Vous pouvez consulter le document complet en cliquant ce lien : Etude des 3 chapitres
RÉSUMÉ DES CHAPITRES DU RAMBAM SOUS FORME DE PLAN
Lois du Divorce : Chapitre Quatre (25 lois)
- Substances valides pour l’écriture – On n’écrit un acte de divorce qu’avec une substance dont la trace se maintient, comme de l’encre, du vermillon, du komos ou du vitriol. Si on l’écrit avec une matière qui ne se maintient pas, comme des boissons ou des jus de fruits, ce n’est pas un acte de divorce valide.
- Supports d’écriture – On écrit a priori sur du papyrus, une peau ou similaire, mais non sur une peau tannée à la noix de galle car cela n’est pas lisible. On peut écrire sur n’importe quelle matière, même ce qui est interdit au profit, et sur une matière qu’il est possible de falsifier à condition de le donner en présence de témoins.
- Supports non conventionnels – On peut écrire l’acte sur un papyrus effacé, une peau non complètement tannée, de l’argile, des feuilles d’arbre, une main d’esclave ou une corne de vache, à condition de donner l’objet entier en présence de témoins.
- Tatouage sur un esclave – Si l’acte et les signatures des témoins sont gravés sur la main d’un esclave à la manière d’un tatouage et que celui-ci est en possession de la femme, elle est divorcée. Si l’esclave appartenait au mari et se trouve maintenant chez la femme sans témoins de la transmission, il y a doute.
- Acte gravé sur une tablette – Si l’acte est gravé sur une tablette avec les signatures des témoins et qu’il se trouve dans le domaine de la femme, elle est divorcée, car une femme a le droit d’écrire elle-même son acte de divorce.
- Gravure des lettres – Si l’acte est gravé sur une table de pierre ou une plaque de métal en creusant les formes des lettres, cela est valide. Si les lettres apparaissent en relief sur l’autre face, c’est également valide. Toutefois, si c’est l’intérieur de la lettre qui est creusé, ce n’est pas valide.
- Formes d’écriture alternatives – Celui qui lacère une peau en suivant une forme d’écriture ou marque sur une peau les traces de l’écriture crée un acte valide. On peut écrire en toute écriture et toute langue, et des témoins peuvent signer dans différentes écritures.
- Langues et écritures – Si un témoin signe dans une écriture et un autre dans une autre, l’acte est valide. En revanche, si une partie de l’acte est rédigée dans une langue et l’autre dans une autre langue, il n’est pas valide.
- Univocité de l’interprétation – Le scribe doit veiller à ce que l’acte ne laisse pas place à deux interprétations. Son sens doit être unique : qu’untel a divorcé d’unetelle.
- Lisibilité requise – L’écriture doit être très lisible dans le langage utilisé, de sorte que des enfants d’âge moyen connaissant cette langue puissent le lire. L’écriture ne doit pas être déformée ou trouble.
- Invalidité en cas d’ambiguïté – Si l’acte peut être interprété de deux façons ou si l’écriture est déformée, il est invalide par ordre rabbinique, même s’il peut être lu dans le sens d’un divorce.
- Texte standard de l’acte – Le texte habituel de l’acte de divorce en araméen inclut : la date, le lieu, les noms du mari et de la femme avec toutes leurs appellations, et la formule de libération permettant à la femme de se remarier.
- Précautions orthographiques – Certaines lettres doivent être écrites avec soin pour éviter toute confusion : ne pas écrire « védine » avec un youd (éviter l’interprétation « il y aura un jugement »), ni « véi garte » avec un youd (éviter l’interprétation conditionnelle).
- Conséquence des erreurs orthographiques – Si le scribe ne respecte pas les règles orthographiques spécifiques, comme l’allongement des vav ou l’ajout de youd supplémentaires, l’acte est invalide.
- Modifications du document – Si une lettre ou un mot est effacé ou ajouté entre les lignes dans le tofess (partie standard), l’acte reste valide. Si c’est dans le toreff (partie spécifique), l’acte est invalide sauf si cette modification est mentionnée à la fin du document.
- Détérioration du document – Si l’acte se décompose, pourrit ou devient troué comme un tamis, il reste valide. Si l’écriture s’estompe mais reste lisible, l’acte est valide, sinon il est invalide.
- Présence de témoins lors de la transmission – Les règles d’invalidité s’appliquent si l’acte se trouve en possession de la femme sans témoins de la transmission. Si des témoins étaient présents lors de la transmission, l’acte est valide même avec des défauts dans le toreff.
- Actes de divorce multiples – Cinq hommes peuvent écrire un acte de divorce général pour leurs cinq femmes sur un même parchemin. Si l’acte est donné à chacune en présence de témoins, toutes sont divorcées. Sans témoins, seule celle dont l’acte est suivi des signatures est divorcée.
- Acte commun pour deux femmes – Deux femmes ne peuvent pas divorcer avec un seul acte de divorce, car il est dit « et il lui écrira » et non pour elle et son amie. Si chaque divorce est précisé séparément à la fin, l’acte est valide.
- Disposition en colonnes – Si deux actes de divorce sont écrits sur deux colonnes d’un parchemin avec deux témoins à la fin de chaque acte, ils sont valides. Celle qui a le parchemin en sa possession est divorcée.
- Signatures partagées – Si les témoins signent entre deux actes, seule la femme dont l’acte est suivi des signatures est divorcée, sauf si l’autre acte est donné en présence de témoins.
- Actes superposés – Si deux actes sont rédigés l’un au-dessus de l’autre avec les signatures entre les deux, seule celle dont l’acte est suivi des signatures est divorcée. Si les témoins signent au-dessus ou sur le côté, l’acte n’est valide qu’avec des témoins de la transmission.
- Actes en arc – Si deux actes sont écrits en arc de sorte que leurs débuts se font face avec les signatures au milieu, ils sont tous deux nuls sauf s’ils sont transmis en présence de témoins.
- Acte continuant sur une seconde colonne – Un acte qui continue sur une seconde colonne est valide si le parchemin n’a pas été découpé. S’il y a doute sur la continuité, même avec des témoins de la transmission, la validité du divorce est incertaine.
- Acte suivi d’une salutation – Si l’acte est suivi d’une salutation non liée par une conjonction et que les témoins signent en bas, il y a doute sur la validité. Si la salutation est liée à l’acte par une conjonction, l’acte est valide.
Lois du Divorce : Chapitre Cinq (18 lois)
- Acquisition de l’acte de divorce – Ce qui est dit dans la Thora : « et il donnera dans sa main » signifie seulement que l’acte de divorce arrive chez elle. Cela s’applique pour sa main, sa poche, sa cour ou son émissaire, dont la main est considérée comme la sienne. Toute cour lui appartenant, louée ou empruntée est considérée comme son domaine.
- Transmission dans la cour de la femme – Celui qui jette un acte de divorce à sa femme dans sa cour, si elle se trouve à côté de sa cour, elle est divorcée. Sinon, elle n’est pas divorcée, car l’acte est une transaction contre-bénéfique qui ne s’applique pas en l’absence du bénéficiaire.
- Jet de l’acte depuis le bas vers le haut – Si elle se trouve en haut de son toit et que lui se trouve en bas dans sa cour, dès que l’acte arrive au niveau du parapet ou à moins de trois tefachim du toit, elle est divorcée, à condition qu’il se pose. S’il est effacé avant de se poser, le divorce est invalide.
- Jet de l’acte depuis le haut vers le bas – Si le toit appartient au mari et que la femme est dans sa cour en-dessous, elle est divorcée dès que l’acte passe les parois du toit et atteint les parois de la cour où elle se tient.
- Destruction de l’acte après transmission – S’il jette l’acte dans le domaine de la femme et qu’il est brûlé ou effacé avant de se poser, le divorce est invalide. S’il se pose d’abord puis est détruit, le divorce est valide.
- Nécessité d’un emplacement stable – L’acte jeté sur un roseau ou une lance plantée dans le domaine de la femme n’est pas valide; il doit se poser dans un endroit où il peut être gardé. Pour deux cours imbriquées, l’acte est valide dès qu’il entre dans l’espace de la cour extérieure.
- Cas des boîtes imbriquées – Pour deux boîtes l’une dans l’autre, l’acte n’est valide que s’il se pose sur la paroi de la boîte intérieure appartenant à la femme. Si la boîte a un fond et se trouve dans le domaine du mari, le divorce est invalide.
- Transmission dans le domaine du mari – Si la femme est dans la maison ou la cour du mari, elle n’est divorcée que lorsque l’acte arrive dans sa main ou dans un ustensile lui appartenant que le mari ne surveille pas. Un lit surélevé de dix tefachim constitue un domaine distinct.
- Prêt d’un espace dans la cour du mari – Si le mari prête un espace non délimité de sa cour à la femme, elle est divorcée si l’acte arrive dans ses quatre coudées. Si l’acte roule vers un espace considéré comme un domaine distinct, elle n’est pas divorcée.
- Passage temporaire dans le domaine de la femme – Si l’acte passe dans le domaine de la femme puis en sort sans s’y poser, elle n’est pas divorcée, même s’il passe à moins de trois tefachim de la terre.
- Toits adjacents – Si elle se trouve sur son toit et que l’acte tombe sur un autre toit à proximité, si elle peut tendre la main et le prendre, elle est divorcée, car les gens ne prêtent pas attention à ces endroits et elle peut le considérer comme tombé dans son domaine.
- Contact avec la main sans prise – Si sa main était penchée vers le bas et qu’il lui a jeté l’acte qui est tombé après avoir touché sa main, si l’acte tombe dans ses quatre coudées, elle est divorcée. S’il tombe dans l’eau ou le feu et qu’elle était à côté, elle n’est pas divorcée car il était voué à la perte.
- Acte jeté dans un domaine neutre – S’il jette l’acte dans le domaine public ou un domaine n’appartenant à aucun des deux, elle n’est pas divorcée s’il est plus proche du mari. S’il est entre les deux, il y a doute. S’il est plus proche d’elle et qu’elle peut le prendre, le divorce est invalide par ordre rabbinique seulement.
- Définition de la proximité – « Plus proche de lui » signifie que le mari peut garder l’acte et qu’elle ne le peut pas. Si les deux peuvent le garder ou aucun ne le peut, c’est considéré comme « entre les deux ».
- Ordre d’arrivée et emplacement de l’acte – Si le mari s’arrête d’abord et que la femme arrive ensuite, si l’acte tombe dans les quatre coudées du mari, elle n’est pas divorcée. Si elle vient d’abord et que l’acte tombe dans ses quatre coudées, le divorce est invalide par ordre rabbinique.
- Acte attaché par un fil – S’il jette l’acte dans la main de la femme mais qu’il reste attaché par un fil que le mari tient, elle n’est divorcée que lorsque le fil se rompt. S’il ne peut pas le tirer, elle est divorcée.
- Acte remis à l’esclave de la femme – Si l’acte est donné à l’esclave de la femme éveillé et que celui-ci est ligoté, le divorce est valide. S’il n’est pas ligoté, le divorce est invalide. Si l’esclave dort, le divorce est invalide sauf s’il est ligoté.
- Don de l’esclave avec l’acte – Si le mari écrit un acte de divorce, le donne à son esclave, puis donne l’esclave à la femme, elle acquiert l’acte avec l’esclave et est divorcée si l’esclave est ligoté. De même, s’il dépose l’acte dans sa cour puis lui vend ou donne la cour, dès qu’elle acquiert la cour, elle est divorcée.
Lois du Divorce : Chapitre Six (30 lois)
- Émissaire pour recevoir – L’émissaire désigné par la femme pour recevoir l’acte de divorce est appelé « émissaire pour recevoir ». Dès que l’acte arrive dans ses mains, la femme est divorcée. La désignation requiert deux témoins.
- Témoins pour l’émissaire – Des témoins sont nécessaires uniquement si l’acte est perdu ou déchiré. Si l’émissaire possède l’acte, les témoins ne sont pas nécessaires, bien qu’il soit préférable que la transmission se fasse devant témoins.
- Émissaire du mari – Le mari ne peut pas désigner d’émissaire pour recevoir l’acte au nom de sa femme, mais peut désigner un « émissaire pour transmettre » qui apportera l’acte à sa femme.
- Émissaire pour amener – La femme peut également désigner un « émissaire pour amener » qui ira chercher l’acte auprès du mari. Ces émissaires ne nécessitent pas de témoins pour leur désignation.
- Moment du divorce effectif – La femme n’est divorcée que lorsque l’acte arrive dans sa main, qu’il soit apporté par le mari ou par un émissaire. Le terme « émissaire » sans précision désigne un émissaire pour transmettre ou amener.
- Personnes qualifiées – Tous peuvent être émissaires sauf cinq catégories : non-juif, esclave, sourd-muet, fou et enfant. Si l’un d’eux reçoit ou apporte un acte, le divorce est invalide.
- Émissaires valides – Les femmes et les proches parents peuvent être émissaires. Ceux qui sont invalides par ordre rabbinique pour cause de transgression peuvent être émissaires, mais ceux qui sont invalides par ordre thoranique ne le peuvent pas.
- Changement de statut de l’émissaire – Si l’émissaire était mineur, sourd-muet, fou, non-juif ou esclave lors de la réception de l’acte puis a changé de statut en l’apportant, l’acte est invalide. Si le changement est temporaire avec retour à l’état initial, l’acte est valide.
- Formulation de la désignation – La femme qui dit à un émissaire « prends-moi mon acte de divorce et garde-le » désigne un émissaire pour recevoir. Une mineure ne peut pas désigner d’émissaire pour recevoir, bien que sa cour puisse acquérir l’acte.
- Modification du statut par le mari – Si le mari dit à l’émissaire de la femme « amène-lui » au lieu de « reçois pour elle », il transforme l’émissaire pour recevoir en émissaire pour amener, et l’acte ne sera effectif qu’à sa remise à la femme.
- Contradiction sur le statut de l’émissaire – Si l’émissaire se présente comme « émissaire pour recevoir » mais que la femme affirme l’avoir désigné seulement comme « émissaire pour amener », le divorce est invalide car l’émissaire a annulé sa mission.
- Minimisation du statut par l’émissaire – Si l’émissaire se présente comme « émissaire pour amener » mais que la femme affirme l’avoir désigné comme « émissaire pour recevoir », le divorce est valide dès que l’acte arrive dans les mains de la femme.
- Nouveau statut attribué à l’émissaire du mari – Si la femme dit à l’émissaire du mari « tu es maintenant mon émissaire pour recevoir », il y a doute sur la validité du divorce jusqu’à ce que l’acte arrive dans ses mains.
- Procédure de remise par l’émissaire – L’émissaire doit remettre l’acte à la femme devant deux témoins qui doivent le lire avant la remise. Si cette procédure n’est pas suivie et que l’acte est détruit, il y a doute sur la validité du divorce.
- Régularisation d’une remise privée – Si l’émissaire a remis l’acte en privé, il doit le reprendre et le remettre devant témoins. S’il décède avant, le divorce est valide si l’acte est authentifié par ses signatures.
- Annulation par le mari – Si le mari annule l’acte avant qu’il n’arrive à la femme, soit directement, soit par un autre émissaire, l’acte est nul. Une fois remis à la femme ou à son émissaire pour recevoir, il ne peut plus être annulé.
- Tentative d’annulation trop tardive – Si le mari cherchait à annuler l’acte mais que celui-ci est arrivé à la femme avant l’annulation effective, le divorce est valide.
- Annulation d’une délégation multiple – Si le mari désigne dix personnes pour écrire et donner l’acte, il peut annuler la mission de l’un en l’absence des autres. Pour deux émissaires, l’annulation de l’un suffit à invalider l’acte.
- Annulation préventive – Si le mari déclare devant témoins que tout acte qu’il écrira est nul, puis écrit un acte et le donne à sa femme, l’acte est nul. C’est une « annulation par avance ».
- Résolution de l’annulation préventive – Pour résoudre ce problème, les témoins doivent faire déclarer au mari que toutes ses paroles antérieures sont annulées, puis surveiller le processus jusqu’à la remise effective.
- Distinction entre annulation de l’acte et de la délégation – L’annulation de la délégation n’invalide pas l’acte lui-même, qui peut être réutilisé. L’annulation de l’acte lui-même le rend définitivement inutilisable.
- Expressions d’annulation de l’acte – Les formules comme « il est nul », « je n’en veux pas », « qu’il soit comme de l’argile » annulent l’acte lui-même.
- Expressions inefficaces – Des formules comme « cet acte n’en est pas un », « il est invalide » n’ont aucun effet car elles constituent des déclarations de fait inexactes, non des annulations.
- Formulation ambiguë – L’expression « cet acte a été annulé » est ambiguë et crée un doute sur la validité du divorce si l’acte est utilisé.
- Joie sans annulation – Si le mari exprime sa joie que l’acte n’ait pas été remis, sans l’annuler explicitement, l’acte reste valide et peut être remis ultérieurement.
- Sanction pour annulation indue – Celui qui annule un acte après l’avoir envoyé, ou qui proclame une annulation préventive, reçoit une flagellation rabbinique car il risque de provoquer la naissance d’enfants illégitimes.
- Présomption de validité – On ne présume pas qu’un acte a été annulé sans preuve. L’acte remis est présumé valide jusqu’à preuve du contraire.
- Présomption de vie du mari – Si l’émissaire part alors que le mari est malade ou âgé, on présume qu’il est vivant lors de la remise de l’acte. Pour un agonisant, le divorce est douteux car la majorité des agonisants décèdent.
- Situations de danger de mort – Pour des situations comme une ville assiégée ou un naufrage, on présume que le mari est vivant. Si une ville a été détruite, on applique les rigueurs des deux statuts (vivant et mort), et le divorce est douteux.
- Obligations jusqu’au divorce effectif – Le mari qui envoie un acte reste redevable de la nourriture et des conditions de la kétouba jusqu’à ce que l’acte arrive dans les mains de la femme ou de son émissaire pour recevoir.



