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Lois du Mariage (Chapitres 11 à 13)
Chapitre Onze – La Kétouba (17 lois)
- Montant de la kétouba selon le statut – Une bétoula qui a perdu son mari, divorcé ou qui a fait la ‘halitsa avant le mariage reçoit une kétouba de 200 zouz. Si ces événements surviennent après le mariage, sa kétouba est de 100 zouz. De même pour une servante affranchie, une convertie ou une femme libérée de captivité avant l’âge de 3 ans et un jour (200 zouz) ou après cet âge (100 zouz).
- Raison des montants différenciés – Les Sages ont fixé 100 zouz pour ces femmes car elles sont présumées avoir eu une relation, qu’elles en aient effectivement eu ou non.
- Cas particuliers – Une femme ayant perdu sa virginité par accident reçoit 100 zouz. Une fillette de moins de 3 ans ayant eu une relation retrouve sa virginité et mérite 200 zouz. Une femme adulte ayant eu une relation avec un garçon de moins de 9 ans conserve sa kétouba de 200 zouz.
- Autres statuts – Une vierge boguérète (pubère), aveugle ou aylonite reçoit 200 zouz. Les sourdes et les folles n’ont pas de kétouba, quoique la sourde puisse se marier par institution rabbinique.
- Engagement volontaire – Si un homme épouse une sourde ou une folle en lui attribuant volontairement 100 zouz, la kétouba est valide.
- Hommes aux facultés diminuées – Un sourd ou un fou qui épouse une femme lucide ne peut être tenu responsable d’obligations. S’ils guérissent et gardent leur femme, la kétouba est de 100 zouz.
- Mineurs et kétouba – Un garçon mineur (moins de 9 ans) qui se marie n’est pas tenu à la kétouba, mais s’il maintient le mariage à la majorité, il doit le principal de la kétouba. Un converti gardant sa femme lui doit 100 zouz.
- Contestation de virginité – La contestation de virginité ne s’applique qu’aux bétoula dont la kétouba est de 200 zouz, et jamais après isolement avec sa femme avant le mariage.
- Définition de la contestation – Il s’agit du mari qui prétend ne pas avoir trouvé sa femme vierge. Deux signes attestent de la virginité: le sang et la difficulté lors de la première relation.
- Plainte et justification – Si la femme admet avoir perdu sa virginité par accident, elle est crue et reçoit 100 zouz. Le mari peut demander une excommunication conditionnelle en cas de doute.
- Cas du viol après les fiançailles – Si la femme affirme avoir été violée après les fiançailles, elle est crue et conserve sa kétouba de 200 zouz.
- Vérification en cas de contestation – Si la femme nie l’accusation, on procède à un examen ou une nouvelle relation sous supervision. Le manque de sang ou de difficulté lors de la relation peut constituer une contestation valide.
- Position des Guéonim – Certains Guéonim considèrent qu’une boguérète ne peut faire l’objet d’une contestation quant au sang mais peut l’être quant à la « porte ouverte », contrairement à la position du Talmud.
- Institution et présomption – Les Sages ont fixé que c’est à la femme d’apporter la preuve de sa virginité, car un homme ne gâcherait pas son festin de noces sans raison.
- Délai de contestation – La contestation doit être immédiate en cas d’isolement, ou dans les 30 jours en l’absence d’isolement.
- Ajout à la kétouba – Selon les Guéonim, la femme perd seulement le principal de la kétouba suite à une contestation, mais conserve l’ajout, sauf preuve claire qu’elle n’était pas vierge.
- Réécriture après contestation – Si le mari garde sa femme après une contestation validée, il doit lui écrire une nouvelle kétouba de 100 zouz, car une femme ne peut rester sans kétouba.
Chapitre Douze – Devoirs et Droits du Mariage (24 lois)
- Obligations mutuelles – Le mari contracte dix obligations envers sa femme et acquiert quatre droits.
- Nature des obligations – Trois obligations sont d’ordre thoranique: nourriture, vêtements et relations conjugales. Sept sont d’ordre rabbinique: la kétouba, la guérir, la racheter si captive, l’enterrer, subvenir à ses besoins de veuve, nourrir ses filles après son décès, et que ses fils héritent de la kétouba.
- Droits du mari – Les quatre droits du mari sont: le produit du travail de sa femme, ce qu’elle trouve, les fruits de ses biens, et l’héritage de ses biens.
- Contrepartie des droits – Le produit du travail compense la nourriture, la consommation des fruits compense le rachat, et l’héritage compense l’enterrement. La femme peut renoncer à être nourrie et garder son travail.
- Conditions implicites – Toutes ces conditions s’appliquent même sans kétouba écrite ou mention spécifique.
- Validité des conditions – Les conditions modifiant ces droits sont valables, sauf pour trois choses: les relations conjugales, le principal de la kétouba, et l’héritage.
- Relations conjugales – Toute condition annulant l’obligation des relations conjugales est nulle, car elle contredit la Torah.
- Minimum de la kétouba – Toute condition réduisant la kétouba sous 200 zouz pour une vierge ou 100 zouz pour une non-vierge est nulle, car elle transformerait l’union en prostitution.
- Héritage – Une condition annulant l’héritage du mari est nulle, même si c’est d’ordre rabbinique, car les Sages ont donné à cette règle la force de la Torah.
- Quantité de nourriture – Un mari doit fournir deux repas quotidiens de qualité moyenne selon les coutumes locales, plus de l’huile, des fruits, et trois repas pour Shabbat.
- Adaptation aux moyens – Pour un riche, la qualité doit correspondre à sa richesse. Un pauvre incapable de nourrir sa femme doit divorcer.
- Repas séparés – Le mari peut manger séparément de sa femme s’il le souhaite, mais doit manger avec elle chaque nuit de Shabbat.
- Surplus de nourriture – Le surplus de nourriture appartient au mari. Un cohen ne peut nourrir sa femme uniquement de térouma.
- Obligation envers les enfants – Le mari doit nourrir ses enfants jusqu’à 6 ans, après quoi on l’encourage mais ne l’oblige pas.
- Cas des personnes fortunées – Si le mari a suffisamment d’argent, on peut l’obliger à nourrir ses enfants plus âgés par obligation de charité.
- Absence du mari – Durant les trois premiers mois d’absence, on ne fournit pas de nourriture à la femme. Ensuite, la cour peut saisir les biens du mari pour la nourrir.
- Entretien des enfants – La cour vend aussi les biens pour nourrir les enfants de moins de 6 ans, mais pas les plus âgés, même si le père en a les moyens.
- Kétouba perdue – Selon certains Guéonim, la femme ne peut être nourrie sans présenter sa kétouba. D’autres l’autorisent en présumant qu’elle n’y a pas renoncé.
- Dettes contractées – Si la femme emprunte pour se nourrir durant l’absence du mari, celui-ci doit rembourser à son retour, mais pas si quelqu’un l’a nourrie volontairement.
- Consigne du mari – Si le mari dit à sa femme d’utiliser le produit de son travail pour se nourrir, elle ne peut réclamer de soutien à la cour.
- Contestation au retour – Si le mari affirme avoir laissé de quoi se nourrir, la femme doit prêter serment qu’il ne lui a rien laissé.
- Vente de biens mobiliers – Si la femme vend les biens du mari pour se nourrir, elle doit prêter serment qu’il ne lui a rien laissé.
- Vœu interdisant tout profit – Si le mari fait vœu que sa femme ne tire aucun profit de lui, on attend 30 jours. Ensuite, il doit annuler son vœu ou divorcer.
- Vœu concernant la nourriture – Un vœu interdisant de goûter certains fruits entraîne le divorce après 30 jours, même pour des aliments que la femme ne consomme pas.
Chapitre Treize – Vêtements et Habitation (20 lois)
- Vêtements dus – Le mari doit fournir des vêtements valant 50 zouz par an, neufs en hiver, usagés en été, plus une ceinture, un foulard et des chaussures pour les fêtes.
- Adaptation aux coutumes locales – Cette règle s’appliquait en Terre d’Israël à une époque spécifique. Ailleurs, il doit fournir des vêtements convenables selon les normes locales.
- Habitation et ustensiles – Le mari doit fournir des ustensiles domestiques et une demeure d’au moins 4 coudées carrées avec accès aux commodités.
- Bijoux et cosmétiques – Il doit aussi fournir des bijoux et cosmétiques pour qu’elle ne soit pas dépréciée à ses yeux.
- Adaptation à la richesse – Pour un riche, tout est proportionnel à sa richesse. S’il ne peut fournir le minimum, il doit divorcer.
- Obligation envers les enfants – Les enfants de moins de 6 ans ont droit aux vêtements, ustensiles et habitation selon leurs besoins, non selon la richesse du père.
- Femme dont le mari est absent – La cour fixe une somme pour sa nourriture, vêtements et logement, mais pas pour les bijoux, sauf si le mari est devenu fou ou sourd.
- Vœu concernant les parures – Un vœu interdisant de se parer est toléré un an pour une pauvre, 30 jours pour une riche. Au-delà, il doit l’annuler ou divorcer.
- Vœux limitant l’hygiène – Un vœu interdisant les bains est toléré une semaine en ville, deux semaines au village. Pour les chaussures, trois jours au village, immédiatement en ville.
- Vœux concernant les prêts – Un vœu interdisant d’emprunter ou de prêter des ustensiles courants nécessite divorce avec kétouba, car il donne mauvaise réputation.
- Vêtement de sortie – Dans les lieux exigeant un châle couvrant tout le corps, le mari doit en fournir un selon ses moyens pour les visites à la famille ou aux événements.
- Vœu limitant les visites familiales – Un vœu interdisant les visites à la famille est toléré un mois en ville, une fête si le mari est ailleurs. Au-delà, il doit divorcer.
- Vœu limitant la vie sociale – Un vœu interdisant d’assister aux deuils ou fêtes nécessite divorce, sauf si la présence de personnes dissolues est avérée.
- Restriction des visiteurs – Le mari peut refuser que la famille de sa femme entre chez lui. Celle-ci peut également refuser d’habiter avec la famille du mari.
- Changement de résidence – Si le mari craint les mauvais voisins, même sans preuve de débauche, il peut déménager et sa femme doit le suivre.
- Division géographique – Les terres d’Israël pour le mariage sont divisées en trois: Juda, l’autre côté du Jourdain, et la Galilée.
- Déménagement entre terres – Une femme doit suivre son mari dans sa terre d’origine, mais dans sa propre terre, elle ne peut être forcée à changer de terre.
- Restrictions de déménagement – Au sein d’une même terre, le mari ne peut faire déménager sa femme d’un bon endroit vers un mauvais, d’un mauvais vers un beau (nécessitant plus de soins), ou d’un lieu à majorité juive vers un lieu à majorité non-juive.
- Montée en Terre d’Israël – On peut toujours obliger à monter vers la Terre d’Israël, même d’un bon lieu vers un mauvais, mais jamais à en sortir.
- Refus de monter en Terre d’Israël – Si la femme refuse de monter en Terre d’Israël, elle perd sa kétouba. Si c’est le mari qui refuse, il doit divorcer avec kétouba. Cette règle s’applique aussi pour Jérusalem.



