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Lois du Mariage (Chapitres 17 à 19)
Chapitre Dix-sept – Perception de la Ketouba (19 lois)
- Ordre de perception des ketoubot – Celui qui a plusieurs femmes et meurt, celle mariée en premier perçoit sa ketouba avant les autres. Chacune doit prêter serment qu’elle n’a pas déjà reçu sa ketouba.
- Priorités des biens préexistants – La priorité s’applique lorsque la terre appartenait au mari lors du mariage et de l’emprunt. Celui dont l’acte est antérieur passe avant.
- Partage des biens sans priorité – Si toutes les ketoubot et dettes sont datées du même jour, ou si les biens ont été acquis après le mariage et l’emprunt, tous partagent à parts égales.
- Règles de divorce et dettes – Lors d’un divorce, si les biens sont suffisants, le créancier prend l’argent et la femme prend sa ketouba des biens immobiliers. Sinon, le créancier est prioritaire.
- Priorité du créancier – Pour celui qui meurt et laisse une femme et un créancier, et qu’il n’y a pas de règle de priorité, le créancier encaisse sa dette en premier.
- Institution des géonim – Les géonim ont institué que la femme et le créancier perçoivent des biens mobiliers, avec priorité au créancier.
- Nikhsei tsone barzel – Si la femme déclare que ses biens apportés au mariage sont perdus, elle est considérée comme créancière et doit prêter serment.
- Méthode de partage – Pour plusieurs femmes sans priorité et des biens insuffisants, on partage de manière à garantir que chacune reçoive proportionnellement à sa ketouba.
- Garantie de ketouba – Le garant d’une ketouba n’est pas obligé de payer sauf s’il est le père du mari. Un « kablane » (qui s’engage directement) est toujours tenu de payer.
- Vœux après divorce – Celui qui divorce doit faire jurer à sa femme de ne pas profiter de lui avant qu’elle ne se fasse rembourser sa ketouba du garant, pour éviter une éventuelle escroquerie.
- Cas des biens consacrés – Celui qui consacre ses biens au Temple et divorce doit également faire jurer à sa femme, mais cela n’est pas nécessaire pour les biens vendus à des tiers.
- Renonciation aux droits – Si une femme écrit à l’acheteur d’un bien de son mari qu’elle renonce à ses droits, elle peut néanmoins percevoir sa ketouba, sauf accord préalable contraire.
- Vente par la veuve – Une veuve peut vendre la terre de son mari pour sa ketouba devant trois hommes dignes de confiance. La responsabilité de la vente incombe aux héritiers.
- Vente en privé – Une veuve qui vend en privé pour sa ketouba au prix approprié, sa vente est valide si elle vend à un tiers et non à elle-même.
- Validité des ventes – Si la ketouba est de 200 zouz et qu’elle vend ce qui vaut 100 pour 200, elle a reçu sa ketouba. Mais si elle vend pour 100 ce qui vaut 101, sa vente est annulée.
- Ventes multiples – Si sa ketouba est de 400 zouz et qu’elle vend à trois personnes la valeur de 100 pour 100, mais au dernier ce qui vaut 101 pour 100, seule la dernière vente est annulée.
- Transfert de ketouba – Une femme peut vendre sa ketouba. Si le mari meurt ou divorce, l’acheteur perçoit. Si elle meurt avant de prêter serment, l’acheteur n’a rien.
- Vente partielle – Si elle a vendu une partie de sa ketouba, elle peut néanmoins vendre la terre de son mari pour le reste, même plusieurs fois.
- Renonciation à la ketouba – Celle qui renonce à sa ketouba perd tous ses droits et n’a plus droit à la nourriture. Cette renonciation peut se faire par simple déclaration.
Chapitre Dix-huit – Droits de la Veuve (28 lois)
- Droit à la subsistance – Une veuve peut se nourrir des biens des héritiers jusqu’à ce qu’elle perçoive sa ketouba. Ce droit cesse si elle exige sa ketouba ou la vend.
- Droit d’habitation – La veuve réside dans la demeure où elle habitait du vivant de son mari et peut utiliser les mêmes biens. Si la maison s’effondre, les héritiers ne sont pas tenus de la reconstruire.
- Statut social – La nourriture, les vêtements et le logement sont accordés selon son statut social ou celui de son mari s’il était supérieur.
- Économie domestique – La bénédiction de la maison permet des économies. Si une veuve refuse de vivre avec les héritiers, elle peut recevoir une allocation si elle est jeune.
- Soins médicaux et emprisonnement – Les héritiers sont tenus aux soins médicaux indéfinis mais pas aux traitements limités ni au rachat si elle est emprisonnée.
- Obligations après décès – Si la veuve meurt, les héritiers du mari sont tenus à son enterrement. Ses propres héritiers héritent sa ketouba si elle a prêté serment.
- Travaux autorisés – La veuve accomplit pour les orphelins les travaux qu’une femme fait pour son mari, excepté lui servir à boire, faire son lit et lui laver le visage et les pieds.
- Possessions propres – Les objets trouvés par la veuve et les fruits de ses biens lui appartiennent exclusivement.
- Biens dotaux – La veuve reprend sa nedounia sans prêter serment. Ses héritiers en héritent si elle meurt.
- Saisie de biens mobiliers – Une veuve qui saisit des biens mobiliers peut les conserver, la cour évaluant sa subsistance jusqu’à épuisement des biens.
- Saisie avant ou après décès – Si elle saisit des biens mobiliers pour sa ketouba du vivant de son mari et qu’il meurt, elle peut les utiliser. Après sa mort, elle ne le peut pas.
- Institution des guéonim – Les guéonim ont institué que la ketouba soit perçue des biens mobiliers. La veuve ne peut empêcher les héritiers d’en prendre possession.
- Terres héritées – Si le mari laisse une terre, la veuve peut empêcher les héritiers de la vendre. Si vendue, elle ne peut la saisir de l’acheteur.
- Multiples veuves – S’il laisse plusieurs femmes, elles sont toutes nourries sans règle de priorité entre elles.
- Cas de la yevama – Une veuve qui attend un yavam est nourrie des biens de son mari pendant trois mois ou jusqu’à l’accouchement si elle est enceinte.
- Yavam distant – Si le yavam réclame de l’épouser puis s’enfuit ou est malade, la femme est nourrie de ses biens sans prêter serment.
- Yavam mineur – Si le yavam est mineur, on ne donne pas à manger à la veuve jusqu’à ce qu’il grandisse.
- Terre désignée – Celui qui désigne une terre pour la subsistance de sa femme lui ajoute des droits. Si le revenu est insuffisant, elle prend le complément des autres biens.
- Exigence de serment – Une veuve qui demande sa subsistance doit prêter serment car elle prélève des biens d’orphelins.
- Vente pour subsistance – Une veuve peut vendre des biens pour sa subsistance sans être devant une cour d’experts, mais devant trois hommes dignes de confiance.
- Quantité vendue – On vend pour six mois de subsistance à la fois, à condition que l’acheteur lui fournisse à manger tous les trente jours.
- Évaluation du travail – La cour n’évalue pas le fruit du travail de la veuve jusqu’à ce que les héritiers le réclament, sauf s’ils sont mineurs.
- Absence de ketouba – Une veuve sans acte de ketouba n’a pas droit à la subsistance, sauf si la coutume locale est de ne pas en rédiger.
- Femme revenant de l’étranger – Une femme déclarant que son mari est mort est nourrie. Si elle prétend être divorcée, elle n’est pas crue mais reçoit sa ketouba pour subsister.
- Doute sur le divorce – Une femme dont le divorce est douteux n’est pas nourrie après le décès du mari, mais l’est de son vivant.
- Renonciation tacite – Une veuve pauvre qui attend deux ans ou riche qui attend trois ans sans réclamer de nourriture est considérée comme ayant renoncé.
- Contestation des paiements – Si la veuve affirme n’avoir rien reçu des héritiers, ils doivent prouver le contraire avant son remariage; après, c’est à elle de prouver.
- Ajout à la ketouba – L’ajout de la ketouba suit les mêmes règles que le droit principal. La veuve qui renonce sans préciser renonce à tout.
Chapitre Dix-neuf – Héritage et Subsistance des Enfants (22 lois)
- Héritage maternel – Les fils héritent la ketouba et la nedounia de leur mère, puis partagent le reste avec leurs demi-frères à parts égales.
- Calcul de l’héritage – Si un homme a eu plusieurs femmes qui sont décédées, chaque fils hérite d’abord la ketouba de sa mère, puis tous partagent le reste.
- Condition du surplus – Ce droit d’héritage ne s’applique que s’il reste au moins un dinar en surplus des ketoubot. Sinon, tous partagent à parts égales.
- Cas de mariages multiples – Même principe pour celui qui épouse de nombreuses femmes: s’il y a un dinar en plus de toutes les ketoubot, chaque fils hérite celle de sa mère.
- Revendication des héritiers – Les orphelins ne peuvent ajouter un dinar aux biens pour hériter la ketouba. On évalue les biens au moment du décès du père.
- Dette en surplus – S’il y a un dinar en plus des ketoubot, même avec une dette équivalente, chacun hérite la ketouba de sa mère.
- Décès du père puis de la mère – Si une femme décède après son mari et a prêté serment, ses fils ont priorité pour hériter sa ketouba par droit thoranique.
- Décès des épouses après le mari – Si les femmes décèdent après avoir prêté serment, chacun hérite la ketouba de sa mère, avec priorité aux héritiers de la première.
- Serment d’une seule épouse – Si une seule femme a prêté serment, ses fils héritent sa ketouba en premier, et le reste est partagé à parts égales.
- Subsistance des filles – Les filles sont nourries des biens de leur père jusqu’à leur mariage ou majorité. Leurs revenus et trouvailles leur appartiennent.
- Allocation aux filles – On fixe pour les filles une somme pour leur nourriture, vêtements et logement, sans serment et selon leurs besoins fondamentaux.
- Nécessité de la ketouba – Les fils n’héritent la ketouba et les filles ne sont nourries que si l’acte de ketouba est présenté, sauf coutume locale contraire.
- Inviolabilité des conditions – Un père ne peut pas annuler les conditions de la ketouba, même en donnant tous ses biens à d’autres.
- Cas d’exclusion – La fille qui fait mioune a droit à la nourriture, mais pas les filles d’une yevama, d’une chnia, d’une aroussa ou d’une femme violée.
- Alimentation après consécration – Celui qui consacre une fille nourrie par ses frères doit lui fournir de la nourriture dès les éroussine.
- Retour à la maison paternelle – Si une fille mariée fait mioune, est divorcée ou veuve et rentre chez son père avant sa majorité, elle est nourrie de ses biens.
- Biens nombreux vs limités – Si un père laisse des fils et filles avec biens nombreux, les fils héritent tout et nourrissent leurs sœurs. Si les biens sont limités, on réserve d’abord ce qui est nécessaire aux filles.
- Biens mobiliers – Si le père ne laisse que des biens mobiliers, fils et filles sont nourris également, car les guéonim ont institué l’égalité pour les biens mobiliers.
- Évolution de la valeur des biens – Si les biens étaient nombreux et ont diminué, les héritiers les ont déjà acquis. S’ils étaient peu nombreux et ont augmenté, les fils héritent.
- Dette et obligations alimentaires – Une dette ou l’obligation de nourrir la fille de sa femme n’empêche pas les biens d’être considérés comme « nombreux ».
- Priorité de la veuve – Entre une veuve et une fille, si les biens sont insuffisants, la veuve est nourrie et la fille doit mendier.
- Absence de fils – Si un homme laisse des filles majeures et mineures sans fils, toutes partagent à parts égales immédiatement.



