sieste de l’après-midi où je dors une demi-heure, si je me réveille et ne peux pas me rincer la bouche comme il faut, encore plus me brosser un peu les dents, je me sentirai vraiment vraiment incapable de me concentrer, c’est énervant, cela touche l’âme comme on dit.
Il est écrit explicitement dans le Choul’han Arou’h et dans tous les décisionnaires qu’une personne qui souffre – concernant le 9 Av il est écrit « grande souffrance », mais qui souffre d’une souffrance ordinaire, qui ne se sent pas bien quand elle ne se rince pas la bouche ou après un traitement dentaire – il est écrit qu’il est permis de se rincer la bouche à condition de pencher la tête pour que l’eau n’entre pas dans la gorge.
Goûter les Plats
Goûter le plat et le recracher pendant la préparation. Une bonne cuisinière qui prépare le repas veut savoir si elle a mis assez de sel, assez de poivre, si elle doit ajouter ou diminuer, goûter le plat. Elle ne peut pas simplement cuisiner à vide et soudain le soir, quand elle donnera à manger, tout le monde dira que ce n’est pas bon.
Il est écrit qu’il est permis de goûter le plat et de le recracher – on met en bouche mais on recrache. On met en bouche et on fait tourner cela là, à droite à gauche, de haut en bas, pour sentir le goût et l’odeur qui sont tous là dans la bouche de la personne, et cela est permis car comme dit, cela n’entre pas dans la gorge, c’est permis.
Il y a ceux qui interdisent de faire cela, c’est plus grave que le simple rinçage de bouche, et il est écrit qu’en pratique, pour les besoins de préparer un plat pour un repas de mitsva, selon toutes les opinions c’est permis.
Oubli et Consommation Accidentelle
Que se passe-t-il si une personne oublie et mange ? Elle arrive à la maison et voit sur la table quelque nourriture, elle a soudain très faim bien sûr et oublie qu’elle jeûne et mange. Oh là là ! Et après cela, elle demande si elle doit encore continuer le jeûne ou si c’est fini, si elle peut continuer à manger.
La réponse est non. Tu as oublié et mangé, arrête-toi au moment où tu t’en souviens et termine le jeûne.
Concernant la bénédiction : Si une personne a oublié – elle n’a pas encore mangé mais elle a fait la bénédiction, elle est arrivée à la maison « Béni sois-Tu Éternel notre D.ieu Roi » – oh non ! « HaMotsi » – elle a oublié, aujourd’hui c’est le 17 Tamouz, c’est un jeûne ! Mais j’ai fait la bénédiction !
A-t-elle fait une bénédiction en vain ? La réponse est non, non, non. Tu ne manges pas, tu dis « Béni soit le nom de la gloire de Sa royauté pour l’éternité » comme pour toute bénédiction qui est sortie mal à propos, pas à sa place, pas une bénédiction correcte – alors on dit « Béni soit le nom de la gloire de Sa royauté pour l’éternité », on ne fait pas de nouvelle bénédiction, mais on ne mange pas.
La Prière de Anénou
Dans la Prière de Min’ha
Dans la prière de Min’ha, dans la bénédiction « Shomea Tefila » (Qui écoute la prière), il y a une prière spéciale qu’on dit « Anénou » – « Réponds-nous Éternel en ce jour de notre jeûne car… » etc., comme cela est connu.
On dit cela aussi le matin, mais dans la prière de Min’ha… Si une personne a oublié et n’a pas dit « Anénou », elle continue. Si elle ne s’en est pas encore souvenue après avoir mentionné le nom divin au début de « Shomea Tefila », elle termine « Shomea Tefila » et continue. À la fin, dans « Elokai Netsor » (Mon D.ieu, préserve), il est écrit là « Que ce soit Ta volonté… que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur Te soient agréables ». Il y a aussi au début, mais à la fin, avant de dire les mots « Celui qui fait la paix », on dit « Anénou » sans conclusion de bénédiction, sans nom divin à la fin, et on dit après cela « Que ce soit Ta volonté ».
Pour Ceux Qui Ne Jeûnent Pas
Celui qui ne jeûne pas – comme nous l’avons dit précédemment, les femmes enceintes et allaitantes, les personnes sous traitement médical, etc., qui ne jeûnent pas, un enfant avant la Bar Mitsva qui ne jeûne pas – il lui est interdit de dire « Anénou ». Ce sont des mots superflus, comme s’il ne disait pas « Anénou » de son point de vue.
Mais si quelqu’un a dit par erreur – je ne savais pas qu’on dit « Anénou » dans un jeûne, d’accord, je ne jeûne pas aujourd’hui à cause de trois raisons pour lesquelles je ne peux pas, mais je récite Min’ha, « Anénou », soudain on me dit que celui qui ne jeûne pas ne doit pas dire « Anénou » – est-ce considéré comme une interruption ? Faut-il recommencer la prière ?
La réponse est non, ce n’est pas considéré comme une interruption. Après tout, c’est un jour de jeûne, tu n’as pas jeûné mais a posteriori c’est bon, mais a priori celui qui n’a pas jeûné ne sort pas de son obligation de la prière des 18 bénédictions, il n’a pas besoin de recommencer la prière.
Cas Particulier : Celui Qui a Mangé Par Oubli
Qu’arrive-t-il à une personne qui, comme nous l’avons dit précédemment, a oublié et mangé ? Alors nous avons dit précédemment qu’elle doit s’arrêter, mais elle doit continuer à jeûner. D’accord, on m’a dit que je dois jeûner malgré le fait que j’aie mangé, mais si je peux dire « Anénou » – « Réponds-nous Éternel en ce jour de notre jeûne » – après tout, j’ai mangé ?
Il est écrit dans les décisionnaires que dans tous les cas, elle dit « Anénou » car c’est un jour de jeûne pour la communauté, tu n’as pas jeûné personnellement. La Mishna Beroura dit que dans un tel cas, il ne faut pas dire « en ce jour de notre jeûne » mais dire « Anénou… en ce jour du jeûne de cette communauté » – ce n’est pas « notre jeûne », tu n’as pas jeûné.
C’est intéressant et logique, mais comme j’ai dit, la Mishna Beroura écrit cela… Mais s’il dit « jour de notre jeûne », c’est aussi correct, il s’inclut dans le peuple d’Israël du « jour de notre jeûne ».
Les Lois de Bein HaMetsarim
Début des Lois
Les lois de Bein HaMetsarim commencent dès le début de la nuit du 17 Tamouz. Dès le Motsaei Chabbat prochain (samedi soir), commencent déjà les lois de Bein HaMetsarim des trois semaines.
La Bénédiction Shehéhéyanou
Concernant la bénédiction Shehéhéyanou, j’ai vu dans des livres de décisionnaires anciens, comme le « Hayim Sha’al » sur les Halakhot, qu’il dit qu’il est déjà interdit de faire la bénédiction Shehéhéyanou dans la nuit du 17 Tamouz. Si tu as un fruit nouveau et que tu n’as pas fait la bénédiction Shehéhéyanou, c’est clair – maintenant pendant trois semaines je ne pourrai pas manger ce fruit, mais maintenant, encore dans la nuit du 17 Tamouz, peut-être est-ce permis ? Non, déjà dès le 17 Tamouz commencent toutes les lois.
Mariages
Parmi les grands décisionnaires, certains ont aussi permis les mariages cette nuit-là, et il y a des grands décisionnaires rares qui, en cas de grand besoin, en cas de contrainte et s’il n’est pas possible d’obtenir une salle seulement spécifiquement cette nuit-là, etc., l’ont permis. Mais j’ai vu parmi les grands décisionnaires des dernières générations sur qui je me base beaucoup dans plusieurs choses, qu’il écrit que si la Houppa (cérémonie de mariage) est le jour et seulement la fête le soir, cela se rapproche plus du sujet, mais bien sûr, comme nous l’avons vu, il y a de tels problèmes et nous arrivons…
Coupe de Cheveux
Est-il permis de se faire couper les cheveux la nuit qui appartient au 17 Tamouz ? « J’ai de longs cheveux maintenant, maintenant trois semaines, trois semaines je ne pourrai pas me faire couper les cheveux, je ne sais déjà plus ce qui va m’arriver. » Alors la personne demande : est-il permis de se faire couper les cheveux la nuit qui appartient au 17 Tamouz ?
L’opinion de celui qui permet de faire des mariages cette nuit-là, qui apporte que c’est plus en controverse parmi les grands premiers décisionnaires – celui qui connaît les noms, le Baal HaMaor qui était très ancien et le Ramban, ils étaient en désaccord là-dessus – alors il dit que pour un grand besoin, son opinion est de permettre. D’un autre côté, aussi l’un des grands décisionnaires, le Tsits Eliezer qui a un livre de responsa de 12 volumes et l’un des grands du 20ème siècle, est d’avis que même en cas de grand besoin, on ne peut pas permettre même la nuit où commencent toutes les trois semaines.
Mais il est imprimé essentiellement dans les responsa récentes que puisqu’il y a controverse parmi les premiers décisionnaires, en cas de grand besoin, son opinion est de permettre… Mais vraiment, jusqu’où le besoin est-il grand ? Jusqu’où ce n’est que pas agréable ? Si c’est seulement pas agréable et pas sympathique, alors… il est écrit qu’il vaut mieux, notre Temple, qu’une fois par an nous nous identifions avec le fait de la destruction du Temple, plutôt que de faire des danses et des célébrations.
Musique et Danses
Aussi dès le Motsaei Chabbat prochain du 17 Tamouz, on ne fait plus de danses et de célébrations. Dans les responsa de notre époque, il est écrit d’être strict aussi avec la musique, aussi celle qui est diffusée par des moyens électroniques, pas seulement les danses et célébrations, aussi la musique est interdite.
Et pas seulement si c’est avec des instruments réels, mais aussi dans les formes électroniques variées qui existent à notre époque, alors aussi ce n’est pas le temps pour s’habituer à la musique.
Il y a là-dessus beaucoup de discussions, beaucoup de décisionnaires dans les situations particulières de notre époque, la génération où les nerfs sont tendus, alors il est écrit ainsi : jusqu’à Rosh Hodesh Av, c’est-à-dire pas dans les neuf jours, dans les trois semaines, si c’est avec une intention pour les Cieux, c’est permis. Qu’est-ce qu’une intention pour les Cieux ? Aussi pour faire passer le temps avec des mélodies hassidiques, certainement que c’est pour les Cieux.
Ou si nous sommes des gens tendus qui ont besoin de plus de musique pour se calmer, sans cette musique de fond, au moment où nous sommes tendus, il y a lieu de se permetter de s’appuyer sur quelques décisionnaires de notre époque qui ont écrit ainsi.
Mais il faut se rappeler encore l’élément que nous avons dit précédemment : les choses permises et sur lesquelles d’autres ont pris l’habitude d’une interdiction – tu ne dois pas le faire devant eux. C’est-à-dire, tu as le droit parce que tu as l’intention pour les Cieux, parce que tu as besoin de calmer les enfants qui ne se sont pas habitués, qui ont besoin d’entendre de la musique de fond sinon ils font des folies, toutes sortes de possibilités – alors tu sais que c’est permis, avec des moyens électroniques, etc., tu t’appuies sur les décisionnaires qui l’ont permis.
Mais ne pas le faire avec de la musique qui sort des fenêtres que tout le peuple d’Israël entende que dans la maison de ce hassid ou de ce lettré ou de ce craignant D.ieu, on entend soudain de la musique… Fais-le de la manière la plus silencieuse, si on parle déjà de possibilité – écoute avec des écouteurs ou en Bluetooth, toutes sortes de possibilités qu’on peut écouter avec des écouteurs sans que personne entende du tout, certainement. Et si c’est avec un volume bas, fenêtres fermées, etc., qui sort…
Repas de Mitsva
Concernant les danses et célébrations dans un repas qui est considéré comme repas de mitsva, il est écrit : Bar Mitsva qui tombe à son moment, le jour où il a 13 ans, pas selon les possibilités que le monde nous a données – nous n’avons pas réussi à faire à un autre moment – alors seulement deux jours après, seulement deux jours avant, dans ce cas, ce n’est pas un repas de mitsva, c’est un repas important pour que l’enfant sente qu’on a fait, mais un repas de mitsva c’est quand Bar Mitsva tombe à son moment.
Ou brit mila qui tombe à son moment, ou mariage qui tombe à son moment, tous les repas de mitsva – alors beaucoup de décisionnaires qui ont permis disent que danses et célébrations dans un repas de mitsva sont permises même avec des instruments de musique. Il y a là-dessus une grande controverse parmi les décisionnaires de la Torah.
Mon maître et Rabbi, le Rav Weiss, de mémoire bénie, dans ses responsa, il écrit que sur ma garde je me tiens, etc. Celui qui s’est marié avant le 17 Tamouz, il est permis de faire des danses et célébrations jusqu’au 17 Tamouz. Sur ma garde je me tiens, il est interdit de faire cela après le 17 Tamouz, seulement des chants avec la bouche, etc.
D’un autre côté, les décisionnaires qui ont permis… concernant l’opinion d’Admour HaZaken (le premier Rabbi de Habad) concernant le Omer, comme j’ai dit dans un cours détaillé dans les paroles d’Admour HaZaken qu’il est strict dans les jours du Omer qu’il est interdit d’écrire des mariages même dans un repas de mitsva – alors dans les neuf jours certainement aussi c’est interdit car ils ne sont pas moins graves que les jours du Omer.
Qu’en est-il concernant les trois semaines ? Je n’ai pas de réponse claire là-dessus. Comme il est connu que dans les trois semaines c’est plus léger. Dans les communautés orientales, il y en a beaucoup qui font des mariages, moi-même j’ai participé à un mariage que le Rav Mordechai Eliyahu, de mémoire bénie, officiait, un mariage qui a eu lieu dans les trois semaines avant Rosh Hodesh Av, je ne me souviens plus exactement.
Alors peut-être que les trois semaines sont d’une certaine manière plus légers, alors peut-être ce n’est pas comme les jours du Omer, peut-être que oui… Je n’ai pas de réponse claire. Si une telle question arrive en pratique concernant un repas de mitsva qui tombe ces jours-là, comme quelqu’un m’a demandé hier si ce sera permis dans la Bar Mitsva de son fils qui tombe le jour de la mitsva, le repas, s’il sera permis de mettre des instruments de musique…
Comme j’ai dit précédemment, dans le Choul’han Arou’h il s’agit de danses et célébrations, c’est le plus grave. La musique, c’est écrit chez les grands décisionnaires anciens, mais dans le Choul’han Arou’h ce n’est vraiment pas écrit. Les moyens électroniques, c’est encore plus… nous nous trouvons dans une étape supplémentaire de rigueur.
Je lui ai dit : efforce-toi, on peut faire le jour avec des instruments musicaux qui sont joie du cœur pour les Cieux, aussi des danses si ce n’est pas dans l’excès, alors pas obligé de danser. Aussi au milieu… ils ne savaient pas, alors de telles choses en général se faisaient dans des maisons, dans un appartement de deux chambres, alors bien sûr qu’il n’y a même pas de place pour danser même si on voulait.
Introduction d’un Sefer Torah
Concernant l’introduction d’un Sefer Torah, faut-il la fixer sur ces jours ? Le Rabbi écrit : « Je suis d’accord avec ce que tu m’écris que le jour approprié pour introduire la Torah sera en Bein HaMetsarim… » Il est évident que la logique est de le faire après Rosh Hodesh Av, certainement dans les neuf jours de ne pas le faire.
Aussi concernant Bein HaMetsarim, c’est-à-dire pas seulement Rosh Hodesh dans les trois semaines, il y a lieu de s’intéresser à la chose : ne peut-on pas le faire dans un moment plus approprié ? Car on fait rouler le mérite, dit le Rabbi, vers un jour méritoire, alors cherche quelque jour méritoire, pas dans les jours de deuil sur le Temple.
Si c’est nécessaire ces jours-là, il peut arriver que des émissaires et le public sortent en vacances, il y a une raison, ou que le donateur qui a donné cela ne se trouve que dans la ville à cette période et après il voyage et ne sera pas là, et c’est très important qu’il soit spécifiquement alors, d’accord, c’est permis même avec musique et danses, il est écrit explicitement que c’est permis lors de l’introduction d’un Sefer Torah.
Mais il faut se rappeler ce que le Rabbi écrit : qu’a priori il faut que ce soit par mérite vers un jour méritoire, ne pas le faire dans les jours…
Professions Liées à la Musique
Une personne qui gagne sa vie de l’enseignement musical et sa subsistance en dépend… vas-tu lui dire maintenant trois semaines de ne pas travailler ? Cela le touche vraiment dans sa subsistance. Ou un élève qui veut s’exercer, prendre des cours de musique – si trois semaines il ne joue pas, il risque de perdre les connaissances qu’il a déjà acquises.
Attention, certainement que s’il n’étudie pas, il ne recevra pas de nouvelles connaissances, il ne recevra pas plus d’expérience, mais pas forcément qu’il perdra ce qu’il sait déjà, les gammes et toutes les possibilités. Mais s’il sait que trois semaines il ne prendra pas les instruments en main, il risque de perdre quelque chose qu’il savait déjà, ou que son élève lui dise : « Écoute, tu te trouves encore dans la situation où trois semaines tu ne continues pas, il faut recommencer depuis le début » – alors c’est permis jusqu’à Rosh Hodesh. Il y a là-dessus toutes sortes d’opinions de décisionnaires, mais c’est ce qui est accepté.
Coupe de Cheveux
La coupe de cheveux est interdite pendant les trois semaines. Pour une femme, pour les besoins d’une mitsva, il est possible de faire sauf le foulard, qui est quelque chose de très grave. Bien que le Saint béni soit-Il pardonne certainement, certains disent qu’on n’est pas si regardant là-dessus, mais particulièrement qu’il est écrit dans le Zohar, c’est vraiment effrayant. Une femme mariée qui découvre ses cheveux, c’est effrayant.
Alors elle dit : « Mes cheveux poussent de façon que si je ne me fais pas couper ou raser une partie, cela sortira du foulard. » Cela s’appelle coupe de cheveux pour les besoins d’une mitsva.
Ou dans les coutumes appelées « immersion » elles se font couper aussi – c’est aussi coupe de cheveux pour les besoins d’une mitsva, qui est permise aussi pendant les trois semaines.
L’honneur du Chabbat aussi – il est interdit de se faire couper les cheveux, et la coutume aujourd’hui est d’être strict.
Les petits enfants aussi, il est interdit de les faire couper, mais s’ils souffrent beaucoup, l’abondance de cheveux les rend fous et les dérange beaucoup, on peut s’appuyer sur les décisionnaires indulgents et c’est possible.
Upsherin (Première Coupe de Cheveux à 3 Ans)
Upsherin – la célébration de la coupe de cheveux quand l’enfant a trois ans – alors c’est un très grand sujet. Il y a les lettres saintes du Rabbi sur le sujet. Il y a des décisionnaires qui l’ont permis, alors celui qui suit l’opinion de ceux qui permettent, il n’y a pas de plaintes.
Mais il faut savoir quelle est l’opinion du Rabbi. Le Rabbi écrit dans les Lettres Saintes : « La coupe de cheveux, il faut la repousser après Bein HaMetsarim. » Mais le Rabbi dit : « Le jour où il a trois ans, ce qui est d’usage de commencer, habituer l’enfant au sujet de porter les Tsitsit », il est écrit que l’enfant quand il a trois ans commence alors à porter les Tsitsit et les bénédictions du matin et Birkat HaMazon et Shema du lit – ce sont les coutumes qu’il faut commencer.
Le Rabbi écrit dans ses lettres que ce qui est d’usage depuis qu’il a trois ans, c’est du jour, pas trois ans, ce n’est pas lié à la coupe de cheveux. La coupe de cheveux doit être repoussée à cause de Bein HaMetsarim, mais les autres choses positives, certainement commencer quand il a trois ans malgré l’abondance de cheveux.
Se peigner et autres soins
Se peigner qui arrache des cheveux est aussi permis. Concernant le rasage d’autres endroits du corps de l’homme, c’est interdit selon la Torah à cause de « l’homme ne portera pas les vêtements de la femme », etc., alors les poils des jambes et autres endroits pour la femme sont permis aussi à ces moments-là.
Il est correct que l’un des grands décisionnaires, le Gaon Rav Aurbach, l’a permis, et mon opinion, je donne à cela, et j’ai des preuves apparemment à l’opinion du Gaon selon laquelle d’autres endroits du corps pour la femme sont permis aussi pendant les jours de Bein HaMetsarim.
La Bénédiction Shehéhéyanou
On ne fait pas la bénédiction Shehéhéyanou selon l’Ari HaKadosh, et ainsi nous nous conduisons. Aussi les Chabbat, il est interdit, pas seulement les jours de semaine, aussi Chabbat de manger Shehéhéyanou.
Et donc on ne mange pas de fruit nouveau sans avoir de décisionnaires très rares que maintenant j’en ai un après Bein HaMetsarim. On ne peut pas l’obtenir, arrivé de quelque pays, il y a un fruit quelconque que simplement dans la vie je n’ai jamais vu et je ne suis pas sûr que je voyagerai d’ici, je ne suis plus sûr que je verrai ce fruit, et c’est un type de fruit qu’on ne peut pas le faire sécher et le garder jusqu’à au moins Chabbat – alors il est écrit que cela s’appelle mitsva qui passe, que même de Bein HaMetsarim il est permis de manger et de faire la bénédiction Shehéhéyanou.
Concernant un vêtement nouveau du type de vêtements importants qu’une personne a de la joie du cœur quand elle les achète, dont nous avons parlé déjà dans les bénédictions dans les cours précédents… il est écrit qu’on ne renouvelle pas vêtement et robe du type qu’il faut faire la bénédiction Shehéhéyanou.
Un petit enfant qui ne comprend pas ces sujets et qui a envie du fruit nouveau – soudain les pêches sont arrivées à la maison et il en veut et insiste – il est permis de lui donner car c’est un petit enfant.
Alors cela, pas Shehéhéyanou, et Bein HaMetsarim, c’est que nous ne nous mettons pas dans des situations de faire la bénédiction Shehéhéyanou, manger un fruit nouveau et acheter un vêtement nouveau. Mais s’il y a un événement où on fait la bénédiction Shehéhéyanou – ceux qui ont coutume dans la brit mila de faire la bénédiction Shehéhéyanou, nous n’avons pas coutume, nous avons coutume de ne pas faire la bénédiction.
Le public ici en Terre Sainte a coutume selon l’opinion de Maran le Beth Yossef comme les Séfarades, que aussi les Ashkénazes font la bénédiction Shehéhéyanou, et pidyon haben (rachat du premier-né) selon toutes les opinions… dont nous avons parlé dans les cours précédents. Voir pour la première fois l’enfant qui nous est né, dont nous avons parlé dans le cours précédent longuement, et le public est invité à écouter ce cours où il y a beaucoup de lois dans ces choses.
Ou voir un ami cher que 30 jours ont passé qu’il ne l’a pas vu, il se réjouit d’une vraie joie en le voyant, nous avons parlé qu’on fait la bénédiction Shehéhéyanou – ces bénédictions on les fait aussi pendant les jours de Bein HaMetsarim. Nous ne nous mettons pas dans la situation, comme manger un fruit nouveau et acheter un vêtement nouveau.
Traitements Médicaux
Il est écrit chez les décisionnaires d’éviter tout traitement qui nécessite une saignée importante. Beaucoup me demandent s’il est permis de faire ce traitement, ce traitement. Il n’y a pas d’interdiction de faire des traitements médicaux, qu’il s’agisse d’opération ou d’examen, don de sang – ce n’est pas à faire ces jours-là.
Il y a des Lettres Saintes du Rabbi à tel point qu’il écrit dans une des lettres : « Qu’est-ce qui est bien dans le mois d’Eloul et pas dans… » en général pour tout le mois, il demande si possible d’attendre.
Dans les situations de danger, il est écrit qu’il faut faire attention de ne pas entrer ces jours-là. Ce sont des jours où à D.ieu ne plaise peuvent arriver des choses, et donc ne pas entrer en danger.
Concernant les voyages en avion, alors il dit que si on sait déjà avant cela qu’on devra voyager… Nous faisons notre cours aujourd’hui une semaine avant… quelques jours avant qu’on commence les trois semaines, commencer déjà à organiser quelque chose d’important pour le voyage.
Il est très intéressant car celui qui a besoin de voyager sans cela doit emballer une valise avant qu’on commence Bein HaMetsarim. Celui qui voyage pour une affaire de mitsva, certainement que c’est plus important, direction dans les camps, etc., certainement car on n’entre pas dans des situations de danger.
Alors ceux qui vont à la mer ou à la piscine, ne pas entrer dans des situations de danger – les eaux profondes et toutes sortes d’extravagances, ce n’est pas le moment.
La question peut sembler anodine, mais elle touche au cœur même des lois du Chabbat : assembler les pièces d’un puzzle constitue-t-il une transgression de l’interdit d’écrire ou de dessiner ? La Halacha, dans sa précision et sa profondeur, offre une réponse nuancée qui distingue selon l’âge, le type de jeu et le caractère définitif de l’assemblage. Une analyse halakhique qui éclaire aussi le cas du Rubik’s Cube.
L’interdit d’écrire et de dessiner le Chabbat
Parmi les trente-neuf travaux interdits (Mélakhot) le jour du Chabbat figurent l’écriture, l’effacement et le dessin. La question halakhique soulevée par le puzzle est précisément celle-ci : le fait d’assembler des morceaux d’une image ou de reconstituer une lettre est-il assimilable à l’acte de « dessiner » ou d' »écrire » au sens de la Torah ?
Les sources classiques : le débat sur les livres enluminés
La réflexion s’appuie sur les écrits de l’Admour Hazaken, auteur du Baal HaTanya, concernant les livres dont les lettres sont inscrites sur la tranche des pages. Certains décisionnaires interdisent d’ouvrir ou de fermer de tels volumes, au motif que ce geste « efface » ou « écrit » un mot. Toutefois, une opinion permissive — qui est souvent celle retenue en pratique — soutient que puisque les lettres existent déjà et qu’on ne fait que les rapprocher aisément sans créer une entité nouvelle, cela ne saurait être considéré comme un acte d’écriture.
Application aux puzzles : une analogie éclairante
En suivant ce raisonnement, assembler les pièces d’un puzzle ne constitue pas fondamentalement un acte interdit : on ne fait que rapprocher des fragments d’une image préexistante, sans créer quoi que ce soit de nouveau. La logique est identique à celle des livres enluminés : l’image existait avant, aucune création n’intervient.
Ce qui est permis et ce qui ne l’est pas
Pour les enfants — y compris ceux ayant atteint l’âge de l’éducation religieuse — il est tout à fait possible de s’appuyer sur les opinions permissives et de les laisser jouer aux puzzles le Chabbat. Une condition demeure cependant impérative : l’assemblage ne doit pas être définitif. Si les pièces sont collées, encadrées, ou si elles s’emboîtent de façon extrêmement rigide — ou encore grâce à de puissants aimants —, le problème de la permanence et de la solidité de l’action se pose, ce qui rend la chose interdite.
Pour un adulte, en revanche, même si la chose est techniquement permise sous certaines conditions, s’adonner à la construction de puzzles n’est pas du tout approprié au regard de la sainteté et de l’esprit du Chabbat.
Le cas particulier du Rubik’s Cube
Le Rubik’s Cube bénéficie d’un statut différent. Ce jeu ne forme ni image ni texte : il se contente d’aligner des couleurs. N’ayant aucune signification visuelle particulière — ni dessin, ni écriture — il ne tombe pas sous l’interdit examiné ici. Un enfant peut donc tout à fait y jouer le Chabbat sans qu’aucune difficulté halakhique ne se pose.
Lors d’une leçon dispensée au 770 de Jérusalem, les lois des Téfilines ont été passées en revue avec une précision remarquable, depuis la longueur minimale des lanières jusqu’à l’obligation de ne jamais distraire son esprit de cette mitsva. Des questions pratiques fondamentales — comment enrouler, où poser, comment nouer — révèlent la profondeur d’une mitsva que l’on accomplit quotidiennement sans toujours en mesurer toutes les implications. Ces halakhot, issues du Choulhan Arou’h du Admour Hazaken et enrichies des enseignements du Siddour, offrent un regard neuf sur un geste que les hommes juifs répètent chaque matin depuis des millénaires.
La longueur minimale de la lanière du bras
Le Choulhan Arou’h aborde au paragraphe onze une question d’apparence technique mais aux implications pratiques importantes : quelle est la longueur minimale de la lanière des Téfilines du bras ? La réponse du Rambam est précise : la lanière doit être suffisamment longue pour encercler le biceps, former le nœud, puis s’étirer jusqu’au doigt du milieu pour s’y enrouler trois fois et y être nouée. C’est là l’essentiel de la mitsva — le nœud lui-même est constitué par le fait que les Téfilines reposent sur le bras et qu’une lanière les maintient serrées contre la chair. Tout ce qui vient ensuite — les enroulements autour du bras jusqu’au doigt — relève de l’embellissement et du renforcement de la pose, mais ne change pas la nature fondamentale du nœud premier. La bénédiction doit être prononcée avant que l’on serre ce nœud initial, et non après : telle est la règle pour que le geste et la parole se rejoignent dans le bon ordre.
Les sept enroulements et la façon de nouer au doigt
La tradition veut que la lanière soit enroulée sept fois autour de l’avant-bras, entre le poignet et le coude. Le Choulhan Arou’h précise qu’il s’agit d’un usage, non d’une obligation stricte. Selon la pratique Habad, ces sept enroulements sont réalisés de telle façon qu’ils forment en réalité huit passages distincts, deux des enroulements étant constitués de deux demi-tours comptant chacun pour une moitié : deux passages au début, six au milieu, et deux à la fin qui se partagent la valeur d’un seul, portant ainsi le total réel à sept.
Quant au doigt du milieu, la lanière doit l’entourer deux fois à la phalange inférieure et une fois à la phalange suivante. Le Choulhan Arou’h indique cependant une disposition qui diffère légèrement de la pratique ashkénaze courante, et certains Séfaradim suivent d’ailleurs la lettre du texte tal qual. Le Siddour du Rabbi précise quant à lui que l’on commence par un enroulement à la phalange médiane, puis deux à la phalange inférieure — et c’est ce que l’usage recommande de pratiquer en premier dans les faits, même si l’ordre peut varier selon les poskim.
La lanière et la titoura : une question de sainteté
Une halakha d’un intérêt particulier — et peu appliquée de nos jours — concerne l’interdiction de faire passer la lanière par-dessus la titoura, c’est-à-dire la base du bayit des Téfilines. Certains se contentent de maintenir les Téfilines en place grâce à la lanière sans la passer sur la titoura elle-même, et c’est précisément ce que préconise le Choulhan Arou’h : ne pas enrouler la lanière autour de la titoura ou du bayit. La raison invoquée est significative : la titoura possède un degré de sainteté supérieur à celui de la lanière, et puisque cet enroulement supplémentaire n’est pas requis par la mitsva elle-même — le simple fait que le bayit soit maintenu sur le bras suffit à accomplir l’obligation —, il serait inconvenant de faire reposer un objet de moindre sainteté sur un objet de plus grande sainteté sans nécessité.
Fait notable : le Siddour adopte sur ce point une position exactement inverse, autorisant l’enroulement autour de la titoura pour mieux fixer les Téfilines sur le bras — peut-être parce qu’un tel embellissement contribue à la qualité de la pose. La pratique Habad consiste à enrouler la lanière deux fois autour de la titoura, ce double passage renforçant le maintien du nœud contre le bayit et empêchant qu’il ne glisse. On relève dans cette différence entre le Choulhan Arou’h et le Siddour une des rares occasions où le Siddour adopte une position plus permissive.
Le placement exact des Téfilines de tête
La Torah dit : « Et elles seront entre tes yeux. » Les Karaïtes comprenaient cette expression au sens littéral et posaient leurs Téfilines entre les deux yeux, sur le front. La tradition orale, elle, enseigne que l’expression désigne le sommet du crâne, là où se pratiquait autrefois la tonsure — c’est-à-dire l’endroit où pousse le cheveu. La preuve en est que la Torah utilise la même formule à propos de la tonsure funéraire pratiquée par les nations, qui se faisait précisément au sommet de la tête.
Il en découle une règle pratique capitale : toute la surface du bayit doit reposer dans la zone où croît le cheveu. Il ne suffit pas qu’une partie seulement soit dans cette zone. Le bord inférieur de la titoura doit coïncider avec la naissance du cheveu au front, et le bayit ne doit pas dépasser vers le haut au-delà de l’endroit où la fontanelle du nourrisson — cette zone du crâne encore tendre à la naissance — se termine. Pour des Téfilines de grande taille, il est donc préférable de les positionner dès le début de la ligne des cheveux : si l’on les recule trop, le sommet du bayit risque de dépasser la limite autorisée. Un point qui mérite toute l’attention de celui qui pose ses Téfilines chaque matin.
Le nœud arrière : position, hauteur et centrage
Le nœud des Téfilines de tête doit être placé à l’arrière du crâne, à la hauteur de la nuque, c’est-à-dire là où se termine l’os du crâne — ni plus bas, ni trop haut. La formulation du Choulhan Arou’h est que ce nœud doit être « en face du visage », ce qui signifie qu’il doit se trouver à la même hauteur que le front, à l’opposé. Si le nœud descend trop bas sous la protubérance occipitale, il sort de la zone valide ; s’il monte trop haut, il ne correspond plus à la face arrière du visage. En pratique, le maintien du nœud à la hauteur de la nuque garantit que le bayit reste centré sur le front.
Ce centrage est d’ailleurs une obligation distincte : le bayit des Téfilines de tête doit être au milieu de la largeur du crâne, exactement entre les deux yeux. Un nœud bien positionné à l’arrière contribue à maintenir cette symétrie naturellement. Il faut aussi veiller à ce que le nœud ne glisse pas vers un côté : la pratique courante constate que le nœud latéral peut se déplacer plus facilement que le nœud arrière, car le bayit est maintenu dans la lanière elle-même.
Le côté noir des lanières doit toujours être visible
Les lanières des Téfilines doivent avoir leur côté noir orienté vers l’extérieur — tant pour les Téfilines du bras que pour celles de la tête. Si elles se retournent par mégarde, il existe selon certains décisionnaires une pratique de piété consistant à jeûner en réparation, bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation stricte. Cette précaution ne s’applique pas à l’ensemble des lanières : seule la partie qui encercle la tête ou le bayit une fois est concernée. Les parties pendantes devant soi, par exemple, n’ont pas à être surveillées avec la même rigueur, car elles ne font pas partie de l’essentiel de la mitsva. Certains fabriquants proposent des lanières dont les deux faces sont noires, ce qui résout d’emblée ce problème.
Il convient également de veiller à ce que le nœud lui-même ne se retrouve pas inversé, car il porte une lettre sacrée, et la retourner reviendrait à en modifier le sens symbolique. Lorsqu’on pose les Téfilines à un gaucher, trois options se présentent : retourner entièrement le bayit, déplacer le nœud de l’autre côté, ou retourner le bayit en maintenant le nœud vers l’intérieur du bras. Chacune de ces options présente un inconvénient ; la solution la plus satisfaisante semble être de retourner le bayit en s’assurant que le nœud reste bien dirigé vers le cœur.
Les lanières pendantes devant soi
Les lanières des Téfilines de tête doivent être laissées pendantes devant soi, et non ramenées vers l’arrière. Une tradition reçue des Gueonim — non mentionnée dans le Talmud mais faisant partie de la transmission orale — stipule que ces lanières doivent descendre jusqu’au nombril. Certains décisionnaires, s’appuyant sur des sources différentes, mentionnent même qu’elles pourraient atteindre les pieds. Quoi qu’il en soit, si les lanières ne descendent pas jusqu’au nombril, ce n’est pas invalidant. En revanche, si elles sont si courtes qu’il est impossible d’en laisser pendre la moindre portion devant soi, c’est une invalidité mentionnée dans le Talmud lui-même : il doit toujours y avoir quelque chose qui tombe devant, fût-ce de quelques centimètres, visible sur l’épaule.
La largeur minimale des lanières
La tradition des Gueonim fixe la largeur minimale des lanières — tant pour les Téfilines du bras que pour celles de la tête — à la longueur d’un grain d’orge, soit approximativement un centimètre. En pratique, les lanières que l’on fabrique aujourd’hui sont généralement plus larges que ce minimum, ce qui est une bonne chose : une lanière trop fine peut s’user ou se retourner avec le temps, compromettant ainsi l’obligation que le côté noir soit visible. Si les lanières disponibles ne respectent pas les dimensions requises en longueur ou en largeur, et qu’aucune autre n’est disponible, on peut néanmoins les utiliser telles quelles, car ces mesures ne sont pas explicitement mentionnées dans le Talmud : elles relèvent de la tradition des Gueonim, et si la nécessité l’impose, on ne doit pas rester sans Téfilines.
Les Téfilines de tête doivent rester apparentes
Contrairement aux Téfilines du bras, qui n’ont pas à être visibles et se portent sous la manche, les Téfilines de tête doivent être exposées au regard. La Torah dit : « Et tous les peuples de la terre verront que le Nom de l’Éternel est invoqué sur toi. » Les Sages ont enseigné que ce verset fait allusion aux Téfilines de tête. Celui qui les porte avec conscience — sachant que son cœur et son intellect sont consacrés à D.ieu — rayonne quelque chose qui inspire la crainte et le respect.
Un récit est rapporté à ce propos : on demanda au Rabbi comment il se fait que des gens portent des Téfilines et commettent néanmoins des péchés. Sa réponse distinguait entre ceux qui se contentent de poser mécaniquement l’objet, et ceux qui sont pleinement conscients de la signification de ce geste. C’est cette conscience qui fait toute la différence. Il est donc interdit de couvrir entièrement les Téfilines de tête avec le grand Talith : on veillera toujours à laisser le bayit visible, au moins partiellement.
Une exception s’applique toutefois lorsqu’un disciple se trouve en présence de son maître : il couvrira ses Téfilines de tête par humilité, pour ne pas paraître se comparer à son maître. Cette règle ne concerne que celui qui porte ses Téfilines toute la journée, en dehors de la prière — pratique qui fut courante par le passé et que certains continuent de nos jours.
Ne jamais distraire son esprit des Téfilines
Le Choulhan Arou’h pose une règle d’une grande exigence : il est interdit de distraire son esprit des Téfilines pendant tout le temps où on les porte, ne fût-ce qu’un seul instant. La comparaison est faite avec le Tsits, le diadème d’or que portait le Grand Prêtre sur le front : la Torah dit de lui qu’il devait toujours y avoir « sur son front » — ce qui fut interprété comme l’obligation de n’en jamais détourner son attention. Or les Téfilines, qui contiennent de nombreuses mentions du Nom divin, a fortiori exigent-elles une attention constante.
Mais qu’entend-on par « distraire son esprit » ? Il ne s’agit pas du simple fait d’être occupé à son travail ou à ses affaires. Une personne qui travaille de ses mains tout en gardant une certaine conscience des Téfilines qu’elle porte n’est pas en faute. Ce qui est interdit, c’est de se trouver dans un état de légèreté, de frivolité ou de plaisanterie, ou d’être si totalement absorbé par les réalités matérielles que la crainte du Ciel s’efface entièrement du cœur. Le Siddour ajoute une précision importante : celui qui travaille ou commerce tout en gardant la crainte de D.ieu ancrée en lui n’est pas considéré comme ayant distrait son esprit, même si son attention n’est pas explicitement fixée sur les Téfilines à chaque instant.
La meilleure pratique — le niveau de la mitsva accomplie dans l’excellence — est de ne s’adonner à rien d’autre que l’étude de la Torah pendant tout le temps où l’on porte ses Téfilines. Certains allèrent même jusqu’à ne prononcer aucune parole ordinaire tant qu’ils les portaient.
Toucher les Téfilines pour raviver la mémoire
La halakha établit l’obligation de toucher ses Téfilines à chaque fois qu’on y pense. La formule employée — « à chaque heure et à chaque heure » — ne désigne pas un intervalle horaire fixe, mais signifie : chaque fois que l’on s’en souvient, on est tenu de les toucher. Le Siddour explique la raison de cet usage avec profondeur : ce geste physique de contact avec les Téfilines — celles du bras d’abord, puis celles de la tête — sert à raviver la mémoire et à renforcer dans le cœur les enseignements que symbolisent ces objets sacrés. L’idée est celle d’une assistance divine : lorsqu’une illumination intérieure effleure l’âme, il faut immédiatement accomplir un geste concret pour l’ancrer et l’empêcher de s’évaporer. Toucher ses Téfilines en est le moyen.
On touche d’abord les Téfilines du bras, puis celles de la tête, conformément au principe général de ne pas laisser passer une mitsva qui se présente à portée. Pendant la prière des Dix-Huit Bénédictions, il n’est pas nécessaire de les toucher, car on ne risque pas de tomber dans la légèreté en ce moment de concentration intense. En revanche, un bel usage veut que lors de la récitation du Shema, on touche les Téfilines du bras quand on dit « et tu les attacheras en signe sur ta main », et les Téfilines de la tête quand on dit « et elles seront en frontaux entre tes yeux ».
Comment retirer les Téfilines : l’ordre et la posture
Lorsqu’on retire ses Téfilines, la règle est d’ôter d’abord celles de la tête, puis celles du bras. Si l’on retirait d’abord celles du bras, on se retrouverait dans la situation inconvenante de porter les Téfilines de la tête seules — or la Torah dit « et elles seront », au pluriel, ce qui implique que les deux types de Téfilines doivent être portés simultanément. Les Sages ont déduit de ce pluriel que les deux paires forment un ensemble indissociable, et que porter l’une sans l’autre constitue une situation à éviter.
Selon la Kabbale, les Téfilines de tête doivent être retirées debout, de même qu’elles ont été mises debout. Les enroulements du doigt obéissent à la même règle. Les Téfilines du bras, en revanche, s’étant posées en position assise, se retirent également assis selon la Kabbale — bien que le minhag Habad soit de les mettre comme de les retirer dans les deux cas debout, cette posture témoignant d’un respect accru pour la mitsva accomplie.
Le port du Tsitsit est l’une des commandements (Mitsvot) les plus emblématiques du judaïsme, servant de rappel constant des préceptes divins. Cependant, son application pratique soulève des questions complexes : une couverture est-elle soumise à cette obligation ? Peut-on réciter la bénédiction en pleine nuit ? Le cours du Rabbin Moshe Mordechai Ginsburg apporte des éclaircissements essentiels sur ces points techniques et spirituels.
Rav Moché Morde’haï Ginsburg – Ramat Shlomo
1. La dualité du temps et du vêtement : Le conflit Halakhique
L’obligation du Tsitsit est liée à la vision, comme le stipule le verset : « Vous le verrez » (Nombres 15:39). Cette précision a engendré deux grandes écoles de pensée dans la loi juive concernant l’exemption nocturne :
L’approche du Rambam (Maïmonide) : Pour lui, l’obligation dépend du moment. Le jour est le temps du Tsitsit ; la nuit est un temps d’exemption. Ainsi, même un vêtement de jour porté la nuit serait exempté. L’approche du Rosh (Rabbenou Asher) : Pour lui, tout dépend de la nature du vêtement. Un vêtement conçu pour être porté le jour reste soumis à l’obligation, même si on le porte en pleine nuit. À l’inverse, un pyjama (vêtement de nuit) serait exempté même s’il est porté en plein jour.
La pratique actuelle : Dans le doute, nous suivons une approche de rigueur pour l’action mais de prudence pour la parole. On porte le Tsitsit sur les deux types de vêtements, mais on ne récite la bénédiction que lorsqu’il y a consensus (un vêtement de jour porté de jour).
2. Le rituel du matin : L’usage Chabad
Pour résoudre les doutes liés à la bénédiction du matin, la coutume Hassidique (notamment Habad) consiste à changer de Tallit Katan (le petit châle de prière porté sous la chemise) après l’aube. En revêtant un nouveau vêtement propre au jour, on peut réciter la bénédiction en toute validité, couvrant ainsi par intention celui que l’on portait durant le sommeil.
3. Quand commence la journée ?
La bénédiction ne peut être dite que lorsqu’il fait suffisamment jour. Le critère halakhique est le moment dit de « Michéyakir » : l’instant où la lumière naturelle permet de distinguer le fil d’azur (Tekhelet) du fil blanc.
En pratique, cela correspond environ à 50 minutes avant le lever du soleil (certaines opinions vont jusqu’à 35 minutes).
Le cours précise que l’obligation ne s’applique qu’aux vêtements que l’on « revêt » (Derekh Levicha).
Draps et couvertures : Bien qu’ils possèdent quatre coins, ils sont généralement exemptés car ils servent à couvrir et non à être portés comme un habit. Astuce halakhique : Pour lever tout doute sur une couverture en laine (matériau particulièrement soumis à la loi), il est d’usage d’en arrondir un des coins, car un vêtement n’est soumis au Tsitsit que s’il possède quatre coins « angles droits ».
5. L’importance de l’intention (Kavana)
La loi fait une distinction fascinante basée sur l’intention de celui qui porte l’habit :
Le marchand : Un vendeur qui enfile un Tallit uniquement pour montrer la taille ou la qualité à un client est exempté de Tsitsit. Son acte n’est pas considéré comme une « lévicha » (port d’habit) car il n’en tire aucun profit corporel (chaleur ou protection). La fraude douanière : À l’inverse, si quelqu’un porte plusieurs vêtements à quatre coins uniquement pour passer la douane sans payer de taxes (en les faisant passer pour ses habits personnels), il devient immédiatement redevable de la Mitsva. Pourquoi ? Parce qu’il tire un profit direct (économique) du fait de porter ces habits.
Le droit civil juif ne se résume pas aux obligations rituelles : il encadre avec une précision remarquable les relations financières entre individus. Le Hoshen Michpat, section du Choul’han Aroukh consacrée au droit civil, édicte des règles strictes en matière de prêt, de recouvrement et de protection du débiteur. Voici un exposé approfondi de ces lois, essentielles à la conduite quotidienne de tout Juif pratiquant.
Rav Yekutiel Farkash
La place du droit civil dans la pratique religieuse
Le corpus juridique du judaïsme ne se limite pas aux obligations rituelles ; il englobe une vaste section de droit civil et pénal connue sous le nom de Hoshen Michpat. Bien que le code de lois faisant autorité, le Choul’han Aroukh, consacre une section entière à ces règles, l’Admour Hazakène (l’Alter Rabbi) a opéré une distinction méthodologique majeure dans sa propre codification. Contrairement à la section Ora’h Haïm (vie quotidienne) qu’il a traitée de manière exhaustive, il a sélectionné pour le Hoshen Michpat uniquement les lois indispensables à la conduite de tout un chacun (Hilkhot Tsarikhot). Parmi ces impératifs figurent les lois du prêt, souvent méconnues, mais dont la maîtrise est requise pour éviter les transgressions graves dans les interactions sociales et financières.
L’impératif catégorique du prêt (Mitsvat Assé)
L’acte de prêter ne relève pas de la simple bienfaisance facultative, mais constitue un commandement positif de la Torah (Mitsvat Assé). L’injonction divine transcende les inclinations personnelles : le refus de prêter à une personne dans le besoin, alors que l’on dispose des fonds, contrevient directement à la volonté divine.
L’application de ce commandement est régie par une stricte hiérarchie de priorités, déduite de l’exégèse du verset (Chémot 22:24) : « Si tu prêtes de l’argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi ».
Le critère économique est le suivant : bien que prêter à un riche en manque temporaire de liquidités soit une Mitsva, l’indigent bénéficie d’une priorité absolue. Quant au critère de proximité (Imakh), le terme hébraïque Imakh (« avec toi ») établit un principe de responsabilité concentrique. L’obligation est plus forte envers la famille proche qu’envers l’étranger, et plus forte envers les pauvres de sa propre ville qu’envers ceux d’une autre cité. La solidarité commence par le cercle le plus intime avant de s’étendre.
La jurisprudence halakhique établit par ailleurs que le prêt est une forme de charité supérieure au don pur (Tsedaka). Cette supériorité réside dans la préservation de la dignité humaine : le prêt permet au bénéficiaire de surmonter une difficulté sans ressentir la honte de la mendicité. Il s’agit d’une aide active visant à rétablir l’autonomie économique de l’individu, contrairement au don qui ne répond qu’à une urgence immédiate.
Procédures et sécurisation juridique de la transaction
Il existe une prohibition formelle de prêter de l’argent sans formalisme probatoire. La règle stipule : « Celui qui prête à son prochain ne doit le faire qu’en présence de témoins. »
Cette exigence s’applique universellement, y compris lors de transactions entre érudits (Talmidei ‘Hakhamim). L’argumentation repose sur la nature humaine : un érudit, absorbé par ses études, est sujet à l’oubli. Prêter sans témoin expose donc l’emprunteur à nier la dette de bonne foi (par oubli), et le prêteur à transgresser l’interdit de « placer un obstacle devant un aveugle » (Lifnei Iver) en créant les conditions de cette faute.
Si la présence de témoins est le seuil minimal de validité, la rédaction d’un contrat (Chtar) est hautement recommandée. Le document écrit, signé par l’emprunteur et stipulant le montant exact ainsi que l’échéance, offre une sécurité supérieure au gage (Machkone). En effet, la possession d’un gage ne prouve pas le montant de la dette initiale, source potentielle de litiges que le contrat écrit permet d’éviter intégralement.
Déontologie de l’emprunteur et insolvabilité
L’emprunt n’est pas un acte anodin. Il est interdit de contracter une dette sans avoir une perspective raisonnable de remboursement. Celui qui emprunte pour la consommation courante sans source de revenus, ou qui dilapide les fonds empruntés sans garantir leur restitution, est qualifié par les textes de Racha (impie), conformément au Psaume (37:21) : « Le méchant emprunte et ne paie pas ». Cette qualification souligne la gravité spirituelle de la négligence financière.
Une distinction est toutefois opérée pour l’emprunteur de bonne foi frappé par un revers de fortune imprévisible. Juridiquement considéré comme contraint (Anouss), il n’est pas tenu de s’asservir ou de se louer comme ouvrier pour rembourser. Toutefois, tant que la dette subsiste, l’étiquette morale de Racha persiste. Il lui incombe donc, dès le retour à meilleure fortune, de prioriser le remboursement de ses créanciers.
Restrictions imposées au créancier : l’interdit de pression
La protection du débiteur insolvable est un principe cardinal. Si le créancier sait pertinemment que l’emprunteur est dépourvu de moyens (ni liquidités ni biens mobiliers saisissables), il lui est strictement interdit de réclamer son dû. Cette action, qualifiée de « pression » (Neguissia), est une violation d’un commandement négatif.
L’interdit s’étend au-delà de la réclamation verbale. Il est défendu au créancier de se trouver physiquement en présence du débiteur ou de passer devant lui, sachant que ce dernier ne peut payer. Cette simple présence génère chez le débiteur une honte (Boucha) et une détresse psychologique. La Torah interdit d’infliger cette souffrance morale, exigeant du créancier une discrétion absolue pour ne pas être « comme un exacteur ».
La gestion des fonds publics (Gma’h) : un dilemme éthique
Un dilemme éthique et juridique se pose pour les gestionnaires de caisses de prêt communautaires (Gma’h). Ils ont l’obligation de prêter les fonds disponibles, mais sont parfois confrontés à des solliciteurs notoirement insolvables. Prêter à ces derniers exposerait le gestionnaire au risque de ne jamais être remboursé (perte des fonds publics) ou de devoir enfreindre l’interdit de réclamer la dette.
Une approche jurisprudentielle, illustrée par la pratique du ‘Hafets ‘Haïm, consiste à utiliser un mécanisme légal de transfert de propriété. Le gestionnaire transfère formellement la propriété des fonds de la caisse à un tiers (un proche). Dès lors, face à un emprunteur à risque, il peut affirmer en toute vérité juridique : « Je n’ai pas de fonds à prêter » (puisque les fonds ne lui appartiennent plus techniquement). Ce subterfuge légal permet de préserver les fonds communautaires sans mentir et sans violer l’obligation de prêter.
Le gage et la clause de rétroactivité (Mé’akhchav)
Lorsqu’un prêt est garanti par un gage (Machkone), la simple remise de l’objet ne suffit pas à transférer sa propriété au prêteur en cas de défaut de paiement. Pour que le prêteur puisse légitimement s’approprier le gage à l’échéance, une clause spécifique est requise pour éviter le problème de l’Asmakhta (promesse conditionnelle sur laquelle on ne peut compter totalement).
Les parties doivent stipuler que si la dette n’est pas réglée à la date convenue, le gage appartiendra au prêteur « dès à présent » (Mé’akhchav). Cette formulation permet de valider le transfert de propriété rétroactivement, levant ainsi les obstacles juridiques à la saisie du bien.
L’Admour Hazaken a rédigé une « Mahadora Batra » (seconde édition) particulièrement détaillée sur les quatre premiers chapitres du Choul’han Arou’h. Cette version enrichie contient des ‘Hidouchim (nouveautés halakhiques) ainsi que de nombreux enseignements selon la Kabbale, spécialement adaptés aux ‘Hassidim. Ces textes fondamentaux établissent les principes essentiels du service divin quotidien, depuis le réveil jusqu’à la prière.
L’audace spirituelle comme fondement de la vie juive
La Michna enseigne : « Yehouda ben Teima dit : Sois audacieux comme le léopard, léger comme l’aigle, rapide comme le cerf et puissant comme le lion pour accomplir la volonté de ton Père qui est aux cieux. »
L’Admour Hazaken explique que l’expression « audacieux comme le léopard » signifie ne pas éprouver de honte devant ceux qui se moquent. Le Rabbi a souligné à maintes reprises que cette qualité constitue le fondement même de la survie du peuple d’Israël. Peuple minoritaire parmi les soixante-dix nations et différent de toutes, Israël tire sa force de cette capacité à ne pas avoir honte. Malgré l’étrangeté apparente de leurs pratiques aux yeux du monde, les Juifs ont toujours maintenu cette audace. Lorsqu’une personne connaît la vérité et sait ce qu’elle doit accomplir, la honte n’a plus de prise sur elle.
Les expressions « léger comme l’aigle » et « rapide comme le cerf » désignent la vivacité et la promptitude dans l’action. Quant à la puissance du lion, l’Admour Hazaken précise que l’essentiel de cette force réside dans le cœur, conformément à l’enseignement des Pirké Avot : « Qui est puissant ? Celui qui domine son penchant. » Cette puissance est intérieure : elle consiste à vaincre et surmonter le mauvais penchant. Car la véritable force ne se manifeste que face à une opposition. Sans adversaire, l’héroïsme reste invisible. C’est précisément lorsqu’une personne affronte son mauvais penchant et le surmonte que se révèle sa puissance dans le service de D.ieu.
L’empressement à se lever pour servir le Créateur
L’Admour Hazaken cite cette Michna en ouverture car elle concerne directement le matin. Chaque personne doit, dès l’aube, surmonter son penchant avec la puissance du lion pour s’arracher au sommeil.
L’idéal consiste à se lever avant l’aurore pour le service du Créateur, de sorte que ce soit l’homme qui éveille l’aurore et non l’inverse, selon la parole du Psalmiste : « J’éveille l’aurore, et ce n’est pas l’aurore qui m’éveille. » Servir Hachem avec joie implique non seulement d’accomplir son devoir, mais de le faire avec empressement. Ainsi Avraham « se leva tôt le matin » : il ne s’est pas contenté d’accomplir la Mitsva, il l’a accomplie avec zèle, manifestant par là son désir et sa joie.
Cela représente la « mesure intermédiaire ». Mais pour celui qui craint véritablement le Ciel, et pour quiconque dont le cœur a été touché par D.ieu, il convient de se lever à minuit pour méditer.
Le Tikoun ‘Hatsot : veiller au cœur de la nuit
Autrefois, cette pratique était plus accessible car l’électricité n’existait pas. Les gens se couchaient peu après la prière d’Arvit et pouvaient ainsi se lever à ‘Hatsot (minuit halakhique). Aujourd’hui, même si l’on ne peut se coucher si tôt, il convient de ne pas se coucher trop tard afin de pouvoir se lever tôt, ce qui demeure tout à fait réalisable.
L’Admour Hazaken enseigne que celui qui craint le Ciel devrait se lever à minuit pour méditer avec le Psaume « Sur les fleuves de Babylone » et d’autres textes, comme cela est détaillé dans les Sidourim. Dans son propre Sidour, l’Admour Hazaken a inclus ce Psaume ainsi que tout l’ordre du Tikoun ‘Hatsot, accompagné d’explications selon la ‘Hassidout.
Certaines personnalités exceptionnelles pratiquaient effectivement le Tikoun ‘Hatsot. Le Tanya précise que celui qui ne peut accomplir cette pratique chaque nuit devrait au moins la faire une fois par semaine. Certains estiment que le Keriat Chema al Hamita contient un aspect du Tikoun ‘Hatsot, mais d’autres pratiquent cette veillée au sens littéral.
On rapporte que lorsque l’heure de minuit arrivait, le Rabbi abordait des sujets liés à la destruction du Temple. Même s’il se trouvait au milieu d’une Ye’hidout ou d’une autre activité, il évoquait à ce moment précis la destruction du Beth Hamikdach.
Il est donc prescrit de se lever pour méditer avec le Psaume « Sur les fleuves de Babylone », sur la destruction du Beth Hamikdach et l’exil de la Chekhina, selon le verset : « Lève-toi, pousse des cris dans la nuit, au commencement des veilles. » Car le Saint béni soit-Il Lui-même Se lamente à ce moment et dit : « Malheur à Moi, car J’ai détruit Ma maison, J’ai brûlé Mon sanctuaire et J’ai exilé Mes enfants parmi les nations. » Si le Saint béni soit-Il souffre, il convient également de s’affliger.
« Mieux vaut peu avec intention que beaucoup sans intention. » Parfois, une personne se dit qu’elle va réciter encore quelques Psaumes, mais à force de les multiplier, elle investit moins dans l’intention. L’Admour Hazaken souligne que l’essentiel réside dans l’intention ; le Psaume n’est que le moyen par lequel cette intention s’exprime. Après cette méditation, il convient de s’adonner à l’étude de la Torah orale jusqu’à l’aube.
La conscience permanente de la présence divine
« Chiviti Hachem lenegdi tamid » constitue un grand principe de la Torah et une vertu des Tsadikim qui marchent devant D.ieu : demeurer constamment dans la conscience de se tenir en Sa présence.
Dans de nombreuses synagogues, ces mots sont inscrits sur le Parokhet (le rideau de l’Arche sainte). Le Rabbi a précisé que chez Habad, cette coutume n’est pas en usage. Pourquoi ? Parce que pour tout ‘Hassid, ces mots sont gravés dans son cœur. Mais en vérité, il faut s’assurer qu’ils le soient réellement. Tel est l’essence de la ‘Hassidout : qu’une personne demeure constamment dans la conscience de se tenir devant Hachem.
Car la façon dont une personne s’assoit, se meut et vaque à ses occupations lorsqu’elle est seule chez elle diffère entièrement de son comportement devant un grand roi. Sa manière de parler librement avec les membres de sa famille ne ressemble en rien à celle qu’elle adopterait en présence du souverain.
À plus forte raison, lorsqu’une personne prend à cœur que le Grand Roi, le Roi des rois, le Saint béni soit-Il, Se tient au-dessus d’elle et observe ses actes, selon le verset : « Si un homme se cache dans les recoins, ne le verrai-Je pas ? dit Hachem. N’est-ce pas Moi qui remplis le ciel et la terre ? » Quand une personne médite sur le fait qu’elle se tient devant Hachem et approfondit cette pensée, la crainte, l’humilité et la peur de D.ieu viendront à elle, ainsi qu’une honte constante devant Lui.
Et si ces sentiments ne viennent pas immédiatement, qu’elle approfondisse longuement ce sujet jusqu’à ce qu’ils émergent. C’est également ce qui est écrit dans le Tanya. Un ‘Hassid demanda un jour au Rabbi : « J’ai médité comme c’est écrit dans le Tanya et je n’éprouve pas de crainte. » Le Rabbi souligna les mots « qu’il approfondisse et médite » en les soulignant de deux traits. L’essentiel n’est pas de penser une seconde, mais de visualiser et de se concentrer pendant un temps suffisant. Alors, assurément, cela produira son effet.
Modé Ani : la première parole au réveil
Il est recommandé de s’habituer à dire immédiatement au réveil : « Modé ani lefanekha, Melekh ‘hai vekayam, ché’hézarta bi nichmati be’hemla, raba émounatekha » (Je Te rends grâce, Roi vivant et éternel, de m’avoir rendu mon âme avec miséricorde ; grande est Ta fidélité).
Un ouvrage intitulé « Séder Hayom », rédigé par l’un des Sages de Tsfat il y a environ quatre cent cinquante à cinq cents ans, a introduit cette formule du Modé Ani. Il s’agit en fait d’un résumé de « Élokaï Nechama ». Pourquoi réciter ce résumé ? Parce que, comme l’Admour Hazaken va l’expliquer, il est interdit de prononcer le Nom de D.ieu avec des mains non lavées.
Par ailleurs, l’idée fondamentale est que dès le réveil, comme l’enseigne la Guemara, une personne doit louer son âme. Autrefois, on savait préserver la pureté des mains, et il existe également une explication selon la dimension intérieure de la Torah.
Cette formule a été acceptée dans toutes les communautés d’Israël. Le Rabbi a consacré une Si’ha entière à son explication selon les quatre niveaux d’interprétation : Pchat, Rémez, Drouch et Sod, ainsi que les enseignements novateurs de la ‘Hassidout à chacun de ces niveaux.
Par cette récitation, on se souvient de Hachem qui Se tient au-dessus de soi, et on se lève avec empressement.
Se lever progressivement
D’un côté, il faut se lever avec empressement, mais cela ne signifie pas se lever brusquement. Il ne convient pas de se mettre debout soudainement, mais de rester allongé un peu jusqu’à terminer cette formule.
Il y a également un aspect médical à cette pratique. Le Dr Feldman a rapporté avoir entendu des médecins dire que lorsqu’une personne se lève, elle devrait attendre dix secondes : exactement le temps nécessaire pour réciter « Modé Ani lefanekha ».
Mais l’idée profonde est que cette récitation doit amener la personne à prendre conscience qu’elle se trouve devant D.ieu, et le fait de prononcer ces mots l’aidera à se souvenir qu’elle se tient devant Hachem.
Le Nom de D.ieu et la pureté des mains
Selon le Zohar, puisqu’aucun des sept Noms saints qui ne s’effacent pas ne figure dans le Modé Ani, il n’y a pas d’interdit à le réciter avant de se laver les mains. Cela reste permis même si l’on a dormi nu et que les mains ont probablement touché des parties impures du corps.
Toutefois, il est interdit de prononcer des paroles de Torah avec des mains impures. Si d’après la Guemara et les Décisionnaires le problème ne concerne que le fait de toucher des endroits impurs, selon le Zohar, c’est l’esprit d’impureté (Roua’h Touma) qui repose sur les mains pendant le sommeil. Au réveil, cet esprit ne demeure que sur les mains. En raison de cette impureté, il est interdit de bénir, d’étudier ou de toucher les vêtements.
De plus, il ne faut pas marcher quatre coudées tant que cet esprit d’impureté repose sur les mains avant la Netilat Yadayim du matin. Le Zohar emploie une expression forte : « Celui qui marche quatre coudées est passible de mort », c’est-à-dire passible de mort céleste. Pourquoi ? Car en portant cette impureté sur ses mains, il profane la sainteté du Nom qui repose sur lui. Car sur tous les serviteurs de D.ieu qui se sanctifient par la sainteté du Créateur et qui bénissent par Sa sainte Torah avec une sainteté et une pureté supérieures à celles des masses, repose une sainteté supplémentaire. Lorsque l’impureté demeure sur lui et qu’il la conserve, c’est une forme de profanation de cette sainteté.
Quand l’eau n’est pas disponible
Tout cela s’applique a priori. Mais que faire si l’eau n’est pas disponible ? Rester au lit jusqu’à ce que quelqu’un arrive des heures plus tard ?
L’Admour Hazaken enseigne : si l’eau manque pour se laver les mains trois fois comme il convient afin de faire partir l’esprit d’impureté (car ici trois lavages sont nécessaires, même si pour la Netilat Yadayim ordinaire deux suffisent selon la stricte règle halakhique, notre coutume étant trois fois, le matin l’impureté ne part qu’après trois lavages), si cette possibilité fait défaut, « à D.ieu ne plaise qu’il annule l’étude de la Torah jusqu’à l’aube ». Ce temps est trop précieux pour être gaspillé. Une personne peut avancer dans son étude de la Torah, et il serait regrettable de perdre ce temps.
Donc, en l’absence d’eau, qu’elle se lave un peu, ou même si elle n’a pas d’eau du tout, qu’elle nettoie ses mains avec ce qui peut les nettoyer, puis qu’elle bénisse et étudie selon la règle du Talmud et des Décisionnaires.
L’heure de ‘Hatsot : le milieu de la nuit halakhique
L’Admour Hazaken a mentionné plus haut que les personnes craignant le Ciel se lèvent à ‘Hatsot. Il explique maintenant comment déterminer ce moment.
L’heure de ‘Hatsot (minuit halakhique) est identique en été et en hiver : c’est toujours douze heures après midi. Peu importe que le jour dure douze heures et la nuit autant, ou que le jour dure quatorze heures et la nuit dix heures : c’est toujours douze heures après le milieu du jour qui constitue le milieu de la nuit.
Pourquoi compte-t-on depuis le milieu du jour ? Parce que ce moment est plus facile à déterminer : c’est lorsque le soleil se trouve exactement au zénith. Une personne sait donc précisément quand c’est le milieu du jour, et douze heures plus tard survient ‘Hatsot Halayla (minuit halakhique), qui est un moment de volonté divine (Et Ratson) en Haut.
Le moment de grâce divine selon les lieux
Une question se pose : si ‘Hatsot est un « Et Ratson » (moment de volonté divine), comment expliquer que chaque pays ait une heure différente ?
L’Admour Hazaken explique que les jours et les nuits varient selon les climats et l’éloignement des pays d’est en ouest. Plus un pays est à l’ouest, plus l’heure est précoce. Mais cela n’a aucune importance.
Il en va de même pour le temps de la lecture du Chema et de la prière, ainsi que pour l’entrée du Chabbat et des fêtes, qui diffèrent également selon les pays en fonction de la durée de leurs jours et de leurs nuits. Le Chabbat entre ici à une certaine heure, et quelques heures plus tard en Amérique. Ici règne déjà la sainteté du Chabbat, tandis qu’en Amérique elle surviendra plus tard.
L’Admour Hazaken explique entre parenthèses : le moment de grâce d’en Haut, les Ye’houdim (unifications) supérieurs lors du Chema et de la prière, et la sainteté du Chabbat et des fêtes, tout cela transcende la dimension du lieu et du temps. En essence, cela dépasse tous les cadres du monde. Le monde est constitué de temps et d’espace, qui sont interdépendants. En Haut, la Torah transcende les cadres du monde et ne dépend pas du temps. Simplement, cette lumière brille ici-bas, en chaque lieu, au moment qui lui convient.
Le deuxième jour de fête en diaspora
C’est également la raison pour laquelle la sainteté supérieure repose en diaspora lors du deuxième jour de fête des exilés (Yom Tov Chéni chel Galouyot).
En Erets Israël, la fête dure un jour ; en diaspora, une autre lumière brille spécifiquement le deuxième jour. Il existe certes diverses raisons historiques au Yom Tov Chéni (parce que les émissaires du Beth Din n’arrivaient pas à temps), mais l’Admour Hazaken enseigne qu’après que cela a été ainsi établi, un dévoilement de sainteté supérieure se produit spécifiquement en diaspora le deuxième jour de fête, ce qui n’existe pas en Erets Israël.
C’est pourquoi même les habitants d’Erets Israël qui se rendent en diaspora sont soumis à la sainteté de ce jour, même s’ils ont l’intention de retourner, comme cela est expliqué dans les Halakhot de Yom Tov.
Sur ce sujet existe effectivement une grande controverse parmi les Richonim et les A’haronim : que doivent faire ceux d’Erets Israël qui vont en diaspora avec l’intention de retourner ? Font-ils un jour comme les habitants d’Erets Israël, ou deux jours ? Le ‘Hakham Tsvi dit deux jours, et d’autres disent un jour.
Dans le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, dans les Halakhot de Yom Tov, une indication suggère de faire comme en Erets Israël. Il cite la controverse mais cette indication apparaît. Cependant, ici, dans la Mahadora Batra, il prescrit de faire comme l’endroit où l’on se trouve, car chaque lieu possède sa sainteté particulière.
Le cas particulier de Chavouot
Le Rabbi explique que Chavouot est différent car cette fête dépend du compte de l’Omer que chaque personne effectue elle-même. Cela signifie que même si une personne manque un jour, il y avait un jour où elle pouvait compter, car tous comptent.
Si une personne traverse la ligne de changement de date et saute un jour, elle a besoin d’un jour supplémentaire pour Chavouot. C’est-à-dire que si elle passe du vendredi au mercredi (en sautant un jour), chez elle Chavouot commencera un jour après tout le monde.
Que faire en pratique ? Le Rabbi a dit qu’il est préférable de ne pas traverser la ligne de changement de date à cause de cette question, car cela ressemblerait à une moquerie : les uns observant un jour et l’autre un autre jour. Mais strictement selon la Halakha, c’est ainsi qu’il faudrait faire.
De même, inversement : si elle traverse dans le sens où elle gagne un jour, elle célèbre en fait Chavouot un jour avant tout le monde. En tout cas, Chavouot apparaît comme quelque chose de particulier qui dépend de la personne elle-même, tandis que Pessa’h et Soukot dépendent du lieu.
La récitation de la Paracha de la Akéda
Il est recommandé de réciter chaque jour la Paracha de la Akéda (ligature d’Its’hak) pour se souvenir du mérite des Patriarches.
Un Yalkout Chimoni enseigne que toute personne, même un serviteur, même un non-juif, qui récite la Paracha de la Akéda : le Saint béni soit-Il Se souvient du mérite des Patriarches et fait descendre de bonnes choses sur le peuple d’Israël. Comme si le simple fait de réciter la Akéda influençait tous les descendants d’Avraham et d’Its’hak jusqu’à la fin des générations, leur transmettant le mérite du sacrifice de soi qu’ils ont accompli.
Dans la Mahadora Batra, l’Admour Hazaken donne une autre raison, outre le mérite des Patriarches : c’est pour soumettre le mauvais penchant dans le service de D.ieu, à l’image d’Its’hak qui a donné sa vie.
La récitation des sacrifices
L’Admour Hazaken enseigne qu’il est également très bénéfique de réciter la Paracha des sacrifices : le Ola, le Chelam, la Toda, le ‘Hatat, l’Acham, etc., comme cela figure dans les Ma’amadot. Certains Sidourim contenaient l’ensemble de ces textes.
C’est ce que disent les Sages sur le verset « Que nos lèvres remplacent les taureaux » : celui qui s’occupe de la Torah du Ola, c’est comme s’il avait offert un Ola. En tout lieu, celui qui a le cœur à apprendre et à comprendre peut accomplir cette étude.
Celui qui n’a pas le cœur à approfondir ne doit pas réciter même la Paracha des sacrifices chaque jour, mais seulement de temps en temps.
La coutume est de réciter les Korbanot chaque jour. Apparemment, l’Admour Hazaken s’adresse aux Talmidé ‘Hakhamim qui ne perdent pas un instant. Mais de façon générale, le Rabbi a dit de ne rien sauter.
Assurément, il faut réciter le chapitre « Eizéhou Mekoman » (Quel est l’emplacement des sacrifices), car grande est l’étude qui amène à l’action, et pour l’obligation de connaître la Torah, comme cela a été expliqué dans les Halakhot de l’étude de la Torah.
Si l’on sait qu’on est redevable d’un sacrifice
L’Admour Hazaken enseigne une Halakha intéressante : si une personne sait qu’elle doit un certain sacrifice, par exemple un Ola pour avoir annulé un commandement positif, ou si elle a eu une pensée coupable (Hirhour Avéra), pour cela aussi on apporte un Ola.
Et la Toda (sacrifice d’action de grâce) pour les quatre catégories de personnes qui doivent remercier (celui qui traversa la mer, le désert, le malade guéri, le prisonnier libéré) : outre réciter la bénédiction de Hagomel, l’Admour Hazaken prescrit de lire dans la Torah la Paracha du sacrifice de Toda. Car aujourd’hui, en l’absence du Beth Hamikdach, on ne peut pas offrir de sacrifices. Qu’au moins on lise dans la Torah la Paracha du sacrifice de Toda, ce qui tiendra lieu du sacrifice.
Et quand on récite la Paracha des sacrifices, on doit la réciter de jour, qui est le temps de leur offrande, et non de nuit. C’est pourquoi si une personne se lève tôt, il est préférable de ne pas réciter les Korbanot la nuit, mais seulement le jour.
Cependant, dit l’Admour Hazaken, si cela équivaut à un sacrifice, peut-être faudrait-il le réciter debout comme le Cohen qui officiait debout ? Non, il n’est pas nécessaire de le réciter debout comme le Cohen qui officiait debout, puisqu’il n’est pas lui-même un Cohen qui officie. Il n’est pas vraiment un Cohen, mais par sa lecture, l’Écriture lui compte comme si le Cohen avait offert pour lui. Ce n’est pas que celui qui lit devienne un Cohen ; cela produit le même effet que si le Cohen avait offert.
Il est recommandé de réciter le Chabbat la Paracha du Le’hem Hapanim (pain de proposition). C’est ce qui est récité aussi le Chabbat après Moussaf.
Tout commence le matin
Voici donc le commencement du service de D.ieu. Tout commence le matin, avec la puissance du lion. La façon dont une personne commence sa journée détermine son service divin tout au long du jour.
La question des bénédictions sur le riz fait l’objet de plusieurs opinions halakhiques divergentes. Pour éviter tout doute, il est préférable de consommer le riz lors d’un repas avec du pain ou après avoir récité d’autres bénédictions. En cas d’impossibilité, le Rabbi précédent recommande de réciter « Chéhakol ».
Les différentes opinions halakhiques
Il existe plusieurs avis parmi les décisionnaires concernant la bénédiction à réciter avant de consommer du riz. Certaines autorités halakhiques affirment qu’il s’agit de *mezonot*, d’autres soutiennent qu’il faut dire *ha’adamah*, tandis que d’autres encore considèrent qu’on devrait réciter *shehakol*. Cette diversité d’opinions nécessite une approche prudente pour respecter toutes les sensibilités halakhiques.
La solution idéale : consommer le riz pendant un repas avec du pain
La meilleure façon d’éviter cette problématique consiste à ne manger du riz que durant un repas comprenant du pain. Puisque la bénédiction *hamotzi* a déjà été prononcée sur le pain, il n’est pas nécessaire de réciter des bénédictions individuelles sur les autres aliments consommés au cours du repas, y compris le riz.
Une alternative pratique : réciter plusieurs bénédictions
Une autre solution pour contourner ce dilemme consiste à réciter la bénédiction appropriée sur différents aliments avant de manger le riz. On peut ainsi dire la bénédiction et consommer un aliment dont la bénédiction est certainement *mezonot*, un autre pour lequel il s’agit assurément de *ha’adamah*, et enfin quelque chose nécessitant *shehakol*, avant de manger le riz. De cette manière, toutes les bénédictions possibles auront été couvertes.
La directive du Rabbi précédent
Si aucune de ces options n’est réalisable, il convient de suivre la décision du Rabbi précédent qui stipule qu’on doit réciter *shehakol* sur le riz. Cette position tranche parmi les différents avis et offre une directive claire pour ceux qui se trouvent dans l’impossibilité d’appliquer les solutions précédentes.
La bénédiction après avoir mangé
Concernant la bénédiction à réciter après avoir consommé du riz, tous les avis s’accordent sur le fait qu’il faut dire *borei nefashot*. Cette unanimité simplifie au moins la conclusion du repas, quelle que soit l’opinion suivie pour la bénédiction initiale.
Cette étude approfondie examine les lois relatives aux bénédictions matinales, en particulier la controverse entourant la bénédiction « Asher Yatsar » et son lien avec l’utilisation effective des toilettes, selon l’enseignement du Choul’han Aroukh HaRav et les traditions halakhiques de la communauté Habad.
Par le Rav Moché Morde’haï Ginsburg – 770 de Ramat Shlomo
L’Impératif de la Kavana (Intention)
Le principe fondamental régissant toutes les bénédictions stipule la nécessité d’avoir une intention consciente, c’est-à-dire de comprendre pleinement le sens des paroles prononcées. Cette exigence s’applique universellement à chaque bénédiction, requérant non seulement l’articulation correcte des mots, mais également leur compréhension spirituelle.
À priori, l’intention doit accompagner l’intégralité de la récitation. Cependant, la jurisprudence halakhique distingue entre les éléments dont l’absence d’intention invalide rétroactivement la bénédiction – comme certains passages du Shema, notamment le premier verset – et ceux pour lesquels cette lacune, bien que regrettable, n’empêche pas l’accomplissement de l’obligation.
Les Subtilités de la Mention du Nom Divin
La prononciation du Nom divin exige une attention particulière quant à l’intention qui doit l’accompagner. Cette complexité se manifeste sous plusieurs aspects :
L’Intention d’Adonout : Lorsque le Nom apparaît sous la forme « Ado-naï », l’intention requise porte sur le concept d’Adonout – la reconnaissance que le Nom constitue le Maître absolu de l’univers, exerçant sa souveraineté sur toute la création.
L’Intention du Tétragramme : Dans certains Siddourim, particulièrement le Siddour Torah Or, une scrupulosité particulière conduit à éviter l’abréviation du Nom divin. Cette pratique découle de la nécessité d’avoir une intention appropriée selon la forme sous laquelle le Nom apparaît.
La différence pratique s’avère significative : lorsque le Tétragramme apparaît dans sa forme complète, l’intention doit englober simultanément les concepts d’Adonout et de « Haya, Hoveh, VeYihiyeh » (Il était, Il est, Il sera) – expression de la transcendance divine par rapport aux limites temporelles.
Comme l’explique le Tanya, cette formulation unique synthétise passé, présent et futur en un seul terme, signifiant la transcendance absolue du Saint béni soit-Il au-delà des contraintes temporelles qui régissent l’existence humaine.
La Prononciation Correcte du Nom Divin
La tradition halakhique présente une controverse concernant la prononciation correcte du Nom divin selon sa forme écrite. Lorsque le Nom apparaît sous la forme « Ado-naï », le consensus établit la prononciation du Aleph avec un Patah. Cependant, dans les cas où le Tétragramme est écrit mais lu comme « Ado-naï », certaines autorités préconisent la prononciation du Aleph avec un Sheva.
Néanmoins, l’usage contemporain universel maintient la prononciation « Ado-naï », cette variante de prononciation étant tombée en désuétude.
L’Intention Spécifique pour « Elokim »
La mention du Nom « Elokim » requiert une intention particulière, centrée sur les attributs de force et de puissance divines. Ce terme exprime la capacité divine d’exercer un contrôle absolu sur les sphères supérieures et inférieures de l’existence.
« Elokim » évoque la domination divine sur la nature et la création, concept intrinsèquement lié à la Guevoura (force divine) qui régit et restreint l’abondance divine selon la volonté supérieure. Cette dimension contraste avec « Ado-naï » qui exprime plutôt notre annulation devant la souveraineté divine.
La Bénédiction Asher Yatsar : Analyse Halakhique
La Guemara établit le principe fondamental selon lequel l’obligation de réciter « Asher Yatsar » découle exclusivement de l’utilisation effective des toilettes. Cette bénédiction trouve sa justification première dans l’acte physique de soulagement corporel, constituant une reconnaissance de la complexité et de la perfection du système corporel humain.
Cependant, l’évolution historique de la pratique a conduit à une extension significative de cette obligation, indépendamment de l’utilisation concrète des toilettes.
La communauté juive a développé une coutume universelle consistant à réciter « Asher Yatsar » chaque matin, immédiatement après la bénédiction sur le lavage des mains, même en l’absence d’utilisation des toilettes. Cette pratique, bien qu’elle s’écarte de la prescription talmudique originale, trouve sa justification dans un concept halakhique profond.
Le Concept de Nouvelle Création : La justification halakhique de cette pratique repose sur le principe selon lequel chaque réveil matinal constitue une renaissance spirituelle complète. L’âme, ayant été restituée au corps après son ascension nocturne, transforme l’individu en une « nouvelle création ». Cette renaissance quotidienne justifie la récitation de « Asher Yatsar et HaAdam BeHokhma » comme expression de gratitude pour ce renouvellement existentiel.
Pour ceux qui souhaitent concilier la pratique contemporaine avec l’exigence talmudique originale, le Choul’han Aroukh propose une solution pratique élégante. La recommandation consiste à utiliser les toilettes immédiatement après le lavage des mains matinal, permettant ainsi de satisfaire simultanément les deux justifications de la bénédiction.
Cette approche présente l’avantage de transformer une pratique potentiellement problématique en accomplissement parfait de l’obligation, unifiant la dimension physique (utilisation des toilettes) et spirituelle (nouvelle création) de la bénédiction.
Le Lavage des Mains Matinal : Fondements et Pratiques
La jurisprudence halakhique présente deux justifications distinctes pour l’obligation du lavage des mains matinal :
La Théorie de l’Impureté Nocturne : Selon cette approche, les mains contractent une impureté rituelle durant le sommeil par contact avec des zones corporelles impures. Cette théorie implique logiquement l’extension de l’obligation de lavage avant les prières de Min’ha et d’Arvit.
La Théorie du Service Divin : Cette seconde approche établit un parallèle avec le service sacerdotal, où le Cohen devait sanctifier ses mains avant d’entamer son service divin. Selon cette conception, le lavage des mains constitue une préparation spirituelle au service divin quotidien, indépendamment de toute considération d’impureté.
Ces deux théories génèrent des différences pratiques significatives :
Pour la Prière de Min’ha : La première théorie exige le lavage des mains avant chaque prière lorsque les mains sont impures. La seconde limite cette obligation au matin uniquement, moment privilégié pour l’éveil spirituel et la sanctification.
Concernant les Bénédictions : Seul le lavage matinal s’accompagne d’une bénédiction spécifique, soulignant son caractère unique dans l’économie spirituelle quotidienne.
La Coutume Habad
La tradition Habad a développé une pratique distinctive consistant à placer de l’eau près du lit pour le lavage immédiat au réveil, sans réciter immédiatement la bénédiction correspondante. Cette précaution découle de la probabilité que la personne ressente le besoin d’utiliser les toilettes, situation dans laquelle la récitation de bénédictions est interdite.
La séquence recommandée comprend : lavage près du lit, habillage, utilisation des toilettes, puis lavage définitif accompagné des bénédictions appropriées (« Al Netilat Yadayim » et « Asher Yatsar »).
Les Pratiques Synagogales Alternatives
Certaines communautés ont développé la coutume de différer le lavage des mains et les bénédictions correspondantes jusqu’à l’arrivée à la synagogue. Cette pratique reflète une compréhension du lavage des mains comme préparation immédiate au service divin communautaire.
Justification Halakhique : Cette approche s’appuie sur la conception du lavage des mains comme sanctification préparatoire au service divin. Puisque l’essentiel du service contemporain s’accomplit par la prière, la louange et l’étude, la synagogue constitue le lieu approprié pour cette préparation rituelle.
Précautions Requises : Cette pratique exige une attention particulière pour éviter toute interruption entre le lavage et la bénédiction par des activités d’étude ou de prière non liées.
Les Règles Générales des Bénédictions
La formulation standard des bénédictions juives commence invariablement par « Baroukh » (Béni), établissant la reconnaissance de la source divine de toute bénédiction. Cette règle connaît cependant deux exceptions notables :
Les Bénédictions Consécutives : Lorsqu’une bénédiction suit immédiatement une autre dans une séquence logique, comme « Ahavat Olam » après « Yotzer Or » dans les bénédictions du Shema, l’ouverture « Baroukh » de la première bénédiction couvre également la seconde.
Les Bénédictions de Remerciement : Les formulations constituant essentiellement des expressions de gratitude, telles que « Modim Anaḥnou Lakh », ne requièrent pas l’ouverture « Baroukh » car leur nature même constitue une reconnaissance divine.
L’idéal halakhique préconise l’enchaînement immédiat entre « Asher Yatsar » et « Elokai Neshama », transformant cette dernière en bénédiction consécutive ne nécessitant pas d’ouverture « Baroukh ». Cette pratique optimise la séquence des bénédictions matinales et renforce leur unité thématique.
Situations Particulières et Cas d’Exception
La jurisprudence halakhique traite spécifiquement des cas de réveil nocturne avec intention de se rendormir. Dans ces circonstances, la personne récitera « Elokai Neshama » sans la conclusion habituelle, par précaution concernant les bénédictions douteuses.
Séquence Recommandée : Lors du réveil nocturne, récitation d' »Elokai Neshama » sans conclusion ; avant le second endormissement, récitation de « HaMapil » sans ouverture ; au réveil définitif, récitation complète d' »Elokai Neshama ».
Concernant le Lavage des Mains : Seul le premier réveil avec intention de commencer le service divin justifie la bénédiction sur le lavage des mains. Les réveils ultérieurs, même avec utilisation des toilettes, ne requièrent que le lavage sans bénédiction.
Les Réveils Multiples pour les Toilettes
Les réveils nocturnes uniquement motivés par les besoins corporels ne constituent pas un début de service divin. Dans ces cas, seul le lavage des mains sans bénédiction est requis, la bénédiction « Asher Yatsar » étant récitée uniquement lors du réveil matinal définitif.
La Récitation Collective
L’histoire halakhique témoigne d’une pratique communautaire où un officiant récitait toutes les bénédictions matinales à voix haute, la communauté répondant « Amen ». Cette pratique évitait la répétition problématique des bénédictions.
Justification Halakhique : Cette pratique se justifiait par l’absence d’intention mutuelle d’acquittement : l’officiant ne visait pas à acquitter la communauté de ses obligations, et les fidèles n’avaient pas l’intention d’être acquittés par sa récitation.
Les Pratiques Contemporaines
Certaines communautés maintiennent des variantes de cette pratique, particulièrement pour multiplier les occasions de répondre « Amen », considéré comme ayant une valeur spirituelle particulière selon certaines traditions mystiques.
L’Équilibre Halakhique
L’analyse de ces lois révèle la capacité remarquable de la halakha à équilibrer rigueur textuelle et adaptation pratique. La question de « Asher Yatsar » illustre parfaitement cette dynamique : tout en maintenant le fondement talmudique original, la tradition a développé des justifications doctrinales solides pour une pratique élargie répondant aux besoins spirituels contemporains.
Cette approche démontre que la halakha ne constitue pas un système figé, mais un organisme vivant capable d’intégrer l’évolution des pratiques communautaires dans un cadre halakhique cohérent. La notion de « nouvelle création » quotidienne enrichit considérablement la compréhension de notre relation au divin, transformant un acte rituel en reconnaissance profonde de la providence divine continue.
L’enseignement du Choul’han Aroukh HaRav, fidèle à cette tradition d’équilibre, offre ainsi aux praticiens contemporains un cadre à la fois rigoureux et adapté, permettant l’accomplissement optimal des obligations religieuses dans le contexte de la vie moderne.
I. Les restrictions concernant les coupes de cheveux
Interdiction de se couper les cheveux durant toute la période du Omer
Selon la Kabbale, cette interdiction s’étend sur toute la période, y compris Lag BaOmer
On peut se couper les cheveux uniquement la veille de Shavouot
Complément: Quand Shavouot tombe un lundi, on se coupe les cheveux le dimanche; mais quand Shavouot tombe un dimanche, on ne peut pas se couper les cheveux vendredi (veille de Shabbat)
II. Cas particulier: la première coupe de cheveux d’un garçon de 3 ans (Upsherin)
Tradition de ne pas toucher aux cheveux d’un enfant avant l’âge de 3 ans
Si l’enfant atteint 3 ans pendant la période du Omer (avant Lag BaOmer), on attend Lag BaOmer
Si l’enfant atteint 3 ans après Lag BaOmer, on attend la veille de Shavouot
III. Autres restrictions liées à l’apparence
L’épilation des sourcils et des cils est permise pour les femmes
Les femmes peuvent se couper les cheveux avant l’immersion rituelle (Mikvé)
Se couper les ongles est permis sans restriction
IV. Restrictions concernant les réjouissances
Interdiction formelle de danses et de rondes pendant cette période
Il est permis d’organiser des repas de fête sans danses ni musique
Les restrictions commencent après la fête de Pessah, pas pendant
V. Mariages pendant le Omer
En règle générale, on ne célèbre pas de mariages pendant cette période
Exceptions possibles pendant les trois jours précédant Shavouot
Certains permettent également de se marier à partir de Rosh Hodesh Sivan
VI. Musique et divertissements
L’interdiction d’écouter de la musique s’applique au moins jusqu’à Lag BaOmer
Exception pour ceux qui ont besoin de musique pour leur équilibre mental
VII. Bénédiction de Shehecheyanu
Coutume de ne pas réciter cette bénédiction pendant le Omer
Exceptions: on peut la réciter pendant Shabbat et lors de Lag BaOmer
Deuxième partie: Les lois du comptage lui-même
I. Le moment du comptage
Idéalement au début de la nuit, après la sortie des étoiles
Le comptage reste possible jusqu’à l’aube (alot hashahar)
Une fois l’aube passée, on a manqué le comptage nocturne
II. Les femmes et le comptage
Les femmes sont exemptées de cette obligation (mitzvah dépendante du temps)
Beaucoup de femmes ont néanmoins l’habitude de compter
Le comptage est indépendant de la prière du soir (Arvit)
Avantage pour les femmes de compter: éviter les restrictions concernant certains travaux
III. Restrictions avant le comptage
Ne pas commencer un repas fixe une demi-heure avant le coucher du soleil
Possibilité de manger des fruits et autres aliments légers
Si on a commencé un repas avant cette période, on peut continuer
Si on a commencé après, il faut s’arrêter pour compter
Possibilité de désigner quelqu’un pour nous rappeler de compter
IV. Cas d’oubli du comptage
Si on oublie de compter la nuit, on peut compter le jour suivant sans bénédiction
Cela permet de continuer à compter avec bénédiction les jours suivants
Si on a complètement oublié un jour (nuit et jour), on continue à compter sans bénédiction
Possibilité d’écouter la bénédiction d’une autre personne (un homme qui n’a pas manqué)
V. Précautions pour ne pas manquer le comptage
Ne pas mentionner le jour du comptage avant d’avoir compté officiellement
Prudence dès la mi-journée (plag hamincha)
En cas de doute, dire « hier c’était le jour X » plutôt que « aujourd’hui c’est le jour Y »
Attention particulière le jour de Lag BaOmer
VI. Posture et attitude pendant le comptage
Idéalement debout (référence à un verset biblique)
Ne pas s’appuyer complètement sur un support
Vérifier le jour exact avant de faire la bénédiction
Ne pas faire d’autres activités pendant la bénédiction
VII. Interruptions et erreurs
Ne pas interrompre entre la bénédiction et le comptage
Exception pour les interruptions liées au comptage
Possibilité de répondre « Amen » à la bénédiction d’une autre personne
Si on se trompe sur le jour, il faut se corriger immédiatement
Selon le Rabbi, pas besoin de refaire la bénédiction si on se corrige après s’être trompé
VIII. Cas particuliers
Si on entend le comptage sans intention de s’acquitter, on est quand même acquitté
Solution: avoir l’intention explicite de ne pas s’acquitter
Un enfant qui devient Bar Mitzvah pendant la période du Omer peut continuer à compter avec bénédiction
L’arrivée du Messie pendant la période du Omer: le comptage passerait du statut rabbinique au statut biblique, mais on pourrait continuer à compter avec bénédiction
IX. Conclusion
L’importance du comptage quotidien et précis
La valeur spirituelle de cette préparation au don de la Torah (Shavouot)
Prière pour mériter l’accomplissement parfait de cette mitzvah avec la venue du Messie
Un don fait au Cohen, selon l’obligation de la Torah, comprenant
la Terouma Guedola
et la Teroumat Maasser.
2 – Maasser (dîme)
Un dixième séparé des produits. Il existe plusieurs dons auxquels ce terme s’applique :
Maasser Richon,
Teroumat Maasser,
Maasser Chéni
et Maasser Ani.
Après avoir mis de côté la Terouma Guedola (grande offrande) pour le Cohen, un dixième supplémentaire est mis de côté et désigné comme Maasser Richon (première dîme).
Un dixième du Maasser Richon est également donné au Cohen (connu sous le nom de Maasser min haMaasser [une dîme d’une dîme] et Teroumat Maasser [offrande de dîme]).
Ensuite, un autre dixième est séparé du reste. Pendant certaines années, ce dixième est désigné comme Maasser Chéni (seconde dîme), et d’autres années comme Maasser Ani (dîme du pauvre).
3 – Teroumot et Maasserot (offrandes et dîmes)
Mitzvot qui obligent les propriétaires de fruits et légumes à mettre de côté une partie de leur production pour un Cohen et une autre partie pour un Lévite.
Une autre partie va à une personne pauvre ou est apportée à Jérusalem pour être mangée en pureté à l’époque du Temple (selon l’année dans le cycle de la Chemita).
Les noms de ces dons sont :
Terouma Guedola,
Maasser Richon,
Teroumat Maasser,
Maasser ani
et Maasser Chéni.
4 – Terouma Guedola (grande offrande)
Un don fait au Cohen par le propriétaire de la production, mis de côté des produits cultivés pendant les années 1 à 6 du cycle de la Chemita.
Même une très petite quantité est suffisante selon la Torah, mais les Sages ont institué qu’il faut mettre de côté environ deux pour cent de la production.
La Terouma Guedola peut être consommée partout, mais uniquement par les Cohanim et leurs familles lorsqu’ils sont en état de pureté rituelle.
Comme aujourd’hui les Cohanim ne peuvent pas manger la Terouma en raison de l’impureté rituelle, les Sages ont institué la mise de côté de la portion ordonnée par la Torah, c’est-à-dire une petite quantité.
Ce don est empreint de sainteté et il est interdit de le dégrader ou de le détruire.
Aujourd’hui, les Cohanim ne peuvent pas manger la Terouma car ils sont rituellement impurs. Cependant, il est possible soit de nourrir leurs animaux (bétail, animaux de compagnie) avec la Terouma Guedola, soit de l’enterrer ou de la mettre dans un double sac et de la jeter à la poubelle.
5 – Maasser Richon (première dîme)
Le propriétaire de la production donne ce don au Lévite à partir des récoltes cultivées pendant les années 1 à 6 du cycle de la Chemita.
La quantité mise de côté est de 10% de la production restante après la séparation de la Terouma Guedola.
Bien que le Maasser Richon soit destiné aux Lévites, avec leur permission, les Israélites sont également autorisés à en consommer.
Ce don n’est pas sacré et peut être mangé partout, même en état d’impureté rituelle.
Le Maasser Richon doit être donné à un Lévite, même aujourd’hui, lorsqu’il y a une obligation claire de mettre de côté le Maasser Richon (Tevel Vaday), comme lorsque la production a été cultivée dans son propre jardin.
Si l’obligation de mettre de côté les Maasserot est incertaine (Safek Tevel), comme lorsque les produits sont achetés sur un marché ouvert où il est possible que les produits aient déjà été dîmés, on doit quand même mettre de côté le Maasser Richon. Ensuite, cependant, il est permis de garder et de manger les produits.
6 – Teroumat Maasser (offrande de dîme)
Un don que le Lévite fait au Cohen à partir du Maasser Richon.
Il est séparé des produits cultivés pendant les années 1 à 6 du cycle de la Chemita.
Un dixième du Maasser est mis de côté, ce qui représente essentiellement 1/100 (un centième) de la production (après la séparation de la Terouma Guedola).
La Teroumat Maasser est permise à la consommation partout, mais uniquement aux Cohanim et à leurs familles lorsqu’ils sont en état de pureté rituelle.
Ce don est empreint de sainteté et il est interdit de le dégrader ou de le détruire.
Aujourd’hui, c’est généralement le propriétaire du fruit qui met de côté la Teroumat Maasser. Certains l’enterrent dans le sol tandis que d’autres la mettent dans un double sac et la jettent à la poubelle. Il est également possible de la donner aux animaux de compagnie ou au bétail d’un Cohen.
7 – Maasser Chéni (seconde dîme)
Ce don est destiné au propriétaire de la production.
Ce don est mis de côté à partir de la production cultivée pendant les années 1, 2, 4 et 5 du cycle de la Chemita.
La quantité à séparer est de 1/10 des 90/100 restants après la séparation du Maasser Richon, soit 9/100 (9%).
Le propriétaire des fruits et légumes mange le fruit désigné comme Maasser Chéni à Jérusalem en état de pureté rituelle uniquement lorsque le Beit Hamikdash était debout.
Aujourd’hui, il est permis de manger les produits seulement après avoir transféré leur sainteté à une perouta. Cet acte s’appelle ‘Hiloul Maasser Chéni. Il y a une obligation d’effectuer le Hiloul lorsque les produits sont Tevel Vaday et Safek Tevel.
8 – ‘Hiloul (rachat)
Cet acte est accompli en faisant une déclaration qui annule la sainteté du Maasser Chéni (ou du Néta Révay) dans le fruit en transférant cette sainteté à de l’argent.
À l’époque du Beit Hamikdash, lorsque la pureté rituelle était possible, ce transfert devait être fait vers de l’argent équivalent en valeur au fruit désigné pour le Maasser Chéni ou le Néta Révay. L’argent était ensuite apporté à Jérusalem où il était utilisé pour acheter de la nourriture.
La nourriture était consommée à Jérusalem en état de pureté rituelle.
Aujourd’hui, sans le Beit Hamikdash et alors que nous sommes tous impurs, même si nous transférions le Maasser Chéni à de l’argent d’une valeur égale au fruit, nous ne pourrions rien en faire.
Pour cette raison, les Sages ont institué le transfert de la sainteté du Maasser Chéni à une pièce de monnaie.
Après le transfert, la pièce est empreinte de sainteté et son utilisation est interdite.
9 – Maasser Ani (dîme du pauvre)
Un don fait par le propriétaire de la production à une personne pauvre.
Ce don est mis de côté à partir de la production cultivée uniquement pendant la troisième et la sixième année du cycle de la Chemita.
La quantité à séparer est de 1/10 des 90/100 restants après la séparation du Maasser Richon, soit 9/100 (9%).
Une personne pauvre peut autoriser tout autre Juif à participer au Maasser Ani.
Ce don n’est pas sacré, il peut donc être consommé en état d’impureté et partout.
Le Maasser Ani doit être donné à une personne pauvre, même aujourd’hui, lorsqu’il y a une obligation claire de mettre de côté les Teroumot et Maasserot (Tevel Vaday), comme lorsque la production a été cultivée dans son propre jardin.
Si l’obligation de mettre de côté les Maasserot est incertaine (Safek Tevel), comme lorsque les produits ont été achetés sur un marché ouvert où il est possible qu’ils aient déjà été dîmés, on doit mettre de côté le Maasser Ani. Ensuite, cependant, il est permis de garder et de manger les produits.
10 – Bi’ur Maasserot (retrait des dîmes de son domaine)
Après avoir mis de côté les Teroumot et Maasserot, il faut sortir les dons de sa maison et les donner aux personnes auxquelles ils sont destinés.
De plus, les Teroumot et Maasserot doivent être séparés de tous les produits en sa possession, même s’ils ne sont pas destinés à une consommation immédiate.
L’obligation du bi’ur Maasser Chéni prend effet le sixième jour de Pessah, à la fois dans la quatrième année du cycle de la Chemita et dans l’année de la Chemita.
À ce moment-là, la sainteté qui a été transférée aux pièces désignées pour le Maasser Chéni doit être transférée à une pièce d’une valeur d’une perouta vareva ; cette pièce est ensuite détruite.
Il est également possible de transférer la sainteté des pièces du Maasser Chéni à du sucre d’une valeur d’une perouta vareva.
On peut dissoudre le sucre dans de l’eau et le verser dans un endroit où il ne sera pas dégradé (il peut être versé dans un évier).
11 – Viduy Maasserot (déclaration des dîmes)
C’est un précepte positif de lire les versets du Deutéronome (26:12-15) disant qu’on a pleinement observé la Mitsva de mettre de côté les Teroumot et Maasserot.
Cette obligation était en vigueur après avoir terminé le bi’ur Maasserot à l’époque du Beit Hamikdash.
Aujourd’hui, pendant les années où il y a une obligation de faire le bi’ur Maasserot, certains récitent les versets ensemble dans un grand rassemblement de personnes le septième jour de Pessah juste avant mincha pour commémorer l’époque du Temple.
12-Netina (don)
C’est une Mitsva positive pour le propriétaire de la production qui met de côté les Teroumot et Maasserot d’apporter les dons à leurs destinations appropriées : Terouma Guedola à un Cohen, Maasser Richon à un Lévite, et Maasser Ani à une personne pauvre.
Aujourd’hui, les Cohanim ne peuvent pas manger la Terouma car ils sont rituellement impurs. Cependant, il est possible soit de nourrir leurs animaux (bétail, animaux de compagnie) avec la Terouma Guedola, soit de l’enterrer ou de la mettre dans un double sac et de la jeter à la poubelle.
Le Maasser Richon et le Maasser Ani séparés du Tevel Vaday, même aujourd’hui, doivent être donnés aux personnes auxquelles ils sont destinés ; dans les cas de Safek Tevel, on doit les mettre de côté mais pas les donner.
13-Hafracha (mise de côté)
Une désignation précise des fruits ou légumes destinés à chaque don. Sans cette désignation, il est interdit de consommer la production.
La Hafracha est une Mitsva en soi, même si les dons ne sont pas réellement donnés aux personnes auxquelles ils sont destinés.
Dans le passé, lorsqu’il était possible de donner tous les dons, l’acte de Hafracha était accompli en mettant physiquement de côté les fruits ou légumes destinés à chaque don.
Aujourd’hui, lorsqu’il est généralement impossible de donner tous les dons (netina), cette désignation est effectuée en faisant une déclaration verbale.
On récite la formule de la Hafracha, qui définit la quantité de chaque don et son emplacement.
14-Hafracha MiSafek (mise de côté en cas de doute)
La désignation des Teroumot et Maasserot à partir de produits pour lesquels l’obligation de le faire est incertaine (Safek).
Ces produits sont interdits à la consommation jusqu’à ce que les Teroumot et Maasserot en soient séparés.
Aucune bénédiction n’est récitée ici, selon la règle halakhique « Safek berakhot lehakel » (nous sommes indulgents concernant les bénédictions dont le niveau d’obligation est douteux).
Puisqu’il est incertain qu’on doive effectuer une Hafracha, les dons mis de côté n’appartiennent pas définitivement à un Cohen, un Lévite ou une personne pauvre.
Pour cette raison, après avoir fait la désignation, le propriétaire des produits n’a pas à donner les dons, selon la règle halakhique « hamotzi mechaveiro alav hare’aya » (quiconque prend un objet de la possession d’un autre doit d’abord apporter la preuve qu’il lui appartient). Dans ce cas, les produits désignés pour le Maasser Richon et le Maasser Ani sont permis à la consommation par leur propriétaire d’origine.
15-Onat haMaasserot (saison des dîmes)
Le début du mûrissement des fruits et légumes.
Il n’y a pas d’obligation de séparer les Teroumot et Maasserot des fruits ou légumes récoltés avant ce stade.
16 – Chenat Maasser (année de dîme)
Une unité de temps selon laquelle les lois des Teroumot et Maasserot sont définies. Par exemple, les Teroumot et Maasserot ne sont pas prélevés sur les produits cultivés une année au nom des produits cultivés une autre année.
De plus, le Maasser Chéni doit être prélevé sur les produits cultivés les années 1, 2, 4 et 5, tandis que le Maasser Ani est prélevé sur les produits cultivés les années 3 et 6.
Pour les légumes, l’année commence à Rosh Hashana, et le stade déterminant est leur récolte. C’est-à-dire qu’un légume récolté après Rosh Hashana appartient à la nouvelle année.
Pour les fruits, l’année commence le 15 Shevat (Tou Bishvat) et le stade déterminant pour eux est la chanata.
Les fruits qui atteignent ce stade après Tou Bishvat appartiennent à la nouvelle année.
La définition de chanata fait l’objet d’un désaccord : l’opinion majoritaire est que chanata est le stade après la chute des fleurs, laissant un petit fruit. D’autres définissent chanata comme onat haMaasserot, juste avant que le fruit ne mûrisse.
Pour les céréales et les légumineuses, la nouvelle année commence avec Rosh Hashana. Le stade déterminant est celui où les grains ont terminé un tiers du processus de maturation (atteignant ainsi onat haMaasserot). Seuls les grains qui sont mûris au tiers après Rosh Hashana appartiennent à la nouvelle année.
17 – Années 1, 2, 4 et 5
Les années du cycle de la Chemita où le Maasser Chéni est séparé des fruits et légumes.
L’année de Chemita (sabbatique) est la septième année du cycle, après quoi le décompte recommence.
18 – Années 3 et 6
Les années du cycle de la Chemita où le Maasser Ani est séparé des fruits et légumes.
L’année de Chemita est la septième année du cycle, après quoi le décompte recommence.
19 – Tevel (produits non dîmés)
Tevel peut se lire « Tov-lo », ou « pas bon » en hébreu. Ce terme s’applique aux produits pour lesquels les Teroumot et Maasserot doivent être prélevés mais la séparation n’a pas encore été faite.
Ces produits sont interdits à la consommation jusqu’à ce que les Teroumot et Maasserot aient été mis de côté.
20 – Tevel Vaday (produits certainement non dîmés)
Produits pour lesquels il existe une obligation certaine de séparer les Teroumot et Maasserot.
Les trois conditions préalables à ce statut sont :
(1) Les produits ont été cultivés en Israël dans les frontières des olei Bavel ;
(2) On sait que les Teroumot et Maasserot n’ont pas été mis de côté des produits ;
(3) Le propriétaire de la terre est juif.
Une bénédiction n’est récitée sur la séparation que sur les produits définis comme Tevel Vaday.
Lorsqu’on n’est pas sûr de l’une des conditions ci-dessus, les produits sont définis comme Safek Tevel et les Teroumot et Maasserot sont mis de côté sans bénédiction.
21 – Safek Tevel (statut incertain des produits)
Produits pour lesquels il est incertain s’il y a une obligation de séparer les Teroumot et Maasserot. Les trois conditions préalables pour qu’il y ait une obligation certaine de mettre de côté les Teroumot et Maasserot sont :
(1) Les produits ont été cultivés en Israël dans les frontières des olei Bavel ;
(2) On sait que les Teroumot et Maasserot n’ont pas été mis de côté des produits ;
(3) Le propriétaire de la terre est juif.
Lorsqu’on n’est pas sûr de l’une des conditions ci-dessus, les produits sont définis comme Safek Tevel, mais il est interdit de consommer ces produits jusqu’à ce que les Teroumot et Maasserot aient été prélevés.
Puisque le statut des produits est en question, aucune bénédiction n’est récitée sur la séparation des Teroumot et Maasserot selon la règle halakhique « Safek berakhot lehakel ».
22 – Gemar melakha (achèvement du travail)
Une action effectuée avec les produits après leur récolte qui démontre que le processus de récolte est terminé.
Il est interdit de manger des produits destinés à la vente après gemar melakha avant que les Teroumot et Maasserot n’aient été prélevés.
Cependant, il est permis de manger un peu de fruit (comme un en-cas) de produits pour lesquels cette action n’a pas encore été effectuée.
23 – Frontières des olei Bavel
La zone qui a été repeuplée par les Juifs qui sont revenus en Terre d’Israël de Babylone après la destruction du Premier Temple. Il y a une obligation de séparer les Teroumot et Maasserot uniquement des produits qui ont certainement été cultivés dans ces frontières. C’est-à-dire qu’il est incertain que l’Israël moderne au sud d’Ashkelon soit inclus dans ces frontières, c’est pourquoi il est incertain s’il y a ou non une obligation de mettre de côté les Teroumot et Maasserot des produits cultivés là-bas. Pour cette raison, les Teroumot et Maasserot sont séparés sans bénédiction selon la règle halakhique « Safek berakhot lehakel ».
24 – Cohen (prêtre)
Une personne connue pour être un Cohen selon sa tradition familiale. Selon la halakha, cette tradition est suffisante pour accomplir le précepte de netina.
Aujourd’hui, bien que les Cohanim ne puissent pas manger la Terouma Guedola ou la Teroumat Maasser, il est possible de donner ces dons aux Cohanim pour qu’ils nourrissent leurs animaux de compagnie ou leur bétail.
25 – Levi (Lévite)
Quelqu’un qui a une tradition familiale d’appartenance à la tribu des Lévites.
Selon la halakha, cette tradition est suffisante pour accomplir la Mitsva de netina.
On est censé donner à un Lévite le Maasser Richon mis de côté du Tevel Vaday.
26 – Levi meyuchas (Lévite de lignée pure)
Un Lévite qui a une lignée familiale enregistrée remontant aux générations originelles de Lévites.
Il est préférable de donner le Maasser Richon prélevé du Tevel Vaday à un Lévite meyuchas.
Lorsqu’il n’y a pas de Levi meyuchas, on peut donner le Maasser Richon à n’importe quel Lévite.
27 – Ani (personne pauvre)
La Mishna définit une personne pauvre comme quelqu’un qui ne possède pas 200 zuzim.
Aujourd’hui, une personne pauvre est définie comme quelqu’un qui n’a pas de source de revenus stable.
On doit donner le Maasser Ani mis de côté du Tevel Vaday à une personne pauvre.
28 – Noussa’h haHafracha (formule pour la mise de côté)
Cette formule pour mettre de côté les Teroumot et Maasserot a été conçue par les Sages, et en la lisant, on accomplit la Mitsva de Hafracha.
Réciter ce texte désigne précisément quels produits doivent être mis de côté pour chaque don, et cela constitue la Hafracha.
La formule considère chaque quantité de produits comme un peu plus de cent unités, sur la base de quoi elle détermine la quantité à mettre de côté pour chaque don et son emplacement.
Jeter un peu de fruit à la poubelle sans réciter ce texte ne compte pas comme séparation des Teroumot et Maasserot.
Après avoir mis de côté les Teroumot et Maasserot, on doit compléter le processus en accomplissant la Mitsva de netina (donner les dons aux bonnes personnes).
Ce n’est qu’après avoir séparé les Teroumot et Maasserot qu’il est permis de manger les produits restants.
29 – Bénédiction pour la Hafracha
La bénédiction qu’on est obligé de réciter avant d’accomplir la Mitsva de séparer les Teroumot et Maasserot.
Lorsque le statut des produits est incertain, aucune bénédiction n’est récitée lors du prélèvement des Teroumot et Maasserot selon la règle halakhique de « Safek berakhot lehakel ».
Béni sois-Tu, Éternel notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de mettre de côté les offrandes et les dîmes.
30 – Me’it (1/100, 1%)
La portion désignée pour la Teroumat Maasser.
D’abord, un peu plus de 1/100 (1%) est mis de côté des produits. Cette portion « un peu plus » est désignée comme Terouma Guedola.
Le 1% restant ainsi que 9 autres unités similaires (9/100, 9%) des produits sont ensuite désignés comme Maasser Richon.
À la fin, ce 1% est également désigné comme Teroumat Maasser, aussi appelé Maasser min haMaasser (dîme d’une dîme).
En principe, le Lévite est censé donner la Teroumat Maasser au Cohen à partir du Maasser Richon qu’il reçoit – 10% des 10% (1% des produits originaux).
31 – Esser Me’iyot (10/100, 10%)
Un dixième (10%), la portion désignée pour le Lévite (Maasser Richon).
Ce dixième est appelé esser me’iyot, ou 10/100, car plus tard dans la Hafracha, un dixième est mis de côté de cette unité, qui est le 1/100 destiné à la Teroumat Maasser.
32 – Tesha Me’iyot (9/100, 9%)
La portion désignée pour le Maasser Chéni ou le Maasser Ani.
Cette portion est 1/10 des 90/100 restants après la séparation de 10/100 pour le Maasser Richon.
33 – Dargat ‘Hiyouv (niveau d’obligation)
L’obligation de séparer les Teroumot et Maasserot ne s’applique pas également à tous les produits.
Par exemple : l’obligation de séparer les Teroumot et Maasserot des produits qui sont Tevel Vaday est plus grande que pour les produits qui sont Safek Tevel ; l’obligation pour les produits cultivés dans les frontières des olei Bavel est différente de celle pour les produits cultivés dans les frontières des olei Mitzrayim (la zone où les Israélites se sont installés après avoir quitté l’Égypte ; pour certaines raisons, le niveau de sainteté dans cette zone est inférieur à celui des frontières des olei Bavel).
Lorsqu’on sait qu’il y a des fruits ou des légumes avec différents niveaux d’obligation, on doit mettre de côté les Teroumot et Maasserot de chaque type séparément.
C’est-à-dire que plus de 1/100 (1%) doit être prélevé de chaque groupe avec un niveau d’obligation différent.
On doit également s’assurer que la pièce pour le ‘Hiloul Maasser Chéni vaut un nombre suffisant de peroutot pour chaque niveau d’obligation.
Avoir des produits avec des niveaux d’obligation variables peut se produire lorsqu’on achète le même fruit sur un marché ouvert à plusieurs stands ou lorsqu’on achète plusieurs variétés du même fruit dans un magasin.
34 – Tosefet Réva (ajout d’un quart)
La portion que le propriétaire des produits doit ajouter, selon l’obligation de la Torah, à la quantité de Maasser Chéni lors du transfert de sa sainteté à une pièce en sa possession.
Cette portion est un quart (25%) de la valeur du Maasser Chéni.
Le terme de la Torah pour cette portion est ‘Hamichit (1/5), car en l’ajoutant au Maasser Chéni, il y aura cinq parties au total (‘Homech milevar, « un cinquième de l’extérieur »).
Notez que l’ajout d’un ‘Homech n’est nécessaire que lors du transfert de la sainteté de fruits en sa possession ; si un tiers rachète les fruits au nom du propriétaire, seule la valeur des fruits doit être rachetée.
35 – Perouta Varéva (une perouta et un quart)
Le montant d’argent auquel la sainteté du Maasser Chéni est transférée.
La perouta est 1/40 de la valeur d’un gramme d’argent.
La valeur de la perouta fluctue selon la valeur de l’argent.
Les Sages ont ordonné que, puisqu’il n’y a maintenant ni pureté rituelle ni Beit Hamikdash, il est possible de racheter les produits du Maasser Chéni sur une perouta.
En pratique, aujourd’hui, le Maasser Chéni est racheté sur une perouta-et-un-quart au cas où un quart serait ajouté inutilement au Maasser Chéni (disons, on rachète le Maasser Chéni sur une pièce appartenant à quelqu’un d’autre ou lorsque les produits appartiennent à quelqu’un d’autre).
Dans de tels cas, quelqu’un rachetant le Maasser Chéni sur une perouta a l’intention de racheter le Maasser Chéni seulement sur 4/5 de la perouta, ce qui est moins d’une perouta ; certains poskim ne sont pas sûrs si le rachat est efficace dans de tels cas.
Pour cette raison, il est préférable d’utiliser toujours une perouta-et-un-quart pour le rachat.
Après le rachat, la pièce est sacrée. Elle doit être gardée dans un endroit connu et il est interdit de l’utiliser de quelque manière que ce soit.
36 – Matbé’a (pièce)
Une pièce désignée pour le ‘Hiloul Maasser Chéni et Néta Révay.
Il est préférable que cette pièce soit équivalente en valeur à de nombreuses peroutot.
C’est parce que les fruits ou légumes de différents niveaux d’obligation nécessitent un rachat individuel sur une perouta séparée ; si on devait racheter les différents groupes de produits en même temps sur une perouta, chaque groupe serait essentiellement racheté sur moins d’une perouta.
Après que le rachat est effectué, la pièce est imprégnée de sainteté et il est interdit de l’utiliser de quelque manière que ce soit.
37 – Manger les Teroumot aujourd’hui
Les produits désignés pour la Terouma Guedola et la Teroumat Maasser sont interdits à la consommation aujourd’hui, car nous sommes tous rituellement impurs.
Ils doivent être enterrés ou doublement emballés et jetés à la poubelle.
Le Maasser Richon et le Maasser Ani mis de côté du Tevel Vaday doivent être donnés à un Lévite et à une personne pauvre (respectivement) ;
ces dons peuvent être consommés comme toute autre nourriture dépourvue de sainteté.
Lorsque le statut des produits est douteux (Safek Tevel), leur statut d’appartenance au Lévite ou à la personne pauvre est également incertain ; pour cette raison, on peut garder les produits et même les manger.
Aujourd’hui, en raison de l’impureté rituelle, nous ne pouvons pas consommer les produits du Maasser Chéni, mais il est possible de transférer leur sainteté à une perouta.
Après ce rachat, les produits mis de côté pour le Maasser Chéni sont permis à la consommation tandis que la pièce est imprégnée de sainteté.
38 – Néta Révay (fruit de la quatrième année)
Les fruits des arbres qui fleurissent la quatrième année de plantation de l’arbre sont appelés Néta Révay.
Ces fruits sont sacrés et il n’est permis de les manger aujourd’hui qu’après les avoir rachetés sur une pièce.
Pour cette raison, lors de la mise de côté des Teroumot et Maasserot des fruits lorsqu’il y a des raisons de croire qu’ils peuvent être Néta Révay, on doit les racheter sur une pièce.
Dans de tels cas, aucune bénédiction n’est récitée sur le rachat, selon la règle « Safek berakhot lehakel ».
Lorsqu’on est certain que le fruit a le statut de Néta Révay, il est exempté de l’obligation de séparer les Teroumot et Maasserot mais il doit être racheté avec une bénédiction.
Pour le Néta Révay, il existe également différents niveaux d’obligation : la sainteté du Néta Révay d’un arbre planté avec des racines exposées est plus élevée que pour un arbre planté avec une motte de terre entourant ses racines. Pour cette raison, chaque niveau d’obligation doit être racheté séparément.
39 – ‘Hiloul Néta Révay (Rachat des fruits de la quatrième année)
Béni sois-Tu, Éternel notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de racheter les fruits de la quatrième année.
Formule pour le rachat : Les fruits de la quatrième année qui sont ici, avec un quart supplémentaire de leur valeur, sont par la présente rachetés en transférant leur sainteté à une perouta-et-un-quart séparée de ma pièce désignée. Ce rachat s’applique à chaque type de produit selon son niveau d’obligation.
Le Rav Meir David Bergman est un membre de la communauté de Ramat Shlomo à Jérusalem, l’un des principaux responsables de l’organisme de certification casher Badatz de la Edah HaChareidis et membre de la Hevra Kadisha de la ville.
Il est responsable des légumes au sein de l’organisme de certification casher Badatz de la Edah HaChareidis, et dans le cadre de ses fonctions, il voyage beaucoup à travers le monde.
Par le Rav Morde’hai Bistritsky, médecine et Hala’h, Rav de la congrégation Habad de Safed et Rav du département de Cacherout du Rabbinat de Safed.
Une femme qui se rend à l’hôpital et dont les contractions s’arrêtent en chemin, est-elle autorisée à poursuivre son voyage le jour du Chabbat ?
Si les contractions s’arrêtent au milieu du trajet vers l’hôpital, de telle sorte que si elle était maintenant chez elle, elle ne penserait pas du tout à aller à l’hôpital – elle doit arrêter le véhicule et entrer dans la maison la plus proche et ne pas continuer à voyager le jour du Chabbat.
Dans le cas où le conducteur continue son chemin, et qu’elle ne trouve pas de conducteur lorsqu’elle doit à nouveau se rendre à l’hôpital, elle est autorisée à continuer le trajet vers l’hôpital (même si les contractions se sont arrêtées).
Lors de l’arrivée à l’hôpital, est-il permis de garer le véhicule après que la parturiente en est descendue ? Est-il permis d’éteindre le moteur ?
Avant le Chabbat, il faut déconnecter les connexions électriques des portes et éteindre les lumières intérieures, afin de réduire la violation du Chabbat lors de l’ouverture et de la fermeture des portes.
Pendant le trajet, le démarrage du moteur doit être fait de manière différente (avec les deux mains ou avec l’arrière des doigts, etc.).
Il faut attacher la ceinture de sécurité avant de démarrer le moteur, afin d’éviter de faire sonner le buzzer et d’allumer le témoin.
Le stationnement – à l’arrivée à l’hôpital, à la fin du voyage, il est interdit d’éteindre les phares. Il faut garer la voiture à un endroit qui ne gêne pas les autres véhicules, afin de ne pas bloquer d’autres véhicules qui pourraient également amener des patients en danger de mort.
L’extinction du véhicule – si vous pouvez sortir du véhicule et trouver un non-juif pour éteindre le véhicule et le verrouiller, faites-le sans donner d’instruction.
Si aucun non-juif n’est disponible, apparemment selon l’opinion de Rabbénou (symbole ש »א paragraphe ל »ח et dans le symbole ש »ג paragraphe כ »ג entre parenthèses) il est permis « Shevout d’Shevout » en cas de perte importante – vous pouvez éteindre le moteur de manière différente, car toute extinction est Shevout et par un moyen différent est permis afin que le véhicule ne soit pas volé, et généralement il y a un risque pour la sécurité en laissant un véhicule allumé.
Une femme qui arrive à l’hôpital le vendredi soir, et un médecin expert estime qu’elle n’accouchera pas avant la fin du Chabbat, est-elle autorisée à retourner chez elle pour se reposer l’esprit et le corps ?
Comme elle sera plus reposée à la maison, elle est autorisée à rentrer chez elle avec un conducteur non-juif.
Le mari peut-il rentrer chez lui en voiture après l’accouchement de sa femme ?
Il lui est interdit de rentrer en voiture même si c’est difficile pour lui de rester à l’hôpital et même s’il n’a rien à manger. Cependant, s’il a laissé des enfants en bas âge à la maison et doit rentrer pour les surveiller, il lui est permis de rentrer chez lui avec un conducteur non-juif.
‘L’Eternel dit à Avram : Va pour toi, hors de la terre de ton pays natal et de la maison de ton père’ (‘Lè’h-Lé’ha’).
Dans le discours ‘hassidique intitulé ‘Va pour toi…’ (Chabbat Parachat Lè’h-Lé’ha, 5702) le Rabbi Rayats nous enseigne que ‘Lè’h-Lé’ha’ (‘Va pour toi’) signifie de manière profonde : ‘Lè’h lé-atsmé’ha !’ c’est à dire ‘Va jusqu’à la source et la racine de ton âme !
En d’autres termes, ‘Lè’h lé-atsmé’ha !’ signifie’Va jusqu’à toi-même !’ et ‘toi-même’ désigne l’Essence de l’âme Juive.
L’expression ‘Lè’h-Lé’ha’ exprime donc en plus de l’action de marcher, de quitter physiquement l’endroit où l’on se trouve pour se rendre à un autre endroit, l’action de s’élever spirituellement, de quitter un niveau spirituel pour atteindre un niveau qui lui est supérieur et d’après l’explication du Rabbi Rayats, il s’agit d’atteindre le plus haut niveau de l’âme Juive : l’Essence de l’âme.
Aussi, le Rabbi Rayats nous enseigne que l’âme qui s’habille dans le corps est un reflet de l’Essence de l’âme qui est enracinée dans l’Essence divine et qui ne s’habille pas dans le corps. Cependant, le Rabbi Rayats rapporte le verset selon lequel ‘Yaakov est la corde de Son héritage’ (Dévarim, 32, 9), comme une corde dont l’extrémité supérieure est attachée en haut, et l’extrémité inferieure en bas. Et lorsque on agite la partie inférieure de la corde le mouvement se répercute jusqu’à l’extrémité supérieure de la corde. De la même façon lorsque l’on réveille les forces de l’âme qui s’habille dans le corps, c’est à dire lorsque l’on investit les forces de l’intellect, des sentiments et de l’action dans l’étude de la Torah et l’accomplissement des Mitsvoth en étant animé par de la passion et que plus encore, nos prières sont dites avec un cœur enflammé par l’amour de D.ieu, alors dans ce cas, par la profondeur du cœur et par le don de nous-mêmes nous parvenons à l’Essence de notre âme. C’est cela le sens profond de ‘Va jusqu’à toi-même !’. De fait, de même qu’une corde relie deux choses, de même la corde de l’âme unit l’homme qui se trouve ici-bas avec le Saint béni-soit-Il.
Le Rabbi Rayats écrit alors que lorsqu’un Juif parvient à dévoiler la force de l’Essence de l’âme dans la partie de l’âme qui s’habille dans le corps (l’intellect, les sentiments et l’action) alors les actions de cet homme et sa prière ‘inscrivent une empreinte dans le ciel ‘ dont l’effet est de provoquer un dévoilement divin dans ce monde matériel. Aussi, à la lumière de ces enseignements du Rabbi précédent nous comprenons la déclaration du Rabbi dans le Dvar Mal’hout sur notre Paracha selon laquelle ‘les sujets de la Paracha Le’h-Lé’ha expriment le contenu général de toute la Torah et du Judaïsme’.
La Paracha ‘Lèh-Léha’ commence par le premier ordre qu’Avraham, le premier Juif, reçut du Saint béni soit-Il. Cet ordre fut celui de quitter ‘l’endroit de sa naissance, la maison de son père’ et d’aller vers ‘la Terre que Je te montrerai’. Le Rabbi nous fait ici remarquer qu’Avraham dut quitter l’endroit où il se trouvait sans même connaitre l’endroit de sa destination. En effet, Hachem lui ordonna de se rendre vers l’endroit qu’Il lui montrera sans même lui dévoiler le nom de cet endroit. Cette remarque du Rabbi s’accorde à l’un des enseignements que le Rabbi prodigua dans le discours qu’il prononça quand il devint officiellement Rabbi de Loubavitch, poursuivant ainsi l’action de son beau-père, le Rabbi précédent :
‘Un ‘Hassid ne se contente jamais de ce qui a été déjà accompli, et même lorsqu’il a eu accompli le travail que le Rabbi lui a demandé, il doit toujours se demander s’il n’y a pas une mission plus profonde qu’il doit à présent réaliser’.
Un ‘Hassid s’efforce toujours d’aller de profondeur en profondeur, ‘de prodiges en prodiges’, et cette attitude implique forcément de révéler chaque fois des forces de plus en plus élevées, de plus en plus profondes. L’attitude d’un ‘Hassid est donc conforme à la définition de ‘Lèh-Léha’ donnée par le Rabbi Rayats d’après laquelle un Juif doit atteindre l’Essence de son âme (la source et la racine de l’âme).
L’ascension vers la source et la racine de l’âme est un dévoilement supérieur, car lorsque la force de l’Essence de l’âme se dévoile dans les forces de l’âme qui s’habillent dans le corps (l’intellect, les sentiments et l’action) elle élève les pensées, les paroles et les actes au-delà de leurs limites.
Ainsi, ‘Lèh-Léha’ représente l’action de s’élever vers la source et la racine de l’âme et plus un Juif dévoile la force de l’Essence de l’âme dans la partie de l’âme qui s’habille dans le corps plus il élève en même temps ses pensées, ses paroles, ses actions dont le but est de faire ce monde une demeure pour l’Essence divine.
C’est au moment où Avraham s’est circoncis que L’Eternel changea son nom Avram en Avraham, ‘Car tu seras désormais le père de toutes les autres nations’ (‘Av’ signifie père, et ‘Am’ signifie peuple) et ‘la Mitsva de la circoncision donne la force de raffiner les peuples du monde, aussi bien la ‘gachmiout’ que la »Homriout’, et cela au point que le Divin Se dévoile jusque dans les niveaux les plus bas’*.
*Note : la ‘gachmiout’ désigne la réalité. Chaque chose qui possède une longueur, une largeur, un poids et un volume, est ‘gachmi’. A l’opposé, »Homriout’ signifie ‘grossièreté’ et désigne la bassesse d’un homme ou d’une chose qui sont dépourvus de finesse, aucunement liés à des sujets élevés. Ainsi, contrairement à la grossièreté, la ‘gachmiout’ n’est pas par essence une chose qui est mauvaise, mais elle doit cependant être élevée à la Kédoucha.
‘Hachem donna la Terre d’Israël à Avraham pour qu’Avraham et sa génération après lui, fassent d’une terre ‘gachmit’ une demeure pour D.ieu : la Terre d’Israël.
Ce devoir qui incombe aux enfants d’Israël est le sujet même du don de la Torah, car il consiste à établir un lien entre les niveaux supérieurs et spirituels (‘Elionim’) et les niveaux inférieurs et matériels (‘Ta’htonim’).
L’acquisition de la Terre d’Israël par les enfants d’Israël exprime la perfection de la mission qui incombe à chaque Juif d’élever et de purifier la ‘gachmiout’ et la »homriout’ de ce monde matériel afin que celui-ci devienne une demeure pour l’Essence divine, et le Rabbi ajoute que c’est pour cela que la perfection de l’accomplissement des Commandements divins qui ont été données au moment du don de la Torah peut être réalisée précisément sur la Terre d’Israël.
Dès-lors nous comprenons qu’avec l’acquisition de la Terre D’Israël la force fut donnée aux enfants d’Israël pour accomplir les Commandements divins après le don de la Torah.
La Mitsvah de la circoncision d’Avraham et l’acquisition de la Terre d’Israël ont pour même but d’unir l’esprit avec la matière comme pour le don Torah. De même qu’Avraham sanctifia son propre corps en accomplissant sur lui-même la Mitsvah de la Mila, de même il reçut l’ordre de D.ieu de quitter sa terre natale et de se rendre sur la terre de Canaan afin de la sanctifier et de la transformer en ‘Erets-Israël’.
Avec ‘Lè’h-Léha’ commença le travail d’unir le ‘haut’ avec le ‘bas’, ainsi que le Rabbi écrit dans notre Si’ha (Lettre 11) :
‘La Mitsvah de la Mila’ exprime la perfection de ‘faire de ce monde une demeure pour D.ieu’ pour ce qui concerne le corps de l’homme, et ‘la Terre d’Israël’ représente la perfection ‘d’une demeure de D.ieu’ pour ce qui concerne notre mission d’agir dans la part de ce monde matériel qu’il nous est donné de sanctifier.
Le Rabbi nous enseigne que nous recevons chaque jour la Torah de manière nouvelle et que de ce fait nous avons constamment besoin de nous préparer à nous élever à un niveau toujours supérieur au précédent. Or, le Rabbi délivre ici un point essentiel : nous n’avons pas reçu la Terre d’Israël telle qu’elle est dans sa totalité. Sur les dix terres qui la composent nous en avons reçu sept, et ce n’est qu’au moment de la Délivrance finale que le peuple d’Israël recevra en plus des sept terres déjà acquises, les trois terres qui lui manquent : Kini Knizi et Kadmoni’.
Le Rabbi précise que nous recevrons ces trois terres de la part des peuples du monde sans avoir recours à la guerre mais au contraire avec leur bonne volonté. Cependant, la ‘Terre que Je te montrerais’, la Terre d’Israël dans sa totalité est notre héritage depuis ‘l’Alliance entre les morceaux’ qui a été conclue avec Avraham, et tant que nous ne possédons pas toute la Terre d’Israël il nous est impossible d’atteindre la perfection dans le domaine de la Torah et des Mitsvoth.
De manière profonde les trois terres Kini Knizi et Kadmoni correspondent aux trois Mo’hin c’est à dire aux trois forces de l’intellect : ‘Ho’hmah Binah et Daat, et les sept terres que nous possédons déjà à présent correspondent aux sept Midot : ‘Hessed, Gvurah, Tifferet, Netsa’h, Hod, Yessod, Mal’hout.
‘De manière profonde, la conquête des sept terres correspond à notre travail qui consiste à raffiner les sept Midot du cœur et l’acquisition des trois terres de Kini Knizi et Kadmoni correspond à notre travail avec les trois forces de notre intellect. A présent, Israël ne possède que sept terres, car pendant l’exil notre travail consiste essentiellement à raffiner nos Midot et nous utilisons à présent les trois forces de l’intellect essentiellement pour raffiner les Midot. Cependant, dans les temps futurs, le travail avec les Mo’hin consistera à unir les trois forces de notre intellect à l’intellect divin’.
Le travail que l’on accomplit actuellement avec les trois forces de l’intellect se limite à l’action exercée par le cerveau (où résident ces trois forces) sur le cœur. Par exemple, au début du livre du Tanya, l’Admour Hazaken enseigne que le fait de méditer à la grandeur de D.ieu fait naître dans le cœur de l’amour pour D.ieu. C’est pourquoi le Rabbi déclare qu’à présent ‘notre travail consiste essentiellement à raffiner nos Midot et nous utilisons à présent les trois forces de l’intellect essentiellement pour raffiner les Midot’.
L’acquisition des terres de Kini Knizi et Kadmoni, correspond au dévoilement des forces de ‘Habad pour elles-mêmes. Quand l’Assemblée d’Israël possèdera la totalité des dix terres (avec aussi Kini Knizi et Kadmoni : ‘Habad), notre travail avec les trois forces de l’intellect ne se limitera plus à raffiner les Midot car il consistera alors au dévoilement de l’Essence de ces forces, et non plus seulement à l’action qu’elles exercent sur le cœur.
Dans les temps futurs ‘l’esprit d’impureté sera effacé de la terre’. Il n’y aura donc plus besoin d’exercer un travail sur le cœur au moyen des forces de ‘Habad du cerveau, car le cœur de chaque Juif aura atteint la pureté véritable et de ce fait les forces de ‘Habad ne seront employées que ‘pour elles-mêmes’.
Le Rabbi écrit que le dévoilement de la Torah ‘Hadacha est celui de la cinquantième porte de la Connaissance ; plus précisément le Rabbi définit ce dévoilement comme étant celui des ‘Mo’hin de la Torah’ (‘Mohin bé etsem’). Ce dévoilement représente donc la perfection du don de la Torah car il touchera le monde de manière très profonde. Le Rabbi explique dans le Dvar Mal’hout que les noms Kini Knizi et Kadmoni font allusion à la force de ce dévoilement. Ces trois noms commencent tous les trois par la lettre Kouf dont le pied qui descend vers le bas exprime le fait que le dévoilement des ‘Mo’hin de la Torah’ aura un effet sur la Création tout entière puisqu’il touchera aussi notre monde inférieur, ainsi qu’il est écrit : ‘la terre sera remplie de la connaissance de D.ieu comme l’eau recouvre la Mer’.
Le Rabbi nous enseigne que la cinquantième porte de la Connaissance (‘Chaar ha Noun’) est allusionnée ici dans ce verset par le nom :’Mer’, dont la valeur numérique est égale à 50. Ainsi, le dévoilement de la cinquantième porte de la Connaissance est défini ici par le Rabbi comme celui de la ‘Mer’ de la Torah.
Pour décrire la ‘Mer’ de la Torah, le Rabbi rapporte le traité Yébamot (121a) dans lequel les Sages établissent une différence entre une petite étendue d’eau dont on peut voir les 4 bords qui l’entourent, et ‘les eaux qui n’ont pas de fin’ qui désignent une très grande étendue d’eau dont les rivages échappent totalement à notre regard. L’emploi par le Rabbi de l’expression ‘les eaux qui n’ont pas de fin’ vient pour mettre en valeur le fait que le dévoilement de la cinquantième porte de la Connaissance (la Torah ‘Hadacha) est celui de ‘la Mer qui n’a pas de fin’. De fait, c’est au sujet de ce dévoilement que le Saint béni Lui-même dit : ‘Une Torah nouvelle sortira de Moi’, et il s’agit donc d’un dévoilement qui est ‘au-delà de toutes les mesures et de toutes les limites’.
Comme nous l’avons rapporté précédemment, lorsque les enfants d’Israël entendirent les deux premiers des dix Commandements de la ‘bouche’ de L’Eternel ‘leurs âmes s’envolèrent’, et L’Eternel les ramena à la vie avec ‘la rosée de la résurrection des morts’, appelée aussi ‘la rosée de la Torah’. Nous avons également mentionné que le Rabbi précise à ce sujet que le niveau de ‘la rosée de la résurrection des morts’ est celui de la ‘Torah ‘Hadacha’.
D’après le sens simple, grâce à ‘la rosée de la résurrection’ les morts reviendront à la vie et tous connaitront alors la vie éternelle. Mais peut-être que l’une des raisons pour lesquelles la rosée de la résurrection est aussi appelée la rosée de la Torah vient du fait que ‘la Torah que nous étudions à présent est comme ‘rien’ en comparaison à la Torah ‘Hadacha’, et que de ce fait nous pouvons considérer le dévoilement de la Torah ‘Hadacha comme une résurrection car elle donne l’accès à la perception profonde et véritable de D.ieu ainsi qu’il est dit : ‘avec nos yeux et nos oreilles’.
En ce sens, une vie éternelle n’a guère peu de valeur si elle n’a pas de contenu. Or, le contenu profond de la vie des temps futurs c’est précisément la Connaissance de D.ieu, et le dévoilement de la cinquantième porte de la Connaissance est donc l’accession à la Vie véritable. Le Rabbi souligne donc que nous devons dès-à-présent nous préparer à ‘entrer sur la Terre d’Israël’, et comme l’acquisition de la totalité de la Terre d’Israël s’accorde avec le dévoilement de la Torah ‘Hadacha qui comme il a été dit représente la perfection du don de la Torah, nous devons également nous préparer à l’acquisition de la Torah nouvelle par l’intermédiaire du Roi Machia’h.
Du fait que ‘D.ieu Israël et la Torah ne font qu’Un’, cette préparation implique des efforts au-delà de notre nature. C’est précisément cela la signification profonde que nous donne le Rabbi de l’expression Lè’h-Lé’ha. Notre travail habituel consiste à dévoiler les forces dévoilées de notre âme (l’intellect les sentiments et les actes), mais du fait que chacun a conscience de l’existence de ces forces, il n’y a rien de nouveau dans leur emploi. A l’opposé, le véritable ‘Hidouch consiste à dévoiler des forces qui sont si profondes que l’on ignorait leur existence avant de les avoir dévoilées. L’exemple donné par le Rabbi au sujet de ces forces ‘dont on ignorait l’existence’ est celui d’un Juif qui étudie la Torah avec tant de profondeur qu’il finit par trouver ses propres ‘Hidouchim, et le Rabbi déclare que cela exprime véritablement l’action d’aller vers ‘la Terre que Je te montrerai.’
Lè’h-Lé’ha exprime donc l’élévation vers un niveau qui est incomparable au niveau précèdent. De fait, chaque Juif se doit ‘d’aller vers lui-même’, c’est à dire qu’il possède les moyens de dévoiler des forces dont on ignorait l’existence avant de les avoir dévoilées. Le dévoilement de ces forces profondes correspond au dévoilement de l’Essence de l’âme, lequel s’accorde au dévoilement de l’Essence de la Torah et au dévoilement de l’Essence divine, car ‘D.ieu Israël et la Torah ne font qu’Un.’
Il existe une coutume intrigante que l’on retrouve principalement dans les communautés hassidique, d’éviter de réciter le kiddouch entre 19h et 20h (17h45 à 18h45 en Israël) le vendredi soir. Ceci est basé sur des considérations kabbalistiques relatives au « mazalot », les différentes influences célestes, qui sont dominantes dans le monde à différentes heures du jour et de la nuit. Il est enseigné qu’au cours de la dernière heure de la journée du vendredi, le mazal positif du « Tzedek » et son ange correspondant « Tzidkiyahu » sont dominants dans le monde. Une fois que Chabbat entre, cependant, les influences négatives de « Madim » (souvent associé à la planète Mars), et son ange accompagnateur « Samael », prévalent alors. En tant que tel, afin d’éviter d’apporter des forces spirituelles positives à un moment qui profiterait au pouvoir de « Madim », il nous est conseillé soit de réciter le kiddouch pendant que « Tzedek » domine encore, soit d’attendre que l’influence de « Madim » soit passée.
On dit que « Madim » est la force responsable de l’introduction de la maladie dans le monde, ainsi que de la destruction, de la guerre, du meurtre, du vol et de la dévastation. C’est aussi le mazal identifié à la nation d’Amalek. On nous apprend que ceux qui sont nés pendant le cycle de Madim tendront vers des professions qui impliquent du sang, comme un Mohel ou un Cho’het.
Il existe une approche de cette coutume qui propose de rattacher le mot « Madim » à « Adom », rouge. Selon cette approche, il ne serait interdit de réciter le kiddouch entre 19h et 20h que sur du vin rouge, mais utiliser du vin blanc ne poserait pas de problème. Cette interprétation, cependant, a été rejetée et la coutume ne fait pas de distinction entre le vin rouge et le vin blanc. Il est intéressant de noter que parmi les raisons pour lesquelles nous prions un peu plus tard que d’habitude Chabbat matin, c’est afin d’éviter d’avoir à réciter le kiddouch lorsque certains mazalot négatifs dominent tôt le matin. On dit que des disputes domestiques éclatent entre les membres de la famille le Chabbat en raison de l’influence de ces forces négatives.
Il peut y avoir une allusion dans le Talmud aux deux anges, Tzidkiyahu et Samael, qui « changent de quart » à l’entrée du Chabbat. [14] On nous apprend que deux anges, un bon et un mauvais, accompagnent chaque personne chez elle le vendredi soir. Quand on arrive à la maison et que l’on trouve les bougies de Chabbat allumées, la table dressée et la maison préparée pour le Chabbat, le bon ange s’exclame : « Puisse-t-il en être de même pour le prochain Chabbat ! » et l’ange maléfique est forcé de répondre « amen ». Si, cependant, la maison n’a pas été correctement préparée pour le Chabbat, l’ange maléfique s’exclame : « Puisse-t-il en être de même pour le prochain Chabbat ! » et le bon ange répond à contrecœur : « Amen ». Peut-être que ce sont les deux anges . Tzidkiyahu et Samael.
Ne pas faire de Kiddouch pendant la septième heure : [1]
A. La Halakha :
Certains [2] prennent soin d’éviter de dire le Kiddouch pendant la première heure de la nuit [3] , (c’est-à-dire pendant la 7ème heure après midi). [4]
Plutôt, ils récitent le Kiddouch soit avant la tombée de la nuit, soit une heure après à la tombée de la nuit.
Il a déjà été expliqué qu’au départ, on doit réciter le Kiddouch immédiatement après le retour de Shoul même s’il fait encore jour [et avant la première heure de la nuit]. [5] [Aujourd’hui, cependant, que la coutume est de prier Maariv après la tombée de la nuit, et donc on ne rentre chez soi que dans la première heure de la nuit, par conséquent, ceux qui se gardent de faire le Kiddouch pendant la première heure doivent retarder le Kiddouch jusqu’à la fin de la première heure.
Pratiquement, la coutume ‘Habad est d’éviter de faire du Kiddouch pendant toute la 7ème heure après midi, comme indiqué ci-dessus. [6]
Ceci s’applique également à Erets Israël. [7]
D’autres communautés n’ont cependant pas l’habitude d’éviter cela, en particulier en Erets Israël. [8]
Le Rabbi faisait très attention de ne pas faire de Kiddouch à la 7ème heure. [9]
B. Comment calculer la 7ème heure : [10]
Décision de l’Admour Hazaken dans son Choul’han Arou’h :
Selon la décision de l’Admour Hazaken dans son Choul’han Arou’h [apporté ci-dessus] et d’autres Poskim [11] , la 7ème heure est toujours la première heure de la nuit de Chabbat, qui est la 7ème heure Zmaniot après la midi du jour courant. [12] En conséquence, chaque Chabbat, il faut éviter de réciter le Kiddouch dans l’heure qui suit le Chabbat [13] , car la septième heure après le vrai Hatsot est toujours le début du Chabbat. D’autres Poskim [14] argumentent cependant sur ce calcul. Pratiquement, la coutume ne suit pas le calcul ci-dessus de l’Admour Hazaken, comme expliqué ci-après.
Décision finale-Coutume : [15]
La coutume est de calculer midi et la septième heure comme des heures de 60 minutes à toutes les époques de l’année et en tous lieux. [16]
De même, la coutume est de calculer la 7e heure à partir des ‘Hatsot moyens [‘Hatsot Haemtzai] par opposition aux vrais ‘Hatsot. [‘Hatsot Haamiti]. [17]
Ainsi, l’heure de midi et de la 7e heure reste la même toute l’année dans toutes les régions et ne fluctue pas été/hiver. [18]
En général, le ‘Hatsot moyen est à 12h00. En conséquence, la coutume pratique est d’éviter de dire Kiddouch de 6h00 à 7h00 à tout moment de l’année et en tous lieux [sauf lorsque le DSL est actif]. [19]
Néanmoins, dans de nombreux pays, en raison du changement de fuseau horaire, le ‘Hatsot moyen est avant ou après 12h00. Pour cette raison, la coutume en Erets Israël est de considérer le ‘Hatsot moyen comme
11h40, et donc d’éviter le Kiddouch de 5h40 à 6h40. [20]
Cependant, certains Rabbanim [21] nient cette question et déclarent qu’il faut toujours suivre 12h00 comme ‘Hatsot sans rapport avec son fuseau horaire, et donc éviter le Kiddouch de 6h00 à 7h00 partout.
L’une est de suivre la coutume de sa communauté à cet égard. La coutume à New York est d’éviter le Kiddouch entre 6h00 et 7h00 et en Israël d’éviter le Kiddouch entre 5h40 et 6h40.
Ainsi, toute cette question d’adhésion ne concerne que l’hiver, lorsque 6h00-7h00 tombe après l’entrée du Chabbat, et non l’été lorsque 6h00-7h00 tombe avant l’entrée du Chabbat.
Heure d’été : [22] Pendant les mois où l’heure d’été est active, la 7ème heure de la journée est augmentée d’une heure, et il faut donc éviter de faire le Kiddouch de 7h00 à 8h00, [ou en Israël de 6h40 – 7h40]. [23]
Résumé:
Certains prennent soin d’éviter de dire Kiddouch pendant la 7e heure de soixante minutes après midi moyen, tout comme la coutume Chabad. À New York, c’est entre 18 h 00 et 19 h 00 toute l’année, sauf lorsque l’heure d’été est active, auquel cas c’est entre 19 h 00 et 20 h 00. En Erets Israël, c’est entre 17 h 40 et 18 h 40 toute l’année, sauf lorsque l’heure d’été est active, auquel cas c’est entre 18 h 40 et 19 h 40. Certains Rabbanim, cependant, ont pour règle première de toujours éviter le Kiddouch de 6h00 à 7h00 partout. L’une consiste à réciter le Kiddouch soit avant ce moment, soit après. Au départ, on doit réciter le Kiddouch immédiatement après son retour de Shoul et donc s’il arrive à la maison avant le début de cette période, il doit se dépêcher et faire le Kiddouch à l’avance.
Questions et réponses
La coutume ci-dessus s’applique-t-elle également à la fabrication du Kiddouch sur du vin blanc ? Oui. [24] Ceux qui prennent soin d’éviter le Kiddouch pendant la 7ème heure l’évitent avec toutes les formes de vin, sans rapport avec la couleur.
La coutume ci-dessus s’applique-t-elle également à la fabrication du Kiddouch sur du pain ? Oui. [25] Ceux qui prennent soin d’éviter le Kiddouch pendant la 7ème heure, évitent de le faire même sur du pain.
Si quelqu’un fait du Kiddouch avant la 7ème heure, peut-il continuer à boire du vin pendant toute la 7ème heure ? Oui. [26]
Quelqu’un qui évite de réciter le Kiddouch à la 7ème heure peut-il exceptionnellement réciter le Kiddouch durant la 7ème heure pour ne pas indisposer ses invités ?
Non. [27]
Cependant, certains Poskim [28] sont indulgents à cet égard et décident que s’il y a des invités affamés à table, la Mitsva de Ha’hnassat Or’him le protégera de tout danger.
Est-ce que ceux qui évitent de réciter le Kiddouch pendant la 7ème heure de Chabbat l’évitent également à Yom Tov ? [29]
Non. Il n’est pas nécessaire d’éviter de faire le Kiddouch pendant la 7e heure de Yom Tov. [30]
Autres avis :
Certains Poskim règlent qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter de cette question car le peuple juif n’est pas sous l’autorité des Mazalos, et certainement le Chabbath il n’y a pas lieu de s’inquiéter de cette question. [Aruch Hasulchan 271:11 nie avec véhémence cette question; Mishmeres Shalom Kudinov 27:3; Voir Poskim et Rabbanim dans Piskeï Techouvot ibid note de bas de page 45-46 ; Toute cette Halakha est omise dans M »B 271]
[3] Admour Hazaken ibid. ; la première heure de la nuit n’est pas mentionnée dans Poskim ibid, et ils indiquent simplement « le début de la nuit »
Autres avis :
Certains Poskim règlent que la septième heure est calculée en heures de 60 minutes à tout moment de l’année et en tous lieux. Ainsi, l’heure de la 7 ème heure reste la même toute l’année dans toutes les régions et ne fluctue pas et n’est pas toujours la 1 ère heure de la nuit. [Machatzis Hashekel 271 sur M”A ibid; Iguerot Kodesh 12:226 ; 13:120 imprimé dans Choul’han Menachem 2:71 ; Voir Maharil ibid qui sous-entend comme Machatzis Hashekel; Piskeï Techouvot 271: 3] En conséquence, en raison de ce qui précède, certains Poskim règlent que toute la question de la 7 ème heure ne s’applique qu’aux périodes de l’année où la nuit et le jour ont exactement 12 heures, comme alors seulement la 7 ème heure. 60 minutes d’heure tombent le 1 erheure de l’entrée du Chabbat. [Machatzis Hashekel 271 sur M”A ibid; Voir Piskeï Techouvot ibid note de bas de page 38]
[4] La raison : Comme pendant la première heure de la nuit, le Mazal de Maadim et le Samal règnent sur la personne. [Admour Hazaken et Poskim ibid ; Voir ce qui suit pour le calcul exact du calendrier des Mazalos : Rashi Chabbat 129b ; Machatzis Hashekel sur M’A ibid ; Lévoush 428 ; Iguerot Kodesh 13:120, imprimé dans Choul’han Menachem 2:71 ; Piskeï Techouvot ibid] Le Mazal de Madim est responsable de la destruction et de la guerre, et est sous l’autorité de Satan. [Machatzis Hashekel sur M »A ibid]
[5] Admour Hazaken ibid .
Raisons alternatives pour dire le Kiddouch avant la 7ème heure :
Certains Poskim donne comme raison du Kiddouch à la 6ème heure, avant la 7ème heure, non pas à cause de l’obligation de réciter le Kiddouch immédiatement à l’arrivée, mais parce que pendant la 6ème heure heure brille le Mazal de « Tzedek », et il faut faire le Kiddouch pendant le moment de ce Mazal. [M’A ibid ; Tikkunei Chabbath ibid ; Beir Heiytiv ibid] il faut comprendre pourquoi cette raison n’est pas mentionnée par l’Admour Hazaken.
[6] Voir Choul’han Menachem 2:71-75
[7] Ainsi est la coutume pratique aujourd’hui ; Voir Iguerot Kodesh 12:226 ; 13:120 ; lettre imprimée dans le Choul’han Menachem 2:71; Oholei Sheim 7:206; Hiskashrus 379 note de bas de page 32
[8] Voir Poskim et Rabbanim dans Piskeï Techouvot ibid note de bas de page 45-46 ; Voir Iguerot Kodesh ibid que les gens ont écrit au Rabbi que la coutume en Erets Israël est de ne pas faire attention à cela. Dans une lettre, le Rabbi demande la vérification de la source de cette coutume et de sa raison. Dans une lettre ultérieure, le Rabbi suggère que si cette coutume est correcte, alors peut-être que la raison en est que celui qui garde une Mitsva ne connaît pas le mal, et par conséquent, il n’a jamais accepté cette coutume. Cependant, le Rabbi nie la suggestion selon laquelle la raison en est qu’il n’y a pas de mazalot en Erets Israël, car ils existent aussi en Israël. Voir Piskeï Techouvot ibid que de nombreuses communautés en Erets Israël sont prudentes.
[9] Entendu par le Rav Groner
[10] Voir Choul’han Menachem 2:71-75 pour les lettres de Rabbi sur le sujet ; Piskeï Techouvot 271:4; Nesivim Besidei Hashlichus 1:57; Minhag Avoseinu Biyadeinu 115 ; Hiskashrus 379
Contexte :
Ci-dessus, nous avons déclaré que certains évitent de faire le Kiddouch pendant la 7ème heure et qu’il en va de même pour la coutume Habad. Il existe différentes méthodes pour calculer la 7ème heure, basées sur la différence des ‘Hatsot et la durée de chacune des sept heures.
C’est quand ‘Hatsot ? L’heure de ‘Hatsot :Midi est le temps entre le lever et le coucher du soleil. En conséquence, l’heure de la 7ème heure fluctue chaque Chabbat en fonction du coucher et du lever du soleil de ce jour et des ‘Hatsot suivants, et c’est ainsi que l’Admour Hazaken règne dans le le Choul’han Arou’h. Néanmoins, la coutume est de calculer la 7ème heure à partir des ‘Hatsot moyens [‘Hatsot Haemtzai] par opposition aux vrais ‘Hatsot. [‘Hatsot Haamiti].
Combien de temps dure chaque heure ? Deux calculs d’heures sont disponibles. L’un est basé sur une heure égale de 60 minutes, tandis que le second s’appelle Chaot Zmaniot, qui est basé sur le nombre de minutes dans la journée divisé par 12. Selon les règles de l’Admour Hazaken, nous suivons les heures de Zmaniot. Néanmoins, la coutume est de calculer des heures de 60 minutes.
Les trois calculs : Sur la base de ce qui précède, il y a trois calculs possibles de la 7 ème heure : 1) La septième heure Zmaniot après ce jour vrai midi. [Admour ibid ; Implication de M’A ibid ; Poskim dans Piskeï Techouvot ibid note de bas de page 4] 2) La septième heure de 60 minutes après ce jour vrai midi. [Option en Iguerot Kodesh ibid, apportée à Choul’han Menachem ibid ; 2 e option dans Piskeï Techouvot ibid note de bas de page 38] 3) La septième heure de la 60 e minute après la moyenne générale de midi. [Ma’hatsit Hashekel ibid ; Lettres dans Choul’han Menachem ibid ; 1ère option dans Piskeï Techouvot ibid note de bas de page 38]
[11] Implication de M »A ibid ; La troisième option a introduit Piskeï Techouvot ibid et Poskim dans la note de bas de page 41
[12] Le temps de ‘Hatsot :Midi est le temps entre le lever et le coucher du soleil. Ainsi, selon l’Admour Hazaken ibid., l’heure de la 7ème heure à partir de midi fluctue chaque Chabbat en fonction du coucher et du lever du soleil de ce jour et des ‘Hatsot suivants. Selon l’Admour Hazaken, il faut dire que ‘Hatsot est le ‘Hatsot Haamiti, et que les heures sont calculées comme Zmaniot, sinon la première heure de Chabbat ne serait pas toujours la septième heure.
[13] Voir Piskeï Techouvot ibid note de bas de page 41 que cela devrait suivre la première heure à partir du coucher du soleil, bien que la coutume soit de calculer une heure à partir de Tzeis.
[14] Certains Poskim règlent que la septième heure est calculée en heures de 60 minutes à tout moment de l’année et en tous lieux. Ainsi, l’heure de la 7 ème heure reste la même toute l’année dans toutes les régions et ne fluctue pas et n’est pas toujours la 1 ère heure de la nuit. [Machatzis Hashekel 271 sur M”A ibid; Voir Maharil ibid qui sous-entend comme Machatzis Hashekel; Iguerot Kodesh 12:226 ; 13:120 ; Likoutei Si’hot 16:576, imprimé dans Choul’han Menachem 2:71 ; Piskeï Techouvot 271: 3] En conséquence, en raison de ce qui précède, certains Poskim règlent que toute la question de la 7 ème heure ne s’applique qu’aux périodes de l’année où la nuit et le jour ont exactement 12 heures, comme alors seulement la 7 ème heure. L’heure de 60 minutes tombe le 7heure de l’entrée du Chabbat. [Machatzis Hashekel 271 sur M”A ibid; Voir Piskeï Techouvot ibid note de bas de page 38]
[16] Machatzis Hashekel ibid. ; Iguerot Kodesh ibid ; Deux calculs d’heures sont disponibles. L’un est basé sur une heure égale de 60 minutes, tandis que le second s’appelle Chaot Zmaniot, qui est basé sur le nombre de minutes dans la journée divisé par 12. En ce qui concerne la question ci-dessus, nous suivons 60 minutes tout au long de l’année, et non Chaot Zmaniot. .
La raison : La raison en est que les Mazalos ne suivent pas Chaot Zmaniot, mais plutôt exactement 60 minutes. [Iguerot Kodesh 12:226, imprimé dans Choul’han Menachem 2:71]
[17] Likoutei Si’hot ibid .
[18] Iguerot Kodesh ibid.
[19] Iguerot Kodesh ibid.
Autres opinions : Certains Poskim règlent sur la base de ce qui précède que toute la question de la 7 ème heure ne s’applique qu’aux périodes de l’année où la nuit et le jour ont exactement 12 heures, car ce n’est qu’alors que la 7 ème heure de 60 minutes tombe sur la 7 ème heure de l’entrée du Chabbat. [Ma’hatsit Hashekel ibid ; Voir Piskeï Techouvot ibid note de bas de page 38]
[20] Choul’han Menachem ibid note de bas de page 5 ; Piskeï Techouvot 271: 3, voir la note de bas de page 39 en longueur pour les heures exactes en Israël, à New York et à Londres, et comment calculer les ‘Hatsot moyens.
Explication : Israël a un lever de soleil plus tôt que l’Egypte, cependant l’horloge d’Israël est symétrique à l’horloge en Egypte même si en vérité nous sommes plusieurs minutes en avance sur l’Egypte ; quand il est 12h00 en Israël, il est 12h00 en Egypte. Ainsi, le ‘Hatsot moyen en Israël est plus tôt que le ‘Hatsot moyen en Égypte, qui est à 12h00, et donc le vrai ‘Hatsot moyen en Israël est quand il est 11h40 en Israël. Pour cette raison, la coutume en Erets Israël est de voir les ‘Hatsot de 11h40 à 12h40. [Voir Choul’han Menachem ibid note de bas de page 5 ; Israël Vehazmanim 1:43-44]
[21] Directive du Rav Z”S Dworkin; Rav Groner déclare que le Rabbi a nié l’ancienne opinion et a tenu de 6h00 à 7h00 partout; Voir aussi Iguerot Kodesh ibid où le Rabbi mentionne 6h00-7h00
[22] Pashout ! Piskeï Techouvot 271:4; Directive du Rav Z”S Dworkin amené Kovetz Oholei Torah; Coutume du Rabbi de ne pas faire de Kiddouch pendant la DSL de 7h00 à 8h00. [Entendu par Harav L. Groner]
[23] Comme le ‘Hatsot moyen est vraiment à 1h00 pendant l’heure d’été, comme l’horloge a été avancée d’une heure, et donc l’heure vraie à 1h00 est 12h00, et donc l’heure vraie à 7h00 est 6h00. Upashut !
[24] La raison : Il n’y a pas de source pour limiter l’interdiction au vin rouge et non au vin blanc. Au contraire, le fait qu’aucun Posek ne fasse de différenciation est une décision claire qu’en vérité la couleur du vin ne fait aucune différence, tout comme la coutume. Rav Leibal Groner m’a raconté que » Le Rabbi a dit que nous ne faisions pas de kiddouch à ce moment-là, peu importe la couleur du vin. » ; Le Rav Eli Landa Shlita raconte qu’il n’y a aucune source ou raison d’autoriser le vin blanc et ceux qui le font exécutent « Pourim Torah »; Néanmoins, la décision du Rav Levi Bistritzky Z ”al de la communauté Tzefas était d’autoriser le vin blanc.
[25] La raison : Car le danger est de faire du Kiddouch. Aucune mention n’est faite de certaines formes de Kiddouch autorisées.
[26] Nous n’avons aucune source indiquant qu’il y a un danger à boire du vin pendant cette heure mais simplement que faire du Kiddouch est dangereux.
[27] Lettre de Rabbi imprimée dans Choul’han Menachem 2:75
[28] Piskeï Techouvot 271:4 au nom de Likkutei Maharich
[29] Voir Piskeï Techouvot 271:4 note de bas de page 45
[30] La raison : Mazal Madim ne brille que la première heure de la nuit du vendredi soir et pas les autres nuits. [Voir Machatzis Hashekel ibid]