Lorsqu’un enfant voit que la lumière s’est éteinte, et qu’il comprend qu’il serait bon, aux yeux de ses parents, qu’il leur rallume la lumière, les parents ont l’obligation de s’y opposer. Nous avons vu, en effet, que les parents ont l’obligation d’éduquer l’enfant à l’accomplissement des mitsvot et, à ce titre, de l’empêcher de commettre des interdits.

Même si l’enfant n’a pas encore trois ans, âge à partir duquel on commence à apprendre aux enfants à s’abstenir de la transgression, la règle est plus sévère ici, car il s’agit de Chabbat.

Tant que l’enfant comprend qu’il y a à cet allumage une utilité pour ses parents, on considère qu’il exécute la mélakha pour eux, et ils doivent l’en empêcher, comme il est dit : « Mais le septième jour est le Chabbat en l’honneur de l’Eternel ton Dieu ; tu ne feras aucun travail, toi, ni ton fils, ni ta fille » (Ex 20, 10), d’où il ressort qu’il nous est interdit d’accomplir une mélakha par l’intermédiaire des enfants.

Quand c’est chez les voisins de l’enfant que la lumière s’est éteinte, et que l’enfant vient leur allumer la lumière, les voisins ont également l’obligation de s’opposer à ce qu’il fasse une mélakha pour eux.

De même, si un incendie se déclare pendant Chabbat, et qu’un mineur veuille l’éteindre, que l’incendie ait lieu chez ses parents ou chez un tiers, il faut l’en empêcher : puisque le mineur comprend que les adultes veulent que l’incendie s’éteigne, cela reviendrait à exécuter la mélakha pour eux, si bien que les adultes doivent s’y opposer (Chabbat 121a, Choul’han ‘Aroukh 334, 25, Michna Beroura 66).

À plus forte raison est-il interdit de demander explicitement à l’enfant d’allumer la lumière ou d’éteindre l’incendie. Nous avons vu, en effet, qu’il est interdit à un adulte de faire commettre un interdit à un enfant (Yevamot 114a).

Dès lors, on peut comprendre que, si un enfant a éteint la lumière par erreur pendant Chabbat, il est interdit de le gronder dans le but qu’il comprenne de lui-même qu’il doit «réparer» son acte en rallumant la lumière.

En effet, même si l’enfant voulait rallumer la lumière de lui-même pour ses parents, on a l’obligation de l’en empêcher.

Si un enfant a accompli, par erreur, une mélakha interdite le Chabbat, par exemple en allumant la lumière : dans le cas où il l’a fait pour les besoins d’un adulte, il est interdit de tirer profit de la mélakha – dans notre cas, de la lumière – pendant Chabbat ; dans le cas où il l’a fait pour lui-même, il est permis d’en profiter (Béour Halakha 325, 10, passage commençant par Eino Yehoudi).