Peut on s’acquitter de la Mitsva de la Soucca en s’installant sans permission dans celle de son voisin ? Les décisionnaires répondent que oui, mais qu’il est alors interdit de prononcer la bénédiction, ce qui soulève un étonnant paradoxe. Le Rav Zalman Kaplan, directeur de la Yéchiva du réseau de Yéchivot « Tseirei Hachlouhim » à Tsfat, a donné une leçon fascinante à l’occasion de la fête de Souccot, sur les lois de la Soucca et la Mitsva qui découle de la transgression.
Rav Zalman Kaplan
Nous allons nous pencher brièvement sur quelques points liés à la Mitsva de la Soucca, et plus particulièrement sur la question de la Soucca Gezoula, la Soucca volée, et de la Soucca qui n’appartient pas à celui qui l’utilise. Certains d’entre vous ont déjà étudié ce sujet, d’autres l’étudieront bientôt : vous le trouverez dans le Choul’hane Aroukh de l’Admour Hazakène, au chapitre 637.
Une Soucca ne se vole pas comme un Loulav
Le point essentiel que l’Admour Hazakène explique à cet endroit est le suivant : il n’existe pas, en temps normal, de Soucca volée au sens où il existe un Loulav volé. Le Loulav Gazoul est un cas très simple : un homme prend le Loulav de son prochain, c’est un Loulav volé, et il ne s’acquitte pas de son obligation.
Avec la Soucca, en revanche, on ne peut pas véritablement voler la Soucca d’autrui, car nous avons une règle selon laquelle Karka Eina Nigzelet, un terrain ne peut faire l’objet d’un vol. La Soucca se trouve sur le sol, elle y est attachée. Lorsqu’un homme entre dans la Soucca de son prochain, il ne la lui dérobe pas réellement, puisqu’elle demeure la propriété de son ami. Le sol ne se vole pas ; seuls les biens mobiliers, les Metaltelin, peuvent être volés.
C’est pourquoi une telle situation n’est pas considérée comme une Soucca volée, et celui qui s’y installe s’acquitte, à tout le moins Bediavad, après coup, de son obligation.
L’Admour Hazakène mentionne toutefois au chapitre 637 diverses situations dans lesquelles il s’agit bel et bien d’une Soucca volée. Par exemple, une Soucca construite sur un chariot : le chariot étant un bien mobilier, celui qui s’empare du chariot avec la Soucca qui se trouve dessus a véritablement volé une Soucca. Il existe d’autres cas semblables.
S’installer sans permission dans la Soucca d’autrui
En définitive, le cas ordinaire où l’on entre dans la Soucca d’autrui n’est pas une Soucca volée, même s’il existe des situations particulières qui le sont. Or l’Admour Hazakène enseigne, au paragraphe 9 de ce même chapitre, une règle concernant précisément ce cas qui n’est pas une Soucca volée.
Il écrit que celui qui s’est assis dans la Soucca de son prochain s’acquitte Bediavad de son obligation. Cependant, Lekhat’hila, a priori, il ne faut pas s’asseoir dans la Soucca de son prochain sans son accord, même si l’on ne peut pas la lui voler. On n’y entre pas sans son consentement, sauf s’il est absent et que l’on sait qu’il n’y tient pas. Mais s’il se trouve dans sa Soucca, il est interdit d’y pénétrer, car le propriétaire tient à ce que l’on ne vienne pas manger et dormir dans sa Soucca à son insu ; peut être en serait il contrarié.
Dans la continuité, l’Admour Hazakène écrit au paragraphe 11 : dans tous les cas que nous avons évoqués, où il ne faut pas s’asseoir dans une Soucca a priori, mais où l’homme a transgressé et s’y est assis, par exemple en entrant sans permission dans la Soucca de son ami, bien qu’elle soit valable et qu’il se soit acquitté de son obligation, il ne doit pas réciter la bénédiction Leichev BaSoucca. Pourquoi ? Parce que, par le fait d’y avoir commis une transgression, une telle Soucca n’est assurément pas Mevarekh mais Mena’ets : celui qui bénit dans ces conditions ne bénit pas D.ieu, il L’outrage. Puisqu’il a commis une faute en entrant sans autorisation, il lui est interdit de bénir.
En réalité, l’Admour Hazakène applique ce principe en plusieurs endroits de son Choul’hane Aroukh, pour plusieurs lois : à propos des Tsitsit, du Loulav et de bien d’autres. Même dans les cas où l’on s’acquitte Bediavad de son obligation, si l’objet est lié à une transgression, s’il nous est parvenu par une faute, on ne peut pas réciter la bénédiction, car ce serait Mevarekh au sens d’outrager. On s’acquitte certes de la Mitsva, mais bénir, on ne le peut pas.
Le paradoxe : une Mitsva accomplie, une bénédiction refusée
Voici donc la première question dont je souhaite discuter aujourd’hui : quelle est au fond la différence entre la Mitsva elle même et la bénédiction ?
Pourquoi disons nous, dans notre cas où un homme entre sans permission dans la Soucca de son ami, que pour la Mitsva il ne s’agit pas d’une Mitsva Haba’a Ba’avera, une Mitsva accomplie au moyen d’une transgression, qu’il s’acquitte bien de son devoir et que la Mitsva est accomplie, tandis que pour la bénédiction nous déclarons qu’il ne s’agit pas de bénir mais d’outrager ?
Le raisonnement semble imparable. De deux choses l’une. Si l’acte est jugé si grave que l’on ne peut même pas bénir, parce que la bénédiction deviendrait une offense, pourquoi ne pas dire qu’il s’agit d’une Mitsva Haba’a Ba’avera ? Nous avons pourtant une règle : avec une Mitsva Haba’a Ba’avera, on ne s’acquitte pas de son obligation. Or nous ne le disons pas. D’un côté, nous affirmons qu’il s’est acquitté ; de l’autre, nous lui interdisons de bénir.
Quel est le sens de ce compromis ? D’un côté, il est possible d’accomplir la Mitsva, car ce n’est pas une Mitsva Haba’a Ba’avera ; de l’autre, il est impossible de bénir. Si c’est réellement une transgression, pourquoi s’acquitte t on ? Et si ce n’en est pas une, pourquoi parler d’outrage ? Telle est la première question.
Pourquoi la Torah a t elle besoin d’un verset particulier ?
Entrons un peu dans la notion de Mitsva Haba’a Ba’avera en lien avec la Soucca.
La Guemara, dans le traité Soucca, page 9a, enseigne à partir du verset « ‘Hag HaSouccot Ta’asse Lekha », « Tu feras pour toi la fête des Cabanes », que le mot Lekha, « pour toi », ne sert pas à nous apprendre qu’il faudrait construire la Soucca spécifiquement au nom de la Mitsva. On aurait pu le penser, à l’image des Tsitsit, où il est écrit « Guedilim Ta’asse Lakh » et dont on déduit qu’il faut les confectionner au nom de la Mitsva ; on aurait pu croire qu’en construisant la Soucca, il faudrait aussi l’édifier expressément au nom de la Mitsva. La Guemara répond que non : le verset sert à exclure la Soucca volée. Lekha signifie qu’elle doit être à toi ; si la Soucca est volée, on ne s’acquitte pas de son obligation, et l’on ne peut donc pas déduire d’autres lois de ce mot.
C’est ici que les Tossefot soulèvent une question : pourquoi un verset est il nécessaire pour exclure la Soucca volée ? Cela découle tout simplement de la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera ! Puisqu’on ne s’acquitte pas d’une Mitsva accomplie au moyen d’une transgression, nul besoin du verset « ‘Hag HaSouccot Ta’asse Lekha » pour exclure la Soucca volée. Pourquoi donc la Guemara affirme t elle que ce verset est indispensable ?
Nous allons examiner plusieurs réponses à cette question.
Première réponse : une règle d’origine rabbinique
La première réponse est celle des Tossefot eux mêmes en cet endroit. Toute la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera, selon laquelle on ne s’acquitte pas d’une telle Mitsva, n’est qu’une disposition DeRabbanan, d’origine rabbinique. Selon la loi de la Torah, DeOraïta, cette règle n’existe pas ; ce sont les Sages qui ont institué qu’on ne s’acquitte pas d’une Mitsva accomplie au moyen d’une transgression. Voilà pourquoi le verset demeure nécessaire pour exclure la Soucca volée : selon la Torah, on ne l’aurait pas su par la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera, qui est purement rabbinique.
Certes, plus loin, à propos du Loulav volé, page 30, la Guemara invoque la Mitsva Haba’a Ba’avera et cite un verset du prophète : « VaHavetem Gazoul VeEt HaPissea’h », « Vous apportez ce qui est volé et ce qui est boiteux ». Ce verset compare le bien volé à l’animal boiteux : de même qu’on ne peut offrir un sacrifice atteint d’un défaut, comme une bête boiteuse, on ne peut offrir un sacrifice volé. Il semblerait donc que l’interdiction d’accomplir une Mitsva au moyen d’une transgression soit déduite d’un verset, comme le dit Rachi : de ce verset, nous apprenons qu’une Mitsva accomplie au moyen d’une transgression est disqualifiée. Cependant, il s’agit d’abord d’un verset des Prophètes, et il peut aussi ne s’agir que d’un appui scripturaire, une Asmakhta. Ainsi, bien que ce verset soit cité, les Tossefot affirment ici que la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera est rabbinique. Voilà la première réponse.
Deuxième réponse : les Mitsvot destinées à apaiser D.ieu
La deuxième réponse est rapportée par le Ritva au nom des Tossefot, et elle figure dans les Tossefot en plusieurs endroits. Je vous lis les termes du Ritva, non pas ici mais sur la page 30 du traité Soucca.
Le Ritva écrit : les Tossefot objectent que, de toute manière, si l’on a pris la Soucca de son ami par la force, c’est une Mitsva Haba’a Ba’avera. Et les Tossefot répondent, en d’autres endroits, que l’on n’applique la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera qu’aux choses destinées à Ritsouï, à apaiser et à se concilier le Saint, béni soit Il.
Autrement dit, cette règle ne s’applique pas à toutes les Mitsvot, mais seulement à certaines : celles qui viennent pour ainsi dire louer le Saint, béni soit Il et Le satisfaire. Une Mitsva ordinaire, comme celle de la Soucca, où l’on doit habiter et demeurer dans la Soucca durant les sept jours de la fête, n’a pas pour but d’apaiser D.ieu. Elle ne fait pas partie de la prière, de la louange ou de la propitiation. C’est pourquoi la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera ne s’y applique pas.
Plusieurs Richonim le disent plus explicitement encore, comme les Tossefot de Rabbénou Peretz : le Loulav volé est différent, car avec lui on loue et l’on glorifie Celui qui siège dans les hauteurs ; on l’apporte afin de Lui être agréable. C’est pourquoi, pour le Loulav, la Guemara mentionne effectivement plus loin la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera. Il en est de même pour le Korban, le sacrifice, et pour toute Mitsva qui comporte une dimension de propitiation, ces Mitsvot qui viennent apaiser le Saint, béni soit Il et qui sont une forme de prière et de louange. Mais pour une Mitsva comme la Soucca, cette règle ne s’applique pas. Telle est la deuxième réponse.
Le Ritva rejette cependant cette réponse. Pourquoi ? Parce que le Talmud de Jérusalem enseigne que celui qui mange une Matsa de Tevel, une Matsa dont on n’a pas prélevé la Terouma et les Maasserot, ne s’acquitte pas de son obligation, en raison de la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera. Or la Matsa n’est pas non plus une Mitsva de propitiation, elle ne fait partie ni de la prière ni de la louange. Comment le Talmud de Jérusalem peut il alors appliquer à la Matsa la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera ? C’est pourquoi le Ritva écarte cette réponse.
Troisième réponse : celle du Ritva
Le Ritva propose alors une troisième réponse, qui correspond à peu près à ce que dit l’Admour Hazakène dans son Choul’hane Aroukh : pour la Soucca, puisque le terrain ne peut être acquis par le vol et demeure toujours en possession de son propriétaire, on ne la considère pas comme une Mitsva Haba’a Ba’avera. Quand on entre manger dans la Soucca d’autrui, on ne la lui dérobe pas, car un terrain ne se vole pas. Ce n’est pas un vol, et ce n’est donc pas une Mitsva Haba’a Ba’avera.
Récapitulons. Nous avons pour l’instant trois réponses à la question de savoir pourquoi un verset est nécessaire pour exclure la Soucca volée, et pourquoi on ne le déduit pas de la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera.
La première est celle des Tossefot : la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera est rabbinique, si bien que la Torah a besoin d’un verset.
La deuxième est celle des Tossefot en d’autres endroits : cette règle ne s’applique qu’aux Mitsvot destinées à apaiser ou à louer D.ieu, et non aux Mitsvot ordinaires. Nous avons objecté que le Talmud de Jérusalem l’applique également à la Matsa.
La troisième est celle du Ritva : on ne peut exclure la Soucca volée par la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera, car il n’y a là aucun vol, le terrain ne pouvant être volé. Un verset est donc nécessaire. Et il ressort de l’explication du Ritva que, dès lors que nous possédons le verset Lekha qui exclut la Soucca volée, celui qui entre dans la Soucca de son ami ne s’acquitte pas non plus de son obligation, puisqu’on l’apprend de ce verset. Nous n’entrerons pas ici dans la question de la Halakha sur ce point, mais telle est la troisième réponse, celle du Ritva.
Quatrième réponse : le Min’hat ‘Hinoukh et les deux catégories de Mitsvot
Je voudrais vous montrer une quatrième réponse, très intéressante : celle du Min’hat ‘Hinoukh. Il existe d’autres réponses encore, mais celle ci est particulièrement profonde et fondamentale ; c’est pourquoi nous allons l’étudier.
Le Min’hat ‘Hinoukh rapporte la question des Tossefot et pose d’abord une distinction entre deux types de Mitsvot : les Mitsvot obligatoires, ‘Hiyouviot, et les Mitsvot d’accomplissement, Kiyoumiot.
Les Mitsvot obligatoires sont celles que l’homme est tenu d’accomplir. Ainsi les Tefilines, qu’il faut mettre chaque jour ; le Chofar à Roch Hachana ; la Matsa le premier soir de Pessa’h ; et de même le fait de s’asseoir dans la Soucca le premier soir de Souccot, qui est une obligation.
Il existe par ailleurs des Mitsvot d’accomplissement : on n’est pas tenu de les accomplir, mais si l’on se trouve dans une certaine situation, il faut s’en acquitter. Par exemple, manger dans la Soucca durant les sept jours de la fête. En dehors du premier soir, on n’est pas obligé de manger dans la Soucca ; il est seulement interdit de manger hors de la Soucca. Celui qui préfère ne pas manger n’est pas tenu de s’y trouver. Mais à chaque instant, chaque fois qu’il entre dans la Soucca, qu’il y mange et qu’il y séjourne, il accomplit une Mitsva. Ce n’est toutefois pas une obligation qui lui incombe chaque jour ; c’est donc une Mitsva d’accomplissement.
Il en va de même pour la Che’hita, l’abattage rituel : nul n’est obligé d’abattre, mais celui qui veut manger de la viande doit abattre selon la règle. De même pour les Tsitsit : la Torah n’impose pas de porter des Tsitsit chaque jour, mais celui qui porte un vêtement à quatre coins doit y attacher des Tsitsit. Ce sont des Mitsvot qui ne sont pas obligatoires au quotidien, mais que la Torah nous impose dans certaines conditions.
Après avoir établi cette distinction, le Min’hat ‘Hinoukh écrit, dans la Mitsva 325, et j’aimerais que vous voyiez ses termes, car son explication est très belle :
Il apparaît que la raison pour laquelle on ne s’acquitte pas d’une Mitsva Haba’a Ba’avera est que le Saint, béni soit Il ne le désire pas, car un accusateur ne peut devenir défenseur, Ein Kategor Na’asse Sanegor. Tu viens accomplir une Mitsva, réaliser la volonté de D.ieu, et tu le fais conjointement avec une transgression : c’est comme réunir l’accusateur et le défenseur. Le Saint, béni soit Il ne le veut pas.
C’est pourquoi, poursuit le Min’hat ‘Hinoukh, on peut à juste titre dire qu’une telle personne ne s’acquitte pas de la Mitsva. Si tu accomplis une Mitsva associée à une transgression, tu n’as pas accompli la Mitsva, tu n’as pas rempli ton devoir, car ce n’est pas ce que le Saint, béni soit Il exigeait de toi. Il t’a ordonné de manger de la Matsa à Pessa’h ; Il n’entendait pas que tu manges une Matsa de Tevel. Dès lors que tu as mangé une Matsa de Tevel, tu n’as pas accompli la Mitsva, tu n’as pas réalisé la volonté du Saint, béni soit Il.
Or, souligne le Min’hat ‘Hinoukh, cela vaut pour les Mitsvot obligatoires, celles que la Torah t’ordonne d’accomplir, comme manger de la Matsa à Pessa’h. Le Saint, béni soit Il dit : Je veux que tu manges de la Matsa à Pessa’h. Si tu manges une Matsa de Tevel, tu n’as pas accompli la Mitsva ni réalisé Sa volonté ; tu as même agi contre elle. Et puisque tu ne t’es pas acquitté de ton obligation, tu as de fait annulé la Mitsva.
Mais il en va autrement des Mitsvot qui ne sont pas des obligations, comme la Che’hita : si tu veux manger de la viande, tu dois abattre l’animal, mais ce n’est pas une Mitsva à laquelle tu es astreint. Là, on ne peut pas appliquer la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera de la même manière. Le Min’hat ‘Hinoukh l’explique ainsi : pour une Mitsva non obligatoire, comme les Tsitsit ou la Soucca durant le reste des jours de la fête, si elle est accomplie au moyen d’une transgression, il est vrai qu’on ne peut pas dire que l’on a réalisé la volonté de D.ieu en mangeant dans une Soucca volée. Tu n’as pas fait ce que le Saint, béni soit Il te demandait. Mais tu n’avais pas, à ce moment là, d’obligation précise envers Lui : Il ne t’avait pas ordonné de t’asseoir maintenant dans la Soucca, Il ne te l’impose que le premier soir. Par conséquent, dit le Min’hat ‘Hinoukh, tu n’as pas annulé la Mitsva ; tu ne l’as simplement pas accomplie.
L’exemple des Tsitsit volés
Prenons l’exemple d’un homme qui porte un vêtement muni de Tsitsit volés. D’un côté, on ne peut pas dire qu’il a accompli la Mitsva, car le Saint, béni soit Il ne veut pas que l’on porte des Tsitsit volés ; il n’a pas réalisé la volonté de D.ieu, il a volé. De l’autre, on ne peut pas non plus dire qu’il a annulé la Mitsva. Dirions nous qu’il porte en ce moment un vêtement à quatre coins dépourvu de Tsitsit ? Ce serait faux : il a des Tsitsit, simplement ils sont volés. On peut dire qu’il ne s’est pas acquitté d’une obligation, mais il n’avait aucune obligation, puisqu’il n’est pas obligatoire de porter des Tsitsit.
Il en va de même pour la Soucca. Lorsqu’il existe une obligation de s’asseoir dans la Soucca, le premier soir, celui qui s’installe dans une Soucca volée ne s’en acquitte pas : le Saint, béni soit Il t’ordonne de t’asseoir dans la Soucca, et en t’asseyant dans une Soucca volée, tu n’accomplis pas Sa volonté. Mais durant le reste des jours de la fête, lorsque tu n’as pas l’obligation de t’asseoir dans la Soucca, que dirons nous ? Tu es assis et tu manges dans la Soucca. Tu n’as pas accompli la Mitsva, puisqu’elle est volée, mais tu ne l’as pas non plus annulée. Dirons nous que tu es assis hors de la Soucca ? Non : concrètement, tu es assis à l’intérieur d’une Soucca.
Voici les termes du Min’hat ‘Hinoukh : néanmoins, il ne l’a pas annulée, et on ne le juge pas comme s’il était assis hors de la Soucca ou comme s’il portait un vêtement sans Tsitsit. On ne peut pas lui dire qu’en s’asseyant dans une Soucca volée ou en portant des Tsitsit volés, il est considéré comme n’ayant pas porté de Tsitsit, ou comme ayant porté un vêtement à quatre coins sans Tsitsit. Il n’a certes pas accompli la Mitsva comme il se doit, mais il ne l’a pas annulée non plus ; il n’a rien fait de contraire. C’est comme s’il n’y avait pas de Mitsva du tout, comme s’il était sans vêtement ou s’il n’avait pas mangé du tout.
Celui qui mange dans une Soucca volée, explique donc le Min’hat ‘Hinoukh, n’est pas considéré comme ayant mangé hors de la Soucca, puisque concrètement il a mangé dans une Soucca. Il est considéré comme s’il n’avait pas mangé du tout. Il n’a pas accompli la Mitsva, on ne peut pas dire qu’il a acquis un mérite, puisque la Soucca est volée ; mais il n’a pas non plus annulé la Mitsva, puisqu’en pratique il était assis dans une Soucca.
Dès lors, conclut le Min’hat ‘Hinoukh, on comprend la question des Tossefot. Pourquoi faut il un verset pour nous apprendre que la Soucca volée est invalide, alors qu’on pourrait le déduire de la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera ? Parce que cette règle ne nous aurait appris la chose que pour le premier soir. Le premier soir, on peut effectivement dire, en vertu de cette règle, que celui qui mange dans une Soucca volée ne s’acquitte pas de son obligation. Mais pour le reste des jours de la fête, on ne pourrait pas le déduire, car il n’existe alors aucune obligation de s’asseoir dans la Soucca. Même en appliquant la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera, on ne considérerait pas qu’il a annulé la Mitsva.
Or la Torah veut nous dire que celui qui s’assoit dans une Soucca volée, même durant le reste des jours de la fête, est considéré comme s’il avait mangé hors de la Soucca. Pour cela, un verset est nécessaire ; le raisonnement de la Mitsva Haba’a Ba’avera n’y suffit pas, car il signifie seulement que l’on ne s’acquitte pas de son obligation, et ne s’applique qu’aux Mitsvot obligatoires. Telle est l’explication du Min’hat ‘Hinoukh. À vrai dire, on lui oppose certaines difficultés, mais nous n’y entrerons pas maintenant ; il s’agissait seulement de présenter ce raisonnement fascinant.
La réponse du Rabbi : une Soucca qui doit être véritablement la tienne
J’ai rapporté tout cela pour que nous puissions voir que le Rabbi propose, lui aussi, sa propre réponse à cette question des Tossefot, et elle est passionnante.
Il s’agit d’une Si’ha de la fête de Souccot, dans le tome 19 des Likouté Si’hot. Nous n’entrerons pas dans tous les développements de cette Si’ha, qu’il vaut la peine d’étudier et d’approfondir.
En résumé, le Rabbi cite le Choul’hane Aroukh de l’Admour Hazakène, selon lequel une Soucca empruntée, lorsqu’on demande à son ami la permission de s’asseoir dans sa Soucca, est considérée comme si elle était véritablement la sienne. Le Rabbi explique, tant selon la Halakha que selon la dimension intérieure des choses, pourquoi c’est précisément pour la Soucca qu’existe cette règle selon laquelle une Soucca empruntée est considérée comme réellement à soi.
Le point central est le principe de Tachevou KeEin Tadourou : la Mitsva de la Soucca consiste à y habiter comme on habite sa maison. La Soucca devient en quelque sorte ton foyer. Ainsi, lorsque quelqu’un te prête sa Soucca, il te transmet en réalité tous les droits d’usage, au point qu’elle devient véritablement la tienne, car c’est toute la définition de cette Mitsva : y demeurer comme dans sa propre maison.
Puis, dans la note 15, le Rabbi écrit qu’à la lumière de ce point, à savoir qu’il existe pour la Soucca une règle particulière selon laquelle une Soucca empruntée est comme la sienne propre, on pourrait peut être résoudre la question des Tossefot : pourquoi faut il le verset Lekha pour exclure la Soucca volée, alors qu’on le déduirait de la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera ? Et il renvoie au Min’hat ‘Hinoukh.
Selon le Rabbi, puisqu’il existe pour la Soucca une règle selon laquelle même une Soucca qui n’est pas à toi est comme réellement la tienne, on comprend pourquoi la Torah doit apporter un verset spécifique, et pourquoi on ne peut pas le déduire de la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera. Si nous savions que la Soucca volée est invalide seulement en vertu de cette règle, comme les Tossefot voulaient le dire, nous aurions raisonné ainsi : en réalité, la Soucca n’a pas besoin d’être à toi ; il est seulement interdit qu’elle soit volée, car une Soucca volée constituerait une Mitsva Haba’a Ba’avera.
Mais la Torah veut nous enseigner une autre loi : la Soucca doit être véritablement à toi, comme pour le Loulav, à propos duquel il est écrit « OuLeka’htem Lakhem », « Vous prendrez pour vous », d’où la Guemara déduit que le Loulav doit t’appartenir. Pour le Loulav, même un Loulav emprunté ne convient pas ; l’idée est que, puisqu’il est écrit Lakhem, il doit être réellement à toi.
C’est pourquoi, explique le Rabbi, la Torah doit dire « ‘Hag HaSouccot Ta’asse Lekha », d’où l’on apprend l’exclusion de la Soucca volée. La Torah ne vient pas seulement exclure la Soucca volée au titre de Mitsva Haba’a Ba’avera ou d’une notion semblable : elle vient te dire que la Soucca doit être tienne, ce qui entraîne toutes sortes de conséquences pratiques. C’est pourquoi, pour la Soucca empruntée aussi, il faut expliquer comment, bien qu’empruntée, elle est néanmoins considérée comme à toi, puisqu’il existe une loi de la Torah exigeant que la Soucca t’appartienne.
En termes simples, dit le Rabbi : si nous avions appris l’exclusion de la Soucca volée par la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera, nous n’aurions pas su que la Soucca doit réellement être à toi ; nous aurions seulement exclu la Soucca volée. La Torah veut affirmer que la Soucca doit vraiment être la tienne. Il est vrai qu’une Soucca empruntée suffit, mais c’est uniquement parce que, dans ce cas, l’emprunt est considéré comme une véritable propriété. Ainsi se trouve résolue la question des Tossefot.
Le Rabbi cherche également à concilier ici les positions respectives de Rachi et des Tossefot, mais ce point requiert quelques explications. Ceux qui en auront le temps, maintenant ou au cours du mois de Tichri, gagneront beaucoup à l’approfondir. Je serais heureux que quelqu’un m’explique la conciliation que le Rabbi établit dans cette note 15 entre les deux opinions de Rachi et des Tossefot.
Une question redoutable : chasser une famille de sa Soucca
Encore un dernier point pour conclure, car nous n’avons toujours pas répondu à la question de départ : pourquoi l’Admour Hazakène distingue t il entre la Mitsva elle même et la bénédiction ? Pourquoi, pour la Mitsva, disons nous que la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera ne s’applique que dans certains cas, alors que, même dans les cas où elle ne s’applique pas, la bénédiction reste considérée comme un outrage ? Quel est le raisonnement ?
Je voudrais y répondre en présentant d’abord une autre question, une question très forte.
Nous avons mentionné que, selon l’Admour Hazakène, il n’existe pas de vol pour la Soucca. Quand un homme entre dans la Soucca de son ami, il n’est pas considéré comme la lui ayant volée, car un terrain ne se vole pas. Même si je suis entré dans la Soucca de mon ami, je ne la lui ai pas dérobée : elle est toujours à lui, le sol lui appartient, je ne peux pas le lui prendre. Ce n’est donc pas une Soucca volée.
Je pose alors la question : que signifie qu’elle n’est pas considérée comme volée ? J’admets que la Soucca en elle même n’est pas volée, puisque je ne peux pas la lui dérober. Mais ne lui ai je pas volé la possibilité d’habiter dans sa Soucca ?
Prenons un exemple simple. Si j’entre maintenant dans la maison de quelqu’un, que j’en chasse de force tous les occupants et que je m’y installe pour un mois, deux mois, un an ou deux ans, n’ai je pas transgressé l’interdit du vol ? Certes, je ne leur ai pas volé la maison, puisqu’un terrain ne se vole pas. Mais je leur ai volé l’usage de leur maison ; je les en ai expulsés par la force et je ne les ai pas laissés en profiter. Il n’y a pas de vol plus grave que celui là !
Quelle que soit la manière dont on le définit, même si ce n’est pas un vol au sens halakhique strict, il y a là assurément un interdit absolu de la Torah, qu’on l’appelle vol, spoliation ou larcin. J’ai concrètement chassé des gens de chez eux et j’ai utilisé leur maison à leur place.
Il est évident qu’il y a là une faute, un interdit. Comment peut on alors dire que si je chasse quelqu’un de sa Soucca et que je l’utilise, je m’acquitte de mon obligation, et que ce n’est pas une Soucca volée parce qu’un terrain ne se vole pas ? Soit, le sol ne se vole pas ; mais j’ai spolié ces gens, je ne les ai pas laissés utiliser leur Soucca !
Comment peut on dire que ce n’est pas un vol et que ce n’est pas une Mitsva Haba’a Ba’avera ? L’Admour Hazakène affirme pourtant que ce n’est pas une Mitsva Haba’a Ba’avera, et seulement qu’il est interdit de bénir parce que ce serait outrager. Pourquoi ne pas dire qu’il s’agit tout simplement d’une Mitsva Haba’a Ba’avera, puisque tu as chassé des gens ?
Gavra et ‘Hefetza : la clé du paradoxe
On en déduit que la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera n’est pas liée à l’acte de l’homme, au fait qu’il ait agi de manière convenable ou non, que l’acte soit une Mitsva ou une transgression. La règle de Mitsva Haba’a Ba’avera porte sur l’objet lui même.
Dans le langage de l’étude talmudique, nous connaissons la distinction entre Gavra et ‘Hefetza, la personne et l’objet. Dans l’accomplissement d’une Mitsva, il y a d’une part une obligation qui pèse sur la personne : manger de la Matsa à Pessa’h, s’asseoir dans la Soucca. Il y a d’autre part une loi portant sur l’objet : il existe un ‘Hefetz de Mitsva. La Soucca doit être un objet qualifié de Soucca, et il en va de même pour les Tsitsit, les Tefilines, et ainsi de suite. Il y a le Gavra et le ‘Hefetza, et cette distinction a de nombreuses conséquences pratiques.
Ainsi, chez celui qui accomplit une Mitsva, il y a le Gavra, l’homme sur qui repose l’obligation, et le ‘Hefetza, l’objet de la Mitsva. Pour les interdits également : il y a l’homme à qui il est interdit de manger de la viande non cachère, et il y a la viande elle même, considérée comme Taref, qui constitue l’objet de l’interdit. On connaît par exemple la question célèbre de savoir si les interdits rabbiniques ne frappent que la personne ou également l’objet. Quand les Sages déclarent qu’il est interdit de manger tel aliment, est ce seulement une interdiction qui te concerne, ou ont ils transformé la chose elle même en objet interdit ? Telle est la différence entre Gavra et ‘Hefetza.
Or, en examinant la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera à la lumière des propos de l’Admour Hazakène, il apparaît qu’il s’agit uniquement d’une loi portant sur l’objet. Prenons la Matsa de Tevel mentionnée dans le Talmud de Jérusalem : cette Matsa est un objet interdit. Certes, c’est aussi un objet de Mitsva, puisqu’au regard des lois du ‘Hamets elle est une Matsa parfaitement valable ; mais elle est également un objet interdit, puisqu’elle est Tevel. On ne s’en acquitte donc pas, car cet objet ne permet pas d’accomplir la Mitsva : c’est une Mitsva Haba’a Ba’avera.
Il en va de même pour la Soucca volée. Si la Soucca elle même est volée, elle n’est pas une Soucca valable, exactement comme la Matsa de Tevel. La règle de Mitsva Haba’a Ba’avera concerne l’objet de la Mitsva ; ce n’est pas une question portant sur l’homme qui agit de manière inconvenante ou commet une faute au moment où il accomplit la Mitsva.
Ce dernier cas relève d’une autre règle : celle qui dit que la bénédiction n’est pas Mevarekh mais Mena’ets. Lorsque tu récites une bénédiction tout en commettant une transgression, tu bénis sur une chose interdite. On te dit alors : écoute, ce n’est pas bénir, c’est outrager ! Tu accomplis un acte de bénédiction, tu bénis le Saint, béni soit Il, et dans le même temps tu transgresses un interdit. Cela concerne le Gavra, la personne. La règle de Mitsva Haba’a Ba’avera, elle, est entièrement différente : elle porte sur l’objet lui même.
La source scripturaire de cette distinction
Pourquoi établir cette distinction ? Quelle en serait la source ? Elle découle apparemment du verset même dont on tire la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera. Je l’ai mentionné plus haut : « VaHavetem Gazoul VeEt HaPissea’h VeEt Ha’Holé », « Vous apportez ce qui est volé, le boiteux et le malade ». Le verset compare le bien volé, fruit d’une transgression, à l’animal boiteux, atteint d’un défaut.
Or un sacrifice atteint d’un défaut, un Baal Moum, est il disqualifié au niveau du Gavra ou du ‘Hefetza ? Est ce un défaut lié à la personne ou à l’objet lui même ? De toute évidence, c’est une disqualification de l’objet : ce sacrifice n’est pas valable parce qu’il comporte un défaut.
De la même manière, le sacrifice volé est considéré comme l’animal boiteux : l’objet en lui même est disqualifié et ne peut être offert en sacrifice. Puisque la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera est tirée de ce verset, elle porte nécessairement sur l’objet lui même. On ne peut donc l’appliquer que lorsque l’objet est disqualifié. Lorsque l’objet lui même n’est pas atteint, on ne peut pas parler de Mitsva Haba’a Ba’avera ; on peut seulement dire que la bénédiction devient un outrage.
La réponse à notre question
Notre question est ainsi résolue. Nous demandions pourquoi on ne parle pas de Mitsva Haba’a Ba’avera dans le cas d’un homme qui a chassé toute une famille de sa Soucca. Il a assurément commis une faute ; pourquoi ne pas dire qu’il y a là une Mitsva Haba’a Ba’avera ? La réponse est qu’il n’a pas disqualifié l’objet. Nous disons qu’un terrain ne se vole pas : la Soucca elle même, il ne l’a pas volée. Qu’a t il fait ? Il a commis un acte indigne, il a chassé des gens de chez eux, il a même transgressé un interdit de la Torah ; mais cela ne touche pas la Soucca elle même. Or la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera concerne la Soucca en tant que telle, l’objet lui même.
On comprend donc pourquoi, bien que nous disions à cet homme qui a chassé une famille de sa Soucca qu’il lui est interdit de réciter la bénédiction sur cette Mitsva, car la bénédiction relève du Gavra, celle ci n’invalide pas pour autant la Mitsva. L’homme bénit en disant qu’il accomplit la Mitsva « qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné », alors qu’il commet en ce moment même un acte interdit : il est évident qu’il ne peut pas bénir. Mais du point de vue de la Soucca, on ne peut pas dire qu’elle est invalide, puisque la Soucca ne peut être volée. L’acte interdit n’a pas été commis sur la Soucca, et l’on ne peut donc pas lui appliquer la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera.
J’espère que le point est clair. On comprend du même coup pourquoi l’Admour Hazakène établit cette distinction en de nombreux endroits de son Choul’hane Aroukh. La règle de Mitsva Haba’a Ba’avera ne s’applique que dans certains cas, lorsque l’objet lui même est devenu interdit ; dans tous les autres cas, on dit que ce n’est pas une Mitsva Haba’a Ba’avera, qu’on s’acquitte de son obligation, mais qu’on ne doit pas bénir, car ce ne serait pas bénir mais outrager.
La raison de cette distinction est très simple : la règle de Mitsva Haba’a Ba’avera porte sur l’objet de la Mitsva. Chaque fois que l’objet lui même est disqualifié, on dit effectivement qu’il s’agit d’une Mitsva Haba’a Ba’avera. Dans tous les autres cas, où l’objet n’est pas disqualifié, comme celui d’une chose qui n’est pas réellement volée, d’une chose obtenue par un vol mais dont l’usage au moment de la Mitsva ne constitue pas l’interdit du vol, on ne peut pas appliquer cette règle. C’est pourquoi l’Admour Hazakène dit seulement de s’abstenir de la bénédiction, car elle ne serait pas une bénédiction mais un outrage.
Il y aurait beaucoup à développer sur tout cela, mais le temps est court. Nous nous arrêterons ici, en espérant vous revoir bientôt, avec l’aide de D.ieu, à la Yechiva.
















