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Lois relatives à l’abattage rituel (Chapitres 3 à 5)
Chapitre Trois – Les cinq facteurs disqualifiant l’abattage rituel (25 lois)
I. Les cinq facteurs de disqualification
1 – Les cinq facteurs disqualifiants – L’abattage rituel est disqualifié par cinq facteurs essentiels : l’arrêt sur le couteau, le passage à couvert, la pression sur le couteau, le dérapage vers un endroit invalide des signes, et l’arrachement des signes.
II. L’arrêt (che’hiya) – lois 2 à 8
2 – Définition de l’arrêt disqualifiant – Si pendant l’égorgement on retire la main et attend suffisamment de temps pour lever l’animal, le coucher et l’abattre rituellement, puis qu’on reprenne, l’abattage est invalide. Un temps d’attente inférieur maintient la validité.
3 – Mesure du temps d’arrêt – Pour le menu bétail, le temps d’arrêt correspond au temps de lever un animal du menu bétail, le coucher et l’abattre. Pour un volatile, c’est le temps de lever un petit animal, le coucher et l’abattre.
4 – Arrêts multiples – Si on marque plusieurs arrêts insuffisants individuellement mais qui totalisent le temps disqualifiant, ou si on attend le temps de couper seulement une partie des signes, il y a doute si l’animal est nevéla.
5 – Exception après coupe de la majorité – Une fois la majorité d’un signe coupée (volatile) ou des deux signes (animal), même un arrêt d’une demi-journée avant de terminer est permis, car la mesure thoranique d’abattage est accomplie.
6 – Règles selon la partie coupée – Couper une petite partie de trachée puis s’arrêter longuement permet de continuer. Mais si la majorité de la trachée ou un trou minime dans l’œsophage est fait avant un arrêt disqualifiant, l’animal devient nevéla même si on termine ailleurs.
7 – Exception pour la trachée de volatile – L’arrêt ne s’applique pas à la trachée de volatile : si la majorité est coupée puis on s’arrête, l’abattage est terminé. Si une petite partie est coupée puis on s’arrête, on peut continuer car le volatile n’est nevéla qu’après coupe de la majorité de trachée.
8 – Vérification en cas de doute – Pour un volatile égorgé avec arrêt et doute sur perforation de l’œsophage, couper seulement la trachée ailleurs, laisser mourir, puis examiner l’œsophage intérieurement. Sans goutte de sang, il est cachère.
III. Le passage à couvert (hagrama) – lois 9 à 10
9 – Définition du passage à couvert – Introduire le couteau entre les signes et couper le supérieur ou l’inférieur au lieu de la méthode normale disqualifie l’abattage.
10 – Autres cas de passage à couvert – Couper sous la peau, sous la laine entremêlée, ou sous un tissu étendu sur le couteau et le cou crée un doute de nevéla. De même couper une petite partie à couvert puis terminer normalement.
IV. La pression (déra’sa) – loi 11
11 – Définition de la pression – Frapper le cou avec le couteau comme un glaive et couper sans va-et-vient, ou poser le couteau et appuyer comme pour couper un légume disqualifie l’abattage.
V. Le dérapage (hagrem) – lois 12 à 13
12 – Définition du dérapage – Couper la trachée hors de l’endroit valable. Il y a deux glands comme des grains de blé à l’extrémité supérieure dans le gros anneau. Égorger dans ces glands en laissant une partie au-dessus est valide, mais égorger au-dessus sans rien laisser disqualifie.
13 – Combinaisons avec dérapage – Après coupe de la majorité requise, terminer en pressant ou dérapant reste valide. Déraper sur un tiers puis couper deux tiers est valide. Couper un tiers, déraper un tiers, couper un tiers est cachère. Mais déraper, couper, puis déraper sur le dernier tiers invalide l’abattage. Pression ou passage à couvert sur le premier ou second tiers disqualifie.
VI. L’arrachement (iqqour) – lois 14 à 17
14 – Définition de l’arrachement – La trachée ou l’œsophage glissent de leur emplacement avant fin de l’égorgement. Si un signe ou sa majorité est coupé (volatile) puis le second glisse, l’abattage reste valide.
15 – Ordre de l’arrachement – Si un signe glisse puis qu’on coupe le second, l’abattage est invalide même pour un volatile. Si après avoir coupé un signe on trouve le second déplacé sans savoir quand, il y a doute de nevéla.
16 – Signe déplacé après coupe – Trouver un signe égorgé et déplacé est valide car il a certainement glissé après l’abattage. S’il avait glissé avant, il n’aurait pas été coupé nettement.
17 – Exception si maintien manuel – Si on tenait les signes à la main pendant l’égorgement, il est possible qu’ils soient coupés après déplacement. Donc trouver un signe déplacé et égorgé crée un doute de nevéla.
VII. Conséquences juridiques – lois 18 à 25
18 – Statut des abattages invalides – Tout abattage invalide rend l’animal nevéla. Consommer un volume d’olive entraîne flagellation thoranique. En cas de doute sur l’abattage, flagellation rabbinique.
19 – Animaux devenus nevéla vivants – Un animal dont la hanche et son logement sont retirés, dont la nuque est brisée avec la majorité de sa chair, dont le dos est déchiré comme un poisson, dont la majorité de trachée est coupée ou dont l’œsophage est troué minimalement à l’endroit d’abattage est nevéla vivant et l’abattage n’est plus effectif.
20 – Membranes de l’œsophage – L’œsophage a deux membranes : rouge extérieure et blanche intérieure. Si une seule est trouée, l’animal est cachère. Si les deux sont trouées minimalement à l’endroit d’abattage ou à des endroits différents, il est nevéla.
21 – Réparation et épines – Une membrane poussant sur un trou d’œsophage est négligeable. Une épine plantée dans l’œsophage crée un doute de nevéla par crainte de perforation masquée. Une épine en longueur n’inquiète pas car les animaux du désert en mangent toujours.
22 – Examen de l’œsophage – L’œsophage s’examine de l’intérieur en le retournant. Une goutte de sang prouve une perforation.
23 – Perforations de la trachée – Une trachée trouée jusqu’à la majorité de sa cavité ou avec un trou de taille d’issar à l’endroit d’abattage rend l’animal nevéla. Plusieurs petits trous s’additionnent pour la majorité (sans manque) ou pour un issar (avec manque). Pour un volatile, si les trous/lambeaux couvrent la majorité de l’ouverture trachéale, il est nevéla.
24 – Perforations traversantes et fentes – Une trachée de volatile trouée de part en part suffisamment pour introduire l’épaisseur d’un issar le rend nevéla. Une fente longitudinale laisse l’animal cachère s’il reste un endroit minime valable aux extrémités supérieure et inférieure.
25 – Comparaison des trous – Pour une trachée trouée avant ou après abattage incertain, trouer ailleurs et comparer. Si similaires, l’animal est permis. Comparer seulement grand anneau avec grand anneau ou petit avec petit, car la structure trachéale alterne entre anneaux durs et membranes tendres.
Chapitre Quatre – Compétence requise pour l’abattage rituel (18 lois)
I. Exigences de connaissance – lois 1 à 3
1 – Interdiction pour l’ignorant – Un juif ignorant des cinq facteurs disqualifiants et lois similaires qui abat seul produit un animal proche de nevéla par doute, interdit à lui et autrui. Consommation entraîne flagellation rabbinique.
2 – Insuffisance de la pratique sans connaissance – Même après quatre ou cinq abattages conformes sous surveillance, il reste interdit de consommer l’abattage privé d’un ignorant. Ne connaissant pas les disqualifications, il peut commettre erreurs involontaires.
3 – Formation obligatoire – Un juif connaissant les lois doit pratiquer longuement devant un sage avant d’abattre seul, jusqu’à maîtrise et célérité. S’il commence seul prématurément, son abattage reste valide.
II. Statut des personnes compétentes – lois 4 à 6
4 – Définition de la compétence – Celui connaissant les lois et ayant pratiqué devant un sage jusqu’à habitude est « compétent ». Tous les compétents peuvent abattre seuls a priori, y compris femmes et esclaves.
5 – Incapacités mentales – Sourd-muet, aliéné, enfant et ivre inconscient produisent abattage invalide par manque de conscience. Sous surveillance d’un connaisseur qui les voit abattre conformément, leur abattage devient valide.
6 – Vérification de compétence inconnue – Pour quelqu’un de compétence inconnue ayant abattu seul, l’interroger. S’il connaît l’essentiel des lois d’abattage, son abattage est valide.
III. Présomptions et cas douteux – lois 7 à 10
7 – Présomption de compétence – Voir un juif abattre de loin et partir sans connaître sa compétence rend l’animal permis. De même si un émissaire trouve un animal abattu sans savoir qui l’a abattu, c’est permis car la majorité des abatteurs sont compétents.
8 – Animal trouvé abattu – Un chevreau ou coq perdu et trouvé abattu dans une maison est permis car la majorité des abatteurs sont compétents. Trouvé dans la rue ou poubelle, il est interdit par crainte qu’il soit nevéla et jeté pour cette raison.
9 – Muet conscient et sourd – Une personne compétente devenue muette mais consciente et compréhensive peut abattre a priori. De même celui qui est seulement sourd peut abattre a priori.
10 – Aveugle – Un aveugle ne doit pas abattre a priori sans surveillance d’autrui. S’il a abattu, son abattage est valide.
IV. Abattage par non-juifs – lois 11 à 16
11 – Interdiction absolue du non-juif – Un non-juif qui abat, même devant un juif avec couteau convenable et même si c’est un enfant, produit nevéla entraînant flagellation thoranique. L’Écriture met en garde contre consommation de « son sacrifice », indiquant que son sacrifice est interdit.
12 – Extension de l’interdiction – Les sages ont étendu l’interdiction : même un non-juif non-idolâtre produit nevéla en abattant.
13 – Participation partielle – Si le non-juif commence à couper une petite partie des signes et qu’un juif termine, ou si un juif commence et qu’un non-juif termine, l’abattage est invalide car l’interdiction s’applique du début à la fin. Exception : si le non-juif coupe une partie non-disqualifiante (ex : moitié de trachée) et qu’un juif termine, c’est valide.
14 – Juif pécheur ordinaire – Un juif connu pécheur mais compétent peut abattre a priori. Un juif valide doit examiner son couteau car on présume qu’il ne se fatigue pas pour examiner. Si c’est un pécheur idolâtre, transgresseur public du Chabbat ou apostat niant Torah et Moïse, il est comme un non-juif et produit nevéla.
15 – Invalide au témoignage – Celui invalide au témoignage pour faute thoranique peut abattre seul s’il est compétent, car on présume qu’il ne délaisse pas le permis pour l’interdit – présomption valable pour tous les juifs, même les impies.
16 – Sectaires – Saducéens, Boéthusiens et leurs disciples qui nient la Torah orale ont abattage invalide. Sous surveillance juive, c’est permis. L’interdiction vient de la crainte d’erreur puisqu’ils ne croient pas au précepte d’abattage et ne sont pas fiables s’ils disent ne pas avoir erré.
V. Évolution historique – lois 17 à 18
17 – Époque du désert – Dans le désert, les juifs n’avaient pas d’ordre d’abattage rituel pour animaux non-consacrés mais ouvraient comme les autres nations. L’ordre fut donné que quiconque voulant abattre ne devait abattre que des sacrifices de paix à l’entrée de la Tente d’assignation. Qui voulait ouvrir et manger dans le désert le pouvait.
18 – Commandement permanent – Ce commandement de consacrer en sacrifices ne s’appliquait qu’au désert quand ouvrir était permis. L’ordre fut donné qu’en entrant en Terre d’Israël, ouvrir serait interdit et on ne mangerait d’animaux non-consacrés qu’après abattage rituel partout hors du Temple. Ceci est le commandement observé pour les générations : abattre rituellement avant de manger.
Chapitre Cinq – L’animal « déchiré » (tréfa) (12 lois)
I. Définitions générales – lois 1 à 3
1 – Définition de l’animal « déchiré » – Le « déchiré » mentionné dans la Torah est celui qui tend à mourir. Le terme vient de l’usage habituel : lion ou animal semblable l’ayant déchiqueté et brisé sans qu’il soit encore mort.
2 – Les huit cas de tréfa – D’autres maladies rendent l’animal tréfa selon loi orale transmise à Moïse au Sinaï. Huit cas furent cités : déchiré, troué, manquant naturellement, pris, coupé au canal vertébral, déchiré aux chairs, tombé, et brisé aux côtes.
3 – Rigueur particulière du « déchiré » – Bien que tous ces cas soient loi de Moïse au Sinaï, seul le « déchiré » étant explicite dans la Torah, les sages furent plus rigoureux : tout doute de « déchiré » est interdit. Les sept autres cas en doute sont permis.
II. Règles du déchirement – lois 4 à 7
4 – Animaux prédateurs selon la taille – Animal déchiré par lion ou semblable avec patte avant, ou volatile déchiré par épervier/aigle. Pour gros bétail/grande bête sauvage : seulement par lion ou semblable. Pour menu bétail : par loup ou plus fort. Chevreaux/agneaux : même par chat, renard, martre ou semblable, a fortiori volatiles.
5 – Capacité des oiseaux de proie – Épervier peut rendre déchiré même volatile plus grand que lui. Autres oiseaux de proie : seulement oiseau similaire, pas plus grand.
6 – Cas particuliers – Rat peut rendre déchirés des volatiles. Chien ne rend pas déchiré volatile, animal domestique ou sauvage. Épervier peut rendre déchirés chevreaux/agneaux si ses serres atteignent leurs entrailles.
7 – Conditions du déchirement – Animal ne rend déchiré que par patte avant, pas arrière. Seulement par griffes (qui injectent venin), pas dents sauf si perforation jusqu’aux entrailles. Seulement si intentionnel, pas si chute accidentelle enfonce griffes. Seulement si agresseur vivant, pas si mort pendant que patte enfoncée.
III. Examen et diagnostic – lois 8 à 12
8 – Procédure d’examen – Quand « on y prête attention », abattre l’animal déchiré et examiner toutes entrailles depuis partie incurvée de hanche jusqu’au crâne. Si entier sans trace de déchirure, permis. Si trace trouvée, tréfa et interdit par Torah.
9 – Signes de déchirure – Trace de déchirure : chair face aux intestins prend teinte rougeâtre accentuée. Si chair face aux intestins se décompose comme chair retirée par médecin d’une blessure, considérer cette chair comme inexistante et l’animal est tréfa.
10 – Déchirure aux signes d’abattage – Si déchiré à l’endroit des signes, dès qu’ils prennent teinte plus rougeâtre, l’animal est tréfa. Cette déchirure est conséquente même minimale : dès qu’une petite partie rougit par déchirure, l’animal est tréfa.
11 – Doute de déchirement – Animal en doute s’il fut déchiré est interdit jusqu’à examen comme celui certainement déchiré. Exemples : lion passant parmi bœufs et griffe trouvée dans dos de l’un – soupçonner déchirement, ne pas dire frottement contre mur. Renard/martre passant silencieusement parmi volatiles gloussant – soupçonner déchirement. Si grondement et gloussement : par crainte. Si tête coupée à un volatile : colère calmée. Si silence mutuel : pas de soupçons car bruit s’il y avait eu nuisance.
12 – Absence de soupçons – Si doute sur passage d’animal déchirant ou sur nature déchirante d’animal vu, ne pas y prêter attention. Volatile sortant de bois/roseaux avec tête/cou saignant : ne pas craindre déchirement mais blessure par bois.



