Lors du 45e Siyoum Harambam à Paris, le Rav Yehiel Brand a livré un enseignement profond sur le lien entre le respect du Chabbat et la capacité du peuple juif à recevoir la Torah. À travers une analyse minutieuse des textes du Rambam, il a mis en lumière les subtilités halakhiques concernant le domaine public et le port d’objets le Chabbat. Son exposé révèle combien les Sages ont multiplié les précautions pour préserver la sainteté de ce jour.

 

 

 

L’épreuve de la Manne : un test en deux volets

La Torah nous raconte qu’avant le don de la Torah, D.ieu voulut mettre le peuple juif à l’épreuve. Ce test se composait de deux éléments essentiels. Premièrement : les Juifs allaient-ils garder de la Manne pour le lendemain ? S’ils n’avaient pas suffisamment confiance pour croire que D.ieu leur donnerait la Manne le jour suivant, comment pouvait-Il leur confier la Torah ?

Le second test concernait le Chabbat : allaient-ils sortir le Chabbat pour ramasser la Manne ? Il est interdit de ramasser la Manne le Chabbat, précisément parce que c’est Chabbat. Cette épreuve visait à vérifier si le peuple était capable d’observer la Torah et de respecter l’interdit de sortir dans la rue le Chabbat.

La question des portes dans le Rambam

Le Rambam affirme à deux reprises que lorsqu’on a une ville dont les portes sont ouvertes et où passe le domaine public, certaines conditions sont requises pour permettre d’y circuler le Chabbat. Il faut notamment une allusion à la fermeture. Le Rambam indique qu’il suffit d’avoir des portes que l’on est capable de fermer, même si on ne les ferme pas effectivement. Pourtant, à deux reprises, il stipule qu’il faut les fermer.

Le Rambam rapporte les deux opinions. Suffit-il de pouvoir fermer, ou faut-il réellement fermer ? Dans le Rambam lui-même, on trouve une apparente contradiction. Plusieurs explications sont proposées : selon l’une d’elles, quand le Rambam dit « ou l’autre fermé », il veut dire « on peut fermer ». Mais l’interprétation dans le Rambam correspond à celle des autres décisionnaires dans la Guemara.

Les conditions du domaine public selon les Richonim

On nous enseigne qu’il faut fermer la porte la nuit, mais que dans certains cas, on n’a pas besoin de fermer. Cela concerne les rues qui n’ont pas seize Amot de largeur. Qu’est-ce que cela signifie ? Ce sont des ruelles qui ont deux sorties, ou une seule sortie.

Une ville où il y a des passages couverts qui ne sont pas plafonnés, c’est suffisant et il n’y a aucune autre condition. Pour des rues dans une ville qui n’ont pas de murs, il s’agit de rues qui ont une sortie et une entrée. Il ajoute que si c’est une ville avec un mur, dans ce cas-là, des conditions supplémentaires s’appliquent.

Rachi ne veut pas ajouter de conditions qui ne sont pas mentionnées dans la Guemara. Il fait allusion à la Michna : une ville entourée d’un mur, si elle n’a qu’une porte, n’est pas considérée comme domaine public. Si elle a deux portes, une à gauche et une à droite, c’est considéré comme domaine public.

L’unanimité des décisionnaires

Dans tous les Richonim, tous les grands décisionnaires, quand ils parlent de quelque chose mentionné dans la Guemara, ce sont des rues qui n’ont pas seize Amot, ou dix Amot, ou treize Amot. Mais quand il s’agit d’un véritable domaine public, on ne trouve pas dans les Richonim qu’il ne serait pas considéré comme tel.

C’est pourquoi il faut faire attention : le Ramban dit qu’on ne peut pas ajouter de nouvelles conditions dans la définition du domaine public qui ne sont pas citées explicitement. Dans le Choulhan Aroukh, c’est inscrit comme le Roch et comme beaucoup de Richonim, pratiquement tout le monde. Cependant, il y a deux conditions : c’est une rue qui a une sortie des deux côtés, c’est un passage ouvert, et elle n’est pas considérée comme domaine public selon certains critères.

Pourquoi la Torah évoque-t-elle spécifiquement cette Mitsva ?

Pourquoi la Torah nous a-t-elle parlé de cette Michna ? Elle aurait pu mentionner l’ensemble des trente-neuf travaux interdits. C’est parce qu’il ne s’agit pas simplement d’un oubli ou d’un interdit du Chabbat ordinaire.

Quand on naît et qu’on vit dans une ville entourée de murs fermés avec des portes closes le soir, on n’a jamais vu ce problème. Mais c’est précisément de cela que parle la Michna. Il n’y a aucun interdit dans la Torah pour lequel les Sages ont institué autant de décrets rabbiniques, de crainte qu’on en vienne à porter dans le domaine public.

Quatre-vingts pour cent des traités du premier ordre du Chabbat, un tiers du traité Betsa, parlent des décrets rabbiniques institués par crainte qu’on porte dans la rue. Aucun autre interdit n’a suscité autant de précautions.

La leçon fondamentale du mois de Nissan

La Torah nous raconte cela car c’est l’épreuve du mois de Nissan. Pour pouvoir recevoir la Torah, il faut faire très très attention. Il ne faut même pas s’approcher de la limite, et à plus forte raison ne pas la transgresser.