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Lois relatives aux évaluations et aux consécrations
Chapitre Huit – Lois de l’estimation et du rachat des biens consacrés (13 lois)
I. Gestion communautaire des consécrations
1 – Enquête annuelle du tribunal – Le 15 Adar, le tribunal rabbinique enquête sur les problèmes communautaires et consécrations, fait racheter les biens consacrés et dévoués, et prélève l’argent des vœux de valeur pour financer le Temple.
II. Procédures d’estimation
2 – Comités d’estimation – Le rachat des biens consacrés nécessite l’estimation de trois personnes compétentes. Pour les biens mobiliers saisis en gage des vœux de valeur, trois personnes suffisent. Pour les champs ou terres saisies pour valeur d’homme, dix personnes dont un cohen sont requises. De même, pour estimer la valeur personnelle ou celle d’un membre (main, pied), dix personnes dont un cohen.
III. Système d’enchères pour les rachats
3 – Procédure d’enchères – Pour racheter les biens consacrés, on annonce publiquement la vente. Si plusieurs acheteurs proposent des prix croissants (10, 20, 30, 40, 50 séla) et que le dernier enchérisseur se rétracte, on saisit 10 séla de ses biens et donne l’objet à l’avant-dernier (40 séla), générant 50 séla pour les biens consacrés.
4 – Règles de rétractation – Si les acheteurs se rétractent successivement, chacun paie la différence avec l’enchérisseur précédent. Si tous se rétractent simultanément, ils partagent équitablement la perte. En cas de rétractation générale, on refait une enchère.
IV. Privilège des propriétaires originaux
5 – Priorité des propriétaires – Les propriétaires ayant consacré le bien ont priorité car ils payent un cinquième supplémentaire (25% du prix qu’ils proposent). Ce cinquième se calcule sur leur propre offre, non sur les enchères des autres.
6 – Estimation préalable par experts – Si trois experts ont estimé le bien et confirmé la valeur de la dernière enchère, les propriétaires payent un cinquième de cette enchère s’ils surenchérissent.
7 – Cas sans estimation préalable – Sans estimation préalable, si les propriétaires proposent 20 séla et un autre 25, les propriétaires gardent la priorité (payant 25 avec leur cinquième). Au-delà, ils doivent surenchérir en payant leur offre plus le cinquième de leur première proposition.
V. Application à l’époque actuelle
8 – Interdiction contemporaine – Sans Temple, on ne consacre plus, ne fait plus de vœux de valeur, ni ne dévoue de biens. Si quelqu’un le fait : animaux enfermés jusqu’à la mort, fruits/vêtements/ustensiles mis de côté jusqu’à pourriture, argent/métaux jetés en mer Morte ou Méditerranée.
9 – Cas particulier des esclaves – Un esclave juif majeur consacré est racheté et l’argent jeté en mer. Un esclave non-juif consacré ne peut être secouru ni tué (neutralité totale).
VI. Rachats d’urgence et règles pratiques
10 – Rachat symbolique autorisé – On peut racheter les biens consacrés pour une pérouta jetée en mer Morte. Les sages recommandent environ 4 zouz pour marquer l’acte. À l’époque du Temple, seul le rachat à la vraie valeur était permis.
11 – Biens dévoués sans précision – Les biens mobiliers dévoués sans précision vont aux cohanim locaux. Les champs en Terre d’Israël dévoués ne sont pas consacrés (loi du yovel suspendue). Les terres hors d’Israël dévoués pour les cohanim leur sont données comme biens mobiliers.
VII. Principes éthiques
12 – Valeur morale des consécrations – Consacrer, dévouer et faire des vœux de valeur aide à maîtriser l’avarice et honore D.ieu, mais leur absence n’est pas répréhensible selon « si tu t’abstiens de vœux, tu ne seras pas coupable ».
13 – Limite de générosité – Il est interdit de consacrer tous ses biens (transgression biblique). Le « pieux sot » qui se ruine détruit le monde. On ne doit pas dépenser plus d’un cinquième de ses biens pour les commandements, gardant l’équilibre entre Torah et vie matérielle, donnant selon ses moyens comme dit « chacun selon ses moyens ».
FIN DES LOIS RELATIVES AUX ESTIMATIONS ET AUX CONSECRATIONS, AVEC L’AIDE DE D.IEU.
FIN DU LIVRE DES PROPOS. IL COMPREND QUARANTE-TROIS CHAPITRES :
LES LOIS DES SERMENTS : DOUZE CHAPITRES
LES LOIS DES VŒUX : TREIZE CHAPITRES
LES LOIS DU NAZIREAT : DIX CHAPITRES
LES LOIS DES EVALUATIONS ET DES CONSECRATIONS : HUIT CHAPITRES.
« Puisse Ta main s’appliquer à me secourir, puisque j’ai fait choix de Tes prescriptions » (Psaumes 119,173)
Lois des mélanges interdits
Chapitre Premier – Interdictions de base des graines hétérogènes (17 lois)
I. Principe fondamental de l’interdiction
1 – Interdiction biblique en Terre d’Israël – Quiconque sème deux sortes de semences ensemble en Terre d’Israël reçoit la flagellation, selon « ton champ, tu ne planteras pas de graines hétérogènes ».
II. Actions interdites et modalités
2 – Actions constitutives – Reçoivent la flagellation : celui qui sème, sarcle ou recouvre de terre des graines hétérogènes (blé/orge, fève/lentille) à la main, au pied ou avec un ustensile. Cela s’applique en terre ou pot percé. Dans un pot non percé : makat mardout seulement.
3 – Restrictions géographiques et exceptions – Interdit de semer pour un non-juif en Terre d’Israël, mais permis de lui dire de semer pour lui-même. Obligation d’arracher les mélanges de son champ (sans flagellation si négligé). Hors d’Israël : semis manuel autorisé, même mélange préalable permis a priori.
III. Définition des espèces concernées
4 – Limite aux plantes comestibles – Seules les graines consommables par l’homme sont interdites comme graines hétérogènes. Les plantes amères, médicinales et similaires non comestibles ne constituent pas des mélanges interdits.
5 – Extension aux arbres – greffage – L’interdiction « ton champ, tu ne sèmeras pas » inclut les greffes d’arbres. Flagellation biblique partout (Israël ou extérieur) pour : greffer arbre sur arbre différent (pommier/cédrat), légume sur arbre ou arbre sur légume.
6 – Restrictions du greffage – Interdit qu’un non-juif greffe pour un juif diverses espèces d’arbres. Permis : semer graines avec semences d’arbre, mélanger et semer semences d’arbre ensemble (seul le greffage est interdit).
7 – Permissibilité des produits – Les produits de greffes ou croisements interdits restent permis à la consommation, même pour le transgresseur. Seul l’acte de semer/greffer est interdit. Permis de planter des plants issus de greffes ou semer des graines de croisements.
IV. Classification des semences
8 – Trois catégories principales – Céréales : 5 espèces (blé, épeautre, orge, avoine, seigle). Légumineuses : graines comestibles non-céréalières (fèves, pois, lentilles, millet, riz, sésame, pavot, vesce). Graines jardinières : non comestibles aux fruits comestibles (oignon, ail, poireau, nielle, navet, lin). Toutes appelées « brin » et « légume » avant identification.
9 – Subdivision des graines jardinières – Sortes de graines : semées en champs (lin, moutarde). Espèces de légumes : semées en petits carrés (navet, radis, blettes, oignons, coriandre, céleri, laiteron).
Chapitre Deux – Proportions interdites et gestion pratique (17 lois)
I. Seuils d’interdiction
1 – Proportion critique de 1/24ème – Si une semence se mélange à hauteur de 1/24ème (ex: 1 séa blé dans 23 séa orge), interdiction de semer avant diminution de la minorité ou augmentation de la majorité. Flagellation si semé tel quel.
2 – Cumul des espèces interdites – Toutes les semences interdites avec l’espèce principale s’associent pour constituer le 1/24ème. Exemple : 2 kabine orge + 2 kabine lentilles + 2 kabine fèves dans 23 séa blé = 1 séa de mélange interdit nécessitant correction.
II. Calculs spécifiques par catégories
3 – Règles selon les catégories – Céréales entre elles, légumineuses entre elles, ou céréales-légumineuses : proportion simple de 1/24ème. Graines jardinières avec céréales/légumineuses : 1/24ème de ce qu’on sème normalement dans un beit séa.
4 – Exemples de calcul complexe – Moutarde (1 kav par beit séa) : 1/24ème kav dans 1 séa de céréales interdit. Graine jardinière (2 séa par beit séa) : 1/2 kav dans 1 séa de céréales interdit.
5 – Cas particulier du lin – Lin mélangé aux céréales : si 3/4 kav par séa, obligation de diminuer. Sinon permis (car 3 séa de lin par beit séa normalement).
III. Intention et circonstances
6 – Rôle de l’intention – Sans intention de mélanger ni de semer ensemble : règles de proportions s’appliquent. Avec intention de mélanger ou semer ensemble : interdit même 1 grain de blé dans un tas d’orge.
7 – Gestion des pousses spontanées – Champ semé d’une espèce où pousse un mélange interdit à 1/24ème : obligation d’arracher par crainte d’apparence trompeuse (suspicion de semis intentionnel). Moins de 1/24ème : pas d’obligation.
8 – Circonstances atténuantes – Si les circonstances prouvent l’absence d’intention (pousses spontanées évidentes), pas d’obligation d’arracher malgré les proportions.
IV. Cas pratiques d’exception
9 – Exemples d’exceptions – Regains d’isatis dans céréales ou herbes diverses dans fenugrec alimentaire : pas d’obligation d’arracher car cela abîme le champ et l’intention n’est pas suspecte.
10 – Signes d’intention alimentaire – Fenugrec alimentaire : semé en carrés entourés de barrière. Aires de battage : pas d’obligation d’arracher (évidence qu’on ne veut pas de pousses). Si arrachage partiel : obligation de tout arracher sauf une espèce (révélation d’intention de préserver).
11 – Plantations sous arbres – Interdit de planter légumes dans souche de sycomore. Bottes de navets/radis sous arbre avec feuilles découvertes : permis (pas d’intention d’enracinement). Sans bottes ou feuilles cachées : interdit.
V. Gestion des successions de cultures
12 – Champs avec racines persistantes – Champ moissonné avec racines restantes (pousses après plusieurs années) : interdiction de semer autre espèce avant arrachage des racines.
13 – Changement d’espèce avant pousse – Champ semé de blé, décision de semer orge avant pousse : attendre décomposition (3 jours en champ humide), labourer comme avant pluies, puis semer. Pas besoin d’arracher chaque grain.
14 – Changement après pousse – Si le blé a poussé puis décision de semer orge : labourage obligatoire avant semis. Si animal fait brouter les pousses : semis d’autre espèce permis.
VI. Contrôle rabbinique
15 – Déclaration annuelle – Le 1er Adar : déclaration rabbinique sur mélanges interdits. Chacun doit détruire les mélanges dans ses jardins et champs. Le 15 Adar : sortie des délégués pour inspection.
16 – Évolution des sanctions – Initialement : arrachage et destruction (propriétaires ravis du nettoyage gratuit). Institution nouvelle : dessaisissement de propriété sur tout champ avec mélange à 1/24ème. Moins de 1/24ème : pas d’intervention.
17 – Contrôles supplémentaires – Nouvelle inspection pendant ‘hol hamoëd Pessa’h pour plantations tardives. Pour mélanges interdits : intervention immédiate sans attendre le 1er Adar, dessaisissement si 1/24ème de mélange interdit.



