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Lois des aliments interdits (Chapitres 8 à 10)
Chapitre Huit – Lois du nerf sciatique (18 lois)
I. Champ d’application de l’interdiction
1 – Animaux concernés – L’interdiction du nerf sciatique s’applique aux animaux domestiques et bêtes sauvages pures, incluant les nevélot et tréfot, les fœtus et animaux consacrés. Elle concerne les deux hanches arrières. Seule la partie du nerf située sur la cavité arrondie de la hanche est interdite d’ordre toranique, le reste étant interdit d’ordre rabbinique.
2 – Sanctions selon les parties – Consommer la partie interne du nerf sur la cavité arrondie entraîne la flagellation toranique. Pour la graisse autour du nerf ou les autres parties, flagellation rabbinique. Mesure minimale : volume d’une olive, sauf si on mange le nerf entier même plus petit.
3 – Cumul des infractions – Manger les nerfs des deux pattes ou deux nerfs entiers, même inférieurs à une olive ensemble, entraîne deux flagellations (78 coups).
4 – Exception des volatiles – Les volatiles sont exempts car leur hanche est élongée sans partie arrondie. Si un volatile a une hanche arrondie, son nerf est interdit mais sans flagellation. Même règle pour un animal à hanche élongée.
II. Règles selon la pureté de l’animal
5 – Animaux impurs – Consommer le nerf sciatique d’un animal impur est exempt car l’interdiction ne s’applique qu’aux bêtes entièrement permises. Les nerfs ne sont pas considérés comme chair, contrairement à la graisse du nerf.
6 – Double interdiction – Pour nevéla, tréfa ou holocauste, deux interdictions s’appliquent : celle du nerf sciatique et celle de la chair interdite (principe de l’interdiction plus globale).
III. Règles pratiques et commerciales
7 – Préparation de la viande – Celui qui retire le nerf doit gratter l’emplacement pour qu’il n’en reste rien. Le boucher est digne de confiance comme pour la graisse interdite. Seul un homme intègre peut abattre et vendre.
8 – Différence géographique – Cette règle s’applique hors de la terre d’Israël. En terre d’Israël, quand elle appartient entièrement au peuple juif, on peut acheter de tout homme.
9 – Sanctions du boucher malhonnête – Un boucher ayant vendu de la nevéla ou tréfa doit rembourser et est exclu jusqu’à repentir sincère prouvé par restitution d’objet de valeur ou refus de vendre une tréfa coûteuse.
10 – Transport par intermédiaire – Un ignorant juif est digne de confiance pour transporter la viande, même les esclaves non-juifs, mais pas un non-juif qui pourrait l’échanger.
IV. Règles de doute et mélange
11 – Principe de majorité – Dix magasins dont neuf casher et un vendant nevélot : viande d’origine inconnue est interdite (risque 50/50). Viande trouvée au marché suit la majorité des vendeurs.
12 – Viande chez un non-juif – Si la majorité des vendeurs sont juifs, c’est permis selon la Torah. Mais les sages ont interdit toute viande trouvée dans la rue ou chez un non-juif, même si tous les vendeurs sont juifs.
13 – Surveillance interrompue – Viande laissée sans surveillance devient interdite, sauf si elle porte un signe distinctif, est reconnaissable ou était scellée.
14 – Récipient brisé – Si un ustensile de viande se brise et qu’on retrouve des morceaux non identifiables, ils sont interdits car on suppose qu’un animal a emporté la viande originale.
V. Profit et commerce
15 – Principe général des profits – « Tu ne mangeras pas » implique interdiction de consommer et de tirer profit, sauf mention explicite (nevéla, graisse) ou tradition orale (reptiles, sang, membre d’animal vivant, nerf sciatique).
16 – Sanction pour profit illicite – Tirer profit sans manger d’un aliment interdit entraîne flagellation rabbinique, mais l’argent reste permis.
17 – Commerce d’animaux impurs – Le chasseur peut vendre occasionnellement du gibier impur capturé, mais ne doit pas s’y spécialiser. Commerce permis pour interdictions rabbiniques (lait non surveillé, fromage non-juif).
18 – Règle générale – Interdictions toraniques : commerce interdit. Interdictions rabbiniques : commerce permis.
Chapitre Neuf – Lois de viande et lait (28 lois)
I. Principe fondamental de l’interdiction
1 – Triple interdiction – Viande et lait ensemble : interdit de cuire, manger et tirer profit selon la Torah. Le mélange doit être enterré. Flagellation pour cuire ou manger le volume d’une olive.
2 – Logique scripturaire – L’Écriture n’a pas mentionné l’interdiction de consommer car si la cuisson est interdite, la consommation l’est a fortiori.
3 – Champ d’application toranique – Interdiction toranique uniquement pour viande d’animal pur avec lait d’animal pur. « Chevreau » inclut petits du bœuf, agneau et chèvre. L’expression « dans le lait de sa mère » décrit la situation habituelle.
4 – Extensions rabbiniques – Viande de bête sauvage ou volatile avec lait : interdit rabbiniquement à la consommation pour éviter la transgression toranique, mais cuisson et profit permis.
5 – Exceptions – Poissons et sauterelles permis dans le lait. Œufs trouvés dans un volatile abattu permis dans le lait.
II. Modes de cuisson et préparations
6 – Cuissons particulières – Fumage ou cuisson aux eaux de Tibériade : pas de flagellation. Cuisson dans petit-lait, lait d’animal mort ou de mâle, ou sang dans lait : exempt de l’interdiction viande-lait.
7 – Viande interdite dans lait – Cuire nevéla ou graisse dans lait : flagellation pour cuisson mais pas pour consommation au titre viande-lait, seulement pour l’interdiction principale.
8 – Fœtus et parties non comestibles – Fœtus dans lait : coupable. Placenta, peau, nerfs, os, sabots dans lait : exempt.
III. Mélanges accidentels et mesures
9 – Viande tombée dans lait – Mélange cuit ensemble : mesure selon le goût. Non-juif goûte pour déterminer. Si goût de viande perceptible : interdit. Sinon : permis, seul le morceau interdit.
10 – Évaluation par volume – Si morceau non retiré avant qu’il rejette le lait absorbé : évaluer à 60 fois le volume du morceau.
11 – Lait tombé sur viande – Faire goûter le morceau touché. Si goût de lait : morceau interdit, évaluer s’il représente 1/60ème du total.
12 – Selon les circonstances – Règles différentes selon qu’on a remué dès le début, couvert immédiatement, ou si le lait tombe partout.
13 – Sans dégustateur – Si pas de non-juif digne de confiance : évaluer selon proportion 1/60ème.
14 – Ustensiles – Marmite ayant cuit de la viande ne doit pas servir pour le lait. Si utilisée : selon le goût.
IV. Cas particuliers et organes
15 – Pis – Interdit rabbiniquement. Si déchiré et vidé du lait : permis grillé. Pressé contre mur jusqu’à plus de trace : permis cuit avec viande.
16 – Pis non préparé – Pis non déchiré interdit à cuire. Si transgressé et cuit seul : permis consommer. Avec autre viande : évaluer 60 fois.
17 – Évaluation du pis – Volume total incluant pis doit être 60 fois le pis. Si moins : tout interdit. Pis cuit devient « morceau interdit » pour autres marmites.
18 – Grillage du pis – Ne pas griller pis coupé au-dessus de viande en broche. Si fait : tout permis.
19 – Caillette – Caillette cuite avec lait qu’elle contenait : permise car le lait y est dénaturé comme excrément.
20 – Fromage à la caillette – Cailler avec caillette d’animal abattu : faire goûter. Si goût viande : interdit. Caillette de nevéla/tréfa/impur : fromage interdit comme nevéla.
V. Températures et contacts
21 – Principe chaud/froid – Mélange interdit si : cuits ensemble, chaud dans chaud, froid dans chaud. Chaud dans froid : gratter contact et manger le reste.
22 – Contact froid – Froid dans froid : rincer et manger. Permis emballer ensemble si pas de contact. Si contact : rincer les deux.
23 – Aliments salés – Sel non comestible tel quel équivaut au bouillant. Kouta’h (sauce consommable) : pas bouillant.
24 – Volatile dans lait – Volatile cru tombé dans lait : rincer. Grillé : gratter. Si troué ou épicé : interdit.
VI. Règles de table et préparation
25 – Séparation à table – Interdit mettre volaille et fromage sur même table de repas par précaution.
26 – Invités – Deux hôtes ne se connaissant pas peuvent manger l’un viande, l’autre fromage à même table.
27 – Pain et four – Ne pas pétrir pâte dans lait : tout le pain interdit. Ne pas enduire four de graisse : pain interdit jusqu’à chauffage. Permis si forme distinctive.
28 – Cuisson simultanée – Pain cuit avec viande grillée, poissons grillés avec viande : interdits dans lait. Poissons cuits dans assiette ayant servi à viande : permis avec kouta’h.
29 – Ustensiles – Couteau ayant coupé viande grillée puis radis : interdit avec kouta’h. Pour courge/pastèque : gratter l’endroit coupé.
30 – Absorption – Ne pas placer cruche de sel près de kouta’h : absorption. Vinaigre près kouta’h : permis, n’absorbe pas.
VII. Séquences temporelles
31 – Fromage puis viande – Après fromage/lait : rincer mains, laver bouche, puis viande immédiatement. Laver avec pain, fruits (pas figues, farine, légumes).
32 – Volaille après fromage – Pas besoin rincer mains ni bouche pour volaille après fromage.
33 – Viande puis lait – Après viande (animal ou volaille) : attendre intervalle d’un repas (6 heures) avant lait, à cause des morceaux entre dents.
Chapitre Dix – Lois des produits végétaux interdits (24 lois)
I. La nouvelle récolte (Hadash)
1 – Principe général – Outre les interdictions sur êtres vivants, interdictions toraniques sur semences : nouvelle récolte, plants croisés avec vigne, tévél, orla.
2 – Nouvelle récolte – Cinq espèces de céréales interdites jusqu’à l’offrande du omer (16 Nissan). Flagellation toranique partout et toujours pour volume d’une olive.
3 – Timing selon Temple – Temple présent : permis à Jérusalem après omer, ailleurs après mi-journée. Temple absent : interdit toute la journée du 16. Aujourd’hui : interdit jusqu’au 17 au soir (double jour).
4 – Triple interdiction – Volume d’olive de pain, grain grillé et gruau : trois flagellations distinctes.
5 – Critère d’enracinement – Céréale enracinée avant omer : permise après omer même si mûrit après. Enracinée après omer : interdite jusqu’au omer suivant.
6 – Cas douteux – Céréale récoltée et resemée, omer offert pendant qu’elle est en terre : doute, donc makat mardout si consommée. Même règle pour épi replanté.
II. Plants croisés avec la vigne (Kilé hakerem)
7 – Définition – Céréale ou légume semé avec vigne par juif, non-juif ou naturellement : les deux interdits consommation et profit.
8 – Sanction – Volume d’olive : flagellation. Légumes et raisins se combinent pour calcul minimal.
9 – Application géographique – Terre d’Israël : toranique. Ailleurs : rabbinique. Détails dans lois des croisements.
III. Orla
10 – Principe – Fruits d’arbre planté : interdits trois premières années consommation et profit. Volume d’olive : flagellation toranique.
11 – Application géographique – Terre d’Israël : toranique. Ailleurs : loi de Moïse sur Sinaï – certain interdit, doute permis.
12 – Règles de doute – Doute orla ou mélange avec vigne : Terre d’Israël interdit, Souria permis, ailleurs permis même si on voit sortir de vigne orla.
13 – Vin caché – Fût trouvé dans verger orla : interdit consommation, profit permis (voleur ne cache pas sur lieu vol). Raisins cachés : interdits.
14 – Associations – Juif-non juif associés : permis si accord initial que non-juif mange orla et juif équivalent années permises, sans décompte précis.
15 – Quatrième année hors Terre – Pas d’obligation quatrième année hors Terre d’Israël selon auteur, consommation libre sans rachat. Certains guéônim exigent rachat vigne seulement.
16 – Quatrième année en Terre – Interdiction jusqu’au rachat toujours en Terre d’Israël.
17 – Procédure rachat actuelle – Bénédiction, rachat avec prouta, jeter en Mer Rouge ou transférer sainteté sur autre produit et brûler.
18 – Erreur guéônim – Certains interdisent jusqu’à cinquième année même après rachat, mais c’est erreur d’interprétation du verset.
IV. Tévél
19 – Définition – Aliment astreint térouma et dîmes avant prélèvements appelé tévél. Interdit consommation.
20 – Sanctions – Avant térouma guedola et térouma de dîme : mort divine. Après térouma mais sans dîmes : flagellation seulement.
21 – Source – Interdiction dîmes non prélevées dérivée de « tu ne pourras manger dans tes portes la dîme ».
22 – Interdictions rabbiniques – Tévél rabbinique, plants croisés hors Terre, orla hors Terre : makat mardout.
V. Règles générales
23 – Jus de fruits – Jus des produits interdits également interdit comme eux, sans flagellation, sauf vin et huile orla et vin plants croisés : flagellation.
24 – Autres interdictions – Autres interdictions toraniques alimentaires : térouma, prémices, ‘halla, seconde dîme, pigoul, notar, impur. Chacune expliquée à sa place.
25 – Mesures – Volume d’olive pour flagellation ou retranchement pour toutes ces consommations. ‘Hamets Pessa’h déjà expliqué. Kippour et nazir : catégories indépendantes avec mesures particulières.



