Lois relatives au Chabbat (Chapitres 9 à 11)
Chapitre Neuf – Lois concernant la cuisson et autres travaux
- Cuisson minimale – Celui qui cuit l’équivalent d’une figue sèche est coupable. Cela s’applique à tout aliment, herbe ou eau que l’on réchauffe. Pour l’eau, la quantité minimale est celle suffisante pour laver un petit membre; pour les herbes, c’est la quantité nécessaire à leur usage.
- Cuisson indirecte – Celui qui place un œuf près d’une bouilloire pour le cuire est coupable, car cuire avec un dérivé du feu équivaut à cuire avec le feu. De même, laver à l’eau chaude un poisson longtemps salé ou une sole tendre est considéré comme l’acte de finaliser leur cuisson.
- Chaleur du soleil – Enfouir un œuf dans un habit, du sable ou de la poussière chauffés par le soleil n’est pas punissable même si l’œuf cuit, car un dérivé de la chaleur du soleil diffère d’un dérivé du feu. Cependant, les Sages l’ont interdit par décret. De même, cuire avec les eaux thermales de Tibériade est exempt de punition, tout comme cuire un aliment déjà complètement cuit.
- Travail collectif de cuisson – Si plusieurs personnes participent à la cuisson (l’un allume le feu, l’autre apporte le bois, un autre la marmite, un autre l’eau, etc.), tous sont coupables. Cependant, si les actions se succèdent (l’un pose la marmite, puis un autre met l’eau, etc.), seuls les deux derniers (celui qui apporte le feu et celui qui mélange) sont coupables.
- Viande sur des braises – Si on cuit l’équivalent d’une figue sèche de viande, même en plusieurs endroits, on est coupable. Si on cuit à moitié toute la viande, on est coupable. Si un seul côté est cuit à moitié, on est exempt, sauf si on a retourné la viande pour cuire les deux côtés à moitié. Si on oublie et enfourne du pain le Chabbat, on peut le retirer avant sa cuisson.
- Travail des métaux – Faire fondre un métal ou le chauffer jusqu’à ce qu’il rougeoie est un dérivé de cuire. De même pour la cire, la graisse, le goudron ou autres matériaux semblables. Chauffer des poteries jusqu’à ce qu’elles deviennent comme de l’argile est aussi considéré comme cuire. La règle générale est que tout travail qui amollit un matériau dur ou durcit un matériau mou par le feu est considéré comme cuire.
- Tondre – Celui qui tond de la laine ou des poils d’un animal, vivant ou mort, est coupable. La quantité minimale est celle suffisante pour filer un fil dont la longueur est le double de la largeur d’un sit (distance entre le pouce et l’index étendus). Arracher une plume d’oiseau est un dérivé de tondre. Filer la laine d’un animal vivant est exempt car ce n’est pas la manière habituelle.
- Couper les ongles et poils – Couper ses ongles, poils, moustache ou barbe avec un ustensile est un dérivé de tondre et rend coupable. Le faire à la main est exempt. Couper une verrue à la main est permis dans le Temple; avec un ustensile, c’est permis seulement si la verrue est sèche.
- Arrachage de poils – On est coupable en arrachant deux poils, mais un seul s’il s’agit d’un poil gris parmi des noirs. Pour un ongle fendu ou de la chair qui commence à tomber, on peut les retirer à la main mais pas avec un ustensile. Si ces parties ne font pas mal, il est interdit de les retirer même à la main.
- Blanchir – Celui qui blanchit de la laine, du lin ou autre matière similaire est coupable. La quantité minimale est celle suffisante pour filer un fil de quatre téfa’him. Laver des vêtements est un dérivé de blanchir, et essorer un habit pour en extraire l’eau est considéré comme laver.
- Essorage – Celui qui essore un habit pour en extraire l’eau est coupable pour l’acte de laver, car l’essorage fait partie du processus de lavage, comme le fait de mélanger pour la cuisson. L’essorage ne s’applique pas aux cheveux ni à la peau.
- Battre – Celui qui bat de la laine, du lin ou matière similaire est coupable pour une quantité suffisante à filer un fil de quatre téfa’him. Battre des nerfs d’animal jusqu’à pouvoir les filer est un dérivé de battre.
- Teindre – Celui qui teint un fil de quatre téfa’him, ou une matière permettant de filer un tel fil, est coupable. La teinture doit être durable; une coloration temporaire (comme appliquer du fard sur du métal) est exempte, car tout travail sans effet permanent est exempt.
- Fabrication de teinture – Préparer une teinture, comme mélanger du vitriol avec du jus de noix de galle pour obtenir du noir, est un dérivé de teindre. La quantité minimale est celle nécessaire pour teindre un fil de quatre téfa’him.
- Filer – Celui qui file un fil de quatre téfa’him à partir de n’importe quelle fibre (laine, lin, plumes, nerfs) est coupable. Faire du feutre est un dérivé de filer, à condition que le matériau puisse être filé.
- Lices – Celui qui fait deux lices est coupable. Fabriquer un tamis, un crible, un panier, un filet à cheveux ou tresser un lit avec des cordes sont des dérivés de faire des lices. Dès qu’on réalise deux lices dans l’un de ces objets, on est coupable.
- Étendre la trame – Les tisserands tendent d’abord les fils dans la longueur et la largeur. Ce travail d’étendre les fils (la trame) fait partie des travaux principaux interdits. Battre les fils pour les séparer et les aligner est un dérivé d’étendre la trame.
- Tisser – Tisser deux fils sur une largeur de deux doigts rend coupable. Tisser un seul fil qui complète un vêtement rend également coupable. Tisser deux fils à l’extrémité d’une toile dans l’espace de trois lices rend coupable.
- Dérivés du tissage – Redresser les fils en tissant est un dérivé de tisser, de même que tresser les cheveux. La mesure minimale pour être coupable est une longueur de deux largeurs de doigt.
- Défaire ce qui est tissé – Celui qui défait deux fils tissés est coupable, qu’il s’agisse de retirer la trame de la chaîne ou la chaîne de la trame, à condition que ce soit pour arranger et non pour détériorer. Défaire une tresse pour l’arranger est aussi un dérivé de ce travail.
Chapitre Dix – Noeuds, couture et construction
- Types de nœuds – Celui qui fait un nœud permanent à la manière des artisans (comme les nœuds d’âniers, de marins ou de cordonniers) est coupable. Un nœud permanent mais non professionnel est exempt. Un nœud temporaire non professionnel est permis.
- Exemples pratiques – Si les lanières d’une sandale se déchirent et qu’on les rattache, ou si une corde se rompt et qu’on la rattache, on est exempt. Cela s’applique à tous les nœuds ordinaires que tout le monde peut faire. Tout nœud temporaire mais professionnel est interdit.
- Nœuds permis – Une femme peut attacher l’ouverture de son manteau ou les fils de son foulard. On peut attacher les lacets de chaussures, les outres de vin, une marmite de viande ou un seau avec une ficelle. On peut attacher une corde à un animal pour l’empêcher de sortir, même si cela nécessite deux nœuds.
- Utilisation de matériaux comestibles – On peut attacher tout ce qui est comestible par un animal. Si les lanières d’une sandale se rompent dans un karmélit (domaine intermédiaire), on peut utiliser un jonc humide comestible pour l’attacher. Si une lanière se défait, on peut la remettre en place sans faire de nœud.
- Nœud coulant – Un nœud coulant est permis car on ne le confond pas avec un nœud permanent. On peut donc joindre les extrémités d’une corde rompue en les entourant d’une ficelle avec un nœud coulant.
- Nœuds pour une mitsva – Il est permis de faire un nœud temporaire pour accomplir une mitsva, comme pour prendre une mesure définie par la Torah. On peut renouer une corde de harpe rompue dans le Temple, mais pas ailleurs, et on ne peut pas installer une nouvelle corde même dans le Temple.
- Défaire des nœuds – On est coupable pour défaire tout nœud dont la réalisation rend coupable. Défaire un nœud dont la réalisation est exempte est exempt. Il est permis de défaire tout nœud qu’il est permis de faire.
- Tresser – Faire une tresse avec des branches de palmier, de la laine, du lin ou des poils est un dérivé de nouer et rend coupable si la tresse est assez longue pour tenir sans être attachée. Défaire une tresse sans intention de détériorer est un dérivé de détacher.
- Coudre – Celui qui coud deux points est coupable s’il a attaché le fil aux extrémités pour que les points tiennent. Pour plus de deux points, on est coupable même sans attacher le fil. Tirer un fil à coudre est interdit car cela fait partie de la couture.
- Déchirer – Déchirer suffisamment pour pouvoir coudre deux points, avec l’intention de coudre, rend coupable. Déchirer par colère ou pour un défunt qu’on doit pleurer rend coupable car cela apaise l’esprit. Faire une ouverture pour le cou dans un vêtement rend coupable.
- Coller – Coller des papyrus ou des parchemins avec de la colle de scribe est un dérivé de coudre. Séparer des papyrus ou peaux collés, sans intention de détériorer, est un dérivé de déchirer.
- Construire – Même construire une petite quantité rend coupable. Égaliser le sol d’une maison, abaisser un monticule ou combler un trou est considéré comme construire. Si une personne pose une pierre et une autre le ciment, celle qui pose le ciment est coupable. Construire au-dessus de récipients rend coupable.
- Dérivés de construire – Fabriquer une tente fixe, des ustensiles de poterie avant leur cuisson, ou caséifier du fromage sont des dérivés de construire. Insérer le tranchant d’une hache dans son manche ou rattacher deux morceaux de bois sont également des dérivés de construire.
- Travaux spécifiques – Faire un trou dans une cage à poules pour faire entrer la lumière ou remettre la porte d’un puits ou d’une citerne rend coupable pour avoir construit.
- Démolir – Détruire même une petite partie rend coupable si c’est dans l’intention de reconstruire. Démolir une tente fixe ou séparer des morceaux de bois attachés est un dérivé de détruire, à condition d’avoir l’intention de reconstruire.
- Coup final – Donner le coup final à un travail rend coupable. Cela inclut souffler sur un récipient en verre, dessiner sur un ustensile, aplanir des tranchants ou percer un petit trou dans du bois, du métal ou une construction. Le trou doit servir à faire entrer ou sortir quelque chose.
- Actes médicaux – Percer une ampoule pour agrandir l’ouverture d’une plaie à des fins thérapeutiques est un dérivé de donner un coup final. Percer uniquement pour faire sortir le pus est permis.
- Finition de travaux – Tailler une pierre, même minimalement, aligner une pierre dans une fondation, ou retirer des débris de fibres gênants sur des vêtements sont des dérivés de donner un coup final. Secouer un habit noir neuf pour enlever la laine blanche qui y adhère, à la manière des artisans, rend coupable.
- Capturer des animaux – Capturer une créature d’une espèce communément capturée (bêtes sauvages, oiseaux, poissons) rend coupable si on la piège dans un endroit où elle ne peut plus s’échapper. Faire entrer un cerf dans une maison et fermer la porte, enfermer un oiseau dans une armoire, ou mettre un poisson dans un bocal rend coupable.
- Définition d’un espace clos – Un espace est considéré comme suffisamment petit pour rendre coupable de capture si, en courant, on peut atteindre l’animal en un mouvement, ou si les murs sont assez proches pour que leur ombre tombe au milieu. La capture dans un espace plus grand est exempte.
- Animaux rampants – Capturer l’un des huit animaux rampants mentionnés dans la Torah ou tout autre insecte communément capturé rend coupable, même si c’est fait sans but pratique ou juste pour se distraire. Capturer un animal endormi ou aveugle rend également coupable.
- Chasse avec des chiens – Envoyer des chiens chasser et participer à la capture (en poursuivant l’animal ou en l’effrayant vers le chien) rend coupable pour un dérivé de capturer. Cela s’applique aussi aux oiseaux.
- Capture collective – Si un cerf entre dans une maison et qu’une personne ferme la porte, elle est coupable. Si deux personnes ferment ensemble, elles sont exemptes, sauf si une seule ne pouvait pas fermer. Si une personne s’assoit à l’entrée sans la bloquer et qu’une seconde vient la bloquer, la seconde est coupable.
- Exemptions de capture – Capturer un animal vieux, boiteux, malade ou petit n’est pas punissable. Retirer un animal de son piège est exempt. Capturer un animal domestique dans son domaine est exempt. Capturer une espèce non communément capturée (sauterelles, guêpes, moustiques, puces) est exempt.
- Reptiles dangereux – Il est permis de capturer des serpents, scorpions et autres reptiles dangereux, même s’ils ne tuent pas mais mordent simplement, pour éviter leur morsure. On peut placer un récipient au-dessus d’eux, les recouvrir ou les attacher pour empêcher qu’ils ne causent des dommages.
Chapitre Onze – Tuer, dépecer et autres travaux
- Tuer – Celui qui ôte la vie à n’importe quelle créature vivante (animal, oiseau, poisson, reptile) est coupable, que ce soit par abattage rituel, égorgement ou coup. Étrangler un animal est un dérivé d’abattre. Retirer un poisson de l’eau jusqu’à ce qu’il meure rend coupable.
- Insectes – Tuer des insectes issus d’une reproduction sexuée ou qui naissent de la terre (comme les puces) rend coupable comme si on tuait un animal. Tuer des insectes qui se développent dans des excréments ou des fruits pourris (comme les vers dans la viande ou les légumes) est exempt.
- Poux – On peut examiner ses vêtements pour les poux, les frotter et les jeter. Il est permis de tuer les poux car ils viennent de la transpiration.
- Animaux dangereux – Il est permis de tuer les animaux qui mordent et peuvent tuer, comme la mouche d’Égypte, la guêpe de Ninive, le scorpion de ‘Hadiav, le serpent d’Israël et le chien enragé. Pour les autres animaux dangereux, on ne peut les tuer que s’ils nous poursuivent.
- Dépecer – Retirer une peau pour faire une amulette, la travailler, la saler ou la lisser rend coupable. Le traitement des aliments n’est pas soumis à cette interdiction. Lisser consiste à retirer les poils ou la laine de la peau après la mort de l’animal.
- Travailler le cuir – Séparer le dou’hsostos du klaf (deux parties du parchemin), marcher sur une peau pour la durcir, l’amollir à la main ou la tendre sont des dérivés de travailler la peau. Arracher une plume d’aile est un dérivé d’effacer.
- Découper – Couper une partie de peau pour faire une amulette rend coupable si on a l’intention de couper une dimension précise. Couper sans but précis, par plaisir ou pour détériorer est exempt. Tailler une aile d’oiseau ou raboter une poutre de cèdre sont des dérivés de couper.
- Exceptions permises – Il est permis de couper tout ce qui est comestible pour un animal, comme la paille ou les herbes humides. On peut couper à la main des bois parfumés pour les sentir, même s’ils sont durs et secs.
- Écrire et effacer – Écrire deux lettres ou effacer pour pouvoir écrire deux lettres rend coupable. Écrire une grande lettre équivalente à deux est exempt, mais effacer une telle lettre rend coupable. Écrire une lettre qui complète un livre rend coupable. Écrire pour détériorer le parchemin rend coupable, mais effacer à cette fin est exempt.
- Lettres identiques – Écrire deux fois la même lettre formant un mot (comme « dad », « rar ») rend coupable. On est coupable quelle que soit la langue ou le type de caractère.
- Écriture discontinue – Écrire près d’un texte existant, écrire sur de l’écriture, ou écrire deux lettres séparées (sur sol et poutre, ou sur deux pages) qui ne peuvent être lues ensemble est exempt. Si elles peuvent être lues ensemble, c’est punissable.
- Écriture en différents lieux – Si on écrit une lettre dans une ville et une autre lettre sur un autre parchemin dans une autre ville le même jour, on est coupable si les parchemins peuvent être rapprochés pour lire les lettres ensemble.
- Cas particuliers – Écrire une seule lettre représentant un mot entier (comme « mem » pour ma’asser) est exempt. Corriger une lettre pour en faire deux (comme diviser un ‘het en deux zaïn) rend coupable.
- Manières inhabituelles – Écrire de la main gauche, du dos de la main, du pied, de la bouche ou du coude est exempt. Un gaucher qui écrit de la main droite est exempt; de la main gauche, il est coupable. Un ambidextre est coupable quelle que soit la main utilisée.
- Matériaux d’écriture – On n’est coupable que si on écrit avec une substance laissant une trace permanente (encre, teinture) sur une surface où l’écriture reste (peau, parchemin, bois). Écrire avec des substances non permanentes (boissons, jus) ou sur des surfaces non durables (légumes) est exempt.
- Écrire sur la peau – Écrire sur sa propre peau rend coupable, car elle est comparable à du cuir. Graver des lettres dans sa chair est exempt. Découper des formes de lettres sur une peau est exempt. Tracer des lettres en encre sur du vermillon rend coupable pour écrire et effacer.
- Dessiner – Dessiner des signes ou formes avec du bleu ou du vermillon comme le font les artistes est un dérivé d’écrire. Effacer un dessin pour l’améliorer est un dérivé d’effacer. Tracer une ligne pour écrire dessous ou pour guider une découpe (comme le font charpentiers et maçons) est un dérivé de tracer une ligne.


