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Lois relatives aux vœux (Chapitres 10 à 12)

Chapitre Dix – Durées et périodes des vœux (13 lois)

I. Durées quotidiennes et hebdomadaires

1 – Distinction « aujourd’hui » vs « un jour » – Celui qui s’interdit quelque chose « aujourd’hui » est lié jusqu’à la tombée de la nuit uniquement. S’il dit « un jour », l’interdiction dure vingt-quatre heures complètes. Par précaution rabbinique, même pour « aujourd’hui », il faut demander l’annulation à un sage avant de manger le soir.

2 – Formules ambiguës et semaines – « Jour » sans précision = doute, donc vingt-quatre heures mais pas de flagellation après la nuit. « Cette semaine » = jusqu’à la fin du Chabbat. « Une semaine » = sept jours complets. « Semaine » sans précision = sept jours par doute.

II. Durées mensuelles et annuelles

3 – Mois – « Ce mois » = jusqu’à la fin du mois en cours, même si c’est un mois déficient. « Un mois » = trente jours complets. « Mois » sans précision = trente jours par doute.

4 – Années – « Cette année » = jusqu’à la fin de l’année (qui commence le 1er Tichri pour les vœux). « Un an » = année complète jour pour jour, incluant le mois supplémentaire si l’année devient embolismique. « Année » sans précision = année complète par doute.

5 – Cycles septennaux et jubilaires – « Ce septénaire » = jusqu’à la fin de la septième année incluse. « Un septénaire » = sept années complètes. « Ce yovel » = jusqu’à la fin de la cinquantième année.

III. Dates spécifiques et saisons

6 – Mois d’Adar embolismique – Si on ignore l’année embolismique : « jusqu’au début d’Adar » = premier Adar seulement, « jusqu’à la fin d’Adar » = second Adar inclus. Si on connaît l’année embolismique : toujours jusqu’au second Adar.

7 – Fêtes et événements – « Jusqu’à Pessa’h » = jusqu’au début de la fête. « Jusqu’à ce que soit advenu Pessa’h » = jusqu’à la fin de la fête. « Jusqu’à la moisson/vendange » = jusqu’au début, même avec « jusqu’à ce que soit advenu ».

8 – Principe général – Pour les événements avec durée déterminée : « jusqu’à » = début, « jusqu’à ce que soit advenu » = fin. Pour les événements sans durée fixe : toujours jusqu’au début.

9 – Saisons agricoles – « Jusqu’à l’été » = quand les habitants apportent les paniers de figues. « Jusqu’à la moisson » = début de la moisson du blé (pas orge). « Jusqu’à ce que passe l’été » = quand on plie la majorité des nattes de séchage. Tout dépend du lieu du vœu.

10 – Référence géographique – La saison se réfère toujours au lieu où le vœu fut formulé, même si la personne se déplace ailleurs.

IV. Saisons des pluies et vœux conditionnels

11 – Saisons pluviales – « Jusqu’à la saison des pluies » = 1er Kislev en Terre d’Israël, que la pluie tombe ou non. Si pluie dès le 17 Mar’hechvan = libération immédiate. « Jusqu’aux pluies » = jusqu’à la chute effective après le 23 Mar’hechvan. « Jusqu’à l’arrêt des pluies » = après Pessa’h.

12 – Vœu conditionnel complexe – Exemple : « Tu ne profiteras pas de moi de maintenant jusqu’à Pessa’h si tu vas chez ton père d’aujourd’hui jusqu’à Souccot ». L’interdiction s’applique immédiatement par précaution. Si la condition se réalise, flagellation. Après Pessa’h, même si la punition n’existe plus, le vœu reste contraignant jusqu’à Souccot.

13 – Condition antérieure – « Tu n’auras aucun profit jusqu’à Souccot si tu vas chez ton père avant Pessa’h ». Interdiction immédiate. Si elle va avant Pessa’h, flagellation pour tout profit donné et interdiction jusqu’à Souccot. Après Pessa’h, elle peut aller chez son père librement.


Chapitre Onze – Vœux des mineurs et autorité familiale (26 lois)

I. Âge et capacité juridique pour les vœux

1 – Seuil d’examen – Garçon de 12 ans et 1 jour, fille de 11 ans et 1 jour : leurs vœux ne sont valides qu’après examen de leur compréhension du concept de vœu. S’ils comprennent à qui s’adresse le vœu, il est valide ; sinon, sans valeur.

2 – Examen annuel – L’examen est requis toute l’année de seuil (12e année pour fille, 13e pour garçon), même s’ils ont déjà prouvé leur compréhension en début d’année.

3 – Avant et après le seuil – Avant l’âge seuil : vœux invalides même s’ils prétendent comprendre. Après l’âge adulte (13 ans + 1 jour pour garçon, 12 ans + 1 jour pour fille) : vœux valides même s’ils prétendent ne pas comprendre, même sans signes de puberté.

4 – Validité thoranique – Dès l’âge adulte, leurs vœux sont thoraniquement valides même sans signes de puberté. Cependant, pas de flagellation en cas de transgression tant qu’ils n’ont pas deux poils pubiens.

5 – Consécration par mineurs – Si un adulte tire profit de ce qu’un mineur ayant atteint l’âge adulte a consacré, cet adulte reçoit la flagellation car la consécration est thoraniquement valide.

II. Autorité paternelle sur les vœux

6 – Limite de l’autorité paternelle – Les vœux d’une fille de 12 ans et 1 jour ne sont valides que si elle n’est plus sous l’autorité de son père (boguérét ou divorcée) ou de son mari. Sinon, le père peut annuler tous ses vœux le jour où il en prend connaissance.

7 – Durée de l’autorité paternelle – Le père peut annuler les vœux jusqu’à ce qu’elle devienne adulte (boguérét). Dès qu’elle atteint cet âge, plus d’annulation possible et ses vœux ont le même statut que ceux d’une veuve ou divorcée.

8 – Autorité maritale – Le mari peut annuler les vœux dès que sa femme entre sous la ‘houppa et jusqu’au divorce effectif avec remise du guet. En cas de doute sur le divorce ou de guet conditionnel, pas d’annulation possible.

III. Cas particuliers d’autorité partagée

9 – Na’ara consacrée – Seuls le père ET le mari ensemble peuvent annuler ses vœux. Si un seul annule, le vœu reste valide. Si le mari seul annule et qu’elle transgresse avant l’annulation paternelle, pas de flagellation.

10 – Décès du fiancé – Si le fiancé meurt, elle retourne sous l’autorité paternelle exclusive. Si le père meurt après les fiançailles, le fiancé ne peut annuler seul avant le mariage.

11 – Multiples fiançailles – Na’ara qui divorce et se refiance le même jour, même cent fois : le père et le dernier fiancé peuvent annuler les vœux prononcés lors des premières fiançailles, car elle n’a jamais été indépendante.

12 – Femme mariée – Si elle fait un vœu, que le mari ne l’annule pas, divorce et se remarie le même jour : le mari ne peut plus annuler car elle a eu un moment d’indépendance qui a validé le vœu.

IV. Situations complexes d’annulation

13 – Vœux sans connaissance – Na’ara consacrée dont ni le père ni le fiancé n’ont eu connaissance du vœu, puis multiples fiançailles : le père et le dernier fiancé peuvent annuler quand ils en prennent connaissance.

14 – Annulation paternelle et décès – Si le père seul a connaissance et annule, puis le fiancé meurt avant d’en avoir connaissance : le père et le nouveau fiancé peuvent annuler.

15 – Annulation du fiancé et décès – Si le fiancé annule et meurt, puis le père prend connaissance : le père et le nouveau fiancé peuvent annuler.

16 – Validation ou silence – Si le fiancé prend connaissance mais meurt avant validation ou silence définitif : le droit revient au père. Si validation avant décès : le père ne peut plus annuler.

17 – Divorce du fiancé – Cas de doute : le divorce équivaut-il au silence (père peut annuler avec nouveau fiancé) ou à la validation (vœux définitivement validés) ?

18 – Décès du père après annulation – Si le père annule et meurt, le mari ne peut pas reprendre seul le droit d’annulation, car il ne peut annuler qu’accompagné du père vivant.

V. Transitions d’autorité et conseils pratiques

19 – Annulation partielle et décès – Si l’un annule et meurt avant que l’autre ait connaissance : nécessité d’agir avec le nouveau fiancé le jour même.

20 – Vœux antérieurs au mariage – Le mari ne peut annuler les vœux de fiançailles qu’avant le mariage, accompagné du père. Après mariage, impossible d’annuler les vœux antérieurs.

21 – Pratique des sages – Les pères annulaient préventivement : « Tous tes vœux formulés dans ma maison sont annulés ». Les maris faisaient de même : « Tous tes vœux depuis les fiançailles jusqu’au mariage sont annulés ».

22 – Transport nuptial – Tant que la mariée voyage avec les délégués du père : autorité paternelle et maritale conjointe. Dès remise aux délégués du mari : plus d’autorité paternelle, mais le mari ne peut annuler les vœux antérieurs.

VI. Situations particulières

23 – Yevama (belle-sœur) – Même avec ma’amar du beau-frère, celui-ci ne peut annuler ses vœux qu’après consommation du yiboum, car le ma’amar n’établit pas une acquisition complète.

24 – Na’ara yevama – Si c’est une na’ara dont le père vit : seul le père annule ses vœux, pas d’autorité conjointe avec le beau-frère, même après ma’amar.

25 – Orpheline du vivant du père – Na’ara mariée puis veuve ou divorcée : son père perd tout droit d’annulation malgré son jeune âge.

26 – Transition vers l’âge adulte – Na’ara consacrée qui atteint l’âge adulte avant que père et fiancé aient connaissance de ses vœux : vœux définitivement validés car plus d’autorité paternelle et pas encore d’autorité maritale.


Chapitre Douze – Conditions et modalités d’annulation (21 lois)

I. Étendue des pouvoirs d’annulation

1 – Différence père/mari – Le père peut annuler tous vœux et serments de sa fille le jour où il en prend connaissance. Le mari ne peut annuler que les vœux impliquant souffrance ou affectant leur relation conjugale (querelles, haine entre époux).

2 – Types de vœux annulables par le mari – Vœux de souffrance : annulation totale pour elle et tous futurs maris. Vœux affectant la relation : annulation seulement pour lui-même, pas pour d’éventuels futurs maris.

3 – Exemples pratiques – Vœu de ne pas manger de viande : annulation totale. Vœu de ne pas avoir de relations avec tout homme : annulation partielle (seulement pour le mari actuel).

4 – Échelle de la souffrance – Le mari peut annuler toute souffrance, grande ou petite, longue ou momentanée.

5 – Exemples de souffrances annulables – Ne pas se laver, boire de vin ou manger de miel un jour donné. Ne pas se farder ou porter de broderies. Même interdiction d’aliment mauvais ou jamais goûté.

6 – Annulation partielle – Si elle s’interdit deux pains dont un seul cause souffrance : annulation seulement pour celui causant souffrance.

II. Vœux affectant la relation conjugale

7 – Figues locales – Vœu de ne pas manger de figues de la région : annulable comme affectant la relation (peine pour le mari d’en apporter d’ailleurs). Mais seulement pour le mari actuel.

8 – Profit des créatures – Vœu de ne tirer profit d’aucune créature ou d’un peuple entier : annulable car oblige le mari à toujours la nourrir de ses propres biens.

9 – Relations conjugales – « Le profit de ma relation conjugale t’est interdit » (elle à lui) : pas besoin d’annulation car elle lui est assujettie. « Le profit de ta relation conjugale m’est interdit » (lui à elle) : doit être annulé, sinon relations interdites.

10 – Œuvre des mains – Si elle consacre l’œuvre de ses mains : pas d’interdiction pour le mari car ses mains lui sont assujetties par décret rabbinique renforcé. Mais il doit annuler par précaution en cas de divorce futur.

11 – Proches du mari – Vœu que les parents du mari ne tirent pas profit d’elle : non annulable car n’implique pas souffrance, n’affecte pas leur relation et n’est pas sa tâche obligatoire.

III. Conditions temporelles et personnelles

12 – Vœux conditionnels – Le père et le mari peuvent annuler même les vœux qui ne sont pas encore effectifs, comme « le vin m’est interdit si je vais à tel endroit ».

13 – Incapacités physiques – Père ou mari sourd : ne peuvent annuler. Même si le mari peut normalement annuler sans avoir entendu, la surdité est un empêchement absolu.

14 – Incapacités mentales et âge – Aliéné ne peut annuler. Mineur n’a pas le concept de mariage donc ne peut annuler. Un mari peut annuler pour ses deux femmes simultanément, un père pour ses deux filles.

15 – Délai d’annulation – Annulation possible toute la journée où il prend connaissance, pas pendant vingt-quatre heures. Si vœu formulé la nuit : annulation possible cette nuit et toute la journée suivante. Si vœu en fin de jour : annulation avant la tombée de la nuit seulement.

16 – « D’un jour à l’autre » – Le verset enseigne qu’on peut annuler la nuit pour un vœu nocturne et le jour pour un vœu diurne. Si prise de connaissance retardée : annulation le jour de la connaissance, pas forcément le jour du vœu.

IV. Cas particuliers d’annulation conjointe

17 – Annulations décalées – Na’ara consacrée : si le père annule puis le fiancé prend connaissance plus tard, l’annulation n’est effective que si le fiancé annule le jour où le père en a pris connaissance. Règle identique dans l’ordre inverse.

18 – Silence malveillant – Si le père ou mari se tait pour faire souffrir (faire croire à une validation future), le vœu se valide automatiquement après une journée complète sans annulation ni coercition.

V. Conséquences des annulations

19 – Transgression ignorante – Si elle transgresse sans savoir que l’annulation a eu lieu : exemption de flagellation car l’annulation était effective. Flagellation rabbinique pour intention de transgression.

20 – Transgression avant annulation – Si elle transgresse avant l’annulation, même si celle-ci suit le jour même : elle reste coupable et reçoit flagellation ou doit apporter offrande selon le cas.

21 – Ignorance des règles et erreurs – Si silence par ignorance du droit d’annulation ou de la nécessité d’annuler ce vœu : peut annuler quand il apprend, le jour de l’apprentissage comptant comme jour de connaissance. Si erreur sur l’identité (épouse/fille) ou la nature du vœu : doit annuler à nouveau correctement le jour de la vraie connaissance.