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Lois relatives aux relations interdites (Chapitres 12 à 14)
Chapitre Douze – Relations avec les non-juifs (25 lois)
I. Interdictions de base des relations mixtes
1 – Interdiction du mariage mixte – Un juif épousant une non-juive ou une juive épousant un non-juif reçoivent la flagellation rabbinique. L’interdiction inclut les sept peuples cananéens et toutes les autres nations.
2 – Relations hors mariage – Relations sans intention matrimoniale : flagellation rabbinique par décret des sages. Si relation fixe avec réservation : culpabilité pour nidda, servante, non-juive et zona (toutes rabbiniques). Si occasionnel : culpabilité pour non-juive seulement.
3 – Cas spécial du cohen – Un cohen ayant une relation avec une non-juive reçoit la flagellation thoranique pour zona, car le concept de kiddouchine n’existe pas pour elle, rendant la seule relation suffisante pour la sanction.
II. Loi du fanatisme religieux
4 – Permission du fanatisme en public – Si relation avec non-juive devant dix juifs ou plus, les « fanatiques pour D.ieu » peuvent les tuer. Loi transmise à Moïse sur le Sinaï, prouvée par Pin’has et Zimri.
5 – Conditions strictes du fanatisme – Les fanatiques ne peuvent frapper que durant l’acte même. Après séparation : interdiction de tuer sous peine de mort. Le tribunal ne peut autoriser cette action. Si le transgresseur tue le fanatique en légitime défense : pas de peine de mort.
6 – Punition divine sans intervention – Sans action des fanatiques ou du tribunal : retranchement selon la tradition. Perte de descendance sage parmi les érudits et circonspecte parmi les élèves. Pour un cohen : impossibilité de présenter des oblations.
III. Conséquences de l’union mixte
7 – Détriment unique de cette faute – Contrairement aux autres arayot où l’enfant reste juif (même mamzer), l’enfant d’une non-juive n’est pas considéré comme fils du père juif selon « car il détournera ton fils de Moi ».
8 – Attachement aux non-juifs – Cette faute cause l’attachement aux peuples dont D.ieu nous a séparés, détournement de D.ieu et transgression contre Lui.
IV. Règles selon le statut des partenaires
9 – Non-juif avec juive – Si elle est mariée : il est mis à mort. Si elle est célibataire : pas de peine de mort.
10 – Juif avec non-juive – La non-juive est mise à mort car « un juif a fauté à cause d’elle », même si l’homme a neuf ans et la femme trois ans, pourvu que la relation soit volontaire.
V. Statut et règles des esclaves
11 – Esclaves immergés – Esclaves ayant accepté les commandements d’esclavage : ne sont plus non-juifs mais pas encore juifs. Une servante est interdite à un homme libre, qu’elle soit sienne ou d’autrui.
12 – Absence de décret rabbinique – Les sages n’ont pas appliqué de décret pour les servantes car la Torah permet explicitement au maître de donner une servante cananéenne à son esclave juif.
13 – Gravité malgré l’absence de flagellation – Cette faute ne doit pas sembler légère car l’enfant d’une servante est esclave, profanant la descendance sainte juive.
14 – Exclusion du fanatisme – Les fanatiques ne peuvent toucher celui qui a des relations avec une servante, même en public ou dans l’esprit du mariage, car elle ne fait plus partie des non-juifs après immersion.
VI. Cas de confusion d’identité
15 – Enfants mâles mélangés – Si enfant juif confondu avec enfant de servante : le maître doit affranchir les deux par doute. Si l’un est fils du maître mort : ils s’affranchissent mutuellement à leur majorité et peuvent entrer dans la communauté.
16 – Enfants femelles mélangés – Pour filles confondues (servante/non-juive avec juive) : doute permanent sur chacune. Si fille de non-juive mélangée avec fille de juive : immersion des deux pour conversion avec doute sur le statut.
VII. Conversion et statut des nations
17 – Droit général de conversion – Tous les non-juifs et esclaves affranchis ont le droit d’entrer dans la communauté juive, sauf quatre peuples spécifiques (Amon, Moab, Égypte, Édom) avec restrictions particulières.
18 – Restrictions d’Amon et Moab – Hommes ammonites et moabites convertis : interdiction perpétuelle de mariage avec juives, même leurs descendants. Femmes ammonites et moabites : droit immédiat après conversion.
19 – Restrictions d’Égypte et Édom – Première et deuxième générations (hommes et femmes) : interdites d’entrer dans la communauté. Troisième génération : droit d’entrée.
20 – Calcul des générations – Égyptienne enceinte convertie : son fils est deuxième génération. Union entre générations différentes : l’enfant suit la génération la plus tardive selon « les fils qui leur naîtront ».
21 – Mariages entre peuples restreints – L’enfant suit le père selon le principe général. Si les deux parents sont convertis : l’enfant suit celui dont le statut est le moins avantageux.
22 – Sept peuples cananéens – Aucune restriction thoranique d’entrée dans la communauté. Seuls les Gibéonites se sont convertis et Josué leur a interdit l’entrée, liée au service du Temple.
23 – Décret de David sur les Netinim – David a interdit définitivement aux Gibéonites (Netinim) d’entrer dans la communauté, même sans Temple, selon Ezra : « que David a placés avec les princes pour le service des lévites ».
24 – Raison du décret de David – À cause de leur effronterie et cruauté en exigeant la pendaison des sept fils de Saül sans pitié.
25 – Mélange des nations par Sanhériv – Toutes les nations interdites s’étant mélangées avec les nations permises, tout converti actuel est présumé provenir de la majorité permise et peut immédiatement entrer dans la communauté.
Chapitre Treize – Procédure de conversion (18 lois)
I. Fondements de l’alliance juive
1 – Trois piliers de l’entrée – Circoncision, immersion dans le bain rituel, et sacrifice sont les trois éléments pour entrer dans l’alliance juive.
2 – Circoncision en Égypte – Pratiquée avant la sortie d’Égypte car tous avaient abandonné la circoncision sauf la tribu de Lévi, selon « et Ton alliance, ils ont gardé ».
3 – Immersion et sacrifice au Sinaï – Immersion avant le don de la Torah selon « vous vous sanctifierez aujourd’hui ». Sacrifice offert par les jeunes hommes au nom de tout Israël.
II. Procédure pour les générations futures
4 – Éléments requis par sexe – Homme : circoncision, immersion, sacrifice. Femme : immersion et sacrifice, selon « comme vous, comme le converti ».
5 – Sacrifice du converti – Animal en ola, ou deux tourterelles/colombes en ola. À notre époque sans Temple : circoncision et immersion seulement, sacrifice reporté à la reconstruction.
III. Conditions de validité
6 – Nécessité des deux éléments – Circoncision ET immersion obligatoires. Tribunal rabbinique requis, donc interdiction le Chabbat, jour de fête ou la nuit. Si fait malgré tout : conversion valide.
7 – Cas particuliers d’âge – Mineur : immersion sur décision du tribunal car c’est un mérite pour lui. Femme enceinte convertie : son fils n’a pas besoin d’immersion supplémentaire.
IV. Preuves et validité
7 – Invalidité de la conversion privée – Conversion privée même devant deux témoins : invalide. Déclaration de conversion privée non acceptée pour mariage sans témoins probants.
8 – Exception familiale – Si marié avec enfants et prétend conversion privée : il s’invalide lui-même mais ne peut invalider ses enfants. Doit se convertir à nouveau devant tribunal.
9 – Présomption par observance – Convertis observant constamment les lois juives (immersion de nidda, prélèvement de terouma) : présumés convertis valides.
9 – Exigence de preuve pour mariage – Malgré la présomption, preuve de conversion requise avant mariage car ils étaient connus comme non-juifs sans preuve ultérieure de judéité.
V. Principe juridique de crédibilité
10 – « La bouche qui a interdit a permis » – Celui qui déclare avoir été non-juif puis s’être converti devant tribunal est cru. En Terre d’Israël à l’époque où tous sont présumés juifs : témoignage suffisant.
10 – Exigence en diaspora – En dehors de la Terre d’Israël : preuve requise par mesure de précaution pour garantir une meilleure filiation.
VI. Conversion des esclaves
11 – Procédure identique – Même procédure que pour convertis libres. Si l’esclave s’immerge avant son maître avec intention de liberté : il s’affranchit automatiquement.
11 – Prévention de l’affranchissement – Le maître doit l’immerger de force et déclarer devant témoins que c’est pour l’esclavage. Immersion d’esclave requiert trois témoins et jour, comme conversion.
12 – Affranchissement complet – Esclave affranchi : nouvelle immersion le jour de libération complète pour devenir juif. Pas besoin d’accepter à nouveau les commandements car déjà informé.
13 – Règles techniques – Même bain rituel valide pour nidda utilisé pour convertis et esclaves. Mêmes règles de séparation entre peau et eau.
VII. Leçons historiques
14 – Procédure correcte – Enquête préalable sur motifs, information des difficultés du joug de la Torah. Si motifs purs et acceptation : conversion accordée.
15 – Refus à l’époque royale – Cour de David et Salomon refusait les convertis par crainte de motifs intéressés (crainte sous David, richesse sous Salomon).
15 – Conversions non officielles – Beaucoup se convertirent malgré tout devant non-compétents. Tribunal les soupçonnait mais ne les repoussait pas après immersion, sans les rapprocher non plus.
16 – Cas de Salomon et Samson – Leurs épouses converties par intérêt furent considérées comme non-juives par l’Écriture car leur fin révéla leurs vraies intentions idolâtres.
17 – Statut du converti suspect – Même sans enquête, si circoncision et immersion devant trois personnes : plus non-juif mais suspect jusqu’à preuve d’intégrité. Même apostat garde statut de juif car immersion effectuée.
18 – Mise en garde des sages – « Convertis comme plaie de lèpre » car majorité vient par intérêt, induit les juifs en erreur. Difficile de s’en séparer après conversion. Exemples : veau d’or, « tombeaux de l’envie ».
Chapitre Quatorze – Procédure détaillée et statut familial (19 lois)
I. Procédure d’acceptation du converti
1 – Enquête et avertissement initial – Vérifier absence de motifs intéressés. Avertir de la souffrance actuelle des juifs : oppression, persécutions. Si accepte malgré tout : « je sais et ne mérite pas » → acceptation immédiate.
2 – Enseignement des fondements – Informer unité divine, interdiction idolâtrie avec développement. Enseigner quelques commandements légers et sévères sans excès. Informer des fautes agricoles (léket, chikha, péa) et seconde dîme.
2 – Information des sanctions – Expliquer changement de statut : avant conversion, graisse interdite sans retranchement, Chabbat sans lapidation. Après : sanctions pleinement applicables. Éviter excès de détails pour ne pas effrayer.
3 – Enseignement de la récompense – Parallèlement aux sanctions, expliquer récompense des commandements et mérite du monde futur. Seul le sage accomplissant et connaissant les commandements est vraiment juste.
4 – Explication du monde futur – Monde futur réservé aux justes d’Israël. Souffrances actuelles des juifs : bien caché leur est réservé car trop de bien terrestre causerait orgueil et perte du monde futur.
5 – Encouragement final – D.ieu ne frappe pas d’excès de malheurs pour éviter anéantissement. Tous les peuples périront, Israël sera maintenu. Développer ce sujet pour attirer. Si refuse : peut partir. Si accepte : procéder immédiatement.
II. Actes de conversion
5 – Circoncision immédiate – Ne pas faire attendre. Si déjà circoncis : faire couler goutte de sang de l’alliance. Attendre guérison complète avant immersion.
6 – Immersion avec témoins – Trois personnes présentes. Information de commandements légers et sévères répétée dans l’eau. Pour femme : femmes l’accompagnent dans l’eau, juges restent dehors, lui tournent le dos à la sortie.
III. Statut du guer tochav
7 – Définition du guer tochav – Non-juif ayant accepté de ne pas pratiquer l’idolâtrie et les commandements noahides. Pas circoncis ni immergé. Fait partie des justes parmi les nations.
7 – Permission de résidence – Appelé « tochav » (résidant) car autorisé à résider en Terre d’Israël, comme expliqué dans les lois sur l’idolâtrie.
8 – Condition temporelle – Acceptation du guer tochav uniquement quand le Jubilé est observé. À notre époque : refus même s’il accepte toute la Torah sauf un détail.
IV. Conversion des esclaves
9 – Procédure spécifique – Pas de question sur les motifs. Demander s’il veut faire partie des esclaves juifs valides. Si accepte : information des fondements et commandements comme pour converti, immersion identique.
9 – Délai de persuasion – Si refuse : insister douze mois. Si persiste dans le refus : vente aux non-juifs obligatoire, interdiction de le garder plus longtemps.
9 – Condition préalable – Si stipulation initiale de non-circoncision et non-immersion : peut être gardé comme guer tochav. Seulement quand le Jubilé a cours.
V. Règles des arayot pour non-juifs et convertis
10 – Arayot des non-juifs – Interdits seulement : mère, femme du père, sœur par la mère, femme mariée, homme (homosexualité), animal. Autres arayot juives leur sont permises.
11 – Effet de la conversion sur la parenté – Converti et esclave affranchi comme enfant nouveau-né. Tous liens familiaux antérieurs annulés. Si parents se convertissent aussi : pas de culpabilité de erva entre eux.
VI. Décrets rabbiniques sur la famille des convertis
12 – Interdiction rabbinique des proches – Malgré permission thoranique, sages interdisent au converti d’épouser sa mère ou sœur converties pour éviter qu’ils disent : « nous sommes passés d’une sainteté supérieure à inférieure ».
12 – Relation avec non-juive parente – Converti ayant relation avec sa mère ou sœur restée non-juive : considéré comme relation avec femme sans lien de parenté.
13 – Règles détaillées des arayot – Converti marié à sa mère/sœur avant conversion : séparation obligatoire après. Marié à autres arayot : pas de séparation. Interdiction des proches par la mère, permission des proches par le père.
13 – Applications pratiques – Converti peut épouser : femme de son frère par le père, femme du frère de son père, femme de son père, femme de son fils (si mariage après conversion), sœur par le père. Interdit : sœur par la mère, sœur de sa mère par la mère, femme du frère par la mère (si mariage après conversion).
14 – Jumeaux nés après conversion – Frères jumeaux conçus avant conversion des parents mais nés après : coupables pour femme du frère car considérés comme juifs de naissance.
VII. Règles matrimoniales spéciales
15 – Polygamie interdite – Converti épousant convertie et sa fille ou deux sœurs par la mère : peut garder une, divorcer de l’autre. Si épouse décédée : peut épouser sa mère ou fille car décret limité à leur vivant.
15 – Permission des sœurs par le père – Peut épouser deux sœurs par le père converties car pas de décret pour famille paternelle.
16 – Exemption des chniot – Pas de décret rabbinique concernant les chniot (degrés secondaires) pour convertis. Peut épouser mère de sa mère, arrière-grand-mère, et autres chniot.
VIII. Statut matrimonial des esclaves
17 – Liberté matrimoniale de l’esclave – Esclave peut épouser sa mère, fille, sœur car ne fait plus partie des non-juifs (donc pas soumis à leurs arayot) et pas encore juif (donc pas soumis aux arayot des convertis).
18 – Exception pour bestialité et homosexualité – Esclave ayant relations avec homme ou animal : peine de mort car ces interdictions s’appliquent à tous les hommes universellement.
19 – Règles pour esclaves affranchis – Statut identique aux convertis : mêmes interdictions et permissions. Maître peut donner servante à esclave(s), considérés comme animaux. Pas de concept de mariage entre esclaves ou entre esclave et juif.



