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Lois relatives aux évaluations et aux consécrations (Chapitres 5 à 7)
Chapitre Cinq – Lois du rachat des champs patrimoniaux et des biens consacrés (20 lois)
I. Rachat des champs patrimoniaux selon l’époque du yovel
1 – Obligation conditionnelle du propriétaire – Lorsque le yovel est observé, le propriétaire a priorité pour racheter son champ patrimonial consacré mais n’y est pas obligé. Si le yovel arrive sans rachat, le champ revient aux cohanim.
2 – Époque sans yovel – Quand les yovel sont annulés, on oblige le propriétaire à proposer le premier prix et le champ est racheté selon sa valeur marchande, non selon la valeur torahique. Si quelqu’un propose d’ajouter un quart comme le propriétaire, il peut racheter ; sinon le propriétaire doit payer son prix proposé (minimum quatre pérouta).
3 – Droits étendus du propriétaire – Le propriétaire peut vendre d’autres champs ou emprunter pour racheter son champ consacré, et peut racheter la moitié seulement, contrairement à la vente ordinaire entre personnes.
II. Rachat des autres biens consacrés
4 – Maisons et objets mobiliers – Tous sont évalués selon leur vraie valeur. Le propriétaire, sa femme ou son héritier ajoutent un cinquième au rachat. Les propriétaires doivent proposer en premier et l’argent sert à l’entretien du Temple.
5 – Différence entre maisons murées et non murées – Si une autre personne rachète : maison de ville murée devient définitivement sienne après douze mois ; maison de cour retourne au propriétaire original au yovel.
III. Animaux parfaits consacrés pour l’entretien
6 – Animaux parfaits consacrés à l’entretien – Bien que transgression d’un commandement positif, l’acte est valide. L’animal est évalué et racheté, mais l’acheteur doit le sacrifier selon sa nature car tout ce qui convient à l’autel ne peut s’en détacher.
7 – Interdiction dérivée du verset – « Un bœuf et un mouton qui ont un membre trop long… tu en feras un don volontaire » enseigne que seuls les animaux défectueux peuvent être donnés pour l’entretien du Temple, pas les parfaits.
IV. Consécration sans précision
8 – Animaux sans précision – Tous les animaux parfaits aptes à l’autel sont vendus : mâles pour holocaustes, femelles pour sacrifices de paix. L’argent sert à l’entretien puisque la consécration sans précision va à l’entretien.
9 – Autres offrandes sans précision – Vins, huiles, fleurs de farine et volatiles aptes à l’autel sont vendus aux nécessiteux qui les offrent. L’argent achète des mâles pour holocaustes.
10 – Différence de destination – L’argent des animaux parfaits va à l’entretien car ils peuvent être rachetés s’ils développent un défaut. Les autres offrandes invalidées ne peuvent être rachetées, donc leur argent achète des holocaustes.
11 – Encens consacré – S’il y a de l’encens dans les biens consacrés sans précision, on le donne en salaire aux artisans comme pour l’encens restant, et on le rachète avec l’argent du nouveau prélèvement.
V. Rachat d’animaux devenus défectueux
12 – Animal parfait devenu défectueux – Un animal consacré parfait qui développe un défaut est évalué et racheté. L’argent sert à acheter une offrande similaire.
13 – Procédure d’évaluation – Tout animal vivant consacré doit être amené au tribunal rabbinique pour évaluation. S’il meurt avant l’évaluation, il ne peut être racheté et doit être enterré. Les animaux abattus ou nevéla sont rachetés comme objets mobiliers.
14 – Animal en convulsions – Un animal dont les deux signes d’abattage sont coupés mais qui a encore des convulsions est considéré vivant et peut être évalué jusqu’à sa mort.
VI. Consécration de la valeur d’un animal
15 – Valeur d’animal parfait – Celui qui consacre « la valeur de cet animal » pour l’autel consacre l’animal lui-même qui doit être offert.
16 – Valeur d’un membre – Si on consacre la valeur d’un membre d’animal parfait, doute si la sainteté s’étend à tout l’animal. L’animal est offert sans rachat, mais seule la valeur du membre est réellement consacrée sauf si c’est un membre vital.
17 – Animal défectueux – Pour un animal défectueux, seule la valeur du membre consacré est sacrée, que ce soit un membre vital ou non. Le propriétaire et les biens consacrés sont associés dans la propriété.
VII. Distinction autel/entretien pour les membres
18 – Consécration pour l’autel vs entretien – Pour l’autel : seule la valeur du membre mentionné. Pour l’entretien du Temple : si c’est un membre vital, toute la valeur de l’être est consacrée car pour l’entretien, c’est la valeur monétaire qui compte.
VIII. Cas de doute dans les consécrations
19 – Valeur fixée pour l’autel – Celui qui s’engage à payer sa valeur torahique pour l’autel l’utilise pour une offrande. Doute s’il n’a pas les moyens : est-il jugé selon ses moyens ou non puisque c’est pour l’autel ?
20 – Champ patrimonial pour l’autel – Champ consacré à l’autel est racheté et l’argent achète des holocaustes. Doute : rachat selon valeur torahique ou valeur marchande ? Dans tous ces cas de doute, on adopte la mesure la plus rigoureuse.
Chapitre Six – Lois des biens dévoués et des consécrations spéciales (34 lois)
I. Distinction entre consécration et dévouement
1 – Terminologie équivalente – « Consacré pour l’entretien », « dévoué pour l’entretien » ou « dévoué pour les cieux » sont identiques et vont à l’entretien du Temple. « Dévoué » sans précision appartient aux cohanim.
2 – Limitation du dévouement – On peut dévouer du bétail, des esclaves cananéens et son champ patrimonial, mais pas tous ses animaux, esclaves ou champs, ni tous ses biens mobiliers. Si on dévoue tout malgré l’interdiction, c’est valide.
3 – Saisie complète – Celui qui dévoue ou consacre tous ses biens perd tout, même ses phylactères et vêtements, car tout devient sacré.
II. Différences entre dévouement aux cohanim et aux cieux
4 – Statuts différents – Dévoué aux cieux : consacré, peut être racheté selon sa valeur, l’argent va à l’entretien. Dévoué aux cohanim : ne peut jamais être racheté tant que non remis au cohen, puis devient propriété normale du cohen.
5 – Remise aux cohanim – Biens dévoués aux cohanim vont au cohen de garde au moment du dévouement. Avant remise : sacrés totalement. Après remise au cohen : non sacrés comme ses biens propres.
III. Dévouement par les cohanim
6 – Cohen dévouant son champ – Un cohen qui dévoue son champ dévoué ou acquis au yovel le remet aux autres cohanim, car son champ dévoué est traité comme champ patrimonial d’un juif.
7 – Vente puis consécration par cohen – Si le cohen vend son champ dévoué et l’acheteur le consacre, il redevient champ acquis et revient au cohen vendeur au yovel.
8 – Limitation pour cohanim et lévites – Les cohanim et lévites ne peuvent dévouer leurs terres héritées ni leurs biens propres car leurs champs sont « inaliénables » et les mobiliers leur sont comparés pour les consécrations.
IV. Consécrations croisées
9 – Autel vers entretien – Consacrer des offrandes d’autel pour l’entretien : valide, l’animal est évalué, racheté, l’argent va à l’entretien, l’animal reste pour son sacrifice original.
10 – Entretien vers autel – Consacrer ce qui est pour l’entretien du Temple à l’autel ou le dévouer aux cohanim : sans effet, car on ne peut consacrer ce qui ne nous appartient pas.
V. Consécrations futures
11 – Consécration future simple – « Ce bœuf sera consacré après trente jours » : peut en tirer profit et le consacrer à l’autel pendant les trente jours.
12 – Consécration rétroactive – « Ceci est consacré maintenant après trente jours » : interdit d’en tirer profit et ne peut le consacrer à l’autel pendant les trente jours.
VI. Règles spéciales pour les holocaustes
13 – Holocauste consacré à l’entretien – Seule l’évaluation des trésoriers empêche l’abattage. Par ordre rabbinique, ne doit pas être abattu avant rachat, mais si abattu, reste valide.
VII. Dévouement de sacrifices
14 – Sacrifices sous responsabilité – Pour les offrandes dont on est responsable (vœux), on paye leur valeur aux cohanim ou à l’entretien, et les saintetés sont offertes après rachat.
15 – Offrandes volontaires – On évalue combien quelqu’un paierait pour offrir cet holocauste dont il n’est pas redevable. Le payeur acquiert le droit d’offrir cet animal.
VIII. Cas particuliers de dévouement
16 – Premier-né dévoué – Israël ou cohen peuvent dévouer un premier-né parfait ou défectueux aux cieux.
17 – Rachat du premier-né dévoué – On évalue combien quelqu’un paierait pour avoir ce premier-né et choisir à quel cohen le donner. L’argent va à l’entretien.
18 – Dîme dévouée – Comme les sacrifices de paix volontaires car on n’en a pas la responsabilité.
IX. Sicles et prémices
19 – Sicle consacré – Si on consacre son sicle pour l’entretien, il est consacré car on en est responsable.
20 – Prémices – Ne peuvent être consacrées par l’israël car elles appartiennent aux cohanim. Le cohen peut les consacrer après acquisition.
X. Consécration d’esclaves
21 – Demi-esclave dévoué – Dévouement de la moitié : propriétaire et cohanim sont associés. Consécration de la moitié pour l’entretien : tout l’esclave est consacré.
22 – Esclave entièrement consacré – L’esclave lui-même devient sacré, interdit d’en tirer profit jusqu’au rachat.
23 – Vente par les trésoriers – Les trésoriers ne peuvent accepter paiement d’autrui pour libérer l’esclave. Ils le vendent à d’autres qui peuvent ensuite le libérer.
XI. Consécration du travail
24 – Mains d’esclave consacrées – Tout gain au-delà de la subsistance est consacré. L’esclave emprunte pour se nourrir et travaille pour rembourser en produisant moins d’une pérouta à la fois.
25 – Auto-consécration – Celui qui se consacre ne consacre que sa valeur monétaire et peut travailler pour se nourrir car son corps n’est pas sacré comme un esclave.
XII. Limitations de la consécration
26 – Biens non possédés – On ne peut consacrer ce qui ne nous appartient pas : fils, fille, esclaves hébreux, champ acquis ne peuvent être dévoués.
27 – Biens hors de notre possession – Si un dépôt est chez autrui qui le nie, on ne peut le consacrer. S’il ne le nie pas, c’est considéré en notre possession.
28 – Terre volée – Si une terre est volée mais qu’on peut la récupérer par jugement, on peut la consacrer même sans en avoir pris possession car la terre reste dans le domaine du propriétaire.
29 – Vol non désespéré – Si on vole et que le propriétaire n’a pas désespéré, ni le voleur ni le propriétaire ne peuvent consacrer : le voleur car ce n’est pas à lui, le propriétaire car ce n’est pas en sa possession.
XIII. Ventes avec prix incertain
30 – Prix fixé – Si on vend des objets à prix fixé et qu’un acheteur en prend un, le vendeur ne peut plus le consacrer car il n’est plus en sa possession.
31 – Prix non fixé – Si le prix n’est pas fixé et que l’acheteur prend l’objet, le vendeur peut encore le consacrer car l’acheteur n’avait pas intention de voler mais d’acheter.
XIV. Consécration de choses futures
32 – Choses inexistantes – On ne peut consacrer ce qui n’existe pas encore : « ce que mon filet capturera » ou « les fruits de mon champ » n’ont aucun effet.
XV. Consécrations conditionnelles
33 – Rachat futur – « Ce champ que je t’ai vendu, quand je le rachèterai, il sera consacré » puis rachat : le champ n’est pas consacré car il n’était pas en notre possession lors de la consécration.
34 – Travail de la femme – Consacrer « l’œuvre des mains de ma femme » : elle travaille et se nourrit, le reste n’est pas consacré. « Tes mains sont consacrées à leur Créateur » : tout son travail est consacré car ses mains lui sont assujetties.
35 – Vente avec condition future – « Ce champ que je te vends, quand je le rachèterai, il sera consacré » : consacré au rachat car au moment de la condition, on pouvait le consacrer.
36 – Gage avec condition – « Ce champ que je t’ai donné en gage, quand je le rachèterai, il sera consacré » : consacré au rachat car on peut toujours le racheter, même après une période déterminée.
XVI. Location et consécration
37 – Maison louée puis consacrée – La consécration annule la location. Si le locataire continue d’habiter, c’est un sacrilège.
XVII. Vœux de consécration future
38 – Engagement de consécrer – Dire « je m’engage à consacrer ce que mon filet capturera » oblige à consacrer quand on l’aura, selon les lois des vœux, non des consécrations.
39 – Preuves bibliques – Jacob : « tout ce que tu m’accorderas, je t’en offrirai la dîme » puis « où tu as prononcé un vœu ». Celui qui fait vœu de naziréat futur y est obligé une fois la condition remplie.
XVIII. Consécration par erreur
40 – Erreur sur l’objet – « Le bœuf noir qui sortira » et il sort un blanc : pas consacré. « Le dinar d’or » et c’est de l’argent : pas consacré. Erreur sur la nature annule la consécration.
41 – Association ultérieure – Si on dit ensuite « celui-ci est comme celui-là », le second objet devient consacré même si le premier ne l’était pas par erreur.
Chapitre Sept – Lois du rachat et des créanciers (20 lois)
I. Moyens de rachat autorisés
1 – Interdictions de rachat – Les biens consacrés ne se rachètent ni avec des terres, ni avec des esclaves (comparés aux terres), ni avec des documents légaux. Seulement avec de l’argent ou des biens ayant valeur marchande.
II. Ajout du cinquième
2 – Obligation du cinquième – Quiconque rachète des offrandes ajoute un cinquième. Le consécrateur, sa femme ou son héritier doivent ajouter ce cinquième qui doit être en biens mobiliers et a le même statut sacré.
3 – Non-invalidation du rachat – Le cinquième n’invalide pas le rachat : dès paiement du capital, l’objet perd sa sainteté. Par ordre rabbinique, interdit d’en tirer profit avant paiement du cinquième, sauf le chabbat pour le plaisir du chabbat.
III. Cinquième pour offrandes d’autel
4 – Offrandes d’autel défectueuses – Si le consécrateur rachète lui-même son offrande d’autel défectueuse, il ajoute un cinquième. C’est le consécrateur qui rachète pour lui-même qui ajoute, pas celui qui rachète pour son expiation.
5 – Consécration de premier degré – On ajoute un cinquième seulement pour une consécration de premier degré, pas pour le rachat d’une consécration de second degré (ce qui a servi à racheter un bien consacré).
6 – Rachat par animal – Si on rachète un animal consacré par un autre animal ou par substitution, le rachat du second animal (qui a maintenant un défaut) ne nécessite pas de cinquième.
7 – Cas douteux – Offrande de culpabilité rachetée avec un autre animal plus un cinquième, puis autre offrande offerte, le premier devant paître : doute s’il faut ajouter un cinquième car c’est maintenant un holocauste (autre sainteté) ou pas car c’est une consécration de second degré.
IV. Substitution pour l’entretien
8 – Pas de substitution – Les biens consacrés pour l’entretien ne peuvent faire l’objet de substitution car la Torah ne parle de substitution que pour l’autel. « Celui-ci est échangé contre celui-là » : sans effet.
9 – Rachat valide – « Celui-ci est à la place de celui-là » ou « racheté par celui-là » : valide, le premier devient non consacré, le second consacré.
V. Rachat à prix réduit
10 – Rachat à bas prix – On doit racheter au vrai prix a priori. Si on transgresse et rachète pour moins (même un bien de cent dinar pour une pérouta), c’est valide mais on doit payer le reste par ordre rabbinique.
11 – Application pratique – Animal consacré défectueux racheté par animal non consacré de cinq dinar : racheté et non consacré, mais doit payer cinq dinar. Même règle pour l’entretien du Temple.
VI. Estimation par témoins
12 – Trois estimateurs suffisent – Si trois personnes estiment que l’animal de rachat vaut autant que le consacré, même si cent disent le contraire après, la transaction tient car l’estimation est d’ordre rabbinique.
13 – Deux estimateurs insuffisants – Si seulement deux estiment et que trois autres contestent même une erreur minime au détriment des biens consacrés, la transaction est annulée.
VII. Rachat par approximation
14 – Avantage aux biens consacrés – On ne rachète pas par approximation mais par valeur exacte. Si on dit « cette vache contre cette vache consacrée », l’avantage va aux biens consacrés : si la seconde est meilleure, les trésoriers la prennent ; sinon, on paie la différence plus un cinquième.
15 – Prix déterminé – Si on dit « ce vêtement de dix séla contre ce vêtement consacré », même si le consacré vaut cinq et le proposé dix, on ajoute un cinquième sur dix (soit 2,5 séla) car on a racheté avec valeur déterminée.
VIII. Variation de prix lors du rachat
16 – Acquisition par tirage – Si on rachète pour un mané puis tire l’objet qui vaut maintenant deux cents, on paye deux cents car on acquiert par tirage.
17 – Pas de rétractation – Si on tire pour deux cents et que l’objet vaut maintenant un mané, on paye deux cents car les biens consacrés ne peuvent avoir statut plus défavorable qu’un homme ordinaire.
18 – Acquisition par paiement – Si on rachète pour deux cents, paye, et que l’objet vaut un mané avant qu’on le tire, on a acquis par paiement et tire ce qui nous appartient. Deux cents restent aux biens consacrés.
19 – Pas de blâme aux biens consacrés – Si on rachète pour un mané, paye, et que l’objet vaut deux cents avant qu’on le tire, le rachat est valide pour un mané car les biens consacrés ne peuvent recevoir le blâme « Celui qui a puni… » comme un homme ordinaire.
IX. Biens consacrés avec dettes antérieures
20 – Dettes antérieures – Si on consacre tous ses biens en étant redevable d’une kétouba ou de dettes, la femme et les créanciers ne peuvent prélever des biens consacrés car la consécration retire l’assujettissement antérieur.
21 – Prélèvement sur l’acheteur – Quand les trésoriers vendent la terre qui n’est plus consacrée, les créanciers et la femme peuvent prélever de l’acheteur car cette terre reste assujettie à la dette.
22 – Comparaison – Comme deux acheteurs où la femme écrit au premier « je n’engagerai pas de discussion » et celui-ci vend au second : elle peut prélever du second.
23 – Procédure de rachat avec dettes – On fait prêter serment à la femme ou au créancier, on annonce soixante jours, on évalue combien quelqu’un paierait pour cette terre grevée de dettes. Après rachat même pour un dinar, l’acheteur paye les dettes.
24 – Limite de la procédure – Si la dette équivaut au double du prix du champ, on ne pose pas condition de paiement des dettes mais on rachète sans condition car sinon personne ne rachèterait.
X. Précautions contre la collusion
25 – Divorce après consécration – Si on consacre tous ses biens puis divorce, la femme ne peut prélever sa kétouba de l’acheteur avant que le mari fasse vœu de ne plus jamais tirer profit d’elle, pour éviter la collusion.
26 – Pas de considération d’erreur – On ne considère pas qu’il aurait pu dire « c’est par erreur que j’ai consacré » et faire annuler son vœu par un sage.
XI. Créances après consécration
27 – Manque de crédibilité – Après avoir consacré, on n’est pas cru si on dit « je dois un mané à untel » ou « cet ustensile appartient à untel » par crainte de collusion. Même avec document, le créancier ne peut prélever directement mais comme tous les créanciers.
XII. Exception pour le malade
28 – Malade mourant – Un malade qui consacre tous ses biens et dit immédiatement « j’ai un mané qui appartient à untel » est cru car un mourant ne fait pas de collusion qui ferait fauter ses héritiers.
29 – Procédure pour le malade – S’il dit « donnez-le lui », l’autre peut prendre sans serment. S’il ne dit pas « donnez », on ne donne qu’avec document authentifié et testament oral.
30 – Limitation temporelle – Si après avoir fini de parler de consécration il dit « donnez un mané à untel », on n’y prête pas attention et le créancier est comme tous les autres.
XIII. Rumeurs
31 – Rumeurs sans effet – Si une rumeur court qu’une personne a renoncé à ses biens, les a consacrés ou dévoués, on n’y prête pas attention jusqu’à preuve claire.



