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Lois de la sanctification du nouveau mois (Chapitres 3 à 5)

Chapitre Trois – Témoins et procédure de sanctification (29 lois)

  1. Distance pour les témoins – Les témoins qui voient la lunaison du nouveau mois doivent se rendre à la cour rabbinique si la distance correspond à un trajet d’une nuit et d’une journée ou moins. Au-delà, ils n’ont pas à s’y rendre car leur témoignage après le trentième jour serait sans effet.
  2. Déplacement des témoins pendant Chabbat – Les témoins qui ont vu la lunaison du nouveau mois se rendent à la cour rabbinique même le Chabbat, car le terme « temps » mentionné dans le verset « ce sont les fêtes que vous proclamerez en leur temps » repousse le Chabbat.
  3. Mois concernés par le dépassement de limite pendant Chabbat – Cette profanation du Chabbat n’est permise que pour les mois de Nissan et Tichri, du fait de la détermination des fêtes. À l’époque du Temple, elle était permise pour tous les mois à cause du sacrifice de Moussaf.
  4. Témoins de crédibilité – Les personnes qui attestent de la crédibilité des témoins peuvent également profaner le Chabbat si la cour ne connaît pas les témoins. Même un seul témoin de crédibilité peut accompagner les témoins et profaner le Chabbat.
  5. Témoins malades ou en danger – Si un témoin est malade, on peut le transporter sur un âne ou dans son lit même pendant Chabbat. S’il y a des embuscades, les témoins peuvent porter des armes. Pour un long chemin, ils peuvent emporter de la nourriture.
  6. Obligation de témoigner – Même si la lune a été aperçue par d’autres personnes, tous ceux qui l’ont vue et qui sont à une distance raisonnable doivent se rendre à la cour pour témoigner.
  7. Limitation du témoignage à Min’ha – Initialement, le témoignage était accepté toute la journée du trente, mais cela créait une confusion au Temple. La cour a alors institué que le témoignage ne soit accepté que jusqu’à l’heure de Min’ha.
  8. Procédure après Min’ha – Si l’heure de Min’ha arrive sans que les témoins ne soient venus, on offre le sacrifice de l’après-midi. Si les témoins arrivent après Min’ha, on observe ce jour et le lendemain comme sacrés.
  9. Changement après la destruction du Temple – Depuis la destruction du Temple, Rabban Yo’hanan Ben Zakai a institué que l’on accepte le témoignage toute la journée du trente.
  10. Festin du mois allongé – Lorsque la cour prolonge le mois, ses membres font un festin le trente et unième jour, au nombre minimum de dix personnes, mangeant du pain de céréales ou de légumineuses.
  11. Signalisation par des feux – Initialement, on allumait des feux au sommet des montagnes pour informer les lieux lointains de la sanctification du nouveau mois, mais cette pratique a été abandonnée à cause des tromperies des Samaritains.
  12. Émissaires – Des émissaires sont envoyés pour informer le peuple. Ils ne profanent ni les jours de fête, ni Kippour, ni Chabbat pour leur mission.
  13. Mois concernés par l’envoi d’émissaires – On envoyait des émissaires pour six mois : Nissan (Pessah), Av (jeûne), Elloul (Roch Hachana), Tichri (fêtes), Kislev (Hannouca) et Adar (Pourim). À l’époque du Temple, également pour Iyar (Pessah Chéni).
  14. Départ des émissaires – Les émissaires de Nissan et Tichri partent le jour du nouveau mois après avoir entendu la sanctification. Pour les autres mois, ils peuvent partir dès le soir de l’apparition de la lune.
  15. Conséquence pour les fêtes – Les lieux où parviennent les émissaires pratiquent un jour de fête, les lieux lointains pratiquent deux jours par doute.
  16. Règle pour uniformiser les pratiques – Pour ne pas faire de distinction entre les fêtes, les sages ont institué que l’on pratique deux jours dans tout lieu où ne parviennent pas les émissaires de Tichri.
  17. Différence entre les émissaires de Nissan et de Tichri – Il y a deux jours de différence entre les émissaires de Nissan et ceux de Tichri, car ces derniers ne voyagent ni le premier Tichri (jour de fête) ni le dix (Kippour).
  18. Crédibilité des émissaires – Même un seul émissaire est digne de confiance, et même un marchand ordinaire qui rapporte avoir entendu la date de sanctification est crédible.
  19. Témoins tardifs – Si des témoins viennent plusieurs jours après la proclamation du mois allongé, on les interroge minutieusement et on tente de ne pas sanctifier ce mois.
  20. Conditions pour accepter un témoignage tardif – Si les témoins maintiennent fermement leur témoignage, qu’il est conforme aux calculs et qu’ils sont réfléchis, on sanctifie le nouveau mois.
  21. Possibilité de laisser le mois prolongé – La cour peut choisir de laisser le mois prolongé malgré le témoignage, selon certains sages, mais d’autres ne partagent pas cette opinion.
  22. Divergence d’opinion sur les mois – Cette divergence concerne les mois autres que Nissan et Tichri, ou quand les témoins de ces mois viennent après les fêtes.
  23. Acceptation de témoignage avant la mi-mois – Si les témoins viennent avant le milieu du mois de Nissan ou Tichri, on accepte leur témoignage sans les effrayer.
  24. Intimidation des témoins – On peut effrayer des témoins dont le témoignage paraît faible ou ceux qui tentent d’invalider le témoignage d’autres témoins.

Chapitre Quatre – Années embolismiques (17 lois)

  1. Définition de l’année embolismique – Une année embolismique est une année à laquelle on ajoute un mois. Le mois ajouté est toujours Adar, créant un premier Adar et un second Adar.
  2. Raison principale de l’embolisme – On ajoute ce mois pour que la tékoufa du printemps tombe correctement et que Pessah soit toujours au printemps, selon le verset « garde le mois du printemps ».
  3. Trois signes pour l’embolisme – On rend l’année embolismique pour trois raisons : la tékoufa de Nissan, le mûrissage de l’orge, et la floraison des fruits des arbres.
  4. Calcul basé sur la tékoufa – Si la tékoufa de Nissan tombe le 16 Nissan ou après, l’année est déclarée embolismique pour que Pessah tombe au printemps.
  5. Considération de l’état des cultures – Si l’orge n’est pas encore mûre ou les fruits pas encore poussés, on peut déclarer l’année embolismique même si la tékoufa tombe avant le 16 Nissan.
  6. Régions considérées pour le mûrissage – On s’appuie sur trois régions : la Judée, la Transjordanie et la Galilée. Si deux régions ont l’orge mûre et pas la troisième, on ne déclare pas l’année embolismique.
  7. Critères supplémentaires – D’autres critères de nécessité peuvent justifier l’embolisme : chemins impraticables, ponts détruits, fours de Pessah abîmés, juifs en diaspora en route vers Jérusalem.
  8. Critères insuffisants – On ne rend pas l’année embolismique uniquement pour la pluie, le froid, les juifs qui n’ont pas quitté leur lieu de résidence, ou l’impureté.
  9. Critères complémentaires – Certains facteurs comme le manque de chevreaux, d’agneaux ou d’oisillons ne justifient pas seuls l’embolisme mais peuvent s’ajouter aux critères principaux.
  10. Préparation pour la décision – Seuls les juges convoqués spécifiquement par le président de la Grande Cour peuvent rendre l’année embolismique.
  11. Nombre de juges requis – On commence avec trois juges de la Grande Cour. Si deux veulent délibérer et un non, on ajoute deux juges. On suit la majorité sur sept juges au maximum.
  12. Exclusion du roi et du Grand Prêtre – Ni le roi ni le Grand Prêtre ne peuvent siéger pour déclarer l’année embolismique, pour éviter des biais liés à leurs intérêts personnels.
  13. Conditions de validité – On ne peut rendre l’année embolismique qu’avec le consentement du président, uniquement en Terre de Judée, et seulement pendant la journée.
  14. Planification et annonce – La cour peut calculer et décider des années embolismiques à l’avance, mais l’annonce formelle ne se fait qu’en Adar, sauf cas de force majeure.
  15. Limite temporelle – Si le 30 Adar arrive sans que l’année ait été déclarée embolismique, on ne peut plus le faire une fois Nissan commencé.
  16. Restrictions pour certaines années – On évite de déclarer embolismiques les années de famine ou les années sabbatiques, mais on déclarait habituellement embolismique l’année précédant l’année sabbatique.
  17. Communication de la décision – La cour envoie des lettres aux lieux lointains, signées par le président, informant de l’embolisme et de ses raisons.

Chapitre Cinq – Calendrier fixe et différences de pratiques (13 lois)

  1. Autorité pour la sanctification – Seul le Sanhédrin en Terre d’Israël ou un tribunal ayant reçu la semikha peut sanctifier le nouveau mois selon l’apparition de la lune. Sans tribunal, on utilise un calendrier fixe.
  2. Loi sinaïtique – C’est une loi transmise à Moïse : avec le Sanhédrin, on fixe le mois selon l’apparition de la lune ; sans Sanhédrin, on utilise le calcul, qui peut différer d’un jour avant ou après l’apparition réelle.
  3. Début du calendrier fixe – Le peuple juif commença à utiliser ce compte à la fin de l’époque des sages du Talmud, quand la Terre d’Israël fut détruite et qu’il ne restait plus de tribunal fixe.
  4. Pratique avec le Sanhédrin – Quand le Sanhédrin existait, les habitants de la Terre d’Israël et des lieux où parvenaient les émissaires pratiquaient un jour de fête, les autres lieux deux jours.
  5. Logique actuelle – Avec le calendrier fixe, il conviendrait que tous pratiquent un seul jour, mais les sages ont institué de suivre la coutume des ancêtres.
  6. Maintien des deux jours en diaspora – Dans tout lieu où les émissaires de Tichri ne parvenaient pas, on continue de pratiquer deux jours de fête, d’ordre rabbinique.
  7. Cas particulier de Roch Hachana – Même en Terre d’Israël, la plupart des habitants observaient deux jours de Roch Hachana par doute, ne sachant pas quel jour la cour avait proclamé le mois.
  8. Roch Hachana à Jérusalem – Même à Jérusalem où siégeait la cour, on observait souvent deux jours de Roch Hachana, ce qui explique pourquoi même les habitants de la Terre d’Israël continuent cette pratique.
  9. Indépendance de la proximité – L’observance d’un seul jour de fête ne dépend pas uniquement de la proximité du lieu, car certains lieux proches n’étaient pas desservis par les émissaires.
  10. Exemple de l’Égypte – Si cela dépendait uniquement de la proximité, tous les habitants de l’Égypte observeraient un seul jour, car les émissaires pouvaient y parvenir en huit jours.
  11. Critère principal – Tout lieu à plus de dix jours de marche de Jérusalem observe deux jours. Pour les lieux à moins de dix jours, cela dépend s’ils font partie de la Terre d’Israël ou non.
  12. Lieux sans coutume établie – Un lieu à moins de dix jours de Jérusalem, hors de la Terre d’Israël et sans coutume établie, observe deux jours comme la majorité du monde.
  13. Statut des calculs en diaspora – Les calculs faits en diaspora ne déterminent pas le calendrier, ils servent uniquement à connaître les jours fixés par les habitants de la Terre d’Israël.