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Lois relatives aux relations interdites (Chapitres 18 à 20)

Chapitre Dix-huit – Lois de la Zona (30 lois)

I. Définition et principes de base de la zona

1 – Définition thoranique de la zona – Une zona est soit une non-juive, soit une femme juive ayant eu une relation avec un homme qu’elle ne peut épouser selon un interdit s’appliquant à tous, soit une femme ayant eu une relation avec un ‘halal même si elle peut l’épouser.

2 – Cas qui ne rendent pas zona – Une femme ayant une relation avec un animal (bien que passible de lapidation) ou avec une femme nidda (bien que passible de retranchement) ne devient pas zona car l’interdiction ne concerne pas spécifiquement le mariage avec un cohen.

3 – Principe de déchéance sociale – Le statut de zona ne dépend pas de l’interdiction de la relation mais de la déchéance du statut social. Seule une relation avec un homme interdit ou un ‘halal crée ce statut.

II. Qui devient zona

4 – Relations interdites créant la zona – Devient zona celle qui a une relation avec : un non-juif, un natine, un mamzer, un converti de première ou deuxième génération (Ammonite, Moabite, Egyptien, Edomite), un homme aux testicules écrasés, un ‘halal, ou un homme dont l’urètre a été coupé.

5 – Convertie et affranchie – Toute convertie ou affranchie, même convertie avant trois ans, a le statut de zona car elle n’est pas née juive.

6 – Âges minimaux – Pour devenir zona : la femme doit avoir au moins trois ans et un jour, l’homme au moins neuf ans et un jour, que la relation soit forcée ou volontaire.

III. Cas particuliers et règles spécifiques

7 – Femme de cohen violée – La femme d’un cohen violée rend son mari passible de flagellation s’il continue à vivre avec elle, car elle est devenue zona. Contrairement à la femme d’un israël qui reste permise à son mari si violée.

8 – Témoignage d’agression – Si une femme de cohen prétend avoir été violée, elle reste permise à son mari (crainte de mensonge pour divorcer), mais sera interdite à tout autre cohen après la mort de son mari.

9 – Plaintes de non-virginité – Un cohen qui prétend que sa femme a eu une relation avant le mariage : elle lui est interdite par doute. Pour un israël : deux doutes (avant/après mariage + forcée/volontaire) donc elle reste permise.

IV. Femmes emprisonnées et situations de guerre

10 – Femme mise en garde (sota) – Toute femme ayant été mise en garde par son mari, s’étant isolée avec l’homme en question et n’ayant pas bu les eaux de la sota est interdite à un cohen par doute.

11 – Présomption de validité – Une célibataire vue en relation peut affirmer que c’était avec un homme valide et est crue, à condition que la majorité des passants et de la ville soient valides (règle des deux majorités).

12 – Emprisonnement – Une femme emprisonnée et rachetée à partir de trois ans est interdite à un cohen par doute, sauf témoignage qu’aucun non-juif ne s’est isolé avec elle. Même un esclave, une servante ou un enfant peuvent témoigner.

13 – Villes conquises – Toutes les femmes d’une ville assiégée et conquise sont interdites à un cohen, sauf celles de moins de trois ans ou s’il existait une cachette permettant l’évasion.

V. Cas particuliers d’emprisonnement

14 – Distinction selon le type de troupe – Régiment royal s’installant : les femmes deviennent interdites. Troupe de passage : les femmes restent permises car les soldats n’ont pas le temps, sauf si des femmes ont été capturées.

15 – Motif de capture – Femme capturée pour rançon d’argent : permise (crainte de ne pas obtenir la rançon). Pour échange de prisonniers : interdite. Ceci quand les juifs ont le pouvoir sur les non-juifs.

16 – Témoignage du père – Le père déclarant avoir consacré puis divorcé sa fille kétana : digne de confiance. S’il dit l’avoir fait quand elle était kétana et qu’elle est maintenant guédola : non digne de confiance. Pour emprisonnement : jamais digne de confiance car la Thora ne lui fait confiance que pour interdire par mariage, non par relation interdite.

17 – Femme de cohen emprisonnée – Peut habiter dans la même cour que son mari avec surveillance constante de la famille, car il y a doute sur son statut.

18 – Témoignages contradictoires – Deux témoins attestant emprisonnement, un témoin d’impureté, un de pureté (même femme ou servante) : elle est permise au cohen.

19 – Permission révoquée – Femme ayant reçu permission de se marier puis témoins d’emprisonnement : ne perd pas son statut de permission. Si deux témoins d’impureté : doit divorcer même mariée avec enfants.

20 – Rumeurs de témoins – Femme déclarant être pure avec témoins de sa pureté : permission immédiate sans attendre. Même si rumeurs de témoins d’impureté : permission accordée jusqu’à présentation des témoins.

21 – Témoignage paternel limité – Père déclarant avoir consacré puis divorcé sa fille kétana : digne de confiance. Pour fille maintenant guédola : non digne de confiance pour divorce. Pour emprisonnement : jamais digne de confiance car la Thora ne lui donne confiance que pour mariage, non pour relation interdite.

22 – Cohabitation avec surveillance – Femme de cohen devenue interdite par emprisonnement (statut douteux) : peut habiter dans même cour avec surveillance constante des enfants et famille.

23 – Ville assiégée conquise – Ville encerclée où femme ne peut s’échapper sans être vue : toutes femmes invalides pour cohen sauf celles de moins de trois ans.

24 – Cachette libératrice – S’il était possible de s’évader sans être vue ou s’il y avait cachette (même pour une seule femme) : libère toutes les autres femmes du statut de zona.

25 – Déclaration de pureté après siège – Femme pouvant prétendre s’être enfuie ou cachée : digne de confiance même sans témoin si elle dit ne pas s’être sauvée mais être restée pure.

26 – Régiment royal installé – Troupes du roi s’installant sans crainte dans la ville : soupçon de relations avec les femmes, elles deviennent interdites.

27 – Troupe de passage – Régiment d’autre roi passant rapidement : femmes ne deviennent pas interdites car soldats préoccupés par butin et fuite. Exception : si femmes capturées puis délivrées, elles sont interdites.

28 – Motifs de capture – Femme capturée pour rançon d’argent : permise (crainte de ne pas obtenir rançon si violée). Pour échange de prisonniers : interdite.

29 – Pouvoir politique déterminant – Règles précédentes s’appliquent quand juifs ont pouvoir sur non-juifs. Quand non-juifs dominent : même pour rançon, femme devient interdite dès qu’en possession des non-juifs.

30 – Témoignage requis sous domination – Sous domination non-juive : témoin attestant non-violation requis comme pour femme emprisonnée.

Chapitre Dix-neuf – Lois de la ‘Halala (23 lois)

I. Définition et formation du statut de ‘halala

1 – Définition de ‘halala – Fille née d’une relation interdite selon les lois propres aux cohanim, ou femme interdite à un cohen ayant eu une relation avec un cohen. Le cohen ne devient pas ‘halal.

2 – Conditions d’âge – Même règles que pour la zona : cohen de neuf ans minimum, femme de trois ans minimum, que la relation soit forcée ou volontaire.

3 – Formation pratique – Cohen ayant une relation avec divorcée ou zona, grand-prêtre avec veuve, divorcée, zona ou béoula mariée : ces femmes deviennent ‘halala. Leurs enfants avec un cohen sont ‘halalim.

II. Cas spécifiques et exceptions

4 – Grand-prêtre et virginité – Grand-prêtre épousant une boguérét ou femme blessée par accident : ne la rend pas ‘halala. Relation avec béoula sans mariage : non ‘halala.

5 – Double transgression – Cohen avec femme interdite à tous (erva, sauf nidda) : elle devient zona. Seconde relation : elle devient ‘halala et ses enfants ‘halalim.

6 – Convertie et affranchie – Cohen avec convertie ou affranchie : elle devient ‘halala, descendants ‘halalim. Avec nidda : enfant valide car interdiction générale.

III. Statuts douteux et mariages entre groupes

7 – ‘Halala par doute – Cohen avec femme au statut zona douteux (conversion douteuse, divorce douteux) : elle devient ‘halala par doute, enfant ‘halal par doute.

8 – Trois catégories de ‘halal – ‘Halal thoranique, rabbinique, par doute. Le ‘halal douteux subit les rigueurs des deux statuts : ne mange pas térouma, ne se rend pas impur, épouse femme convenable au cohen.

9 – Mariages permis entre statuts – Femme cohen peut épouser ‘halal, converti, affranchi (les femmes valides ne sont pas mises en garde contre les invalides). Converti peut épouser mamzeret et cohenet.

IV. Transmission héréditaire et présomptions familiales

10 – Transmission du statut ‘halal – Fils de ‘halal reste ‘halal à jamais. Fille de ‘halal interdite au cohen. Juif valide épousant ‘halala : enfant valide.

11 – Règle de filiation paternelle – L’enfant suit le statut du père. Cohanim, lévites, israël peuvent se marier entre eux selon cette règle.

12 – Signes d’invalidité familiale – Familles se querellant constamment, homme accusant toujours d’autres d’invalidité, effronterie et cruauté excessive : signes suspects nécessitant vérification sur plusieurs générations.

13 – Vérification généalogique – Pour famille suspecte de cohanim : vérifier huit mères (mère, grand-mères maternelles et paternelles sur quatre générations). Pour lévites/israël : dix mères (deux générations supplémentaires).

14 – Recherche sur les femmes – On ne vérifie que les femmes car les hommes se diffament mutuellement en cas de querelle, révélant les invalidités, contrairement aux femmes.

15 – Silence suspect – Celui qui se tait quand qualifié de mamzer, natine, ‘halal ou esclave devient suspect, nécessite vérification avant mariage.

16 – ‘Halal douteux dans famille – Si ‘halal douteux mélangé : veuves interdites a priori au cohen mais pas obligées de divorcer (double doute). Si ‘halal certain : toutes femmes interdites jusqu’à vérification, divorce obligatoire si mariées.

Chapitre Vingt – Filiation des Cohanim (20 lois)

I. Distinction entre cohanim par présomption et filiation connue

1 – Cohanim actuels – Tous les cohanim actuels ont ce statut par présomption et ne peuvent consommer que les saintetés d’ordre rabbinique. Seul un cohen à filiation connue peut manger térouma et ‘halla thoraniques.

2 – Cohen à filiation connue – Celui pour lequel deux témoins attestent sa généalogie jusqu’à un cohen ayant servi sur l’autel, car la cour suprême avait vérifié sa filiation avant de le laisser servir.

3 – Térouma à l’époque actuelle – ‘Halla et térouma actuelles ne sont que d’ordre rabbinique car tous les juifs ne sont pas présents en Terre Sainte, donc les cohanim par présomption peuvent en consommer.

II. Établissement de la filiation

4 – Moyens de preuve – Filiation établie par témoignage de consommation de térouma thoranique. Ne peut être établie par : bénédiction des cohanim, lecture première de la Thora, partage de térouma, témoignage unique.

5 – Témoignage du père – Cohen à filiation connue déclarant son fils cohen : insuffisant sans témoins prouvant la paternité.

6 – Voyages à l’étranger – Cohen revenant avec épouse connue valide et enfants : pas besoin de preuves. Avec épouse inconnue : doit prouver sa validité. Épouse décédée : doit prouver validité de l’épouse et paternité des enfants.

III. Présomption et témoignages contemporains

7 – Documents juridiques – Ne permettent pas d’établir une filiation connue (crainte que témoins n’attestent que de l’acte). Suffisants pour présomption actuelle de cohen.

8 – Témoignages mutuels – Deux hommes s’attestant mutuellement cohanim : dignes de confiance. Témoin unique voyant quelqu’un accomplir actes de cohen : suffisant pour présomption.

9 – Auto-déclaration actuelle – Homme se déclarant cohen sans témoin : non digne de confiance, ne peut exercer fonctions. Mais s’interdit femmes interdites au cohen sous peine de flagellation.

IV. Cas de doutes et mélanges

10 – Témoignage involontaire – Homme parlant sans intention de témoigner de son statut de cohen : digne de confiance (exemple historique de l’enfant se rappelant ses immersions pour térouma).

11 – Rumeurs familiales – Cohen dont le père est reconnu mais rumeurs sur mère divorcée : devient suspect, perd statut jusqu’à témoignage favorable. Témoignages contradictoires s’annulent, présomption paternelle reste.

12 – Enfants mélangés – Enfant cohen mélangé avec israël, ou paternité douteuse entre cohen et israël : rigueurs des deux statuts, épouse femme convenable au cohen, ne consomme pas térouma, ne se rend pas impur.

13 – Enfants de cohanim mélangés – Entre deux cohanim : porte deuil pour les deux pères possibles, participe aux deux gardes, ne reçoit part que si même famille. Si né hors mariage : perd privilèges du cohen bien qu’étant cohen certain.

14 – Partage d’héritage térouma – Témoin voyant partager térouma paternelle devant tribunal : ne prouve pas statut cohen (peut être ‘halal vendant sa part d’héritage).

15 – Auto-déclaration sans témoin – Homme se déclarant cohen actuellement : non digne de confiance, ne peut exercer fonctions mais s’interdit les femmes interdites au cohen.

16 – Témoignage sur consommation térouma – Témoin ayant vu manger térouma thoranique : établit filiation connue. Gadol se rappelant avoir vu quelqu’un s’immerger et manger térouma enfant : témoignage valide.

17 – Rumeurs et contre-témoignages – Témoignages contradictoires s’équilibrant : rumeurs repoussées, présomption paternelle maintenue. Un témoin plus rumeur ne suffisent pas contre filiation établie.