Etude des 3 chapitres complet

Lois relatives au Chabbat (Chapitres 27, 28 et 29)

Chapitre 27 – Les limites du Chabbat (17 lois)

  1. Interdiction de dépasser la limite de la ville – Celui qui se rend au-delà de la limite de la ville le Chabbat est puni de flagellation. La Torah ne mentionne pas de mesure, mais les sages ont transmis que cette limite est de douze miles, et ont institué une limite de deux milles coudées.
  2. Déplacement dans une ville et ses environs – On peut traverser toute la ville quelle que soit sa taille et se rendre jusqu’à deux milles coudées au-delà, en considérant la ville comme rectangulaire. Dépasser cette limite entraîne une punition.
  3. Déplacement au-dessus de dix tefa’him – Il y a un doute sur celui qui dépasse la limite à plus de dix tefa’him de hauteur. Si l’on marche sur une surface d’au moins quatre tefa’him sur quatre, l’interdiction s’applique.
  4. Règles pour celui qui passe le Chabbat dans un domaine privé – Celui qui passe Chabbat dans une grange, un corral ou une grotte dans le désert peut traverser tout ce domaine et se rendre jusqu’à deux milles coudées au-delà.
  5. Limites lorsqu’on atteint un domaine privé – Si la limite de deux milles coudées aboutit au milieu d’un domaine privé, on ne peut aller que jusqu’à cette limite. Si le domaine est inclus dans les deux milles, on le compte comme quatre coudées.
  6. Calcul des limites avec un domaine inclus – Si une ville ou une grotte de moins de mille coudées se trouve à mille coudées du point de départ, on peut traverser tout ce domaine et poursuivre jusqu’à 996 coudées au-delà.
  7. Limitation avec un grand domaine – Si la ville ou la grotte mesure plus de mille coudées, on ne peut parcourir que mille coudées dans celle-ci, ce qui correspond à la limite des deux milles.
  8. Déplacement d’objets au-delà de la limite – Même si on ne peut pas aller au-delà de sa limite, on peut y déplacer des objets en les lançant. Dans un domaine cloîtré pendant Chabbat, on peut lancer des objets dans tout l’enclos.
  9. Entrée en ville avant Chabbat – Celui qui entre dans les deux milles coudées d’une ville avant le début du Chabbat peut entrer dans la ville et se déplacer comme ses habitants, même s’il n’atteint la ville que pendant Chabbat.
  10. Intention d’entrer en ville – Même si on s’endort en chemin et qu’on se réveille le Chabbat dans la limite de deux milles, on est considéré comme ayant établi sa place avec les habitants de la ville si l’intention était d’y aller.
  11. Dépassement involontaire de la limite – Celui qui dépasse la limite, même d’une coudée, ne doit pas rentrer. Il ne dispose que de quatre coudées autour de lui à l’endroit où il se trouve.
  12. Dépassement de la limite par contrainte – Celui qui est porté au-delà de la limite par des gentils ou un mauvais esprit n’a que quatre coudées. S’il revient volontairement, il n’a toujours que quatre coudées.
  13. Déplacement maritime – Celui qui voyage sur la mer Méditerranée peut marcher dans tout le bateau et y déplacer des objets, même s’il est au-delà de sa limite établie.
  14. Retour à la limite après sortie involontaire – Si on est sorti involontairement et qu’une cloison a été érigée, on peut se déplacer dans tout l’enclos. Si la limite initiale est incluse dans cet enclos, on peut y retourner.
  15. Permissions pour les besoins naturels – Celui qui n’a droit qu’à quatre coudées peut s’en éloigner pour faire ses besoins et revenir. S’il rentre ainsi dans sa limite initiale, il est considéré comme n’en étant jamais sorti.
  16. Sortie avec autorisation du tribunal – Les témoins de la nouvelle lune et ceux qui sortent pour une mitsva ont droit à deux milles coudées dans toutes les directions de leur point d’arrivée.
  17. Retour après sauvetage – Ceux qui sortent pour sauver des vies ont deux milles coudées à partir du lieu du sauvetage. En cas de danger, ils peuvent rentrer chez eux avec leurs armes.

Chapitre 28 – Mesure des limites de la ville (18 lois)

  1. Demeures à l’extérieur de la ville – Une demeure située à moins de 70,66 coudées de la ville est associée à celle-ci. La limite de deux milles se compte à partir de cette demeure.
  2. Extension de la ville par maisons successives – Si des maisons sont situées successivement à moins de 70,66 coudées les unes des autres, tout est considéré comme une seule ville, même sur plusieurs jours de marche.
  3. Constructions qui s’associent à la ville – Une synagogue avec résidence, une tour d’observation ou une grotte avec résidence s’associent à la ville si elles sont à moins de 70,66 coudées.
  4. Constructions qui ne s’associent pas – Deux murs sans toit, un pont, un tombeau ou une synagogue sans résidence ne s’associent pas à la ville.
  5. Villes proches considérées comme une seule – Deux villes distantes de moins de 141,33 coudées sont considérées comme une seule ville. Les habitants peuvent se rendre dans toute la seconde ville et jusqu’à deux milles au-delà.
  6. Calcul des limites d’une ville carrée ou rectangulaire – Pour une ville carrée ou rectangulaire, on mesure deux milles coudées à partir de chaque côté.
  7. Calcul pour une ville de forme irrégulière – Pour une ville ronde, triangulaire ou à plusieurs côtés, on trace un rectangle autour d’elle et on mesure à partir de ce rectangle.
  8. Villes en forme d’arc ou de trapèze – Pour une ville en forme d’arc, si la distance entre les extrémités est inférieure à quatre milles, on mesure à partir de la corde. Sinon, on mesure à partir du demi-cercle.
  9. Habitations temporaires – Les habitants de huttes ne comptent la limite qu’à partir de l’entrée de leur demeure. Trois cours avec deux maisons chacune forment une unité considérée comme une ville.
  10. Méthode de mesure – On mesure avec une corde de cinquante coudées en lin pour éviter qu’elle ne s’étire.
  11. Mesure avec des crevasses – Face à une crevasse de moins de cinquante coudées de largeur, on l’inclut dans la mesure si sa profondeur est inférieure à quatre milles.
  12. Vallées à pente homogène – Pour une vallée à pente homogène, on monte et descend en mesurant approximativement.
  13. Mesure avec un mur – Quand on atteint un mur, on évalue sa largeur et on continue. Si on peut l’utiliser, on le mesure exactement.
  14. Mesure avec une montagne – Pour une montagne qui monte de dix tefa’him sur cinq coudées, on inclut sa hauteur. Si elle est trop abrupte, on évalue approximativement.
  15. Technique de mesure approximative – Pour mesurer approximativement, deux personnes tiennent une corde de quatre coudées, avec l’un tenant l’extrémité à ses pieds et l’autre à son cœur.
  16. Fiabilité des mesures – On ne s’appuie que sur la mesure d’un homme compétent. Si un expert établit une nouvelle mesure, on accepte ce qu’il inclut.
  17. Résolution de désaccords entre experts – Si deux experts donnent des mesures différentes, on suit celui qui inclut davantage, tant que l’ajout ne dépasse pas la diagonale de la ville.
  18. Témoignages sur les limites – Même un esclave ou une servante sont dignes de confiance pour indiquer la limite du Chabbat. Le témoignage d’un adulte sur ce qu’il a connu enfant est accepté.

Chapitre 29 – Le Kiddouch et la Havdala (29 lois)

  1. Obligation de sanctifier verbalement le Chabbat – Commandement positif de sanctifier verbalement le jour du Chabbat, à son entrée par le Kiddouch et à sa sortie par la Havdala.
  2. Texte du Kiddouch – Bénédiction qui sanctifie le Chabbat, rappelant qu’il est un souvenir de la Création et une commémoration de la sortie d’Égypte.
  3. Texte de la Havdala – Bénédiction qui distingue le saint du profane, la lumière de l’obscurité, et Israël des nations.
  4. Moment du Kiddouch et de la Havdala – L’essentiel du Kiddouch est la nuit, mais on peut le réciter toute la journée si on l’a oublié. La Havdala peut être récitée jusqu’à mardi.
  5. Interdiction de manger avant le Kiddouch et la Havdala – Il est interdit de manger ou boire avant de réciter le Kiddouch le vendredi soir ou la Havdala après Chabbat, sauf de l’eau.
  6. Kiddouch et Havdala sur le vin – Les sages ont institué de réciter le Kiddouch et la Havdala sur le vin. Après avoir dit « le sacré du profane » dans la prière, on peut travailler.
  7. Procédure du Kiddouch – On prend une coupe contenant au moins un révi’it de vin, on la lave, on la remplit, on la tient dans la main droite et on la soulève d’un téfa’h.
  8. Kiddouch à l’endroit du repas – Le Kiddouch doit être récité à l’endroit où l’on mange. On ne peut pas réciter le Kiddouch dans une maison et manger dans une autre.
  9. Kiddouch sur le pain – Si on préfère le pain au vin ou si on n’a pas de vin, on se lave les mains, on récite la bénédiction sur le pain et on fait le Kiddouch. La Havdala ne peut se faire que sur du vin.
  10. Kiddouch du midi (Kiddoucha Rabba) – Il est une mitsva de réciter une bénédiction sur le vin avant le repas du Chabbat midi. On récite seulement « Borei Péri Haguéfén ».
  11. Kiddouch et Havdala avant l’heure – On peut réciter le Kiddouch vendredi quand il fait encore jour, et la Havdala avant la fin du Chabbat, car la mitsva est de faire une déclaration à l’entrée et à la sortie.
  12. Repas commencé avant ou terminé après Chabbat – Si on mange vendredi quand commence Chabbat, on étend une nappe, récite le Kiddouch et termine le repas. Si Chabbat se termine pendant un repas, on termine, se lave les mains et récite la Havdala.
  13. Actions de Grâce et Kiddouch – Si on termine un repas à l’entrée du Chabbat, on récite d’abord les Actions de Grâce, puis le Kiddouch sur une seconde coupe, car on n’accomplit pas deux commandements avec une seule coupe.
  14. Qualité du vin pour le Kiddouch – On ne récite le Kiddouch qu’avec du vin pouvant servir aux libations sur l’autel. Si du miel ou du levain s’y est mélangé, on ne peut pas l’utiliser selon certains.
  15. Vins impropres au Kiddouch – On ne récite pas le Kiddouch sur du vin qui a le goût du vinaigre ou sur une boisson à base de lie diluée insuffisamment.
  16. Vin entamé – Quand on boit une petite quantité d’un récipient de vin, même s’il contient plusieurs révi’it, le reste devient invalide pour le Kiddouch.
  17. Vins valables pour le Kiddouch – On peut réciter le Kiddouch sur du vin qui a l’odeur du vinaigre mais le goût du vin, sur du vin dilué et sur du jus de raisin frais.
  18. Kiddouch et Havdala des jours de fête – On récite également le Kiddouch et la Havdala pour les jours de fête et à la sortie de Yom Kippour.
  19. Texte du Kiddouch des jours de fête – Bénédiction spécifique pour chaque fête, mentionnant sa nature particulière et le souvenir de la sortie d’Égypte.
  20. Kiddouch de Roch Hachana – Texte spécial qui mentionne ce jour comme un jour de souvenir et de sainte convocation.
  21. Kiddouch des jours de fête sur le pain – Si on n’a pas de vin ou si on préfère le pain, on peut réciter le Kiddouch sur le pain comme pour Chabbat.
  22. Havdala les jours de fête tombant un dimanche – On récite d’abord la bénédiction sur le vin, puis le Kiddouch du jour de fête, puis la bénédiction sur la bougie, puis la Havdala.
  23. Bénédiction de Chéhékhéïanou – On récite Chéhékhéïanou toutes les nuits de fête et de Kippour, sauf le septième jour de Pessah qui n’est pas une fête indépendante.
  24. Ordre de la Havdala à la sortie du Chabbat – On récite la bénédiction sur le vin, puis sur les parfums, puis sur la bougie, puis la Havdala.
  25. Conditions pour la bénédiction sur la bougie – On ne récite la bénédiction que si on peut distinguer les pièces de monnaie à sa lumière. On ne la récite pas sur une bougie appartenant à des gentils.
  26. Règles concernant la source de la flamme – Si un juif allume à partir de la flamme d’un gentil ou vice versa, on peut réciter la bénédiction. La meilleure façon d’accomplir la mitsva est d’utiliser une torche.
  27. Flamme allumée pendant Chabbat – On peut réciter la bénédiction sur une flamme allumée pendant Chabbat pour un malade. Après Yom Kippour, on ne récite la bénédiction que sur une lumière qui a « reposé ».
  28. Havdala à la sortie d’un jour de fête – On mentionne les mêmes distinctions que pour la sortie du Chabbat, mais on ne récite pas de bénédiction sur les parfums ou la bougie.
  29. Raison de la bénédiction sur les parfums – On récite la bénédiction sur les parfums à la fin du Chabbat parce que l’âme est triste de la sortie du Chabbat, et on la réjouit avec une odeur agréable.