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Lois des aliments interdits (Chapitres 11 à 13)

Chapitre Onze – Lois du vin de libation et vin des non-juifs (28 lois)

I. Interdictions fondamentales du vin de libation idolâtre

1 – Interdiction thoranique du vin de libation – Il est défendu de tirer profit du vin de libation idolâtre. Celui qui en boit une quelconque quantité reçoit la flagellation thoranique. De même pour toute offrande idolâtre (viande, fruits, eau, sel).

2 – Absence de mesure minimale – Le vin de libation est considéré comme sacrifice offert. Étant lié à l’idolâtrie, il n’y a pas de mesure minimale pour être passible, comme dit : « rien ne s’attachera à ta main de la propriété bannie ».

3 – Décret rabbinique sur « leur vin » – Il est défendu de tirer profit du vin d’un non-juif dont on ignore s’il a été versé en libation, appelé « leur vin dont on ne connaît pas la nature ». Flagellation rabbinique pour celui qui boit un révi’it.

4 – Vin touché par un non-juif – Tout vin touché par un non-juif est interdit, de crainte qu’il l’ait consacré. La pensée d’un non-juif est orientée vers l’idolâtrie. Le vin d’un juif touché par un non-juif a le statut de « leur vin ».

II. Exceptions et cas particuliers

5 – Contact non intentionnel – Si un non-juif touche du vin sans intention, ou un enfant non-juif, il est défendu de le boire mais permis d’en tirer profit. Les esclaves circoncis et immergés immédiatement ne rendent pas le vin interdit.

6 – Fils de servantes non-juives – Nés chez un juif, circoncis mais non immergés : les adultes rendent le vin interdit, les mineurs non.

7 – Guer tochav et non-idolâtres – Un guer tochav (acceptant les sept commandements noahides) : son vin est interdit à la consommation mais permis au profit. De même pour les musulmans. Les idolâtres : interdit totalement.

8 – Règle générale – Quand le vin est interdit par un idolâtre : défendu d’en tirer profit. Par un non-idolâtre : défendu seulement de le boire.

III. Vins aptes à la libation et purification

9 – Vin apte à la libation – Seul un vin apte à l’autel peut être versé en libation. Le décret ne s’applique qu’aux vins susceptibles d’être consacrés. Le vin bouilli d’un juif touché par un non-juif reste permis.

10 – Directive des sages d’Espagne – Vin juif mélangé avec miel ou levain : considéré comme bouilli, ne peut être consacré, permis de le boire avec un non-juif.

11 – Moment d’interdiction – Le vin devient interdit dès le pressage et l’écoulement, même dans le pressoir. Interdiction de pressurer avec un non-juif ou d’acheter un pressoir utilisé par lui.

12 – Surveillance pendant le pressage – Si un non-juif pressure sans toucher, sous surveillance juive, et qu’un juif verse dans le fût : interdit à la consommation mais profit permis.

13 – Piétinement et mélange – Piétiner des raisins : pas d’interdiction de libation si le vin coule sur les mains. Jeter des raisins dans le pressoir ne rend pas le vin consacré.

IV. Durée d’interdiction et purification des récipients

14 – Peaux, pépins et lie – Interdits durant douze mois. Après séchage complet, ils sont permis car ne gardent plus d’humidité ni d’odeur de vin.

15 – Outres et fûts de non-juifs – Interdiction d’y verser du vin jusqu’à : vieillissement de douze mois, passage au feu, ramollissement de la poix, chauffage approprié, ou trempage trois jours avec renouvellement d’eau.

16 – Liqueurs et saumures – Permis d’y mettre immédiatement liqueur, saumure ou graisse de poissons. Après saumure ou graisse, permis d’y mettre du vin car le sel brûle les résidus.

17 – Ustensiles neufs – Nouveaux ustensiles non enduits de poix : utilisation immédiate possible. Si enduits : rinçage nécessaire même neufs. Récipients de service (puisage, versement) : simple remuage dans l’eau.

18 – Récipients d’argile – Récipient où a bu un non-juif : trois rinçages suffisent. Condition : recouvrement de plomb ou enduit de poix. Argile pur : un seul rinçage.

19 – Ustensiles recouverts de plomb – Lisses et délicatement recouverts : blancs, rougeâtres, noirs permis après rinçage. Verts interdits car absorbants. Parties d’argile découvertes : toujours interdites.

V. Purification des pressoirs et ustensiles

20 – Pressoirs en pierre ou bois – Rinçage quatre fois dans eau et cendre (deux fois eau, deux fois cendre). Ordre selon présence d’humidité : humide commence par cendre, sec par eau.

21 – Pressoirs enduits de poix – Pierre enduite de poix utilisée par non-juif, ou bois enduit même sans usage : grattage de la poix nécessaire. Alternative : vieillissement douze mois ou trempage trois jours.

22 – Pressoirs d’argile – Même après grattage de la poix : chauffage au feu nécessaire jusqu’à ramollissement. Alternative : vieillissement ou trempage comme précédemment.

23 – Filtres à vin – Poils : rinçage simple. Laine : quatre rinçages eau/cendre, séchage. Lin fin : vieillissement douze mois, défaire les nœuds. Paniers cousus avec cordes : rinçage. Liés/entremêlés : quatre rinçages, séchage.

24 – Ustensiles du pressoir – Planches, cylindres, balais : rinçage. Claies bois/chanvre : essuyage. Claies liber/jonc : vieillissement douze mois ou ébouillantage, jus d’olive, eau courante/source douze heures.

VI. Règles d’achat et d’hospitalité

25 – Achat de vin – En terre d’Israël (époque du Temple) : achat chez tout juif. Extérieur : homme d’intégrité reconnue seulement. Époque actuelle : homme intègre uniquement, pour vin, viande, fromage, poisson sans signe.

26 – Hospitalité – Invité chez un maître de maison juif : vin, viande, fromage, poisson permis sans question. Si reconnu invalide : interdiction d’être son invité. Si transgression : attestation d’homme intègre nécessaire.


Chapitre Douze – Modalités du contact avec le vin (29 lois)

I. Conditions du contact interdisant le vin

1 – Contact effectif – Le non-juif doit toucher le vin directement avec la main ou membre utilisé pour libation, et le remuer énergiquement. Main dans fût sans remuer : si écoulement par le bas, vin non interdit (consommation interdite, profit permis). Remuer récipient ouvert sans toucher : vin interdit.

2 – Soulèvement et écoulement – Soulever récipient avec écoulement même sans remuer : interdit totalement (pas de profit). Soulever sans remuer ni toucher : permis.

3 – Récipient au sol – Non-juif tenant récipient au sol, juif versant : vin permis. Si non-juif remue : interdit.

4 – Transport de récipients fermés – Non-juif peut déplacer récipient fermé même avec remuage, car ce n’est pas la manière de consacrer. Outre tenue par l’ouverture : permise. Récipient argile ouvert plein : interdit (crainte de contact). Non plein : permis sauf remuage énergique.

II. Contact non intentionnel et cas limites

5 – Contact accidentel – Non-juif touchant vin sans intention : profit permis, consommation interdite. Exemples : chute sur outre, main dans fût pensant à de l’huile.

6 – Écoulement accidentel – Vin coulant par non-juif sans intention et sans contact : permis à la consommation. Exemple : versement pensant à de la liqueur ou huile.

7 – Intention de trouver du vin – Non-juif cherchant du vin et touchant : interdit car intention présente, non considéré comme contact accidentel.

8 – Fût fendu – Fendu en hauteur, saisi pour éviter l’éclatement : profit permis. Fendu en circonférence, saisi par le haut contre la chute : consommation permise car le vin ne se maintient pas par l’énergie du non-juif.

9 – Situations d’urgence – Non-juif tombé mort dans cuve, mesure avec roseau, retrait d’insecte, frappe des bulles de fermentation, jet de fût par colère : profit permis seulement. Si remonté vivant : profit interdit.

III. Cas spéciaux de contact indirect

10 – Bouchage de trou – Non-juif posant le doigt sur trou de fût pour empêcher l’écoulement : vin au-dessus du trou interdit, en-dessous permis.

11 – Paille d’aspiration – Paille dans fût pour aspiration, non-juif bloquant l’extrémité : tout le vin du fût interdit car se maintient par sa force.

12 – Versement en jet continu – Verser dans récipient contenant vin de non-juif : tout le vin supérieur interdit par connexion du jet. Mesurer pour non-juif : interrompre ou jeter pour éviter la connexion.

13 – Entonnoir contaminé – Entonnoir utilisé pour non-juif avec résidus : rinçage et séchage avant usage pour juif. Sinon interdit.

14 – Récipient à deux pailles – Juif et non-juif aspirant chacun une paille : permis si juif s’arrête avant le non-juif. Sinon, retour du vin de la paille du non-juif contamine le tout.

15 – Aspiration directe – Non-juif aspirant du fût avec paille : tout le vin interdit car retour du vin de la paille à l’arrêt.

IV. Surveillance et garde du vin

16 – Transport surveillé – Non-juif transportant avec juif qui suit : permis même à distance d’un mil par crainte de surveillance. Si juif dit « avancez » et disparition le temps d’ouvrir/refermer/sécher : vin interdit à la consommation.

17 – Garde en magasin – Non-juif laissé en magasin avec entrées/sorties : vin permis. Si informé de l’éloignement avec temps d’ouverture/fermeture/séchage : interdit à la consommation. Même règle pour charrette/bateau. Fûts ouverts : interdiction dès information d’éloignement.

18 – Repas commun – Vin ouvert sur table de repas : interdit. Sur table à vin : permis. Si invitation « sers-toi et bois » : tout vin ouvert de la maison interdit.

19 – Sortie pour prière – Sortie pour synagogue avec non-juif présent : même vin ouvert permis car crainte de retour rapide. Seul le vin devant lui interdit.

20 – Retour précipité – Sortie commune pour événement, non-juif rentrant et fermant : vin permis car il pense que le juif est déjà rentré.

V. Situations de peur et de contrainte

21 – Maison fermée avec fenêtre – Non-juif dans maison fermée avec fûts ouverts : tout interdit. Avec fenêtre permettant la vue : fûts visibles permis, cachés interdits par crainte d’être vu.

22 – Cachette par peur – Non-juif se cachant parmi fûts par peur d’animal sauvage : vin permis car crainte qu’un autre juif soit caché et le voie.

23 – Entrepôt avec intrusion – Non-juif parmi fûts ouverts dans entrepôt : si effrayé comme voleur, vin permis par manque de temps pour consacrer. Si sûr de lui : interdit. Enfant non-juif : toujours permis.

24 – Passage de troupes – En temps de paix : fûts ouverts interdits, fermés permis. En guerre : tous permis par manque de temps pour consacrer.

25 – Dette pour vin – Non-juif près de citerne avec dette sur le vin : interdit car familiarité. Sans dette : permis.

26 – Prostituées en réunion – Prostituée non-juive parmi juifs : vin permis par crainte. Prostituée juive parmi non-juifs : vin devant elle interdit car ils le touchent sans permission.

27 – Pressoir avec résidus – Non-juif dans pressoir avec assez de gouttes pour mouiller deux mains : rinçage et essuyage complets nécessaires. Sinon : rinçage seulement, par mesure de précaution.

28 – Objets trouvés – Fût flottant face à ville : majorité juive = profit permis, majorité non-juive = interdit.

29 – Lieux de vente et vol – Lieu à majorité de vendeurs juifs avec grands récipients : profit permis. Fût ouvert par voleurs : majorité de voleurs juifs = consommation permise.


Chapitre Treize – Garde, dépôt et commerce du vin (28 lois)

I. Garde du vin en territoire non-juif

1 – Maison dans cour de non-juif – Juif habitant la cour : vin permis même porte ouverte par crainte permanente du non-juif. Habitant ailleurs : fermeture avec clé et sceau obligatoires. Pas de crainte d’imitation de clé.

2 – Négligence de fermeture – Sortie sans fermer ou clé laissée au non-juif : vin interdit à la consommation par risque de consécration. Si ordre de garder seulement la clé : vin permis.

3 – Vin appartenant au non-juif – Non-juif employant juif pour vin casher destiné à la vente : si garde habite la cour, vin permis même porte ouverte. Habitant ailleurs : interdit même avec clé et sceau car propriétaire n’a pas peur des conséquences.

4 – Vente avec gage – Même avec reconnaissance de dette écrite, tant que le juif ne peut sortir le vin sans payer : appartient au non-juif, interdit sauf garde habitant la cour. Surveillance non continue suffisante.

5 – Domaine public – Vin pur de non-juif en domaine public ou maison ouverte sur domaine public avec passage de juifs : permis car pas encore entré dans domaine du non-juif.

6 – Définition du domaine public – Poubelle, fenêtre, palmier (même sans fruits) considérés comme domaine public. Non-juif avec fût ne le rend pas interdit. Maison donnant sur ces lieux = domaine public.

7 – Cours et toits séparés – Cour divisée par basse séparation, toits juxtaposés avec séparation basse : bien que main du non-juif puisse atteindre propriété juive, pas de crainte pour vin de libation ni pureté.

II. Système des sceaux

8 – Double sceau obligatoire – Confier vin fermé au non-juif nécessite deux signes (« sceau dans un autre »). Exemples : fermeture non serrée + chaux = un sceau ; fermeture serrée + chaux au-dessus = double sceau. Outre retournée + sceau = double sceau.

9 – Sceau simple – Avec un seul sceau : interdit à la consommation, profit permis, à condition d’avoir réservé un coin chez le non-juif.

10 – Produits d’interdiction rabbinique – Vin cuit, liqueur, vin mélangé, vinaigre, fromage, lait : un seul sceau suffit. Vin pur, viande, poisson sans signe distinctif : double sceau nécessaire.

III. Distinction selon le type de non-juif

11 – Non-juif non-idolâtre – Contact accidentel avec musulman : vin permis à la consommation (contrairement à l’idolâtre où seul le profit est permis). Même règle pour situations similaires.

12 – Guer tochav – Confier vin ou l’envoyer par lui puis s’éloigner, ou laisser maison ouverte dans sa cour : interdit à la consommation. Même statut pour tous non-juifs concernant changement ou falsification.

IV. Mesures préventives

13 – Actes préventifs interdits – Non-juif ne doit pas : verser eau dans vin juif (crainte de verser vin dans eau), amener raisins au pressoir (crainte de pressurer/toucher), aider au versement (crainte de recevoir récipient). Si fait malgré tout : permis.

14 – Odeur – Permis au non-juif de sentir fût de vin juif, et au juif de sentir vin de libation car l’odeur n’a pas de substance.

V. Transactions commerciales

15 – Vente d’objets interdits – Argent de vente d’objets interdits généralement permis, sauf idole, objets cultuels, offrandes, vin de libation. « Leur vin » assimilé au vin de libation : argent interdit.

16 – Salaire pour transport – Non-juif employant juif pour commerce de vin, ou location d’âne/bateau pour transporter vin : salaire interdit. Argent à jeter en mer morte, objets à brûler et enterrer les cendres.

17 – Transport mixte – Location d’âne pour chevaucher avec cruches de vin dessus : salaire permis. Pour briser cruches de vin de libation : salaire permis et béni car supprime idolâtrie.

18 – Salaire global avec mélange – Paiement pour cent fûts de liqueur dont un de vin : tout salaire interdit.

19 – Paiement par fût – Paiement individuel par fût, avec fûts de vin parmi eux : salaire des fûts de vin interdit, reste permis.

20 – Salaire en nature – Ouvriers juifs recevant fût de vin comme salaire : peuvent demander contre-valeur avant entrée dans leur domaine. Après : interdit.

VI. Dettes et associations

21 – Remboursement de dette – Non-juif devant mané au juif, vendant idole/vin de libation pour payer : permis. Si prévient avant vente de son intention : interdit car juif désire subsistance de l’objet interdit.

22 – Partage d’association – Converti et non-juif associés se partageant : converti ne peut dire « prends l’idole, moi l’argent » car désire existence de l’interdit. Dans héritage du père non-juif : permis par indulgence pour éviter apostasie.

VII. Ventes avec modalités particulières

23 – Prix décidé avant mesure – Prix décidé avant mesure : argent permis car accord préalable, acquisition par tirage, consécration seulement au contact ultérieur. Mesure avant prix : argent interdit car pas d’accord lors du contact.

24 – Mesure dans récipient contaminé – Mesure dans récipient du non-juif ou de juif tenu par non-juif : prendre argent avant mesurer. Sinon, même avec prix décidé : argent interdit car vin devient interdit dès contact avec récipient.

25 – Gestion d’employé – Donner dinar au commerçant non-juif pour que l’employé non-juif mange/boive : crainte qu’il boive du vin (considéré comme achat de vin de libation). Même règle pour chemita avec commerçant juif ignorant et produits non dîmés.

26 – Instructions floues – Dire « mangez/buvez avec ce dinar » ou « à mon compte, je rembourserai » : permis car subordination non déterminée, pas de crainte pour vin de libation, chemita, ou dîme.

27 – Distribution royale – Roi distribuant vin contre argent : ne pas dire au non-juif « voici 200 zouz, va à ma place » (vente du vin affecté). Permis de dire « exempte-moi de l’entrepôt » (remboursement de dette).

28 – Contact malveillant – Non-juif touchant vin juif pour causer tort : vente permise seulement à ce non-juif qui l’a rendu interdit. Considéré comme dommage obligeant réparation, argent reçu = dédommagement, non vente.