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Lois relatives à la [femme] Sota (Chapitre Quatre) – 19 lois
- Période d’examen par la cour rabbinique – Le quinze du mois d’Adar, la cour s’intéresse aux besoins de la communauté, recherche celle qui doit boire les eaux de la sota et celle qui doit être mise en garde pour divorcer sans kétouba.
- Conditions temporelles de la cérémonie – On ne fait boire une femme sota que dans la journée, à tout moment de celle-ci. Interdiction de faire boire deux femmes sota simultanément.
- Possibilité de revenir sur sa décision – Une femme effrayée peut revenir sur sa décision de ne pas boire. Si elle refuse en bonne santé sans peur, elle ne peut plus changer d’avis.
- Conséquences du refus selon le moment – Si refus avant effacement du parchemin : enterrement du parchemin et oblation répandue. Si refus après effacement : contrainte de boire.
- Encouragements donnés à la femme – On l’intimide pour qu’elle boive en expliquant que les eaux n’agissent que s’il y a faute, comme un onguent sur une plaie.
- Aveu d’impureté après effacement – Si elle avoue son impureté même après effacement, on déverse les eaux car sans caractère sacré, oblation répandue sur cendres.
- Conditions de validité du parchemin – Invalide si rédigé de nuit, dans le désordre, ou avant acceptation du serment. Doit être de jour, en ordre, après serment.
- Support matériel du parchemin – Invalide si écrit sous forme de lettre, sur deux feuilles, sur papyrus ou peau non tannée. Requis : rouleau de parchemin travaillé.
- Qui peut écrire et avec quoi – Seul un cohen peut l’écrire. Interdit les substances permanentes. Requis : encre effaçable sans kankantoum.
- Effacement complet requis – Invalide si trace d’écriture reste ou si écrit/effacé lettre par lettre. Doit être entièrement écrit puis effacé d’un bloc.
- Intention personnalisée obligatoire – Invalide si non écrit/effacé spécifiquement pour cette femme. Règles strictes pour cas de mélanges de parchemins multiples.
- Fraîcheur des eaux et ordre – Eaux ayant passé la nuit invalides. Invalide si poussière avant eau. Peut amener poussière extérieure si nécessaire.
- Prélèvement de la poussière – Ne doit pas creuser avec pioche mais prendre poussière existante. Si creusé malgré interdiction, reste valide.
- Ordre et statut de l’oblation – Valide si oblation offerte avant de faire boire. Règles pour oblation impure avant/après sanctification.
- Cas particulier du mari cohen – Restes de l’oblation ni consommés ni brûlés entièrement, mais répandus sur tas de cendre car partage mari-femme.
- Mises en garde multiples – Une seule oblation suffit pour toutes les mises en garde contre plusieurs hommes selon le pluriel du verset.
- Serment par guilgoul – étendue temporelle – Serment couvre période depuis fiançailles jusqu’au futur, excluant périodes où adultère n’interdirait pas au mari.
- Mitsva de mise en garde – Mitsva des sages de mettre en garde sa femme, signe d’esprit de pureté. Interdiction en plaisanterie, frivolité, dispute.
- Approche recommandée – Mise en garde privée d’abord, avec douceur. Obligation de veiller sur famille et observer leurs voies pour droiture.
IL COMPREND 53 CHAPITRES :
LES LOIS DU MARIAGE – 25 CHAPITRES.
LES LOIS SUR LES DIVORCES – 13 CHAPITRES.
LES LOIS DE YBOUM ET ‘HALITSA – 8 CHAPITRES.
LES LOIS DE LA JEUNE FILLE VIERGE – 3 CHAPITRES.
LES LOIS RELATIVES A LA FEMME SOTA – 4 CHAPITRES.
Cinquième Livre, le Livre de la Sainteté
Ses lois sont au nombre de trois, voici leur ordre:
- les lois des relations interdites,
- les lois des aliments interdits,
- les lois de la che’hita,
Lois des relations interdites
Elles comprennent trente-sept commandements, un commandement positif, et trente-six commandements négatifs, dont voici le détail:
1. ne pas avoir de relation avec sa mère.
2. ne pas avoir de relation avec la femme de son père.
3. ne pas avoir de relation avec sa sœur.
4. ne pas avoir de relation avec la fille de la femme de son père.
5. ne pas avoir de relation avec la fille de son fils.
6. ne pas avoir de relation avec sa fille.
7. ne pas avoir de relation avec la fille de sa fille.
8. ne pas épouser une femme et sa fille.
9. ne pas épouser une femme et la fille de son fils.
10. ne pas épouser une femme et la fille de sa fille.
11. ne pas avoir de relation avec la sœur de son père.
12. ne pas avoir de relation avec la sœur de sa mère.
13. ne pas avoir de relation avec la femme du frère de son père.
14. ne pas avoir de relation avec sa belle-fille.
15. ne pas avoir de relation avec la femme de son frère.
16. ne pas avoir de relation avec la sœur de sa femme.
17. ne pas avoir de relation avec un animal [pour un homme].
18. qu’une femme n’ait pas de relation avec un animal.
19. ne pas avoir de relation avec un homme [pour un homme].
20. ne pas découvrir la nudité de son père.
21. ne pas découvrir la nudité du frère de son père.
22. ne pas avoir de relation avec une femme mariée.
23. ne pas avoir de relation avec une femme nidda.
24. ne pas contracter de mariage avec des non juifs.
25. qu’un ammonite et un moabite n’entrent pas dans la communauté de D.ieu [c’est-à-dire ne contractent pas de mariage avec des juifs].
26. ne pas éloigner la troisième génération d’égyptien [converti en l’empêchant] d’entrer dans la communauté.
27. ne pas empêcher la troisième génération d’Édomite [converti] d’entrer dans la communauté.
28. qu’un mamzer n’entre pas dans la communauté.
29. qu’un sariss n’entre pas dans la communauté.
30. ne pas rendre stérile un mâle, même un animal, une bête sauvage, ou une volaille.
31. qu’un grand-prêtre n’épouse pas une veuve.
32. qu’un grand-prêtre n’ait pas de relation conjugale avec une veuve, même sans être marié [avec elle].
33. que le grand-prêtre épouse une [fille] betoula à l’âge de na’ara.
34. qu’un cohen n’épouse pas une [femme] divorcée.
35. qu’il [le cohen]n’épouse pas de zona.
36. qu’il [le cohen]n’épouse pas de ‘halala.
37. qu’un homme ne s’approche pas de l’une des arayot, même s’il n’a pas de relation.
L’explication de tous ces commandements se trouve dans les chapitres suivants:
Lois des Relations Interdites – Chapitre Premier (23 lois)
- Sanction du retranchement – Relation consciente avec erva entraîne retranchement. Si inconsciente : offrande expiatoire de valeur fixe.
- Conditions pour peine de mort – Peine de mort par tribunal seulement avec témoins et avertissement, même pour sage. Avertissement distingue involontaire du volontaire.
- Types de peines capitales – Trois types selon gravité : lapidation, feu, strangulation. Chaque catégorie d’erva correspond à peine spécifique.
- Relations punies de lapidation – Mère, femme du père, belle-fille, homme avec homme, relations avec animal. Peine la plus sévère.
- Relations punies par le feu – Fille de la femme et descendantes, mère de la femme et ascendantes, propre fille et descendantes. Lignée directe.
- Relation punie de strangulation – Uniquement femme mariée. Exceptions : fille de cohen par feu, jeune fille fiancée par lapidation.
- Autres erouot – flagellation – Relations entraînant retranchement mais pas mort. Témoins et avertissement donnent flagellation substituant retranchement.
- Relations interdites par commandement négatif – Flagellation pour les deux si volontaire. Si involontaire : exemption. Chnia : makat mardout rabbinique seulement.
- Exemption en cas de contrainte – Personne contrainte exemptée. Homme jamais contraint car érection requiert consentement. Femme contrainte au début reste exemptée.
- Définition de la « découverte » – Introduction sommet du gland = « découverte ». Introduction complète = « conclusion ». Même sanction dès « découverte ».
- Relation sans érection – Pas de retranchement ni flagellation si organe pendant. Invalide térouma. Tribunal administre makat mardout.
- Intention dans la relation – Culpabilité même sans intention. Exemption si femme erva morte. Culpabilité si femme/animal mourant mais vivant.
- Âge de responsabilité féminine – Femme interdite 3 ans et plus : homme adulte coupable. Moins de 3 ans : exemption mutuelle.
- Âge de responsabilité masculine – Relations homosexuelles : culpabilité dès 9 ans et un jour. Moins de 9 ans : exemption mais makat mardout pour adulte.
- Androgyne et toumtoum – Androgyne par organe masculin : coupable. Toumtoum : doute, makat mardout. Androgyne peut épouser femme.
- Relations avec animaux – Lapidation pour homme et animal, toute forme de relation. Aucune distinction d’âge animal, même nouveau-né.
- Mineur avec animal – Enfant 9 ans et un jour : animal lapidé, enfant exempt. Fille 3 ans et un jour idem.
- Circonstances atténuantes – Mineur exempt, adulte coupable. Endormi exempt. Involontaire apporte sacrifice, volontaire coupable. Contraint exempt.
- Témoignage de relation – Pas besoin voir pénétration complète. Suffit voir corps collés en position relation. Présomption pénétration.
- Parenté présumée – Jugement selon notoriété publique même sans preuve formelle. Cas historique de fils ayant grandi comme tel.
- Couple venant de l’étranger – Déclaration mutuelle mariage reconnue après 30 jours cohabitation publique. Avant 30 jours : pas peine mort adultère.
- Statut reconnu – Femme connue nidda : flagellation mari. Témoin unique adultère après mise en garde : cohen flagellé pour zona.
- Fiançailles par déclaration – Père déclarant fiançailles fille : mariage autorisé mais pas lapidation adultère sans témoins fiançailles.
Lois des Relations Interdites – Chapitre Deux (14 lois)
- Interdictions permanentes par alliance – Femme du père, fils, frère, frère du père : erva permanente par fiançailles/mariage, même après divorce/décès, sauf yevama.
- Double culpabilité – Relation avec mère mariée au père : coupable comme mère ET femme du père. Double interdiction simultanée dès fiançailles.
- Définition de « frère » – Frère par père/mère, né mariage/relation interdite : sa femme erva. Femme frère par mère du père : seulement chnia.
- Définition de « sœur » – Sœur par père/mère, née mariage/relation interdite : erva permanente, selon « née maison ou extérieur ».
- Fille de la femme du père – Sœur par père erva comme « fille femme du père ». Fille mariage antérieur cette femme : permise.
- Double culpabilité pour demi-sœur – Relation sœur fille femme du père : coupable comme sœur ET fille femme père. Fille viol : seulement sœur.
- Sœurs des parents – Sœur mère et sœur père par père/mère, nées mariage/relation interdite : erva comme tantes.
- Fille de relation hors mariage – Fille née relation sans mariage : erva comme fille. Interdiction thoranique déduite interdiction petite-fille.
- Proches de la fiancée – Dès fiançailles : 6 femmes erva permanente (mère, grand-mères, fille, petites-filles). Relation vivant épouse : feu.
- Proches de l’épouse après décès – Relation ces 6 femmes après décès épouse : retranchement seulement. « Lui et elles brûlés » si toutes vivantes.
- Sœur de l’épouse – Erva tant qu’épouse vit, par père/mère, née mariage/relation interdite. Permise après décès épouse.
- Pas d’interdiction de l’épouse – Relation interdite ces 7 femmes n’interdit pas épouse elle-même, sauf cas sœur fiancée présumée morte.
- Relation hors mariage – interdiction rabbinique – Relation hors mariage n’interdit pas proches. Sages interdisent épouser 7 proches tant que femme vit.
- Permis par absence de mariage – Relations multiples hors mariage permises car parenté erva seulement par mariage. Viol/séduction par proches : permis épouser.



