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Lois du Mariage (Chapitres 20 à 22)
Chapitre Vingt – La Dot (14 lois)
- Obligation de la dot – Les sages ont ordonné qu’un homme donne une dot à sa fille pour se marier. Pour une fille pauvre, il ne doit pas donner moins que les vêtements fixés pour une femme juive pauvre. Si le père est riche, il donne selon sa richesse.
- Cas d’exclusion explicite – Si un père déclare explicitement que sa fille n’aura rien, elle n’a droit à rien. Le mari doit lui donner des vêtements alors qu’elle est encore dans la maison de son père, et non après.
- Évaluation après décès du père – Si le père meurt en laissant une fille, on évalue combien il aurait voulu lui donner comme dot selon ses amis, connaissances, et statut social. Si la cour ne peut déterminer le montant, on lui donne un dixième des biens.
- Répartition entre plusieurs filles – S’il laisse plusieurs filles, la première prend un dixième des biens, la seconde un dixième de ce qui reste, et ainsi de suite. Si elles se marient simultanément, elles partagent tous les dixièmes à parts égales, et le reste va aux frères.
- Nature de la dot – Le dixième constituant la dot ne fait pas partie des conditions de la kétouba. Elle ne prend que des biens immobiliers ou peut percevoir la location de la terre. Les frères peuvent lui donner de l’argent équivalent.
- Statut de créancière – La fille est considérée comme créancière des frères pour ce dixième. Elle peut le percevoir des biens de qualité moyenne sans prêter serment. Si les frères décèdent, elle prend des terres de qualité inférieure.
- Prélèvement sur les biens vendus – Si les frères vendent des terres du père, la fille peut percevoir sa dot des acheteurs, comme tous les créanciers.
- Cas des filles mineures et majeures – Si un homme a marié ses filles majeures et laisse des mineures célibataires, et meurt sans fils, les filles partagent les biens à parts égales, la première ayant déjà acquis son dixième.
- Cas du décès du fils unique – Si un homme décède et laisse deux filles et un fils, et que le fils meurt avant que la seconde fille n’ait pris sa dot, les deux filles partagent les biens à égalité.
- Refus de la dot – Si un homme ordonne à l’heure de sa mort de ne pas donner de dot à ses filles, on l’écoute, car cela ne fait pas partie des conditions de la kétouba.
- Priorité de la veuve – La nourriture de la veuve passe avant la dot de la fille. Si la fille se marie, elle ne prend pas un dixième à cause de l’obligation de pourvoir à la subsistance de la veuve.
- Cas de la mineure mariée – Une orpheline mineure mariée par sa mère ou ses frères peut, à l’âge adulte, réclamer la dot qui lui revient, même si on lui a déjà donné une somme lors du mariage.
- Perte du droit à la dot – Une fille majeure qui se marie sans exiger sa dot la perd, sauf si elle a fait opposition lors du mariage. De même, si elle reste chez son père après avoir atteint l’âge adulte sans réclamer sa dot.
- Conditions particulières de la dot – Si un père ordonne de donner une somme d’argent à sa fille comme dot à condition d’acheter un bien immobilier, et qu’il décède, une majeure mariée peut en disposer librement, mais pas une mineure.
Chapitre Vingt et un – Les Travaux de la Femme (18 lois)
- Propriété du travail de la femme – Ce que trouve une femme et le fruit de son travail appartiennent à son mari. Les travaux varient selon la coutume de la région, mais la couture est toujours une tâche féminine.
- Production excédentaire – Si elle produit plus que ce qui est attendu d’elle, le surplus appartient au mari. Même une femme riche ne doit pas rester oisive, bien qu’on puisse diminuer son activité selon les moyens du mari.
- Interdiction de l’oisiveté – Celui qui engage sa femme par un vœu à ne faire aucun travail doit divorcer d’elle, car l’inactivité conduit à la débauche. Toute femme doit servir son mari (laver, préparer le lit, servir à boire).
- Service personnel – Ces tâches personnelles, elle doit les faire elle-même, même si elle a plusieurs servantes. Seule la femme fait ces tâches pour son mari.
- Tâches supplémentaires pour les pauvres – D’autres tâches incombent à la femme si le couple est pauvre : faire cuire le pain, cuisiner, nettoyer les vêtements, allaiter, s’occuper des animaux, moudre.
- Exemption avec servantes – Si elle a amené une servante ou des biens suffisants pour en acquérir une, elle est exemptée de certaines tâches. Avec deux servantes, elle est dispensée de cuisiner et d’allaiter.
- Classification des tâches – Il y a cinq tâches que toute femme accomplit pour son mari et six tâches que certaines accomplissent selon leur situation économique.
- Restrictions pendant la nidda – Une femme nidda accomplit toutes les tâches sauf servir à boire, faire le lit et laver son mari, par crainte de relations conjugales interdites.
- Exemption pour bris d’ustensiles – La femme qui brise des ustensiles en accomplissant ses travaux est exemptée, pour maintenir l’harmonie dans la maison.
- Obligation d’accomplir les tâches – Toute femme qui refuse d’accomplir une tâche obligatoire peut y être contrainte. Les disputes sont résolues par l’intervention d’une tierce personne.
- Allègement pendant l’allaitement – Une femme qui allaite voit ses tâches diminuées et sa nourriture augmentée. Elle peut manger selon ses désirs, même contre l’avis du mari.
- Règles concernant l’allaitement – Si elle donne naissance à des jumeaux, elle n’est obligée d’en allaiter qu’un. Le mari peut l’empêcher d’allaiter le fils d’une autre femme avec le sien.
- Obligation d’allaiter – Si elle fait vœu de ne pas allaiter, on l’oblige à le faire jusqu’à vingt-quatre mois. Si elle veut allaiter et que le mari s’y oppose pour qu’elle ne s’enlaidisse pas, on l’écoute elle.
- Statut social et allaitement – Si elle est pauvre mais que son mari est riche, il doit engager une servante pour l’allaitement si elle ne désire pas allaiter, car la femme monte avec son mari dans son statut social.
- Preuve du statut social – Si elle affirme qu’il convient selon leur statut d’engager une servante mais que lui le nie, c’est à elle d’apporter la preuve.
- Allaitement après divorce – Une femme divorcée n’est pas obligée d’allaiter, sauf si l’enfant la reconnaît, auquel cas on l’oblige contre salaire jusqu’à vingt-quatre mois.
- Entretien après divorce – Une femme divorcée n’est pas nourrie par son ex-mari, même si elle allaite son enfant, mais il doit payer les dépenses de l’enfant. Après le sevrage, l’enfant reste avec sa mère jusqu’à six ans.
- Entretien des filles – Une fille reste toujours avec sa mère, même après six ans. Si le père a les moyens, on prélève de ses biens pour nourrir la fille. Si la mère ne veut pas garder les enfants, elle peut les remettre au père.
Chapitre Vingt-deux – Les Droits du Mari sur les Biens de sa Femme (35 lois)
- Droit d’héritage du mari – Le mari a priorité sur tout homme pour hériter des biens de sa femme, dès qu’elle n’est plus sous l’autorité de son père, même avant la ‘houppa.
- Acquisition du droit d’héritage – Si une femme est confiée au mari ou à ses émissaires et décède en chemin, le mari hérite d’elle, même si la dot est encore chez son père.
- Limitation du droit d’héritage – Si une femme se rend d’elle-même à la maison de son mari sans être accompagnée et meurt en chemin, le mari n’hérite pas.
- Cas particuliers d’héritage – Celui qui épouse une femme qui lui est interdite par la Torah hérite d’elle si le mariage est valide. Un homme qui épouse une mineure hérite d’elle, mais pas s’il épouse une sourde-muette.
- Mariage d’une mineure sans consentement – Si une mineure se marie sans le consentement de son père, même si le père se tait, le mari n’hérite pas d’elle.
- Divorce pour éviter l’héritage – Si une femme malade demande le divorce pour éviter que son mari n’hérite d’elle, on ne l’écoute pas, même si elle dit le détester.
- Usufruit et héritage des biens – Pour tous les biens de la femme, le mari consomme l’usufruit de son vivant et hérite tout à sa mort. Si la femme vend des biens, le mari peut saisir l’usufruit des acheteurs.
- Biens inconnus du mari – Si la femme a hérité de biens dans un autre pays sans que le mari en ait connaissance et les a vendus, sa vente est valide. De même pour une vente avant les nissouine.
- Don avant le mariage – Si une femme donne tous ses biens à un autre avant de se marier, le mari ne profite pas de l’usufruit et ne les hérite pas.
- Statut de la femme en attente de yavam – Une femme en attente de yavam peut vendre les biens acquis dans cette situation. Le yavam n’a pas droit à l’usufruit jusqu’à la ‘houppa.
- Blocage des biens pour la kétouba – Les biens du mari défunt sont bloqués pour la kétouba. Le yavam ne peut pas les vendre avant ou après le yboum.
- Fruits rattachés à la terre – Si le défunt a laissé des fruits rattachés à la terre, on les vend pour acheter une terre dont le yavam profite de l’usufruit.
- Biens mobiliers du défunt – Les fruits détachés, l’argent et les biens mobiliers appartiennent au yavam qui peut les utiliser librement.
- Yevama sans kétouba – Si la yevama n’avait pas de kétouba ou y a renoncé, le yavam acquiert les biens de son frère. Après le mariage, il écrit une kétouba de cent zouz.
- Vente des biens de la femme – Une femme qui vend des nikhsei tsone barzel après le mariage, cela est sans effet. De même, le mari ne peut pas vendre les terres de sa femme.
- Biens mobiliers et vente commune – Si le mari vend des biens mobiliers de nikhsei tsone barzel, la vente est valide malgré l’interdiction. Si les deux époux vendent ensemble des nikhsei melog, la vente est valide.
- Vente entre époux – Une femme qui vend des nikhsei melog à son mari, la vente est valide. Elle ne peut pas prétendre avoir voulu faire plaisir à son mari.
- Invalidité des ventes forcées – Une femme qui vend à son mari des nikhsei tsone barzel ou un champ désigné pour sa kétouba, le mari n’acquiert rien, même avec son consentement, car on considère qu’elle l’a fait pour maintenir la paix du foyer.
- Renonciation aux biens perdus – Pour les nikhsei tsone barzel perdus ou volés auxquels la femme a renoncé, elle ne peut pas dire avoir voulu faire plaisir à son mari.
- Vente de l’usufruit – Un homme qui vend son droit d’usufruit sur une terre de sa femme, cela est sans effet, sauf s’il investit l’argent dans un commerce.
- Investissement des ressources – Si la femme possède des ressources financières, les nikhsei tsone barzel peuvent être investis dans un commerce, les nikhsei melog doivent être utilisés pour acheter une terre.
- Indemnités pour blessures – Si elle est blessée par d’autres, les dommages et intérêts servent à acheter une terre dont le mari profite de l’usufruit.
- Héritage d’esclaves et d’arbres – Si elle hérite d’esclaves âgés ou d’olives et vignes, on ne les vend pas par respect pour sa maison familiale, sauf s’ils coûtent plus qu’ils ne rapportent.
- Héritage de fruits – Si elle hérite de fruits attachés à la terre, ils appartiennent au mari. S’ils sont détachés, ils lui appartiennent à elle et doivent être vendus pour acheter une terre.
- Usufruit des esclaves et animaux – Les esclaves et animaux de nikhsei melog sont nourris par le mari qui profite de leur travail. Les enfants des servantes et les petits des animaux appartiennent au mari.
- Augmentation de valeur des biens – Si les nikhsei tsone barzel augmentent de valeur et qu’il divorce, elle prend pour la valeur initiale. Si elle veut payer et prendre le surplus pour l’honneur de sa maison, on le lui accorde.
- Cadeaux exemptés d’usufruit – Si le mari donne un cadeau à sa femme, il n’a pas droit à l’usufruit. De même pour un don à condition que le mari n’en profite pas, ou pour l’argent de la vente de la kétouba.
- Amende de vol – Si le petit d’un animal de nikhsei melog est volé et que le voleur paie le double, ce paiement appartient à la femme, car ce n’est pas compris dans l’usufruit.
- Vente du mari à sa femme – Si le mari vend une terre à sa femme avec de l’argent connu, elle l’acquiert et il profite de l’usufruit. Si l’origine de l’argent est inconnue, elle n’acquiert pas la terre.
- Découverte de biens – Si de l’argent est découvert chez une femme qu’elle prétend avoir reçu en cadeau, elle est crue, mais le mari peut demander une excommunication conditionnelle.
- Don du mari – Si elle affirme que le mari lui a donné cet argent, elle prête serment et il ne profite pas de l’usufruit.
- Dépôts interdits – On n’accepte pas de dépôt des femmes, esclaves ou mineurs. Si on transgresse, on le rend à la personne ou à ses héritiers.
- Désaccord sur l’investissement – Si les époux sont en désaccord sur le type de bien à acheter, on choisit un bien avec un usufruit important et peu de dépenses.
- Usufruit limité – Une femme qui apporte des animaux ou des ustensiles comme nikhsei melog, le mari peut les utiliser jusqu’à ce qu’ils perdent leur valeur initiale.
- Évaluation des nikhsei tsone barzel – Si les nikhsei tsone barzel peuvent encore servir à leur fonction initiale lors de la restitution, elle les prend tels quels. Sinon, le mari doit payer leur valeur initiale.



