Barou’h Dayan Haemet : Le capitaine Israël Youdkine ay’d, (Kfar Habad), est tombé au combat à Gaza le 14 Iyar 5784

Barou’h Dayan Haemet : Le capitaine Israël Youdkine ay’d, (Kfar Habad), est tombé au combat à Gaza le 14 Iyar 5784

 

 

La douloureuse nouvelle nous parvient que Israël Youdkine, résident du village de Kfar Habad, capitaine du bataillon « Netzah Yehouda », est tombé lors de violents combats dans la bande de Gaza, qu’il repose en paix. Fils de Rav Tobiah et Tsipora Youdkine de Kfar Habad, il laisse également derrière lui ses sept frères. Le père, Rav Tobiah, est en route vers Israël depuis New York, après avoir observé la période de deuil de sept jours pour son père, Rav Shneor Zalman Youdkine, que la paix soit sur lui. Mise à jour: Les funérailles du saint Israël Youdkine, qu’il repose en paix, partiront demain jeudi à 14h de sa maison à Kfar Habad et à 16h au Mont Herzl.

La douloureuse nouvelle nous parvient qu’Israël Youdkine de Kfar Habad, commandant du bataillon « Netzah Yehouda », est tombé lors de violents combats dans la bande de Gaza, qu’il repose en paix.

Fils de la famille du Rav Tobiah Youdkine de Kfar Habad, et l’un des 8 frères.

Le père, Rav Tobiah, est en route vers Israël depuis New York, après avoir observé la période de deuil de sept jours pour son père, Rav Shneor Zalman Youdkine, que la paix soit sur lui.

Il a été rapporté précédemment que quatre des huit enfants de la famille servaient ou ont servi dans Tsahal dans diverses fonctions. L’un d’eux est bien sûr Israël Youdkine, que D.ieu vange son sang, tombé en protégeant les résidents de la Terre Sainte contre les meurtriers de Gaza.

Des amis de Kfar Habad racontent que pour le prochain Lag BaOmer, qui tombe dimanche, il prévoyait d’apporter de la viande grillée de Kfar Habad pour célébrer la Hilloula avec ses soldats. Il avait un bon cœur et aimait aider tout le monde, il était un commandant de premier plan dans son unité, dévoué à sa mission et avec un profond amour pour Israël.

Le Roch Yeshiva de Rehovot, le Rav Haïm Aharon, a fait aujourd’hui ses adieux déchirants à son élève : « C’est une perte immense et douloureuse. Israël était un garçon aimé de ses camarades, aimé de la direction. Il était toujours joyeux et doté de bonnes manières, tout le monde l’aimait. »

Annonce du conseil local de Kfar Habad :
« C’est avec une immense tristesse et une grande douleur que nous annonçons la mort au combat du soldat pur Israël Youdkine, qu’il repose en paix, lors de violents affrontements dans la bande de Gaza, en sanctification du Nom divin. »

« Israël, qu’il repose en paix, est le fils du Rav Tobiah et Tsipora Youdkine, des résidents de longue date de Kfar Habad. »

« Le conseil du village, ainsi que les résidents, se tiennent aux côtés de la famille en ces heures difficiles et prient ensemble pour la victoire du peuple d’Israël sur ses ennemis et le retour de tous les captifs. »

Ses funérailles auront lieu demain jeudi à 13h30 de sa maison à Kfar Habad et à 16h au Mont Herzl.

 

« Nous avions fixé un rendez-vous pour Lag Baomer hier seulement » : le Rav Sharon Ohayoun sanglote

Au village de Kfar Habad, on pleure la mort du capitaine de Tsahal, le capitaine Israël Youdkine, qu’il repose en paix, tombé au combat dans la bande de Gaza. Celui qui avait fixé avec lui les derniers préparatifs pour réjouir ses soldats à Lag Baomer, c’était le rabbi Sharon Ohayoun, l’un des émissaires du Rabbi à Ashkelon. « Nous plaisantions encore hier et fixions les derniers détails », sanglote le rabbi Ohayoun. « C’est très difficile à digérer. »


« Une relation personnelle particulière » : Le capitaine Israël Youdkine, qu’il repose en paix (au centre) aux côtés du Rav Sharon Ohayoun. Photo : Meir Dahan

 

Loin des projecteurs, une activité exceptionnelle s’est déroulée tout au long de la guerre au village de Kfar Habad. Il s’agit d’une coopération intéressante qui s’est poursuivie pendant cette période entre le saint soldat tombé ce matin à Gaza, Israël Youdkine, qu’il repose en paix, de Kfar Habad, et le rabbi Sharon Ohayoun, émissaire du Rabbi à Ashkelon. Les autres acteurs sont M. Moshe Shayner, M. Itzik Shif et M. Meir Dahan, qui ont participé à cette belle initiative.

Tout a commencé par une rencontre « fortuite » – une providence divine – lors d’une conférence du bataillon Netzah Yehouda, où le rabbi Ohayoun a rencontré le capitaine Israël Youdkine de Kfar Habad.

Lorsque les forces de « Netzah Yehouda » sont entrées en action à Gaza, le capitaine Israël, soucieux de ses troupes, a demandé à son ami le rabbi Sharon Ohayoun de leur fournir de la bonne nourriture pour le shabbat, depuis Kfar Habad. Le rabbi Sharon n’a pas hésité et ainsi, plusieurs « opérations » de ce type ont eu lieu ces derniers temps.

Le Le capitaine Israël Youdkine, qu’il repose en paix, et le Rav Sharon Ohayoun lors d’une « discussion serrée »

« Nous n’avions rien d’autre que des boîtes de conserve pour le shabbat », raconte le rabbi Ohayoun au sujet du premier appel reçu d’Israël Youdkine. « Nous n’avons pas hésité et, avec l’aide de M. Benjamin Rivkin du célèbre traiteur qui a tout préparé avec amour, nous leur avons fourni comme il se doit de la nourriture pour le shabbat. Nous ne pensions pas au coût à ce moment-là, D.ieu nous le rendra. »

Pour Lag Baomer, Youdkine (qu’il repose en paix) et le rabbi Ohayoun avaient prévu un « régal » pour les soldats : un somptueux repas grillé pour réjouir les combattants. « Nous plaisantions encore hier et échangions des messages. Bien que l’événement soit déjà fixé, je vérifie toujours que tout va bien et qu’il n’y a pas de surprise. Après tout, ils sont en combat constant », raconte en larmes le rabbi Sharon Ohayoun à COL.

Il se souvient aussi que pendant les jours de semi-fête de Pâque, une forte chaleur khamsin régnait. « Il (Israël Youdkine) m’a appelé et nous sommes allés le voir avec des glaces et des gourmandises pour les soldats sur le terrain. Il avait un cœur en or, se souciait constamment de ses soldats. Il avait un cœur hassidique », dit-il la voix étranglée par les larmes. « Nous avions une relation très particulière et personnelle. »

À une occasion, M. Meni Adraï du village a également apporté des pizzas fraîches aux combattants sur le terrain. « On ne peut pas décrire le lien très spécial qui s’est créé avec Israël, qu’il repose en paix », conclut Ohayoun en pleurant. « J’ai du mal à l’accepter, nous plaisantions encore hier. Que D.ieu nous apporte bientôt la délivrance finale. »

Approuvé définitivement : Le pèlerinage à Meïron – avec la participation de jusqu’à 30 personnes

Approuvé définitivement : Le pèlerinage à Meïron – avec la participation de jusqu’à 30 personnes

 

 

La plénière de la Knesset a approuvé en deuxième et troisième lectures la proposition de loi sur la réglementation du pèlerinage de Rabbi Shimon Bar Yochaï sur le Mont Meïron (disposition temporaire), 5784-2024. À tout moment pendant le pèlerinage, jusqu’à 30 personnes recevront des permis de séjour spéciaux. Le ministre de Jérusalem et du Patrimoine juif, Meir Porush : « Je pleure de douleur avec mes frères, les gens de Meïron, pour qui ne pas être à Meïron pour le 33e jour de l’Omer est une chose inconcevable ».

 

 

La plénière de la Knesset a approuvé en deuxième et troisième lectures la proposition de loi sur la réglementation de l’événement du pèlerinage de Rabbi Shimon Bar Yochaï sur le Mont Meïron (disposition temporaire), 5784-2024. 9 députés ont voté pour la proposition, contre 3 opposants et aucune abstention.

Il est proposé de réglementer par une disposition temporaire l’organisation et la tenue de l’événement du pèlerinage qui aura lieu cette année pour le 33e jour de l’Omer, à la lumière de la situation sécuritaire particulière. Dans ce cadre, il est proposé qu’il n’y ait que trois événements d’allumage, à différents moments : un événement d’allumage central organisé dans le complexe du tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochaï et deux autres dans le complexe de Bney Akiva. Il est également proposé que les événements d’allumage soient organisés par ceux qui ont reçu un permis du ministre de Jérusalem et du Patrimoine juif, sous réserve de l’approbation des autorités policières, des pompiers et de l’ingénieur de permis afin d’assurer la sécurité de l’événement.

En outre, il est proposé de limiter l’entrée et la présence dans l’ensemble du site de Meïron – de sorte que la présence sur le site nécessitera la détention d’un permis de séjour. L’entrée et la présence seront également limitées à tout moment pendant le pèlerinage à 30 personnes maximum dans le complexe du tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochaï et le complexe de Bney Akiva, qui recevront des permis de séjour spéciaux.

Il est proposé d’autoriser le ministre de Jérusalem et du Patrimoine juif, avec l’accord du ministre de la Sécurité nationale, à délivrer les permis de séjour pour participer aux trois événements d’allumage, ainsi qu’à ceux qui doivent se rendre sur le site pour remplir leurs fonctions, à l’exception des conducteurs, des agents de sécurité ou des employés du ministère de Jérusalem et du Patrimoine juif.

Il est également proposé que le chef de l’Autorité de défense intérieure détermine par décret les zones qui seront fermées conformément à la loi et à la Loi sur la défense civile. De plus, il est proposé d’exempter plusieurs groupes de l’obligation d’obtenir un permis de séjour, notamment ceux qui détiennent une attestation de résidence à Meïron concernant la présence dans le complexe, ceux qui ont reçu une autorisation de passage d’un policier, ceux qui doivent se rendre sur le site pour leur travail, y compris les forces de sécurité, d’urgence et de sauvetage, etc.

Illustration.Le ministre de Jérusalem et du Patrimoine juif, Meir Porush : « Personnellement, pour moi, ce n’est pas une loi facile mais une loi très douloureuse. On ne peut imaginer ce que signifie pour moi que Meïron soit fermé au grand public. Cette année, je pleure de douleur avec mes frères, les gens de Meïron, pour qui ne pas être à Meïron pour le 33e jour de l’Omer est une chose inconcevable. Il est important que nous fassions tout ce qui est nécessaire pour préserver la tradition à Meïron.
Il faut comprendre ce qui nous a amenés à cette situation. La menace sur Meïron en particulier pour le 33e jour de l’Omer est très grave et dangereuse. Au moment où il n’y aura pas de restriction pour le 33e jour de l’Omer, des dizaines de milliers de personnes afflueront ce jour-là, et Dieu nous en préserve, ce qui pourrait se passer en cas de tirs de roquettes sur cet endroit, quel désastre pourrait survenir. Nous ne pouvons pas prendre de risques lorsqu’il s’agit de vies humaines ».

3 chapitres du Rambam en 5 minutes !  – Jeudi 24 Iyar 5785

3 chapitres du Rambam en 5 minutes ! – Jeudi 24 Iyar 5785

Vous pouvez consulter le document complet en cliquant ce lien : Etude des 3 chapitres

 

Lois relatives au Yboum et à la ‘Halitsa (Chapitres 3 à 5)

Chapitre Trois – Témoignages concernant le Yboum et la ‘Halitsa (19 lois)

  1. Témoignage sur les enfants – Celui qui dit « voici mon fils » ou « j’ai des enfants » est digne de confiance et libère sa femme de l’obligation de ‘halitsa ou yboum en cas de décès.
  2. Témoignage sur les frères – S’il dit « voici mon frère » ou « j’ai des frères », il n’est pas digne de confiance car il cherche à interdire sa femme après son décès.
  3. Contradictions sur l’existence de frères – Si on lui connaît des frères et qu’il nie avant de mourir, il n’est pas cru. S’il y a rumeur de témoins d’un frère à l’étranger, elle doit attendre leur témoignage même s’il a nié.
  4. Paternité douteuse – Lorsqu’une femme ayant eu des relations interdites prétend avec son mari qu’un enfant est de lui, il y a doute sur le yboum. Elle accomplit la ‘halitsa et non le yboum.
  5. Témoin unique suffisant – Un seul témoin suffit pour attester du décès du mari ou du yavam, même un esclave, une femme ou un non-juif parlant sans intention.
  6. Témoins interdits – Les cinq femmes qui ne peuvent témoigner de la mort de leur mari ne peuvent non plus témoigner de la mort de leur yavam.
  7. Deux yevamot de l’étranger – Si deux femmes de frères reviennent chacune annonçant la mort de son mari, aucune ne peut se remarier à cause de l’obligation possible envers le mari de l’autre.
  8. Une avec témoin, une sans – Si l’une a un témoin de la mort de son mari, celle avec témoin reste interdite (assujettie au yavam), celle sans témoin est permise.
  9. Une avec enfants, une sans – Celle sans enfant est interdite, celle avec enfants est permise. Un autre yavam peut accomplir le yboum pour les deux.
  10. Décès du yavam – Si le yavam qui les a épousées décède, elles ne peuvent se remarier. S’il divorce d’elles, elles sont permises.
  11. Limites du témoignage – Une yevama n’est pas crue concernant la mort de son yavam pour se remarier. Un yavam n’est pas cru sur la mort de son frère par crainte d’attirance. Une femme n’est pas crue sur la mort de sa sœur pour épouser son beau-frère.
  12. Témoignage de voyage – Une femme qui revient d’un voyage avec son mari et yavam n’est pas crue si elle annonce leur mort successive. Si elle part seulement avec son mari, elle est crue concernant un yavam né et décédé à l’étranger.
  13. Voyage avec mari et fils – Si elle dit « mon mari puis mon fils sont morts », elle est crue. Si elle dit l’inverse, on prend ses paroles en considération et elle fait ‘halitsa sans yboum.
  14. Fils né à l’étranger – Si elle était partie sans fils et dit « j’ai eu un fils qui est mort puis mon mari est mort », elle est crue. L’ordre inverse nécessite ‘halitsa par précaution.
  15. Précautions pour cohen – Si elle n’avait pas le droit d’épouser un cohen a priori, elle fait ‘halitsa par précaution. Sinon, elle attend des témoins pour éviter une ‘halitsa invalide.
  16. Co-épouse à l’étranger – Si l’autre épouse du mari est à l’étranger, elle ne peut faire ‘halitsa pendant neuf mois sauf si elle était déjà interdite à un cohen.
  17. Belle-mère à l’étranger – On ne soupçonne pas qu’une belle-mère à l’étranger ait eu un fils. Elle est permise selon la présomption initiale.
  18. Belle-mère enceinte – Si la belle-mère est partie enceinte, elle doit attendre le résultat de la grossesse avant de se remarier.
  19. Ordre des décès erroné – Si elle se remarie sur un témoignage d’ordre des décès qui s’avère faux, elle doit divorcer. L’enfant né est valide ou mamzer selon les cas.

Chapitre Quatre – Procédure de la ‘Halitsa (35 lois)

  1. Début de la procédure – La yevama va chez le yavam puis au tribunal. Les juges donnent conseil selon les circonstances pour yboum ou ‘halitsa.
  2. Lieu du tribunal – Les juges doivent établir leur lieu de session pour la ‘halitsa, mais si elle a lieu lors d’une rencontre fortuite, elle reste valide.
  3. Apprentissage des paroles – On enseigne à la yevama et au yavam leurs textes jusqu’à maîtrise. Elle doit prononcer « lo ava » d’un souffle puis « yavmi ».
  4. Habitude de prononciation – Une fois habituée, même si elle ne prononce pas d’un souffle, c’est acceptable. Sinon, on l’entraîne jusqu’à réussite.
  5. Conditions de validité – La ‘halitsa a lieu le jour, devant trois personnes sachant lire. Aucun converti parmi les trois juges principaux. Mitsva avec cinq juges.
  6. Déroulement pratique – Chaussure de cuir avec talon, non cousue de lin, au pied droit. Lecture des textes, elle retire la chaussure une fois la majorité du talon sortie.
  7. Crachat et conclusion – Elle crache devant lui, visible des juges, puis récite le texte final. Tous deux debout pendant lecture et crachat.
  8. Langue hébraïque – Tout doit être dit en hébreu. L’assistance répète trois fois « ‘halouts hana’al ». Intention requise des deux parties.
  9. Ordre des actions – Séquence : elle récite, il récite, elle retire la chaussure, crache, puis récite la conclusion.
  10. Flexibilité de l’ordre – L’ordre n’invalide pas la mitsva. Différentes séquences restent valides.
  11. Raison de l’ordre recommandé – Pour éviter que l’on pense que le crachat seul n’a aucune valeur.
  12. Validité minimale – Si elle retire seulement la chaussure sans réciter ni cracher, la ‘halitsa est valide.
  13. Personnes muettes – Un muet ou une muette ne peuvent accomplir la ‘halitsa. Si c’est fait, c’est invalide d’ordre rabbinique mais pas nul comme pour un sourd-muet.
  14. Actions insuffisantes – Crachat seul ou avec récitation sans déchaussement = ‘halitsa invalide. Récitation sans action = rien.
  15. Positions et attaches valides – Même assis, ou lanières attachées sous le genou, ou devant trois ignorants = ‘halitsa valide.
  16. Conditions d’invalidité – ‘Halitsa la nuit, devant moins de trois, avec parent invalide, chaussure au-dessus du genou, ou sans intention mutuelle = invalide.
  17. Yavam amputé – Jambe droite amputée : pas de ‘halitsa du pied gauche. Pied tordu ou marche sur orteils : pas de ‘halitsa.
  18. Yevama sans mains – Peut faire ‘halitsa même avec les dents. Chaussure de tissu = nul. Diverses défaillances de chaussure = invalide.
  19. Chaussures partiellement valides – Sandale de bois recouverte de cuir, semelle de cuir, trop grande mais praticable = valide.
  20. Chaussures problématiques – Sandale enfermée pour lèpre ou d’idole = valide mais profit interdit. Consacrée à idole ou pour mort = invalide.
  21. Actions incorrectes – Déchirer, brûler la chaussure, ou retirer la supérieure de deux = ‘halitsa invalide.
  22. Crachat artificiel – Crachat provoqué par ail, moutarde etc. n’a aucune valeur. Doit être naturel.
  23. Crachat de sang ou avec vent – Sang seul = invalide. Vent repoussant avant passage devant le visage = invalide.
  24. ‘Halitsa sous faux motifs – Si on trompe le yavam sur le but ou les conséquences, c’est invalide. Mensonge sur condition financière = valide.
  25. Annulation et contrainte – Annulation préalable rend invalide. Contrainte légale par juifs = valide, illégale = invalide. Contrainte par non-juifs selon légalité.
  26. Conséquences des invalidités – ‘Halitsa « sans valeur » : comme si rien n’était fait. ‘Halitsa « invalide » : proches interdites, invalide pour cohen, mais pas permise à autrui.
  27. Remariage après ‘halitsa invalide – Si elle se remarie malgré tout, ‘halitsa valide nécessaire pendant le mariage, sans obligation de divorce.
  28. Yevama ayant grandi avec les frères – Peut faire yboum sans soupçon. Si on la voit retirer une chaussure, devient invalide pour cohen.
  29. Acte de ‘halitsa – Simple attestation du tribunal. Celui qui assiste peut rédiger l’acte même sans connaître les détails familiaux.
  30. Texte de l’acte – [Long formulaire détaillé de l’acte de ‘halitsa avec tous les témoignages et actions accomplies]
  31. Signatures et témoins – Trois juges, deux des trois, ou deux témoins peuvent signer. Même femme, esclave ou enfant intelligent peuvent témoigner de l’identité.
  32. Ketouba de yevama – [Formulaire de ketouba pour yboum mentionnant les circonstances particulières et les obligations]
  33. Formulaire général de ketouba – [Texte standard de ketouba avec obligations du mari et responsabilités sur ses biens]
  34. Statut de la femme – Mention du statut (veuve, divorcée, prisonnière) pour éviter erreur d’un cohen. Montant adapté au statut.
  35. Formalités finales – Lignes requises pour versets bibliques. Yevama peut se remarier le jour même de la ‘halitsa après attente préalable de 90 jours.

Chapitre Cinq – Ma’amar, Divorce et Relations conjugales (30 lois)

  1. Effet du divorce – Acte de divorce à une yevama la rend invalide ainsi que ses rivales pour tous les frères, comme une ‘halitsa. Elle n’est pas permise à autrui sans ‘halitsa.
  2. Ma’amar et divorce – Le ma’amar requiert un acte de divorce pour annulation, mais n’autorise pas le remariage sans ‘halitsa.
  3. Procédure complète – Après ma’amar : divorce pour l’annuler, puis ‘halitsa pour permettre remariage.
  4. Annulation du ma’amar – Ma’amar suivi de divorce l’annule et elle redevient libre pour yboum avec ses frères seulement.
  5. Divorce du lien – Divorce pour le lien (non pour ma’amar) la rend invalide pour tous. Nécessite divorce pour ma’amar puis ‘halitsa.
  6. Ma’amar valide – Ma’amar donné initialement puis suivi de relation conjugale seulement.
  7. Ma’amar invalide – Précédé ou suivi de divorce, ‘halitsa, relation conjugale, ou autre ma’amar.
  8. Règle générale – Seul ma’amar suivi uniquement de relation conjugale est valide.
  9. Relations conjugales valides/invalides – Valide si initiale ou après ma’amar seul. Invalide si précédée d’interventions autres.
  10. ‘Halitsa supérieure/inférieure – Supérieure si initiale. Inférieure si précédée de divorce.
  11. Effet sur multiples yevamot – Relation valide ou ‘halitsa supérieure d’une libère toutes. Relation invalide ou ma’amar rend toutes interdites pour yboum.
  12. ‘Halitsa inférieure partielle – Permet remariage à celle qui l’accomplit, mais pas aux rivales sans ‘halitsa de toutes ou avec tous frères.
  13. Divorce après relation – Toute relation conjugale (valide ou non) requiert divorce. Ma’amar (valide ou non) requiert divorce.
  14. Effets comparés – Relation = acquisition complète. ‘Halitsa = rupture complète. Divorce et ma’amar = effets partiels cumulables.
  15. Cumuls d’actes partiels – Divorces multiples ou ma’amar multiples = effectifs. Relations multiples ou ‘halitsa multiples = dernière ineffective.
  16. Inefficacité après acquisition – Après relation conjugale : ‘halitsa, divorce du frère, ma’amar du frère = sans valeur. Ma’amar ou relation avec rivale = divorce nécessaire.
  17. Yboum simultané incertain – Si deux frères font yboum simultanément avec yevamot du même foyer sans savoir l’ordre : divorce obligatoire pour les deux.
  18. Enfant de 9 ans – Sa relation = comme ma’amar d’adulte. Son ma’amar initial = effectif. Son ma’amar final = ineffectif. Divorce et ‘halitsa = ineffectifs.
  19. Définition « initial/final » – Initial = avant ses frères. Final = après ma’amar des frères.
  20. Interaction avec adulte – Actions d’adulte après enfant rendent interdite à l’enfant, comme entre adultes.
  21. Enfant devenant adulte – S’il grandit sans nouvelle relation : divorce + ‘halitsa nécessaires. Avec nouvelle relation : divorce seulement.
  22. Équivalence d’âge – Enfant 9 ans = homme 20 ans sans signes de puberté ni de sariss.
  23. Ketana et sourde-muette – Leurs kidouchine rabbiniques ont natures différentes mais relation de l’une libère toutes si toutes ont même statut.
  24. Statuts mixtes ketana/sourde – Relation de l’une ne libère pas l’autre. Solution : mioune de la ketana, mariage avec sourde.
  25. Pikha’at et sourde-muette – Relation de pikha’at libère sourde. Relation de sourde ne libère pas pikha’at.
  26. Deux ketanot – Relation avec une puis l’autre : mioune de la seconde, maintien de la première.
  27. Hiérarchie ketana/sourde – Ketana d’abord : maintien ketana, divorce sourde. Ordre prioritaire selon potentiel futur.
  28. Inversion sourde/ketana – Sourde d’abord puis ketana : sourde invalidée, mioune ketana, divorces nécessaires.
  29. Pikha’at et sourde (ordre) – Pikha’at d’abord : maintien pikha’at, divorce sourde. Sourde d’abord : divorces et ‘halitsa pour pikha’at.
  30. Guedola et ketana – Guedola d’abord : maintien guedola, mioune ketana. Ketana d’abord : mioune ketana, acquisition pleine de guedola.
Hayom Yom du 14 Iyar : Pessa’h Cheni souligne qu’Il est toujours possible de réparer

Hayom Yom du 14 Iyar : Pessa’h Cheni souligne qu’Il est toujours possible de réparer

 ענינו של פסח שני: אין מצב « אבוד »: תמיד אפשר לתקן ולהשלים, אפילו מי שהיה טמא, מי שהיה בדרך רחוקה, ואפילו – « לכם » שהדבר היה ברצון, על-אף-הכל אפשר לתקן.

Pessa’h Cheni souligne qu’il n’est jamais trop tard. Il est toujours possible de réparer. Pour celui qui était « impur », ou « dans un chemin lointain », même si cela était « pour vous », de sa volonté délibérée, il reste néanmoins possible de rectifier.

 

Lag Baomer 2024 avec le « Beth Habad des enfants » à Perpignan

Lag Baomer 2024 avec le « Beth Habad des enfants » à Perpignan

Dirigée par Réouven Bennaïm et Anna, l’association Beth Habad des Enfants de Perpignan, régie par la loi 1901, a le plaisir de vous convier à un grand Festin au bord du lac de la Raho ce dimanche 26 mai à partir de 14h.

Au programme de cet après-midi convivial et familial :
– Allumage d’un feu de camp
– Lecture de textes hassidiques (hassidout)
– Jeux et animations pour les enfants
– Repas festif à partager tous ensemble

Pour une organisation optimale, merci de bien vouloir confirmer votre présence auprès de Réouven et Anna par téléphone au 07 70 39 73 34 ou par mail à [email protected].

Venez nombreux célébrer cette joyeuse journée en plein air, remplie de partage, de traditions et de belles valeurs à transmettre à nos enfants !

 

Message Important : Parade de Lag Baomer du Beth Loubavitch

Message Important : Parade de Lag Baomer du Beth Loubavitch

 

La préfecture vient d’apprendre qu’un marathon est organisé sur l’avenue Foch dimanche 26 Mai sur le même emplacement que la parade.

La nouvelle adresse pour la parade est :
Place de Fontenoy 75007 Paris

Métro à moins de 10 min de marche :
Ligne 8 – École militaire
Ligne 10 – Ségur ou S. François Xavier
Ligne 6 – Cambronne

Prenez toutes vos dispositions pour faire tourner l’information à vos communautés et faire modifier le trajet des cars que vous avez réservés.

Nous sommes navrés du désagrément que cela peut créer.

הכל לטובה !

3 chapitres du Rambam en 5 minutes !  – Jeudi 24 Iyar 5785

3 chapitres du Rambam en 5 minutes ! – Mercredi 23 Iyar 5785

Vous pouvez consulter le document complet en cliquant ce lien : Etude des 3 chapitres

Lois du Divorce : Chapitre Treize

  1. Crédibilité de la femme qui se contredit – Une femme qui a prétendu être divorcée et dont les témoins ont contredit cette affirmation, puis qui affirme plus tard que son mari est mort, n’est pas digne de confiance. Elle est présumée menteuse voulant se débarrasser de son mari. Si un témoin confirme le décès, elle ne peut se remarier, sauf si elle s’est déjà remariée.
  2. Cas de guerre – Une femme qui déclare que son mari est mort à la guerre n’est pas digne de confiance, même si la paix régnait entre eux, car elle pourrait supposer sa mort sur la base d’une situation à haut risque sans preuve directe. Par contre, si elle dit qu’il est mort sur son lit, elle est crue.
  3. Guerre non connue – Si aucune guerre n’est connue et qu’elle prétend qu’une guerre a éclaté et que son mari y est mort, elle ne doit pas se remarier a priori. Si elle s’est remariée, elle ne divorce pas.
  4. Situations à risque élevé – Une femme n’est pas crue si elle déclare que son mari est mort dans un éboulement ou mordu par un serpent/scorpion, car elle pourrait présumer sa mort par probabilité sans preuve.
  5. Cas de suffocation ou famine – Si elle dit qu’une pièce a été remplie de fumée et qu’il est mort mais qu’elle a survécu, elle n’est pas crue. En période de famine, elle n’est pas crue sauf si elle affirme l’avoir enterré.
  6. Attaque par des non-juifs – Si elle déclare qu’ils ont été attaqués par des non-juifs ou des bandits, qu’il a été tué et qu’elle a été épargnée, elle est crue, car les bandits n’ont pas coutume de tuer les femmes.
  7. Épidémie – Si elle déclare que son mari est mort durant une épidémie, elle est crue, car durant une épidémie, certains survivent et d’autres meurent sans logique prévisible, donc elle ne peut s’appuyer sur des probabilités.
  8. Témoignage indirect – Un témoin qui rapporte la mort d’après un autre témoin est valide, si ce dernier est sain d’esprit. Le témoignage d’enfants ou de personnes atteintes de folie n’est pas accepté.
  9. Témoignage d’enfants – Si un témoin entend des enfants parler de funérailles avec des détails précis sur les participants et le déroulement, ce témoignage est valide pour permettre le remariage.
  10. Aveu d’homicide – Un juif qui déclare avoir tué un homme établit un témoignage valide pour permettre le remariage de la veuve, car une personne ne se déclare pas coupable sans dire la vérité.
  11. Non-juif sans intention de témoigner – Un non-juif qui parle sans intention de témoigner est digne de confiance pour établir un décès, comme s’il exprime des regrets spontanés sur la mort d’une personne.
  12. Juif rapportant les propos d’un non-juif – Un juif qui rapporte ce qu’il a entendu d’un non-juif parlant sans intention de témoigner peut permettre le remariage, sauf si les propos du non-juif peuvent avoir un autre sens.
  13. Déclarations des autorités non-juives – Si un témoin juif entend des autorités non-juives déclarer avoir tué quelqu’un, elles ne sont pas crues, car elles utilisent des mensonges pour inspirer la crainte.
  14. Non-juif interrogé après une déclaration spontanée – Un non-juif qui commence à parler sans intention de témoigner reste crédible même si on l’interroge ensuite pour obtenir des détails.
  15. Chaîne de témoignage – Un homme déclarant avoir entendu d’une femme ou d’un esclave qu’une personne est décédée constitue un témoignage valide. Si le témoin affirme avoir vu la mort, on exige une preuve claire.
  16. Noyade – Si on voit quelqu’un tomber en mer, même dans la Méditerranée, on ne témoigne pas qu’il est mort sans preuve. Dans une étendue d’eau délimitée, on peut témoigner après un temps suffisant sans réapparition.
  17. Situations mortelles – On ne témoigne pas de la mort de quelqu’un tombé dans une cage de lions/léopards. Par contre, on témoigne pour une fosse de serpents/scorpions, une fournaise, ou quand les signes vitaux ont été sectionnés.
  18. Blessures mortelles – Si des témoins voient quelqu’un pendu ou transpercé, ils ne peuvent témoigner de sa mort que s’ils ont vu un oiseau manger des organes vitaux comme le cerveau ou le cœur.
  19. Témoignage avec enterrement – Un témoin affirmant qu’une personne est morte dans une situation à risque (guerre, éboulement, noyade) n’est cru que s’il déclare l’avoir enterré.
  20. Noyade sans témoin d’enterrement – Une femme dont un témoin affirme que le mari s’est noyé sans réapparaître ne doit pas se remarier. Si elle s’est remariée, elle ne divorce pas.
  21. Identification de corps – Pour identifier un corps, le cerveau, le nez et les traits du visage doivent être intacts. Sans ces éléments, même avec d’autres signes distinctifs, on ne peut témoigner. Cette identification n’est valable que dans les trois jours suivant la mort.
  22. Corps retrouvé en mer – Pour un noyé ramené sur le rivage, l’identification reste possible même après plusieurs jours si le visage est reconnaissable. Si le corps a enflé après 12 heures sur terre, l’identification n’est plus valable.
  23. Personne déclarant son identité avant de mourir – Si on voit quelqu’un de loin qui déclare son identité puis meurt, et qu’en s’approchant on ne reconnaît plus le corps, on peut permettre le remariage de sa femme.
  24. Message d’un tribunal – Si un émissaire transmet qu’une personne nommément désignée est décédée, sa femme peut se remarier. On ne présume pas qu’il s’agit d’une autre personne portant le même nom.
  25. Non-juif voyageant avec un juif – Si un non-juif revient d’un voyage et déclare spontanément que l’homme parti avec lui est mort et qu’il l’a enterré, on permet le remariage de l’épouse.
  26. Groupes de voyageurs – Si un non-juif déclare spontanément que dix hommes partis ensemble sont tous morts et enterrés, on permet le remariage de leurs épouses.
  27. Identification incomplète – Un juif mentionnant la mort d’un autre juif sans le nommer précisément ne permet pas le remariage. Si une seule personne a quitté une ville et est morte, sa femme peut se remarier.
  28. Témoignage écrit – Un document écrit par un juif attestant d’un décès permet le remariage. L’écrit d’un muet dont les facultés mentales sont intactes est également accepté.
  29. Allègement des règles de témoignage – Les règles strictes de témoignage (deux témoins, interrogation) sont allégées pour permettre aux femmes de se remarier, car un mensonge sur un décès serait facilement détecté.
FIN DES LOIS SUR LES DIVORCES

Lois relatives au Yiboum et à la ‘Halitsa : Chapitre Premier

  1. Commandement du yiboum – C’est un commandement positif qu’un homme épouse la veuve de son frère mort sans enfant. Selon la Torah, il n’est pas nécessaire de la consacrer, car elle lui est destinée par le Ciel.
  2. Obligation de ‘halitsa – Si l’un des deux ne désire pas accomplir le yiboum, il doit accomplir la ‘halitsa (cérémonie de déchaussement), permettant à la veuve de se remarier. Le yiboum a priorité sur la ‘halitsa.
  3. Définition de « sans enfant » – Le terme « sans enfant » s’applique à l’absence de toute descendance, qu’il s’agisse d’un garçon, d’une fille ou de leurs descendants, même si c’est un mamzer ou idolâtre.
  4. Enfants non reconnus – Un enfant né d’une servante ou d’une non-juive ne libère pas la veuve de l’obligation du yiboum/halitsa, car ces enfants n’ont pas de statut juif ou sont considérés comme esclaves.
  5. Veuve enceinte – Si une veuve a une fausse couche après le décès de son mari, elle doit accomplir le yiboum. Si elle donne naissance à un enfant viable, même s’il meurt à la naissance, elle est libérée de cette obligation.
  6. Statut des frères – Tout frère du défunt, même mamzer ou idolâtre, oblige sa veuve au yiboum si sa tête et la majorité de son corps sont venus au monde avant le décès. Un frère né d’une servante ou non-juive n’est pas considéré comme frère.
  7. Fraternité maternelle – Des frères uniquement par la mère ne sont considérés comme frères que pour le deuil et le témoignage, mais pas pour l’héritage, le yiboum ou la ‘halitsa.
  8. Convertis et affranchis – Il n’y a pas de lien fraternel entre convertis et affranchis, même issus d’un même père. Ils n’ont de lien fraternel que si leur conception et naissance ont lieu après la conversion.
  9. Multiples veuves ou frères – Si le défunt avait plusieurs femmes, la relation conjugale ou la ‘halitsa avec l’une libère les autres. Si le défunt a plusieurs frères, l’un d’eux accomplit le yiboum ou la ‘halitsa avec une veuve, libérant les autres.
  10. Veuves et statut de cohen – Si certaines veuves sont éligibles au mariage avec un cohen et d’autres non, le yavam doit choisir la ‘halitsa avec celle qui est déjà inéligible pour ne pas disqualifier les autres.
  11. Plusieurs frères décédés – Si plusieurs frères sont décédés laissant des veuves, le yavam peut accomplir le yiboum avec toutes ou choisir la ‘halitsa pour certaines et le yiboum pour d’autres.
  12. Interdiction après yiboum – Après avoir accompli le yiboum avec une veuve, les autres veuves sont interdites au yavam et à ses frères. Après la ‘halitsa, toutes les veuves deviennent interdites aux frères.
  13. Interdictions après ‘halitsa – Après la ‘halitsa, la veuve devient interdite au yavam comme ses proches parentes. Elle a le même statut qu’une divorcée pour les interdictions rabbiniques.
  14. Interdiction temporaire – Il est interdit au yavam d’épouser une proche parente de la yevama avant que lui ou un de ses frères n’accomplisse le yiboum ou la ‘halitsa.
  15. Remariage après divorce – Un homme qui a épousé sa yevama puis divorcé peut la reprendre, car elle est considérée comme sa femme à part entière.
  16. Yavam mineur – Un garçon de neuf ans et un jour peut accomplir le yiboum, mais ne peut pas faire la ‘halitsa avant d’être adulte et d’avoir été examiné pour les signes de puberté.
  17. Yevama mineure – Une yevama mineure peut accomplir le yiboum mais pas la ‘halitsa avant d’avoir atteint l’âge adulte et présenté les signes de puberté.
  18. Mineurs et ‘halitsa – Ni le yavam ni la yevama ne peuvent accomplir la ‘halitsa avant l’âge adulte. Si deux mineurs font le yiboum, ils grandissent ensemble.
  19. Délai pour le yiboum – La yevama doit attendre 90 jours après le décès avant d’accomplir le yiboum ou la ‘halitsa, pour vérifier qu’elle n’est pas enceinte.
  20. ‘Halitsa et grossesse – Si après la ‘halitsa on découvre que la veuve était enceinte et donne naissance à un enfant viable, la ‘halitsa est annulée. Si l’enfant n’est pas viable, il faut refaire la ‘halitsa.
  21. Femme enceinte et sa rivale – Quand une veuve enceinte accomplit la ‘halitsa ou le yiboum, sa rivale ne peut se remarier qu’après l’accouchement.
  22. Yiboum avec une femme enceinte – Si le yavam épouse sa yevama qui s’avère enceinte, on les sépare jusqu’à l’accouchement. Si elle a une fausse couche, il la reprend. Si elle accouche d’un enfant viable, il doit divorcer.
  23. Doute sur la paternité – Si la yevama donne naissance six mois après le yiboum, il y a doute sur la paternité. Le yavam doit divorcer et l’enfant est légitime, mais les enfants suivants risquent d’être mamzerim.

Lois relatives au Yiboum et à la ‘Halitsa : Chapitre Deux

  1. Maamar – Par décret rabbinique, le yavam doit consacrer sa yevama avant la relation conjugale avec une perouta devant témoins (maamar). Cette consécration n’est valide qu’avec le consentement de la femme.
  2. Formalités du yiboum – Le yavam doit réciter la bénédiction des nissouine en présence de dix personnes et écrire une ketouba. S’il a une relation sans maamar, il acquiert pleinement la yevama mais reçoit une sanction.
  3. Acquisition par relation – Que la relation soit volontaire ou forcée, consciente ou non, normale ou anormale, la yevama est acquise dès que le yavam a une relation avec elle.
  4. Intention nécessaire – L’acquisition n’est valide que si le yavam a l’intention d’avoir une relation. S’il tombe sur elle accidentellement ou est inconscient, il ne l’acquiert pas.
  5. Contestation de relation – Si la yevama affirme dans les 30 jours suivant le yiboum qu’il n’y a pas eu de relation, on oblige le yavam à avoir une relation ou à accomplir la ‘halitsa et à divorcer.
  6. Priorité au frère aîné – La mitsva du yiboum ou de la ‘halitsa incombe d’abord au frère aîné, qui doit perpétuer le nom du défunt.
  7. Refus de l’aîné – Si l’aîné refuse, on propose aux autres frères. S’ils refusent tous, on revient à l’aîné. On n’oblige pas au yiboum, mais on peut obliger à la ‘halitsa.
  8. Attente d’un autre frère – Si l’aîné veut attendre qu’un frère mineur grandisse ou qu’un frère absent revienne, on ne l’écoute pas et on l’oblige à accomplir le yiboum ou la ‘halitsa.
  9. Frère absent – Si l’aîné est absent, le frère présent ne peut pas reporter au motif que la mitsva incombe à l’aîné. Il doit accomplir le yiboum ou la ‘halitsa.
  10. Refus de la yevama – Une yevama qui refuse le yiboum est comme une femme rebelle. Le yavam doit accomplir la ‘halitsa et elle perd sa ketouba.
  11. Choix entre frères – Si l’aîné réclame la yevama qui préfère un autre frère, on ne l’écoute pas car la mitsva incombe à l’aîné.
  12. Refus de l’aîné et égalité des frères – Si l’aîné refuse, tous les frères ont le même statut. Si la yevama préfère un frère qui consent, elle n’est pas considérée comme rebelle.
  13. Attente d’un frère absent – Si la yevama préfère attendre un frère absent plutôt que d’épouser un frère présent, elle n’est pas considérée comme rebelle.
  14. Ketouba après ‘halitsa – Lorsque la loi exige la ‘halitsa et non le yiboum, la veuve reçoit sa ketouba comme les autres veuves.
  15. Vœux interdisant le yiboum – Si la veuve a fait un vœu du vivant de son mari lui interdisant de tirer profit du yavam, celui-ci doit accomplir la ‘halitsa et elle reçoit sa ketouba.
  16. Refus de ‘halitsa – Si la yevama refuse la ‘halitsa pour rester veuve, on ne l’écoute pas. Le yavam peut choisir le yiboum ou la ‘halitsa avec versement de la ketouba.
  17. Yevama sans ketouba – Si la yevama n’avait pas droit à une ketouba de son mari, elle n’y a pas droit non plus du yavam en cas de yiboum.
  18. Remariage interdit avant ‘halitsa – Une yevama ne peut pas se remarier avant d’accomplir le yiboum ou la ‘halitsa. Si elle se remarie, elle et son nouveau mari reçoivent la flagellation, il doit divorcer, et elle devient interdite aux deux.
  19. Kidouchin avant ‘halitsa – Si la yevama est consacrée par un autre homme sans nissouin, elle ne devient pas interdite au yavam. L’autre homme doit lui donner un acte de divorce, puis le yavam fait le yiboum ou la ‘halitsa.
  20. Remarriage après ‘halitsa – Si celui qui a divorcé de la yevama des éroussin l’épouse après la ‘halitsa, on ne l’oblige pas à divorcer. Après des nissouïn, il devrait divorcer.
  21. Doute sur l’assujettissement – Pour une yevama dont l’assujettissement est douteux (enfant mort rapidement), si elle est consacrée à un autre homme avant la ‘halitsa, le yavam fait la ‘halitsa puis elle reste avec son mari. Pour un cohen, on n’exige pas la ‘halitsa sur la base d’un doute.