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RÉSUMÉ DES CHAPITRES DU RAMBAM SOUS FORME DE PLAN

Lois du Divorce : Chapitre Dix (23 lois)

  1. Acte de divorce nul d’ordre thoranique – Quand l’acte de divorce est déclaré nul dans ce livre, c’est par ordre thoranique. La femme reste mariée et si elle se remarie, elle devra divorcer et l’enfant sera mamzer. Exception du « parfum de l’acte de divorce » qui invalide une femme pour un cohen.
  2. Acte de divorce invalide d’ordre rabbinique – Quand l’acte est déclaré invalide, c’est par ordre rabbinique. La femme devient invalide pour un cohen. Si elle se remarie, elle ne divorce pas et l’enfant est valide. On lui écrit un nouvel acte valide.
  3. Doute concernant le divorce – S’il y a doute sur la validité du divorce, la femme ne doit pas se remarier. Si elle le fait, elle doit divorcer et il y a doute sur le statut de l’enfant. Si le divorce était invalide, elle est permise à son premier mari.
  4. Remariage avec acte de divorce invalide – Une femme remariée avec un acte de divorce invalide doit recevoir un acte de divorce du second mari et reste interdite aux deux maris à jamais.
  5. Faux témoignage de décès du mari – Si des témoins attestent du décès du mari, que la femme se remarie, puis que le mari revient, elle doit divorcer des deux et est interdite aux deux à jamais.
  6. Cas des éroussine (fiançailles) – Si après éroussine (sans nissouine), le mari revient ou l’acte de divorce s’avère nul, elle est permise au premier mari et n’a pas besoin de divorce du second.
  7. Droits et devoirs lors d’acte de divorce nul – Ni le premier ni le second mari n’acquièrent de droits sur ses biens ou son travail. Elle n’a droit ni à la kétouba ni à la nourriture de l’un ou l’autre.
  8. Yboum et acte de divorce nul – Règles identiques pour le cas des frères dont l’un pratique le yboum avec la femme de son frère présumé mort qui revient ensuite.
  9. Mariage avec la sœur de l’épouse présumée morte – Si un homme épouse la sœur de sa femme croyant cette dernière morte, puis apprend qu’elle est vivante, la sœur n’a pas besoin d’acte de divorce.
  10. Acte de divorce pour la sœur de la fiancée – Les sages exigent un acte de divorce pour la sœur d’une fiancée, afin d’éviter qu’on dise qu’il a épousé la sœur de celle dont il a divorcé.
  11. Erreur d’échange entre acte de divorce et attestation – Si le mari conserve l’acte de divorce par erreur, la femme n’est pas divorcée. Si elle s’est remariée et le mari produit l’acte, on présume qu’elle a divorcé et que l’acte est tombé.
  12. Divorce pour cause de mauvaise conduite – Celui qui divorce pour cause de mauvaise conduite ne peut pas reprendre son épouse, de peur que le divorce n’ait été conditionnel à sa non-repentance.
  13. Divorce pour cause d’aylonite ou de nidda – Celui qui divorce car sa femme est aylonite (stérile) ou nidda (impure) ne peut plus la reprendre, car si elle guérit, l’acte pourrait être nul rétroactivement.
  14. Cas où l’on ne peut pas épouser une femme divorcée – L’émissaire qui a porté l’acte de divorce, le témoin qui a attesté de la mort du mari, ou le sage qui a interdit une femme à son mari ne peuvent pas l’épouser.
  15. Exceptions aux interdictions de remariage – Les hommes mentionnés précédemment peuvent épouser ces femmes si eux-mêmes ou elles ont été mariés entre-temps.
  16. Permission de mariage avec les proches des témoins – Les fils ou proches des témoins peuvent épouser la femme, car un homme ne commet pas de faute pour qu’un autre en profite.
  17. Relations après divorce – Si un homme a des relations avec son ex-femme devant témoins avant qu’elle se remarie, on présume qu’il l’a reprise pour épouse et elle nécessite un second acte de divorce.
  18. Isolement avec l’ex-épouse – Si un homme s’isole avec son ex-femme devant témoins après un divorce des nissouine, on soupçonne qu’il a eu une relation avec elle.
  19. Opinion des géonim sur les relations conjugales – Les géonim considèrent que toute relation devant témoins nécessite un acte de divorce. Maïmonide réfute cette extension excessive du principe.
  20. Rumeur de divorce – Une femme connue comme mariée au sujet de laquelle court une rumeur de divorce n’est pas considérée comme divorcée, sauf si la rumeur de ses fiançailles avait été validée.
  21. Intention de divorce – Un homme ne doit pas épouser une femme avec l’intention de divorcer. Il ne doit pas divorcer de sa première épouse sans motif valable.
  22. Divorce d’une femme de mauvaise conduite – C’est une mitsva de divorcer d’une femme de mauvaise conduite, et un homme valide ne devrait pas épouser une femme divorcée pour débauche.
  23. Divorce d’une femme sourde ou folle – On peut divorcer d’une femme sourde, mais pas d’une femme folle avant qu’elle guérisse, afin qu’elle ne soit pas à la merci des débauchés.

Lois du Divorce : Chapitre Onze (28 lois)

  1. Mariage d’une ketana (mineure) – On n’épouse pas une ketana. Si une mineure orpheline ne désire pas son mari, elle peut faire le mioune (refus) et partir sans acte de divorce.
  2. Cas d’une sourde – Pour une sourde, bien que son mariage soit d’ordre rabbinique, les sages n’ont pas institué qu’elle puisse faire le mioune.
  3. Modalités du mioune – Une ketana peut refuser les éroussine ou nissouine, en présence de son mari ou non, et peut refuser plusieurs mariages successifs.
  4. Limite d’âge pour le mioune – Une fille peut faire le mioune tant qu’elle est ketana, jusqu’à devenir na’ara ou qu’on sache qu’elle est aylonite, à condition qu’il n’y ait pas eu de relation après douze ans et un jour.
  5. Examen pour le mioune – Si elle a eu une relation après douze ans, on soupçonne qu’elle a présenté les signes de puberté. Elle a besoin d’un acte de divorce par doute.
  6. Ketana devenue adulte – Une ketana devenue adulte sans avoir refusé son mari ne peut plus faire le mioune et a besoin d’un acte de divorce d’ordre rabbinique.
  7. Âge minimum pour le mioune – Entre six et douze ans, une ketana doit comprendre la valeur des kidouchine. En-dessous de six ans, elle n’a pas besoin de mioune. Au-dessus de dix ans, même si elle est idiote, elle a besoin du mioune.
  8. Formulation du mioune – Elle dit devant deux témoins: « Je ne veux pas d’untel mon mari » ou « Je ne veux pas des kidouchine par lesquels ma mère m’a consacrée ».
  9. Acte de mioune – Les témoins écrivent un acte attestant le mioune, qui n’est pas soumis aux règles de l’acte de divorce.
  10. Témoins du mioune – Les témoins doivent connaître la femme et son mari. Quiconque la voit faire le mioune peut écrire l’acte.
  11. Texte de l’acte de mioune – Description du formulaire standard de l’acte de mioune, incluant la date, la déclaration de la femme, et l’attestation des témoins.
  12. Interdiction de reprendre une épouse après remariage – Un homme qui a divorcé de sa femme ne peut pas la reprendre si elle a été consacrée à un autre.
  13. Relation sans mariage après divorce – Si une femme divorcée a une relation sans mariage avec un autre, elle peut retourner à son premier mari.
  14. Femme adultère – Une femme qui commet l’adultère devient interdite à son mari, excepté si elle a été violentée.
  15. Divorce et remariage d’un sourd-muet – Un sourd-muet qui divorce et dont la femme épouse un autre sourd-muet ne peut pas la reprendre.
  16. Statut après mioune – Une femme qui refuse son mari par mioune n’est pas considérée comme divorcée et peut épouser ses proches.
  17. Mioune et yavam – Celle qui refuse le yavam par mioune est interdite à son père car elle paraît être sa belle-fille, mais est permise aux autres proches.
  18. Période d’attente avant remariage – Une femme divorcée ou veuve doit attendre 90 jours avant de se remarier pour déterminer si elle est enceinte.
  19. Calcul de la période d’attente – Pour une divorcée, on compte depuis le jour où l’acte a été rédigé, même s’il était conditionnel.
  20. Universalité de la période d’attente – Même une femme qui ne peut pas avoir d’enfant doit attendre 90 jours, même une mineure ou une femme âgée.
  21. Période d’attente pour les converties – Une servante affranchie ou une convertie doit attendre 90 jours avant de se marier.
  22. Exceptions à la période d’attente – Celle qui fait le mioune ou a eu une relation interdite n’a pas besoin d’attendre, car elle se garde de devenir enceinte.
  23. Cas rares sans période d’attente – Une ketana qui s’est mariée par erreur et a été forcée à divorcer n’a pas besoin d’attendre les 90 jours.
  24. Sanctions pour consécration durant la période d’attente – Celui qui consacre une femme durant les 90 jours est exclu de la communauté.
  25. Interdiction d’épouser une femme enceinte ou allaitante – Un homme ne peut épouser une femme enceinte ou allaitante d’un autre homme.
  26. Durée de la période d’allaitement – La période d’allaitement dure 24 mois, sans compter le jour de naissance ni le jour de consécration.
  27. Interdiction de consacrer pendant cette période – Même si l’enfant a une nourrice ou est sevré, la femme ne doit pas se marier avant les 24 mois.
  28. Transgression et remariage – Si un homme épouse une femme enceinte ou allaitante durant cette période, il doit divorcer d’elle.

Lois du Divorce : Chapitre Douze (24 lois)

  1. Femme qui affirme être divorcée – Une femme qui se présente et dit qu’elle était mariée et est maintenant divorcée est digne de confiance, car c’est la même bouche qui a interdit et libéré.
  2. Témoins du divorce – Si elle a deux témoins attestant qu’elle est divorcée ou si elle présente un acte de divorce, elle peut se remarier.
  3. Contestation du mari – Si le mari conteste en disant que l’acte s’est échappé de ses mains, il n’est pas digne de confiance. S’il allègue une condition ou une falsification, l’acte doit être authentifié.
  4. Affirmation en présence du mari – Si elle affirme « tu as divorcé de moi » en présence de son mari, elle est digne de confiance, car on présume qu’une femme ne se conduit pas avec effronterie.
  5. Mari qui affirme avoir divorcé – Si le mari dit avoir divorcé de sa femme, il n’est pas digne de confiance, mais on considère qu’il y a doute.
  6. Témoignages contradictoires – Si deux témoins affirment qu’elle a divorcé et deux autres le nient, on la considère comme mariée si elle parle avec effronterie.
  7. Divorce récent et acte perdu – Si les témoins parlent d’un divorce récent, on lui demande de présenter l’acte. Pour un divorce ancien, l’acte a pu être perdu.
  8. Témoins n’ayant pas vu – Si deux témoins disent avoir vu le divorce et deux disent ne pas l’avoir vu, si elle s’est remariée, l’enfant est valide car les hommes divorcent souvent discrètement.
  9. Témoin unique du divorce – Si un témoin affirme qu’elle est divorcée et un autre le nie, elle ne doit pas se remarier car un seul témoignage ne suffit pas.
  10. Témoignages intéressés – Si deux hommes revendiquent chacun une femme comme épouse et l’autre comme esclave, chacun témoignant pour son bénéfice propre, ils ne sont pas dignes de confiance.
  11. Émissaire et acte de divorce – Un émissaire présentant un acte de divorce que le mari prétend être un dépôt est digne de confiance s’il affirme que c’était pour le divorce.
  12. Acte de divorce perdu – Si l’acte est perdu, même si le mari dit l’avoir donné pour divorce et que l’émissaire confirme l’avoir remis, il y a doute sur le divorce.
  13. Acte envoyé par émissaire – Si une femme reçoit un acte de divorce sans savoir qui l’a envoyé, elle est divorcée si l’émissaire a des témoins.
  14. Authentification de l’acte – Si le mari conteste l’acte, on l’authentifie par les signatures, car il y a des témoins que l’acte était en possession de l’émissaire.
  15. Crédibilité du témoignage de décès – Une femme disant que son mari est mort est digne de confiance, car on présume qu’elle ne se nuirait pas pour un fait qui sera forcément découvert.
  16. Témoins du décès du mari – Même un esclave, une femme ou un non-juif peuvent témoigner du décès d’un mari, sauf cinq femmes présumées se détester.
  17. Témoins invalides – Un témoin invalide par la Torah n’est digne de confiance que s’il s’exprime sans intention de témoigner.
  18. Contradiction du témoignage de décès – Si un témoin affirme que le mari est mort et qu’un autre le contredit, le statut de la femme ne change pas.
  19. Témoignages simultanés contradictoires – Si deux témoins simultanés se contredisent sur la mort du mari, la femme ne doit pas se remarier.
  20. Hiérarchie des témoignages – La validité des témoignages contradictoires dépend de leur ordre et de leur nature (hommes vs femmes, valides vs invalides).
  21. Femme contredite par témoin valide – Si une femme dit que son mari est mort et qu’un témoin valide le nie, elle ne doit pas se remarier.
  22. Majorité de témoins invalides – Pour les témoins invalides, on suit la majorité, dans le sens de l’indulgence comme de la sévérité.
  23. Témoignages valides équivalents – Si deux témoins affirment que le mari est mort et deux le nient, elle ne doit pas se remarier sauf avec un des témoins favorables.
  24. Polygamie et témoignage de décès – Une femme peut témoigner de la mort de son mari pour elle-même, mais pas pour sa rivale.