3 chapitres du jour

Lois relatives au Chabbat (Chapitres 12 à 14)

Chapitre Douze – Travaux d’allumage, d’extinction et de transport

  1. Allumage minimal – Celui qui allume même un petit feu est coupable s’il a besoin de la cendre. S’il allume de manière destructive, il est exempt. Celui qui brûle la demeure ou le tas de gerbes de son ennemi est coupable bien qu’il cause un dommage, car il apaise son esprit, comme celui qui déchire par colère.
  2. Extinction et métal – Celui qui éteint une lampe ou un charbon est coupable. Refroidir un métal rougeoyant dans l’eau pour le durcir est un dérivé d’éteindre. Il est permis d’éteindre une pièce de métal rougeoyante dans le domaine public pour éviter un dommage.
  3. Incendie – Lors d’un incendie le Chabbat, celui qui l’éteint pour éviter une perte d’argent est coupable, car seul le danger pour la vie prévaut sur le Chabbat. On doit donc sortir pour sauver sa vie et laisser le feu brûler.
  4. Barrière contre le feu – On peut faire une barrière avec tous les ustensiles, même des récipients en poterie neuve remplis d’eau qui se briseront, car l’extinction indirecte est permise. On peut poser un bol sur une lampe pour éviter que le feu ne se propage.
  5. Protection des meubles – Quand un meuble prend feu, on peut étendre une peau ou autre matière ininflammable sur la partie non consumée pour empêcher la propagation du feu.
  6. Vêtement et parchemin en feu – Si un vêtement prend feu, on peut l’étendre et le revêtir, et si le feu s’éteint, ce n’est pas un problème. De même pour un rouleau de Torah qu’on peut dérouler et lire. On peut mettre de l’eau sur la partie non atteinte par le feu.
  7. Extinction par un non-juif – On ne dit ni « éteins » ni « n’éteins pas » à un non-juif qui vient éteindre un feu, car on n’est pas responsable de son repos. On empêche un enfant d’éteindre si son père en a connaissance, mais pas s’il agit de sa propre initiative.
  8. Transport comme travail principal – Le transport d’objets d’un domaine à un autre est un travail principal, comme indiqué dans la Torah: « Que ni homme, ni femme n’accomplisse de travail pour les donations du Tabernacle ». La tradition nous enseigne que transporter dans le domaine public sur plus de quatre coudées est également interdit.
  9. Conditions du transport – On n’est coupable que si on sort un objet de taille utilisable d’un domaine à un autre, et qu’on le retire d’un domaine pour le poser dans l’autre. Si on retire sans poser, ou pose sans avoir retiré, ou sort un objet de taille insuffisante, on est exempt.
  10. Actions dérivées – Jeter un objet d’un domaine à un autre ou tendre à la main sur une distance de quatre coudées dans le domaine public sont des dérivés de transporter. Jeter du dos de la main n’est pas punissable.
  11. Transport partiel – Déplacer une partie d’un objet d’un domaine à l’autre n’est pas punissable. Sortir la majorité d’une boîte remplie d’objets n’est pas punissable tant qu’on ne sort pas toute la boîte, car le récipient fait de son contenu un ensemble.
  12. Méthodes de transport habituelles – Porter de la main gauche ou droite, dans son sein, dans un porte-monnaie attaché au vêtement, ou sur l’épaule (même au-dessus de dix téfa’him) est punissable car ce sont des façons normales de porter, comme le faisaient les Lévites.
  13. Méthodes inhabituelles – Porter au dos de la main, avec le pied, la bouche, le coude, l’oreille, les cheveux, dans une poche avec l’ouverture vers le bas, entre deux habits, dans le bord du vêtement ou dans sa chaussure n’est pas punissable car ce n’est pas habituel.
  14. Porter sur la tête – Porter une charge lourde (sac, coffre) sur la tête en la tenant avec la main est punissable car c’est habituel. Porter un objet léger (vêtement, livre) sur la tête sans le tenir n’est pas punissable car ce n’est pas la façon normale.
  15. Quatre coudées permises – On peut déplacer des objets dans le domaine public à l’intérieur d’un carré de quatre coudées. Les coudées sont mesurées selon sa propre taille, sauf pour une personne de petite taille qui reçoit la mesure standard.
  16. Zones de quatre coudées partagées – Deux personnes dont les zones de quatre coudées se chevauchent peuvent manger au milieu, à condition que chacun ne transporte pas son bien dans la zone exclusive de l’autre. Avec trois personnes, celle du milieu peut manger avec chacune des autres, mais les deux extrêmes ne peuvent pas manger ensemble.
  17. Chaîne de transport – On peut passer un objet d’une personne à une autre qui se trouve dans ses quatre coudées, et ainsi de suite, car chacun ne porte que dans sa propre zone de quatre coudées.
  18. Diagonale du carré – La diagonale d’un carré de quatre coudées étant de cinq coudées et trois cinquièmes, on n’est coupable que si on transporte un objet au-delà de cette distance dans le domaine public.
  19. Trois niveaux de responsabilité – Porter un objet à moins de quatre coudées dans le domaine public est permis; le porter entre quatre et cinq coudées trois cinquièmes est interdit mais exempt de punition; le porter au-delà de cinq coudées trois cinquièmes est punissable.

Chapitre Treize – Règles détaillées du transport

  1. Surfaces de quatre téfa’him – Le transport n’est punissable que si on retire l’objet d’une surface d’au moins quatre téfa’him sur quatre et qu’on le pose sur une surface semblable.
  2. Main comme surface – La main est considérée comme une surface de quatre téfa’him. Prendre un objet de la main d’une personne dans un domaine et le poser dans la main d’une autre personne dans un autre domaine est punissable.
  3. Nourriture et déchets corporels – Si on mange en passant d’un domaine à l’autre, on est coupable si on a l’intention de transporter la nourriture. De même, uriner ou cracher d’un domaine à l’autre est punissable car l’intention transforme ces actes en transport.
  4. Objet dans l’eau – Prendre de l’eau d’un puits est punissable car toute l’eau est considérée comme posée sur terre. Prendre des fruits flottant sur l’eau ou dans un récipient flottant n’est pas punissable car ils ne sont pas posés sur une surface.
  5. Actions réparties – Si une personne retire un objet et qu’une autre le pose, les deux sont exemptes car l’une a retiré et l’autre a posé. Une action complète n’a pas été réalisée par une seule personne.
  6. Objet près du sol – Si la main tenant l’objet est à moins de trois téfa’him du sol, on est considéré comme ayant posé l’objet sur le sol et est punissable.
  7. Objet pris ou posé par autrui – Si on se tient dans un domaine et qu’une personne dans un autre domaine prend un objet de notre main ou pose un objet dans notre main, nous n’avons rien fait. Celui qui a pris ou posé l’objet est coupable.
  8. Déplacement avec charge – Si on se tient dans un domaine, qu’on reçoit un objet sur le dos ou dans la main, et qu’on sort avec cet objet dans un autre domaine en s’y arrêtant, on est coupable, car déplacer son corps avec l’objet équivaut à retirer l’objet.
  9. Course avec charge – Celui qui court avec un fardeau, même toute la journée, n’est coupable que s’il s’arrête. La marche normale est considérée comme action de retirer et poser, mais courir ne l’est pas.
  10. Arrêts intermittents – Porter un objet sur moins de quatre coudées, s’arrêter, puis continuer est permis, même toute la journée, si on s’arrête pour se reposer. S’arrêter pour ajuster sa charge est considéré comme continuer à avancer.
  11. Déplacement d’objets longs – Déplacer une perche en soulevant alternativement ses extrémités n’est pas punissable car on ne soulève jamais l’objet entier. Tirer un objet sur le sol sur plus de quatre coudées est punissable.
  12. Changement d’intention – Prendre un objet avec l’intention de le déplacer dans le même domaine, puis changer d’avis et le porter dans un autre domaine n’est pas punissable car l’extraction initiale n’était pas dans ce but.
  13. Interruption du transport – Celui qui jette un objet d’un domaine à un autre est exempt si quelqu’un l’attrape en l’air, car ce n’est pas le dépôt prévu. Si on avait cette intention en jetant, on est coupable.
  14. Objet attaché – Jeter un objet attaché à une corde qu’on tient n’est pas punissable si on peut le ramener, car c’est comme retirer sans poser.
  15. Réception d’objet jeté – Si on jette un objet et que quelqu’un le reçoit en restant à sa place, on est coupable. Si on court soi-même pour le recevoir dans un autre domaine, on est exempt car le dépôt n’est pas conforme à l’intention initiale.
  16. Traversée des domaines – Jeter d’un domaine privé à un autre domaine privé en traversant un domaine public n’est pas punissable si l’objet passe à plus de trois téfa’him du sol. S’il passe à moins de trois téfa’him et repose sur quelque chose, on est coupable.
  17. Addition des distances – Transporter quatre coudées réparties dans deux domaines publics séparés par un domaine privé est punissable car les distances s’additionnent.
  18. Transport entre domaines privés – Faire passer un objet d’un domaine privé à un autre séparé par un domaine public est punissable, même au-dessus de dix téfa’him, car c’est ainsi que travaillaient les Lévites avec les charrettes du Tabernacle.
  19. Position des domaines – Cette règle s’applique quand les domaines privés sont alignés dans la longueur du domaine public, comme les charrettes qui se suivaient. Si les domaines privés sont de part et d’autre du domaine public, on est exempt.
  20. Main tendue par inadvertance – Si on tend par inadvertance sa main pleine de fruits hors de son domaine et qu’on s’en souvient, on peut la ramener mais pas la tendre vers l’autre domaine. Si on l’a tendue délibérément, on est puni en devant la laisser tendue jusqu’à la nuit.
  21. Distance prévue et réelle – Si on jette un objet à huit coudées mais qu’il tombe à quatre, on est coupable car la distance minimale est réalisée. Si on vise quatre coudées et qu’il tombe à huit, on est exempt car l’objet n’a pas atterri où on le prévoyait.
  22. Objet qui roule – Si on jette un objet à l’intérieur de quatre coudées et qu’il roule au-delà, on est exempt. Si on le jette au-delà de quatre coudées et qu’il roule à l’intérieur, on est coupable s’il s’est arrêté un instant au-delà de quatre coudées avant de rouler.

Chapitre Quatorze – Les quatre domaines du Chabbat

  1. Quatre types de domaines – Il existe quatre domaines pour le Chabbat: le domaine privé, le domaine public, le karmélit et le makom petour (lieu exempt). Le domaine public comprend déserts, forêts, places de marché et chemins de 16 coudées de large non couverts.
  2. Récipients comme domaines – Un récipient de quatre téfa’him sur quatre avec dix téfa’him de hauteur, comme un bateau ou une ruche, est un véritable domaine privé.
  3. Extension des domaines – L’épaisseur des murs du domaine privé fait partie du domaine privé. L’espace du domaine privé s’étend jusqu’au ciel, tandis que le domaine public ne s’étend que jusqu’à dix téfa’him de hauteur.
  4. Définition du karmélit – Le karmélit est un espace intermédiaire: un monticule de trois à dix téfa’him de haut, une fosse similaire, un espace entouré de murs de même hauteur, un coin proche du domaine public, une impasse sans poteau, les mers et vallées.
  5. Espace au-dessus du karmélit – L’espace au-dessus du karmélit est considéré comme karmélit jusqu’à dix téfa’him. Au-delà, c’est un makom petour. Toute la profondeur des eaux est considérée comme terre.
  6. Exemples de karmélit – Un puits dans un karmélit reste un karmélit même s’il est profond. Un domaine public couvert ou de moins de 16 coudées de large est un karmélit. L’espace entre piliers reste domaine public car très fréquenté.
  7. Définition du makom petour – Le makom petour est un espace de moins de quatre téfa’him sur quatre et de plus de trois téfa’him de haut. L’espace au-dessus de dix téfa’him dans le domaine public ou le karmélit est également un makom petour.
  8. Surface de neuf téfa’him – Une surface exactement à neuf téfa’him de hauteur dans le domaine public est considérée comme domaine public quelle que soit sa taille, car elle sert à ajuster les charges.
  9. Toit proche du domaine public – Un toit de moins de dix téfa’him près du domaine public est interdit d’usage sauf si une échelle fixe y mène depuis la cour privée.
  10. Trous dans les murs – Les trous dans les murs du domaine privé sont considérés comme domaine privé. Les trous dans les murs du domaine public sont jugés selon leur taille et hauteur.
  11. Déplacement dans les différents domaines – On peut porter librement dans un domaine privé ou un makom petour. Dans un domaine public ou un karmélit, on ne peut porter que sur quatre coudées.
  12. Transfert avec le makom petour – On peut transférer des objets entre un makom petour et n’importe quel autre domaine, et inversement.
  13. Restrictions du karmélit – Il est interdit de transférer des objets entre un karmélit et un domaine privé ou public, bien que la transgression ne soit pas punissable.
  14. Transport via karmélit – Porter d’un domaine privé à un autre (ou d’un domaine public à un autre) via un karmélit n’est pas punissable.
  15. Transport via makom petour – Porter d’un domaine public à un domaine privé en traversant un makom petour est punissable, car marcher n’est pas considéré comme s’arrêter.
  16. Pilier irrégulier – Un pilier de dix téfa’him de haut et quatre de large dans le domaine public, mais dont la base est étroite, est considéré comme domaine privé si la base dépasse trois téfa’him.
  17. Extensions des domaines – Un roseau planté dans un domaine privé, même très haut, fait partie du domaine privé. Cependant, le feuillage d’un arbre qui s’étend dans le domaine public ne suit pas le statut du tronc.
  18. Hauteur dans le domaine public – Jeter un objet qui se pose au-dessus de dix téfa’him n’est pas punissable car c’est un makom petour. S’il se pose en-dessous de dix téfa’him, on est coupable.
  19. Objets verticaux – Jeter un roseau qui se plante verticalement dans le domaine public n’est pas punissable car une partie est dans le makom petour.
  20. Modification des domaines – Extraire une motte de terre d’une fosse de neuf téfa’him pour la rendre profonde de dix n’est pas punissable car la paroi n’était pas complète au moment de l’extraction.
  21. Création simultanée d’un domaine – Jeter une planche qui crée un domaine privé en reposant sur des piquets n’est pas punissable, même s’il y avait un ustensile dessus, car la formation du domaine et le dépôt sont simultanés.
  22. Division d’un domaine – Jeter une natte qui divise une fosse de dix téfa’him de profondeur n’est pas punissable car les parois sont annulées au moment du dépôt.
  23. Eau dans une fosse – Remplir d’eau une fosse de dix téfa’him de profondeur ne change pas son statut de domaine privé. Des fruits, en revanche, diminuent sa taille.
  24. Cours d’eau – Une irrigation traversant le domaine public, si elle a moins de dix téfa’him de profondeur, est considérée comme domaine public car les gens la traversent. Si elle est profonde de dix téfa’him et large de quatre, c’est un karmélit comme les mers.