À l’occasion du Kinous de Pessa’h 5786 (2026), une leçon approfondie a été consacrée aux lois fondamentales du ‘Hamets — sujet central et incontournable de la fête de la liberté. Des questions à la fois complexes et éminemment pratiques ont été passées en revue : l’annulation du ‘Hamets, l’obligation de l’éliminer physiquement du domicile, et les mécanismes rigoureux de sa vente à un non-juif. Mêlant rigueur talmudique et clarté pédagogique, ce cours éclaire des points essentiels que tout juif observant doit maîtriser avant Pessa’h.

 

 

 

Le Bitoul : une annulation suffisante en théorie, insuffisante en pratique

La question du Bitoul — l’annulation ou nullification du ‘Hamets — constitue le point de départ de toute réflexion halakhique sur la préparation à Pessa’h. Selon la Torah, il suffirait en principe d’une déclaration mentale par laquelle le propriétaire considère son ‘Hamets comme de la poussière et le sort de sa conscience pour accomplir l’exigence de base. Ce Bitoul revêt un caractère particulier : il ne s’agit pas d’un véritable transfert de propriété, mais d’une renonciation de l’esprit. Puisque le ‘Hamets n’appartient pas vraiment à son possesseur à travers ce procédé — la Torah seule lui attribuant une propriété fictive à des fins de transgression —, il suffit d’une simple déclaration pour que cette propriété soit considérée comme annulée.

Cependant, les Sages ont décrété que l’on ne peut pas se fier uniquement au Bitoul. Deux raisons principales justifient cette décision. La première : les gens risquent de ne pas être pleinement sincères dans leur annulation intérieure, conservant en arrière-pensée une certaine attache à leurs provisions de ‘Hamets. La seconde : tant que le ‘Hamets demeure physiquement dans la maison, la tentation de le consommer reste réelle. Pour ces raisons, les autorités rabbiniques ont établi l’obligation de sortir le ‘Hamets de son domicile — et le Bitoul ne sert plus alors que de filet de sécurité pour tout ‘Hamets éventuellement non découvert lors de la vérification.

L’obligation de sortir le ‘Hamets et le statut du hefker

Au-delà du Bitoul, la halakha s’interroge sur la validité du hefker — la déclaration par laquelle on renonce à la propriété d’un bien en le rendant sans maître. En principe, si quelqu’un place son ‘Hamets à l’extérieur de son domicile dans un endroit accessible à tous, et formule une déclaration sincère de renoncement, ce ‘Hamets est considéré comme hefker au sens plein du terme. Plusieurs autorités estiment qu’une telle démarche est autorisée et même recommandable, à condition que la kavana — l’intention — soit authentique : celui qui agit ainsi ne doit pas avoir en tête de reprendre ce bien après la fête.

Cette condition est décisive. Les Sages ont en effet décidé que quelqu’un qui déclare son bien hefker pour une durée limitée, ou avec l’intention secrète de le récupérer, ne réalise pas un vrai hefker. Ce décret vise à prévenir les comportements rusés de ceux qui se serviraient du hefker pour contourner les interdictions tout en conservant de fait leurs provisions de ‘Hamets. En conséquence, si la démarche est sincère et l’intention irréversible, le hefker est valide même en l’absence de tous les éléments formels habituellement requis — un hefker gadol, un grand renoncement, pouvant suppléer aux formes ordinaires.

Le ‘Hamets découvert après Pessa’h : une interdiction absolue

L’une des questions les plus délicates abordées lors de ce cours est celle du ‘Hamets trouvé après la fête. Si un juif a accompli toutes les démarches requises — bedikat ‘Hamets (vérification du ‘Hamets), Bitoul et brûlage de ce qu’il a trouvé —, mais qu’après Pessa’h il découvre chez lui du ‘Hamets qu’il n’avait pas vu, ce ‘Hamets est néanmoins interdit à la consommation et à tout usage. Il s’agit du principe du chametz she’avar alav haPessa’h — le ‘Hamets sur lequel Pessa’h est passé.

La raison en est purement préventive : si l’on admettait qu’un ‘Hamets découvert après la fête est permis parce que son propriétaire avait fait son Bitoul, les esprits malins en profiteraient pour garder sciemment du ‘Hamets, prétendant ensuite l’avoir ignoré. Les Sages ont donc choisi d’interdire systématiquement tout ‘Hamets trouvé après Pessa’h — y compris celui qui avait été honnêtement déclaré nul —, afin qu’aucun rusé ne puisse tirer profit de cette situation. Cette interdiction s’applique même lorsque le ‘Hamets avait été mis à l’extérieur devant témoins : même dans ce cas, il demeure interdit d’en bénéficier après la fête, car l’on ne peut jamais exclure que l’intention secrète de le récupérer existait dès le départ.

Une source talmudique est citée à l’appui : Rabban Gamliel, ayant trouvé du ‘Hamets après Pessa’h dans un endroit fréquenté majoritairement par des non-juifs, ne l’a remis qu’à un non-juif — preuve que même ce ‘Hamets-là est interdit à l’usage d’un juif, dès lors que la majorité des passants étaient juifs.

La vente du ‘Hamets au non-juif : kinyan et garantie rabbinique

Le cours se penche ensuite sur les mécanismes halakhiques de la vente du ‘Hamets (mekhirat ‘Hamets). Pour qu’une vente soit valide, il faut un kinyan — un acte juridique d’acquisition formel. Or chez les non-juifs, les modalités du kinyan diffèrent de celles en vigueur pour les juifs. La question est de savoir si un non-juif acquiert un bien par la remise physique de l’objet (meshikha) ou par la remise d’argent (kesef), et différentes opinions sont discutées.

Afin de satisfaire toutes les opinions et de garantir que la vente soit irréprochable, il est conseillé de procéder aux deux formes de kinyan à la fois, en y ajoutant la location de l’espace où se trouve le ‘Hamets. Un élément clé de la vente est également la désignation d’un rav kablan — un juif qui se porte garant de la somme restant due par l’acheteur non-juif. Ainsi, si ce dernier ne s’acquitte pas de la totalité du paiement, le juif garant s’engage à couvrir la dette, ce qui garantit la validité de la vente quoi qu’il arrive.

Le cours met en garde contre une erreur répandue : penser que le ‘Hamets vendu est inclus dans le Bitoul général que l’on fait avant Pessa’h. Il s’agit là, souligne-t-on, d’une grande faute. Le ‘Hamets vendu n’a rien à voir avec le Bitoul et le hefker, car dès lors qu’on sait qu’on va le racheter après la fête, il ne peut être considéré ni comme annulé ni comme abandonné. La vente doit donc être un acte authentique et complet, sans arrière-pensée.

La vente par un kinyan incomplet : une solution de fortune valide ?

Une question subtile est ensuite posée : qu’arrive-t-il si quelqu’un n’a effectué qu’un seul type de kinyan — par exemple uniquement le kesef, sans la remise physique — alors que certaines opinions exigent les deux ? Peut-on néanmoins considérer que la vente est valide ?

La réponse développée s’appuie sur le raisonnement suivant. Puisque le ‘Hamets n’appartient pas vraiment au juif en profondeur — la Torah seule lui imposant cette propriété de façon extrinsèque —, un kinyan même imparfait, couplé à un Bitoul formel, suffit à produire l’effet d’un renoncement effectif. Le guiluy da’at — la manifestation claire de la volonté de ne plus être propriétaire — agit comme un complément qui valide l’acte d’acquisition, même si celui-ci ne réunit pas toutes les conditions requises dans un contexte ordinaire. Ce raisonnement halakhique, attribué à plusieurs décisionnaires majeurs, permet de sécuriser rétrospectivement des ventes qui auraient pu être douteuses sur le plan formel.

Le Kinous de Pessa’h 5786 et l’appel du Rabbi

Ce cours a été dispensé dans le cadre du Kinous de Pessa’h 5786 (2026), une réunion de la communauté Habad organisée localement à l’occasion des derniers jours de Pessa’h. La tradition des Kinoussim pendant Pessa’h — notamment le lendemain de la fête — s’inscrit dans la continuité des enseignements du Rabbi qui insistait pour que ces jours soient marqués par des rassemblements d’étude et de ferveur. Le Rabbi soulignait que les derniers jours de Pessa’h sont reliés à la période de la sortie d’Égypte et préparent au don de la Torah que l’on retrouvera lors de Chavouot, sept semaines plus tard.

Les participants ont été encouragés à organiser de tels Kinoussim dans leurs communautés respectives, y compris dans les endroits qui n’en avaient pas encore l’habitude. Le Rabbi rappelait que chaque effort accompli pour ajouter en sainteté se voit récompensé par D.ieu qui, en retour, accroît les bénédictions dans la vie de celui qui agit. Le Kinous de cette année, tenu le vendredi et poursuivi le dimanche, était ouvert à tous, y compris aux personnes venues de localités éloignées, afin que la plus grande Tsedaka soit de permettre à chacun de participer à ces moments de Torah et de fraternité.