Vous pouvez consulter le document complet en cliquant ce lien : Etude des 3 chapitres

Lois des Erouvin (Chapitres 6 à 8)

Chapitre Six – Erouv Te’houmin (15 lois)

  1. Principe de l’Erouv te’houmin – Celui qui sort de la ville la veille de Chabbat, dépose une quantité de nourriture suffisante pour deux repas à l’extérieur dans les limites, et y fixe sa résidence, est considéré comme y ayant passé le Chabbat, même s’il rentre en ville et y passe la nuit.
  2. Déplacement permis – Cette personne peut le lendemain se rendre jusqu’à deux mille coudées dans toutes les directions à partir du lieu de son Erouv. Si elle se rend dans la ville, elle ne peut avancer que jusqu’à sa limite, sauf si la ville est incluse dans sa limite, auquel cas toute la ville compte comme quatre coudées.
  3. Exemple pratique – Si on pose son Erouv à mille coudées à l’est de sa maison, on peut marcher le Chabbat deux mille coudées à l’est du Erouv et mille coudées à l’ouest (jusqu’à sa maison). Si la distance entre la maison et la limite ouest de la ville est inférieure à mille coudées, toute la ville compte comme quatre coudées et on complète les deux mille coudées au-delà.
  4. Erouv à la limite – Si on pose son Erouv à deux mille coudées de sa maison à l’est, on perd le droit de marcher à l’ouest de sa maison. Si l’Erouv est dans un domaine privé, même une grande ville comme Ninive, on peut marcher dans tout ce domaine et deux mille coudées au-delà dans toutes les directions.
  5. Erouv dans sa propre ville – Celui qui pose son Erouv dans la ville où il passe Chabbat n’a pas d’effet; il est considéré comme tous les habitants et a droit à deux mille coudées dans toutes les directions à partir de la ville. De même, un Erouv posé dans les extensions de la ville ou au-delà de sa limite n’est pas valable.
  6. Motifs d’établissement – On n’établit un Erouv te’houmin que pour une mitsva (visite d’un endeuillé, mariage, rencontre avec un maître) ou par crainte (échapper à des dangers). Un Erouv établi pour des raisons facultatives est néanmoins valable.
  7. Aliments utilisables – Tout ce qui peut servir pour le chitouf d’un mavoï peut être utilisé pour l’Erouv te’houmin. La quantité requise est la nourriture pour deux repas par personne, ou l’accompagnement suffisant pour deux repas.
  8. Accessibilité du Erouv – Le Erouv doit être à un endroit accessible pendant bein hachemachot. Si on veut passer Chabbat dans le domaine public mais place son Erouv dans le domaine privé (ou inversement), ce n’est pas valable car on ne peut déplacer entre ces domaines sans transgression.
  9. Utilisation du karmélit – Si on place son Erouv dans un karmélit, ou qu’on veut passer Chabbat dans un karmélit avec l’Erouv dans un domaine privé ou public, c’est valable car le déplacement entre ces domaines n’est qu’une interdiction rabbinique levée pendant bein hachemachot pour une mitsva.
  10. Obstacles au Erouv – Si on dépose l’Erouv dans une armoire fermée et qu’on perd la clé, c’est valable si on peut le récupérer sans transgression, car seules les interdictions de la Torah sont maintenues pendant bein hachemachot pour une mitsva. Un Erouv sur un roseau fixé au sol n’est pas valable par crainte qu’on arrache la plante.
  11. Déplacement de l’Erouv – Celui qui dépose son Erouv dispose de quatre coudées à son emplacement. Si l’Erouv roule et sort à moins de deux coudées hors de la limite, il reste valable. S’il dépasse deux coudées ou est placé hors de la limite, il n’est pas valable.
  12. Erouv détruit ou perdu – Si l’Erouv roule à plus de deux coudées hors de la limite, est perdu, brûlé, ou rendu impur avant le début de Chabbat, il n’est pas valable. Si cela se produit après la tombée de la nuit ou pendant bein hachemachot, il reste valable. En cas de doute, il est considéré comme valable.
  13. Erouv consommé – Si le premier des deux Erouv est consommé pendant bein hachemachot, il reste valable. On n’établit pas de Erouv te’houmin a priori pendant bein hachemachot, mais s’il est établi, il est valable.
  14. Erouv sous éboulement – Si un éboulement tombe sur l’Erouv avant le Chabbat, il reste valable si on peut le récupérer sans transgression. S’il tombe après la tombée de la nuit, l’Erouv est valable même s’il est irrécupérable sans transgression. En cas de doute, l’Erouv est considéré comme valable.
  15. Cas particuliers d’invalidité – Un Erouv établi avec de la térouma de pureté douteuse n’est pas valable car ce n’est pas un repas apte à être consommé. Un pain qui sera consacré le lendemain est valable pour l’Erouv, mais pas un pain déjà consacré qui sera désacralisé le lendemain.

Chapitre Sept – Erouv par la présence (10 lois)

  1. Erouv par intention – Celui qui se rend à un endroit précis dans les limites de la ville la veille de Chabbat en déclarant y passer le Chabbat, puis rentre dans sa ville pour la nuit, peut se rendre le lendemain à deux mille coudées de cet endroit dans toutes les directions. C’est le principe de base de l’Erouv te’houmin par la présence physique.
  2. Intention sans présence effective – Si une personne a l’intention de passer Chabbat dans un lieu spécifique situé à moins de deux mille coudées et part en chemin pour s’y rendre, mais ne l’atteint pas car un ami l’en détourne, elle est considérée comme y ayant établi son Erouv si elle a fait une partie du chemin.
  3. Conditions pour l’Erouv par intention – Cette indulgence est accordée à un pauvre (qu’on n’oblige pas à déposer de la nourriture) ou à un voyageur, à condition qu’il reste assez de temps pour atteindre l’endroit choisi avant la tombée de la nuit en courant, et que cet endroit soit à moins de deux mille coudées.
  4. Erouv dans un domaine privé – Si on se trouve dans un domaine privé et le désigne comme lieu de résidence pour Chabbat, on peut se déplacer dans toute sa surface et deux mille coudées au-delà. Pour un domaine privé non entouré pour l’habitation de moins de beit sataïm, on peut marcher dans toute sa surface; s’il est plus grand, on n’a que quatre coudées.
  5. Nécessité de précision – Celui qui désigne un endroit pour passer Chabbat doit spécifier précisément l’emplacement. Une déclaration vague comme « dans ce champ » ou « à mille coudées d’ici » n’est pas valable; il n’a droit qu’à deux mille coudées autour de sa position à la tombée de la nuit.
  6. Sous un arbre ou un rocher – Si on déclare passer Chabbat sous un arbre ou un rocher qui couvre huit coudées ou plus, l’Erouv n’est pas valable car le lieu n’est pas précisément défini; on ne sait pas dans quelles quatre coudées exactement la personne compte s’établir.
  7. Précision nécessaire – Il faut avoir l’intention de passer Chabbat dans les quatre coudées au nord ou au sud de l’arbre. Si l’espace sous l’arbre est inférieur à huit coudées, l’Erouv est valable car il n’y a pas place pour deux emplacements de quatre coudées.
  8. Délégation non accomplie – Si les habitants d’une ville envoient quelqu’un déposer leur Erouv à un endroit précis mais qu’il ne le fait pas, ils n’ont pas établi d’Erouv valable. Cependant, le messager lui-même est considéré comme ayant établi son Erouv personnel à cet endroit s’il avait l’intention d’y passer Chabbat.
  9. Début minimal du déplacement – Pour qu’un Erouv par intention soit valable, il suffit d’avoir commencé le déplacement, même si on n’a fait que descendre du grenier sans sortir de la cour. L’intention mentale suffit; il n’est pas nécessaire de la formuler verbalement.
  10. Étudiants en maison d’étude – Les étudiants qui dorment dans une maison d’étude mais prennent leurs repas dans les champs ont droit à deux mille coudées à partir de la maison d’étude, pas de l’endroit où ils mangent, car ils préféreraient manger dans la maison d’étude si c’était possible.

Chapitre Huit – Cas particuliers et Erouv pour les fêtes (24 lois)

  1. Interdiction de double Erouv – On ne peut pas déposer deux Erouvin dans des directions opposées pour un même jour, afin de se rendre une partie de la journée dans la direction d’un Erouv et l’autre partie dans la direction du second.
  2. Erreur de double Erouv – Si on établit deux Erouvin dans deux directions par erreur, ou si on demande à deux personnes d’établir un Erouv et qu’elles le font dans des directions différentes, on ne peut se déplacer que dans la zone commune aux deux.
  3. Définition de la zone commune – La zone commune signifie qu’on ne peut aller qu’aux endroits accessibles selon les deux Erouvin. On ne peut donc pas dépasser la limite la plus restrictive pour chaque direction.
  4. Exemple de zone commune – Si un Erouv est placé à mille coudées à l’est et l’autre à cinq cents coudées à l’ouest, on peut se déplacer à mille coudées à l’ouest (comme celui qui a déposé à l’est) et à mille cinq cents coudées à l’est (comme celui qui a déposé à l’ouest).
  5. Cas d’immobilisation – Si les deux Erouvin sont à deux mille coudées dans des directions opposées, on ne peut pas bouger de sa place, car il n’existe aucune zone où les deux permissions se recoupent.
  6. Erouvin conditionnels admis – On peut établir deux Erouvin dans des directions différentes avec une condition: si une mitsva ou nécessité survient dans une direction, on s’appuiera sur l’Erouv correspondant.
  7. Formulation de la condition – On peut dire: « Si j’ai besoin de cette direction, je m’appuierai sur ce Erouv et l’autre sera sans valeur. Si je n’ai besoin d’aucune direction, je serai comme les habitants de ma ville. »
  8. Option de choix libre – On peut aussi stipuler: « Si j’ai besoin des deux directions, je pourrai choisir celui que je veux et marcher dans sa direction ».
  9. Sortie hors limite les jours saints – Il est interdit de sortir des limites de Chabbat non seulement le Chabbat, mais aussi les jours de fête et Yom Kippour, car cette interdiction s’applique à tous les jours saints.
  10. Transport entre domaines – De même que le transport d’objets entre domaines est interdit le Chabbat, il l’est aussi à Yom Kippour. Cependant, les jours de fête, il est permis de transporter d’un domaine à l’autre.
  11. Erouvin pour tous les jours saints – On établit des Erouvin ‘hatserot et des chitoufi mevo’ot pour Yom Kippour comme pour Chabbat. On peut également établir des Erouvin te’houmin pour Yom Kippour et les jours de fête.
  12. Jours consécutifs – Pour un jour de fête adjacent à Chabbat (avant ou après), ou pour deux jours de fête en diaspora, on peut établir deux Erouvin dans des directions différentes, un pour chaque jour.
  13. Alternative pour jours consécutifs – On peut aussi établir un Erouv dans une direction pour l’un des deux jours, et le second jour, se considérer comme les habitants de la ville, disposant de deux mille coudées dans toutes les directions.
  14. Cas particulier de Rosh Hashana – Pour Rosh Hashana, les deux jours sont considérés comme un seul jour et on n’établit qu’un seul Erouv dans une seule direction pour les deux jours.
  15. Conditions temporelles sur l’Erouv – On peut stipuler des conditions temporelles: « Mon Erouv est pour ce Chabbat mais pas pour un autre », « pour les Chabbatot mais pas les fêtes », ou inversement.
  16. Désignation a posteriori – Si on dit à cinq personnes qu’on établit un Erouv pour l’une d’elles qu’on choisira plus tard, la personne désignée peut utiliser l’Erouv même si elle n’est choisie qu’après la tombée de la nuit.
  17. Principe de la brerra – Pour toutes les lois rabbiniques, le principe de désignation rétrospective (brerra) peut être appliqué. Ainsi, on peut établir un Erouv pour tous les Chabbat de l’année et décider chaque Chabbat si on veut l’utiliser ou non.
  18. Accessibilité pour deux jours – Quand on établit un Erouv pour deux jours consécutifs, il doit être accessible pendant bein hachemachot des deux nuits, car ce sont deux saintetés distinctes.
  19. Procédure pour deux jours – On apporte l’Erouv la veille du premier jour et attend la tombée de la nuit. On peut l’emporter si c’est la veille d’une fête, puis le ramener le lendemain à cet endroit jusqu’à la tombée de la nuit, avant de le consommer ou de le rapporter.
  20. Erouv consommé le premier jour – Si l’Erouv est consommé le premier jour, il n’est valable que pour ce jour. Pour le second jour, on n’a plus d’Erouv établi par cette nourriture.
  21. Continuation d’un Erouv par la présence – Si on a établi un Erouv par la présence physique, on doit se rendre au même endroit le second jour et y fixer à nouveau sa résidence pour Chabbat.
  22. Changement de méthode – Si on a établi un Erouv avec du pain le premier jour, on peut établir un Erouv par la marche le second jour. Inversement, pour établir un Erouv avec du pain le second jour, on doit utiliser le même pain que le premier jour.
  23. Yom Kippour adjacent à Chabbat – Quand Yom Kippour tombe la veille ou le lendemain de Chabbat (uniquement possible avec le calendrier par observation), ces deux jours sont considérés comme une seule sainteté.
  24. Accessibilité des deux Erouvin – Pour que deux Erouvin dans deux directions différentes soient valables pour deux jours consécutifs, il faut pouvoir atteindre les deux le premier jour sans dépasser la limite de Chabbat. Sinon, l’Erouv du second jour n’est pas valable.