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Lois relatives à la femme sota (Chapitres 1 à 3)

Chapitre Premier – Mise en garde et isolement (20 lois)

  1. Principe de la mise en garde – Le mari met en garde sa femme devant témoins en lui disant de ne pas s’isoler avec un homme spécifique, même un proche parent, un non-juif ou un homme stérile.
  2. Définition de l’isolement – L’isolement consiste à rester seule avec l’homme concerné le temps de cuire et avaler un petit œuf. Après isolement, elle devient interdite à son mari jusqu’aux eaux amères.
  3. Mise en garde multiple – Si le mari met en garde contre deux hommes simultanément et qu’elle s’isole avec les deux ensemble, elle devient interdite même s’il s’agit de ses frères.
  4. Mise en garde insuffisante – Dire « ne parle pas à untel » n’est pas une mise en garde valide, même s’il y a isolement par la suite.
  5. Isolement sans mise en garde – Parler avec l’homme sans isolement, ou isolement sans mise en garde préalable ne rend pas la femme interdite.
  6. Mise en garde invalide – La mise en garde contre un enfant de moins de 9 ans ou un animal n’est pas valide car ils ne peuvent rendre la femme interdite.
  7. Annulation de la mise en garde – Le mari peut annuler sa mise en garde avant l’isolement mais pas après. Le divorce équivaut à une annulation.
  8. Témoignage du mari – Si le mari voit lui-même l’isolement ou entend des rumeurs publiques, il doit divorcer en donnant la ketouba sans pouvoir faire boire les eaux.
  9. Témoin unique – Un seul témoin d’isolement suffit si le mari lui fait confiance, sinon sa femme lui reste permise.
  10. Mise en garde par le tribunal – Le tribunal met en garde les femmes dont le mari est sourd-muet, fou, emprisonné ou à l’étranger, pour invalider leur ketouba.
  11. Procédure du tribunal – Après rumeurs, le tribunal met en garde. Si isolement attesté, la femme devient interdite à vie et perd sa ketouba.
  12. Seconde mise en garde – Après avoir bu et été innocentée, si remise en garde pour le même homme et nouvel isolement, elle devient interdite à vie. Pour un autre homme, elle peut reboire.
  13. Remariages successifs – Chaque nouveau mari peut faire boire sa femme pour le même homme que le précédent mari.
  14. Témoin d’adultère – Un témoin attestant d’une relation effective empêche les eaux amères et rend la femme interdite à vie.
  15. Témoins invalides – Femmes, esclaves, proches parents et même ennemies peuvent témoigner d’adultère pour empêcher les eaux, mais non pour faire perdre la ketouba.
  16. Contradiction de témoins – Un second témoin ne peut contredire le premier témoignant d’adultère, car un témoin équivaut à deux pour la sota.
  17. Témoins simultanés contradictoires – Si deux témoins se contredisent simultanément sur l’adultère, ou si un témoin est contredit par deux autres, elle peut boire.
  18. Témoin valide contre invalides – Un témoin valide et plusieurs invalides s’équilibrent, permettant de boire les eaux.
  19. Majorité de témoins invalides – Entre témoins tous invalides, on suit la majorité. En cas d’égalité, elle peut boire.
  20. Interdiction permanente – Toute femme empêchée de boire par témoins d’adultère devient interdite à vie et divorce sans ketouba.

Chapitre Deux – Conditions et exclusions (16 lois)

  1. Refus de boire – La femme peut avouer l’adultère ou refuser de boire. Le mari peut renoncer à la faire boire. Dans ces cas, divorce sans ketouba.
  2. Femmes inaptes – Quinze catégories de femmes ne peuvent boire : fiancée, en attente de levirat, mineure avec adulte, adulte avec mineur, femme d’androgyne, d’aveugle, de boiteux, etc.
  3. Versets d’exclusion – Les versets de la Thora excluent spécifiquement chaque catégorie de femme inapte selon leurs défauts physiques ou leur statut.
  4. Mineure mariée – Une mineure mariée par son père peut être mise en garde pour invalider sa ketouba, mais ne peut boire. Une mineure non mariée rabbiniquement ne peut être mise en garde.
  5. Fiancée et consacrée – La fiancée ou celle assujettie au levirat peuvent boire comme toute femme mariée.
  6. Relations préalables – Une femme ne peut boire que si son mari a eu des relations avec elle avant l’adultère présumé.
  7. Converties et affranchies – Les converties, affranchies et leurs maris, ainsi que les mamzerim peuvent boire normalement.
  8. Femmes enceintes et allaitantes – Elles peuvent être mises en garde et boire dans leur état. Si le mari meurt avant qu’elle boive, elle ne boit pas et ne reçoit pas la ketouba.
  9. Mari fautif – Si le mari a eu des relations interdites, les eaux n’examinent pas sa femme, selon le verset « l’homme sera net de faute ».
  10. Mariages interdits – Si la femme était interdite au mari, elle ne peut boire. Exception pour celui qui épouse une femme enceinte ou allaitante d’autrui.
  11. Homme sans descendance – Celui sans enfants ni femme féconde ne peut faire boire une femme stérile, sauf s’il a d’autres enfants ou épouse.
  12. Changement de statut – Si l’homme acquiert descendance ou épouse féconde entre mise en garde et isolement, la femme stérile devient apte à boire.
  13. Interdiction mutuelle – Toute femme empêchée de boire devient interdite à vie tant à son mari qu’à l’homme avec qui elle s’est isolée.
  14. Isolement sans mise en garde – Même sans mise en garde, si isolement attesté avec circonstances suspectes et rumeurs publiques durables, elle ne peut épouser cet homme.
  15. Remarriage successifs – Celle qui divorce d’un second mari ne peut épouser l’homme pour qui elle avait divorcé du premier.
  16. Adultère attesté – Deux témoins d’adultère durant un mariage antérieur obligent au divorce du mariage actuel sans ketouba.

Chapitre Trois – Cérémonie de la sota (24 lois)

  1. Procédure initiale – Le mari se présente au tribunal avec ses témoins. Le tribunal lui fournit deux surveillants et l’envoie à Jérusalem vers la Cour Suprême.
  2. Intimidation préalable – La Cour Suprême fait asseoir la femme, l’effraie et lui explique les influences néfastes pour l’inciter à avouer plutôt que de profaner le Nom divin.
  3. Récits dissuasifs – Les juges lui racontent les histoires de Juda et Tamar, Ruben, Amnon pour faciliter l’aveu. Si elle avoue ou refuse, divorce sans ketouba.
  4. Préparation au Temple – Si elle maintient son innocence, on l’amène à la Porte Est face au Saint des Saints, la fait tourner pour l’épuiser.
  5. Changement de vêtements – On lui fait porter des vêtements noirs ou disgracieux, enlève ses bijoux. Beaucoup de femmes se rassemblent pour la voir.
  6. Exclusion des proches – Ses esclaves et servantes ne peuvent assister car leur présence l’apaiserait.
  7. Serment et malédiction – Le cohen lui fait prêter serment dans sa langue, récite la malédiction conditionnelle. Elle répond « Amen, Amen ».
  8. Rédaction du parchemin – Le cohen écrit sur parchemin pur en hébreu avec encre sans kankantoum tout le serment prononcé, y compris le Nom divin.
  9. Préparation de l’eau – Il prend un récipient d’argile neuf, y verse un demi-log d’eau du bassin du Temple et entre au Sanctuaire.
  10. Mélange final – Dans le Sanctuaire, il prélève terre du sol, l’ajoute à l’eau avec substance amère comme armoise, puis efface le parchemin dans l’eau.
  11. Découvrement – Un cohen déchire ses vêtements pour découvrir son cœur, défait ses cheveux, attache une corde égyptienne au-dessus de sa poitrine.
  12. Oblation d’orge – Il apporte un issaron de farine d’orge du mari dans un panier égyptien et le place dans ses mains pour la fatiguer.
  13. Préparation sacrificielle – Le cohen prend une poignée d’oblation, la place dans un récipient sacré sans huile ni encens sous peine de flagellation.
  14. Présentation finale – Quand il découvre sa tête et donne l’oblation, le cohen tient le récipient d’eau et le montre à la femme.
  15. Rituel de consommation – Il lui fait boire l’eau, puis lui donne l’oblation qu’il balance vers l’Est et présente sur l’autel sud-ouest. Il en offre une poignée.
  16. Résultats immédiats – Si pure, elle peut partir. Si impure, son visage jaunit, ses yeux ressortent, on la fait sortir avant que son ventre gonfle.
  17. Mort de l’amant – Quand elle meurt, l’amant meurt simultanément des mêmes symptômes, mais seulement si le mari n’a jamais fauté.
  18. Mari fautif – Si le mari a eu des relations interdites et fait quand même boire sa femme, il profane le Nom divin et ternit la réputation des eaux.
  19. Abolition historique – À l’époque du Second Temple, la multiplication des adultères publics a mené à l’abolition des eaux amères par la Cour Suprême.
  20. Mérite retardateur – Une femme adultère ayant du mérite d’étude ne meurt pas immédiatement mais s’affaiblit progressivement sur plusieurs années.
  21. Permise après les eaux – Une femme qui boit sans mourir immédiatement reste permise à son mari même cohen, jusqu’à ce que les symptômes spécifiques apparaissent.
  22. Bénéfices de l’innocence – La femme innocente se renforce, son visage brille, ses maladies guérissent, elle enfante facilement des garçons.
  23. Témoins tardifs – Des témoins d’adultère après consommation des eaux obligent au divorce sans ketouba, car les eaux n’examinent que sans témoins.
  24. Cas d’exemption – Les eaux n’examinent pas celle forcée, involontaire, ou qui n’a eu qu’un contact physique sans relation avec l’homme concerné.